La loi Pinel
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La loi Pinel
Conférence Synar du 11.02.2015 I- Introduction 1- La signature de l’avant-contrat dans les locaux de l’Aéroclub Droit de rétractation du CCH bien connu (L 272-1 et s.), qui court à compter de la première présentation de la notification faite : 7 jours Une question subsidiaire intéressante : à partir de quand modification substantielle ? Com 8/07/2014 n°13-19330 : il faut que l’objet de la vente soit modifié. Et le nouveau droit de rétractation (donc deux droits à purger) qui court à compter de la signature du contrat : 14 jours, tel que prévu par Code de la consommation (L 121-18-1 et s.) institué par loi de simplification du 20/12/2014. Remarque : la signature du contrat fait courir le délai de 14 jours, à condition que l’on ait remis les pièces particulières prévues à l’article L 121-17 du Code de la Consommation (notamment le formulaire type de rétractation). 2- Comment se faire payer quand on est agent immobilier traitant de l’habitation ? - Pas le bon de visite : Com 23/09/2014 n°13-11595 - Pas la clause pénale (équivalente à la rémunération perdue par suite d’une faute de l’acheteur) : Civ.3ème 9/07/2014 n°13-19061 - Pas de Dommages-Intérêts : cf Com ci-dessus. Seule possibilité : mandat loi Hoguet + vente effectivement conclue 3- Accessibilité PMR - Première distinction : le local est-il un ERP ? Dès lors qu’il reçoit du public, oui, au moins en 5ème cat. 1 Les professions libérales et cabinet de santé : certainement ERP 5ème cat (Cf.RM Zimmerman du 14/09/2009, JOAN page 3565) – sauf si mixte habitation principale. - Deuxième distinction : local inclus dans copropriété ? Si oui, alors également obligation au sein de la copropriété pour les parties communes ; mais ordonnance 26/09/2014 prévoit que dérogation pour immeubles collectif à usage d’habitation si la copropriété refuse les travaux de mise en accessibilité. Donc audit sur ce point à faire. Et si effectivement refus par copropriété : ouverture d’un ERP ultérieurement : obligation de dérogation particulière à demander au Préfet car immeuble collectif non conforme ! - Ce qui est impératif : déposer au plus tard un agenda Ad’ap le 27/09/2015 à défaut : la non-conformité du bien au 01/01/ 2015 (date obligation de mise en conformité PMR par loi 11/02/2005) entraine alors sanctions pénales et financières (première sanction de 1500 à 5000 € pour ne pas avoir déposé le dossier, et deuxième sanction pour infraction à la loi 2005 de 45.000€ personnes physiques et 200.000 € Personnes morales) - Durée de l’Ad’ap : 3 ans pour mise en conformité, avec prorogation possibles sur 3ans (complexes) ; si pas respect : sanction supplémentaire de 5% à 20% des travaux restant à réaliser - Possibilité de demander des dérogations particulières (la notion de disproportion manifeste est à invoquer) - Ce qu’il y a comme travaux à réaliser : cf. arrêté du 8/12/2014, applicable donc dès le 1er janvier 2015 (référence : NOR : ETLL1413935A) 2 II- Urbanisme 1- La question de l’intérêt de la preuve de l’affichage en Mairie : point de départ pour qualifier l’intérêt à agir du pétitionnaire qui entreprend le pc (à comparer donc à la date de constitution de l’association de défense du quartier, ou la date d’acquisition de la chambre de bonne voisine) 2- La question de l’intérêt de la preuve de l’affichage sur le terrain : l’espoir contrarié de R 600-3 Code Urbanisme par la jurisprudence Conseil d’Etat sur le fait que l’absence de mention de l’obligation de notification empêche de se prévaloir de l’irrecevabilité de l’action à l’encontre du pétitionnaire. 3- Le danger de la rénovation/reconstruction de la véranda : la perte du bénéfice de la prescription décennale de l’action démolition : Civ.3ème 24/09/2014 n°13-12751 4- Attention aux extensions de surface de -1.000 m² dans les centres commerciaux réalisées sur la base de la circulaire Martin du 28/08/2008, retirée par une circulaire du 24/10/2008 : elles sont définitivement illégales, rendant tout autant illégales les extensions mêmes régulièrement autorisées à partir de là ! (CE 23/07/2014 n°371522). 5- CE 17/10/2014 n°360968 : un indivisaire peut demander seul une autorisation d’urbanisme, même si autorité compétente pour instruire est informée d’une opposition des autres indivisaires. 6- Changement d’usage des locaux à Paris : modification du règlement municipal ( dernière séance du conseil municipal en date du19/11/2014 , ref : BMO 2014 DLH 1120) Modification des règles de calculs des localisations de compensation Restrictions pour les logements meublés (compensation dans le même arrondissement) Limitation de la profession libérale sans compensation dans le 8ème arrondissement à 50 m² (personne physique) 3 III- Les ventes immobilières et les droits de préemption Est-il encore possible de vendre à un tiers autre que le préempteur ? 1- Vente à la découpe d’un immeuble à usage habitation - La loi Alur a rajouté un droit de préemption subsidiaire de la Mairie : 7ème alinéa de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31/12/75. Le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Aucune référence au DPU et faculté de repentir du propriétaire. Le prix serait donc fixé par le juge de l’expropriation sans possibilité pour le propriétaire de refuser la vente ! - La loi Alur a sensiblement modifié les critères du locataire protégé à qui il ne peut pas être délivré de congé : abaissement de son âge à 65 ans, et critère de ressources : seuil permettant d’accéder à logement social (or d’après S.Pérignon, 68% population est dans ce cas !) 2- Vente de tous lots de copropriété : - Le délai de réalisation en cas de DPU : à raison du droit de visite et documents prévus par décret 22/12/2014, le délai peut atteindre 4 mois. - Et problème particulier en matière de vente local commercial : le droit de préemption du locataire : deux questions d’actualités : o La commission de l’intermédiaire o La négociation d’une vente libre : peut-on prévoir la pvte sous conditions suspensive de la libération des lieux avec le texte de l’article L 145-46-1 Code de Commerce ? Le texte prévoit que le droit de préemption du locataire nait dès que « le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci….. » La signature d’une promesse est à tout le moins la manifestation que le propriétaire envisage de vendre ! Et donc dès lors le droit de préemption doit être purgé (il est trop tard pour négocier la libération amiable du local) 4 3- Vente d’une maison au-delà du bourg avec son terrain Précisions : le terrain attenant fait moins de 4 ha, comporte des parcelles portées au cadastre comme bois et forêts, et se situe principalement en zone A du PLU Dans ce cas il faut depuis le 13/10/2014 (Loi LAAAF relative à l’Avenir de l’Agriculture, l’Alimentation, l’Andouillette Authentique et la Forêt) purger 5 droits de préemption avant que de concrétiser la vente au profit du bénéficiaire de la promesse ! (le droit de préemption de la Safer nouvellement étendu, le droit de préférence des voisins propriétaires de parcelles boisées, le droit de préférence nouveau de la Commune, le droit de préemption nouveau de la Commune si celle-ci est propriétaire de parcelles boisées voisines, le droit de préemption nouveau de l’Etat si celui-ci est propriétaire d’une forêt domaniale voisine). 4- Vente d’un bien qui a été dans le domaine public avant la date d’entrée en vigueur du CG3P (01/07/2006) Depuis l’arrêt ATLALR (CE 8/04/2013 n°363738), le seul fait d’avoir prévu une affectation à un service public moyennant des aménagements spéciaux, même si ceux-ci n’ont pas été réalisés : inclusion de droit dans domaine public. Donc tous les actes de mutation réalisés depuis cette inclusion sont nuls, de nullité imprescriptible. (Antérieurement à ALTAR, le CE considérait que tant que les aménagements n’ont pas été faits, la domanialité publique n’était que « virtuelle » et que le bien appartenait encore au domaine privé et pouvait faire l’objet d’une aliénation après abandon du projet d’aménagement). 5 IV- Les SCI : contraintes particulières Soit une SCI dont l’objet social est d’acheter et louer un bien immobilier. C’est un acquéreur professionnel au sens du droit de rétractation CCH, confirmé par Civ.3ème 16/09/2014 n° 13-20002 (ce que soutenait le notariat depuis longtemps). Conséquence inattendue : Civ.3ème 7/10/2014 n°13-21957 en cette même qualité d’acquéreur professionnel (ayant revendu un bien deux ans après l’avoir acquis), doit la garantie des vices cachés comme un marchand de biens (pardon, je veux dire comme un « promoteur-rénovateur soumis au statut fiscal des marchands des biens et qui est passible sur option de la tva sur la marge » pour reprendre la définition de notre Président d’Honneur) Et pour faire bien : impossibilité de donner l’actif de la SCI en garantie de l’emprunt souscrit par associé : totalement contraire à l’intérêt social (et ce même si AG unanime et/ou changement d’objet de la société) : Com.23/09/2014 n°13-17347 6 V- Les charges du bail commercial 1- Les charges Pineliennes (Décret 3/11/2014) Un syndicaliste rappelle que les négociations avec le Ministre ont été menées à couteaux tirés, exprimant son sentiment avec cette citation désormais fameuse : « O Tempora, O Mores, O Pinel ! » - Faire un tableau deux colonnes : l’une avec les catégories de charges (liste limitative), l’autre avec les charges (liste non limitative) ; le risque étant de voir apparaître dans une catégorie une charge qui lui est étrangère - Il faut impérativement définir « surface exploitée » dans le bail - Forfait charges : à éviter ! Préférer le système du plafonnement - Les charges non refacturables : le 606, ce qui va relancer le débat sur sa définition (ante : la jp mettait déjà tout ce qui était structure à la charge du bailleur, et la pratique faisait liste de ce qui était ou pas à sa charge. A attendre un retour à la bataille judiciaire sur cette définition) - Les charges refacturables : o La refacturation des impôts : avant jp obligeait liste de charges et à défaut non refacturable ; ici texte de l’article L 145-10-2 Code de Commerce permet désormais de refacturer les impôts et notamment la taxe sur les locaux commerciaux ; la limite vient seulement du décret : pas possible CET et CVAE ; Et à venir : possible discussion judiciaire sur la notion de lié à l’usage de l’immeuble o Le décret valide la vétusté et la mise aux normes à la charge du preneur, sauf si 606. Très favorable bailleur o Facturation possible des travaux d’embellissement si coût supérieur à remplacement à l’identique !!?? Cela permettrait de refacturer le 606 en cas de remplacement (mais pas en cas de réparation) ; signification vraie de ce principe légal obscur à trouver o Les hono de gestion non, mais les hono techniques oui ; solution : loyer + x% (correspondant aux honos de gestions) ? 7 - L’état prévisionnel des travaux : Danger ! Quel type de travaux (refacturable ou pas) ? ; quid si travaux listés pas faits (ou travaux faits pas listés) ? A faire : Disclaimer dans bail indiquant qu’aucune obligation du bailleur Pas dans bail, pas annexe, mais seulement remis pour « porté à connaissance ». 2- Attention : l’absence de régul de charges rend sans cause (et restituable) les appels de provisions faites aux locataires (Civ.3ème 5/11/2014 n°1324451) 3- Pour quels baux ? - Nouveaux baux signés à compter du 5/11/2014 (quel que soit date d’effet du bail) - Baux renouvelés à compter de cette date - Baux renouvelés par l’effet d’une décision fixant le loyer du renouvellement (date de la décision à compter du 5/11/2014) 8 VI – Divers 1- L’indivision - Civ.1ere 9/07/2014 : un indivisaire même minoritaire peut adresser commandement de payer les loyers avec demande de constatation de la résiliation ; mais nécessité 2/3 pour agir en résiliation - CE 17/10/2014 : un indivisaire peut demander une autorisation d’urbanisme, même si autorité compétente informée d’une opposition des autres indivisaires. 2- Les Rachats à soi-même en matière patrimoniale - Les OBO validés par le Conseil d’Etat - La création de nouveaux droits réels en substitut de l’usufruit ? 9