Loi ALUR - Agence Départementale d`Information sur le Logement

Transcription

Loi ALUR - Agence Départementale d`Information sur le Logement
Loi ALUR
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14)
Titre 3 - AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET
L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
DU LOGEMENT
ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET AUTRES
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT SOCIAL
Droit à information des demandeurs (CCH : L.441-2-6)
Toute personne susceptible de demander un logement social
a droit à une information sur les modalités de dépôt de la
demande, les pièces justificatives qui peuvent être exigées, les
caractéristiques du parc social, le niveau de satisfaction des
demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.
(art. 96 à 103, 112)
Une fois le dossier déposé, tout demandeur a également droit
à une information sur les données le concernant enregistrées
dans le système national, ainsi que sur les principales étapes du
traitement de sa demande.
Réforme de la demande de logement social (ALUR : art.
Dispositif de gestion partagée des dossiers (CCH : L.441-2-7)
97, 98)
Enregistrement et gestion des demandes (CCH : L.441-2-1)
Enregistrement de la demande de logement social
Toutes les demandes sont enregistrées dans le Système
national d’enregistrement (SNE), qu’elles soient présentées par
une personne à un service d’enregistrement, ou enregistrées
directement par le demandeur par voie électronique.
La liste des acteurs ayant la possibilité d’être service
d’enregistrement des demandes est élargie à tout service
commun d’enregistrement placé sous la responsabilité
des personnes morales désignées jusqu’ici comme services
d’enregistrement (bailleurs sociaux, collectivités territoriales ou
EPCI….) ainsi qu’à tout Service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO) et organismes collecteurs d’Action Logement (pour les
demandes émanent des salariés d’entreprises relevant du secteur
assujetti à la PEEC).
L’attestation d’enregistrement de la demande est délivrée dans le
délai d’un mois à compter de son dépôt. Elle comporte désormais
la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes
agréés disposant d’un patrimoine sur les communes demandées.
Le préfet peut être saisi en cas de non délivrance de l’attestation.
Comme par le passé, chaque demande est identifiée par un
numéro unique départemental.
Dossier unique de demande
Nouveauté, les pièces justificatives associées au dossier de
demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont
enregistrées dans le SNE et accessibles aux personnes ayant
accès aux données nominatives de ce système.
Attribution du logement et radiation de la demande
Lorsqu’un logement est obtenu par le demandeur, le bailleur
HLM ayant attribué le logement procède à son enregistrement et
à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas,
la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
Sur le ressort territorial de tout EPCI doté d’un PLH, doit être
instauré un dispositif destiné à mettre en commun les dossiers
de demandes de logement social, les pièces justificatives
nécessaires à l’instruction, les informations relatives à la situation
des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de
traitement. Ce dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la
connaissance des demandes sur ce territoire.
Ce fichier partagé des demandes est interconnecté avec le SNE.
Sa mise en fonctionnement incombe à l’EPCI, aux bailleurs de
logements sociaux du territoire, aux réservataires de logements
sociaux et aux organismes et services chargés de l’information
des demandeurs ou de l’enregistrement des demandes de
logement social.
Les modalités de mise en place et de financement du dispositif
sont fixées par convention.
En cas de carence de l’EPCI ou de ses partenaires et en cas
d’absence d’EPCI doté d’un PLH, le préfet peut se substituer à
l’EPCI pour instituer un dispositif de mise en commun.
Plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs (CCH : L.441-2-8 et
L.441-2-9)
Plan partenarial de gestion de la demande de logement
social
L’EPCI doté d’un PLH doit élaborer un Plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs (PPGDLSID) qui définit les orientations destinées à
assurer la gestion partagée des demandes de logement social et
à satisfaire au droit à l’information des demandeurs. Il fixe le
délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit
être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement
social (un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants où il peut être porté à deux mois.
À titre expérimental, il peut prévoir la participation des agents
immobiliers à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre
de logements disponibles.
Il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes
Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône
1
Loi ALUR
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14)
bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux
et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées,
notamment les Agences départementales pour l’information
sur le logement (ADIL) et les agences d’urbanisme.
Aménagements apportés à l’appréciation des
ressources pour l’accès à un logement social
Prise en compte des dépenses pour l’accueil en établissement
du conjoint (ALUR : art. 96 / CCH : L.441-1)
Les dépenses engagées pour l’hébergement du conjoint ou du
partenaire du PACS dans un Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont prises en compte
pour définir le niveau des ressources. La limite des dépenses
retenues sera précisée réglementairement.
Demandeurs en instance de divorce (ALUR : art. 97 / CCH :
L.441-1)
Lorsqu’une personne est en instance de divorce, les ressources
du seul demandeur sont prises en considération pour l’accès au
logement social dès l’acte de saisine du Juge aux affaires familiales
(JAF). Avant, il était nécessaire que soit prise l’Ordonnance de
non- conciliation (ONC) par le JAF pour permettre de prendre
en compte les ressources du seul demandeur en instance de
divorce.
De même, en cas de divorce par consentement mutuel, à
titre expérimental et pour une durée de 5 ans, les ressources
du seul demandeur sont prises en considération pour l’accès
au logement social lorsqu’un organisme de médiation familiale
atteste de l’engagement de la procédure de divorce.
Reprise de l’ancienneté en cas de séparation (ALUR : art.
97 / CCH : L.441-1)
Si une demande déposée par l’un des membres du couple avant
la séparation, mentionne l’autre membre du couple parmi les
personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée
lorsque celui-ci se substitue au demandeur initial.
Il en est de même si le demandeur initial maintient sa propre
demande et que l’autre membre du couple dépose une autre
demande.
Conférence intercommunale
(CCH : L.441-1-5)
Tout EPCI doté d’un PLH peut créer une conférence
intercommunale du logement.
Elle rassemble, outre les maires des communes membres de
l’établissement, le préfet, les bailleurs sociaux, les réservataires,
les associations de locataires siégeant à CNC, les organismes
agréés (CCH : L.365-2), les associations d’insertion ou de défense
des personnes en situation d’exclusion par le logement et des
représentants des personnes défavorisées. Elle est co-présidée
par le préfet et le président de l’EPCI.
2
Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône
Cette conférence adopte des orientations sur divers champs telles
les attributions de logements, les mutations sur le patrimoine
locatif social, les modalités de relogement des personnes
déclarées prioritaires au titre du DALO et des personnes relevant
des projets de renouvellement urbain, les modalités de la
coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits
de réservation... Ces orientations seront mises en œuvre par
conventions.
Organisation et contrôle du secteur du logement
social
Contrôle du secteur du logement social par l’Agence
nationale de contrôle du logement social (ALUR : art. 102 /
CCH : L.342-1 à L.342-21)
Les organismes de contrôle du logement social sont regroupés
dans une autorité unique, l’Agence nationale de contrôle
du logement social (ANCOLS). Elle reprend l’ensemble des
attributions dévolues aujourd’hui à la Miilos et à l’ANPEEC. Elle a
une triple mission de contrôle, d’évaluation, de production et de
diffusion de statistiques (entrée en vigueur au 1er janvier 2015).
Réforme des missions et procédures de la Caisse de garantie
du logement locatif social (ALUR : art. 119 à 121 / CCH :
L.452-1 et s.)
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) occupe
un rôle central dans l’accompagnement des organismes de
logement social. La réforme de sa gouvernance se traduit par
la modification de son conseil d’administration (composé de
représentants des bailleurs sociaux et de l’État) en y ajoutant un
représentant des organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage
sociale.
Rattachement des Offices publics de l’habitat (OPH) à
l’EPCI (ALUR : art. 114 / CCH : L.421-6)
Dans un contexte de développement de l’intercommunalité, la loi
prévoit le rattachement de l’OPH communal à l’EPCI compétent
en matière d’habitat :
- à partir du 1er janvier 2017, lorsque la commune est déjà
membre d’un EPCI compétent en matière d’habitat,
- dans un délai de quatre ans, à partir de la prise de la
compétence habitat par l’EPCI.
Si le rattachement n’est pas intervenu à l’expiration de ces délais
et après mise en demeure, le préfet prononce le rattachement
d’un OPH communal à l’EPCI compétent en matière d’habitat
dont la commune est membre selon des modalités définies par
décret en Conseil d’État.
Loi ALUR
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14)
ÉLARGISSEMENT DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE
EN MATIÈRE DE POLITIQUE DU LOGEMENT
La Loi ALUR précise les conditions de la délégation et la nature
des aides déléguées aux EPCI. La loi de modernisation de l’action
publique et d’affirmation des métropoles précise quant à elle les
conditions et le contenu de la délégation des aides à la pierre aux
métropoles de droit commun, métropole du Grand Paris et d’AixMarseille-Provence, ainsi qu’à la métropole de Lyon, nouvelle
catégorie de collectivité territoriale.
Élargissement de la délégation des aides à la pierre
(CCH : L.301-5-1 et L.301-5-2)
Les EPCI disposant d’un PLH exécutoire peuvent demander à
signer avec l’Etat une convention de délégation de compétences,
conclue pour une durée de six ans renouvelable.
Lorsqu’une convention est conclue, la délégation porte
obligatoirement sur l’attribution des aides au logement locatif
social d’une part, et des aides en faveur de l’habitat privé, par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat d’autre part.
Trois nouvelles délégations sont désormais ouvertes, de façon
optionnelle :
- La garantie du droit à un logement décent et indépendant et
la délégation de tout ou partie des réservations de logements
dont bénéficie le représentant de l’Etat au bénéfice des
personnes défavorisées ;
- La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec
attributaire ;
- La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement
et de l’accompagnement au logement de toute personne
ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés
particulières d’accès au logement, ainsi que le financement
des organismes et dispositifs qui y contribuent.
Évolution des PLH (CCH : L.302-1 à L.302-4)
Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre
en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de
la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre de logements, en précisant : les actions à
mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc
existant, public ou privé, les actions à destination des copropriétés
en difficulté, les OPAH et le cas échéant les opérations de
requalification des copropriétés dégradées et actions de lutte
contre l’habitat indigne. (CCH : L.302-1).
Agence Départementale
d’Information sur le Logement des
Bouches-du-Rhône
Sous réserve de l’accord du représentant de l’Etat, le PLH peut
être prorogé, au terme de 6 ans, pour une durée de deux ans, en
cas de décision d’engagement d’un nouveau PLH.
Jusqu’au 31 décembre 2016, afin de prendre en compte les
dispositions de la loi ALUR, les PLH adoptés avant sa promulgation
peuvent être adaptés à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à
l’économie générale du PLH.
ADIL 13
7, cours Jean Ballard - CS 10117
13231 MARSEILLE CEDEX 1
Tél. : 04 96 11 12 00
Site Internet : www.adil13.org
Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône
3

Documents pareils