Loi ALUR - Agence Départementale d`Information sur le Logement
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Loi ALUR - Agence Départementale d`Information sur le Logement
Loi ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14) Titre 3 - AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT SOCIAL Droit à information des demandeurs (CCH : L.441-2-6) Toute personne susceptible de demander un logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande, les pièces justificatives qui peuvent être exigées, les caractéristiques du parc social, le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse. (art. 96 à 103, 112) Une fois le dossier déposé, tout demandeur a également droit à une information sur les données le concernant enregistrées dans le système national, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Réforme de la demande de logement social (ALUR : art. Dispositif de gestion partagée des dossiers (CCH : L.441-2-7) 97, 98) Enregistrement et gestion des demandes (CCH : L.441-2-1) Enregistrement de la demande de logement social Toutes les demandes sont enregistrées dans le Système national d’enregistrement (SNE), qu’elles soient présentées par une personne à un service d’enregistrement, ou enregistrées directement par le demandeur par voie électronique. La liste des acteurs ayant la possibilité d’être service d’enregistrement des demandes est élargie à tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité des personnes morales désignées jusqu’ici comme services d’enregistrement (bailleurs sociaux, collectivités territoriales ou EPCI….) ainsi qu’à tout Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et organismes collecteurs d’Action Logement (pour les demandes émanent des salariés d’entreprises relevant du secteur assujetti à la PEEC). L’attestation d’enregistrement de la demande est délivrée dans le délai d’un mois à compter de son dépôt. Elle comporte désormais la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Le préfet peut être saisi en cas de non délivrance de l’attestation. Comme par le passé, chaque demande est identifiée par un numéro unique départemental. Dossier unique de demande Nouveauté, les pièces justificatives associées au dossier de demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le SNE et accessibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système. Attribution du logement et radiation de la demande Lorsqu’un logement est obtenu par le demandeur, le bailleur HLM ayant attribué le logement procède à son enregistrement et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur. Sur le ressort territorial de tout EPCI doté d’un PLH, doit être instauré un dispositif destiné à mettre en commun les dossiers de demandes de logement social, les pièces justificatives nécessaires à l’instruction, les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Ce dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur ce territoire. Ce fichier partagé des demandes est interconnecté avec le SNE. Sa mise en fonctionnement incombe à l’EPCI, aux bailleurs de logements sociaux du territoire, aux réservataires de logements sociaux et aux organismes et services chargés de l’information des demandeurs ou de l’enregistrement des demandes de logement social. Les modalités de mise en place et de financement du dispositif sont fixées par convention. En cas de carence de l’EPCI ou de ses partenaires et en cas d’absence d’EPCI doté d’un PLH, le préfet peut se substituer à l’EPCI pour instituer un dispositif de mise en commun. Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (CCH : L.441-2-8 et L.441-2-9) Plan partenarial de gestion de la demande de logement social L’EPCI doté d’un PLH doit élaborer un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) qui définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire au droit à l’information des demandeurs. Il fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social (un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation des agents immobiliers à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône 1 Loi ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14) bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les Agences départementales pour l’information sur le logement (ADIL) et les agences d’urbanisme. Aménagements apportés à l’appréciation des ressources pour l’accès à un logement social Prise en compte des dépenses pour l’accueil en établissement du conjoint (ALUR : art. 96 / CCH : L.441-1) Les dépenses engagées pour l’hébergement du conjoint ou du partenaire du PACS dans un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont prises en compte pour définir le niveau des ressources. La limite des dépenses retenues sera précisée réglementairement. Demandeurs en instance de divorce (ALUR : art. 97 / CCH : L.441-1) Lorsqu’une personne est en instance de divorce, les ressources du seul demandeur sont prises en considération pour l’accès au logement social dès l’acte de saisine du Juge aux affaires familiales (JAF). Avant, il était nécessaire que soit prise l’Ordonnance de non- conciliation (ONC) par le JAF pour permettre de prendre en compte les ressources du seul demandeur en instance de divorce. De même, en cas de divorce par consentement mutuel, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, les ressources du seul demandeur sont prises en considération pour l’accès au logement social lorsqu’un organisme de médiation familiale atteste de l’engagement de la procédure de divorce. Reprise de l’ancienneté en cas de séparation (ALUR : art. 97 / CCH : L.441-1) Si une demande déposée par l’un des membres du couple avant la séparation, mentionne l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée lorsque celui-ci se substitue au demandeur initial. Il en est de même si le demandeur initial maintient sa propre demande et que l’autre membre du couple dépose une autre demande. Conférence intercommunale (CCH : L.441-1-5) Tout EPCI doté d’un PLH peut créer une conférence intercommunale du logement. Elle rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le préfet, les bailleurs sociaux, les réservataires, les associations de locataires siégeant à CNC, les organismes agréés (CCH : L.365-2), les associations d’insertion ou de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et des représentants des personnes défavorisées. Elle est co-présidée par le préfet et le président de l’EPCI. 2 Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône Cette conférence adopte des orientations sur divers champs telles les attributions de logements, les mutations sur le patrimoine locatif social, les modalités de relogement des personnes déclarées prioritaires au titre du DALO et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain, les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation... Ces orientations seront mises en œuvre par conventions. Organisation et contrôle du secteur du logement social Contrôle du secteur du logement social par l’Agence nationale de contrôle du logement social (ALUR : art. 102 / CCH : L.342-1 à L.342-21) Les organismes de contrôle du logement social sont regroupés dans une autorité unique, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Elle reprend l’ensemble des attributions dévolues aujourd’hui à la Miilos et à l’ANPEEC. Elle a une triple mission de contrôle, d’évaluation, de production et de diffusion de statistiques (entrée en vigueur au 1er janvier 2015). Réforme des missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social (ALUR : art. 119 à 121 / CCH : L.452-1 et s.) La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) occupe un rôle central dans l’accompagnement des organismes de logement social. La réforme de sa gouvernance se traduit par la modification de son conseil d’administration (composé de représentants des bailleurs sociaux et de l’État) en y ajoutant un représentant des organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage sociale. Rattachement des Offices publics de l’habitat (OPH) à l’EPCI (ALUR : art. 114 / CCH : L.421-6) Dans un contexte de développement de l’intercommunalité, la loi prévoit le rattachement de l’OPH communal à l’EPCI compétent en matière d’habitat : - à partir du 1er janvier 2017, lorsque la commune est déjà membre d’un EPCI compétent en matière d’habitat, - dans un délai de quatre ans, à partir de la prise de la compétence habitat par l’EPCI. Si le rattachement n’est pas intervenu à l’expiration de ces délais et après mise en demeure, le préfet prononce le rattachement d’un OPH communal à l’EPCI compétent en matière d’habitat dont la commune est membre selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Loi ALUR Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi du 24.3.14 : JO du 26.3.14) ÉLARGISSEMENT DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DU LOGEMENT La Loi ALUR précise les conditions de la délégation et la nature des aides déléguées aux EPCI. La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles précise quant à elle les conditions et le contenu de la délégation des aides à la pierre aux métropoles de droit commun, métropole du Grand Paris et d’AixMarseille-Provence, ainsi qu’à la métropole de Lyon, nouvelle catégorie de collectivité territoriale. Élargissement de la délégation des aides à la pierre (CCH : L.301-5-1 et L.301-5-2) Les EPCI disposant d’un PLH exécutoire peuvent demander à signer avec l’Etat une convention de délégation de compétences, conclue pour une durée de six ans renouvelable. Lorsqu’une convention est conclue, la délégation porte obligatoirement sur l’attribution des aides au logement locatif social d’une part, et des aides en faveur de l’habitat privé, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat d’autre part. Trois nouvelles délégations sont désormais ouvertes, de façon optionnelle : - La garantie du droit à un logement décent et indépendant et la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l’Etat au bénéfice des personnes défavorisées ; - La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire ; - La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent. Évolution des PLH (CCH : L.302-1 à L.302-4) Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, public ou privé, les actions à destination des copropriétés en difficulté, les OPAH et le cas échéant les opérations de requalification des copropriétés dégradées et actions de lutte contre l’habitat indigne. (CCH : L.302-1). Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône Sous réserve de l’accord du représentant de l’Etat, le PLH peut être prorogé, au terme de 6 ans, pour une durée de deux ans, en cas de décision d’engagement d’un nouveau PLH. Jusqu’au 31 décembre 2016, afin de prendre en compte les dispositions de la loi ALUR, les PLH adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du PLH. ADIL 13 7, cours Jean Ballard - CS 10117 13231 MARSEILLE CEDEX 1 Tél. : 04 96 11 12 00 Site Internet : www.adil13.org Synthèse de la loi ALUR rédigée par l’ADIL des Bouches-du-Rhône 3