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Transfert aux EPCI de la compétence pour les PLU :
La menace subsiste pour l’avenir
La loi ALUR a instauré un mécanisme de transfert automatique de la compétence des
communes en matière de plan local d’urbanisme (PLU) au profit des communautés de
communes ou d’agglomération. Certes, quelques garanties ont été accordées aux
communes, avec le principe d’une minorité de blocage. Cependant, il s’agit d’un sursis
et à partir de 2017, il faudra être très vigilant.
A – Automaticité du transfert
Le transfert automatique de la compétence PLU aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) a cristallisé les débats lors de l’adoption de la loi
ALUR. L’évolution a toutefois été amorcée bien avant cette loi.
Par la loi SRU tout d’abord, qui reconnaissait la possibilité aux PLU de couvrir le
territoire de plusieurs communes. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion (loi MOLLE), prévoyait en outre la
possibilité pour les PLU élaborés et approuvés par des EPCI dont ils couvrent
l’intégralité du territoire, d’intégrer les dispositions des PLH et d’en tenir lieu.
Il a été poursuivi avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement dite loi « Grenelle II ». Celle-ci a promu le niveau
intercommunal, en exigeant notamment que les PLU élaborés par les EPCI couvrent la
totalité de leur territoire.
La loi ALUR procède à l’extension du dispositif. Plus précisément, les communautés de
communes et les communautés d’agglomération seront compétentes de plein droit en
matière de PLU. La réforme s’appliquera à l’expiration d’un délai de trois ans à compter
de la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017. Il convient de noter que ce
régime est d’ores et déjà en vigueur pour les communautés urbaines et les métropoles.
B – Un possible blocage des communes membres
Toutefois, une minorité de blocage peut s’opposer au transfert de la compétence du PLU
à la communauté. Cette minorité devra représenter au minimum 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population.
Il ressort des dispositions de l’article 136 de la loi ALUR que plusieurs situations
doivent être distinguées :
1
•
Tout d’abord, avant le 27 mars 2017, les communes membres des communautés
d’agglomération ou de communes peuvent leur transférer la compétence en
matière de PLU dans les conditions prévues à l’article L.5211-17 du code
général des collectivités territoriales. C’est-à-dire par délibérations concordantes
de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans
les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de
coopération intercommunale1.
•
Ensuite, dans un délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, les communes
disposent de la faculté de s’opposer au transfert de plein droit de la compétence
en matière de PLU. En pratique, afin de vérifier si la minorité de blocage est
atteinte, il pourrait être opportun que les conseils des communautés, après
l’expiration de ce délai, constatent par délibération si le transfert de compétences
a ou non, été opéré.
•
Par ailleurs, à compter du 27 mars 2017, les dispositions de l’article L.5211-17
du code général des collectivités territoriales ne seront plus applicables au
transfert de compétences en matière de PLU. Si la communauté de communes ou
la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de
PLU, l’organe délibérant de l’EPCI pourra à tout moment se prononcer par un
vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en
faveur de ce transfert, la compétence sera transférée d’office à la communauté,
sauf si la minorité de blocage s’y oppose dans les trois mois suivant ce vote.
•
Enfin, la loi ALUR prévoit que si, après le 27 mars 2017, la communauté de
communes ou d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de
PLU, elle le deviendra de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection
du président de la communauté consécutive au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021. La minorité de
blocage pourra néanmoins continuer de s’opposer à ce transfert, dans un délai de
trois mois précédant cette échéance.
Conformément à l’article L.5211-5, II du code général des collectivités territoriales, cet accord résulte
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population.

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