Interventions de F. Gros, I. Maury, V. Agulhon et E. de

Transcription

Interventions de F. Gros, I. Maury, V. Agulhon et E. de
La structuration des financements
à l'épreuve des nouvelles règles fiscales de sous-capitalisation
Jones Day Paris, le 10 février 2011
SOMMAIRE
Introduction générale
I.
Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
1. Introduction
2. Un champ d’application restreint
3. La déductibilité des intérêts encadrée
4. Caractère non définitif de la non déductibilité des intérêts
II.
Le nouveau régime issu de la loi de finances pour 2011
1. Un champ d’application élargi
2. De nombreuses exceptions
3. Des incertitudes
III. Conséquences pratiques sur les structures usuelles de financement
1. Structures de financement type LBO
2. Structures de financement immobilier
3. Structures de financement de PPP
Conclusion / Questions-réponses
2
Introduction générale
ƒ
Renforcement des « security packages » suite à la crise financière
ƒ
Amendement Marini :
¾
Une nouvelle contrainte sur les « security packages » des prêts bancaires
garantis par les principaux actionnaires de l’emprunteur
¾
Conséquence sur le coût global du financement en raison de la limitation
de la déductibilité fiscale des intérêts de la dette bancaire
3
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
1.
Introduction
Article 212 du CGI → Double limitation du recours à la dette d’entreprises liées
ƒ
Limitation du taux d’intérêt pour tous les prêts d’actionnaires et d’entreprises liées
¾
Taux maximum des intérêts déductibles = moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à
taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Réintégration de la fraction excédentaire
¾
ƒ
Clause de sauvegarde : taux de marché s’il est supérieur (seulement si le
prêteur est une entreprise liée)
Limitation du quantum de la dette
¾
Réintégration au résultat des intérêts en cas de constatation d’une
« sous-capitalisation »
4
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
2.
Un champ d’application restreint
ƒ
Champ d’application : prêts accordés par des entreprises liées
directement ou indirectement au sens de l'article 39-12e du CGI
ƒ
Présomption de dépendance reposant sur un critère de droit ou de
fait :
¾
Critère de droit :
Détention directe ou indirecte de la majorité du capital social
(participation supérieure à 50% du capital de la société concernée)
¾
Critère de fait :
Soit détention directe ou indirecte du pouvoir de décision, soit détention
d’au moins 50% des droits de vote
5
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
2.
Un champ d’application restreint
¾
Liens mère-fille :
L’une détient directement ou par
personne interposée la majorité
du capital social de l’autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision
A
Dette
société
liée
B
51%
49%
C
¾
→ A est liée à C et C est liée à A
Liens de dépendance entre
sociétés sœurs :
A
Placées l’une ou l’autre sous le
contrôle d’une même tierce entreprise
51%
51%
B
C
Dette société liée
→ B et C sont liées
6
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
2.
ƒ
Un champ d’application restreint
Problématique du pacte d’actionnaires :
Pacte d’actionnaires
Qui a le contrôle de fait ?
A
B
41%
- A si pouvoir de décision
résulte des 41% de détention
prêt
- Disqualification de la dette de
B en raison du pacte
d’actionnaires ?
39%
C
20%
prêt
D
- Prêt de A à D
- Prêt de B à D
7
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
2.
Un champ d’application restreint
Activités ou opérations exclues :
ƒ
Opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion
centralisée de la trésorerie d’un groupe : exception applicable à la seule société
centralisatrice
ƒ
Opérations de crédit-bail prévues à l’article L. 313-7 du CMF
ƒ
Contrats de partenariat au sens de l’ordonnance du 17 juin 2004 (la limite
d’endettement n’est pas applicable ; en revanche, la limite de taux s’applique)
ƒ
Intérêts dus par les établissements de crédit à leur société mère
8
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
2.
Un champ d’application restreint
Prêts exclus :
ƒ
Consentis par des établissements de crédit à des sociétés liées dans
des conditions identiques à celles accordées à d’autres clients
ƒ
Accordés entre fournisseurs et clients liés, dans le cadre de relations
commerciales normales
ƒ
Intérêts incorporés au prix de revient d’un élément d’actif
(immobilisation, stock ou en-cours)
9
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
3.
ƒ
La déductibilité des intérêts encadrée
« Sous-capitalisation » → trois critères non remplis cumulativement :
¾
Ratio d’endettement : avances consenties par des entreprises
liées excédant 1,5 fois le montant des capitaux propres de la
société
Exemple où le ratio d’endettement est respecté (pas de souscapitalisation) :
Capitaux propres
40
Dette intragroupe
60
Dette bancaire
100
10
→ Dette intragroupe n’excède
pas 1,5 fois le montant des
capitaux propres
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
3.
La déductibilité des intérêts encadrée
¾
Ratio de couverture d’intérêts : montant des intérêts servis à ces
entreprises excédant 25% de son résultat courant avant impôts
(retraité de certains postes – amortissement/intérêt payé à une entreprise liée…)
Exemple en cas de société immobilière (dépassement du ratio) :
Valeur brut
immeuble
100
Dette bancaire
50
(intérêts de 4%=2)
Capital
10
Dette groupe
40
(intérêts de 7%=2.8)
Loyer net
6%
RCAI
6-2 = 4
25% du RCAI
1
11
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
3.
La déductibilité des intérêts encadrée
¾
Ratio d’intérêts servis par des sociétés liées : montant des intérêts
versés à des sociétés liées excédant celui des intérêts reçus de ces
mêmes sociétés
Exemple où le ratio d’intérêts servis à des sociétés liées est respecté
(pas de sous-capitalisation) :
Capitaux propres
40
Dette intragroupe
80
Intérêts groupe versés (4%)
3,2
Créance intragroupe
100
RCAI
11
Intérêts groupe reçus (4%)
4
12
→ Les intérêts intragroupe
reçus excèdent les intérêts
intragroupe versés
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
3.
ƒ
La déductibilité des intérêts encadrée
Principe :
Réintégration au résultat imposable de la fraction des intérêts excédant la limite la plus
élevée entre le ratio d’endettement, le ratio de couverture d’intérêts et le ratio d’intérêts
servis par des sociétés liées
ƒ
Exceptions :
¾
Seuil :
Aucune réintégration si fraction excédentaire inférieure à 150 000€
¾
Clause de sauvegarde : Exception liée à l’endettement global de l’entreprise et du
groupe
–
–
Preuve à rapporter : ratio d’endettement global du groupe supérieur ou égal
au propre ratio d’endettement global de l’entreprise concernée
Notion de « groupe » : entreprises sous contrôle exclusif d’une même
société tête de groupe consolidante (notion identique à celle retenue pour
l’établissement des comptes en norme française)
13
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
3.
La déductibilité des intérêts encadrée
Transfert de la déduction des intérêts non déduits au
niveau du groupe d’intégration fiscale :
ƒ
Modalités de déduction des intérêts non déduits
transférés au niveau du groupe :
¾
¾
¾
Les intérêts non déduits au niveau de chaque société
membre du groupe au titre d’un exercice peuvent être
déduits du résultat d’ensemble de l’exercice au cours
duquel ces intérêts ont été différés, ou des exercices
suivants
Principe : plafonner le montant des intérêts différés au
niveau du groupe au montant des intérêts admis en
déduction au titre du second critère (25% du RCAI)
comme si le groupe formait une seule entité
Prise en compte des éléments suivants :
–
Montant des intérêts non déduits au niveau de
chacune des entités
–
Montant des intérêts payés à des sociétés
liées hors groupe fiscal
–
Montant du RCAI du groupe retraité
14
A
Prêt
B
Prêt
95%
C
Intégration
fiscale
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
4.
ƒ
Report de la déduction des intérêts excédentaires
Les intérêts non déduits au titre d’un exercice peuvent être déduits au titre des
exercices suivants :
¾
Premier exercice de report : dans la limite de 25% du RCAI
¾
A compter du deuxième exercice de report : même limite calculée mais
déduction préalable d’une décote de 5% du montant des intérêts par année
écoulée au-delà de la première
année n
année n+1
année n+2
RCAI = 0
RCAI = 60
RCAI = 60
Intérêts non
Intérêts de n + 1 = 10
Intérêts de n+2 = 10
déductibles = 10
Intérêts en report = 5
Intérêts de n en report = 5
Décote = 0.25
Déduction des intérêts à
hauteur de 14.75
15
I. Rappel des règles de sous-capitalisation avant la réforme
Comparaison internationale
ƒ
Royaume-Uni :
¾
ƒ
Allemagne, Italie :
¾
ƒ
Application des règles de sous-capitalisation aux prêts bancaires
garantis par des sociétés liées
Plafond de déduction des intérêts par année fixé à 30% de l’EBITDA
(quelle que soit la qualité du prêteur)
Pays-Bas :
¾
¾
Ratio dettes/capitaux propres de 3:1 à respecter
Application des règles de sous-capitalisation aux prêts externes garantis
par des sociétés liées
16
II. Les modifications issues de la loi de finances pour 2011
1.
Un champ d’application élargi
Extension du régime aux prêts garantis par une société liée
ƒ
Les prêts consentis par des tiers, mais garantis par des sûretés (réelles ou
personnelles) octroyées directement ou indirectement par une « société liée »
sont assimilés à des prêts consentis par des «sociétés liées»
¾
ƒ
Garanties concernées :
¾
¾
ƒ
Les intérêts sur les financements bancaires ne sont donc plus
systématiquement déductibles
Sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou
Sûreté accordée par une entreprise tierce dont l’engagement est contregaranti par une société liée (deux niveaux d’interposition maximum)
A hauteur du montant ou de la valorisation de la ou des garantie(s) accordée(s)
17
II. Les modifications issues de la loi de finances pour 2011
1.
Un champ d’application élargi
Nature des sûretés concernées
ƒ
Sûretés garantissant le remboursement des sommes empruntées
ƒ
Sûretés personnelles :
¾
ƒ
ƒ
Ex. : cautions, garanties autonomes, lettres de confort comportant une
obligation de résultat
Sûretés réelles :
¾
L’ensemble des sûretés réelles portant sur des biens mobiliers ou
immobiliers du garant
¾
Fixation de la valeur du bien objet de la garantie à la date de son octroi
¾
En cas de sûreté réelle accordée sur un bien futur (ex.: immeuble à
construire) : valeur estimée de ce bien futur à la date d’octroi de la garantie
Entrée en vigueur :
¾
Exercices clos à compter du 31 décembre 2010
18
II. Les modifications issues de la loi de finances pour 2011
2.
ƒ
Exceptions à l’assimilation des emprunts garantis
Les émissions obligataires faisant l’objet d’une offre au public
¾
Ne doivent pas être réservées à des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint
d’investisseurs qualifiés, agissant pour leur propre compte
ƒ
Les emprunts exclusivement garantis par le nantissement des parts de
l’emprunteur et des comptes courants qui sont consentis à l’emprunteur ou par le
nantissement des titres d’une société qui détient directement ou indirectement le
débiteur lorsque le constituant et le débiteur sont membres d’un même groupe
d’intégration fiscale.
ƒ
Les refinancements passés ou à venir (rendus obligatoires par le changement de
contrôle du débiteur)
¾
ƒ
Vise en particulier les opérations de refinancement mises en place dans les opérations
de LBO, dans lesquelles un prêt global vient refinancer des dettes des sociétés du
groupe cible, et où certaines sociétés du groupe accordent des garanties croisées à
l’établissement prêteur
Grand-father rule : les emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 lors de
l’acquisition de titres ou du refinancement d’une telle acquisition
19
II. Les modifications issues de la loi de finances pour 2011
3.
Des incertitudes
ƒ
Sur la notion de « sûreté »
¾
ƒ
Liste exhaustive du Livre IV du Code Civil ou extension/limitation par l’administration
fiscale par voie d’instruction?
Sur l’interprétation du caractère « exclusif » de l’exception liée à la garantie sous
forme de nantissement des titres de l’emprunteur ou du compte courant d’associé
¾
Qu’en est-il par exemple des sûretés accordées par des actionnaires minoritaires
(société par définition non liée) ou par le débiteur lui-même?
ƒ
Cas des garanties multiples
ƒ
Sur la compatibilité avec le droit communautaire de l’exception liée à l’intégration
fiscale
20
II. Les modifications issues de la loi de finances pour 2011
Comparaison financement avant/après LF pour 2011
Avant la LF pour 2011
Après la LF pour 2011
CAUTIONNEMENT
Société
Mère
Capital: 40
Société
Mère
Compte
courant : 30
Capital : 80
Banque
Banque
Prêt : 100
Société Soeur
Compte
courant: 30
Compte
courant : 10
Prêt : 100
Société
Emprunteuse
Société Soeur
Compte
courant: 10
21
Société
Emprunteuse
III. Conséquences pratiques sur les structures usuelles de
financement
1. Financement de LBO
2. Financement immobilier
3. Financement de PPP
22
Financement de LBO – Tranche d'acquisition
• NewCo est débiteur de la dette
d’acquisition et donne ses
propres actifs en garantie de sa
dette (essentiellement titres de la
Cible)
Sponsor
Dette
d’acquisition
NewCo /
Holding
Banques Senior
+ Mezzanine
Nantissement
compte titres Cible
Nantissement compte bancaire
et/ou créance intragroupe
(avance associé)
Cible / Société
Opérationnelle
Filiales
23
• Financement non affecté par la
LF 2011 : les intérêts versés aux
banques restent pleinement
déductibles car hors champ
d'application des règles de souscapitalisation
Financement de LBO - Tranche de (re)financement (1)
Sponsor
• La Cible (ou autre société du groupe)
refinance sa dette et sa mère (ou autre société
liée) se porte caution personnelle
Cautionnement
personnel de la Holding
intermédiaire et de la Cible
NewCo /
Holding
• Les intérêts versés aux banques entrent dans
le champ des règles de sous-capitalisation et
sont potentiellement réintégrés au résultat
imposable du débiteur
• Tous les financements dans lesquels une
société se porte caution personnelle de sa fille
emprunteuse sont concernés (pas
exclusivement LBO)
Cautionnement
personnel de la Cible
Holding
intermédiaire
• En revanche, le financement sort du champ
d'application des règles de sous-capitalisation
s'il s'agit d'un refinancement rendu obligatoire
par une clause de changement de contrôle
dans la documentation faisant l’objet du
refinancement
Nantissement titres Cible
Dette refinancement
LBO antérieur
Cible / Société
opérationnelle
Dette
opérationnelle
Banques
Cession Dailly de
créances professionnelles
Nantissement comptes bancaires
et/ou compte titres Filiales et/ou
fonds de commerce
24
• Les sociétés liées peuvent garantir la dette de
refinancement à hauteur du principal et des
intérêts refinancés, sans que les intérêts
versés sur la dette de refinancement ne soient
susceptibles d'être réintégrés au résultat
imposable
Financement de LBO - Tranche de (re)financement (2)
Sponsor
Cautionnement réel sous forme de
nantissement des titres
ou compte courant de l'emprunteur
NewCo /
Holding
Dette
d’acquisition
Cible / Société
opérationnelle
Dette
opérationnelle
Banques Senior
Cession Dailly de
créances professionnelles
Nantissement comptes bancaires
et/ou compte titres Filiales et/ou
fonds de commerce
Filiales
Dette
opérationnelle
25
• La Cible refinance sa dette
opérationnelle et sa société mère
affecte en garantie les titres de la
Cible ou le compte courant qu’elle
détient sur la Cible - Exception
aux règles de sous-capitalisation
• Les financements garantis par un
actif de la société mère, autre que
les titres de l’emprunteur ou son
compte courant sur l’emprunteur,
sont en revanche concernés par
les règles en matière de souscapitalisation
Financement de LBO - Tranche de (re)financement (3)
Sponsor
Cautionnement réel sous forme de
nantissement des titres ou compte courant
de la Holding intermédiaire
NewCo /
Holding
Holding intermédiaire
Cible / Société
opérationnelle
Dette
opérationnelle
Banques Senior
Groupe fiscal
Filiales
Dette
opérationnelle
26
• Exception fondée sur l'exclusivité
d'un nantissement de titres
s’applique également lorsque les
actifs donnés en garantie sont les
titres d’une société détenant
directement ou indirectement
l’emprunteur (sous réserve qu'ils
soient membres du même groupe
d’intégration fiscale)
Structure de LBO avec double LuxCo
Sponsor
LuxCo 1
LuxCo 2
NewCo
Cautionnement réel sous forme de
nantissement des titres de LuxCo 2
(droit luxembourgeois)
Cautionnement réel sous forme
de nantissement du compte titres
NewCo (droit français)
Dette
d’acquisition
Banques Senior
+ Mezzanine
Nantissement compte titres
Cible et/ou créance
intragroupe (avance associé)
Nantissement compte bancaire
Groupe fiscal
Cible
27
• Si les titres nantis sont les titres
d’une société n’appartenant pas
au même groupe d’intégration
fiscale que l’emprunteur, les
intérêts payés aux banques
seront réintégrés au résultat
imposable
• LF 2011 pénalise très
sérieusement les structures de
LBO à double LuxCo
• Quid de la compatibilité de la
restriction avec le droit
communautaire ?
Structure LBO avec cautionnement réel du FCPR
sous forme de nantissement des titres de NewCo
Fonds
(FCPR)
NewCo
Cautionnement réel sous
forme de nantissement
du compte titres NewCo
Dette
d’acquisition
Banques Senior
+ Mezzanine
Nantissement
compte titres Cible
Nantissement compte bancaire
Cible et/ou créance intragroupe
(avance associé)
Cible
28
• Le cautionnement par la société
mère des obligations de
l’emprunteur sous forme de
nantissement des titres de
l’emprunteur entre dans les
exceptions posées par la LF
2011
• Une procédure d’insolvabilité ne
peut pas être ouverte contre un
FCPR. Le nantissement des
titres NewCo peut être réalisé
en cas de procédure collective
ouverte à l’encontre de NewCo
(structure présentée comme
une alternative possible aux
structures à double LuxCo)
Financement de portefeuille immobilier
Investisseur
Holding
(SPV)
Cautionnement réel sous forme
de nantissement des parts SCI
Dette d'acquisition / LTV
SCI
SCI
Banques
SCI
Cession Dailly des
loyers / hypothèques
29
• Le nantissement par la
Holding des parts de ses
filles entre dans le champ
des exceptions posées par
la LF 2011
• Les cessions Dailly de
loyers ou hypothèques
consentis par les
emprunteurs en garantie de
leur propre engagement
exclusivement sont hors du
champ des règles de souscapitalisation
• La cross-collateralisation
(sûretés données par un
emprunteur pour la dette de
sa sœur) pénalise la
déductibilité des intérêts
• En revanche, un simple
mécanisme de cross-default
ne devrait pas affecter la
déductibilité des intérêts
Financement de portefeuille immobilier – push-down
• Le cautionnement
personnel par la Holding
de la dette des SCI fait
entrer le financement
dans le champ des règles
de sous-capitalisation
Investisseur
Dette d'acquisition
Holding /
SPV
Nantissement parts SCI
Banques
Cautionnement personnel
Debt push-down
SCI
SCI
SCI
Cession Dailly des
loyers / hypothèques
30
• La Cross-collateralisation
fait également entrer le
financement dans le champ
des règles de souscapitalisation
• L'affectation des actifs des
SCI au remboursement
de la dette d'acquisition
de la Holding est
également susceptible de
faire entrer le financement
dans le champ des règles
de sous-capitalisation
• En revanche, le suramortissement de la dette
d’acquisition en cas de
cession d’actifs n’est a priori
pas concerné
Financement de PPP
ƒ
Les intérêts payés dans le cadre de contrats de partenariat (régis par
l’ordonnance du 17 juin 2004) sont exclus du champ de la limitation de la
déductibilité des intérêts, sauf en ce qui concerne la limitation du taux
(instruction administrative de 2007)
¾
Financements de contrats de partenariat a priori non concernés par la
LF 2011
ƒ
Les autres structures de partenariat public privé au sens large (DSP, AOTLOA, BEA, BEH) entrent dans le champ de la réglementation sur la souscapitalisation
ƒ
Néanmoins les garanties données par des entreprises liées dans le cadre de
financements de PPP sont peu nombreuses et il n'est pas certain qu'elles
entrent dans le champ des garanties et sûretés concernées par la réforme
31
Financement de PPP
Actionnaires
Garanties
projet complémentaires /
garanties
fonds propres
Garanties projet
Personne
publique
Garanties fonds propres
Acceptation
cession
Dailly
Nantissement titres SPV
Cession Dailly loyers
et autres créances
CRFP
Société
Projet
Dette construction
Dette Dailly et
dette projet
Banques
Délégation des garanties
projet complémentaires /
garanties fonds propres
32
• Actionnaires pas considérés
comme sociétés liées si
détiennent moins de 50% ou
n’exercent pas de contrôle
effectif
• Préférable de prévoir des
garanties fonds propres au
bénéfice de la Société Projet en
garantie de l’engagement de
mettre les fonds propres à
disposition (plutôt que des
garanties de remboursement du
CRFP)
• Incertitude sur le traitement des
droits de paiement directs sur
les actionnaires délégués par la
Société Projet aux Banques
• Garanties projet données par
les actionnaires en leur qualité
d’actionnaires du constructeur
ou du mainteneur et non pas
d’actionnaires du débiteur
Conclusion Questions - Réponses
33
Merci de votre attention !
Vincent Agulhon – [email protected]
Frédéric Gros – [email protected]
Emmanuel de La Rochethulon – [email protected]
Isabelle Maury – [email protected]
Jones Day
2 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 56 59 39 39
34