annexe 4 - Prescription petite méthanisation - biogaz Rhône

Transcription

annexe 4 - Prescription petite méthanisation - biogaz Rhône
ANNEXE 4
PRESCRIPTION
PETITE ET MICRO-METHANISATION
Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
Document à l’attention des porteurs de
projets de micro-unités de
méthanisation à la ferme
Rhônalpénergie-Environnement : contact Valérie BORRONI
10 rue des Archers 69002 Lyon FRANCE
tél direct : 00 33 4 72 56 33 55
www.biogazrhône-alpes.org
[email protected]
Avec le soutien de :
Document provisoire du 28 juillet 2012. RAEE convention ADEME-Région Rhône-Alpes
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
SOMMAIRE
Les règles d’implantation et d’accès .............................................................................................. 5
Des règles de construction .............................................................................................................. 5
Résistance au feu : ....................................................................................................................... 5
Digesteurs et stockage de digestat :.......................................................................................... 6
Produits dangereux et rétention : ............................................................................................... 6
Nuisances pollutions : Odeur, jus, poussière ........................................................................... 7
Eau :................................................................................................................................................ 7
Bruit :............................................................................................................................................... 7
Autres équipements à mettre en œuvre........................................................................................ 8
Les canalisations : ........................................................................................................................ 8
Equipements de mesures : ......................................................................................................... 8
ATEX et incendie : ........................................................................................................................ 8
Autre : ............................................................................................................................................. 9
L’exploitation...................................................................................................................................... 9
Les intrants : en cas d’admission de déchets extérieurs à la ferme ....................................... 13
Les digestats ................................................................................................................................... 14
Les mesures à effectuer ................................................................................................................ 16
Mesure en continu : T° et P....................................................................................................... 16
Mesure du biogaz teneur en CH4 et H2S : ............................................................................. 16
Prélèvements d’eau : ................................................................................................................. 16
Rejets dans le milieu : ................................................................................................................ 16
Bruit :............................................................................................................................................. 17
Les formations à suivre .................................................................................................................. 17
Ce que peut vous demander l’inspecteur des installations classées et les documents à
consigner par écrit .......................................................................................................................... 18
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Une petite unité de méthanisation (même à la ferme, avec ses propres effluents) est soumise
à la réglementation, notamment celle des installations classées au titre de la protection de
l’environnement (ICPE).
Comme pour certains élevages, l’agriculteur doit suivre une procédure mise en place par
l’administration. Celle-ci dépendra du tonnage des intrants et de la nature de ceux-ci.
N° de rubrique 2781
Libellé
2781
Soumise à
autorisation
Soumise à
enregistrement
Soumise à déclaration
avec
contrôles
périodiques
rayon d’affichage
2 km
Méthanisation de matière végétale 2781-1
brute, effluents d’élevage, matières
stercoraires, lactosérum et déchets
végétaux d’IAA
Si La quantité de Entre 30t/j et 50t/j
matières traitées étant
>ou égale à 50t/j de
matière
Méthanisation d’autres déchets non 2781-2
dangereux
automatiquement
Si la quantité de matières
traitées étant < 30t/j de
matière
Installation soumise à autorisation si :
L’agriculteur introduit dans son méthaniseur des substrats d’origine animale (sauf effluents et
lactosérum) comme des produits issus de la restauration. L’installation sera classée en
« autorisation » ce qui implique la constitution d’un dossier pour une demande d’autorisation
auprès du Préfet. Le dossier contient notamment une étude de danger, d’impact. Le projet
sera soumis à enquête publique. Compter 10-15000 € de coûts et 6 mois minimum de
démarches.
Installation soumise à déclaration : la plupart du temps
Les petits projets seront soumis à déclaration avec contrôle périodique.
Cela implique :
la constitution d’un dossier de déclaration remis en préfecture,
des visites de contrôle de l’inspecteur des installations classées dans les 6 mois
de l’installation et tous les 5 ans
le respect de prescriptions précisées dans l’arrêté et détaillées ci-après.
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Une installation qui doit respecter des règles :
Ces règles peuvent paraitre excessives au regard de la taille de l’installation. Certaines
seront d’ailleurs inapplicables. Elles sont classées par thématiques et de fait peuvent se
retrouver à plusieurs endroits. En gras les points importants à ne pas négliger.
Les règles d’implantation et d’accès
Le stockage des substrats et du digestat est situé :
hors du périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau potable ;
à plus de 35m des puits, forages, sources, rivages et berges de cours d'eau,
installations souterraines ou semi-enterrées de stockage d'eau potable et d'eau
pour des industries agroalimentaires ou l'arrosage des cultures maraîchères ou
hydroponiques
;
Les digesteurs sont à plus de 50m des habitations occupées par des tiers (hors personnel
de l'installation...)
Aucune installation de méthanisation, d'épuration, de compression ou de stockage du biogaz
ne peut être située sous un local occupé par des tiers ou des bureaux (hors locaux
techniques de l'installation)
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous
au moins deux angles différents. Toutes les dispositions sont prises pour permettre une
intervention rapide des secours et leur accès aux zones d'entreposage des matières.
L'installation doit être clôturée pour interdire toute entrée non autorisée. L'installation a un
accès principal pour le fonctionnement normal du site, tout autre accès devant être réservé à
un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de
réception des substrats. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Des règles de construction
Résistance au feu :
Les locaux abritant des équipements de méthanisation doivent être incombustibles de
classe A1 et disposer de murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures.
Les toitures et couvertures de toitures des locaux abritant des équipements de méthanisation
couverts, doivent aussi résister au feu (classe Broof t3, classe T30 pour le passage du feu
et indice 1 pour sa propagation)
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Digesteurs et stockage de digestat :
Les digesteurs sont munis de jauges de niveau (ou de limiteurs de remplissage pour les
stockages enterrés).
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée
ou assimilés.
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les digesteurs sont dotés d'une membrane souple, un disque de rupture, un évent
d'explosion ou tout autre dispositif équivalent pour limiter les conséquences d'une
surpression brutale.
Ils sont aussi dotés d'un dispositif pour prévenir les risques de surpression ou de souspression (dont le bon fonctionnement ne peut pas être entravé par la mousse, le gel ou un
obstacle).
Ces équipements ne débouchent pas sur un lieu de passage. Ils sont contrôlés
régulièrement et après chacune de leur utilisation.
Les ouvrages de stockage du digestat doivent permettre le stockage de l'ensemble du
digestat produit pendant la plus longue période sans évacuation ou traitement (sauf s'il y a
des capacités de stockage à disposition sur un autre site dont il est possible de justifier la
disponibilité).
Le stockage de digestat, matière en cours de traitement et effluents d'élevage, est associé à
une rétention (éventuellement effectuée par talutage) d'un volume supérieur au contenu
liquide du digesteur ou stockage le plus important.
Pour les cuves enterrées : s'il est impossible d'utiliser une cuvette de rétention, mettre en
place un dispositif de drainage.
Produits dangereux et rétention :
Les produits dangereux ou polluants sont stockés et manipulés sur des aires étanches,
séparées de l'extérieur par un seuil surélevé pour pouvoir récupérer les fuites éventuelles.
Le stockage de matière liquide polluante (hors digestat, matière en cours de traitement et
effluents d'élevage) ex huiles… est associé à une rétention (cf décret pour le
dimensionnement) étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. La rétention sera d’un volume équivalent à 100 % de la
capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières liquides et 50 % de la
capacité globale des réservoirs associés.
Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en
conditions normales.
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Nuisances pollutions : Odeur, jus, poussière
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée pour limiter les émissions
d'odeurs à tous les niveaux (réception, stockage, traitement, etc.)
Si l'installation peut produire des émissions odorantes, des dispositions sont prises pour les
limiter :
locaux confinés et si besoin ventilés ;
canalisation et épuration des effluents gazeux ;
implantation pour limiter la gêne pour le voisinage (en tenant notamment compte des
vents dominants).
En cas de réception de substrat :
Mettre en place des moyens d'entreposage adaptés, si le délai de traitement des
matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur
entreposage est supérieur à 24h ;
Décharger dès leur arrivée les substrats à traiter dans un dispositif de stockage
étanche, conçu pour éviter toute fuite d'effluents liquides ;
Equiper la zone de déchargement de moyens permettant d'éviter tout envol de
matières et de poussières à l'extérieur de l'installation.
Eau :
Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Le réseau de collecte permet de séparer les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales
non susceptibles de l'être.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
Des dispositions sont prises pour empêcher tout déversement de matières dangereuses
dans les égouts publics ou le milieu naturel, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.)
Les eaux d'extinction d'un sinistre ou les écoulements d'un accident de transport recueillis
doivent être traités pour respecter les valeurs limites de rejet (voir Art 5.5) ou considérés
comme des déchets (voir Art 7).
Bruit :
L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne
puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
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Autres équipements à mettre en œuvre
Les canalisations :
Les canalisations sont repérées par des couleurs (norme NF X 08 15*) ou des pictogrammes
selon le fluide qu'elles transportent.
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la
corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion.
Les raccords des tuyauteries de biogaz dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant
des personnes (hors local de combustion, d'épuration ou de compression) doivent être
soudés.
S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est mise en place dans le local.
Equipements de mesures :
Chaque ligne de méthanisation est équipée de moyens de mesure pour la surveillance du
processus de méthanisation :
mesure en continu de la température des matières en fermentation et de la pression
du biogaz. Définir pour chacun de ces paramètres le domaine de fonctionnement des
installations, la fréquence de surveillance et les seuils d'alarme.
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, vérifié
au moins une fois par an par un organisme compétent.
ATEX et incendie :
L'installation est dotée de moyens adaptés de lutte contre l'incendie :
appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) implantés pour que tout
point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et à
moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils capables de fournir 60 m3/h
pendant 2h ;
des robinets d'incendie armés à proximité des issues et disposés pour pouvoir
attaquer un foyer sous deux angles différents.
A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction accessible en toutes circonstances devra
se trouver à une distance du stockage ayant l'accord des services départementaux
d'incendie et de secours.
Des extincteurs adaptés aux risques de l'exploitation sont répartis dans les locaux, sur les
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
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Ces moyens sont utilisables en période de gel. La disponibilité des débits d'eau et le
dimensionnement de l'éventuel bassin d'incendie doivent pouvoir être justifiés au préfet. Les
éventuels systèmes d'extinction automatique sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux exigences relatives à ces systèmes.
Dans les zones explosives, utiliser du matériel conçu pour être utilisé en zone explosive
conformément à la règlementation ATEX. Le faire installer par une personne compétente.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000196772&dateTexte
=vig
Dans les zones explosives les gaines et chemins de câbles électriques :
ne doivent pas pouvoir causer d'inflammation ;
doivent être protégés contre les chocs, la propagation des flammes et l'action des
produits présents dans la zone.
Lorsqu'elles sont confinées, ces zones sont équipées de détecteurs de méthane ou
d'alarmes.
Les espaces confinés et les locaux dans lesquels du biogaz pourrait s'accumuler en cas de
fuite sont ventilés pour éviter la formation d'une atmosphère explosive ou nocive. La
ventilation assure en permanence un balayage de l'atmosphère du local (même en cas
d'arrêt de l'installation) au moins par des ouvertures en haut et en bas permettant une
circulation efficace de l'air.
Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter par oxydation
la teneur en H2S, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une
atmosphère explosive ou doté de sécurités permettant de prévenir ce risque.
Autre :
Des dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement doivent
permettre de maintenir sur le site des eaux d'extinction d'un sinistre ou un écoulement d'un
accident de transport.
Les équipements de stockage du biogaz sont ancrés par des dispositifs conçus de telle
sorte que les équipements ne puissent pas se renverser même en cas de défaillance de l'un
d'entre eux.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des
produits et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif
évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
Le réseau de collecte permet de séparer les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales
non susceptibles de l'être.
L’exploitation
Le site et ses abords relevant de la responsabilité de l'exploitant sont maintenus propres et
entretenus. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés. L'exploitation se
fait sous la surveillance d'une personne ayant une connaissance de la conduite de
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l'installation, des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation et des risques liés au biogaz.
Les produits dangereux ou polluants sont stockés et manipulés sur des aires étanches. Les
matières recueillies sont recyclées ou à défaut traitées. Des produits incompatibles ne
sont pas associés à une même rétention.
Toutes les installations électriques sont maintenues en bon état et sont vérifiées, après leur
installation ou leur modification, par une personne compétente. Cf. décret pour les modalités
L'installation est exploitée pour limiter les émissions d'odeurs à tous les niveaux
Vérifier régulièrement, dans le cadre d'un programme de maintenance, les dispositifs
d'étanchéité dont une défaillance pourrait causer une fuite de gaz. Tenir ce programme
à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'étanchéité du digesteur, de ses canalisations de biogaz et des équipements de
protection contre les surpressions et sous-pressions, est vérifiée avant ou lors du
démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter
atteinte à leur étanchéité.
L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.
Lors du démarrage, du redémarrage, de l'arrêt ou d'une vidange, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères
explosives.
Chaque ligne de méthanisation est équipée de moyens de mesure pour la surveillance du
processus de méthanisation : mesure en continu de la température des matières en
fermentation et de la pression du biogaz. Définir pour chacun de ces paramètres le domaine
de fonctionnement des installations, la fréquence de surveillance et les seuils d'alarme.
Identifier les zones avec un risque d'atmosphère explosive, qui peut se superposer à un
risque toxique. Ce risque est signalé.
Toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite. Il
est interdit d'apporter du feu, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis
de feu ". Il est donc notamment interdit de fumer.
Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être
cosignés par l'exploitant et le responsable de l'entreprise extérieure.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont utilisables en période de gel. La disponibilité des
débits d'eau et le dimensionnement de l'éventuel bassin d'incendie doivent pouvoir être
justifiés au préfet. Les éventuels systèmes d'extinction automatique sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux exigences relatives à ces systèmes.
Avant la remise en service de l’équipement, l’exploitant vérifie que le niveau de prévention
des risques n’a pas été dégradé.
Etablir les consignes de sécurité, les tenir à jour et les afficher dans les lieux fréquentés
par le personnel :
l'interdiction d'apporter du feu et l'obligation du " permis d'intervention " ou du "permis
de feu", dans les zones pouvant contenir du biogaz, ;
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les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
les mesures à prendre en cas de fuite de substances dangereuses (les conditions de
rejet : Art 5.7) ;
les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles* ;
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte (Art
2.11) ;
Munir les installations de prélèvement d'eau d'un dispositif de mesure totalisateur. Pour
un débit pouvant dépasser 100m3/jour, relever tous les jours et porter sur un registre la
quantité d'eau prélevée. Sinon, toutes les semaines.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de
secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Il est interdit de rejeter des eaux résiduaires dans une nappe souterraine, même après
épuration.
Un organisme agréé doit venir contrôler au moins tous les trois ans, les concentrations des
polluants dans les eaux résiduaires rejetées.
Les rejets d'eaux résiduaires sont traitées pour respecter les valeurs limites cf. ci-après,
Qualité des rejets :
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de
qualité des cours d'eau.
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif :
pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30° C.
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b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station
d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser
15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
matières en suspension : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l.
c)
Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif dépourvu de station d'épuration :
matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le
flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
DBO5 : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Le débit est également contrôlé, ou estimé à partir des consommations, s'il est supérieur à
10 m3/j.
Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal.
La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement
stabilisé à la sortie de l'installation est inférieure à 300 ppm.
Les déchets :
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour
favoriser le recyclage ou la valorisation des matières. L'exploitant doit pouvoir prouver que
ces déchets sont éliminés dans des installations autorisées ou déclarées à cet effet.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
Le bruit :
Le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit,
sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites.
Les émissions sonores émises par l'installation sont plus strictes en ZER zone émergence
réglementée cf décret complet.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation
de
leurs
émissions
sonores.
Il est interdit d'utiliser sirènes, avertisseurs, haut-parleurs (ou autre appareil de
communication acoustique gênant pour le voisinage) sauf pour signaler un incident grave ou
un accident.
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En fin d'exploitation :
les produits dangereux et les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations
autorisées.
les cuves ayant contenu des produits dangereux ou polluants sont vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles seront réutilisées si possible. Sinon
elles seront enlevées ou à défaut remplies d'un solide inerte* (pierre, ...).
Digestat : cf après
Un cahier d'épandage est tenu à jour
Tenir à jour un bilan annuel de la production de digestat et un registre de sortie (le cahier
d'épandage peut servir de registre de sortie)
Conserver ce registre de sortie au moins 10 ans et le tenir à la disposition de l'inspection des
installations classées (et, le cas échéant, des autorités de contrôle en charge des articles L.
255-1 à L. 255-11 du code rural).
Les intrants : en cas d’admission de déchets extérieurs à la ferme
L'admission des déchets suivants est interdite :
déchets dangereux (explosif, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérigène, etc.),
sous-produits animaux de catégorie 1
déchets radioactifs
Avertir le préfet de toute admission envisagée de subtrat non mentionné dans le dossier de
déclaration.
Pour toute admission de substrats, enregistrer :
leur désignation ;
la date de réception ;
leur tonnage (ou volume en cas de livraison par canalisation) ;
le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;
en cas de refus, la date et le motif de refus d'admission et la destination prévue des
substrats refusés.
La masse (ou le volume) des matières reçues est déterminée, sur la base d'une pesée
effectuée lors de la réception ou des informations communiquées par le producteur de ces
matières.
Les registres d'admission des déchets sont conservés au moins trois ans par l'exploitant Ils
sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Mettre en place des moyens d'entreposage adaptés, si le délai de traitement des matières
susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est
supérieur à 24h ;
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Décharger dès leur arrivée les substrats à traiter dans un dispositif de stockage étanche,
conçu pour éviter toute fuite d’effluents liquides.
Equiper la zone de déchargement de moyens permettant d'éviter tout envol de matières et
de poussières à l'extérieur de l'installation.
Les matières qui ne peuvent pas être valorisées sont éliminées dans des installations aptes
et autorisées à les recevoir.
Les digestats
Rappel : une zone de rétention est nécessaire pour prévenir d’un risque de pollution, elle
représente le volume stocké de digestat sur une grande période.
Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d'élevage et des
matières végétales brutes issues d'une seule exploitation agricole, les conditions d'épandage
du digestat sont celles prévues par la réglementation qui s'applique à cette exploitation. Le
plan d'épandage initial doit être mis à jour pour tenir compte du changement de nature de
l'effluent. La méthode d'épandage est alors adaptée pour limiter les émissions
atmosphériques
d'ammoniac.
Tenir à jour un bilan annuel de la production de digestat et un registre de sortie (le cahier
d'épandage
peut servir de registre de sortie)
Conserver ce registre de sortie au moins 10 ans et le tenir à la disposition de l'inspection des
installations classées (et, le cas échéant, des autorités de contrôle en charge des articles L.
255-1 à L. 255-11 du code rural).
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du digestat, l'exploitant évalue
les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à
apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les
installations de traitement du digestat auxquelles il peut faire appel.
Le digestat épandu a un intérêt agronomique et son application ne porte pas atteinte, directe
ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des
cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques (=innocuité*). Une étude préalable
d'épandage précise l'innocuité et l'intérêt agronomique du digestat. Cette étude justifie la
compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les
documents de planification existants
L'étude préalable comprend notamment :
la caractérisation du digestat à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de
production, valeur agronomique) ;
la description des caractéristiques des sols ;
la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage.
Le plan d'épandage se compose:
d'une carte à une échelle minimum de 1/12 500 localisant les zones où l'épandage
est possible et celles où il ne l'est pas ;
d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont
souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
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d'un tableau référençant les surfaces repérées sur la carte avec pour chaque unité, la
superficie totale et la superficie épandable.
L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif
équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.
L'épandage des effluents d'élevage et du digestat est interdit :
à moins de 50 m des points de prélèvement d'eau potable ;
à moins de 200 m des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des
plages ;
à moins de 500 m en amont des piscicultures et des zones conchylicoles (sauf
dérogation prévue par l'arrêté d'autorisation) ;
à moins de 35 m des berges des cours d'eau (limite réduite à 10 mètres si une bande
de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon
permanente en bordure des cours d'eau) ;
sur les terrains en forte pente (sauf si des dispositifs préviennent tout écoulement ou
ruissellement vers les cours d'eau) ;
sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, inondés ou détrempés ;
pendant les périodes de fortes pluviosités ;
sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,
à moins de 50 m d'habitation de tiers ou de tout local habituellement occupé par des
tiers, stades ou campings - cette distance étant réduite à 15 mètres en cas
d'enfouissement direct ;
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la
stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni
une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.
Un cahier d'épandage et tenu à jour comportant pour chaque parcelle ou ilot cultural :
les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
les dates d'épandage ;
les parcelles réceptrices et leur surface ;
les cultures pratiquées ;
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou
effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
l'identification des personnes chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Chaque fois que du digestat est épandu sur des parcelles mises à disposition par des tiers,
le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau completé et cosigné par l'exploitant et le
destinataire. Ce bordereau, établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage, comporte
l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est conservé 10 ans et tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
Les mesures à effectuer
Mesure en continu : T° et P
De la température des matières en fermentation et de la pression du biogaz.
Définir pour chacun de ces paramètres le domaine de fonctionnement des installations, la
fréquence de surveillance et les seuils d'alarme.
Mesure du biogaz teneur en CH4 et H2S :
En continu ou au moyen d'analyses effectuées au minimum une fois par jour. L'équipement
de mesure est contrôlé annuellement et étalonné au moins tous les trois ans par un
organisme extérieur.
Les résultats des mesures sont consignés et tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit, vérifié au moins une fois par an par un
organisme compétent.
Mesure du biogaz : quantités produites
Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Prélèvements d’eau :
Munir les installations de prélèvement d'eau d'un dispositif de mesure totalisateur. Pour
un débit pouvant dépasser 100m3/jour, relever tous les jours et porter sur un registre la
quantité d'eau prélevée. Sinon, toutes les semaines.
Rejets dans le milieu :
La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou évaluée à partir d'un bilan matière
sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le
réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Les rejets d'eaux résiduaires sont traités pour respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées (sauf stipulation contraire de la norme) sur effluent brut non décanté et non filtré,
sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif :
pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30° C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station
d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser
15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
matières en suspension : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif dépourvu de station d'épuration :
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le
flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
DBO5 : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier
n'excède
Pas 30kg/j, 30mg/l au-delà ;
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de
qualité des cours d'eau.
Bruit :
Un constat de la situation sonore est effectué tous les trois ans cf. décret
Les formations à suivre
Avant le premier démarrage des installations, l'exploitant et son personnel (intérimaires
compris), sont formés à la prévention des nuisances et des risques générés par l'installation,
à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et aux moyens d’intervention.
Cette formation est délivrée par des organismes compétents, à toute personne nouvellement
embauchée. Elle est renouvelée périodiquement et validée par les organismes ayant
effectué la formation initiale. Le contenu des formations doit correspondre aux besoins et
peut être adapté selon le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses
modifications.
Après chaque formation, une attestation est délivrée à chaque personne ayant suivi les
formations.
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par
leur intervention.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les attestations de
formation et la justification de l'adéquation de la formation aux besoins de l'installation.
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
Ce que peut vous demander l’inspecteur des installations classées
et les documents à consigner par écrit
Un dossier doit être établi et tenu à jour par l'exploitant. Ce document doit pouvoir être
consulté à tout moment par les services de contrôle des installations classées (ICPE)
le dossier de déclaration ;
le plan de situation du cadastre produit dans le dossier de déclaration ainsi que le
plan détaillé de l'installation tenus à jour ;
le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
le cas échéant, les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;
les rapports des contrôles prévus
les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
les autres documents prévus;
tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation.
Dossier de déclaration :
Conserver les rapports de visites dans le dossier installation classée (cf. Art 1.4). Si une
non-conformité est signalée, l'exploitant met en œuvre les actions correctives
nécessaires pour y remédier et ajoute, dans le dossier installation classée, le descriptif de
son action et les documents attestant de sa réalisation.
Plans :
L'installation est implantée et réalisée conformément aux plans joints à la déclaration.
Le plan détaillé de l'installation est mis à jour périodiquement et à chaque modification
notable.
Sur le plan on doit trouver :
• Les canalisations de l’installation (gaz, effluents)
• Les zones ATEX atmosphère explosive
Documents/registres :
L'exploitant dispose des documents décrivant la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation (par exemple, les fiches de données de sécurité prévues dans le
Code
du
travail)
Les registres d'admission des déchets sont conservés au moins trois ans par l'exploitant Ils
sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Tenir à jour un bilan annuel de la production de digestat et un registre de sortie (le cahier
d'épandage peut servir de registre de sortie) Conserver ce registre de sortie au moins 10 ans
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
et le tenir à la disposition de l'inspection des installations classées Vérifier régulièrement,
dans le cadre d'un programme de maintenance, les dispositifs d'étanchéité dont une
défaillance pourrait causer une fuite de gaz. Tenir ce programme à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Munir les installations de prélèvement d'eau d'un dispositif de mesure totalisateur*. Pour
un débit pouvant dépasser 100m3/jour, relever tous les jours et porter sur un registre la
quantité d'eau prélevée. Sinon, toutes les semaines.
L'étude préalable d’épandage :
Le plan d'épandage
Un cahier d'épandage est tenu à jour comportant pour chaque parcelle ou ilot cultural :
les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
les dates d'épandage ;
les parcelles réceptrices et leur surface ;
les cultures pratiquées ;
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou
effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
l'identification des personnes chargées des opérations d'épandage et des analyses.
Chaque fois que du digestat est épandu sur des parcelles mises à disposition par des tiers,
le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau complété et cosigné par l'exploitant et le
destinataire. Ce bordereau, établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage, comporte
l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est conservé 10 ans et tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moyen d'analyses
effectuées au minimum une fois par jour ainsi que les quantités de biogaz produit. Les
résultats des mesures sont consignés et tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour
favoriser le recyclage ou la valorisation des matières. L'exploitant élimine les déchets sans
causer de risques ou nuisances pour l'environnement ou les tiers. Il doit pouvoir prouver que
ces déchets sont éliminés dans des installations autorisées ou déclarées à cet effet.
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de
bordereau de suivi.
Consignes :
Etablir les consignes de sécurité, les tenir à jour
Etablir une consigne spécifique pour les phases d'exploitation, précisant les moyens de
prévention additionnels pour le risque d’explosion mis en œuvre pendant ces phases
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Petite et micro-méthanisation à la ferme 2012
Une consigne écrite explique comment mettre en œuvre les dispositifs d'obturation des
réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement qui doivent permettre de maintenir sur le
site des eaux d’extinction d’un sinistre ou un écoulement d’un accident de transport.
Lors du démarrage, du redémarrage, de l'arrêt ou d'une vidange, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives.
Dans ce cadre établir une consigne spécifique pour ces phases d'exploitation, précisant les
moyens de prévention additionnels pour le risque d’explosion, mis en œuvre pendant ces
phases.
Attestations/contrôles :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les attestations de
formation et la justification de l'adéquation de la formation aux besoins de l'installation.
L'équipement de mesure de la teneur en CH4 et H2S est contrôlé annuellement et étalonné
au moins tous les trois ans par un organisme extérieur.
Le dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit est vérifié au moins une fois par an
par un organisme compétent
Toutes les installations électriques sont maintenues en bon état et sont vérifiées, après leur
installation ou leur modification, par une personne compétente. Pour la périodicité Cf. décret
L'étanchéité du digesteur, de ses canalisations de biogaz et des équipements de protection
contre les surpressions et sous-pressions, est vérifiée avant ou lors du démarrage et de
chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur
étanchéité. L'exécution de ce contrôle et ses résultats sont consignés.
Dans les zones présentant un risque d’explosion ou d’incendie, tous les travaux de
réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation de ce risque (emploi d'une
flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués sans un
«permis d'intervention» et le cas échéant d'un «permis de feu», établis et visés par
l'exploitant. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents
doivent être cosignés par l'exploitant et le responsable de l’entreprise extérieure.
Affichages :
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des
produits et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.
Zones ATEX
Modifications de l’installation :
Toute modification de l'installation qui impliquerait un changement par rapport à la première
déclaration doit être déclarée au Préfêt avant sa réalisation. Ex: Extension d'un bâtiment,
changement du mode de stockage des intrants…
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En cas d'accident ou incident qui peut porter atteinte à l'environnement ou aux tiers (fuite,
incendie…), l'exploitant informe l'inspection des installations classées dans les meilleurs
délais.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant prévient le préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitation.
Avertir le préfet de toute admission envisagée de subtrat non mentionné dans le dossier de
déclaration.
Quand l'installation cessera définitivement son activité, la remise en état devra permettre
l'usage futur du site sans risques ou nuisances pour l'environnement ou les tiers : voir Art 9
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Le dossier de déclaration doit contenir au minimum
La liste des intrants et les tonnages annuels envisagés
Un plan d’ensemble, un plan détaillé
Le dossier explique le choix de l'implantation de l'installation par rapport son
intégration dans le paysage
Une présentation des principaux équipements
Il mentionne la distance entre l'installation et les habitations occupées par des tiers, stades,
camping, etc.
Pour les cuves enterrées : s'il est impossible d'utiliser une cuvette de rétention des effluents
en cas de rupture des digesteurs :
expliquez cette impossibilité dans le dossier de déclaration,
mettre en place un dispositif de drainage.
Vous devrez avertir le Préfet
Avant réalisation quand une modification de l'installation implique un changement par rapport
à la première déclaration Exp: Extension d'un bâtiment, changement du mode de stockage
des intrants…
De toute admission envisagée d’un substrat non mentionné dans le dossier de déclaration.
http://biogazrhonealpes.org/doc/methanisation_agricole/Montage_operations/Declaration_en
registrement_autorisation_6.xls
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