Le délai de carence de l`assurance-emploi
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Le délai de carence de l`assurance-emploi
Info clients Le délai de carence de l’assurance-emploi passerait de deux semaines à une semaine à compter du 1er janvier 2017 Le 9 août 2016 Sommaire Le gouvernement fédéral a confirmé que la durée du délai de carence des prestations régulières et spéciales d’assurance-emploi passera de deux semaines à une semaine. Le présent Info clients explique de quelle façon le changement, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1 er janvier 2017, pourrait se répercuter sur les employeurs offrant des programmes qui sont égaux ou coordonnés à divers programmes d’assurance-emploi. La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2016, comporte des modifications législatives à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’a.-e.) qui auront pour effet de réduire le délai de carence des prestations d’a.-e. de deux semaines à une semaine. Un avis récent du gouvernement du Canada confirme l’attente que ce changement entrera en vigueur le 1 er janvier 2017. De façon générale, le délai de carence du régime d’a.-e. est une période d’attente précédant le versement des prestations d’a.-e. à un prestataire par suite d’une perte d’emploi ou d’une perte appréciable de revenus. Le changement du délai de carence de l’a.-e. s’appliquera aux prestations régulières (c.-à-d. les prestations versées en cas de perte d’emploi) ainsi qu’aux prestations spéciales d’a.-e., qui comprennent des prestations d’invalidité, de congé de maternité, de congé parental, de congé de compassion, pour les parents d’enfants gravement malades et de maladie. Le gouvernement a précisé que le nombre total de semaines d’admissibilité aux prestations d’a.-e. régulières ou spéciales n’augmentera pas; le seul changement est la réduction du délai de carence pour avoir droit à ces prestations. Droit d'auteur © Willis Towers Watson, 2016. Tous droits réservés. willistowerswatson.com Le gouvernement a aussi confirmé que des modifications au Règlement sur l’a.-e. devraient être apportées. Présentement, le Règlement sur l’a.-e. aborde les points suivants : les taux relatifs au programme de réduction du taux de cotisation d’a.-e. (c.-à-d. les taux de cotisation patronale réduite pour les employeurs offrant des régimes d’invalidité de courte durée (ICD) enregistrés et remplissant les conditions requises); les exigences minimales auxquelles doit répondre le programme d’ICD d’un employeur pour être admissible au programme de réduction du taux de cotisation d’a.-e.; et les exigences relatives aux régimes de prestations supplémentaires de chômage (régimes de PSC, aussi appelés régimes complémentaires à l’a.-e.), y compris les régimes complémentaires offerts aux employés à l’égard de périodes de mise à pied, d’invalidité (c.-à-d. des prestations de maladie de l’a.-e.), de congé de maternité, de congé parental et de congé de compassion ou pour les parents d’enfants gravement malades. Le gouvernement n’a pas confirmé si les dispositions ci-mentionnées du Règlement sur l’a.-e. changeront, ni de quelle façon, mais d’autres renseignements sont attendus sous peu. Les changements à la Loi et au Règlement sur l’a.-e. n’affectent pas le Régime québécois d’assurance parentale. Répercussions pour les promoteurs de régimes En vue de ce changement, les promoteurs de régimes devraient évaluer leurs programmes actuels qui sont conçus pour être égaux ou coordonnés à certains programmes de l’a.-e., et considérer le besoin de modifier les modalités de leurs régimes ou leurs communications avec les employés. Régimes de PSC (régimes complémentaires) Pour ce qui concerne les régimes de PSC existants, ce changement peut réduire les coûts des régimes parce que les employés auront droit aux prestations d’a.-e. plus rapidement au cours de la période de congé. La possibilité d’économies de coûts dépendra de la durée des prestations versées au titre des régimes de PSC (et de l’utilisation des régimes) comparativement à la durée des prestations payables au titre du programme d’a.-e. connexe. Réduction de la cotisation d’a.-e. Pour les promoteurs de régimes offrant un régime d’ICD conçu pour répondre aux exigences du programme de réduction du taux de cotisation d’a.-e., les changements au délai de carence maximum permis peuvent représenter une augmentation de coûts si les employeurs sont tenus de réduire le délai de carence au titre de leurs programmes d’ICD (c.-à-d. à une semaine). Comme pour les régimes de PSC, l’incidence sur les coûts que pourrait avoir un changement au délai de carence dépendra probablement de la conception du régime de prestations et de son utilisation. Certains promoteurs de régimes pourraient trouver que l’augmentation anticipée des coûts est suffisante pour les amener à repenser les avantages financiers de participer au programme de réduction du taux de cotisation d’a.-e., plutôt que d’offrir un régime de PSC durant une maladie. Droit d'auteur © Willis Towers Watson, 2016. Tous droits réservés. willistowerswatson.com Le délai de carence de l’assurance-emploi passerait de deux semaines à une semaine à compter du 1 er janvier 2017 I 2 Délai de carence du régime d’invalidité de longue durée Les promoteurs de régimes qui n’offrent actuellement pas de régime d’assurance ICD ou qui offrent des programmes égaux ou complémentaires aux prestations d’a.-e. durant une maladie devraient passer en revue leurs régimes d’invalidité de longue durée (ILD) pour considérer si un changement au délai de carence du régime d’ILD sera requis pour éviter un décalage entre les prestations d’ICD (ou les prestations d’a.-e. durant une maladie) et d’ILD. Par exemple, le délai de carence au titre du régime d’ILD pourrait devoir être réduit de 17 semaines à 16 semaines (c.-à-d. 15 semaines de prestations d’a.-e. durant une maladie, payables après un délai de carence d’une semaine plutôt que de deux semaines). *** Alors qu’une décision définitive à l’égard de changements aux régimes et aux communications avec les employés devra être reportée jusqu’à ce que le gouvernement fournisse une plus grande certitude quant aux changements au Règlement sur l’a.-e., les promoteurs de régimes devraient passer en revue les répercussions potentielles du changement au délai de carence aussitôt que possible, compte tenu des incidences potentielles sur la conception de régime, les projections financières connexes, les conventions collectives et les communications avec les employés. Pour en savoir plus Le présent bulletin n'a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, actuarielle ou un autre service professionnel, ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences du sujet traité dans ce bulletin pour votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller Willis Towers Watson ou avec : Christiane Bourassa, +1 514 982 2666 [email protected] Karen Millard, +1 416 960 4460 [email protected] À propos de Willis Towers Watson Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en servicesconseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 39 000 employés dans plus de 120 pays. 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