sociales - Fédération Nationale de l`Habillement
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informations Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie Dans le cadre du mandat qu’elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l’Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement de leur contribution sur la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (CCN n°3241) et sur l’actualité sociale. 1 sociales Janvier Février Mars 2013 Sommaire 1 • Les salaires minima et les primes d’ancienneté à compter du 1er janvier 2013.......................................................... 1 2 • Le statut des agents de maîtrise et des cadres........................ 3 3 • Le plafond de la sécurité sociale pour 2013.............................. 4 4 • L’actualité de la rupture conventionnelle.................................. 4 Les salaires minima et les primes d’ancienneté à compter du 1er janvier 2013 l La revalorisation du Smic au 1er janvier 2013 À compter du 1er janvier 2013, Le Smic est porté à 9,43 € bruts par heure (au lieu de 9,40 € depuis le 1er juillet 2012), soit 1 430,25 € bruts sur la base de 151,67 heures par mois (ou 1 430,22 € sur la base de 35 heures x 52/12). Le minimum garanti est maintenu à 3,49 €. > Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012 (JO du 21/12) l L’entrée en vigueur de l’avenant n°20 sur les salaires minima au 1er janvier 2013 L’avenant n°20 sur les salaires minima signé le 1er octobre 2012 a été étendu par arrêté du 26 décembre 2012 (JO du 28/12). Il est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (CCN n°3241) pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Les salaires minima suivants sont applicables à compter du 1er janvier 2013 : Avenant n°20 Rémunérations minimales brutes sur la base de 151,67 heures mensuelles Catégories Employés 1 1 426€ •Cet avenant revalorise uniquement les salaires minima des catégories 1, 2 et 3. Les salaires minima des catégories supérieures demeurent inchangés par rapport au précédent avenant salaires n°19. L’objectif de l’avenant n°20 était de mettre notre grille de salaire minima en conformité avec le Smic tel qu’il avait été revalorisé au 1er juillet 2012, suite au “coup de pouce” du gouvernement. 2 1 436 € 3 1 446 € 4 1 450 € 5 1 490 € 6 1 530 € 7 1 590 € 8 1 650 € •En raison de la revalorisation du Smic intervenue au 1er janvier 2013 après la signature de l’avenant n°20, le salaire minimum de la catégorie 1 de l’avenant n°20 (1426 €) est inférieur au Smic sur la base de 151,67 heures. Il convient d’appliquer au minimum le Smic à cette catégorie. A1 1 760 € A2 1 860 € B 2 160 € A noter : Agents de maîtrise 1 430,25 € Smic au 01/01/2013 Nouveaux montants de l’avenant n°20 Montants inchangés par rapport à l’avenant n°19 Cadres C 3 035 € D 3 315 € >>> 1 >>> doit obligatoirement comporter l’emploi du salarié, ainsi que sa catégorie. • Ces montants constituent pour chaque salarié le salaire minimum brut auquel il peut prétendre compte tenu de la catégorie qu’il occupe dans les grilles de classification. Exemple : vendeur – employé – catégorie 5. • L’employeur n’est pas tenu de répercuter le pourcentage d’augmentation des salaires minima conventionnels sur les salaires réels versés qui y sont déjà supérieurs. • L’accord du 12 octobre 2006 sur les classifications professionnelles permet à l’employeur de déterminer la catégorie d’un salarié en fonction de sa qualification et de ses fonctions dans l’entreprise1. Nous vous rappelons que le bulletin de paie de chaque salarié • L’employeur peut verser des salaires supérieurs à ces salaires minima, même si le salarié occupe une catégorie correspondant à un salaire minimum inférieur. • En cas d’attribution au salarié d’une catégorie inférieure à celle à laquelle il peut prétendre par rapport à ses fonctions, l’employeur est susceptible d’être condamné au paiement d’un rappel de salaire correspondant au salaire minimum conventionnel de la catégorie revendiquée (à condition que la rémunération versée au salarié soit inférieure à la rémunération minimale de la catégorie revendiquée). 1 L’accord du 12 octobre 2006, applicable depuis le 1er avril 2007 est consultable sur le site internet de la FNH www.federation-habillement.fr, rubrique « convention collective ». Quels sont les éléments de rémunération pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de l’avenant n°20 ? Éléments à prendre en compte Éléments inclus •Salaire de base •Avantage en nature (exemple : fourniture gratuite de produits du magasin) •Les sommes directement versées en contrepartie de l’exécution de la prestation de travail, par exemple : prime calculée sur le chiffre d’affaires réalisé individuellement par un(e) vendeur(se) ou collectivement si un(e) vendeur(se) participe à la réalisation du chiffre d’affaires collectif de son équipe •Treizième mois/ prime de vacances/ prime de fin d’année le mois de versement Éléments exclus •Remboursement de frais professionnels •Majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires •Majoration pour travail du dimanche, des jours fériés, de nuit •Prime d’ancienneté •Prime d’assiduité •Prime de sujétions particulières (prime de danger, de situation géographique, de rythme…) •Sommes versées au titre des régimes légaux de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale. A noter : Tous les éléments de salaire mentionnés dans ce tableau ne sont pas obligatoires ! Eléments de salaire obligatoires en vertu de la convention collective (CCN n°3241) : •prime d’ancienneté (article 32, chapitre I ou 8, chapitre II) •majoration de salaire de 100% en cas de travail un jour férié (article 25) Eléments de salaire obligatoires en vertu du code du travail : •majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires •majoration pour travail du dimanche dans le cadre des 5 dimanches par an du maire (article L3132-27) ou dans le cadre des PUCE (L3132-25-3). Appréciation mois par mois Le salaire minimum conventionnel s’apprécie mensuellement, dans le cadre de chaque période de paie. Ainsi, une prime ne peut être prise en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel que pour le mois où elle est effectivement versée, même si elle est correspond à une période semestrielle ou annuelle (exemple : treizième mois). • L’article 33 de la convention collective (CCN n°3241) prévoit que les salaires minima conventionnels comportent un abattement de : > 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans > 10 % pour les jeunes entre 17 et moins de 18 ans. Exemple : un jeune de 17 ans est placé en catégorie 1. Etant donné que le Smic est actuellement supérieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie 1, son salaire minimum s’élève à : 1 287,22 € [1 430,25 € x 90%]. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité. l Les primes d’ancienneté La convention collective (CCN n°3241) prévoit des primes d’ancienneté mensuelles obligatoires pour tous les salariés, dès lors qu’ils justifient de trois années d’ancienneté. l Le calcul de l’ancienneté Il faut tenir compte : •des périodes de suspension du contrat de travail (arrêts de travail pour maladie, congés payés, congé maternité, congé parental, congé individuel de formation…). • des éventuels contrats de travail antérieurs dans l’entreprise (sauf ceux rompus à l’initiative du salarié) ainsi que du contrat de travail en cours. 2 • des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. >Article 31, chapitre I - CCN n°3241 A noter : cette définition de l’ancienneté s’applique uniquement pour les avantages prévus par la convention collective nationale (et pas pour les droits légaux). l Les montants des primes d’ancienneté Employés Primes d’ancienneté pour les employés (catégories 1 à 8) et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base du salarié et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n’entre pas en compte dans l’appréciation du salaire minimum conventionnel. Ces montants sont proratisés pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée du travail. Ancienneté Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 1 et 2 16,77 € 28,20 € 36,59 € 45,73 € 54,88 € 3 et 4 18,29 € 29,73 € 38,11 € 47,26 € 56,41 € 5 et 6 19,82 € 31,25 € 41,16 € 51,83 € 64,03 € 7 et 8 21,34 € 32,01 € 44,21 € 53,36 € 65,55 € Agents de maîtrise Ancienneté Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans A 1 et A 2 25,92 € 40,40 € 50,31 € 60,98 € 73,18 € Primes d’ancienneté pour les agents de maîtrise de la catégorie B et les cadres des catégories C et D La prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération. Le personnel d’encadrement doit percevoir la rémunération minimale ci-contre. Agents de maîtrise B et cadres C et D Ancienneté Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans B 2 210 € 2 225 € 2 240 € 2 255 € 2 270 € C 3 085 € 3 100 € 3 115 € 3 130 € 3 145 € D 3 365 € 3 380 € 3 395 € 3 410 € 3 425 € A noter : des primes d’ancienneté plus favorables existent ou ont existé dans certains départements 2 parisienne pour les salariés embauchés avant le 31 octobre 1989, Calvados, Valenciennes, Haut-Rhin, Bas-Rhin. : région 2 Contacter le service social si le siège social de votre entreprise est situé dans l’un de ces départements. 2 Le statut des agents de maîtrise et des cadres Les classifications professionnelles de la branche prévoient des emplois relevant : • soit du personnel employé (catégories 1 à 8) • soit du personnel d’encadrement composé d’agents de maîtrise (A1, A2 et B) et de cadres (C et D). Nous vous renvoyons vers l’accord du 12 octobre 2006 pour la définition précise de chaque emploi. Voici une synthèse des différences entre chaque catégorie. Statut dans la CCN n°3241 Employés Agent de maîtrise Agent de maîtrise Agent de maîtrise Catégorie Emploi Convention collective 1à8 Emplois divers au sein de quatre filières : vente étalagismeretouche, administrative, services généraux Dispositions générales de la CCN n°3241 (chapitre I) A1 Chef de magasin Chef de rayon A2 Chef étalagiste Chef d’atelier de retouche Assistant(e) de direction générale Comptable confirmé B Responsable de magasin, Responsable de rayon Chef d’atelier de retouches Cadre C Directeur de magasin, Chef de rayon acheteur Acheteur Chef de service administratif Cadre D Cadre de direction générale Prévoyance obligatoire de branche (affiliation obligatoire à une mutuelle désignée par MUTEX) Cotisations du régime “non cadres” : la cotisation globale est répartie à raison de 0,38% pour l’employeur et 0,38% pour le salarié (article 5-1 de l’accord prévoyance du 19/03/03) Retraite complémentaire ARRCO AGIRC Seul le régime ARRCO est applicable Non assimilés cadres (régime ARRCO applicable) Dispositions particulières du chapitre II de la CCN n°3241. Exemples : • période d’essai de 3 mois renouvelable 2 mois pour les agents de maîtrise A1, A2 et B • période d’essai de 4 mois renouvelable 2 mois pour les cadres C et D Cotisations du régime “cadres” pour les salariés des catégories A1, A2, B, C et D : la cotisation globale est répartie à raison de : 1,50 % T.A pour l’employeur et 0,40 % T.B pour l’employeur et 0,40 % T.B pour le salarié (article 5-2 de l’accord prévoyance du 19/03/03). Les salariés bénéficient des garanties “cadres” > avenant interprétatif du 27 novembre 2008, étendu par arrêté du 13 juillet 2009 (JO du 21/07) 3 Mais demande d’extension possible du régime AGIRC au titre de l’article 36 - annexe 1, convention AGIRC 14/03/1947 Assimilés cadres Cotisants obligatoires à l’AGIRC Article 4 bis, convention AGIRC 14/03/1947 Cadres Cotisants obligatoires à l’AGIRC Article 4, convention AGIRC 14/03/1947 3 Le plafond de la sécurité sociale pour 2013 Plafonds applicables pour les rémunérations versées du 1er janvier au 31 décembre 2013 4 Année (PASS) 37 032 € Trimestre 9 258 € Mois 3 086 € Quinzaine 1 543 € Semaine 712 € Jour 170 € Heure 23 € >Arrêté du 12 décembre 2012 (JO du 21/12) Pour connaître l’ensemble des charges sociales sur les salaires au 1er janvier 2013 : www.urssaf.fr L’actualité de la rupture conventionnelle l Forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle Pour rappel, l’indemnité obligatoire versée en cas de rupture conventionnelle est égale au minimum au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Actuellement, les indemnités versées en cas de rupture conventionnelle homologuées suivent le régime social et fiscal applicable aux indemnités de licenciement3, à savoir : • Nouveauté : les indemnités de rupture conventionnelle versées à compter du 1er janvier 2013 sont désormais soumises au forfait social (taux de 20%) : >pour leur part exonérée de cotisations de sécurité sociale mais assujettie à la CSG (principe du forfait social) ; > ainsi que sur celle exonérée de CSG. l Régime fiscal • Exonération d’impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé des montants suivants : > soit le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; > soit, dans la limite de 6 PASS, à hauteur du plus élevé des montants suivants : - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50% de l’indemnité. En pratique, l’indemnité de rupture conventionnelle sera assujettie au forfait social pour sa part exonérée de cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire sur une somme au maximum égale à 2 fois le PASS (74 064 € en 2013). Les indemnités de licenciement et de mise à la retraite continuent d’échapper au forfait social. l Régime social • Exonération de cotisations de sécurité sociale à hauteur du plus petit des montants suivants : > part exonérée d’impôt sur le revenu ; > 2 PASS. • Exonération de CSG et de CRDS à hauteur du plus petit des montants suivants : > soit le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; > soit le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. >Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 Sauf lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail. Dans ce cas, l’indemnité versée à l’occasion de la rupture conventionnelle est intégralement soumise à impôt sur le revenu et cotisations sociales 3 l Le service de saisie d’une demande d’homologation de rupture conventionnelle Le Ministère du travail a mis en ligne un formulaire numérisé de rupture conventionnelle. La vérification des champs se fait automatiquement et permet de n’oublier aucune mention obligatoire : www.teleRC.travail.gouv.fr Une fois rempli, le formulaire devra être téléchargé puis imprimé en 3 exemplaires signés par l’employeur et le salarié, dont un est remis obligatoirement au salarié. A défaut, la convention est nulle, ce qui équivaut à un licenciement abusif (Cass.Soc. 6 février 2013). l Une rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle La rupture conventionnelle homologuée signée entre l’employeur et le salarié dans un contexte de harcèlement moral avéré est nulle. La rupture du contrat produit alors les effets d’un licenciement abusif. Résoudre une situation conflictuelle tournant au harcèlement par une rupture conventionnelle est donc exclu (Cass.Soc.30 janvier 2013). 4 Un exemplaire de la convention sera envoyé ou déposé à l’issue du délai de rétractation, au service dont les coordonnées auront été indiquées à l’employeur à la fin de la saisie (unité territoriale de la DIRECCTE), pour homologation. Sophie JAMI Responsable Juridique des Affaires Sociales