sociales - Fédération Nationale de l`Habillement

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sociales - Fédération Nationale de l`Habillement
informations
Chambre Nationale
des Détaillants en Lingerie
Dans le cadre du mandat
qu’elle reçoit du FNCIP-HT,
la Fédération Nationale de
l’Habillement informe chaque
trimestre les entreprises
à jour de paiement de leur
contribution sur la Convention Collective Nationale
du commerce de détail de
l’habillement et des articles
textiles (CCN n°3241) et sur
l’actualité sociale.
1
sociales
Janvier
Février
Mars
2013
Sommaire
1 • Les salaires minima et les primes d’ancienneté
à compter du 1er janvier 2013.......................................................... 1
2 • Le statut des agents de maîtrise et des cadres........................ 3
3 • Le plafond de la sécurité sociale pour 2013.............................. 4
4 • L’actualité de la rupture conventionnelle.................................. 4
Les salaires minima et les primes d’ancienneté
à compter du 1er janvier 2013
l La revalorisation du Smic au 1er janvier 2013
À compter du 1er janvier 2013, Le Smic est porté à 9,43 € bruts par heure (au lieu de 9,40 € depuis le 1er juillet
2012), soit 1 430,25 € bruts sur la base de 151,67 heures par mois (ou 1 430,22 € sur la base de 35 heures x 52/12).
Le minimum garanti est maintenu à 3,49 €.
> Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012 (JO du 21/12)
l L’entrée en vigueur de l’avenant n°20 sur les salaires minima
au 1er janvier 2013
L’avenant n°20 sur les salaires minima signé le 1er octobre 2012 a été
étendu par arrêté du 26 décembre
2012 (JO du 28/12). Il est applicable
à l’ensemble des entreprises entrant
dans le champ d’application de la
convention collective nationale du
commerce de détail de l’habillement
et des articles textiles (CCN n°3241)
pour les rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2013.
Les salaires minima suivants sont applicables à compter du 1er janvier 2013 :
Avenant n°20
Rémunérations minimales brutes sur la base
de 151,67 heures mensuelles
Catégories
Employés
1
1 426€
•Cet avenant revalorise uniquement
les salaires minima des catégories
1, 2 et 3. Les salaires minima des
catégories supérieures demeurent
inchangés par rapport au précédent
avenant salaires n°19. L’objectif
de l’avenant n°20 était de mettre
notre grille de salaire minima en
conformité avec le Smic tel qu’il
avait été revalorisé au 1er juillet
2012, suite au “coup de pouce” du
gouvernement.
2
1 436 €
3
1 446 €
4
1 450 €
5
1 490 €
6
1 530 €
7
1 590 €
8
1 650 €
•En raison de la revalorisation du
Smic intervenue au 1er janvier 2013
après la signature de l’avenant
n°20, le salaire minimum de la
catégorie 1 de l’avenant n°20
(1426 €) est inférieur au Smic sur la
base de 151,67 heures. Il convient
d’appliquer au minimum le Smic à
cette catégorie.
A1
1 760 €
A2
1 860 €
B
2 160 €
A noter :
Agents de maîtrise
1 430,25 €
Smic au 01/01/2013
Nouveaux montants
de l’avenant n°20
Montants inchangés
par rapport
à l’avenant n°19
Cadres
C
3 035 €
D
3 315 €
>>>
1
>>>
doit obligatoirement comporter
l’emploi du salarié, ainsi que sa
catégorie.
• Ces montants constituent pour
chaque salarié le salaire minimum
brut auquel il peut prétendre
compte tenu de la catégorie qu’il
occupe dans les grilles de classification.
Exemple : vendeur – employé – catégorie 5.
• L’employeur n’est pas tenu de répercuter le pourcentage d’augmentation des salaires minima conventionnels sur les salaires réels versés
qui y sont déjà supérieurs.
• L’accord du 12 octobre 2006 sur
les classifications professionnelles
permet à l’employeur de déterminer la catégorie d’un salarié en
fonction de sa qualification et de
ses fonctions dans l’entreprise1.
Nous vous rappelons que le bulletin de paie de chaque salarié
• L’employeur peut verser des salaires supérieurs à ces salaires
minima, même si le salarié occupe
une catégorie correspondant à un
salaire minimum inférieur.
• En cas d’attribution au salarié
d’une catégorie inférieure à celle à
laquelle il peut prétendre par rapport à ses fonctions, l’employeur
est susceptible d’être condamné
au paiement d’un rappel de salaire
correspondant au salaire minimum
conventionnel de la catégorie revendiquée (à condition que la rémunération versée au salarié soit
inférieure à la rémunération minimale de la catégorie revendiquée).
1
L’accord du 12 octobre 2006, applicable depuis le 1er avril 2007 est consultable sur le site internet de la FNH www.federation-habillement.fr, rubrique
« convention collective ».
Quels sont les éléments de rémunération pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins
égale au salaire minimum conventionnel de l’avenant n°20 ?
Éléments à prendre en compte
Éléments inclus
•Salaire de base
•Avantage en nature (exemple :
fourniture gratuite de produits du
magasin)
•Les sommes directement versées en
contrepartie de l’exécution de la
prestation de travail, par exemple :
prime calculée sur le chiffre d’affaires réalisé individuellement par
un(e) vendeur(se) ou collectivement
si un(e) vendeur(se) participe à
la réalisation du chiffre d’affaires
collectif de son équipe
•Treizième mois/ prime de vacances/
prime de fin d’année le mois de
versement
Éléments exclus
•Remboursement de frais
professionnels
•Majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires
•Majoration pour travail du
dimanche, des jours fériés, de nuit
•Prime d’ancienneté
•Prime d’assiduité
•Prime de sujétions particulières
(prime de danger, de situation
géographique, de rythme…)
•Sommes versées au titre des
régimes légaux de la participation,
de l’intéressement et de l’épargne
salariale.
A noter :
Tous les éléments de salaire mentionnés dans ce tableau ne sont pas obligatoires !
Eléments de salaire obligatoires en
vertu de la convention collective
(CCN n°3241) :
•prime d’ancienneté (article 32, chapitre I ou 8, chapitre II)
•majoration de salaire de 100% en cas
de travail un jour férié (article 25)
Eléments de salaire obligatoires en
vertu du code du travail :
•majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires
•majoration pour travail du dimanche
dans le cadre des 5 dimanches par an
du maire (article L3132-27) ou dans le
cadre des PUCE (L3132-25-3).
Appréciation mois par mois
Le salaire minimum conventionnel s’apprécie mensuellement, dans le cadre de chaque période de paie. Ainsi, une prime
ne peut être prise en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel que pour le mois où elle est
effectivement versée, même si elle est correspond à une période semestrielle ou annuelle (exemple : treizième mois).
• L’article 33 de la convention collective (CCN n°3241) prévoit que les salaires minima conventionnels comportent un
abattement de :
> 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans
> 10 % pour les jeunes entre 17 et moins de 18 ans.
Exemple : un jeune de 17 ans est placé en catégorie 1. Etant donné que le Smic est actuellement supérieur au salaire
minimum conventionnel de la catégorie 1, son salaire minimum s’élève à : 1 287,22 € [1 430,25 € x 90%].
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.
l Les primes d’ancienneté
La convention collective
(CCN n°3241) prévoit des
primes d’ancienneté
mensuelles obligatoires
pour tous les salariés, dès
lors qu’ils justifient de trois
années d’ancienneté.
l Le calcul de l’ancienneté
Il faut tenir compte :
•des périodes de suspension du
contrat de travail (arrêts de travail
pour maladie, congés payés, congé
maternité, congé parental, congé
individuel de formation…).
• des éventuels contrats de travail antérieurs dans l’entreprise (sauf ceux
rompus à l’initiative du salarié) ainsi
que du contrat de travail en cours.
2
• des contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation.
>Article 31, chapitre I - CCN n°3241
A noter :
cette définition de
l’ancienneté s’applique uniquement
pour les avantages prévus par la
convention collective nationale (et
pas pour les droits légaux).
l Les montants des primes d’ancienneté
Employés
Primes d’ancienneté pour les employés
(catégories 1 à 8) et les agents de maîtrise
des catégories A1 et A2
La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de
base du salarié et doit figurer distinctement
sur le bulletin de salaire. Elle n’entre pas en
compte dans l’appréciation du salaire minimum conventionnel.
Ces montants sont proratisés pour les salariés
à temps partiel en fonction de la durée du
travail.
Ancienneté
Catégories
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
1 et 2
16,77 €
28,20 €
36,59 €
45,73 €
54,88 €
3 et 4
18,29 €
29,73 €
38,11 €
47,26 €
56,41 €
5 et 6
19,82 €
31,25 €
41,16 €
51,83 €
64,03 €
7 et 8
21,34 €
32,01 €
44,21 €
53,36 €
65,55 €
Agents de maîtrise
Ancienneté
Catégories
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
A 1 et A 2
25,92 €
40,40 €
50,31 €
60,98 €
73,18 €
Primes d’ancienneté pour les agents de
maîtrise de la catégorie B et les cadres
des catégories C et D
La prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération. Le personnel
d’encadrement doit percevoir la rémunération
minimale ci-contre.
Agents de maîtrise B et cadres C et D
Ancienneté
Catégories
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
B
2 210 €
2 225 €
2 240 €
2 255 €
2 270 €
C
3 085 €
3 100 €
3 115 €
3 130 €
3 145 €
D
3 365 €
3 380 €
3 395 €
3 410 €
3 425 €
A noter : des primes d’ancienneté plus favorables existent ou ont existé dans certains départements
2
parisienne pour les salariés embauchés avant le 31 octobre 1989, Calvados, Valenciennes, Haut-Rhin, Bas-Rhin.
: région
2
Contacter le service social si le siège social de votre entreprise est situé dans l’un de ces départements.
2
Le statut des agents de maîtrise et des cadres
Les classifications professionnelles de la branche prévoient des emplois relevant :
• soit du personnel employé (catégories 1 à 8)
• soit du personnel d’encadrement composé d’agents de maîtrise (A1, A2 et B) et de cadres (C et D). Nous vous renvoyons vers l’accord du 12 octobre 2006 pour la définition précise de chaque emploi.
Voici une synthèse des différences entre chaque catégorie.
Statut dans
la CCN
n°3241
Employés
Agent
de maîtrise
Agent
de maîtrise
Agent
de maîtrise
Catégorie
Emploi
Convention
collective
1à8
Emplois divers au sein
de quatre filières :
vente étalagismeretouche, administrative, services généraux
Dispositions
générales de la CCN
n°3241 (chapitre I)
A1
Chef de magasin
Chef de rayon
A2
Chef étalagiste
Chef d’atelier
de retouche
Assistant(e)
de direction générale
Comptable confirmé
B
Responsable de
magasin, Responsable
de rayon
Chef d’atelier de
retouches
Cadre
C
Directeur de magasin,
Chef de rayon acheteur
Acheteur
Chef de service
administratif
Cadre
D
Cadre de direction
générale
Prévoyance obligatoire de branche
(affiliation obligatoire à une
mutuelle désignée par MUTEX)
Cotisations du régime “non cadres” :
la cotisation globale est répartie à
raison de 0,38% pour l’employeur et
0,38% pour le salarié (article 5-1 de
l’accord prévoyance du 19/03/03)
Retraite
complémentaire ARRCO AGIRC
Seul le régime ARRCO
est applicable
Non assimilés cadres (régime
ARRCO applicable)
Dispositions
particulières du
chapitre II de la
CCN n°3241.
Exemples :
• période d’essai
de 3 mois renouvelable 2 mois
pour les agents
de maîtrise A1,
A2 et B
• période d’essai
de 4 mois renouvelable 2 mois
pour les cadres
C et D
Cotisations du régime “cadres”
pour les salariés des catégories
A1, A2, B, C et D :
la cotisation globale est répartie
à raison de : 1,50 % T.A pour
l’employeur et 0,40 % T.B pour
l’employeur et 0,40 % T.B pour
le salarié (article 5-2 de l’accord
prévoyance du 19/03/03).
Les salariés bénéficient
des garanties “cadres”
> avenant interprétatif du 27 novembre
2008, étendu par arrêté du 13 juillet
2009 (JO du 21/07)
3
Mais demande d’extension possible
du régime AGIRC au titre de l’article
36 - annexe 1, convention AGIRC
14/03/1947
Assimilés cadres
Cotisants obligatoires à l’AGIRC
Article 4 bis, convention AGIRC
14/03/1947
Cadres
Cotisants obligatoires à l’AGIRC
Article 4, convention AGIRC
14/03/1947
3
Le plafond de la sécurité sociale pour 2013
Plafonds applicables pour les rémunérations versées
du 1er janvier au 31 décembre 2013
4
Année (PASS)
37 032 €
Trimestre
9 258 €
Mois
3 086 €
Quinzaine
1 543 €
Semaine
712 €
Jour
170 €
Heure
23 €
>Arrêté du 12 décembre 2012
(JO du 21/12)
Pour connaître l’ensemble des
charges sociales sur les salaires au
1er janvier 2013 : www.urssaf.fr
L’actualité de la rupture conventionnelle
l Forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle
Pour rappel, l’indemnité obligatoire versée en cas de rupture conventionnelle est égale au
minimum au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Actuellement, les
indemnités versées en cas de rupture conventionnelle homologuées suivent le régime social
et fiscal applicable aux indemnités de licenciement3, à savoir :
• Nouveauté : les indemnités de rupture conventionnelle
versées à compter du 1er janvier 2013 sont désormais
soumises au forfait social (taux de 20%) :
>pour leur part exonérée de cotisations de sécurité
sociale mais assujettie à la CSG (principe du forfait
social) ;
> ainsi que sur celle exonérée de CSG.
l Régime fiscal
• Exonération d’impôt sur le revenu à hauteur du plus élevé des montants suivants :
> soit le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
> soit, dans la limite de 6 PASS, à hauteur du plus élevé
des montants suivants :
- 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l’année civile
précédant la rupture de son contrat de travail ;
- 50% de l’indemnité.
En pratique, l’indemnité de rupture conventionnelle sera
assujettie au forfait social pour sa part exonérée de cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire sur une somme au
maximum égale à 2 fois le PASS (74 064 € en 2013). Les
indemnités de licenciement et de mise à la retraite continuent d’échapper au forfait social.
l Régime social
• Exonération de cotisations de sécurité sociale à hauteur
du plus petit des montants suivants :
> part exonérée d’impôt sur le revenu ;
> 2 PASS.
• Exonération de CSG et de CRDS à hauteur du plus petit
des montants suivants :
> soit le montant de l’indemnité conventionnelle de
licenciement ;
> soit le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale.
>Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
Sauf lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite
d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du
contrat de travail. Dans ce cas, l’indemnité versée à l’occasion de la rupture conventionnelle est intégralement soumise à impôt sur le revenu et
cotisations sociales
3
l Le service de saisie d’une demande d’homologation de rupture conventionnelle
Le Ministère du travail a mis en ligne
un formulaire numérisé de rupture
conventionnelle. La vérification des
champs se fait automatiquement et
permet de n’oublier aucune mention
obligatoire :
www.teleRC.travail.gouv.fr
Une fois rempli, le formulaire devra
être téléchargé puis imprimé en 3
exemplaires signés par l’employeur et
le salarié, dont un est remis obligatoirement au salarié. A défaut, la convention
est nulle, ce qui équivaut à un licenciement abusif (Cass.Soc. 6 février 2013).
l Une rupture conventionnelle signée dans
un contexte de harcèlement moral est nulle
La rupture conventionnelle homologuée signée entre l’employeur et
le salarié dans un contexte de harcèlement moral avéré est nulle. La
rupture du contrat produit alors les
effets d’un licenciement abusif. Résoudre une situation conflictuelle
tournant au harcèlement par une
rupture conventionnelle est donc exclu (Cass.Soc.30 janvier 2013).
4
Un exemplaire de la convention sera
envoyé ou déposé à l’issue du délai
de rétractation, au service dont les
coordonnées auront été indiquées à
l’employeur à la fin de la saisie (unité territoriale de la DIRECCTE), pour
homologation.
Sophie JAMI
Responsable Juridique
des Affaires Sociales