Politique de Gestion des Conflits d`Intérêts

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Politique de Gestion des Conflits d`Intérêts
Politique de
Gestion
des Conflits
d’Intérêts
TABLE DES MATIERES
1.
OBJET ET PORTEE .............................................................................................................................. 3
2.
CADRE REGLEMENTAIRE................................................................................................................... 3
3.
DOMAIN D’APPLICATION ................................................................................................................... 3
4.
DEFINITION DES CONFLIT D’INTERETS ........................................................................................... 3
5.
IDENTIFICATION DES CONFLITS D'INTERETS ................................................................................ 4
5.1
CONFLITS DE LA BANQUE VS. CLIENTS.................................................................................................. 4
5.2
CONFLITS DES SALARIES DE LA BANQUE VS. CLIENTS............................................................................. 4
5.3
CONFLITS CLIENT VS CLIENT ............................................................................................................... 4
5.4
CONFLITS DES SALARIES DE LA BANQUE VS. LE MARCHES FINANCIERS .................................................... 5
6.
GESTION DES CONFLITS .................................................................................................................... 5
7.
DIVULGATION DES CONFLITS D'INTERETS ..................................................................................... 5
8.
BARRIERES DE PROTECTION DES INFORMATIONS ...................................................................... 5
9.
PRIMAUTE DE L'INTERET DES CLIENTS .......................................................................................... 6
10. REGISTRE DES CONFLITS .................................................................................................................. 6
11. RESPONSABILITES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................... 6
11.1
LISTE DES MANDATS EXTERNES............................................................................................................ 7
12. SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS .................................................................................... 7
13. RESPONSABILITES DES EMPLOYES ................................................................................................ 7
13.1
EMPLOYÉS AUSSI ADMINISTRATEURS DES SOCIÉTÉS ............................................................................. 7
14. OPERATIONS REALISEES A TITRE PERSONNEL SUR LES MARCHES ........................................ 7
14.1
DÉFINITION ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION PRIVILÉGIÉE .................................................................. 8
14.1.2
Titulaires d’une fonction sensible ....................................................................................... 9
14.1.2.1
Obligation de déclarer ......................................................................................................9
15. CADEAUX, INVITATIONS ET AVANTAGES ........................................................................................ 9
16. ANNEXE I: ROLES ET RESPONSABILITES ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
17. ANNEXE II: REGISTRE DES CONFLICTS D’INTERETS ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
18. ANNEXE III : CARTOGRAPHIE DES CONFLITS D'INTÉRÊTS (INVENTAIRE DES CONFLITS
D'INTERETS POTENTIELS) .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
19. ANNEXE IV: CARTOGRAPHIE DES CONFLITS D'INTÉRÊTS (MESURES DE CONTROLE SELON
LE TYPE DE CONFLIT) ..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1. Objet et portée
Banque de Patrimoines Privés (ci-après « la banque ») doit prendre toutes les mesures raisonnables
pour identifier les situations susceptibles de donner lieu ou qui donnent effectivement lieu à un conflit
d’intérêts entre elle-même, ses dirigeants et ses employés ou toute personne directement ou
indirectement liée entre elles par contrôle, et un ou plusieurs clients ou, entre deux ou plusieurs clients
entre eux.
Le présent document vise à exposer :
1. les situations potentielles de conflits d’intérêt,
2. le dispositif de détection de ces situations,
3. la gestion des conflits apparus et leur consignation.
2. Cadre réglementaire
La présente Politique constitue un outil de référence dont chaque collaborateur doit prendre
connaissance et qui répond à les obligations prévues par la Circulaire CSSF 12/552 et à la
réglementation du Groupe Crédit Andorrà1.
Ce texte est établi en application de la loi luxembourgeoise du 13/07/2007 transposant les dispositions
des Directives Européennes suivantes :
•
•
La directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers
(dans son article 19, cette directive prévoit notamment que : « les entreprises d’investissement
agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle (…) au mieux des intérêts des
clients »);
La directive 2006/73/CE du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive précitée;
Les articles 21 à 25 prévoient notamment :
1. un certain nombre de situations susceptibles de générer des conflits d’intérêt entre les
entreprises d’investissement et leurs clients, les personnes liées à ces entreprises et les clients
et enfin, les clients entre eux ;
2. la nécessité pour les entreprises d’investissement de mettre en place une politique efficace de
gestion de ces conflits d’intérêt ;
3. la nécessité de tenir un registre consignant les conflits d’intérêt qui se sont produits ou qui sont
susceptibles de le faire.
3. Domain d’application
La présente politique s’adresse aux administrateurs, dirigeants et employés de la banque et est valable
pour toutes les activités de la banque sans distinction.
4. Définition des Conflit d’intérêts
En identifiant les conflits qui peuvent surgir et dont l'existence peut entraîner un risque sensible
d'atteinte aux intérêts d'un client, la banque doit prendre en compte si elle ou une personne
considérée:
1. est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière, au détriment du
client;
1
Se référer à la “ POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS», du Group Crédit Andorrà,
disponible sur la intranet de la banque.
2. a un intérêt lié au résultat du service fourni au client ou d'une transaction effectuée pour le
compte du client, qui est distinct de l'intérêt attendu par le client ;
3. a une motivation financière ou autre, à privilégier l'intérêt d'un autre client ou groupe de clients
au détriment des intérêts du client ;
4. exerce la même activité que le client ;
5. reçoit ou est susceptible de recevoir d'une personne autre que le client un avantage en relation
avec le service fourni au client autre que les commissions ou frais standard facturés dans le
cadre de la fourniture de ce service.
5. Identification des conflits d'intérêts
Tous les employés sont tenus d'identifier tout conflit d’intérêts potentiels et de le signaler à la fonction
Compliance.
Les exemples suivants sont représentatifs d’une liste non exhaustive typique de situations où des
conflits peuvent survenir.
5.1
Conflits de la banque vs. Clients
Sont potentiellement considérées situations de conflit de la banque envers ses Clients, quand:
La banque place des ordres avec des courtiers affiliés; 2011
•
•
La banque affecte le coût d’erreurs à des comptes clients;
•
La banque recommande à un client un produit d'investissement qui peut ne pas être la solution
la plus adaptée à ce client.
La structure organisationnelle de la banque relative à la ségrégation des activités de la Salle de Marché
et de la gestion discrétionnaire ainsi que la nature des activités mêmes assurent que l’établissement ne
peut en aucun moment réaliser un gain financier ou éviter une perte financière aux dépens du client.
Des politiques relatives à la sélection et l’évaluation des courtiers, aux erreurs de manipulation et à
l'adéquation des produits ont été mises en œuvre pour prévenir ou gérer ces conflits potentiels.
5.2
Conflits des salariés de la banque vs. Clients
Sont potentiellement considérées situations de conflit des salaries de la banque envers ses Clients, s'il
ya:
•
Acceptation de cadeaux et invitations (y compris les dons non monétaires) qui peuvent
influencer le comportement de collaborateurs d'une manière qui entre en conflit avec les
intérêts des clients de la banque;
•
Opérations pour compte propre d’un collaborateur de la banque avant l’exécution, sur un
même titre, d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise pour le compte
d’un client;
•
Lorsqu'un collaborateur de la banque a des intérêts en dehors de son activité professionnelle
susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts des clients.
Des politiques de traitement des transactions personnelles, des cadeaux et des mandats privés ont été
mises en œuvre pour prévenir ou gérer ces conflits potentiels.
5.3
Conflits Client vs Client
Sont potentiellement considérées situations de conflit des Clients envers autres Clients, si:
•
La banque affecte des ordres exécutés, réalisés pour le compte de plusieurs clients, de sorte à
entraîner un désavantage pour un ou plusieurs clients;
Des politiques de meilleure exécution, d’allocation et de répartition équitable des ordres ont été mises
en œuvre pour prévenir ou gérer ces conflits potentiels.
5.4
Conflits des salariés de la banque vs. Le marchés financiers
Les professionnels doivent agir honnêtement et équitablement dans l’intérêt de l’intégrité des marchés
sur lesquels ils agissent.
Ils doivent s’efforcer de respecter la transparence et la sécurité des différents marchés selon les
réglementations qui les régissent.
Ils veillent à assurer la confidentialité d’informations privilégiées et à ne pas les exploiter ou utiliser à
d’autres fins que celles pour lesquelles elles leur ont été communiquées.
Ils veillent à mettre en place des procédures en vue de prévenir toute opération d’initié ou de
manipulation de marché par leur personnel, ou tout concours à de telles opérations de la part de leurs
clients.
La banque veille à strictement séparer les fonctions ou activités susceptibles d’entraîner des conflits
d’intérêts en centres de résultats distincts les uns par rapport aux autres. Si cette séparation ne peut
pas être réalisée, veille à définir des recommandations particulières de fonctionnement et à organiser
une surveillance des opérations.
La banque ne doive pas procéder à des réaffectations a posteriori des opérations effectuées, sauf
dispositions spécifiques prévues à l’avance.
6. Gestion des conflits
M 2011
La banque et le Client sont des partenaires commerciaux qui ont chacun leurs intérêts propres. Cela
est légitime et ne doit pas les empêcher d’être dans leurs relations des partenaires à la recherche de
leur intérêt commun. Une situation ou l’intérêt du client est en conflit avec celui de la banque, celui du
collaborateur ou celui d’un autre client doit être désamorcé au plus vite.
Les collaborateurs ne doivent jamais accepter de fonctions à l’intérieur ou à l’extérieur de la Banque,
qui les placent en situation de conflit d’intérêt avec un client.
La banque a mis en place une structure organisationnelle et un certain nombre de procédures afin de
s'assurer et de prévenir de l’éventualité que des conflits d'intérêts puissent donner lieu à un risque
sensible d'atteinte aux intérêts de ses clients.
7. Divulgation des conflits d'intérêts
Au cas où un conflit d'intérêts survient malgré les politiques mises en œuvre et lorsque les procédures
ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte
aux intérêts d’un client sera évité, la banque doit clairement informer le client de la nature et de la
source du conflit d’intérêts avant d'agir en son nom.
Les modalités d’information sont définies sur un support durable et doivent être suffisamment
détaillées pour permettre au client de prendre une décision éclairée à l'égard de services qui peuvent
faire apparaître une situation de conflit d'intérêts.
8. Barrières de protection des informations
La banque exerce ses activités avec un degré d’indépendance approprié vis-à-vis des autres entités du
groupe Crédit Andorrà. La banque utilise dans la conduite de ses affaires des systèmes d’information
cantonnés. Les décisions prises au sein de la banque doivent être prises dans l'intérêt unique de ses
Clients même si ces décisions peuvent être préjudiciables à, ou en conflit avec les intérêts d'un Client
de quelque autre secteur d’activité.
Le personnel travaillant pour la banque doit rester neutre et indépendant dans l'exercice de ses
fonctions et responsabilités.
Les mesures de gouvernance des activités de gestion d'actifs de la banque fonctionnent également sur
une base indépendante au sein du groupe Crédit Andorrà.
9. Primauté de l'intérêt des clients
Tous les collaborateurs sont liés par le « Code de Conduite » de la banque, qui impose l’obligation de
travailler dans le meilleur intérêt des clients à savoir :
• fournir aux clients les produits et services les mieux adaptés, au regard de leurs objectifs,
ressources, connaissances et expérience ;
• donner aux clients une information claire, honnête et non trompeuse et, si nécessaire, une
opinion, en particulier concernant les performances attendues, les risques associés et la
tarification ;
• fournir une qualité de service qui préserve au mieux les intérêts du client ;
• traiter équitablement tous les clients, sans procurer un traitement indûment préférentiel à
quelque client (ou contrepartie) que ce soit ;
• se comporter de manière transparente, notamment en mettant à disposition, à la demande du
client, toute information relative à l'exécution de ses opérations ;
La direction de la banque a inculqué à l’ensemble de ses lignes de métiers une culture d’entreprise où
l’intérêt des clients prime de sorte qu’aucun d’entre eux ne soit désavantagé.
10. Registre des conflits
Un exercice de cartographie visant à identifier les conflits d'intérêts potentiels est effectué
périodiquement par la fonction Compliance, dont les résultats ont été utilisés pour la mise en place
d’un « Registre des conflits », tenu et actualisé par la fonction Compliance même (Voir Annexe II).
Ce registre consigne les situations de conflits réels ou potentiels qui peuvent survenir entre la banque
et ses Clients (ou entre les clients de la banque). II représente un outil essentiel dans la gestion des
conflits d’intérêts réels ou potentiels. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de s'assurer
que la fonction Compliance soit immédiatement informée de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel afin
qu'il soit :
géré de façon appropriée ;
consigné dans le registre.
11. Responsabilités des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont dans l’obligation de se conduire de manière honnête et
raisonnable en ce qui concerne l’acceptation de certaines fonctions, gratifications ou missions qui
pourraient entraîner un conflit d’intérêts eu égard aux informations dont ils ont connaissance dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Les membres du Conseil d’Administration doivent veiller à ce que d’autres relations professionnelles,
directes ou indirectes, n’affectent en aucune manière la conduite de leurs activités pour le compte de la
banque, et vice versa.
Au cas où un membre du Conseil d’Administration de la banque parvient à la conclusion qu’il se trouve
dans une situation dont il pourrait résulter un conflit, ou la perception d’un conflit, entre ses intérêts et
ceux de la banque en ce qui concerne une décision que doit prendre cet organe statutaire, cette
personne en informe les autres membres et s’abstiendra de participer au vote concernant cette
décision.
11.1
Liste des mandats externes
Le Président et le Vice Président du Conseil d’Administration, les membres de la Direction agrée et les
autres membres du personnel titulaires d’une fonction sensible communiquent annuellement une liste
des autres fonctions à caractère officiel et/ou professionnel et des mandats externes, publics ou privés,
y compris ceux exercés à l’étranger, qu’ils exercent pendant la durée de leur fonction au sein de la
banque.
Le Président et le Vice Président du Conseil d’Administration et les membres de la Direction agréée
signalent sans délai tout changement substantiel à apporter au contenu de ce relevé.
La fonction Compliance conserve une copie de ces relevés, ainsi que de leurs modifications.
Un membre du Conseil d’Administration ou de la Direction agrée qui se verrait proposer une fonction à
caractère officiel et/ou professionnel susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts permanent au
regard de ses devoirs et responsabilités en tant que membre du Conseil de la banque, en informera le
Conseil lui-même qui veillera à s’assurer que l’acceptation d’une telle fonction soit compatible avec les
devoirs et les responsabilités qui lui incombent en tant que membre du Conseil d’Administration/
directeurs de la banque.
12. Sensibilisation des collaborateurs
Les collaborateurs de la banque sont sensibilisés aux politiques et procédures applicables, lors de
sessions de formation et par le biais d’une information périodique sur les mesures et actions
réglementaires en la matière.
En outre, la banque est tenu de réexaminer/mettre à jour les procédures en place (y compris celles
relatives à la gestion des conflits d’intérêts).
13. Responsabilités des employés
La banque a défini en interne les responsabilités que les employés se doivent assumer avec l’objectif
de mitiger les potentiels conflits d’intérêts, dont la liste est résumée dans l’Annexe I.
13.1 Employés aussi Administrateurs des Sociétés
Tous les employés étant aussi administrateurs des sociétés domiciliées auprès de la banque n’ont pas
des pouvoirs de délibération dans la banque et ont accès aux systèmes informatiques comptables
uniquement en consultation. En outre, la rémunération variable, s’il existe, n’est en aucun cas liée au
résultat économique de la banque.
Les employés de la banque qui revêtent aussi le rôle d’administrateur des sociétés, pour éviter tous
conflits d’intérêt potentielles, ne peuvent pas agir directement sur les comptes bancaires et toutes
instructions doivent toujours être adressé au département Private Banking, en charge du suivi de la
relation bancaire.
14. Opérations réalisées à titre personnel sur les marchés
En ce qui concerne les opérations réalisées pour leur propre compte sur les marchés, à travers des
comptes ouverts auprès de la banque ou tous autres comptes ouverts auprès autres institutions
financières, tous les collaborateurs doivent s’interdire:
• d’effectuer des transactions, de diffuser des informations, conseiller ou inciter une tierce
personne à effectuer un investissement au sujet duquel il aurait obtenu des informations non
publiées susceptibles d’affecter le prix de l’instrument financier concerné. Cette interdiction est
applicable à tout investissement connexe ;
• d’effectuer des transactions, de diffuser des informations, conseiller ou inciter une tierce
personne à effectuer un investissement sur la base d’informations confidentielles qu’il détiendrait
au titre de ses fonctions au sein de la banque ;
• d’effectuer des transactions pouvant entraîner des conflits d’intérêts avec les clients de la
banque ;
• d’engager des transactions pouvant entraîner pour lui des engagements financiers qui ne
pourraient être couverts par des fonds préalablement disponibles ou qui outrepasseraient ses
ressources financières ;
• d’engager des transactions pouvant affecter son positionnement, sa réputation ou les intérêts de
la banque ;
• de réaliser une opération avec un client qui se porterait contrepartie.
Le collaborateur doit respecter l’esprit de ces principes et toutes les obligations résultant des
règlements et lois applicables.
Les opérations de marché réalisées à titre personnel par les collaborateurs doivent tenir compte du
respect de trois principes :
la primauté de l’intérêt du client,
le respect de l’intégrité des marchés,
le non utilisation d’informations privilégiées.
D’une manière générale, les opérations sur titres réalisées par les collaborateurs doivent être faites
dans un objectif d’investissement à moyen et long terme. Les collaborateurs se doivent de respecter
strictement les instructions données pour ces opérations. Par ailleurs, les opérations réalisées par les
collaborateurs ne doivent pas nuire à l’exécution normale de leurs tâches.
14.1
Définition et traitement de l’information privilégiée
Il s'agit d'une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou
plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs produits
cotés qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat
ou du produit financier concerné. Elle cesse d'être considérée comme privilégiée lorsqu'elle a été
portée à la connaissance du public.
Les personnes disposant d'une information privilégiée en raison:
de leur qualité de membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’un
émetteur,
de leur participation dans le capital de l’émetteur,
de leurs activités et de leur profession qui leur donneraient accès à des informations
privilégiées,
doivent s’abstenir de réaliser pour leur compte propre ou pour compte d’autrui des opérations sur les
marchés sur les valeurs mobilières concernées, soit directement, soit par personne interposée.
Sont notamment considérées comme privilégiées les informations non publiques concernant :
l'évolution de la rentabilité et des résultats des sociétés,
la connaissance d'un projet d'acquisition, de fusion ou d'appel au marché,
une forte dégradation de la situation financière d'une entreprise,
un changement important de management,
une innovation ou le lancement d'un nouveau produit ou service majeur,
une opération de reclassement d'un bloc de titres pouvant influencer le marché.
Sur la base de l’organisation de la banque les collaborateurs ne doivent, en principe, jamais avoir accès
à une information privilégiée en provenance de la banque ou du Groupe. Ils doivent veiller à ne jamais
solliciter les services qui peuvent avoir accès à ces informations.
Dans le cas où le collaborateur aurait fortuitement accès à une information privilégiée, il ne peut pas en
faire profiter les clients. Il doit s’abstenir d’agir et faire preuve de la plus grande discrétion afin de ne
pas divulguer cette information.
14.1.2
Titulaires d’une fonction sensible
Les membres du personnel titulaires d’une fonction sensible sont ceux qui, en raison de leur position
hiérarchique au sein de la banque ou en raison de la nature de leurs fonctions, ont potentiellement
connaissance d’informations privilégiées.
Les membres de la Direction de la banque sont automatiquement inscrits sur la liste des personnes
titulaires d’une fonction sensible.
La Direction a identifié les autres membres du personnel qui revêtent une fonction sensible au sein de
la banque, et les ont informés de ce statut.
Une liste de ce personnel est établie annuellement et est tenue à la disposition de quiconque en fait la
demande motivée auprès de la Compliance.
Cette liste est annexée ci-après.
14.1.2.1
Obligation de déclarer
Les membres du personnel titulaires d’une fonction sensible sont tenus à communiquer à la fonction
Compliance, à chaque mois, la liste d’opérations d’achat/vente exécutés sur instruments financières2.
15. Cadeaux, invitations et avantages
Conformément à la réglementation MIFID toutes rémunérations, commissions, avantages non
monétaires versés ou perçus par la Banque en rapport avec un service d’investissement doivent, pour
être acceptables, remplir les conditions suivantes :
• viser à améliorer la qualité du service fourni au client ;
• être divulguées au client.
La banque veille à identifier et vérifier l’éligibilité des avantages financiers perçus afin de garantir les
intérêts des clients.
En effet, la négociation des commissions est menée indépendamment de l’activité commerciale et les
gestionnaires de comptes n’ont pas connaissance de celle-ci.
Dans le cadre de la gestion discrétionnaire la banque renonce aux rétrocessions éventuelles.
Dans le cadre de l’activité d’exécution d’ordre la Banque accepte les rétrocessions éventuelles de la
part des sociétés de gestion des OPC placés dans le portefeuille du client.
Le client peut, à tout moment, demander les plus amples détails sur la détermination des avantages cidessus.
Un collaborateur s'abstiendra en outre de solliciter et/ou de recevoir de clients, intermédiaires ou
fournisseurs tous cadeaux ou avantages risquant de compromettre son impartialité ou son
indépendance de décision.
Il doit s'interdire d'accepter de leur part :
• des sommes d'argent,
2
L’obligation prévu au paragraphe 6.7 du “CODE ETIQUE ET DE CONDUCT» du Group Crédit Andorrà de communiquer
l’ouverture des comptes bancaire auprès d’institution financières différentes d’entités du groupe n’est pas applicable, en vertu du
droit du travail et de la législation en vigueur à Luxembourg concernant la vie privée et la protection des données.
• des prestations de services sous quelque forme que ce soit, offertes gratuitement ou dans des
conditions de prix anormales et donc refuser les offres concernant :
1. des voyages (billets de transport et notamment d'avion, hôtels, appartements ou
toutes autres facilités pour les vacances),
2. le règlement des dépenses de l'épouse/de l'époux, des enfants ou de tout autre
membre de la famille,
3. la fourniture de marchandises ou de prestations de services avec réductions
inhabituelles,
4. des prêts dans des conditions hors marché.
Il ne doit jamais profiter de ses relations de confiance avec un client, avec lequel il n'a pas de liens
familiaux, pour solliciter une donation.
Si des collaborateurs se voyaient proposer des cadeaux, avantages ou invitations s'écartant des
usages normaux ils devront, si possible avant acceptation, en informer la Direction ou la fonction
Compliance.
Plus généralement, en cas de doute ils devront recourir a la fonction Compliance auquel il appartiendra
de fixer en la matière, la frontière entre l'acceptation de civilités normales facilitant la marche des
affaires et l'obtention de faveurs indues, préjudiciables au bon fonctionnement de la banque et
moralement condamnables.
En effet, tout cadeau ou invitation, quelle qu’en soit la valeur, doit être considéré comme inacceptable,
dès lors qu’il pourrait rendre le collaborateur redevable d’une contrepartie à l’égard du donateur ou que
ce dernier puisse penser en attendre des avantages différés ou des conditions préférentielles excédant
l’application des conditions commerciales standards.
L’acceptation de tels avantages est présumée fausser le comportement du collaborateur à l’égard du
client et pourrait nuire à la réputation de la banque.
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES