Ordonnance construction du 8/06/05 Convention du 8/09/05

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Ordonnance construction du 8/06/05 Convention du 8/09/05
Assurances de biens
et de responsabilité
Note d’information
13 décembre 2005
Ordonnance construction du 8/06/05
Convention du 8/09/05
Référence 2005 / ABR 65
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
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Ordonnance construction du 8/06/2005
Convention du 8/09/2005
Par note d’information du 9 juin 2005, nous vous avions transmis le texte de l’ordonnance
construction tel qu’adopté par le conseil des ministres le 8 juin 2005 et publiée au Journal Officiel du
9 juin 2005. Conformément à l’article 40 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, l’ordonnance
vise à modifier diverses dispositions relatives à la responsabilité et à l’obligation d’assurance dans le
domaine de la construction.
Cette ordonnance, résultat de plusieurs années de concertation étroite avec l’ensemble des acteurs de
la filière construction et les pouvoirs publics, réunis au sein de la commission technique de
l’assurance construction (C.T.A.C), a pour principal enjeu de mettre un terme à certaines ambiguïtés
liées à l’absence de définition du champ de l’assurance construction obligatoire.
Sans bouleverser le dispositif existant, le texte vient le faire évoluer en clarifiant le régime de
responsabilité des constructeurs et en précisant l’étendue du champ de l’assurance construction
obligatoire.
Vous trouverez également jointe à la présente la convention « garanties dommages aux existants
consécutifs à des travaux » signée le 8 septembre 2005 par les assureurs, les maîtres d’ouvrage et
l’Etat formalisant l’engagement des assureurs à apporter aux personnes qui font réaliser des travaux
sur des constructions anciennes une solution d’assurance pour les dommages causés aux existants en
répercussion de travaux neufs soumis à assurance obligatoire.
Cette convention a fait partie intégrante des négociations qui se sont déroulées au sein de la C.T.A.C
dans la mesure où elle constituait la contrepartie de l’exclusion des existants du champ de
l’assurance obligatoire. Les pouvoirs publics ont donc souhaité que cette convention soit signée par
les partenaires avant la ratification de l’ordonnance par le parlement. Dans ce contexte, la
commission exécutive a donné son accord pour sa signature.
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Dispositions relatives au régime des responsabilités
1.1 Unicité des concepts de responsabilité
Dans le but de faire coïncider le domaine respectif de la responsabilité civile décennale et de
l’assurance construction, le terme « ouvrage » employé à l’article 1792 du Code civil a été
retenu. Ce terme général permet l’application de la théorie du « Tout sauf ».
Cette technique nécessitait d’appliquer ce même concept à tous les éléments d’équipement.
C’est ainsi que désormais aux articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le terme « bâtiment » a
été remplacé par « ouvrage ». Par cette nouvelle approche, les articles 1792-2 et 1792-3 du
Code civil se voient étendus aux ouvrages autres que bâtiments.
1.2 Exclusion du champ de la responsabilité décennale et biennale des éléments
d’équipement professionnels
Aux termes de l’article 1792-7 nouveau du Code civil, « Ne sont pas considérés comme des
éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 ; 1792-2 ; 1792-3 et 1792-4, les
éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».
Sont ainsi visés les seuls éléments d’équipement professionnels dont la fonction exclusive est
de permettre une activité professionnelle.
- La notion d’exclusivité implique que dès qu’un élément a une fonction mixte (exemple :
gaines électriques desservant à la fois la fonction habitabilité des locaux et l’exploitation
industrielle), il demeure dans le champ de la responsabilité décennale.
- La référence à l’activité professionnelle permet de distinguer ce qui ressort du droit de la
construction et ce qui lui est étranger (exemple : machine à soupe dans une porcherie,
four à pizzas, chaîne de montage…).
Ces derniers échappent au régime de responsabilité décennale et biennale des constructeurs et
à la catégorie des EPERS et se trouvent, dès lors, exclus de l’obligation d’assurance. Ils
relèvent désormais de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et 1148 du Code
civil (ou pour le fournisseur, revendeur ou fabricant des articles 1603 et 1641 et suivants du
Code civil) en cas de non-conformité, vices ou malfaçons et peuvent être garantis à ce titre.
Sont également visés les accessoires de ces éléments d’équipement tels que le socle en béton
ou le petit élément de maçonnerie réalisé pour accueillir l’élément d’équipement. Cette
précision importante permet de ne pas faire retomber l’élément d’équipement professionnel
dans le champ de la responsabilité décennal ou biennal du seul fait de l’accessoire.
1.3 Harmonisation du délai de prescription de responsabilité des sous-traitants sur
celui des constructeurs
Faute de lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la loi du 4 janvier 1978 n’a pas inclus le
sous-traitant dans la liste des constructeurs figurant à l’article 1792-1 du Code civil. Les
entreprises agissant en qualité de sous-traitant ne sont donc pas soumises à la responsabilité
civile décennale ou biennale mais à la responsabilité délictuelle ou contractuelle de droit
commun. Dès lors, les prescriptions spéciales de dix et deux ans prévues par l’article 2270 du
Code civil à compter de la réception ne leur bénéficiaient pas.
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Pour remédier à cette situation, l’ordonnance est venue aligner le point de départ (la réception
des travaux) et le délai des prescriptions biennales et décennales applicables aux actions en
responsabilité exercées contre l’entreprise sous-traitante sur ceux applicables à l’entreprise
principale, sans modifier pour autant la nature et le régime de responsabilité encourus
(contractuel ou délictuel). « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en
raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage
mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception
des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage
mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » (Code civil,
article 2270-2).
Conformément à l’article 5 de l’ordonnance, cette nouvelle disposition est immédiatement
applicable à toutes les actions engagées par les maîtres d’ouvrage et les constructeurs contre
les sous-traitants à compter du 9 juin 2005.
Ce texte vient donc conforter la solution conventionnelle adoptée par la profession en 2002
(cf. circulaire FFSA n° 5/2002 du 16 janvier 2002) visant à proposer, selon un modèle de
clause, une solution d’assurance pérenne aux sous-traitants pour les désordres de nature
décennale et biennale.
1.4 Clarification du régime de responsabilité du contrôleur technique
La nouvelle rédaction de l’article L.113-23 alinéa 2 du Code de la construction et de
l’habitation vient préciser l’étendue de la responsabilité du contrôleur technique en énonçant
que ce dernier donne son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique « dans
le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ». Revenant à l’esprit de la loi de 1978, cet ajout vient
rappeler que l’obligation contractuelle du contrôleur technique est limitée à sa mission définie
par le contrat qui le lie au maître d’ouvrage.
En outre, l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation est complété par
l’alinéa suivant : « Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter
la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être
mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître
d’ouvrage ».
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Dispositions relatives au champ de l’assurance obligatoire
Le texte d’ordonnance vient d’une part clarifier le périmètre de l’obligation d’assurance en fonction
de la nature des ouvrages et d’autre part délimiter le champ de la garantie obligatoire des ouvrages
existant avant l’ouverture d’un chantier.
2.1 Les nouveaux principes de délimitation du domaine de l’assurance obligatoire
Le texte d’ordonnance vise à faire disparaître les notions actuelles de bâtiment et de travaux de
bâtiment pour ne retenir dans le titre IV du Livre II du Code des assurances et dans les articles
L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 que la seule formulation de « travaux de construction ». Cette
terminologie permet de clarifier la situation passée en évitant de laisser penser que seuls les
ouvrages totalement neufs peuvent bénéficier de l’assurance obligatoire, et c’est à partir de ce
concept que s’organise désormais l’obligation d’assurance. Par conséquent, seront rejetées à
l’avenir les solutions jurisprudentielles rendues par référence à la notion de travaux de
bâtiment ou par référence à celles de technique de travaux de bâtiment.
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Plutôt que de retenir une définition positive des ouvrages assujettis à l’obligation d’assurance,
l’article L. 243-1-1 nouveau du Code des assurances grâce à une formule « tout sauf » établit
la liste des ouvrages spécifiquement exclus du champ de l’assurance obligatoire.
Concrètement, tout ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil relève dorénavant de
l’obligation d’assurance, sauf s’il constitue l’un des ouvrages expressément exclus. Une telle
option de délimitation du champ de l’assurance obligatoire doit conduire les assureurs à ne
plus reproduire, comme auparavant, une liste contractuelle d’ouvrages couverts par la garantie
obligatoire.
ƒ Le paragraphe I de l’article L. 243-1-1 nouveau du Code des assurances se décompose en
deux alinéas :
- De part leurs spécificités techniques, et la qualité des maîtres d’ouvrage qui les
commandent, le premier alinéa exclut du champ de l’assurance obligatoire un certain
nombre d’ouvrages se rattachant au secteur du génie civil.
On y retrouve ainsi : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux (quais, jetées,
bassins…) ; les ouvrages d’infrastructures routières (routes, ponts, tunnels ; aires
d’autoroute…), portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires ; les ouvrages de
traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents (usine d’incinération,
de retraitement des eaux et boues, déchetterie…).
Cette exclusion concerne non seulement les ouvrages proprement dits mais également
leurs éléments d’équipement et leurs aménagements.
- Le second alinéa exclut quant à lui des ouvrages plus hétéroclites tels que les VRD, les
canalisations, les ouvrages sportifs non couverts.
A la différence cependant du premier alinéa, ces ouvrages ou équipements retombent
dans le champ de l’assurance obligatoire s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à
l’obligation d’assurance.
Le Rapport au Président de la République donne l’exemple des voiries et réseaux divers
d’un lotissement situées sur l’unité foncière d’implantation du futur bâtiment, lui-même
soumis à obligation d’assurance, et commandées par le maître dudit ouvrage ou pour son
compte. Le rapport Périnet-Marquet précisait quant à lui que constitue une unité
foncière, toute parcelle ou ensemble de parcelles présentant une unité géographique d’un
seul tenant, non séparée par une voie publique ou privée sauf si la voie privée sépare
deux parcelles appartenant au même propriétaire.
ƒ L’application du principe de l’accessoire :
Il est important de bien noter que la théorie de l’accessoire ne s’applique qu’aux seuls
ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire visés à l’alinéa 2 de l’article L. 243-1-1 du
Code des assurances, ce qui implique que :
- Les ouvrages visés au premier alinéa de ce même article demeurent en dehors du champ
de l’assurance obligatoire qu’ils soient ou non l’accessoire d’un ouvrage soumis à
l’assurance obligatoire. Exemples : ouvrage d’incinération accessoire d’un bâtiment
industriel ou agricole, quai maritime d’un immeuble.
- Les ouvrages soumis par principe à l’obligation d’assurance construction ne suivent pas
le sort, quand ils sont leur accessoire, des ouvrages non soumis à l’assurance
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construction obligatoire (exemples : tour de contrôle d’un aéroport, local administratif
d’une déchetterie).
- La théorie de l’accessoire ne s’applique également pas pour le régime de la garantie des
existants. Ainsi, la réalisation de travaux de construction soumis à l’assurance
construction obligatoire réalisés sur des existants eux-mêmes exclus du champ de
l’assurance construction obligatoire n’entraînerait pas l’obligation de souscrire une
assurance pour ces existants.
Concernant les critères d’application de la théorie de l’accessoire, peuvent être considérés
comme accessoires à l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance, les ouvrages ou éléments
d’équipement concourant directement à son accès, son usage y compris d’agrément, sa
destination ou sa pérennité. Exemples : Centrale de chauffage d’un logement collectif,
piscine non couverte d’un logement individuel ou collectif (maison individuelle, hôtel,
club…).
2.2 Le nouveau sort des existants
Le texte de l’ordonnance vient mettre un terme à la jurisprudence « Chirinian » qui avait
intégré les existants dans l’obligation d’assurance même dans l’hypothèse où ceux-ci étaient
dissociables de la partie neuve.
Ainsi, aux termes de l’article L. 243-1-1 § II nouveau du Code des assurances « Ces
obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l’ouverture du
chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles ». Par cette rédaction, le législateur semble faire de l’exclusion des
existants du champ de l’assurance construction obligatoire un principe, et de leur intégration
un tempérament doublement conditionné. Dès lors, on peut considérer que seules continueront
à relever de l’obligation d’assurance les opérations lourdes de rénovation et/ou réhabilitation
qui se concrétisent techniquement par l’intégration physique de l’ouvrage ancien dans les
travaux neufs.
En contrepartie de cette exclusion, les assureurs ont conclu une convention (PJ) par laquelle ils
s’engagent à proposer systématiquement aux maîtres d’ouvrage une garantie dommages aux
existants autonome avec liberté aux assurés de la souscrire ou non.
Cet accord détermine les modalités de couverture des existants hors du champ de l’assurance
obligatoire et prévoit dans quelles conditions minimum doit être proposée la garantie :
ƒ une définition identique des existants pour tous les assureurs : Les parties anciennes
d’une construction existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont
exécutés les travaux ;
ƒ une estimation de la valeur des existants à la charge de l’assuré qui peut demander à ce
que cette garantie ne s’applique que pour une partie des existants ;
ƒ une libre négociation des montants de franchise et du plafond de garantie ;
ƒ la durée de la garantie ;
ƒ la procédure d’expertise et de règlement selon les règles de l’article L.242-1 du Code
des assurances.
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Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne comportera pas en principe une
renonciation à recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. A ce titre, nous vous
rappelons qu’aux termes de la circulaire FFSA n° 70/2000 du 4 juillet 2000, diffusée dans le
prolongement direct de l’Arrêt « Chirinian », « Dès lors que les dommages aux existants ne sont pas
couverts par la garantie décennale obligatoire, il faut impérativement prévoir une autre couverture
d’assurance… et veiller à ce que toutes les entreprises du BTP aient une garantie RC
professionnelle en cours de validité ».
Cette convention prévoit également l’instauration d’une instance de régulation, composée de
représentants des signataires que sont les pouvoirs publics, les organisations professionnelles
représentant des maîtres d’ouvrages et les assureurs. Elle a pour mission de veiller à l’application de
ce dispositif conventionnel et de trouver une solution à tout éventuel problème concernant la
souscription d’une garantie couvrant les existants ou un sinistre sur ceux-ci.
S’agissant d’un accord impliquant les sociétés de la FFSA et du GEMA, la gestion du secrétariat de
cette instance est confiée à l’organisme bi-familial de la profession : la GCA, 11 rue de la
Rochefoucauld, 75009 Paris.
Cette convention s’applique aux chantiers ouverts postérieurement au 8 septembre 2005.
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Entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions
Si l’ordonnance est entrée en vigueur dès sa publication, le 9 juin dernier ; elle devra faire l’objet
d’une ratification ultérieure par le Parlement.
L’article 5 du texte d’ordonnance précise que cette dernière s’appliquera, à l’exception de l’article 2
qui crée l’article 2270-2 dans le Code civil, aux marchés, contrats ou conventions conclus après le
9 juin 2005.
Ainsi, deux régimes juridiques coexisteront pendant plusieurs années :
ƒ Les constructeurs seront soumis pour les contrats, conventions et marchés conclus par eux
avant le 10 juin 2005 au régime de responsabilité et d’assurance issu de la loi du 4 janvier
1978.
ƒ Les constructeurs seront soumis pour les contrats, conventions et marchés conclus par eux
après le 10 juin 2005 aux nouvelles dispositions issues du texte d’ordonnance lorsque
celles-ci complètent ou modifient la loi du 4 janvier 1978.
Les contrats d’assurance devront suivre le même sort, y compris les polices d’abonnement.
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9 juin 2005
TEXTES
Texte 36 sur 62
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE LA MER
Ordonnance n° 2005-658 du 8
2005
modification de diverses
à !'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux
NOR : EOUX0500047R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 40 et 44 :
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 28 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ET À LA RESPONSABILITÉ
DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
Article 1•r
La section III du chapitre III du titre VIII du livre troisième du code civil est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 1792-2, le mot: «bâtiment» est remplacé par le mot: «ouvrage».
II. - Au deuxième alinéa du même article 1792-2, les mots: «mentionnés à l'alinéa précédent» sont
remplacés par les mots : «de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvett ».
lll. - L'article 1792-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 1792-3. -- Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.»
IV. - Après l'atticle 1792-6 est ajouté un article 1792-7 ainsi rédigé:
«Art. 1792-7. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la
fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.»
Article 2
Dans la section III du chapitre V du titre XX du livre troisième du code civil, il est ajouté, après
l'article 2270-1, un article 2270-2 ainsi rédigé:
«Art. 2270-2. - Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages
affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se
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prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des
éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même
réception. »
Article 3
Les chapitres Jer, II et III du titre IV du livre II du code des assurances sont ainsi modifiés :
I. - Dans l'intitulé du titre, le mot: «bâtiment» est remplacé par le mot: «construction».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 241-1, après le mot: «responsabilité», est ajouté le mot:
« décennale » et les mots : « à propos de travaux de bâtiment » sont supprimés.
Au troisième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot: «responsabilité», est ajouté Je mot:
III.
« décennale ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots: «travaux de bâtiment» sont remplacés par les
mots : «travaux de construction» et les mots : «mentionnés à l'article précédent» sont supprimés.
V. - Au second alinéa du même article L. 241-2, les mots: «les bâtiments sont construits» sont remplacés
par les mots : « les travaux de construction sont réalisés ».
VI. - A l'article L. 242-1, les mots: «travaux de bâtiment» sont remplacés par les mots: «travaux de
construction ».
VII. - Après l'article L. 243-1, est ajouté un article L. 243-1-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 243-1-1. - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1,
L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets
industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
«Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les
lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments
d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si
l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
«Il. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles. »
Article 4
Les sections VI, VU et VITI du chapitre
sont ainsi modifiées :
I.
re• du
titre Jer du livre î<' du code de la construction et de ]'habitation
Au premier alinéa de l'article L. 111-15, le mot: «bâtiment» est remplacé par le mot: «ouvrage».
IL - Au deuxième alinéa de l'article L. 111-15, les mots : « mentionnés à 1' alinéa précédent » sont
remplacés par les mots: «de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couve1t ».
III. - L'article L. 111-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 111-16. - Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'w1e garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
IV. -- Après l'article L. 111-19 est ajouté un article L. 111-19-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 111-19-1. - Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L.111-15, L.111-16 et
L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive
est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.»
V.
Au deuxième alinéa de l'article L. 111-23, à la suite de la phrase: «il intervient à la demande du
maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique», sont ajoutés les mots:
«, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. ».
VI. - L'aiticle L. 111-24 est complété par l'alinéa suivant:
'<Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à
concunence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions
définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »
VII.
Dans l'intitulé de la section VIII et dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section VIII, le mot:
« bâtiment » est remplacé par le mot : « construction ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 111-28, après le mot: «responsabilité», est ajouté le mot:
« décennale » et les mots : « à propos de travaux de bâtiment » sont supprimés.
9 juin 2005
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IX. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-28 après le mot: «responsabilité>>, est ajouté le mot:
« décennale ».
X. - Au premier alinéa de l'article L. 111-29, les mots: «travaux de bâtiment» sont remplacés par les
mots : «travaux de construction» et les mots : «mentionnés à l'atiicle précédent» sont supprimés.
XI. - Au second alinéa de l'article L. 111-29, les mots: «les bâtiments sont construits» sont remplacés par
les mots : « les travaux de construction sont réalisés ».
XII. - L'article L. 111-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 111-30.
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1
du code des assurances reproduit ci-après :
«Art. L. 242-1.
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage,
de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit
souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une
assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux
de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de
l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de
l'article 1792 du même code.
«Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni
aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de
l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un
usage autre que l'habitation.
«L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du
sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au
contrat.
«Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre
d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation
des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
«Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre
d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses
nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit
d'un intérêt égal au double du taux de 1'intérêt légal.
«Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut,
en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la
fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder
exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
«Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et
ne peut excéder cent trente-cinq jours.
« L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de
garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de
réparations nécessaires lorsque :
« - avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu
avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations;
« après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses
obligations.
«Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère
pas les risques régis par les aiiicles L. 241-1 et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les 1isques prévus au
présent article. »
XIII.
Après l'article L. 111-32 est ajouté un article L. 111-32-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 111-32-1.
Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du
code des assurances, reproduits aux articles L.111-28, L.111-29 et L.111-30 du présent code, sont limitées
dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :
«Art. L. 243-1-1. - !.
Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1,
L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'h~{r·astructures routières,
portuaires, aéroportuaires, héliportuaires. ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d 'e/Jlue11ts, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
«Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les
lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production. de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments
d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si
l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
«Il.
Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf: en deviennent techniquement
indivisibles. »
9 juin 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 36 sur 62
Article 5
Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés,
contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORDRE
DES GÉOMÈTRES EXPERTS
Article 6
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 7 mai 1946 est remplacée par
les dispositions suivantes :
« Sauf en matière disciplinaire, il reçoit ses instructions de chacun des ministres intéressés, chacun d'eux
agissant dans le cadre de sa compétence. »
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal o/Jlciel de la
République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2005.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
DOMINIQUE DE V!LLEPIN
Le ministre des trans1Jorts. de /'équipement,
du tourisme et de la mer,
DoMINIQlJE PERBEN
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
THIERRY BRETON
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL Cu'<:MENT
115
GARANTIE DOMMAGES AUX EXISTANTS
CONSECUTIFS A DES TRAVAUX
Convention entre l'Etat, les assureurs et les maîtres d'ouvrage
Entre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie: Direction générale du trésor et de la
politique économique,
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer: Direction des affaires
économiques et internationales,
Et les organisations professionnel/es, ci-après, désignées :
Représentants des maîtres d'ouvrages:
Fédération des promoteurs constructeurs (FPC),
Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (FNSEM),
Union sociale pour} 'habitat (USH),
Représentant des assureurs :
Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA),
Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).
215
PREAMBULE
L'article L. 243-1-1 du Code des assurances délimite le champ de /'assurance construction obligatoire. Le l de
ce nouvel article énumère les ouvrages qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. Le II traite des
ouvrages existants avant l'exécution des travaux. Ces existants:
relèvent de /'assurance construction obligatoire lorsque, totalement incorporés dans /'ouvrage neuf. ils
en deviennent techniquement indivisibles ;
ne relèvent pas de l'assurance construction obligatoire dans tous les autres cas.
Cette seconde catégorie d'existants, dès lors qu'il s'agit de travaux de construction, doit pouvoir cependant
disposer d'une couverture d'assurance si le propriétaire le souhaite.
La présente convention formalise l'engagement de la profession des assureurs à apporter aux maitres d'ouvrage
qui/ont exécuter des travaux, une garantie dommages aux existants hors du champ de l'assurance obligatoire.
EXPOSE DES MOTIFS :
Les maîtres d'ouvrage passent des marchés avec les constructeurs pour l'édification de nouvelles constructions
mais aussi pour l'exécution de travaux sur des constructions existantes.
Les parties existantes d'une construction peuvent donc être affectées de dommages ayant leur origine dans les
travaux. Ces dommages, qui ne portent pas sur la propre prestation du constructeur, sont indemnisés par
l'assureur de l'entreprise au titre de la garantie responsabilité civile générale professionnelle.
Cette garantie est proposée par tous les assureurs du marché. Les assureurs s'accordent à inciter les locateurs
d'ouvrage à la souscrire dans des conditions satisfaisantes, tant en nature qu'en montant, par rapport aux risques
encourus.
Pour apporter une sécurité supplémentaire aux maîtres d'ouvrage, les assureurs proposent d'offrir une garantie
dommages aux existants dans des conditions satisfaisantes, tant en nature qu'en montant, par rapport aux risques
encourus.
Cette garantie des existants est une garantie autonome dans le sens où elle sera dans tous les cas proposée au
maître de l'ouvrage avec la garantie dommages-ouvrage; c'est une garantie complète et pérenne.
Cette garantie autonome ne comportera pas pour autant une renonciation à recours à l'encontre des constructeurs
et de leurs assureurs.
En d'autres termes la garantie dommages n'est pas liée à celle des constructeurs et de leurs assureurs, mais il
sera bien entendu tenu compte dans les conditions de souscription des possibilités de recours en cas de sinistre.
ENGAGEMENT DES ASSUREURS:
Les assureurs s'engagent sur les dispositions suivantes :
les assureurs proposeront systématiquement une garantie dommages aux existants,
la définition des existants sera identique pour tous les assureurs délivrant la garantie dommages
aux existants,
une instance de régulation sera chargée d'examiner les difficultés survenant lors de la
souscription de l'assurance garantissant les ouvrages existants ou dans le règlement des sinistres
affectant lesdits ouvrages existants,
l'offre de garantie correspondra au minimum aux conditions suivantes :
315
1. Définition des existants
Pour la garantie dommages aux existants, il faut entendre par existants les parties anciennes d'une construction
existant avant l'ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux.
2. Garantie dommages aux existants
2.1. Les dommages affectant les parties anciennes d'une construction en répercussion des travaux sont
couverts lorsque :
o
o
il s'agit de dommages matériels rendant une partie ancienne impropre à sa destination ou
portant atteinte à sa solidité,
et que ces dommages sont la conséquence des travaux.
2.2 .. La garantie couvre les coûts afférents à la remise en état des existants
2.3. La garantie est souscrite pour une durée minimale de dix ans à compter de la réception et elle
intervient, de surcroît, avant réception dans les conditions prévues pour la dommage-ouvrage à l'article L.
242- l du Code des assurances.
2.4 L'assuré doit déclarer la valeur totale des existants
2.5. La garantie s'applique selon la demande de l'assuré sur tout ou partie des existants. Elle est accordée
dans la limite du coût de la remise en état des existants ou de la partie des existants assurés, telle que
convenu entre l'assuré et l'assureur.
2.6. Le montant de la franchise est défini aux conditions particulières du contrat
2.7. La procédure d'expertise et de règlement des sinistres est celle imposée par l'article L. 242-1 du
Code des assurances.
3. Instance de régulation relative à la garantie dommages aux existants
Les parties à la présente convention mettent en place une instance de régulation chargée d'examiner les
difficultés survenant lors de la souscription de l'assurance garantissant les ouvrages existants ou dans le
règlement des sinistres affectant lesdits ouvrages existants.
Cette instance est composée de neuf membres à raison de :
Quatre membres représentant les organismes de la maîtrise d'ouvrage;
Quatre membres représentant les assureurs, dont le président du comité construction de la FFSA ;
Une personnalité indépendante désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le
ministre chargé de l'équipement, qui en assure la présidence
3.1 L'instance peut être saisie par un représentant des maîtres d'ouvrage signataire du présent engagement
lorsqu'un maître d'ouvrage, s'étant adressé à au moins deux sociétés d'assurances, n'a pu obtenir
les garanties demandées dans les conditions prévues par l'engagement. La lettre de saisine est
accompagnée du dossier de demande de garantie présentée aux assureurs sollicités et leurs
réponses.
L'instance se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire utile à l'appréciation du
risque.
L'instance établit, s'il y a lieu, un projet de solution d'assurance sur la base des documents qui lui / ,k /
sont communiqués et fixe le montant de la pcime afférente au risque gar"'tî. Elle;nnin) : ; )
/
415
montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Elle attribue la couverture du risque à un
assureur selon la règle définie ci-dessous :
3.1.l. Les assureurs concernés sont ceux qui ont déjà en portefeuille des contrats d'assurance
construction dommages.
3.1.2. Les attributions sont fixées de manière équitable entre les assureurs visés au paragraphe 3.1. l
en tenant compte de la nature du risque et de la catégorie dont relève le type de
construction.
3.1.3. L'assureur désigné dispose d'un délai de 15 jours suivant la date de réception de la
notification de la décision pour refuser l'attribution du risque. Ce refus doit être motivé.
Dans ce cas, l'entier dossier est transmis au Comité Construction de la FFSA qui
déterminera le ou les assureurs pouvant prendre le risque en charge.
3. l.4. L'instance statue à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
3.2
L'instance peut également être saisie par les représentants des assureurs ou des maîtres
d'ouvrage de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'occasion du règlement d'un litige
mettant enjeu la garantie dommages aux existants dans les conditions suivantes:
3.2.1.
La lettre de saisine doit comporter les informations utiles au traitement de l'affaire
(contrat, déclaration de sinistre, échanges de correspondance entre l'assureur et
l'assuré).
3.2.2.
L'instance est libre de ses méthodes de travail et d'investigations: elle peut réclamer
toutes pièces complémentaires, entendre les parties, consulter les experts, etc.
3.2.3.
L'instance rend son avis dans un délai de deux mois suivant la date de saisine.
3.2.4.
L'instance statue à la majorité de ses membres, en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Le secrétariat de l'instance de régulation est assuré par G.C.A., 11 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris, tel:
01.53.32.24.29
4.
Prise d'effet de la convention
La présente convention s'applique aux chantiers ouverts postérieurement à sa signature.
515
Pour la Fédération nationale des
sociétés d'économie mixtes
(FNSEM)
E'\ic. le. dCM1'-
Pour l'Union sociale pour l'habitat
(USH)
Pour la Fédération des
Pour la Fédération française
des sociétés d'assurance
(FFSA
Pour le Groupement des entreprises mutuelles
d'assurances
(GEMA)
t\
f/Z AA@ vJ& l{ t
Pour le Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie
Pour Je Ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer
&.8 SEP 2Dfi