instruction technique it 246 arrêté du 5 août 2002

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instruction technique it 246 arrêté du 5 août 2002
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
Relative au désenfumage des Établissements Recevant du Public
Arrêté du 22 mars 2004, paru au J.O. du 1er avril 2004
Ministère de l’intérieur, de la Sécurité Intérieure
et des Libertés locales
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa publication,
soit à compter du 1er juillet 2004
ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 2002
Relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à
autorisation sous la rubrique 1510
Parution au J.O. du 1er janvier 2003
Ministère de l’Écologie et du Développement durable
Les dispositions du présent arrêté sont applicables six mois après sa publication,
soit à compter du 1er juillet 2003
Reproduction intégrale, à titre d’information, des textes officiels, éditée pour le compte de
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
S OM MAI RE
1•
OBJET
p. 3
2•
TERMINOLOGIE
p. 3
3•
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉSENFUMAGE NATUREL
p. 3
4•
5•
6•
7•
3.1. Principe de fonctionnement
p. 3
3.2. Évacuations des fumées
p. 3
3.3. Amenées d’air
p. 3
3.4. Caractéristiques des conduits
p. 4
3.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
p. 4
3.6. Caractéristiques des équipements de désenfumage
p. 4
3.7. Caractéristiques des bouches et volets
p. 4
3.8. Caractéristiques des exutoires
p. 5
3.9. Fenêtres et portes utilisées en désenfumage
p. 5
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
p. 5
4.1. Principe de fonctionnement
p. 5
4.2. Extraction des fumées
p. 5
4.3. Amenées d’air
p. 5
4.4. Caractéristiques des conduits
p. 5
4.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
p. 5
4.6. Bouches et volets
p. 5
4.7. Caractéristiques des ventilateurs
p. 5
4.8. Dispositifs de commande
p. 6
4.9. Mise à l’arrêt du ventilateur
p. 6
SOLUTIONS APPLICABLES AUX ESCALIERS EN CLOISONNÉS
p. 6
5.1. Désenfumage par balayage naturel
p. 6
5.2. Mise en surpression
p. 6
SOLUTIONS APPLICABLES AUX CIRCULATIONS ENCLOISONNÉES
p. 6
6.1. Désenfumage par balayage naturel
p. 6
6.2. Désenfumage mécanique
p. 7
SOLUTIONS APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
p. 7
7.1. Désenfumage naturel des locaux
p. 7
7.2. Désenfumage mécanique des locaux
p. 9
7.3. Compatibilité entre désenfumage naturel et désenfumage mécanique
p. 10
8•
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX APPROCHES D’INGÉNERIE DU DÉSENFUMAGE
p. 10
9•
DÉTERMINATION DE LA SURFACE UTILE D’OUVERTURE D’UNE INSTALLATION
D’EXUTOIRES OU D’UN ENSEMBLE D’ÉVACUATION DE FUMÉE
p. 10
TABLE DES TAUX (EN POURCENTAGE) SERVANT À DÉTERMINER LA SURFACE UTILE
D'OUVERTURE D'UNE INSTALLATION D’EXUTOIRES OU D'UN ENSEMBLE D’ÉVACUATION DE FUMÉE
p. 11
10•
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
1• OBJET
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité
du 25 juin 1980 définit l’objet, les principes et les obligations du
désenfumage dans les établissements recevant du public.
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d’établissement.
La présente instruction a pour objet de préciser les règles d’exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui permettent d’assurer :
- la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des locaux accessibles au public.
Les solutions de désenfumage mises en place devront être
compatibles entre elles.
Cette instruction n’exclut pas la possibilité d’adapter les solutions de désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d’obtenir des résultats équivalents, et notamment :
- qu’un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ;
- que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne
soient pas contrariés.
2• TERMINOLOGIE
Pour l’application de la présente instruction, on appelle :
Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de
chaleur intégré dans un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction
présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale.
Surface géométrique d’un exutoire : surface d’ouverture mesurée dans le plan défini par la surface de l’ouvrage en
son point de contact avec la structure de l’exutoire. Aucune
restriction n’est faite pour la surface occupée par les commandes, les lamelles ou autres obstructions.
Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiques, et le débit théorique de
l’exutoire (Cv). Ce coefficient tient compte des entraves dans
l’exutoire telles que les commandes, les lamelles, les traverses,
etc., ainsi que de l’effet des vents latéraux.
Surface utile d’un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient aéraulique.
Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur ou d’amenée d’air intégré dans
un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de
l’extérieur. Cet élément de construction présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale.
Surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage :
surface libérée par l’ouvrant, au niveau du cadre dormant,
lorsqu’il est en position ouverte.
Surface libre d’un ouvrant : surface réelle de passage de
l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture,
tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…) à condition que le degré d’ouverture de l’ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants
(relevant ou abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, horizontalement ou verticalement) ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants coulissants, la surface
libre est la surface dégagée par la partie coulissante.
Surface libre calculée d’un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les critères de calcul de la fiche VIII de la
norme NFS 61-937. La surface verticale, comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond,
doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et
dormant, sinon cette surface verticale est considérée comme
surface tendue. Les triangles latéraux ne peuvent être pris en
compte s’il existe un obstacle latéral à une distance inférieure
à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants est
inférieur à cette même distance. Cette surface est limitée à la
surface géométrique de l’ouvrant (fig.1).
Surface utile d’un ouvrant : surface déterminée après
essai et tenant compte des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. Toutefois, en attendant la définition de la procédure d’essai, la surface utile sera
obtenue en appliquant un coefficient de 0,5 à la surface libre
(ou surface libre calculée) de l’ouvrant.
Bouche : orifice d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées normalement obturé par un volet.
Surface géométrique d’une bouche : surface libérée par
le volet au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position
ouverte.
Surface libre d’une bouche : surface réelle de passage de
l’air, inférieure ou égale à la surface géométrique d’ouverture,
tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles…).
Volet : dispositif d’obturation commandable à distance placé
au droit d’un bouche de désenfumage desservie par un conduit
aéraulique.
h
a
H
L
d
Surface géométrique : Sg = L x H
Surface tendue entre ouvrant et dormant : St = L x H x sin a
Surface verticale entre plafond et ouvrant : Sv = L x h
Surfaces latérales prises en compte si
d ≥ H/2 : Sl = (H x cos a) (H x sin a)
Figure 1 : Définitions relatives aux ouvrants
3• DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉSENFUMAGE NATUREL
3.1. Principe de fonctionnement
Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des évacuations de fumée et des amenées d’air naturelles communiquant soit directement, soit au moyen de conduits, avec
l’extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.
3.2. Évacuations des fumées
Les évacuations de fumées sont réalisées soit :
- par des ouvrants en façade ;
- par des exutoires ;
- par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
3.3. Amenées d’air
Les amenées d’air sont réalisées soit :
- par des ouvrants en façade ;
- par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- par des escaliers non encloisonnés ;
- par des bouches.
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.
Exceptionnellement, des amenées d’air mécaniques peuvent
être utilisées, mais elles ne peuvent être associées qu’à des
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
évacuations du type exutoire. Les ventilateurs doivent répondre aux conditions du paragraphe 4.7 et la vitesse de
passage de l’air aux bouches est limitée à 5 m/s.
3.4. Caractéristiques des conduits
3.4.1. Les conduits doivent répondre aux dispositions suivantes :
- leur section doit être au moins égale à la surface libre
des bouches qu’ils desservent par niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension
de leur section doit être inférieur ou égal à 2.
3.4.2. les conduits verticaux d’évacuation peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l’angle avec la verticale n’excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des
conduits d’évacuation, dits traînasses, ne doit pas excéder 2
m, à moins de justifier d’un débit suffisant. Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70°C, une température extérieure de + 15°C et en l’absence de vent.
3.4.3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de
catégorie Mo ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré
1/4 h. Les conduits d’amenée d’air sont des conduits de
ventilation et doivent, s’ils traversent d’autres locaux, assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupefeu des parois limitant ces derniers. Par contre, les conduits
d’évacuation de fumée sont des conduits de désenfumage
et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de résistance au
feu doit être d’une durée égale au degré coupe-feu de la
paroi traversée.
Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu’ils soient seuls dans
cette gaine et que celle-ci présente une résistance au feu
identique à celle des parois traversées.
3.5. Implantation des évacuations de fumées et
des amenées d’air
3.5.1. Les amenées d’air et les évacuations de fumées
doivent être implantées en prenant en compte, dans la mesure du possible, de l’orientation des vents dominants.
Les évacuations de fumées doivent être implantées de
manière à ce qu'aucun élément de construction ou aménagement ne gêne l’écoulement des fumées.
3.5.2. Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture
pour lesquelles une protection particulière est demandée à
l’article CO 7. De plus, ces débouchés doivent être situés à
une distance horizontale de 4 mètres au moins des baies
des bâtiments tiers. Si ces distances ne peuvent être respectées, toutes dispositions, telles que la création d’auvent
par exemple, doivent être prises pour éviter la propagation
de l’incendie.
3.6.3. La distance du débouché des exutoires et
conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles
plus élevés qu’eux doit être au moins égale à la hauteur des
ces obstacles. Toutefois, la distance maximales exigible est
fixée à 8 mètres.
3.5.4. Les prises extérieures d’air neuf ne doivent pas
être situées dans une zone susceptible d’être enfumée.
3.6. Caractéristiques des équipements de
désenfumage
3.6.1. Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage
doivent être conformes à la norme NFS 61-937.
3.6.2. Les commandes manuelles doivent assurer l’ouverture des exutoires, ouvrants ou volets dans la zone de
désenfumage concernée (niveau, local, canton, compartiment, circulation ou portion de circulation recoupée). Dans
le cas d’évacuation de fumée et d’amenées d’air réalisées au
moyen de dispositif actionné de sécurité DAS, leur ouverture doit être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif de commande. Lorsqu’il est
fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation
pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désenfumer un canton d’une superficie supérieure à 500 m2,
le déclenchement doit être obtenu par une seule action manuelle sur un organe de sécurité à manipuler.
Dans le cas de dispositifs de commande pour APS à
usage unique, raccordées aux réseaux «ouverture et fermeture», les manœuvres de mise en sécurité puis de réarmement doivent se faire sans manipulation particulière des
cartouches entre chaque manœuvre d’ouverture et de fermeture (systèmes dits à purge automatique).
Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur
de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme
NFS 61-934. Dans le cas d’un SSI de catégorie C, D ou E,
les commandes manuelles doivent être réalisées à partir du
dispositif de commande avec signalisation (DCS), dispositif
e commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif
de commande manuelle (DCM) conforme à la norme
NFS 61-938. Les DCM doivent être placés près de l’accès
principal du ou des volumes concernés.
3.6.3. Lorsque les dispositions réglementaires l’imposent,
le désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit être
commandé automatiquement par la détection incendie installée dans le volume correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande manuelle de l’unité
de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI.
La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le
même réseau de désenfumage est neutralisée tant que n’a
pas disparu la cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement à partir
de l’UCMC.
3.6.4. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires, ouvrants ou volets doit être possible depuis le sol de la zone de désenfumage ou du local, dans le
cas des locaux divisés en plusieurs cantons.
3.7. Caractéristiques des bouches et volets
3.7.1. Les bouches doivent être obturées par des volets
pare flammes pour les amenées d’air, coupe-feu pour les
évacuation et d’un degré de résistance au feu égal à celui
des conduits. Ces volets sont fermés en position d’attente.
Toutefois, si le conduit est du type conduit collecteur (shunt),
aucun degré de résistance au feu n’est imposé aux volets.
En outre, si le conduit ne dessert qu’un niveau, le volet n’est
pas obligatoire. Si ce volet existe, aucun degré de résistance
au feu ne lui est imposé.
3.7.2. Le rapport de la plu grande à la plus petite dimension d’une bouche doit être inférieur ou égal à 2.
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3.8. Caractéristiques des exutoires
Les caractéristiques suivantes des exutoires sont définies
en référence à de futures normes européennes. Elles sont
exigibles à compter de la fin de la période de transition fixée
par les arrêtés prévus par l’article 1er du décret n°92-647 du
8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, relatifs à ces matériels. En l’attente, les
dispositions de l’article GN 14 s’appliquent.
Les exutoires sont de la classe de fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction, utilisés en
ventilation de confort, sont soumis à 10 000 essais d’ouverture en position ventilation.
La classification de la surcharge de neige est SL 250
(25 daN/m2) pour les altitudes inférieures ou égales à 400 m,
SL 500 (50 daN/m2) pour les altitudes supérieures à 400 m,
et inférieures ou égales à 800 m. Toutefois, la classe SL 0 est
utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible
d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige (exemple : angle associant
pente de l’exutoire et pente de la toiture > 45° ou dispositif
porte-neige pour les appareils à ventelles). Au-dessus de 800
m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des
dispositions constructives empêchant l’accumulation de la
neige.
Les exutoires sont de la classe de température ambiante
T00 (0°C) et de la classe d’exposition à la chaleur B30030
(300° pendant 30’).
3.9. Fenêtres et portes utilisées en désenfumage
Les portes utilisées pour réaliser les amenées d’air naturelles peuvent être actionnées directement.
De même, dans certains locaux, lorsque cela est prévu par
les dispositions particulières, il est admis d’ouvrir les fenêtres
en actionnant directement leur dispositif de manœuvre.
Ces équipements ne constituent pas des DAS au sens de
la norme NFS 61-937.
4• D ISPOSITIONS
RELATIVES AU DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
4.1. Principe de fonctionnement
4.1.1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par
des extractions mécaniques de fumée et des amenées d’air
naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un
balayage du volume concerné. Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à mettre à l’abri des fumées.
4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d’air, chauffage ou conditionnement d’air), son système
de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage dans la
mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre et
ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées. La présence de filtres ou de pièges à son est admise sur le réseau
de soufflage dans les conditions définies aux articles CH 32
et CH 38.
4.2. Extraction des fumées
L’extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à un ventilateur d’extraction.
4.3. Amenées d’air
4.3.1. Les amenées d’air mécaniques sont réalisées par
des bouches raccordées à un ventilateur de soufflage.
4.3.2. Les amenées d’air naturelles sont réalisées :
- soit par ouvrants en façade ;
- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur
l’extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- soit par des escaliers non encloisonnés.
- soit par des bouches.
4.4. Caractéristiques des conduits
Les conduits d’amenée d’air naturelle doivent répondre aux
caractéristiques du paragraphe 3.4.
Les conduits d’extraction et les conduits d’amenée d’air mécanique doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.3. De plus, ils doivent présenter une étanchéité
satisfaisante à l’air. À cet effet, leur débit de fuite total doit être
inférieur à 20 % du débit exigé au niveau le plus défavorisé.
Les conduits collectifs d’extraction doivent être en dépression.
4.5. Implantation des évacuations de fumées et des
amenées d’air
L’implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air
est réalisée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 pour le désenfumage par tirage naturel.
4.6. Bouches et volets
4.6.1. La vitesse de passage de l’air aux amenées d’air doit
toujours être inférieure à 5 m/s. Les amenées d’air naturelles doivent être dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenées d’air mécaniques doivent avoir un débit de l’ordre de 0,6 fois
le débit extrait.
4.6.2. Ces différentes bouches sont équipées de volets fermés en position d’attente et répondant aux dispositions du paragraphe 3.7.1.
4.7. Caractéristiques des ventilateurs
4.7.1. Les ventilateurs de soufflage et d’extraction doivent être
dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi
et pour un débit égal au débit nominal augmenté du débit de
fuite tolérable (de l’ordre de 20%). La mesure des débits définis
dans la présente instruction technique se fait à la température
ambiante. Les ventilateurs doivent être commandés par un coffret de relayage conforme à la norme NFS 61-937.
4.7.2. Les ventilateurs d’extraction et leur liaison avec les
conduits doivent assurer leur fonction pendant une heure avec
leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400°C, ou
être classés F40090.
La liaison entre le ventilateur d’extraction et le conduit doit être
en matériau de catégorie M0 ou A2 s2 d0.
Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.
4.7.3. L’état ouvert ou fermé du sectionneur des ventilateurs
doit être reporté au poste de sécurité ou en un endroit habituellement surveillé. Cette exigence est assurée par le coffret de relayage.
4.7.4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs
de désenfumage doivent répondre aux dispositions des articles
EL.
4.7.5. Les ventilateurs d’extraction doivent être installés soit à
l’extérieur du bâtiment, soit dans un local technique séparé des
volumes adjacents par des parois CF de degré 1 heure. La porte
d’accès sera CF de degré 1/2 heure et équipé d’un ferme-porte.
La ventilation du local sera compatible avec le fonctionnement
des différents matériels installés dans ce local.
4.8. Dispositifs de commande
Les dispositifs de commande doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3.6. pour le
désenfumage par tirage naturel. Ils doivent en outre assurer la
mise en route des ventilateurs, avec une temporisation
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maximale de 30 secondes afin de permettre le fonctionnement des DAS (volets et portes) assurant le désenfumage
et le compartimentage de la zone de désenfumage.
4.9. Mise à l’arrêt du ventilateur
En application de la norme NFS 61-932, paragraphe 8.4.3, chaque ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis à l’arrêt depuis l’endroit où se trouve sa
commande manuelle de mise en sécurité. Cette fonction ne
doit pouvoir être obtenue qu’au niveau d’accès II (au sens de
la norme NFS 61-931).
5• S OLUTIONS
APPLICABLES AUX ESCALIERS EN CLOISONNÉS
5.1. Désenfumage par balayage naturel
Le balayage naturel d’un escalier est réalisé par ouverture
d’un exutoire d’un surface géométrique de 1 m2 ou d’un
ouvrant de désenfumage d’un surface libre identique, situé
en partie haute de la cage, et d’une amenée d’air, telle que
définie au paragraphe 3.3 de surface égale, située en partie
basse de la cage (fig.2).
1m2
exutoire
OU
ouvrant
de désenfumage
1m2
soufflage mécanique obligatoirement associé au désenfumage du volume en communication directe avec l'escalier
(fig.3). La surpression doit être réalisée en même temps que
le désenfumage de ce volume et mise en route par la commande du désenfumage.
La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et
80 Pa. Ces valeurs s’entendent toutes portes de l’escalier fermées. Le débit doit être tel qu’il assure une vitesse de passage de l’air supérieure ou égale à 0,5 mètre par seconde à
travers la porte d’accès au niveau sinistré, les portes des autres niveaux étant fermées.
6• SOLUTIONS APPLICABLES AUX CIRCULATIONS ENCLOISONNÉES
6.1. Désenfumage par balayage naturel
Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé das les conditions prévues au
paragraphe 3, conformément aux règles suivantes :
- les amenées d’air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées
d’air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas
excéder 10 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 7
m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches doivent être
sensiblement équivalentes (fig. 4) ;
Amenée d'air
Amenée d'air
10 m maxi
amenée d'air
10 m maxi
Evacuation
Figure 2 : Désenfumage par balayage naturel
Le dispositif de commande de ce système de désenfumage est situé au niveau bas de la cage d’escalier. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être
possible depuis le niveau bas de l’escalier ou depuis le dernier palier. Si l’amenée d’air est assurée par une porte, celleci ne constitue pas un DAS au titre du désenfumage.
Amenée d'air
Amenée d'air
7 m maxi
5 m maxi
Evacuation
Circulation non rectiligne
E
A
Soufflage escalier
Extraction circulation
Soufflage escalier
Figure 3 : Mise en surpression
Lorsque, exceptionnellement, le désenfumage naturel ne
peut être assuré, l’escalier doit être mis en surpression par
10 m maxi
Evacuation
5.2. Mise en surpression
Évacuation circulation
Amenée d'air
Circulation rectiligne
1m2
1 m maxi
1/3 supérieur
1,80 m mini
Figure 4 : Exemples d’implantation
des bouches de désenfumage
- toute porte d’un local accessible au public, non située
entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit
être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
- chaque amenée d’air et chaque évacuation de fumée
ont une surface libre minimum de 10 dm2 par unité de
passage réalisée de la circulation (UP entière arrondie à
la valeur la plus proche) ;
- les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie
haute à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de
préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers ;
- les bouches d’évacuation des fumées doivent avoir leur
partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
tefois le débit total extrait dans une circulation (ou portion de circulation recoupée) est limité à 8 m3/s (fig. 6)
;
et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
- les bouches d’évacuation peuvent être remplacées par
des exutoires ou par des ouvrant de désenfumage en
façade de surface géométrique égale à la surface libre
des bouches, leur dispositif de commande doit répondre aux dispositions du paragraphe 3.6.2 ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de
circulation ne peuvent être desservis par le même réseau, à moins qu’ils ne constituent qu’une seule zone
de désenfumage.
6.2. Désenfumage mécanique
Le désenfumage mécanique des circulations horizontales
encloisonnées doit être réalisé, dans les conditions prévues
au paragraphe 4, conformément aux règles suivantes :
- les bouches d’amenée d’air et d’extraction de fumée
sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non,
en tenant compte de la localisation des risques ;
- la distance horizontales entre amenée et extraction, mesurée suivant l’axe de la circulation, ne doit pas excéder
15 m dans le cas d’un parcours rectiligne et 10 m dans
le cas contraire. Lorsqu'une bouche d’extraction de
fumée est desservie par deux bouches d’amenée d’air,
les distances entre bouches doivent être sensiblement
équivalentes ;
Amenée d'air
Amenée d'air
15 m maxi
15 m maxi
Amenée d'air
Evacuation
Circulation rectiligne
E
Débit extrait : 4 m3/s
1,5 m3/s
1 m3/s
1,5 m3/s
A3
A2
Figure 6 : Débits et sections minimales
en désenfumage mécanique
- lors du fonctionnement du système de désenfumage, la
différence de pression entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les
portes de l’escalier étant fermées ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau
(conduits et ventilateurs) à moins qu’ils ne constituent
qu’une seule zone de désenfumage.
7• SOLUTIONS APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
7.1. Désenfumage naturel des locaux
7.1.1. Terminologie
Pour les désenfumage naturel des locaux, on utilise la notion
de surface utile des évacuations de fumée et de canton de désenfumage.
Amenée d'air
Nv supérieur de la couverture
5 m maxi
15 m maxi
Evacuation
Circulation non rectiligne
Figure 5 : Exemples d’implantation
des bouches de désenfumage mécanique
- toute porte d’un local accessible au public, non située
entre une amenée d’air et une évacuation de fumée, doit
être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ;
- les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont
de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers. Si l’amenée d’air est réalisée par des ouvrants, la surface libre
de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié
inférieur du local ;
- les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur
partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher
et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur
de la circulation ;
- toute section de circulation comprise entre une bouche
d’extraction des fumées et une bouche d’amenée d’air
doit être balayée par un débit d’extraction au moins égal
à 0,5 m3/s par unité de passage réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation, tou-
Épaisseur
Hauteur libre de la fumée
Nv médian de la couverture
10 m maxi
Evacuation
A1
2 UP
Hauteur de référence
Amenée d'air
1,55 m
Nv inférieur de la couverture
Limite inférieur des écrans
Plancher
Figure 7 : Terminologie
On appelle (fig. 7) :
Écran de cantonnement : séparation verticale placée en
sous-face de la toiture ou du plancher haut de façon à s’opposer à l’écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion.
La traversée des écrans de cantonnement par des canalisations ou appareils est admise avec la tolérance de jeu nécessaire.
Canton de désenfumage : volume libre compris entre le
plancher bas et le plancher haut ou la toiture, et délimité par les
écrans de cantonnement.
Superficie d’un canton de désenfumage : superficie obtenue par projection horizontale du volume du canton.
Hauteur de référence (H) : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu, mesurée à partir
de la face supérieure du plancher. Il n’est pas tenu compte du
plafond suspendu s’il comporte plus de 50 % de passage libre
et si le volume compris entre couverture et plafond suspendu
n’est pas occupé à plus de 50 %. La plus petite dimension des
orifices du plafond suspendu est de 5 mm (fig. 8 et 9).
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
Ef
H
H1
Écran de cantonnement
Figure 8 : Plafond suspendu comportant plus
de 50 % de passage libre
Recoupement du vide (CO 26)
Ef
H
H1
Écran de cantonnement
Figure 9 : Plafond suspendu ne comportant pas
50 % de passage libre
Hauteur libre de fumée (Hl) : hauteur de la zone située
au-dessous des écrans de cantonnement ou, à défaut d’écran,
au-dessous de la couche de fumée et compatible avec l’utilisation du local.
Épaisseur de la couche de fumée (Ef) : différence entre
la hauteur de référence et la hauteur libre de fumée.
7.1.2. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
En complément des dispositions relatives au désenfumage
naturel, définies au paragraphe 3, les installations de désenfumage des locaux doivent respecter les prescriptions suivantes :
- les locaux de plus de 2 000 m2 de superficie ou de plus
de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une superficie
maximale de 1600 m2. La longueur d’un canton ne doit
pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent pas, autant
que possible, avoir une superficie inférieure à 1 000 m2.
Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la configuration du local et de la toiture ;
- le bord inférieur des écrans est normalement horizontal.
Toutefois, lorsque la pente des toitures et des plafonds
est supérieure à 30 %, les écrans de cantonnement ne
doivent pas s’opposer à l’écoulement naturel des fumées
mais les canaliser vers les exutoires. Si ces écrans sont
implantés parallèlement à la ligne de pente, on retiendra
leur, plus petite hauteur comme épaisseur de la couche
de fumée (fig. 10).
Exutoires
Exutoires
Écrans de cantonnement
Ef
Ef
H
H
Amenée d'air
Figure 10 : Écrans de cantonnement
De plus, des écrans de cantonnement doivent s'opposer au
mouvement des fumées vers les trémies mettant en communication plusieurs niveaux, si ces trémies ne participent
pas au désenfumage. Un écran de cantonnement est constitué :
- soit par des éléments de structure (couverture, poutres,
murs) ;
- soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au
feu de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie M1 ou B s3 d0 ;
- soit par des écrans mobiles (DAS), rigides ou flexibles, SF
de degré I/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie M1 ou B s3 d0.
La hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié
de la hauteur de référence; elle est toujours plus haute que
le linteau des portes et jamais inférieure à I,80 m. L'épaisseur
de la couche de fumée est au moins égale à:
- 25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est
inférieure ou égale à 8 m;
- 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à
8 m.
Toutefois, cette épaisseur peut être réduite afin de respecter les hauteurs libres de fumée minimales. Cette réduction
entraîne une augmentation de la surface d'évacuation des fumées et nécessite un calcul du taux a (voir annexe). Pour les
locaux d'une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont
la plus grande dimension n'excède pas 60 m, on peut admettre l'absence d'écran de cantonnement. Dans ce cas, le
calcul du taux a est effectué avec une épaisseur de fumée de
un mètre.
7.1.3. Implantation des évacuations de fumées
Tout point d'un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé
d'une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance
ne pouvant excéder 30 m. Il faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m2, de superficie. Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure
à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le
plus haut possible, leur milieu ne doit pas être situé en dessous de la hauteur de référence du bâtiment. Lorsque la toiture présente deux versants opposés (à l'exception des
toitures en Shed), les exutoires doivent être implantés sur
chaque versant de façon égale.
7.1.4. Règle de calcul de la surface utile des évacuations de
fumée nécessaire au désenfumage d'un local.
Les surfaces prises en compte pour l'évacuation des fumées doivent se situer dans la zone enfumée. Les surfaces
prises en compte pour les amenées d'air doivent être dans la
zone libre de fumées. La répartition des amenées d'air doit
assurer un balayage satisfaisant du local.
I° Locaux de superficie inférieure ou égale à I 000 m2 :
Dans le cas où la superficie des locaux à désenfumer n'excède pas 1000 m2, la surface utile des évacuations de fumée
doit correspondre au I/200 de la superficie du local mesurée
en projection horizontale. Toutefois, cette surface peut être
limitée à la valeur de la surface utile calculée au moyen du tableau de l'annexe, pour un local de 1 000 m2 ayant la même
hauteur de référence et la même épaisseur de fumée.
La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit
être au moins égale à la surface géométrique des évacuations
de fumée de ce local.
Lorsque le désenfumage de locaux de superficie inférieure
à 300 m2 est exigé par les dispositions particulières, une fenêtre peut compter pour une bouche d'amenée d'air et/ou
d'évacuation de fumée (fig. 11); la surface libre prise en
compte pour l'évacuation des fumées doit se situer dans la
moitié supérieure du local et être à plus de 1,80 m du plancher. La surface libre prise en compte pour l'amenée d'air
doit se trouver en dehors de la zone précédemment définie
pour l'évacuation.
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
Figure 13 : Correction de SUE (H positif)
Z
Z'
Figure 11 : Désenfumage par une fenêtre
II° Locaux de superficie supérieure à 1 000 m2 :
La surface utile des évacuations de fumée est déterminée
par type d'exploitation (dont dépend la surface du feu) en
fonction de la hauteur de référence (H) et de l'épaisseur de la
couche de fumée (Ef).
Cette surface est obtenue en multipliant la superficie de
chaque canton par un taux a (en pourcentage), elle ne doit jamais être inférieure à celle calculée pour un canton de 1 000
m2. L’annexe donne un tableau des valeur de ce taux a et les
deux formules qui permettent de le calculer.
Dans le cas où la toiture (ou le plafond suspendu) d'un canton est horizontale mais présente des discontinuités de hauteur, le calcul de cette surface utile est effectué par canton en
prenant pour hauteur de référence la hauteur de la partie la
plus haute du canton. La surface utile des évacuations situées
dans les autres parties est corrigée dans les conditions du I I I°
du présent paragraphe (fig. 12).
Ce coefficient d'efficacité (e) dépend de l'épaisseur de la
couche de fumée (Ef) et de la différence de hauteur (△H) (positive ou négative) d'implantation de l'exutoire par rapport à
la hauteur de référence suivant la formule :
e = (I + △H/Ef)1/2
Le même coefficient d'efficacité s'applique à la surface utile
des bouches d'évacuation (fig. 14).
Pour un ouvrant en façade, ce coefficient d'efficacité s'applique à la surface utile de l'ouvrant situé dans la zone enfumée ; la valeur △H représente la différence de niveau entre
la hauteur de référence et la moyenne des hauteurs des points
hauts et bas de la partie d'ouvrant située en zone enfumée.
Figure 14 : Correction de SUE (D négatif)
Lorsqu'un local est désenfumé uniquement par des ouvrants en façade situés à la même hauteur, cette correction
n'est pas utile si la moyenne des points hauts et bas est considérée comme hauteur de référence (fig. 15).
Écrans
1 ≤ 60 m
1 ≤ 60 m
1 ≤ 60 m
Canton 1
Canton 2
Canton 3
S ≤ 1 600 m2
S ≤ 1 600 m2
S ≤ 1 600 m2
Ef
H
Figure 12 : Découpage d’un local en cantons
Dans le cas de locaux comprenant un seul canton, la surface libre totale des amenées d'air doit être au moins égale à
la surface géométrique totale des évacuations de fumée.
Dans le cas de locaux divisés en plusieurs cantons, cette
amenée d'air peut se faire par les cantons périphériques. La
surface libre des amenées d'air doit être au moins égale à la
somme des surfaces géométriques des évacuations de fumée
des deux cantons exigeant les plus grandes surfaces utiles
d'évacuation.
III° Correction des surfaces utiles des évacuations de fumée
des locaux de superficie supérieure à 1 000 m2 :
La surface utile d'un exutoire doit être minorée ou majorée
en la multipliant par un coefficient d'efficacité suivant que
l'exutoire est implanté au-dessous ou au-dessus de la hauteur
de référence (fig. 13). Dans ce dernier cas, la longueur des
conduits de raccordement verticaux éventuels est limitée à 10
diamètres hydrauliques sauf justification par le calcul pour des
longueurs supérieures (diamètre hydraulique = 4 x section du
conduit/périmètre du conduit).
Milieu
de l'ouvrant
Hl
Figure 15 : Désenfumage par ouvrants en façade
7.1.5. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus.
Les dispositifs d'évacuation des fumées doivent se trouver
à l'aplomb des trémies de communication.
Aucun écran de cantonnement ne doit s'opposer à l'écoulement des fumées vers ces trémies.
La surface utile des évacuations de fumée est calculée, pour
le niveau le plus bas, avec les mêmes règles que pour les locaux de superficie supérieure à 1 000 m2, le coefficient a étant
déterminé pour la hauteur totale du volume ainsi créé et
l'épaisseur de fumée tolérée au niveau le plus élevé (fig. 16).
Ef
H
60 m maxi
Dh
Figure 16 : Désenfumage naturel des deux niveaux
DH
Ef
H
7.2. Désenfumage mécanique des locaux
7.2.1. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture
Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public
est prévu par tirage mécanique, il doit être réalisé dans les
conditions suivantes :
- les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes
conditions qu'en désenfumage naturel (paragraphe 7.1.2) ;
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
- la hauteur des écrans de cantonnement doit être au
moins égale à :
- 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ;
- 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à
8m;
- pour les locaux d'une hauteur de référence supérieure à
8 m et dont la plus grande dimension n'excède pas 60
m, on peut admettre l'absence d'écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d'extraction est calculé pour
l’ensemble du volume.
7.2.2. Implantation des bouches d'extraction
Tout point d'un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d'une
bouche d'extraction par une distance horizontale supérieure
à quatre fois la hauteur moyenne sous plafond. La surface au
sol desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre longueur et largeur de cette surface
ne devant pas dépasser 2.
Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.
7.2.3. Règles de calcul des débits
Le débit horaire d'extraction est au moins de 12 fois le volume du canton.
Ce débit d'extraction est limité à 3 m3/s pour 100 m3. Il
n'est jamais inférieur à 1,5 m3/s par local, excepté pour les locaux d'attente définis au paragraphe I° de l'article AS 4.
Un ventilateur peut desservir au maximum l'ensemble des
bouches de deux cantons; dans ce cas, son débit peut être réduit à celui exigé pour le plus grand canton.
Les amenées d'air sont réalisées soit mécaniquement, soit
naturellement ; elles peuvent se faire par les cantons périphériques.
7.2.4. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus
Le désenfumage mécanique est calculé avec les débits préconisés au paragraphe 7.2.3 et concerne :
- soit l'ensemble du volume, les bouches d'extraction des
fumées se trouvant à l'aplomb des trémies de communication et aucun écran de cantonnement ne s'opposant à
l'écoulement des fumées ;
- soit chaque niveau, les niveaux étant isolés de la trémie
commune par des écrans de cantonnement.
7.2.5. Système de désenfumage mécanique commun à
plusieurs locaux
a) Au même niveau, deux locaux séparés par des parois
résistantes au feu peuvent être désenfumés à partir d'un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum
d'ex-traction doit être supérieur ou égal au débit correspondant au désenfumage du plus grand d'entre eux. Le réseau
de désenfumage doit respecter l'isolement coupe-feu entre
les locaux.
b) Au même niveau, plusieurs locaux, séparés les uns des
autres par des parois résistantes au feu, peuvent être désenfumés à partir d'un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum d'extraction doit être supérieur ou
égal au débit correspondant au désenfumage simultané des
deux plus grands d'entre eux. Le réseau de désenfumage
doit respecter l'isolement coupe-feu entre les locaux.
c) Lorsqu'un système de désenfumage dessert plusieurs
niveaux, le débit de désenfumage est calculé pour le niveau
le plus grand.
d) Les amenées d'air, propres à chaque local, sont
conformes au paragraphe 7.2.3.
7.3. Compatibilité entre désenfumage naturel et
désenfumage mécanique
Il est possible d'utiliser, au sein d'un même établissement,
un système de désenfumage naturel et un système de désenfumage mécanique dans des ZF différentes. Le désenfumage mécanique ne doit jamais être mis en route si la ZF
sinistrée n'est pas désenfumée par ce système.
8• PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX APPROCHES D’INGÉNERIE DU
DÉSENFUMAGE
Les caractéristiques des systèmes de désenfumage pourront, en alternative aux prescriptions quantitatives contenues
dans les chapitres 3 à 7, être déterminées à l'aide d'une approche d'ingénierie.
Ces caractéristiques devront être telles que les objectifs du
désenfumage fixés à l'article DF1 du règlement de sécurité
soient satisfaits. Les cheminements sont considérés comme
praticables par exemple lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :
- la hauteur libre de fumée est suffisante (cette hauteur est
au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ;
elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m) ;
- le flux de chaleur reçu par les personnes est supportable.
Cette approche d'ingénierie doit permettre de simuler
l'évolution des phénomènes liés à l'enfumage et à son
contrôle par des systèmes de désenfumage en ventilation naturelle et/ou mécanique. Elle doit comporter nécessairement :
- une présentation exhaustive de l'ensemble des hypothèses, paramètres et données quantitatives utilisés;
- la réalisation de simulations mettant en évidence un
contrôle satisfaisant de l'enfumage pour certaines valeurs,
bien identifiées, des paramètres quantitatifs relatifs aux
systèmes de désenfumage pris en compte dans ces simulations ;
- une présentation des résultats de simulation et des
conclusions quant à l'efficacité des systèmes de désenfumage préconisés.
Enfin, les caractéristiques du système de désenfumage non
pris en compte dans l'approche d'ingénierie (en particulier
les caractéristiques des matériels utilisés) devront être
conformes aux dispositions préconisées dans les chapitres 3
à 7. Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger
la réalisation d'essais in situ pour valider les caractéristiques
des systèmes de désenfumage retenus.
9• D ÉTERMINATION DE LA SURFACE UTILE D’OUVERTURE D’UNE
INSTALLATION D’EXUTOIRES OU D’UN ENSEMBLE D’ÉVACUATION DE FUMÉE
(Application du paragraphe 7.1.4 [II I°] relatif aux locaux
d'une superficie supérieure à 1 000 m2)
Lorsque le désenfumage est imposé aux chapitres relatifs
aux dispositions particulières à chaque type d'établissement,
les locaux susceptibles d'être désenfumés sont classés, en
fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes
suivantes :
Classe 1
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées.
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
Salles d'audition, salles de conférences, salles de réunion,
salles réservées aux associations, salles de quartier, salles de
projection, salles de spectacles avec espace scénique isolable.
Restaurants, cafés, bars, brasseries et débits de boissons.
Hôtels à voyageurs, hôtels meublés et pensions de famille.
Locaux collectifs des logements foyers.
Salles de jeux.
Établissements d'enseignement.
Établissements sanitaires.
Établissements de culte.
Administrations, banques, bureaux.
Établissements sportifs couverts. Musées.
Classe 2
Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie Mo ou M1.
Salles polyvalentes.
Cabarets.
Bals ou dancings.
Classe 3
Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M2 ou en bois classé M3.
Magasins de vente, centres commerciaux et leurs mails.
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation
d'archives.
Halls et salles d'exposition.
hauteur
hauteur
épaisseur
moyenne
libre
de la couche
de fumée (m)de fumée (m)de fumée (m)
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
10• TABLE
DES TAUX (EN POURCENTAGE) SERVANT À DÉTERMINER LA SURFACE UTILE D'OUVERTURE D'UNE INSTALLATION
D’EXUTOIRES OU D'UN ENSEMBLE D’ÉVACUATION DE FUMÉE
Les valeurs du taux pour les épaisseurs de la couche de
fumée ou pour des hauteurs moyennes sous plafond différentes de celles du tableau sont obtenues par interpolation linéaire (en raisonnant à partir de l'épaisseur de la couche de
fumée) ou par calcul à l'aide des deux formules données ciaprès. En aucun cas, on ne peut extrapoler.
8,50
9,00
hauteur
hauteur
épaisseur
moyenne
libre
de la couche
de fumée (m)de fumée (m)de fumée (m)
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
2,00
2,25
2,00
2,65
2,50
2,00
3,00
2,50
2,00
3,40
3,00
2,50
2,25
3,75
3,50
3,00
2,50
4,15
4,00
3,50
3,00
2,75
0,50
0,75
1,00
0,85
1,00
1,50
1,00
1,50
2,00
1,10
1,50
2,00
2,25
1,25
1,50
2,00
2,50
1,35
1,50
2,00
2,50
2,75
classe 1
0,23
0,23
0,17
0,27
0,23
0,14
0,30
0,19
0,12
0,35
0,25
0,16
0,13
0,38
0,31
0,21
0,15
0,43
0,38
0,27
0,19
0,16
classe 2
0,33
0,32
0,23
0,39
0,33
0,19
0,43
0,27
0,17
0,49
0,35
0,23
0,19
0,54
0,44
0,30
0,21
0,60
0,54
0,38
0,27
0,23
classe 3
0,47
0,46
0,33
0,55
0,46
0,27
0,61
0,38
0,23
0,70
0,50
0,33
0,26
0,76
0,63
0,43
0,29
0,85
0,76
0,54
0,38
0,32
4,50
9,50
10,00
10,50
4,50
4,00
3,50
3,00
4,90
4,50
4,00
3,50
3,25
5,25
5,00
4,50
4,00
3,50
5,65
5,50
5,00
4,50
4,00
3,75
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,25
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,75
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,25
1,50
2,00
2,50
3,00
1,60
2,00
2,50
3,00
3,25
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
1,85
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,25
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,26
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
4,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,25
classe 1
0,46
0,33
0,24
0,18
0,50
0,39
0,30
0,22
0,19
0,53
0,46
0,35
0,27
0,20
0,58
0,53
0,41
0,32
0,25
0,22
0,61
0,48
0,38
0,30
0,23
0,69
0,54
0,44
0,35
0,28
0,25
0,85
0,61
0,50
0,40
0,33
0,26
0,95
0,76
0,56
0,46
0,38
0,31
0,28
1,05
0,85
0,70
0,52
0,43
0,36
0,29
1,16
0,94
0,77
0,64
0,48
0,41
0,34
0,31
classe 2
0,64
0,47
0,34
0,25
0,71
0,56
0,42
0,31
0,27
0,75
0,65
0,50
0,38
0,29
0,82
0,75
0,59
0,46
0,35
0,31
0,86
0,67
0,53
0,42
0,33
0,97
0,77
0,62
0,49
0,39
0,35
1,08
0,87
0,70
0,57
0,46
0,37
1,20
0,97
0,79
0,65
0,53
0,44
0,39
1,32
1,07
0,88
0,73
0,61
0,50
0,41
1,45
1,18
0,98
0,82
0,69
0,57
0,48
0,43
classe 3
0,91
0,66
0,48
0,35
1,00
0,79
0,59
0,44
0,38
1,06
0,92
0,71
0,54
0,41
1,16
1,07
0,83
0,64
0,50
0,44
1,22
0,95
0,76
0,60
0,41
1,37
1,09
0,87
0,70
0,56
0,50
1,53
1,23
0,99
0,81
0,65
0,53
1,70
1,37
1,12
0,92
0,75
0,62
0,56
1,87
1,52
1,25
1,04
0,86
0,71
0,59
2,05
1,67
1,39
1,16
0,97
0,81
0,67
0,61
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
hauteur
hauteur
épaisseur
libre
de la couche
moyenne
de fumée (m)de fumée (m)de fumée (m)
hauteur
hauteur
épaisseur
libre
de la couche
moyenne
de fumée (m)de fumée (m)de fumée (m)
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,75
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,25
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,75
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
5,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,25
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
6,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
classe 1
1,27
1,04
0,86
0,72
0,60
0,46
0,38
0,32
1,39
1,14
0,95
0,79
0,67
0,57
0,43
0,37
0,34
1,52
1,25
1,04
0,88
0,74
0,63
0,54
0,41
0,35
1,66
1,36
1,14
0,96
0,82
0,70
0,60
0,51
0,40
0,37
1,80
1,48
1,24
1,05
0,90
0,77
0,66
0,57
0,49
0,38
1,95
1,61
1,35
1,15
0,99
0,85
0,73
0,63
0,55
0,47
0,39
2,10
1,74
1,47
1,25
1,08
classe 2
1,58
1,30
1,08
0,91
0,77
0,65
0,54
0,46
1,71
1,41
1,18
1,00
0,85
0,72
0,61
0,52
0,48
2,06
1,50
1,29
1,10
0,94
0,80
0,69
0,58
0,50
2,22
1,84
1,40
1,19
1,03
0,88
0,76
0,65
0,56
0,52
2,39
1,99
1,68
1,29
1,12
0,97
0,84
0,72
0,63
0,54
2,56
2,14
1,81
1,56
1,21
1,05
0,92
0,80
0,69
0,60
0,56
2,75
2,29
1,95
1,68
1,46
classe 3
2,23
1,83
1,53
1,28
1,08
0,91
0,77
0,64
2,42
2,00
1,67
1,42
1,20
1,02
0,87
0,73
0,67
2,62
2,17
1,82
1,55
1,32
1,13
0,97
0,83
0,70
2,81
2,34
1,98
1,69
1,45
1,25
1,07
0,92
0,79
0,73
3,02
2,52
2,14
1,83
1,58
1,37
1,18
1,02
0,88
0,76
3,23
2,70
2,30
1,98
1,71
1,49
1,30
1,13
0,98
0,85
0,79
3,44
2,89
2,46
2,13
1,85
14,00
14,50
15,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,25
13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,25
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
classe 1
0,93
0,80
0,70
0,61
0,53
0,46
2,26
1,88
1,59
1,36
1,17
1,01
0,88
0,77
0,67
0,58
0,51
0,47
2,43
2,03
1,72
1,47
1,27
1,10
0,96
0,84
0,73
0,64
0,56
0,49
classe 2
1,14
1,00
0,87
0,76
0,67
0,58
2,94
2,46
2,09
1,80
1,57
1,37
1,08
0,95
0,84
0,73
0,64
0,60
3,14
2,63
2,24
1,94
1,69
1,48
1,30
1,03
0,91
0,80
0,71
0,62
classe 3
1,61
1,41
1,24
1,08
0,94
0,82
3,66
3,08
2,63
2,28
1,99
1,74
1,53
1,35
1,18
1,04
0,91
0,85
3,88
3,27
2,81
2,44
2,13
1,88
1,65
1,46
1,29
1,14
1,00
0,88
Le taux permettant de déterminer la surface utile d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée
est une fonction qui dépend de la surface du feu (Af), de la
hauteur moyenne sous plafond (H) et de l'épaisseur de la
couche de fumée (Ef).
La surface de feu retenue est de :
- 9 m2 pour la classe 1;
- 18 m2 pour la classe 2;
- 36 m2 pour la classe 3.
Si l'épaisseur de fumée est supérieure à la moitié de la hauteur de référence, le calcul est effectué pour :
Ef = H/2
Deux formules permettent de calculer ce taux. La première,
relative au grand feu, donne :
a1 = 0,13 x 4ŒAf x Œ(H-Ef)3 x 0,6
16 x ΠEf
La deuxième, relative au petit feu, s'écrit :
a2 = 0,043 x (H + 1,5 ŒAf - Ef)5/2
16 x ΠEf
La formule du grand feu est utilisée pour tous les locaux de
la classe 3.
La formule du petit feu est utilisée pour les locaux des
classes 1 et 2, si la hauteur libre de fumée est supérieure à
deux fois le diamètre théorique du feu (D) :
D= Œ4Af/p
Si la hauteur libre de fumée est inférieure à cette valeur,
on utilise également la formule du grand feu.
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 5 aout 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous
la rubrique 1510,
NOR : DEVP0210307A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, et notamment
son article L. 512-5 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie
résultant d'un feu extérieur ;
Vu les arrêtés du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en
application du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Généralités
Art.1 - Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis
à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font
l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de
six mois après la date de publication de l'arrêté.
Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée
avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans
préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables
dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté
;
- les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai
d'un an après la date de publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.
Art. 2 - On entend par :
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.
Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils
soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions
des articles 8 et 9.
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir
la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et
indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant
dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie
résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août
1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.
Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans
l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (telles que toxiques, inflammables,
explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).
Art. 3 - L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet
état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quan-
tité.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des
fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues
dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement
accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.
Implantation. - Accessibilité
Art. 4 - La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée
à l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport :
- aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou
occupés par des tiers et aux zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance ZI correspondant aux effets létaux en cas d'incendie ;
- aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant
du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux
voies d'eau ou bassins, exceptés les bassins de rétention d'eaux
pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à
grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z2 correspondant aux
effets significatifs en cas d'incendie.
Les distances d'éloignement Z1 et Z2 doivent a minima tenir
compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas
d'incendie.
Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation
et de l'examen de l'étude des dangers.
Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de
structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance
minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt,
l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments
visés par le présent arrêté.
Art. 5 - L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au
moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des
sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40
mètre de large au minimum.
Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès
«voie échelle» doivent être prévus pour chaque façade. Cette disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres
par rapport au niveau d'accès des secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt
doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de
circulation externe à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'entrepôt.
Dispositions relatives au comportement
au feu des entrepôts
Art. 6 - De façon générale, les dispositions constructives visent à ce
que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure
du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de
leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de
la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu.
En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l'entrepôt ou
entre parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes :
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
- les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en
matériaux M0 ou M1 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (éléments de
support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T
30/1 ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors
d'un incendie, produire de gouttes enflammées ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont
coupe-feu de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure
d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé
à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rezde-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la stabilité au feu
de la structure est d'une heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine
démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de
la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une
cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes
et l'intervention des services de secours ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés
comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupefeu de degré 1 heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher directement à l'air libre, sinon sur des circulations
encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocsportes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de
degré 1 heure ;
- les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un
plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont
munies d'un ferme-porte ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de
«quais» destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au
moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi,
un plafond et des portes d'intercommunication munies d'un fermeporte, qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.
Art. 7 - Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une
longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des
écrans de cantonnement, réalisés en matériaux M0 (y compris leurs
fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des
dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces
exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque
canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés
de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être
inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins
de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en
deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une
commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis
les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des
ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit
par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Compartimentage et aménagement du stockage
Art. 8 - L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de
limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un
incendie d'une cellule de stockage à l'autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :
- les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des
murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ;
- les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par
exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer
un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
- les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par
exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de
dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé
pour ces murs ou parois séparatifs ;
- les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu
de degré 2 heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur
de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes
coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles ;
- les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte
d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres
de part et d'autre des parois séparatives. Alternativement aux
bandes de protection, une colonne sèche placée le long des parois
séparatives peut assurer cette protection sous réserve de justification ;
- si les murs extérieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les
parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux
murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en
saillie de la façade dans la continuité de la paroi.
Art. 9 - La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu
et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en
l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000
mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie.
Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles
de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité
par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie
au sens du sixième alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3
du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977. L'autorisation ne peut
être délivrée qu'après avis du conseil supérieur des installations classées
au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis
du conseil départemental d'hygiène.
Art. 10 - Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de
nature à aggraver un incendie ne doivent pas être stockées dans la
même cellule.
De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des
cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-dechaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
INSTRUCTION TECHNIQUE IT 246
Art. 11 - Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.)
forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout
système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance
minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les
dispositions des 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence
de système d'extinction automatique. La disposition 4° est applicable
dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode
de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par
un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux
éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond, ou de
tout système de chauffage.
Art. 12 - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention
interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au
transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à
20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages
de liquides inflammables.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles
de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la
même cuvette de rétention.
Art. 13 - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des
eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y
compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu
naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes
ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au bâtiment. Les orifices d'écoulement
doivent être munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter
la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment
au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention
et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières
stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateurs de façon à maintenir toute pol-
lution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Moyens de lutte contre l'incendie
Art. 14 - La détection automatique d'incendie dans les cellules de
stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le
type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.
Art. 15 - L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur,
notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...)
publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du
risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau,
public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances
le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement
évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques
à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction
de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables
en période de gel.
L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur.
Dispositions relatives à l'exploitation de l'entrepôt
Art. 16 - Conformément aux dispositions du code du travail, les
parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout
point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs
(parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans
chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres
carrés. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.
Art. 17 - Conformément aux dispositions du code du travail, les
installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état
et vérifiées. A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons
équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou
à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement
ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu,
munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupefeu 2 heures.
L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102.
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Art. 18 - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou sont protégés contre
les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées
pour éviter leur échauffement.
Art. 19 - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Les locaux de recharge de batteries des chariots
automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois
et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ces parois et ces
portes sont coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est
interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin
que possible des habitations voisines et des bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.
Art. 20 - S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local
exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une
paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication éventuelle
entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocsportes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte,
soit par une porte coupe-feu de degré 2 heures.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé
que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou
autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes
de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont
entièrement réalisées en matériau M0. En particulier, les canalisations
métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges M0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans
les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de
stockage.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Art. 21 - Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage
doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Art. 22 - Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance
d'un «permis d'intervention» et éventuellement d'un «permis de feu» et
en respectant une consigne particulière.
Le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et
la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou
par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le «permis d'intervention» et éventuellement le «permis de feu» et la consigne particulière
relative à la sécurité de l'installation doivent être signés par l'exploitant
et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Art. 23 - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des
consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis,
le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du «permis d'intervention» ou «permis de feu» évoqué
à l'article 22 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des
portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de
secours.
Art. 24 - L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de
détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment)
ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications
périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre.
Art. 25 - Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000
mètres carrés, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt,
l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise
en oeuvre du plan d'opération interne s'il existe. Il est renouvelé tous les
deux ans.
Art. 26 - En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre
notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie.
Art. 27 - Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de
l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau
de contrôle ou d'une société de vérification.
Art. 28 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2002.

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