section de l`interieur

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section de l`interieur
COMMUNE
Agents communaux
Rémunération
Complément de traitement
Personnels de la ville de Paris.- Régime indemnitaire.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
Rémunération
Indemnités et avantages divers
Personnel de la ville de Paris .- Statuts dérogatoires .- Indemnités de fonction.
SECTION DE L'INTERIEUR
N° 323491
Rapporteur: Pascal Arrighi
Séance du 21 novembre 1978
AVIS
Le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur), saisi par le ministre de l'Intérieur d'une demande
d'avis portant sur les questions de savoir :
1° Si les arrêtés ministériels ou interministériels intervenus en matière d'indemnités à
caractère général pour les agents communaux, après la mise en vigueur de la loi du 31 décembre
1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, s'appliquent à la ville de Paris, que
ces agents occupent ou non des emplois homologues aux emplois communaux, ou bien si le Conseil
de Paris doit adopter deux sortes de délibérations, l'une pour les emplois homologues, l'autre pour
les emplois non homologues ;
2° Si le Conseil de Paris peut ne pas appliquer les mesures prises en matière indemnitaire
pour le personnel communal par le ministre de l'Intérieur, lorsque ces dernières comportent des
dispositions plus restrictives que celles en vigueur pour le personnel de la ville de Paris ;
3° Si, en particulier, pour satisfaire au régime prévu par un arrêté interministériel du 19 août
1977 relatif aux conditions d'attribution d'une prime spéciale d'installation et de son éventuel
remboursement en cas de cessation prématurée d'activité, le Conseil de Paris est tenu d'apporter à
l'arrêté préfectoral du 11 avril 1968 modifié la restriction édictée par l'arrêté interministériel précité
du 19 août 1977 prévoyant le remboursement de ladite prime ;
Vu le code des communes et notamment son livre IV, deuxième partie, titre IV, chapitre IV ;
Vu l'article 154 du décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels
communaux de Paris ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 août 1977 relatif à l'attribution d'une prime spéciale
d'installation à certains agents communaux ;
Vu l'arrêté du préfet de Paris du 11 avril 1968 relatif à l'attribution d'une prime spéciale
d'installation à certains fonctionnaires, modifié par les arrêtés des 5 novembre 1973 et 8 août 1976 ;
EST D'AVIS de répondre dans le sens des observations qui suivent :
Le code des communes prévoit dans ses articles L 444-1 et L 444-2 que le Conseil de Paris
dispose d'un personnel communal soumis à des statuts qui leur sont propres et que les dispositions
statutaires applicables aux personnels de la ville de Paris pourront déroger aux dispositions du livre
IV du code des communes, après avoir été fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article R 444-40
dudit code codifiant l'article 37 du décret du 16 novembre 1976 porte que « le Conseil de Paris fixe
par délibération les indemnités des personnels dans la limite du plafond déterminé par arrêté du
ministre de l'Intérieur pour les emplois homologues des communes. Toutefois, pour les indemnités
des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du Conseil de
Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur, après avis du ministre de l'Economie et
des Finances ». Cependant, l'article 154 du décret précité du 16 novembre 1976 dispose que «
jusqu'à décision du Conseil de Paris... les dispositions relatives aux rémunérations des diverses
catégories de personnels demeurent en vigueur ».
Sur la première question, il résulte des textes précités que le régime indemnitaire des
personnels de la ville de Paris est fixé par deux catégories de délibérations. D'une part, lorsque le
Conseil de Paris délibère en matière d'indemnités allouées aux personnels occupant à Paris des
emplois homologues à ceux des autres communes, ces indemnités doivent être fixées dans la limite
du plafond déterminé par le ministre de l'Intérieur ; d'autre part, lorsque le Conseil de Paris prend
des délibérations relatives aux indemnités correspondant à des emplois qu'on ne retrouve pas dans
les autres communes, ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur après
avis du ministre de l'Economie et des Finances.
Cependant, en application de l'article 154 du décret précité du 16 novembre 1976, ces règles
ne s'imposent à la ville de Paris que du jour où son Conseil a délibéré sur les rémunérations des
diverses catégories de personnel. Ainsi, tant que le Conseil n'a pas pris de décision sur lesdites
rémunérations, ce sont les textes actuellement en vigueur qui doivent recevoir application ; mais à
partir du moment où le Conseil de Paris aura modifié les dispositions actuelles relatives aux
rémunérations, les règles de fixation desdites indemnités et d'approbation prévues à l'article R 44440 du code des communes s'appliqueront.
Sur la deuxième question, en l'absence de délibération du Conseil de Paris, les mesures
prises en matière indemnitaire pour le personnel communal par le ministre de l'Intérieur ne peuvent
régir les personnels de la ville de Paris, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, les dispositions
relatives aux diverses catégories des personnels demeurent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil
prenne sa décision.
Sur la troisième question, en particulier, l'arrêté du Préfet de Paris du 11 avril 1968 relatif à
l'attribution d'une prime spéciale d'installation à certains fonctionnaires de la Préfecture de Paris,
modifié par les arrêtés des 5 novembre 1973 et 8 août 1976 continue à s'appliquer aux personnels de
la ville de Paris, nonobstant l'arrêté interministériel du 19 août 1977 prévoyant, en cas de cessation
prématurée d'activité, les modalités de remboursement de la prime d'installation perçue par certains
agents communaux.