Newsletter Franchise Réseaux 1er T 2015
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Newsletter Franchise Réseaux 1er T 2015
FRANCHISE & RESEAUX NEWSLETTER │Franchise – Commerce associé – Réseaux de distribution er N°2 – 1 Trimestre 2015 L’équipe du Pôle Franchise & Réseaux vous souhaite une bonne année 2015. SOMMAIRE : 1) Rupture brutale de relation commerciale établie : la reconversion réussie de la victime de la rupture n’a pas à être prise en compte dans le calcul de son préjudice Décision commentée : CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193 2) Rappel des conditions de validité de la clause de non-réaffiliation dans le contrat de franchise Décision commentée : Cass. Com., 23 septembre 2014, n°13-22624 3) L’interdiction faite aux distributeurs de recourir aux marketplaces sur internet est-elle une restriction de concurrence caractérisée ? Décision commentée : décision n°14-D-07 du 23 juillet 2014 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs 4) Nouvelles obligations concernant la mention des garanties légales du Code civil et du Code de la consommation dans les conditions générales de vente B to C Texte commenté : arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale Europe > Middle East > Asia www.taylorwessing.com © Taylor Wessing 2015 This publication is intended for general public guidance and to highlight issues. It is not intended to apply to specific circumstances or to constitute legal advice. Taylors Wessing’s international offices operate as one firm but are established as distinct legal entities. For further information about our offices and the regulatory regimes that apply to them, please refer to: www.taylorwessing.com/regulatry.html 1 RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : LA RECONVERSION REUSSIE DE LA VICTIME DE LA RUPTURE N’A PAS A ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE SON PREJUDICE (CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193) Aux termes de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, engage sa responsabilité le producteur, industriel, commerçant ou artisan qui rompt une relation commerciale établie de manière brutale, c’est-à-dire sans respecter un préavis raisonnable compte tenu, notamment, de la durée de cette relation. En matière de distribution, suivant une jurisprudence désormais bien établie, les tribunaux évaluent généralement le préjudice de la victime d’une rupture brutale en se référant à la perte de marge brute qu’elle subit sur la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui ne l’a pas été. En application du principe de réparation intégrale du préjudice qui oblige le juge à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice de la victime, on a longtemps considéré que si la victime de la rupture brutale avait trouvé des sources de revenus alternatives et amoindri son préjudice, il devait en être tenu compte pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués. Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 2013 (Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-20468), la Cour de cassation avait semblé vouloir rompre avec ce principe en cassant l’arrêt d’une Cour d’appel au motif qu’elle avait tenu compte de la reconversion réussie de la victime de la rupture brutale pour refuser de l’indemniser. Pour la Haute juridiction, « en cas d’insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire » laquelle « s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des 2 autres circonstances au moment de la rupture. » La rédaction de l’arrêt prêtait cependant à débat et interprétation. Dans un arrêt du 12 novembre 2014, la Cour d’appel de Paris a repris la position suggérée par la Haute juridiction mais de manière plus claire et directe. Dans cette affaire, un concédant avait résilié le contrat de concession exclusive en accordant un préavis insuffisant au concessionnaire, ce qui engageait sa responsabilité. Or, pendant la période de préavis qui aurait dû être accordée, le concessionnaire s’était reconverti avec succès en devenant franchisé d’une autre enseigne. Il aurait donc pu apparaître logique de tenir compte de cette reconversion réussie dans le calcul de son préjudice. Pourtant, la Cour d’appel a considéré, de manière très ferme, que le préjudice devait être évalué « en considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance de préavis (…) sans qu’il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles s’est opérée la reconversion de l’intimée. » La juridiction a ainsi refusé, de manière on ne peut plus claire, de prendre en compte la limitation, par la victime, de son préjudice. Cette décision relativement sévère devrait inciter les opérateurs économiques et leurs conseils à redoubler de prudence en cas de rupture d’une relation commerciale. RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-REAFFILIATION DANS UN CONTRAT DE FRANCHISE (Cass. Com., 23 septembre 2014, n°13-22624) Un arrêt du 23 septembre 2014 a été l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les conditions de validité d’une clause de non-réaffiliation dans un contrat de franchise. Pour mémoire, la clause de non-réaffiliation qui a pour objet de restreindre la liberté d’affiliation post-contractuelle du franchisé à un autre réseau doit, sous peine de nullité, être (i) limitée dans le temps et dans l’espace et (ii) proportionnée à l’objet du contrat et aux intérêts légitimes à protéger (dans la relation de franchise, il s’agit de la protection du savoir-faire). En l’espèce, un contrat de franchise d’une enseigne de distribution alimentaire comportait une clause empêchant le franchisé, pendant une durée de trois ans, de se réaffilier à une enseigne de renommée nationale ou régionale concurrente. La Cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a tout d’abord relevé la faible technicité, spécificité et originalité du savoir-faire transmis, ce qui ôtait à la clause son caractère proportionné, faute d’être justifiée par un intérêt légitime. Puis la Cour a procédé à une recherche de l’objectif visé par la clause. A cet égard, les juges ont relevé que la clause ne trouvait application que lorsque le contrat prenait fin en raison d’une faute du franchisé, de sorte que, selon eux, elle tendait davantage à décourager les franchisés de quitter prématurément le réseau qu’à protéger le savoirfaire et les intérêts légitimes du franchiseur. Là encore, la légitimité de la clause s’en trouvait affectée. De plus, il n’était pas démontré que le secteur économique en cause présentait une technicité telle qu’il imposait une interdiction de réaffiliation d’une durée de trois ans. La Cour d’appel avait d’ailleurs relevé que cette durée était contraire à la durée maximale d’un an prévue par le règlement européen n°330/2010 sur les restrictions verticales de concurrence, ledit règlement n’étant pas appliqué en 3 l’espèce mais utilisé – de manière fort classique – comme grille d’analyse. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir annulé la clause de non-réaffiliation sur le fondement des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de commerce (entente verticale anti-concurrentielle). Cette décision traduit le durcissement croissant de la jurisprudence à l’égard des clauses de non-concurrence et des clauses de non-réaffiliation post-contractuelles et rappelle la nécessité de rédiger ces clauses avec modération si la tête de réseau veut être en mesure de pouvoir, un jour, en faire application. L’INTERDICTION FAITE AUX DISTRIBUTEURS DE RECOURIR AUX MARKETPLACES SUR INTERNET EST-ELLE UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE CARACTERISEE ? (Décision n°14-D-07 du 23 juillet 2014 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs) La jurisprudence reconnaît aux fabricants la liberté d’organiser le mode de distribution de leurs produits sous réserve de ne pas porter atteinte à la concurrence sur le marché. La vente par internet étant considérée par les autorités de concurrence comme une forme de vente passive, l’interdiction faite aux membres d’un réseau de vendre en ligne est prohibée car elle constitue une restriction de concurrence caractérisée au sens de l’article 4 du règlement UE n°330/2010 sur les restrictions verticales. Les autorités de concurrence autorisent cependant l’encadrement et le contrôle de la vente en ligne par le fournisseur afin de préserver l’image de marque de ses produits. Sans pour autant interdire toute revente par internet à leurs membres, nombre de fournisseurs ont interdit la revente via des plateformes tierces telles que les marketplaces en considérant que la commercialisation sur ces plateformes risquait de dévaloriser leur marque. En d’autres termes, s’est posée la question de savoir si l’interdiction pure et simple de revente sur les marketplaces constitue également une restriction caractérisée au sens du règlement UE n° 330/2010. Dans ses lignes directrices du 10 mai 2010, la Commission européenne a indiqué que « le fournisseur peut exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenues avec eux pour l’utilisation d’internet par les distributeurs. Par exemple, si le Site Internet du distributeur est hébergé par une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n’accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le logo de la plateforme tierce. » Pour autant, la Commission européenne ne s’est pas clairement exprimée sur une interdiction pure et simple du recours aux marketplaces. Cette question s’est posée tout récemment à l’Autorité de la concurrence, dans une affaire opposant Samsung à une société dénommée Concurrence. Dans cette affaire, il était notamment reproché à Samsung d’insérer dans tous ses contrats de distribution sélective une clause d’interdiction générale des ventes sur les sites internet non agréés et sur tous sites tiers, notamment de marketplaces. Dans sa décision du 23 juillet 2014, l’Autorité a refusé de prononcer des mesures conservatoires mais a néanmoins décidé de poursuivre l’instruction de la pratique dénoncée en considérant qu’il n’était pas exclu que ces clauses soient de nature à restreindre la concurrence. La position de l’Autorité est très attendue tant ce sujet est sensible. Dans l’attente de cette décision, il est recommandé de faire preuve de prudence et de privilégier un encadrement strict du recours à des marketplaces, sans pour autant l’interdire. 4 NOUVELLES OBLIGATIONS CONCERNANT LA MENTION DES GARANTIES LEGALES DU CODE CIVIL ET DU CODE DE LA CONSOMMATION DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE B TO C (Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale) Un arrêté du 18 décembre 2014 est venu préciser les modalités de présentation et le contenu de l’information que doivent contenir les conditions générales de vente B to C en matière de garantie légale. Sans apporter de bouleversement majeur par rapport à la législation existante, cet arrêté prévoit une nouvelle obligation consistant à faire figurer dans un encadré, les mentions selon lesquelles, lorsque le consommateur agit en garantie légale de conformité : - il bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; - il peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévues par l’article L.211-9 du Code de la consommation ; - il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien, étant précisé qu’à compter du 18 mars 2016, ce délai sera porté à 24 mois ; - la garantie légale de indépendamment de toute éventuellement consentie ; conformité s’applique garantie commerciale - il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du même code. er L’arrêté entrera en vigueur le 1 mars 2015. Ont contribué à cette Newsletter : Grégoire Toulouse, Fanny Levy, Mathilde Vergnaud. Contact: Grégoire Toulouse Avocat Associé Responsable du Pôle Franchise & Réseaux Email : [email protected] Tél. : +33 (0)1 72 74 03 33 Fax. : +33 (0)1 72 74 03 34