Newsletter Franchise Réseaux 1er T 2015

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Newsletter Franchise Réseaux 1er T 2015
FRANCHISE & RESEAUX
NEWSLETTER │Franchise – Commerce associé – Réseaux de distribution
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N°2 – 1 Trimestre 2015
L’équipe du Pôle Franchise & Réseaux vous souhaite une bonne année 2015.
SOMMAIRE :
1)
Rupture brutale de relation commerciale établie : la reconversion réussie de la victime de la rupture n’a pas à être prise en
compte dans le calcul de son préjudice
Décision commentée : CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193
2)
Rappel des conditions de validité de la clause de non-réaffiliation dans le contrat de franchise
Décision commentée : Cass. Com., 23 septembre 2014, n°13-22624
3)
L’interdiction faite aux distributeurs de recourir aux marketplaces sur internet est-elle une restriction de concurrence
caractérisée ?
Décision commentée : décision n°14-D-07 du 23 juillet 2014 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises
en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs
4)
Nouvelles obligations concernant la mention des garanties légales du Code civil et du Code de la consommation dans les
conditions générales de vente B to C
Texte commenté : arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente
en matière de garantie légale
Europe > Middle East > Asia
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RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : LA RECONVERSION REUSSIE DE LA VICTIME DE LA RUPTURE
N’A PAS A ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE SON PREJUDICE
(CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193)
Aux termes de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
engage sa responsabilité le producteur, industriel,
commerçant ou artisan qui rompt une relation commerciale
établie de manière brutale, c’est-à-dire sans respecter un
préavis raisonnable compte tenu, notamment, de la durée
de cette relation.
En matière de distribution, suivant une jurisprudence
désormais
bien
établie,
les
tribunaux
évaluent
généralement le préjudice de la victime d’une rupture
brutale en se référant à la perte de marge brute qu’elle subit
sur la période de préavis qui aurait dû être accordée et qui
ne l’a pas été.
En application du principe de réparation intégrale du
préjudice qui oblige le juge à réparer tout le préjudice mais
rien que le préjudice de la victime, on a longtemps
considéré que si la victime de la rupture brutale avait trouvé
des sources de revenus alternatives et amoindri son
préjudice, il devait en être tenu compte pour limiter le
montant des dommages et intérêts alloués.
Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 2013 (Cass. Com.,
9 juillet 2013, n°12-20468), la Cour de cassation avait
semblé vouloir rompre avec ce principe en cassant l’arrêt
d’une Cour d’appel au motif qu’elle avait tenu compte de la
reconversion réussie de la victime de la rupture brutale pour
refuser de l’indemniser.
Pour la Haute juridiction, « en cas d’insuffisance de préavis,
le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée
du préavis jugée nécessaire » laquelle « s’apprécie en
tenant compte de la durée de la relation commerciale et des
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autres
circonstances
au
moment
de
la
rupture. »
La rédaction de l’arrêt prêtait cependant à débat et
interprétation.
Dans un arrêt du 12 novembre 2014, la Cour d’appel de
Paris a repris la position suggérée par la Haute juridiction
mais de manière plus claire et directe.
Dans cette affaire, un concédant avait résilié le contrat de
concession exclusive en accordant un préavis insuffisant au
concessionnaire, ce qui engageait sa responsabilité.
Or, pendant la période de préavis qui aurait dû être
accordée, le concessionnaire s’était reconverti avec succès
en devenant franchisé d’une autre enseigne. Il aurait donc
pu apparaître logique de tenir compte de cette reconversion
réussie dans le calcul de son préjudice.
Pourtant, la Cour d’appel a considéré, de manière très
ferme, que le préjudice devait être évalué « en
considération de la marge brute escomptée durant la
période d’insuffisance de préavis (…) sans qu’il y ait lieu de
tenir compte des conditions dans lesquelles s’est opérée la
reconversion de l’intimée. » La juridiction a ainsi refusé, de
manière on ne peut plus claire, de prendre en compte la
limitation, par la victime, de son préjudice.
Cette décision relativement sévère devrait inciter les
opérateurs économiques et leurs conseils à redoubler de
prudence en cas de rupture d’une relation commerciale.
RAPPEL DES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-REAFFILIATION DANS UN CONTRAT DE FRANCHISE
(Cass. Com., 23 septembre 2014, n°13-22624)
Un arrêt du 23 septembre 2014 a été l’occasion pour la
Cour de cassation de rappeler les conditions de validité
d’une clause de non-réaffiliation dans un contrat de
franchise.
Pour mémoire, la clause de non-réaffiliation qui a pour objet
de restreindre la liberté d’affiliation post-contractuelle du
franchisé à un autre réseau doit, sous peine de nullité, être
(i) limitée dans le temps et dans l’espace et
(ii) proportionnée à l’objet du contrat et aux intérêts
légitimes à protéger (dans la relation de franchise, il s’agit
de la protection du savoir-faire).
En l’espèce, un contrat de franchise d’une enseigne de
distribution alimentaire comportait une clause empêchant le
franchisé, pendant une durée de trois ans, de se réaffilier à
une enseigne de renommée nationale ou régionale
concurrente.
La Cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de
cassation, a tout d’abord relevé la faible technicité,
spécificité et originalité du savoir-faire transmis, ce qui ôtait
à la clause son caractère proportionné, faute d’être justifiée
par un intérêt légitime.
Puis la Cour a procédé à une recherche de l’objectif visé
par la clause. A cet égard, les juges ont relevé que la
clause ne trouvait application que lorsque le contrat prenait
fin en raison d’une faute du franchisé, de sorte que, selon
eux, elle tendait davantage à décourager les franchisés de
quitter prématurément le réseau qu’à protéger le savoirfaire et les intérêts légitimes du franchiseur. Là encore, la
légitimité de la clause s’en trouvait affectée.
De plus, il n’était pas démontré que le secteur économique
en cause présentait une technicité telle qu’il imposait une
interdiction de réaffiliation d’une durée de trois ans. La Cour
d’appel avait d’ailleurs relevé que cette durée était contraire
à la durée maximale d’un an prévue par le règlement
européen n°330/2010 sur les restrictions verticales de
concurrence, ledit règlement n’étant pas appliqué en
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l’espèce mais utilisé – de manière fort classique – comme
grille d’analyse.
La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond
d’avoir annulé la clause de non-réaffiliation sur le
fondement des articles L.420-1 et L.420-3 du Code de
commerce (entente verticale anti-concurrentielle).
Cette décision traduit le durcissement croissant de la
jurisprudence à l’égard des clauses de non-concurrence et
des clauses de non-réaffiliation post-contractuelles et
rappelle la nécessité de rédiger ces clauses avec
modération si la tête de réseau veut être en mesure de
pouvoir, un jour, en faire application.
L’INTERDICTION FAITE AUX DISTRIBUTEURS DE RECOURIR AUX MARKETPLACES SUR INTERNET EST-ELLE UNE
RESTRICTION DE CONCURRENCE CARACTERISEE ?
(Décision n°14-D-07 du 23 juillet 2014 de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur
de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs)
La jurisprudence reconnaît aux fabricants la liberté
d’organiser le mode de distribution de leurs produits sous
réserve de ne pas porter atteinte à la concurrence sur le
marché.
La vente par internet étant considérée par les autorités de
concurrence comme une forme de vente passive,
l’interdiction faite aux membres d’un réseau de vendre en
ligne est prohibée car elle constitue une restriction de
concurrence caractérisée au sens de l’article 4 du
règlement UE n°330/2010 sur les restrictions verticales.
Les autorités de concurrence autorisent cependant
l’encadrement et le contrôle de la vente en ligne par le
fournisseur afin de préserver l’image de marque de ses
produits.
Sans pour autant interdire toute revente par internet à leurs
membres, nombre de fournisseurs ont interdit la revente via
des plateformes tierces telles que les marketplaces en
considérant que la commercialisation sur ces plateformes
risquait de dévaloriser leur marque.
En d’autres termes, s’est posée la question de savoir si
l’interdiction pure et simple de revente sur les marketplaces
constitue également une restriction caractérisée au sens du
règlement UE n° 330/2010.
Dans ses lignes directrices du 10 mai 2010, la Commission
européenne a indiqué que « le fournisseur peut exiger que
ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces
pour distribuer les produits contractuels que dans le respect
des normes et conditions qu’il a convenues avec eux pour
l’utilisation d’internet par les distributeurs. Par exemple, si le
Site Internet du distributeur est hébergé par une plateforme
tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n’accèdent
pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le
logo de la plateforme tierce. »
Pour autant, la Commission européenne ne s’est pas
clairement exprimée sur une interdiction pure et simple du
recours aux marketplaces.
Cette question s’est posée tout récemment à l’Autorité de la
concurrence, dans une affaire opposant Samsung à une
société dénommée Concurrence.
Dans cette affaire, il était notamment reproché à Samsung
d’insérer dans tous ses contrats de distribution sélective
une clause d’interdiction générale des ventes sur les sites
internet non agréés et sur tous sites tiers, notamment de
marketplaces.
Dans sa décision du 23 juillet 2014, l’Autorité a refusé de
prononcer des mesures conservatoires mais a néanmoins
décidé de poursuivre l’instruction de la pratique dénoncée
en considérant qu’il n’était pas exclu que ces clauses soient
de nature à restreindre la concurrence.
La position de l’Autorité est très attendue tant ce sujet est
sensible.
Dans l’attente de cette décision, il est recommandé de faire
preuve de prudence et de privilégier un encadrement strict
du recours à des marketplaces, sans pour autant l’interdire.
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NOUVELLES OBLIGATIONS CONCERNANT LA MENTION DES GARANTIES LEGALES DU CODE CIVIL ET DU CODE DE LA
CONSOMMATION DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE B TO C
(Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans
les conditions générales de vente en matière de garantie légale)
Un arrêté du 18 décembre 2014 est venu préciser les
modalités de présentation et le contenu de l’information que
doivent contenir les conditions générales de vente B to C en
matière de garantie légale.
Sans apporter de bouleversement majeur par rapport à la
législation existante, cet arrêté prévoit une nouvelle
obligation consistant à faire figurer dans un encadré, les
mentions selon lesquelles, lorsque le consommateur agit en
garantie légale de conformité :
- il bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la
délivrance du bien pour agir ;
- il peut choisir entre la réparation et le remplacement du
bien, sous réserve des conditions de coûts prévues par
l’article L.211-9 du Code de la consommation ;
- il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du
défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la
délivrance du bien, étant précisé qu’à compter du 18 mars
2016, ce délai sera porté à 24 mois ;
- la
garantie
légale
de
indépendamment de toute
éventuellement consentie ;
conformité
s’applique
garantie commerciale
- il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les
défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article
1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut
choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du
prix de vente conformément à l’article 1644 du même
code.
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L’arrêté entrera en vigueur le 1 mars 2015.
Ont contribué à cette Newsletter : Grégoire Toulouse, Fanny Levy, Mathilde Vergnaud.
Contact:
Grégoire Toulouse
Avocat Associé
Responsable du Pôle Franchise & Réseaux
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Tél. : +33 (0)1 72 74 03 33 Fax. : +33 (0)1 72 74 03 34