republique francaise

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republique francaise
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N° B 12-80.733 F-D
CI
N° 2768
1.o
Le Greffier du Service
de l'Exdcation des Peines
23 MAI 2013
REJET
M. LOUVEL president,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice ä PARIS, le vingt-trois mai
deux mille treize, a rendu rauet suivant
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de
la societe civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la
Cour, et les conclusions de Mme l'avocat general referendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi forme par
M. Maurice Facchin,
contre rauet de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en
date du 14 clecembre 2011, qui, pour blanchiment, l'a condamne ä un an
d'emprisonnement avec sursis et 5❑ 000 euros damende ;
Vu le memoire et les observations complementaires prodults ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 113-6 du code penal, 261 du code ponal allemand, et 593 du
code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,
"en ce que rauet attaque a, rejetant rexception
crincompatence des juridictions franeaises tiree de !'absente de
reciprocite des incrlminations, confirme le jugement ayant delare
Facchin coupable de dellt de blanchiment ;
"aux motifs quill resulte des dispositions de liarticle 261
du code penal allemand, applicables ä la date des faits poursuivis,
traduites en froneeis, produites par les conclusions du ministere public
et communiquees par celui-ci aux conseils du prevenu, que le dellt de
blanchiment simple est sanctionne par la Legislation allemande ; qu'en
effet le premierement de cet article preise que celui ou celle qui
dissimule lorigine, le resultatdun objet provenant de run ou lautre des
Faits illicites vises ä la deuxieme phrase est sanctionne dune peine
privative de trois mols ä cinq ans ; que cette deuxieme phrase vise en
son quatriemement notamment les delits prevus et reprimes par les
articles 263 et 264 du code penal allemand, ä savoir rinfraction
diescroquerie, laquelle en liespece est ä
du dellt impute au
prevenu ; qu'en outre, le deuxiemement de liarticle 261 du code penal
allemand prevoit qu'est sanctionne des meines peines celui ou celle,
qui siest procure robjet vise ä ralinea 1 ou ra procure ä autrui ; qu'ainsi
il est &Ali que les faits delictueux sont punis par Ja lol allemande, pays
of, ils ont die commis ;
"alors que rarticle 261 du code penal allerhand, tel que
resultant des dispositions traduites et produites per le Allinistere Public,
n'incrimine Je dellt de blanchiment, en vertu de son premierement
comme de son deuxiemement, qu'ä la condition que le dellt
d'escroquerie d'origine sofft « commis ä titre professionnel ou par un
membre d'une Organisation qui s'est formte dans robjectif de la
commission habituelle de tels faits » ; qu'en passant des lors
completement sous silence cet element constitutif de rinfraction et en
retenant que les faits de la prevention, qui ne visait aucune
circonstance aggravante, sont punis par la loi allemande, pays oü ils
ont 616 commis, la tour d'appel a denature les termes clairs et precis
de la loi etrangere ; que taute de competence des juridictions franealses
pour connartre des faits, la cassation interviendra sann renvol" ;
Attendu que, pour ecatier l'exception d'incompetence de la
juridiction francaise, en l'absence de double incrimination des faits de
blanchiment commis en Allemagne, par M. Facchin, ressortissant francais,
poursuivi pour avoir apportä un concours ä une operation de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou
d'un dellt, rare prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et des lors que l'interpretation
d'une loi etrangere est une question de fait qui echappe au conträle de la
Cour de cassation, la cour d'appel, par des Ononciations repondant aux
exigences posees par les articles 113-6 du code pdnal et 689 du code de
procodure penale, a justifie sa decision ;
D'ou ii suit que le moyen ne saurait etre admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
erticks 121-3 et 324-1 du code perlet, 593 du code de procedure penale,
delaut de motifs, manque de base legale ;
"en ce que l'arret attaque a tonfirme le jugement ayant
declare M. Facchin coupable de dellt de blanchiment ;
"aux motifs propres qu'il y a Heu de relever que M. Facchin,
avocat, inscrit au barreau de Mulhouse depuis 1994 exerpait auparavant
le melier de conseil juridique en entreprise ; qu'en raison de cette
competence et de son experience, il avait une connaissance suffisante
des affaires et des regles de droit commercial ; que, par ailleurs, il Etalt
parfaitement informe que tent M. Lacote que Mme Van Acker avalent ete
condamnes pour escroquerie dans plusieurs Etats ; que les conditions
insolites de son Intervention, consistant notamment ä la remise de
fortes sommes d'argent en billets ä Sept jours d'intervalle, d'autre part
sa qualitt professionnelle, et ce alors mem quill Wagissalt pas alors au
titre d'avocat, et enfin sa competence personelle en matiere
commerciale et, sa connaissance du passt judiciaire du couple
Lacote-Van Acker, permettent de retenir que M. Facchin ne pouvait
Hefte des Fonds repus par !ui et a ainsi sciemment
ignorer
apporte son concours ä cette operation de dissimulation du prodult du
dellt d'escroquerie Evoque prectdernment ; qu'en effet, si transaction
en question etalt transparente, comme liest affirme, il suffisait pour M.
Lacote diobtenir son dü de la part du garagiste sofft au moyen d'un
cheque ou d'un virement bancaire ; que le paiement sous forme
d'argent liquide est le meilleur moyen d'une dissimulation du produit
d'un acte illicite ; qu'en outre la presence de M. Facchin en Allemagne
etait en eile-meme injustifite ; qu'en effet il suffisait que Mme Van
Acker, prosente sur les lieux, signe, pour le campte de son compagnon,
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les actes de vente pretendus, percoive l'argent liquide, puisqu'en
definitive elle l'aurait reu, et signe les quittances sans que
l'intervention du prevenu dans ce processus sott necessaire, et ce
meine si cette femme, comme il est pretendu, ne comprenait pas la
langue allemande, ce qui niest pas d'ailleurs rapportee, des lors que,
selon les messages maus echanges, M. Lacote avait prealablement
totalement organise l'operation ;
"et aux motifs adoptes que Me Facchin, rompu au droit des
affaires, n'a non seulement pas conseille ä son client-ami d'agir de la
satte mais bien au contraire s'est prete et a jaus un rote actif dans une
aperetim douteuse, connaissant au surplus les anteeedents judiciaires
de M. Lacote, il ne pouvait ignorer le caractere frauduleux de Poperation
; que les conditions insolites de la remise des fonds, 250 000 euros le
17 juillet et 342.000 euros le 24 juillet 2003, ä un professionnel de
justice, rompu aux regles des transactions commerciales, sur la
demande d'un escroc d'envergure internationale ayant eu recours ä
plusieurs reprises dans le cadre d'affaires pertales aux services de cet
avocat etablissent la connaissance par le prevenu de l'origine
frauduleuse des fonds ainsi blanchis et conduisent ä ecarter taute
nation de banne foi ;
"1°) alors que M Facchin faisait valoir avoir öle sollicite par
M. Lacote pour recuperer deux sommes en numeraire, correspondant
au produit de la vente, par M. Lacote, de deux vehicules qui 1W
appartenaient, aupres d'un etablissernent dont le serieux en matiere de
vente de vehicule de Luxe pouvait etre verifie ; en se bornant ä constater
« que le dossier Misse apparaitre, tont par la declaration de Heike Witte,
secretaire, employee de la societe Auto Salon que par l'analyse des
messages mails Behanges entre Fridolin Klotes, responsable du garage
en question, et M. Lacote que ce dernier n'avait pas effectue un
depät-vente de voitures dont il aurait ote proprietaire, comme le preiend
le prevenu, mais desirait acheter des vehicules de Luxe » (page 7 dernier
A ce qui n'etablit pas que M. Facchin l'aurait SU, et que l'argent
correspondait en realite ä la restitution, par le garage, de fonds
provenant du campte de M. Lacote, sofft la difference entre le prix
dachet d'une volture de marque Ferrari par M. Lacote et le montant d'un
million d'euros vire par ce dernier audit garage (page 8), sans
s'expliquer la connaissance qu'aurait pu en avoir M. Facchin, laquelle
ne pouvait se deduire de sa quelle" de professionnel du droit ni du seul
passe judiclaire du couple Lacote-Van Acker, la cour d'appel n'a pes
legalernent justifie sa dercision
"2°) alors qu'en ne repondant pas aux ecritures de
Facchin qui faisait valoir que la pratIque effective et constante du
paiement en especes de sommes Olevees demeure en vigueur en
Allemagne, ce qui banalisait considerablement le fait que M. Facchin ait
accepte de recevoir de telles sommes au nom de M. Lacote, de la pari
d'un garage dont le serieux pouvaltetre Wille et dont les responsables
n'avaient vu aucune objection au paiement en especes, qui relevait
manifestement de la pratique commerciale courante en Allemagne, !a
cour d'appel a prive sa ecision de motifs" ;
Attendu que les enonciations de l'arret attaque mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance
ni contradiction, repondu aux Chefs päremptoires des conclusions dont elle
etait saisie et caracterise en tous ses elements, tant materiels qu'intentionnel,
le dälit dont elle a däclare le prevenu coupable ;
D'oü il suit que le moyen, qui se !Dome ä remettre en question
l'appreciation souveraine, par les juges du Fond, des faits et circonstances de
la cause, ainsi que des elements de preuve contradictoirement debattus, ne
saurait etre admis ;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;
REJETTE le pouivoi ;
Ainsi juge et prononce par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient presents aux derbes et au delibere, dans la formation
prevue ä l'article 567-1-1 du code de procOdure penale : M. Louvel president,
M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Teplier ;
En foi cle'qUoUepresent arret a ete signe par le president, le
;
rapporteur et le greffier dre'''ctarnbre
:(itifGRKAS
e)iCe
-
0
MEY/CR
23 MAI 2013
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET N°11/01334
N° de pupet g6n6ral :11/00574
CHAMBRE DES APPELS
CORRECTIONNELS
AFFAIRE
FACCHIN Maurice
oopie
Mee
14 DEC, 2011
,,,,,
c,00t
""'erP35,,
z,zteeze.
FAteb.
4 DEC„ 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DANS L'A_FFAIRE PENALE ENTRE
LE MINISTERE PUBLIC
appelant, intime -
ET
Maurice
FACCHIN
Ne le 12 decembre 1958 a GUEBWILLER (68)
Fils de Robert et d'HANSON Marie-Therese
Nationalite franeaise
Pässe - 1 enfant
Avocat
Demeurant 14, rue du Rhin ä 68120 PFASTATT
prevenu, appelant, intime, libre, comparant en personne, assiste de Maitre
MOSER, avocat alVIULHOUSE et de Maitre SAINT-PIERRE, avocat
LYON, qui an ite entendus chacun en leur plaidoirie (conclusions du 10
novembre 2011) -
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Que cette deuxieme phrase vise en son quatriemement notamment les delits
prevus et rdprimes par les articles 263 et 264 du code penal allemand, ä
savoir I'infraction d'escroquerie, laquelle en l'espece est ä l'origine du dellt
impute au prevenu ;
Qu'en outre le deuxiemement de l'article 261 du code penal allemand
prevoit qu' est sanctionne des memes peines cclui ou celle, qui s'est procure
robjet vise ä Palinea 1 ou l'a procure ä autrui ;
Qu'ainsi il est etabli que les faits delictueux sont punis par la loi allemande,
pays oü ils ont ete commis ;
Attendu que si les autories allemandes n' ontpas denonce officiellement les
faits poursuivis ä l'autorite judiciaire francaise, le dossier demontre
cependant l'existence, prealablement aux poursuites, d'une plainte de la
victime ;
Qu'en effet le 28 aoüt 2006, soit anterieurement au requisitoire introduetif
du ministere public lequel est date du 27 mars 2008, Daniel J.Hanley et
Noei Hanley en leur nom personnel et pour le compte de la societe
Euroceltic Airways Ireland Limited ont fait parvenir un courrier au
procureur de la Republique de Mulhouse expliquant qu'une somme de
1,6 million de dollars leur appartenant avait ete frauduleusement prelevee
sur leur compte bancaire ouvert en Afrique du Sud pour etre viree sur un
campte bancaire ä Londres, argent qui par la suite a notamment ete utilise
pour Paella, en Allemagne, d'un vehicule automobile de marque Ferrari ;
Que ce courrier precisait quel'enquete realisee ä leur clemande par la police
de la City de Londres avait permis de savoir qu'un ressortissant francais du
nom de Faechin etait implique dans l'acquisition de cette voiture ;
Que les signataires terminaient leur ecrit en demandant au procureur de la
Republique de bien vouloir proceder ä une enquete ;
Attendu qu'il resulte de la procedure que Noel et Daniel J. Hanley, de
nationalite irlandaise, avaient pour projet de ereer une compagnie
d' aviation ;
Que desirant acquerir pour ce faire quatre avions mais ne disposant pas de
fonds propres necessaires ils ont fait appel ä un intermediaire, une societe
de droit Sud-Africain dirigee par Roger Wilcox, qui s'avera par la suite des
investigations 'etre l'un des alias de Jean-Claude Lacote lequel utilisait
egalement la fausse identite de Roger Baudry ;
Qu' ä la suite de negociations commencees en mai 2003 Jean-Claude Lacote
a aecepte de financer cet achat, les freres Hanley devant cependant
prialablement ä la conclusion de l'accord ouvrir un compte dans une
banque Sud-Africaine et y deposer une somme de 1,75 millions de dollars
ä titre de garantie, operation effectivement realisee ;
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Attendu que le 9 juillet 2003 Jean-Claude Lacote, par des manceuvres
frauduleuses consistant notamment en un faux, donnait ordre ä la banque
depositaire de la somme precitee de virer 1,6 million de dollars sur le
compte d'une banque ä Londres ouvert faussement au nom de « StoracarJoe Hanley-client » ;
Qu' en fait Poperation beneficiait uniquement ä la societe Storacar, societe
dont Pobjet social etait d' entretenir des voitures de luxe ;
Attendu qu'ensuite Jean-Claude Lacote ordonnait au representant de la
societe Storacar de virer un million d'euros sur le compte bancaire ouvert
en Allemagne au nom du garage societe Auto Salon implantee ä Singen
(Allemagne) ;
Attendu, comme cela sera rapporte par la suite, une partie de cet argent ete
detenu temporairement par le prevenu ;
Attendu qu'il s'evince des elements precites que les freres Hanley ont bien
ete victimes d'une escroquerie commise par Jean-Claude Lacote, delit ä
l'origine de l'infraction reprochee ä Maurice Facchin ;
Attendu que ce dernier soutient que le courrier des freres Hanley pleite ne
peut s'analyser comme etant une plainte adressee au procureur de la
Republique des lors que le terme «plainte» n'est pas expressement
mentionne dans cet echt, les auteurs reclamant uniquement que des
investigations soient engagees ;
Qu'il ajoute que le procureur de la Republique de Mulhouse lors de
Paudiencement de lapresente procedure devant le tribunal correctionnel n' a
pas delivre d'avis ä victime aux freres Hanley et ces derniers ne se sont pas
constitues parties civiles, ce qui demontre que la lettre du 28 aoüt 2006
n'etait pas consideree comme constitutive d'une plainte ;
Attendu que les termes employos dans ce courrierpermettent de retenir qu'il
s'agit bien d'une une plainte au sens de Particle 113-8 du code penal ;
Qu'en effet il emane de personnes victimes de faits delictueux, lesquels
sant sommairement decrits, commis hors du territoire francais, notamment
en Allemagne, mettant en cause un ressortissant francais, lequel est
d'ailleurs nommement designe comme etant Monsieur Facchin ;
Qu'il importe peu que le terme «plainte» n'y soit pas formellement
mentionne des lors que les signataires s' adressent ä une autorite judiciaire
francaise, investie d'un pouvoir de poursuite, pour, apres avoir enonce les
faits dont ils sont victimes, solliciter de cette derniere des investigations en
France notamment ä l'encontre d'un citoyen francais ;
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Que pour ce faire Jean-Claude Lacote avait fait virer, le 10 juillet 2003, sur
le campte bancaire de ce garage une somme d'un million d' euros, argent
produit de l'escroquerie commise au prejudice des freres Hanley ;
Que dans les messaltes precites Jean-Claude Lacote demandait ä Monsieur
Klotes de remettre le trop percu, soit la difference entre le prix d'achat
d'une voiture de marque Ferrari (469 000€) et le montant d'un million
d' euros vire, en liquide ä Maurice Facchin, qu'il qualifiait comme etant son
employe ;
Attendu que Maurice Facchin, fait enfin valoir dans ses conclusions
d' appel, qu'il n'avait aucune intention de commettre le delit qui lui est
reproche puisqu' il ignorait l'origine frauduleuse de l' argent qui lui a ete
remis ;
Attendu qu'il y a lieu de relever que Maurice Facchin, avocat, inscrit au
barreau de Mulhouse depuis 1994 exercait auparavant le metier de conseil
juridique en entreprise ;
Qu'en raison de cette competence et de son experience, il avait une
connaissance suffisante des affaires et des regles de droit commercial ;
Que par ailleurs il etait parfaitement informe que tant Jean-Claude Lacote
qu'Hilde Van Acker avaient ete condamnes pour escroquerie dans plusieurs
Etats ;
Attendu d'une part que les conditions insolites de son Intervention,
consistant notamment ä la remise de fortes sommes d' argent en billets ä sept
jours d' intervalle, d'autre part sa qualite professionnelle, et ce alors meme
qu'il n'agissait pas alors au titre d'avocat, et enfin sa competence
personnelle en matiere commerciale et, sa connaissance du passe judiciaire
du couple Lacote-Van Acker, permettent de retenir que Maurice Facchin ne
pouvait ignorer l'origine illicite des fonds recus par lui et a ainsi sciemment
apporte son concours ä cette operation de dissimulation du produit du dellt
d' escroquerie evoque precedernment ;
Qu' en effet si transaction en question etait transparente, comme il est
affirme, il suffisait pour Jean-Claude Lacote d' obtenir son du de la part du
garagiste soit au moyen d'un cheque ou d'un virement bancaire ;
Que le paiement sous forme d' argent liquide est le meilleur moyen d'une
dissimulation du produit d'un aste illicite ;
Attendu qu'en outre la presence de Maurice Facchin en Allemagne etait en
eile-meme injustifiee ;
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Qu'en effet il suffisait qu'Hilde Van Acker, presente sur les lieux, signe,
pour le campte de son compagnon, les actes de vente pretendus, percoive
l'argent liquide, puisqu'en definitive elle Paurait recu, et signe les
quittances sans que l'intervention du pr evenu dans ce processus soit
necessaire, et ce meme si cette femme, comme il est pretendu, ne
comprenait pas la langue allemande, ce qui West pas d'ailleurs rapportoe,
des lors que, selon les messages maus echanges, Jean-Claude Lacote avait
prealablement totalement organise Poperation ;
Attendu que si les quittances de paiement en especes signees par le prevenu
et la photocopie de son passeport ont ete conservoes par le garage allemand,
par contre les attestations de decharge redigiespar le prevenu et signees par
Hilde Van Acker sont restees en possession de ces deux personnes, de sorte
qu'il n' existait aucune tracabilite de la destination finale du produit de cette
transaction ;
Attendu que le concours apporte par le prevenu a eu pour effet de creer un
maillon supplementaire dans les manceuvres de dissimulation du produit
d'origine delictueuse ;
Attendu que par consoquent, en rectifiant l'erreur materielle contenue dans
le dispositif du jugement &fere en ce qu'il a declare le prevenu coupable
d'avoir commis le delit qui lui est reproche Mulhouse en heu et place de
1'Allemagne, il y a Heu de confirmer la deeision attaquee en ce qu' elle a
declare Maurice Facchin coupable du delit tel que vise ä la prevention ;
Attendu que campte tenu des circonstances dans lesquelles l'infraction a ete
commise, de la personnalite de son auteur, il y a Heu de tonfirmer
egalement le jugement entrepris en ce qu'il a condamne Maurice Facchin
ä un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'a cinquante mille euros
d ' am ende ;
PAR CES MOTIFS
La tour, statuant publiquement par arret contradictoire,
RECTIFIE Perreur materielle contenue dans le dispositif du jugement
&fere quant au lieu de la commission de l'infraction, laquelle a ete
commise en Allemagne et non ä Mulhouse,
CONFIR1VIE le jugement pour le surplus,
Le tout par application des articles vises dans le eorps du present arret,
Le present arret a ete prononce en audience publique le 14 DECEMBRE
2011 par Monsieur MEYER, President de Chambre, en presence du
Ministere Public et de Madame HAUSS, Greffier,
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L'arret a ete signe par Monsieur MEYER, President de Chambre et le
greffier present lors du prononee.
Decision soumise d un tirott fixe de procedure en application del'article 018A du Code General
des Imp6ts et 1 'ordonnance n 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par c ndamnd).
Article 707-2 du Code de Procedure Penale : En mattere correctionnelle ou de police, taut
personne condamnee d une peine d'amende peut s 'acquitter de son montant dans un delat d'un
mois d compter de la date a laquelle le jugement a dee pronona
Lorsque le condamnd regle le montant de l'am en de dans les conditions prevues aupremier alinea,
le montant de I 'amende est diminue de 20% saus que cette diminution puisse excdder 1500 E.

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