Les transferts de charges
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Les transferts de charges
Les transferts de charges ◆ Rappels juridiques ◆ Avril 2006 S ept ans après la promulgation de la loi du 12 juillet 1999, les conséquences d'une mauvaise évaluation des charges transférées commencent à apparaître dans les communautés à TPU. En effet, ainsi que le souligne le ministre délégué aux libertés locales dans sa circulaire du 23 novembre 2005, un certain nombre de ces communautés connaît des difficultés financières suite à la prise en charge effective des compétences qui leur ont été transférées. Ces difficultés sont parfois dues à une redistribution excessive de leurs recettes fiscales à leurs communes membres. La sous-évaluation des charges transférées qui entraîne automatiquement une surévaluation des attributions de compensation versées aux communes peut être à l’origine de ces situations de redistribution excessive des transferts de charges. C’est la raison pour laquelle la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales met explicitement fin au caractère immuable du montant des charges transférées, en rendant plus simple la révision de l'attribution de compensation. La rigueur demandée à la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLETC) est toujours d'actualité, même si son travail s'inscrit désormais dans un cadre plus souple et plus opérationnel. La présente note rappelle les principales règles juridiques qui encadrent le transfert des charges. Note réalisée par Maître Pierre-Stéphane REY Avocat associé - SELARL Cabinet Philippe PETIT Assemblée des communautés de France 191, rue Saint-Honoré 75001 Paris T/ 01 55 04 89 00 F/ 01 55 04 89 01 [email protected] - www.intercommunalites.com ◆ Sommaire ◆ La mise en place de la CLECT 4 A. Le champ d’intervention de la CLECT 4 B. L’organisation de la CLECT 5 Les modalités d’intervention de la CLECT 9 A. L’élaboration du rapport : le calcul des charges financières transférées 9 B. L’importance des charges transférées dans le calcul de l’attribution de compensation 12 ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 2 Avril 2006 L’ objectif premier de la création, entre plusieurs communes, d’un EPCI, est constitué par le transfert, opéré au profit de ce dernier, de certaines compétences, qu’il a pour mission d’exercer, aux lieu et place de ses communes membres, dans le respect des principes jurisprudentiels de spécialité et d’exclusivité. Ces transferts de compétences, plus ou moins étendus en fonction de l’EPCI considéré, supposent nécessairement, pour être pleinement opérationnels, le transfert corrélatif des personnels, biens, équipements et contrats, ainsi que des moyens financiers afférents à l’exercice des compétences transférées. Sur ce dernier point, le législateur offre aux communes, au travers des différentes catégories d’EPCI prévues par le droit en vigueur, un éventail de choix s’agissant du mode de financement des EPCI : contributions budgétaires ou fiscalisées pour les structures syndicales, fiscalité additionnelle quatre taxes (avec éventuellement taxe professionnelle de zone), ou taxe professionnelle unique pour les Communautés de communes 1, taxe professionnelle unique pour les Communautés urbaines et d’agglomération, la taxe professionnelle unique pouvant, dans tous les cas, être assortie d’une fiscalité mixte2. Le régime fiscal de la taxe professionnelle unique se présente comme le plus intégré dans la mesure où il emporte transfert, au profit du groupement, et sur la totalité du territoire de celui-ci, de l’ensemble des prérogatives dévolues aux communes en matière d’établissement, de vote des taux et de perception du produit de ladite taxe. Corrélativement, ce transfert induit, pour les communes membres d’une telle structure, une perte de ressources fiscales liées à la perte de la taxe professionnelle communale et à la mise en place d’une taxe professionnelle communautaire. Afin de compenser cette diminution des ressources fiscales communales, le législateur a mis en place un versement financier opéré par l’EPCI à taxe professionnelle unique au profit de chacune de ses communes membres, et qui constitue une dépense obligatoire : l’attribution de compensation. Cette attribution de compensation, dont le montant est basé, par principe, sur le montant de taxe professionnelle auparavant perçu par la commune est corrigé du montant des « charges transférées » à l’EPCI, c'est-à-dire du « poids » financier correspondant à chacune des compétences transférées par les communes au groupement. Cette charge financière est évaluée, selon une méthodologie fixée par la loi (II) par une commission ad hoc, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, dont l’organisation et la composition sont précisées de manière succincte par le législateur (I). 1 2 Article 1609 quinquies C du Code Général des Impôts. Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 3 Avril 2006 ◆ La mise en place de la CLECT ◆ Si le champ d’intervention de la CLECT est précisément déterminé par les dispositions légales en vigueur3 (A), il n’en va pas de même en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de celle-ci, qui font l’objet de dispositions très générales (B). A. Le ch amp d’interv en tion de la C LEC T Le champ d’intervention ratione materiae ► Les EPCI concernés : La CLECT a vocation à être mise en place au sein des seuls EPCI faisant application du régime fiscal de la taxe professionnelle unique, ce qui concerne donc nécessairement l’ensemble des Communautés d’Agglomération, ainsi que les Communautés urbaines créées après la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique. De même, sont concernées les Communautés urbaines créées avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 19994, ainsi que les Communautés de communes, qui peuvent faire application volontairement du régime fiscal susvisé. La mise en place de la CLECT est ainsi obligatoire dès lors qu’un EPCI existant fait application du régime de la taxe professionnelle unique, ou dès lors qu’une structure à TPU se créée ex nihilo. Les conséquences induites par le caractère obligatoire de la mise en place de la CLECT, qui n’est parfois pas respecté5, ne doivent pas être minimisées : en effet, dans l’hypothèse où la CLECT ne serait pas mise en place, et où le montant des charges transférées serait évalué par un autre organe interne de l’EPCI (le Bureau ou le Conseil Communautaire), une telle irrégularité serait de nature à entacher l’évaluation du montant des charges transférées, et, au-delà, celle de l’attribution de compensation. ► Les missions de la CLECT : Au sein des EPCI soumis de plein droit ou sur option, au régime fiscal de la taxe professionnelle unique, la CLECT est chargée d’une seule et unique mission : procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière transférées à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à l’EPCI. Le champ d’intervention ratione temporis Ratione temporis la CLECT intervient obligatoirement : l’année de l’adoption du régime de la taxe professionnelle unique. Elle doit alors rendre son rapport sur l’évaluation du montant des charges transférées l’année de l’adoption de la taxe professionnelle unique par le groupement. 3 Les règles juridiques régissant la CLECT se caractérisent par leur nature quasi exclusivement législative, du moins à ce jour. Aucune disposition réglementaire n’existe en effet sur la CLECT, et la jurisprudence demeure rare, voire quasi inexistante sur les modalités de composition et de fonctionnement de la CLECT. 4 Seules les Communautés urbaines de Cherbourg, d’Alençon et du Mans sont à fiscalité 4 taxes, toutes les autres étant en TPU (cf. site internet de la DGCL, ainsi que la liste des Communautés urbaines au 1er janvier 2006). 5 Cf. le rapport de la Cour des Comptes de novembre 2005, p. 131. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 4 Avril 2006 De même, la CLECT doit nécessairement intervenir « lors de tout transfert de charges ultérieur ». En pareille hypothèse, la loi ne précise pas le délai au terme duquel doit être rendu le rapport de la CLECT. Dans un souci de sécurité juridique, il apparaît prudent, de considérer que le rapport doit être rendu dans les meilleurs délais, et, éventuellement (il ne s’agit pas d’une obligation), par analogie avec le délai imparti pour l’évaluation initiale des charges, dans un délai d’un an après le transfert de charges opéré au profit de l’EPCI. Même si la loi ne le précise pas, le « transfert de charges ultérieur » peut résulter, soit d’une extension des compétences du groupement (en application de la procédure de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales), soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. En revanche, toute extension de compétences opérée au profit du groupement ou toute nouvelle définition de l’intérêt communautaire n’entraîne pas nécessairement un transfert de charges : il en va ainsi, par exemple, lorsque l’extension de compétences ou la définition de l’intérêt communautaire concerne la création d’équipements nouveaux ou futurs et pour lesquels aucune charge financière n’apparaît dans les budgets communaux. B. L’org anisation de la CLEC T Les dispositions légales relatives à la CLECT se bornent à poser les règles principales régissant cette dernière, tant en ce qui concerne les membres de la commission que le fonctionnement de celle-ci, tout en laissant une relative marge de manœuvre aux EPCI et à leurs communes membres pour organiser le fonctionnement de celle-ci. Les membres de la CLECT Nombre de membres et répartition des sièges au sein de la CLECT La loi ne fixe aucune règle quant au nombre de membres de la CLECT. Pour autant, chaque commune membre de l’EPCI devant obligatoirement disposer d’un représentant au sein de la CLECT (article 1609 nonies C IV § 1er du Code Général des Impôts), celle-ci compte nécessairement au minimum autant de membres que l’EPCI compte de communes membres. Cette disposition est donc de nature à garantir la représentation de chaque commune membre de l’EPCI, indépendamment de la population de celle-ci, de son « poids » financier ou de l’appartenance politique de sa majorité municipale. ► En revanche, aucun nombre maximum de membres n’est imposé ou induit par les dispositions légales en vigueur. Toutefois, pour des raisons évidentes de fonctionnalité et d’efficacité des travaux de la CLECT, il apparaît que le nombre de membres de la commission ne doit pas être par trop excessif. En tout état de cause, il apparaît indispensable que le règlement intérieur du groupement (ou, éventuellement, un règlement intérieur propre à la CLECT) détermine avec précision le nombre total des membres de la CLECT, ainsi que le nombre de représentants dont dispose chaque commune membre. Pas plus qu’elle ne fixe un nombre précis de membres pour la CLECT, la loi n’aborde pas la question de la répartition des sièges au sein de la CLECT entre les communes membres. Ainsi, la parité de représentation n’étant pas imposée, rien n’interdit que telle ou telle commune dispose d’un nombre supérieur de représentants (une telle représentation inégalitaire peut apparaître justifiée par l’importance démographique de la commune considérée, ou par son statut de ville-centre, notamment). ► ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 5 Avril 2006 Il apparaît ainsi possible, soit de fixer des règles spécifiques dans le règlement intérieur, soit de s’inspirer du mode de répartition adopté au sein du Conseil de Communauté, soit encore d’adopter une représentation paritaire. Compte tenu de l’obligation légale, pour chaque commune membre, de disposer d’un membre au moins au sein de la CLECT, une éventuelle extension du périmètre communautaire induira donc la nécessité, pour la ou les nouvelles communes, de désigner un représentant au sein de la CLECT. ► A l’inverse, toute procédure de retrait d’une commune membre induira nécessairement une diminution du nombre de membres de la CLECT. La qualité de membre La loi impose que les membres composant la CLECT soient membres des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI (article 1609 nonies C IV § 1er du Code Général des Impôts). La qualité de conseiller municipal d’une commune membre de l’EPCI concerné est donc une condition nécessaire, mais suffisante pour faire partie de la CLECT. Ainsi, La perte de la qualité de conseiller municipal (par démission ou pour tout autre cause) entraîne obligatoirement la perte de la qualité de membre de la CLECT. ► Rien n’impose que les membres de la CLECT soient également conseillers communautaires, même si cette double qualité peut apparaître opportune s’agissant de membres d’une instance dont la mission est d’évaluer les charges financières transférées au groupement, et ce, afin de déterminer le montant de l’attribution de compensation à reverser par ce dernier à chacune des communes membres. ► De même, aucune disposition légale n’impose que l’ensemble des membres de la CLECT dispose du même statut : ainsi certains représentants des communes au sein de la CLECT peuvent être seulement conseillers municipaux, et d’autres peuvent bénéficier de la double qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire. ► Dans l’hypothèse où tout ou partie des membres de la CLECT aurait, par ailleurs, la qualité de délégué communautaire, rien ne s’oppose à ce que les représentants de telle ou telle commune au sein de la CLECT soient choisis parmi les délégués suppléants de la commune, et non parmi les délégués titulaires de celle-ci. ► La désignation des membres La loi ne prévoit rien s’agissant des modalités de désignation des membres de la CLECT. Ainsi, deux solutions sont envisageables. Les membres de la CLECT peuvent être élus. Ceux-ci devant nécessairement être des conseillers municipaux, il peut paraître logique, et opportun, que l’élection soit opérée, en leur sein, par les conseils municipaux, mais rien ne s’oppose, en théorie, à une élection qui serait effectuée par les membres du Conseil communautaire (parmi ces derniers ou parmi les conseillers municipaux des communes membres). Quoi qu’il en soit, les conseillers municipaux ou communautaires devront être dûment convoqués à la séance au cours de laquelle il est prévu de procéder à l’élection des membres de la CLECT. Cette élection est effectuée, en principe, au scrutin secret, le conseil pouvant toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 6 Avril 2006 procéder au scrutin secret, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément que les membres de la CLECT sont élus au scrutin secret 6. En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’interdisant, les conseillers appelés à siéger à la CLECT peuvent également être nommés par le Maire, voire par le Président de l’EPCI ou même conjointement par ces deux autorités, et non élus par le conseil municipal ou communautaire, même si la solution de l’élection apparaît plus conforme au principe démocratique et sans nul doute, plus opportun. Le « mandat » de membre de la CLECT Il n’existe pas de statut propre à celui de membre de la CLECT, ces derniers continuant de relever du statut de conseiller municipal et, le cas échéant, communautaire. ► Ainsi, à titre d’illustration, les membres de la CLECT ne bénéficient pas, es qualité, d’une indemnité qui viendrait s’ajouter à celle de conseiller municipal ou communautaire. En l’absence de dispositions fixant la durée du « mandat » des membres de la CLECT, ceux-ci peuvent donc demeurer dans cette fonction tant qu’ils conservent la qualité de membre d’un conseil municipal de l’une des communes membres de l’EPCI, et donc pour toute la durée de leur mandat électif, sans préjudice de la possibilité, toutefois, de procéder à un renouvellement des membres de la CLECT en cours de mandat, ou à un remplacement d’un ou plusieurs de ses membres. ► En effet, même s’il paraît difficile de considérer la CLECT comme un « organisme extérieur » au sens des dispositions de l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales 7 ou de l’article L 2122-25 de ce même code8, il semble néanmoins toujours possible d’envisager de remplacer un membre de la CLECT, sous réserve, en application de la règle du parallélisme des formes, de respecter les modalités de désignation (élection ou nomination) initialement retenues. L’organisation interne de la CLECT Le Président et le Vice-Président de la CLECT La loi (article 1609 nonies C IV § 2 du Code Général des Impôts) prévoit que la commission élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres. Le Président de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, ainsi que le Vice-Président de celle-ci, sont donc nécessairement élus, d’une part, et ce, au sein même des membres de la CLECT, d’autre part. Indépendamment de ces deux obligations légales, rien n’est précisé s’agissant, notamment, de la durée du « mandat » du Président et du Vice-Président au sein de la CLECT, ou de la nécessité éventuelle de procéder, ou non, à une réélection du Président et du Vice-Président de celle-ci en cas d’extension du périmètre de la Communauté. Sur ce dernier point, et dans le silence de la loi, il convient de considérer que l’extension éventuelle du périmètre de la Communauté ne remet pas en cause le mandat du Président et du Vice-Président de la CLECT, et ce, par analogie avec la solution dégagée pour l’extension du périmètre d’un EPCI. 6 Article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. Relatif à la désignation des représentants de la commune par le conseil municipal, ainsi qu’à leur éventuel remplacement en cours de mandat. 8 Une disposition similaire est prévue pour la désignation par le Maire des représentants de la commune. 7 ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 7 Avril 2006 Les règles de fonctionnement de la CLECT ► L’aspect matériel Selon la loi (article 1609 nonies C IV § 1 du Code Général des Impôts), la CLECT est convoquée par son Président, qui fixe l’ordre du jour des séances et préside celles-ci. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président. En revanche, aucune disposition légale ne détermine les modalités précises de convocation des membres de la CLECT (en terme de durée ou de note de synthèse, par exemple). Nonobstant le silence du texte de loi sur ce point, il peut apparaître opportun de s’inscrire, dans la mesure du possible, pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la CLECT, dans le cadre des règles régissant le fonctionnement de l’assemblée délibérante de l’EPCI et des conseils municipaux. Peuvent ainsi trouver à s’appliquer les règles de quorum, de majorité, la règle de l’envoi d’une convocation préalable aux membres de la CLECT, le cas échéant, accompagnée d’une note de synthèse dans un délai de 3 ou 5 jours francs… Bien entendu, rien n’empêche, dans son principe, d’apporter des dérogations à ces règles ou de ne pas appliquer tout ou partie d’entre elles (par exemple en prévoyant que le rapport de la CLECT est adopté, non pas à la majorité des membres, mais à une majorité qualifiée de ceux-ci ou à l’unanimité), mais il semble plus opportun de s’inscrire dans un mode de fonctionnement d’ores et déjà connu et éprouvé par les élus et les services communautaires. De surcroît, l’application de ces dispositions peut être de nature à prévenir d’éventuels griefs en terme de droit à l’information des membres de la CLECT (qui demeurent d’abord et avant tout des conseillers municipaux auquel le droit à l’information est légalement garanti). A l’inverse, le fait de s’inscrire volontairement dans le cadre des règles régissant le fonctionnement des conseils municipaux, et surtout de prévoir expressément l’applicabilité de celles-ci (dans le règlement intérieur de l’EPCI par exemple, cf. ci-dessous) peut présenter certains inconvénients. En effet, l’éventuel non respect des règles fixées par le règlement intérieur s’agissant de la CLECT pourrait être sanctionné par le juge administratif, dans le cadre d’un contentieux introduit à l’encontre de la décision de l’EPCI portant notification de l’attribution de compensation, notamment ► L’aspect formel D’un point de vue formel, il peut apparaître opportun, dès lors qu’il est envisagé de respecter un certain formalisme quant au fonctionnement de la CLECT et notamment de faire application ou de s’inspirer de tout ou partie des règles applicables aux assemblées délibérantes, de prévoir expressément, dans un document écrit, les règles de fonctionnement de la CLECT. Ainsi, il peut être envisagé de consacrer un titre spécifique à la CLECT dans le cadre du règlement intérieur de l’EPCI, dont l’élaboration et l’adoption, par l’organe délibérant, est obligatoire dès lors que l’EPCI compte plus d’une commune de 3 500 habitants et plus9. De même, le cas échéant, il peut être envisagé de prévoir l’adoption, par l’organe délibérant de l’EPCI, d’un règlement intérieur ou une charte de fonctionnement spécifique à la CLECT et donc distinct du règlement intérieur proprement dit de l’EPCI. Cette solution, parfaitement envisageable en droit, peut néanmoins avoir pour inconvénient de multiplier les documents régissant le fonctionnement et l’organisation interne de l’EPCI (statuts, règlement intérieur de l’EPCI, règlement intérieur de la CLECT…), et donc éventuellement de rendre peu « lisible » ce dernier. 9 Article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 8 Avril 2006 ◆ Les modalités d’interv en tion de la CLEC T ◆ La mission de la CLECT est, conformément à l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, de procéder à l’évaluation des charges transférées à l’EPCI à TPU, et ce, consécutivement aux transferts de compétences opérés au profit de ce dernier. A ce titre, les dispositions de l’article 1609 nonies C déterminent précisément les modalités d’élaboration du rapport de la CLECT (A), ainsi que les suites de ce dernier, qui sont déterminantes, tant pour l’EPCI que les communes membres, dans la mesure où l’évaluation des charges transférées s’inscrit dans le cadre du processus de détermination du montant de l’attribution de compensation (B). A. L’élaboration du rapport : le calcu l des ch arg es finan cières tran sférées L’aspect matériel : la rédaction du rapport L’évaluation des charges transférées et donc la rédaction du rapport de la CLECT se caractérise par certaines règles de calcul fixées par la loi (b), ainsi que par la possibilité, pour les membres de la CLECT, de recourir à des « experts » (a). La possibilité de recourir à des « experts » L’objet même du rapport de la CLECT étant d’établir un montant des charges transférées par chaque commune à l’EPCI, la mission des membres de la Commission, de nature financière, présente un aspect éminemment technique. Aussi, pour ce faire, la loi a prévu que la CLECT puisse recourir à des « experts », et donc à des personnes qualifiées extérieures (experts-comptables, conseillers ou consultants financiers, fiscalistes, en fonction des besoins de l’EPCI…) pour aider et accompagner les travaux des membres de la commission. Ces « experts » ont pour vocation d’assister les membres de la CLECT dans le cadre de la mission impartie à ces derniers par la loi, mais non, bien entendu, de se substituer à eux. Ainsi, les experts auxquels la CLECT peut décider, le cas échéant, de recourir, ne peuvent avoir qu’une fonction consultative, et en aucun cas un rôle décisionnel, notamment dans le cadre de l’adoption du rapport de la CLECT10. Le choix et la rémunération des experts relèveront de l’EPCI dont dépend la CLECT, et ce, dans le cadre et dans le respect des modalités de passation des marchés publics, notamment en terme de mise en concurrence. Les règles de calcul des charges transférées En pratique, il revient à la CLECT, assistée, le cas échéant, par des experts, d’analyser précisément la charge financière transférée par chaque commune membre à l’EPCI, ce qui suppose donc d’établir précisément le champ des compétences transférées au groupement, sur la base des statuts de ce dernier dûment approuvés par arrêté préfectoral, ainsi que des délibérations en vigueur définissant l’intérêt communautaire de chaque compétence transférée. 10 La Cour des Comptes, dans son rapport de novembre 2005 a pu regretter le fait que la CLECT se contente trop fréquemment « …d’entériner les études réalisées par des cabinets de consultants… » (cf. p. 131 du rapport). ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 9 Avril 2006 Une fois déterminée précisément l’étendue des compétences transférées au groupement, la CLECT est amenée à analyser, pour chaque commune, les dépenses afférentes à chacune de ces compétences, et ce, selon une méthodologie fixée par la loi. De même, la détermination des charges transférées suppose également l’analyse, par la CLECT, des recettes afférentes à chacune des compétences considérées, et ce, afin d’arriver à établir le coût net des charges transférées. ► La distinction en fonction des dépenses considérées : En matière d’évaluation des charges, le législateur opère, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, une distinction en fonction de la nature des dépenses transférées considérées 11. Ainsi, pour les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, la loi pose le principe d’une évaluation au coût réel, mais ce, selon deux méthodes alternatives, dont le choix relève de la CLECT : - soit les dépenses sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences. Ainsi, pour un transfert de compétence opéré par une commune au profit de l’EPCI en année N, l’année de référence est le budget de l’année N-1 de la commune concernée. - soit elles sont évaluées d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce cas, la période de référence est déterminée par la CLECT elle même. Pour les dépenses liées à des équipements afférents aux compétences transférées (équipements culturels, sportifs, voiries, stations d’épuration, stations de pompage, déchetteries, usines d’incinération par exemple), celles-ci sont calculées sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre : - le coût de réalisation de l’équipement (dans le cas où la commune l’a construit elle-même), ou le coût d’acquisition de celui-ci (si l’a commune a acheté l’équipement en question) ou son coût de renouvellement (lorsqu’il n’est pas possible de connaître le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou si ceux-ci ne sont pas pertinents compte tenu de l’ancienneté du bien); - les charges financières ; - les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Pour évaluer la « durée de vie » moyenne de l’équipement, il peut être fait référence, selon le Ministre de l’Intérieur12, aux durées d’amortissement en usage qui sont fixées à titre indicatif par l’instruction budgétaire et comptable M. 14. 11 Auparavant, une distinction était opérée entre les dépenses de fonctionnement, pour lesquelles la loi fixait une méthode d’évaluation, et les dépenses d’investissement, pour lesquelles le décret n°2000-485 du 31 mai 2000 (modifiant le décret du 16 février 1993 relatif aux conditions d’évaluation des dépenses d’investissement transférées aux communautés de ville) fixait des méthodes d’évaluation particulières. Ce décret doit être considéré comme abrogé par les dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (Cf. sur ce point la circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004, p. 51). 12 Circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004, p. 5. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 10 Avril 2006 ► Le calcul du coût net des charges transférées Une fois calculé le coût brut des charges transférées, dans les conditions rappelées ci-dessus, ce coût est, le cas échéant, réduit des ressources afférentes à ces charges, telles qu’elles apparaissent dans les périodes de référence. Le fait de retrancher du coût brut des dépenses transférées les ressources spécifiques à celles-ci (par exemple le versement transport, la REOM ou la TEOM…) permet d’obtenir le coût net de la charge financière transférée à l’EPCI. C’est ce coût net de l’ensemble des charges transférées par une commune à l’EPCI qui sera déduit de l’attribution de compensation versée par ce dernier à ladite commune. L’aspect procédural : l’adoption du rapport portant évaluation des charges transférées L’adoption du rapport par la CLECT Une fois élaboré, le rapport a vocation à être adopté collégialement par les membres de la CLECT, même s’il est vrai que la loi ne fixe aucune règle précise pour les modalités d’adoption de ce rapport. Deux situations sont donc à distinguer : - soit le règlement intérieur de l’EPCI ou de la CLECT a prévu des dispositions expresses concernant l’adoption du rapport de la CLECT (convocation des membres, quorum, règles de majorité…)13, auquel cas ces dispositions doivent être respectées à la lettre, à défaut de quoi leur non respect pourrait, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d’un éventuel recours contentieux à l’encontre de la décision d’attribution de l’attribution de compensation à telle ou telle commune. - soit le règlement intérieur de l’EPCI ou de la CLECT ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur les modalités d’adoption du rapport de la CLECT, auquel cas il peut apparaître prudent de transposer les règles prévues au niveau des assemblées délibérantes, au moins en ce qui concerne la majorité requise pour l’adoption du rapport, soit une majorité relative des membres de la CLECT. Une fois adopté au sein de la CLECT, le rapport n’a pas formellement, (sauf à envisager une disposition sur ce point dans le règlement intérieur), à faire l’objet d’une publication, dans la mesure où il n’existe aucune obligation légale spécifique sur ce point. Le rapport de la CLECT constitue néanmoins d’un document administratif au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, communicable dans les conditions prévues par cette loi. L’approbation du rapport de la CLECT par les communes membres de l’EPCI Une fois adopté au sein de la CLECT, le rapport de cette dernière doit obligatoirement être approuvé par les conseils municipaux des communes membres de l’EPCI, ce qui suppose nécessairement, même si le texte de loi est silencieux sur ce point, que le rapport soit notifié à chacune des communes membres de l’EPCI. A ce stade, le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité qualifiée des communes membres, la majorité applicable étant celle requise lors de la création de l’EPCI, soit les deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. 13 Le cas échéant en transposant les règles applicables aux assemblées délibérantes, cf. ci-dessus. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 11 Avril 2006 En revanche, la minorité de blocage (qui exige, en plus de la majorité qualifiée visée ci-dessus, l’accord obligatoire soit des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale pour une Communauté de communes, soit de la commune dont la population est la plus importante dans le cas d’une Communauté urbaine ou d’agglomération) ne trouve pas à s’appliquer au stade de l’approbation, par les communes, du rapport de la CLECT14. Nonobstant le peu de jurisprudence, à ce jour, sur la question, il semble que les délibérations des conseils municipaux approuvant le rapport de la CLECT constituent des mesures préparatoires à la décision d’octroi de l’attribution de compensation émanant de l’EPCI. Lesdites délibérations ne font ainsi pas grief et sont donc, en principe, insusceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les suites du rapport : la détermination du montant des attributions de compensations Une fois adopté par la CLECT et par les conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-dessus, le rapport constitue la « base de travail » indispensable pour déterminer le montant de l’attribution de compensation qui sera versée par l’EPCI à chaque commune membre (et ce, afin de compenser les pertes de ressources induites, pour les communes, par le passage au régime de la taxe professionnelle d’agglomération), et qui constitue, pour le groupement une dépense obligatoire. En effet, le montant net des charges transférées est, par principe, déduit du montant de l’attribution de compensation versée à chaque commune. B. L’importan ce des ch arges tran sférées dan s le calcu l de l’attribution de compensation Le cas des EPCI nouvellement créés Pour un EPCI à taxe professionnelle unique créé ex nihilo en année N, le montant de l’attribution de compensation est, pour chaque commune, égale au produit de taxe professionnelle perçu par la commune en année N – 1, diminué du montant de charges transférées, évalué dans les conditions fixées ci-dessus. Le montant de taxe professionnelle pris en compte est toutefois majoré de certaines compensations : ► 14 Ainsi, le montant de taxe professionnelle est, en vertu de la loi, majoré : - du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), - de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cf. la circulaire NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005, p. 16. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 12 Avril 2006 De même, le montant de taxe professionnelle est également majoré de certaines compensations, mais ce, sous réserve d'une délibération du conseil de l’EPCI statuant à l'unanimité : ► - de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n 2003-1311 du 30 décembre 2003) – compensation pour perte de bases d’imposition ; - le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville – compensation pour perte de recettes liées à des exonérations de TP ; - le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). Par ailleurs, l'attribution de compensation est elle-même majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire d’une fraction du prélèvement effectué sur les ressources fiscales des communes dont le nombre de logements sociaux rapporté à celui des résidences principales est insuffisant). Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Le cas des EPCI à fiscalité 4 taxes faisant application du régime de la taxe professionnelle unique Dans le cas d’un EPCI à fiscalité 4 taxes faisant application du régime de la taxe professionnelle unique en année N, l’attribution de compensation est calculée en deux étapes. Dans un premier temps, l’attribution de compensation de l’année N est obtenue en faisant la différence, en année N – 1 entre : ► ► - d’une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune (y compris les compensations visées ci-dessus) ; - Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’EPCI. Dans un second temps, le montant de l’attribution de compensation ainsi obtenu est diminué : - Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année N - 1, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 du Code Général des Impôts ; - Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l’EPCI de faire application du régime de la taxe professionnelle unique est accompagnée d'un transfert de nouvelles compétences au profit de ce dernier. - Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l’EPCI en année N - 1. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 13 Avril 2006 Cette disposition est également applicable, à partir du 1er janvier 2005, aux EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique depuis la loi depuis la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. Les situations particulières L’hypothèse de la diminution des bases imposables La loi15 prévoit que, dans l’hypothèse d’une diminution des bases imposables, qui réduirait le produit de taxe disponible, le Conseil Communautaire peut décider de diminuer, dans les mêmes proportions, les attributions de compensation. Il s’agit d’une faculté reconnue au Conseil communautaire, et en aucun cas d’une obligation, comme en atteste la rédaction du texte de loi. La mise en œuvre de cette possibilité demeure subordonnée à deux conditions : - une condition de forme, cette décision relevant du Conseil Communautaire qui statue donc par délibération, adoptée à majorité simple dans la mesure où la loi n’impose pas une majorité particulière ; - deux conditions de fond : d’une part, la réduction des attributions de compensation ne peut être mise en œuvre que dans le cas où est constatée une diminution des bases de taxe professionnelle, et, d’autre part, le Conseil doit procéder à une réduction des attributions de compensation de manière proportionnelle à la diminution des bases imposables. L’hypothèse de l’accord des communes concernées De même, de manière plus générale, la loi16 prévoit que le conseil de l’EPCI peut procéder à une réduction des attributions de compensation, sans condition particulière de fond, mais après accord, toutefois, des conseils municipaux des communes intéressées. Un accord entre l’EPCI et telle ou telle commune membre sur la question de la diminution de l’attribution de compensation est donc toujours possible. L’hypothèse d’un accord unanime du Conseil communautaire Indépendamment des deux possibilités visées ci-dessus, issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, les dispositions de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont assoupli les modalités de détermination de l'attribution de compensation. En effet, il est désormais possible, pour le Conseil Communautaire, de définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation en tenant compte, toutefois, du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. 15 16 Art. 1609 nonies C V 1° § 5 du Code Général des Impôts. Art. 1609 nonies C V 1° § 4 du Code Général des Impôts. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 14 Avril 2006 Dans ce cadre, selon le Ministre de l’Intérieur17, il est ainsi loisible au Conseil Communautaire, notamment, de prévoir et de définir les modalités d'une éventuelle indexation. De même ces dispositions permettent aux élus communautaires de s'écarter du rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges, ou de programmer la révision de l'attribution de compensation. Cette faculté permet ainsi aux EPCI de corriger des situations qui paraîtraient inéquitables liées, par exemple, à l’importance des « charges de centralité » qui pèsent sur la commune centre et qui diminuent d’autant son attribution de compensation18. Le Conseil Communautaire doit néanmoins, en pareille hypothèse, statuer à l'unanimité de ses membres, et ce, afin d’assurer « …qu'aucune commune ne se verra imposer des modalités de calcul ou de révision de l'attribution de compensation défavorables contre son gré. Toute dérogation à la méthode classique de détermination des attributions de compensation présente en effet le risque de pénaliser soit le groupement, soit l'une ou l'autre de ses communes membres… »19. Le cas des EPCI ayant déjà procédé en 2004 à l’évaluation des charges transférées Par ailleurs, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, à titre transitoire, des dispositions spécifiques pour les EPCI faisant d’ores et déjà application, en 2004, du régime de la taxe professionnelle unique, et donc ayant déjà procédé à l’évaluation de leurs charges transférées. Ainsi, pour ces EPCI, deux possibilités sont prévues pour les EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, à la date de la publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales: - Le conseil communautaire peut, par délibération adoptée à l’unanimité de ses membres, fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les modalités de sa révision, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges 20. Cette faculté est doublement encadrée dans le temps. D’une part, aux termes des dispositions légales, cette possibilité n’est ouverte que pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007. D’autre part, selon le Ministre de l’Intérieur21, cette faculté ne peut être utilisée qu’une seule fois par chaque EPCI. - Il peut être procédé à une nouvelle évaluation des charges transférées. La mise en œuvre de cette possibilité suppose, bien entendu, que la CLECT procède à une nouvelle évaluation de ces dernières, et adopte un rapport dans les conditions prévues ci-dessus, rapport qui sera lui-même approuvé par les conseils municipaux, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée requise en matière d’évaluation des charges transférées (soit les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou l’inverse, la minorité de blocage n’étant pas requise ici). Ce mécanisme est également doublement encadré dans le temps, dans la mesure où, d’une part, il ne peut être mis en œuvre que dans les deux ans qui suivent la publication de la loi22, soit jusqu’au 16 août 2006, et où, d’autre part, il ne peut être mis en œuvre qu’une fois23. 17 18 Cf. réponse à la question n° 16597, JO Sénat QR du 31 avril 2005, p. 1578. cf. sur ce point la réponse à la question orale n° 0709S JO Sénat du 13 avril 2005, p. 3048 19 Cf. réponse à la question n° 16597, JO Sénat QR du 31 avril 2005, p. 1578. Art. 183 IV § 2 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 21 Cf. réponse à la question n° 18076, JO Sénat du 15 septembre 2005, p. 2354, ainsi que la circulaire Cf. la circulaire NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005. 22 Art. 183 IV § 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. 23 Cf. la circulaire NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005. 20 ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 15 Avril 2006 La notification de l’attribution de compensation à chaque communes membre L’attribution de compensation prévisionnelle doit être notifiée par l’EPCI aux communes membres avant le 15 février de l’année considérée. Le texte de loi dispose expressément que c’est le Conseil de l’EPCI qui procède à la notification aux communes membres, une lecture prudentielle du texte pourrait donc laisser supposer une délibération en bonne et due forme sur la question du montant des attributions de compensation prévisionnelles. Une fois communiqué le montant de l’attribution de compensation prévisionnelle, le reliquat de ladite attribution est ensuite versé chaque mois dans le cadre de douzièmes, sans que ce versement donne lieu, en principe à des formalités particulières, le texte de loi demeurant silencieux sur ce point, comme évoqué cidessus. ADCF – « Les transferts de charges, rappels juridiques » 16 Avril 2006