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Consultation publique du projet de loi biodiversité : propositions de
la LPO
TITRE 1
Article 1
- Réintroduction de la notion de paysages diurnes et nocturnes dans les principes généraux du
droit de l’environnement : en plus du gaspillage énergétique et financier, et de l’aggravation du
réchauffement climatique, les effets de la pollution nocturne sur la faune sont désormais avérés. La
nécessité de reconnaître la pollution lumineuse au même titre que la pollution sonore… saute aux
yeux !
Article 2
- Réintroduction de l'objectif d'absence de perte nette, voire de gain de la biodiversité dans le
principe d'action préventive, (titre I, article 2) : cette sorte de « pacte républicain écologique » pour
ne pas appauvrir la nation a tout son sens. Il s’agit ni plus ni moins que de léguer aux générations
futures au moins ce qui nous a été légué à nous-mêmes. L’objectif de « non-perte nette » est déjà
reconnu et utilisé dès lors qu’il s’agit de faire des travaux : la séquence « éviter-réduire-compenser »
prévoit l’adoption de mesures compensatoires permettant l’atteinte d’un état « au moins
équivalent » à celui du milieu initial impacté, et si possible l’obtention d’un « gain net ». De la même
manière, l’article L 162-9 du code de l’environnement, s’agissant des atteintes à l’eau, aux espèces et
aux habitats, donne pour objet aux mesures de réparation correspondantes de « rétablir ces
ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial », ce qui rejoint
objectivement la notion de « non perte nette ».
Titre II
Article 7 ter
- Proposition de collecte, traitement et valorisation des données relatives aux prélèvements des
espèces de la faune sauvage faisant l’objet de captures et de destructions : Les espèces d’oiseaux et
de mammifères classées « nuisibles », celles dont la chasse est autorisée et les espèces protégées
soumises à des mesures de régulation) font l’objet de prélèvements, parfois conséquents, sans aucun
dispositif global et systématique, tant au niveau national que local, de suivi de ces destructions. Les
données disponibles sont partielles, dispersées et très inégales selon les espèces, si bien qu’il est
difficile de connaître le niveau et la répartition des prélèvements, d’évaluer leurs effets sur les
populations (effectifs, répartition) et les dommages causés par ces espèces. L’absence de suivi global
empêche toute politique de conservation et de gestion adaptative de ces espèces. C’est pourquoi
l’amendement proposé vise à confier à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage une
mission de collecte et de traitement des données liées aux prélèvements opérés au titre des diverses
réglementations, et de publicité des informations ainsi produites.
TITRE III
Article 11
- Intégration de l'ONCFS à la future Agence Française de la biodiversité : tous les spécialistes sont
unanimes à reconnaitre que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devrait intégrer la
future Agence française de la biodiversité au même titre que l’Office de l’eau et des milieux
aquatiques, Parcs nationaux de France ou l’Agence des aires marines protégées. Pour être efficace,
cette future agence ne peut pas être amputée des compétences essentielles de l’ONCFS sur la partie
terrestre du territoire (gestion de réserves naturelles, gibier, …). Comment expliquer demain que
cette agence pilote la police de l’eau, mais pas la police de la nature ? L’ONCFS se décrit lui-même
comme un établissement au service de la nature, par la connaissance et la protection. C’est le bras
armé du ministère en charge de l’écologie. Les personnels de l’ONCFS demandent eux-mêmes à
rejoindre cette future Agence qui doit permettre de mutualiser et donc de faire des économies dont
la France a tant besoin. Seul le lobby des dirigeants cynégétiques français qui ont peur de perdre de
l’autorité justifie aujourd’hui cette lacune indéfendable sur le papier comme dans les faits.
TITRE V
Chapitre II, section II, article 34
- Création des zones prioritaires pour la biodiversité : contrairement à la loi de protection de la
nature de 1976, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages instaure
dans le droit une vision dynamique de la biodiversité. La traduction opérationnelle de cette nouvelle
approche passe par la disponibilité d’une palette d’outils variée répondant à un ensemble de
situations diverses permettant d’agir sur les pressions qui pèsent sur la biodiversité. Cela va des
outils contractuels avec par exemple les obligations réelles environnementales, aux outils plus
réglementaires utilisables en dernier recours comme les zones prioritaires pour la biodiversité. Ainsi,
il est proposé de restaurer cet outil afin de ne pas priver l’Etat français d’un levier pour obtenir des
résultats pour la biodiversité dans des situations où (i) toutes les autres politiques, actions et outils
ont échoué et (ii) l’urgence pour la biodiversité se fait sentir, d’un point de vue écologique (risque de
disparition d’une espèce…) ou juridique (risque de manquement à une directive européenne…).
Chapitre II, section 6 bis, article 36 quinquies A
- Déploiement des toitures végétalisées et photovoltaïques sur les toitures des nouveaux centres
commerciaux : la France est championne de l’artificialisation des sols. L’équivalent d’un département
français tous les 5 ans dit-on. La multiplication de nouveaux centres commerciaux toujours plus
nombreux, toujours plus grands, sur des surfaces agricoles ou naturelles hypothèque l’espace. Il est
demandé, a minima, que les nouveaux centres commerciaux déploient des toitures végétalisées et
photovoltaïques afin de ne pas laisser perdre ces surfaces. Une question de bon sens en quelque
sorte.
Chapitre III, section 2, article 38
- Suppression de la possibilité pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture de gérer des réserves naturelles en
mer : les représentants des organisations professionnelles des pêches maritimes, des élevages
marins et de la conchyliculture font ainsi et légitimement partie du comité consultatif de gestion de
la réserve et peuvent s’exprimer sur celle-ci.
Il n’est donc pas nécessaire de réaffirmer qu’ils peuvent être associés à la gestion d’une réserve
naturelle ayant une partie maritime comme cela est prévu dans le projet de loi modifié par la
commission développement durable de l’assemblée nationale puisque c’est déjà le cas.
Par ailleurs, confier directement la gestion d’une réserve naturelle à un organe dont l’objectif
premier est la défense des intérêts d’un secteur économique pose un problème d’indépendance et
d’impartialité.
De plus, un comité de pêche ne disposant pas de compétence scientifique particulière ou tout du
moins celle-ci se limitant à la seule ressource halieutique à l’exclusion des autres éléments de la
biodiversité tels que l’avifaune (pour lesquelles les réserves ayant une partie maritime sont créées la
plupart du temps) ou la gestion du trait de côte, des réserves naturelles ne sauraient être confiées en
gestion à de tels organismes.
Enfin, la gestion d’une réserve naturelle doit nécessairement être menée de façon désintéressée,
pour permettre la prise de décisions qui sont parfois défavorables à l’égard de certains secteurs, mais
qui répondent à un intérêt supérieur et légitime de préservation de l’environnement.
https://l.lpo.fr/zXD-q
Chapitre IV bis, article 51 quaterdecies
- Interdiction des néonicotinoïdes : depuis des décennies, les recherches scientifiques confirment les
effets désastreux résultant de l’usage des pesticides, tant dans les domaines de la biodiversité que de
la santé humaine. Les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui ciblent les récepteurs
de l’acétylcholine. Ils contaminent la plante traitée qui absorbe par ses racines ou ses feuilles de 2 à
20% des quantités utilisées et qui devient toxique pour tous ceux qui s’en nourrissent. En
conséquence, ces insecticides contaminent les sols à hauteur de 80 à 98% de ces quantités, sols où ils
sont particulièrement persistants. Très solubles, ils contaminent ensuite l’eau. Sous forme de
poussières ou pulvérisés, ils contaminent l’air. Ils contaminent également les plantes sauvages.
Puissants neurotoxiques, leur concentration dans les plantes, l’air, l’eau et les sols, induit des effets
graves pour de très nombreux invertébrés, notamment par le pollen et le nectar pour les abeilles
mellifères et les autres insectes pollinisateurs sauvages dont nul n’ignore aujourd’hui les services
économiques qu’ils rendent. Les dangers sont avérés et il est de la responsabilité des Sénateurs de
protéger la santé des concitoyens à commencer par les agriculteurs et la biodiversité.
https://l.lpo.fr/MHw5v
Chapitre V, après l’article 52
- Pénalisation des incitations au non-respect des textes régissant la protection de la biodiversité :
nous demandons d’instaurer un article prévoyant de pénaliser les incitations à enfreindre les textes
dès lors qu’il s’agit d’écologie. Encore aujourd’hui de trop nombreuses personnes ignorent la
réglementation relative aux espèces protégées. A l’inverse, de nombreuses personnes qui ont
connaissance des interdictions font l’apologie de pratiques interdites, voire encouragent leur public à
commettre des délits. Ainsi a-t-on pu entendre et lire telle association promouvoir ouvertement ces
pratiques délictueuses, tel homme ou femme publique se vanter de ne pas tenir compte des textes,
ou tel restaurateur relater le plaisir de manger des espèces protégées.
Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d'expression, il s'agit de porter
les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations fondamentales comme
l'interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes. Dans le but de protéger sérieusement les
espèces animales et végétales, il convient donc de condamner l’incitation à détruire, mutiler ou
commercialiser.
Ceci impose de compléter les dispositions du code de l’environnement relatives à la protection des
espèces. En effet, l’incitation au délit ne peut être ici assimilée à de la complicité car, dans les faits, il
est quasi impossible de mettre en relation un acte délictuel (par exemple, braconner le bruant
ortolan) avec une incitation telle que visée dans le présent texte (par exemple, proposer une recette
de cuisine à base d’ortolan). Celles et ceux qui en appellent directement ou indirectement à la
destruction d’espèces protégées ne pourront donc être poursuivis que si cette possibilité est
explicitement prévue par le code de l’environnement.
https://l.lpo.fr/L38tF
Chapitre VIII, article 68 quater
- Interdiction de la chasse aux mammifères pendant les périodes de reproduction et de
dépendance, à l'exception de ceux classés « nuisibles » ou qui font l'objet d'un plan de chasse : de
même qu’on ne chasse pas les oiseaux en en période de reproduction et de dépendance… on ne
devrait pas chasser des mammifères avant que leurs jeunes ne soient sevrés. C’est une question de
bon sens, presque « d’humanité » pourrait-on dire. Cette mesure concerne plus spécialement les
blaireaux qui font l’objet de régulation au mois de mai, i.e. en plein élevage des jeunes. Non, au 21ème
siècle, il n’est plus acceptable que certains s’amusent à détruire des mammifères adultes juste pour
le plaisir, laissant leur portée mourir de faim au fond d’un terrier. Dès lors on comprend mieux
pourquoi certains s’acharnent à refuser le statut d’animal doué de sensibilité à la faune sauvage,
contrairement aux animaux domestiques.
https://l.lpo.fr/FKEHS
Chapitre VIII, article 68 quinquies
- Interdiction de la chasse à la glu : la chasse à la glu est une activité qui, sous prétexte de tradition,
est autorisée par dérogation pour capturer des grives et des merles. Elle est exclusivement pratiquée
en région PACA. Du seul fait que de nombreux autres oiseaux pourtant officiellement protégés se
fassent prendre du fait de la non sélectivité de ces pièges, elle devrait être interdite. En admettant
que les passereaux protégés capturés accidentellement soient effectivement relâchés sains et saufs
(ce qui reste à prouver tant la LPO dispose de témoignages photos d’oiseaux blessés, englués et en
état de souffrance), en admettant que les chasseurs relâchent tous les oiseaux capturés illégalement
(ce qui reste à prouver tant la police de la nature n’est pas derrière chaque pratiquant), la capture et
la manipulation d’oiseaux protégés sont de toute façon interdites. Cette dérogation à la capture des
grives cache de nombreuses activités illégales soit de consommation d’oiseaux protégés, soit de
revente d’oiseaux d’agrément (chardonnerets et verdiers principalement). De même que la
dérogation pour piéger des alouettes à la matole dans le sud-ouest sert de prétexte pour capturer
des pinsons et autres passereaux.
https://l.lpo.fr/3MLxX

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