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 MARQUES
La Cour de justice des communautés européennes se
prononce dans lʼaffaire C418/02 sur la notion de services
de vente au détail.
Par un arrêt du 7 juillet 2005, la Cour de justice des communautés européennes s’est
prononcée sur la possibilité de protéger, à titre de marque, les services accompagnant la vente
au détail de produits. Cette décision va permettre d’harmoniser les pratiques des offices
nationaux et de l’OHMI. Elle va également avoir une incidence sur la pratique de l’INPI et de
l’OHMI.
I La situation avant l’arrêt du 7 juillet 2005.
Jusqu’à l’arrêt du 7 juillet 2005, les pratiques des Offices de propriété industrielle des Etats
membres de l’Union européenne et de l’OHMI étaient très diverses s’agissant de l’acceptation
du libellé « services de vente au détail ».
Ainsi, depuis une communication du Président de l’OHMI du 12 mars 2001, l’Office
communautaire acceptait le libellé « service de vente au détail », à condition que soit précisé,
soit le domaine d’activité, en utilisant des expressions telles que « services de détail dans le
domaine des produits alimentaires et des boissons », soit la nature spécifique du service
fourni, par le biais d’expressions telles que « services de vente au détail d’un grand
magasin ».
L’INPI quant à lui refusait l’enregistrement de marques désignant des « services de vente au
détail », en considérant que la vente au détail ne constituait par un service, mais qu’elle
constituait une activité se rattachant à la vente de produits. L’INPI acceptait en revanche le
libellé « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément ». Cette formulation figure sous la classe 35 de la
classification de Nice.
II L’arrêt du 7 juillet 2005.
Par son arrêt du 7 juillet 2005, la CJCE semble considérer que la vente au détail en elle-même
ne constitue pas un service au sens de la directive harmonisant le droit des Etats membres sur
les marques. Toutefois, la Cour estime que le commerce comprend, « …outre l’activité
juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion
d’un tel acte. Cette activité consiste notamment, en la sélection d’un assortiment de produits
proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur
à conclure ledit acte avec le commerçant… ». Elle estime ainsi que le commerçant a le droit
d’obtenir pour ces prestations accompagnant la vente, une protection par l’enregistrement de
www.bdl-ip.com sa marque.
Elle en conclut donc que « la notion de services au sens de la directive comprend les services
fournis dans le cadre du commerce au détail de produits ».
S’agissant de la rédaction du libellé pour désigner de tels services la Cour considère qu’il
n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services pour lesquels cet
enregistrement est demandé. Selon elle, « il suffit d’utiliser des formules générales telles que
« regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément ». On peut considérer que des libellés tels que « services accompagnant la
vente de marchandises au détail » ou « services rendus dans le cadre du commerce au détail
de produits » devraient également être acceptés.
En revanche, la Cour estime qu’il convient d’indiquer les produits ou types de produits
concernés par ces services (produits alimentaires, articles vestimentaires, articles de
bricolage).
III Les conséquences de l’arrêt du 7 juillet 2005 sur la pratique de l’INPI et de l’OHMI.
1) Conséquence sur la pratique de l’INPI
Comme on l’a vu précédemment, l’INPI admettait déjà la possibilité de protéger à titre de
marque les services fournis dans le cadre de la vente au détail de produits et admettait le
libellé « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément », sans aucune précision quant à la
nature des produits concernés par ces services. Il refusait en revanche le libellé « services de
vente au détail ».
L’arrêt de la CJCE devrait logiquement modifier cette pratique sur deux aspects :
• outre la formule « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant
au consommateur de les voir et de les acheter commodément », l’INPI devrait
désormais accepter des formules générales telles que « services accompagnant la vente
au détail de produits » ou « services rendus dans le cadre de la vente au détail de
produits »,
• l’INPI devra désormais exiger des déposants qu’ils précisent dans ces libellés les
produits ou le type de produits concernés par ces services.
2) Conséquence sur la pratique de l’OHMI
Depuis 2001, l’OHMI accepte le dépôt de marques pour les services de vente au détail à
condition que soient précisés soit les produits concernés par ces services, soit le type de
magasins dans lesquels ils sont rendus.
L’arrêt de la Cour devrait modifier la pratique de l’OHMI eu égard à la précision du type de
magasins dans lesquels sont rendus ces services. Ce type de libellé devrait logiquement être
désormais refusé par l’Office communautaire.
Bertrand GEOFFRAY © Cabinet Beau de Loménie – Juillet 2005
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