Les violences volontaires avec arme sur personne

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Les violences volontaires avec arme sur personne
LES VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC
ARME SUR TOUTE PERSONNE
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE, SUR UN SAPEUR POMPIER
OU UN AGENT D’UN RESEAU DE
TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
L’infraction consiste en des violences volontaires commises
en bande organisée ou en guet-apens avec arme sur toute
personne dépositaire de l’autorité publique, sur un sapeurpompier ou un agent d’un réseau de transport public de
voyageurs.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 222-14-1 du code pénal définit et réprime l’infraction.
II - ELEMENT MATERIEL
 UNE VICTIME PARTICULIERE
 Une victime visée par la loi
Le texte de loi énumère les personnes victimes des actes de violence. Il
s’agit :
 des agents de la force publique : fonctionnaires de la police nationale,
militaires de la gendarmerie.
 d’un membre du personnel de l’administration pénitentiaire,
 de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique : on entend par
personne dépositaire de l’autorité publique toute personne titulaire d’un
pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses qu’elle
manifeste dans l’exercice des fonctions temporaires ou permanentes dont elles
sont investies par délégation de la puissance publique. Il s’agit des personnes
énumérées par le code pénal (magistrats, jurés, avocats, officiers publics ou
ministériels, gardes champêtres, douaniers…) ou personnes assimilées
n’exerçant pas de fonctions d’autorité.
 d’un sapeur pompier civil ou militaire,
 d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs.
Sont ici visés des établissements tels que la RATP ou la SNCF, mais également
par exemple les compagnies chargées d’effectuer le ramassage scolaire.
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 A l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission
L’infraction doit être commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou de la
mission de la victime. La personne doit avoir été victime des faits répréhensibles
alors qu’elle était en service ou qu’elle procédait à un des actes entrant dans ses
attributions (exercice de ses fonctions) ou en raison des fonctions exercées, ou
d’un acte antérieurement accompli (à l’occasion de ses fonctions).
 UNE COMMISSION EN BANDE ORGANISEE OU AVEC GUET APENS
Les deux conditions sont alternatives.
L’infraction commise en bande organisée, c’est-à-dire par plusieurs personnes,
auteurs ou complices suppose également que les violences aient été préméditées.
Le guet-apens se caractérise par le fait « d’attendre un certain temps et dans un
lieu déterminé la victime ». Cette situation constitue un effet de surprise empêchant la
victime de se défendre.
 DES VIOLENCES COMMISES AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME
Les violences commises doivent l’être par l’intermédiaire d’une arme quelle qu’elle
soit (par nature ou destination). Le nouvel article 222-14-3 codifie la jurisprudence de
la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les
violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle
que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
III - ELEMENT MORAL
 VOLONTE DE COMMETTRE DES VIOLENCES SUR UNE PERSONNE
DONT LA QUALITE EST DETERMINEE
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 Article 222-14-1 du code pénal
 lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime.
 lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
 lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
8 jours.
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V - REPRESSION
 PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
ARTICLE
VIOLENCES
VOLONTAIRES
CONTRAVENTION
AVEC ARME SUR
DAP SANS I.T.T.
R. 624-1
du C.P.
DELIT
VIOLENCES
VOLONTAIRES
AVEC ARME SUR
DAP
222-14-1 al. 5
du C.P.
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
PEINES
PRINCIPALES
- Amende de 750 € au plus
- 10 ans d’emprisonnement
Circonstance prévue à
- 150 000 € d’amende
l’alinéa 5 du présent article
- Période de sûreté
Circonstance prévue à
- 15 ans de réclusion
l’alinéa 4 du présent article - Période de sûreté
CRIME
222-14-1
du C.P.
PEINES
COMPLEMENTAIRES
222-44 du C.P.
222-45 du C.P.
Circonstance prévue à
- 20 ans de réclusion
l’alinéa 3 du présent article - Période de sûreté
Circonstance prévue à
- 30 ans de réclusion
l’alinéa 2 du présent article - Période de sûreté
NOTA : Le législateur avait prévu que le texte de l'article 222-14-1 du C.P. soit identique dans sa rédaction
à celui de l'article 222-14-4° du C.P.. Cependant lors de la rédaction du texte il a été omis de l'exclure de
l'application des articles R. 624-1 et R. 625-1 du C.P. On doit donc envisager que lorsque les violences
volontaires avec arme sur dépositaire de l'autorité publique n'ont entraîné aucun jour d'I.T.T., elles sont
contraventionnelles.
Afin de pallier à cet oubli et éviter que les violences avec arme sur dépositaire de l'autorité publique ne
soient punies que de peines contraventionnelles, on aura recours aux dispositions de l'article 222-13 du C.P.
qui prévoit des circonstances aggravantes applicables en l'espèce : sur personne dépositaire de l'autorité
publique (art. 222-13-7 C.P.), avec préméditation ou guet-apens (art. 222-13-9°), avec usage ou menace
d'une arme (art. 222-13-10° C.P.).
 Personnes morales
L’article 222-16-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes
morales. Elles encourent la peine d’amende et l’ensemble des peines
complémentaires prévues à l’article 131-39 du C.P.P..
 TENTATIVE : NON
Les violences contraventionnelles ne sont jamais punissables. Les textes relatifs
aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.
En matière criminelle la tentative est théoriquement punissable. Toutefois, il sera
peu aisé de l’établir, l’infraction étant en partie fonction du résultat qu’elle provoque.
 COMPLICITE : OUI
Elle résulte de la définition même de l’infraction qui peut être commise en bande
organisée, ce qui suppose la présence de plusieurs auteurs ou complices.
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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