© Éditions Dalloz – 2015

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Avantages et inconvénients ◊ La société en participation présente un grand intérêt
pour les personnes qui ne veulent pas révéler aux tiers leur association, et parfois tenter
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d’échapper aux rigueurs du droit de la concurrence . Elle est particulièrement bien adaptée
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pour la réalisation d’opérations ponctuelles . L’absence de formalité en fait une structure
légère et peu coûteuse. Laissant une large place à la liberté contractuelle, ce type de société
offre une grande souplesse permettant une adaptation à des secteurs très variés (infra,
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n 711).
En revanche, lorsque la participation vient à être révélée aux tiers, les conséquences risquent
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d’être très lourdes pour les associés (infra, n 721). L’absence de personnalité morale , liée
au défaut d’immatriculation, peut être un handicap pour les opérations de longue durée. Le
gérant, seul connu des tiers, peut manquer de surface financière pour s’assurer leur confiance
lors d’opérations risquées ou onéreuses. Le défaut de rédaction d’un pacte social entre les
participants est source de conflit, même entre participants qui se connaissent bien et
s’appréciaient au jour de la formation de la société.
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Sur le terrain fiscal , le caractère en principe occulte de la société en participation est
atténué. En effet, celle-ci doit être déclarée à l’administration fiscale en vue de la perception
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des droits d’enregistrement , même si certaines restent totalement clandestines ; cette
déclaration ne lui fait pas perdre le caractère occulte.
Pour l’imposition de ses bénéfices, la société en participation est de plein droit soumise au
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régime des sociétés de personnes (CGI, art. 8-2 et 60, v. supra, n 20). Toutefois, elle peut
opter pour l’IS (CGI, art. 206, 3-d). Même à défaut d’option pour le régime des sociétés de
capitaux, la société en participation est soumise à l’IS pour la fraction de ses bénéfices
correspondant aux droits des associés dont l’identité n’a pas été révélée à l’Administration ou
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dont la responsabilité n’est pas indéfinie (CGI, art. 206, 4) . L’imposition est alors établie au
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nom de la société ou du gérant connu des tiers (CGI, art. 218) . Quel que soit le régime
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choisi, la procédure de vérification est menée avec la société (LPF, art. L 53 ) qui peut par
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ailleurs adhérer à un centre de gestion agréé . Pour ce faire elle est dotée d’un bilan et d’un
patrimoine fiscal propre, les associés ayant l’obligation d’inscrire au bilan « fiscal » les biens
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V. par ex. Paris 6 juin 2000, Rev. sociétés 2000. 590, Y. Guyon ; Lyon 13 juin 1960, D. 1961. 148, F. Goré.
Paris 26 juin 1990, Bull. Joly 1990. 891, no 278.
Civ. 2e, 26 mars 1997, D. aff. 1997. 637.
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É. Bokdam-Tognetti, Sociétés en participation et fiscalité : troubles de la personnalité et de l’a-personnalité, RJF 6/14, chr.
p. 523. Sur la possibilité pour un associé de déduire les intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition des parts d’une société
en participation, CE 9 juill. 2003, n° 230116, Muel (nécessité d’une activité professionnelle au sens de l’art. 151 nonies CGI ;
supra n° 20) ; RJF 11/03, n° 1255 ; 11 avr. 2008, n° 289798, Hémery, RJF 7/08, n° 836 ; Dr. fisc. 2008, n° 22, comm. 350
(supra n° 279). Sur les difficultés posées par la transformation d’une société en participation en une société de droit, É.
Desmourieux, La fiscalité de la transformation d’une société en participation en une société d’une autre forme, BF Lefebvre 89/04, p. 585 (égal. TA Toulouse 29 avr. 2003, Amans, et TGI Rodez 7 janv. 2000, SARL Musique d’Oc : Dr. fisc. 2004, n° 7,
comm. 237). Sur le cas particulier d’une société en participation occulte constituée dans le cadre d’une convention de croupier,
TA Lyon 9 nov. 1999, Hezez, RJF 2/00, n° 205 (supra n° 62). La constitution d’une société en participation enregistrée,
notamment entre sociétés d’un même groupe (le plus souvent afin d’opérer un transfert de bénéfices ou d’imputer des pertes),
est souvent considérée comme constitutive d’un abus de droit ou d’un acte anormal de gestion (sur ces notions, supra n° 70)
par l’administration fiscale : CE 8 août 2002, n° 240856, SA Esab France, Dr. sociétés 12/02, n° 229 ; 31 juill. 2009, n° 290971,
Bouthillon, RJF 12/09, n° 1141 ; Dr. fisc. 2009, n° 41, comm. 501. E. Desmorieux, Société en participation, abus de droit et acte
anormal de gestion, Dr. fisc. 2003, n° 11, p. 426 ; J. Prieur, J. Caye, S. de Lassus, D. de Pariente et J.-B. Lenhof, La société en
participation, Société holding, Dr. sociétés, Actes pratiques mars/avr. 2004, n° 74, p. 3. En cas de convention de société en
participation ni enregistrée ni déclarée, l’administration fiscale peut l’écarter en raison de son caractère occulte et s’en tenir à
l’apparence : CE 29 janv. 2003, n° 233373, SNC Cidal, RJF 4/03, n° 474 ; Dr. fisc. 2003, n° 20, comm. 383.
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Les cessions des droits des associés (sociétés en participations, sociétés créées de fait) sont soumises en principe au droit de
3 % sur la fraction supérieure à 23 000 € en application des art. 726-I, 2° et 726-III CGI (supra n° 5), Com. 22 mars 1988, JCP E
1988, II, 15251 ; Bull. Joly 1988. 879, n° 291 ; Com. 18 nov. 1997, n° 96-10.999, Rothschild, Dr. fisc. 1998, n° 11, p. 365 ; RTD
com. 1998. 710, Fl. Deboissy ; J.-J. Daigre, L’étalon au prétoire ou des saillies comme critères de la société en participation,
Bull. Joly 1998. 99, n° 39 ; Versailles 4 déc. 2003, SA Hoche Promotion, Dr. fisc. 2004, n° 27, comm. 605.
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CE 21 avr. 2000, n° 179092, SA Danone, RJF 6/00, n° 759 ; Dr. fisc. 2001, n° 5, comm. 58 ; CAA Paris 16 nov. 2005, Sté
CACI, Dr. fisc. 2006, n° 20, comm. 398.
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CE 21 avr. 2000, SA Danone, op. cit. ; CE 29 janv. 2003, n° 233373, SNC Cidal préc.
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Sur la possibilité de présenter une réclamation, CE 24 avr. 2012, n° 324917, SA Technogram, RJF 7/12, n° 755 ; CE 28 mars
2014, n° 339119, SEP BCM Holdings France, Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 360 ; RJF 6/14, n° 605.
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CE 26 mai 2009, n° 298551, Leclerc, RJF 10/09, n° 816.
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dont ils ont décidé de mettre la propriété en commun (CGI, art. 218 bis M
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et de la taxe professionnelle
redevable de la TVA
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)
. Elle est enfin
CAA Lyon 27 juill. 2006, Bourgier, Dr. fisc. 2007, n° 14, comm. 371. Cette seule écriture n’induit aucune conséquence en
matière de plus-values des particuliers : CAA Paris 6 févr. 2003, Piollet, RJF 8-9/03, n° 994 ; Dr. fisc. 2004, n° 12, comm. 354.
Com. 3 juin 2014, n° 13-17.316, Pigeault, RJF 10/14, n° 952 ; Dr. fisc. 2014, n° 50, comm. 685 (le patrimoine d’une société en
participation ne peut pas être pris en compte pour l’évaluation des parts de la SNC dont elle est associée).
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Sur la possibilité de déduire les amortissements afférents à ces biens (CE 18 nov. 1991, n° 92600-92712, SA Herriau, RJF
1/92, n° 9) ; les provisions (CE 5 sept. 2008, n° 286393, SNC Viver Promotion, RJF 12/08, n° 1344 ; Dr. fisc. 2008, n° 44-45,
comm. 554) ; les charges (CE 18 mai 2009, n° 301763, SAS Ets Chevannes, Merceron Ballery, RJF 8-9/09, n° 724 ; CE
28 mars 2014, no 339119, SEP BCM Holdings France, préc.).
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CE 27 juill. 2005, n° 271822, Sté Gestion et Capital, RJF 11/05, n° 1172 ; CAA Marseille 4 juill. 2006, Chegut, RJF 1/07,
n° 15 ; É. Desmorieux, Société en participation et TVA, Dr. fisc. 2007, n° 24, ét. 600, p. 11.
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CE 28 nov. 2012, n° 344781, SNC Eiffage Construction Nord, Dr. fisc. 2013, n° 10, comm. 183 ; RJF 2/13, n° 171 (solution à
étendre à la CET).