bron - vente

Transcription

bron - vente
Vente par ENI France
Site de BRON, 272 route de Genas, Appartement et cave
Version 1er avril 2014
100143702
YT/TSS/TMB
L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE
A LYON (6è), 139 rue Vendôme, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
"Yves TOUZET, François BREMENS, Odile FONTVIEILLE, Christophe
SARDOT, Vincent SÉRIS et Christine BELLON BESSE, notaires associés, anciennement
CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial sis à
LYON (6ème), 139, rue Vendôme," soussigné,
Avec
de Maître
Ici présent
, Notaire à
, assistant
.
A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière,
néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire
normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier qu’à
l’assiette et au contrôle du calcul de tous salaires, impôts, droits et taxes afférents à la présente
vente.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l’acte ni pour le calcul
de l’assiette des salaires, des droits et taxes afférents à la présente vente.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La Société dénommée ENI FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée au
capital de 56.800.000 €, dont le siège est à LYON CEDEX 07 (69367), 12 avenue Tony
Garnier CS 40720, identifiée au SIREN sous le numéro 969502004 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LYON.
ACQUEREUR
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur
demeure ou siège respectif tel qu'indiqué en fin des présentes au paragraphe "TITRES –
CORRESPONDANCE – RENVOI DES PIECES".
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y
rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial.
PRESENCE – REPRESENTATION
- La Société dénommée ENI FRANCE SARL est représentée à l’acte par
.
- L’acquéreur
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de
pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des
présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à
chaque fois.
- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des
présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à
chaque fois.
- Le mot « ENSEMBLE IMMOBILIER » désigne l’immeuble dont dépendent les
BIENS objet des présentes.
- Les mots "BIENS" ou "BIEN" ou "LOTS" désigneront indifféremment le ou les lots
de copropriété objet des présentes.
- Le mot " DATA ROOM" désignant la base de données en ligne mise à disposition
des candidats à l'acquisition.
EXPOSE PREALABLE – DATA ROOM
Préalablement aux présentes, le vendeur déclare que l'ensemble des informations
concernant le site vendu a fait l'objet de mise en ligne sur le site www.realestate.eni.com/fr
Cette DATA ROOM permettant à tout potentiel acquéreur de consulter les documents
dont la liste figure jointe et annexée aux présentes.
Le présent acte portera renvoi à différentes reprises à cette base de donnée, en raison
du volume d'informations communiqué (par exemple désignation et superficie des locaux,
diagnostics pollution, amiante, urbanisme, situation hypothécaire, situation locative).
L'acquéreur reconnait avoir eu accès à cette base de données, en avoir pleine et entière
connaissance. Il reconnait par le biais des consultations et téléchargements qu'il a pu
réaliser, que le vendeur a rempli son obligation d'information.
Est demeurée annexée aux présentes la liste des documents mise en ligne. Ce
document, signé par l'acquéreur, vaut quitus tant de remise de ces pièces que de
l'information fournie par le vendeur.
VENTE
Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière
et notamment sous celles suivantes, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, les BIENS dont la
désignation suit :
DESIGNATION
Désignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS :
Un ensemble immobilier situé à BRON (RHÔNE) 69500 272, 272 bis, 274, 274 bis,
route de Genas soumis au régime de la copropriété
La composition de ce batiment figure dans la base DATA ROOM.
Préfixe
Cadastré :
Section
A
N°
133
Lieudit
272, route de Genas
Surface
00 ha 60 a 07 ca
Désignation des BIENS :
DANS LE BATIMENT A
Lot numéro un (1) :
Un appartement dit "local nord" de l'allée A situé au rez-de-chaussée de l'immeuble
d'habitation à l'extrémité nord du groupe (bâtiment A), ledit appartement comprenant : hall,
cuisine, salle d'eau, WC, salle de séjour, chambre
Avec les cent quarante /neuf mille six cent vingt-septièmes (140 /9627 èmes) des
parties communes générales à l’ensemble immobilier
Lot numéro cinquante-deux (52) :
Une cave
Avec les cinq /neuf mille six cent vingt-septièmes (5 /9627 èmes) des parties
communes générales à l’ensemble immobilier.
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles
par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Superficie de la partie privative
La superficie de la partie privative des BIENS soumis aux dispositions de l’article 46
de la loi du 10 Juillet 1965 est de :
- 56,00 M² pour le lot numéro UN (1)
Le tout ainsi qu’il est développé à la suite de la partie normalisée.
Absence de meubles et objets mobiliers
La présente vente ne contient aucun meuble ni objet mobilier, ainsi déclaré par les
parties.
Etat descriptif de division – Règlement de copropriété
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître DELORME, Notaire à
LYON, le 12 mai 1960 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des
hypothèques de LYON, le 28 juillet 1960 volume 3031 numéro 5906.
Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître DELORME, Notaire à LYON le 20 octobre
1961, dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des hypothèques de LYON le 8
décembre 1961, volume 3385, numéro 8946.
- aux termes d'un acte reçu par Maître BRONNERT, Notaire à LYON le 16 avril
1992, dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des hypothèques de LYON le
12 juin 1992, volume 1992P, numéro 5257.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus-désignés.
Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite
de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître TOUZET Notaire à LYON le 25 juin 2002,
dont une copie authentique a été publiée au 3EME bureau des hypothèques de LYON le 2 août
2002, volume 2002P, numéro 7976.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions.
Les charges et conditions qui ne peuvent donner lieu en toute hypothèse ni à publicité
foncière ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit :
Frais
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge
exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
Impôts et contributions
L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, étant
précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due
pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier.
Le montant porté à l’avis d’imposition de la taxe foncière, en ce compris la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, pour l’année en cours sera réparti entre le
VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été
propriétaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les
BIENS vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le
déclare et que l'ACQUEREUR a pu le constater en les visitant.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de
.
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ce jour ainsi qu'il résulte
de la comptabilité de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le
reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE
DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE
Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de
privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant
résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au 3EME bureau des
hypothèques de LYON.
DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES
La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code
Général des Impôts relatives aux plus-values immobilières des particuliers, le représentant de
la société venderesse déclarant sous sa responsabilité :
- Que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes.
- Qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés.
- Qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du centre des impôts de : LYON
5ème rue Charles Biennier 69002 LYON où elle est identifiée sous le numéro 969502004.
Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social en cours.
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir :
Acquisition suivant acte reçu par Maître TOUZET, Notaire à LYON le 25 juin 2002
pour une valeur de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-six
centimes (99.091,86 eur) avec d’autres biens.
Acte publié au 3EME bureau des hypothèques de LYON, le 2 août 2002 volume
2002P, numéro 7976
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation
Le VENDEUR déclare :
- Etre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code
général des impôts et dépendre du centre des impôts de : LYON 5ème rue Charles Biennier
69002 LYON où elle est identifiée sous le numéro 969504002.
- Que le BIEN est achevé depuis plus de cinq ans.
L’ACQUEREUR déclare :
Les présentes seront soumises au tarif …….
.
L'assiette des droits est constituée par :
- Le prix de la présente vente soit
,
DROITS
FIN DE PARTIE NORMALISEE
PARTIE DEVELOPPEE
PRINCIPE GENERAL DE VENTE EN L'ETAT
Le vendeur a, comme indiqué dans l'exposé qui précède, communiqué au moyen de la
base de données DATA ROOM l'ensemble des informations en sa possession sur le site
immobiliare.eni.it, permettant à tout acquéreur potentiel de formuler une offre d'achat en
connaissance des éléments communiqués. Par ailleurs Le bien dont s'agit constitue un
immeuble achevé depuis plus de 10 ans. Dès lors, la présente vente est consentie en l'état.
L'acquéreur déclare renoncer à tout recours contre le vendeur pour quelque cause que
se soit.
EXPOSE
PURGE DU DROIT DE RETRACTATION
Les présentes n’ont pas été précédées d’un avant-contrat.
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de
l'habitation, le projet d’acte a été préalablement notifié à l’ACQUEREUR par lettre
recommandée avec accusé de réception le
et la première présentation a eu lieu le
.
Une copie de la lettre de notification ainsi que l’accusé de réception sont demeurés cijoints et annexés après mention.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
A/ A la charge du VENDEUR
Le VENDEUR :
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le
BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.
- Informera de la présente aliénation par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception l’assureur du BIEN afin d’être libéré du contrat.
- S’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui de
précédents propriétaires, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues, supporter s’il
y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard
dans le délai de six mois des présentes et les certificats de radiation correspondants dans les
meilleurs délais.
B/ A la charge de l’ACQUEREUR
L’ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
- Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance
sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :
Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des
dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après.
Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu
être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui
précède.
Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu concernant les termites dans la
mesure où les prescriptions légales sont respectées.
Soit même de la surface du BIEN vendu ou de celle du terrain sur lequel il est édifié,
la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle,
excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR, sans aucun
recours contre le VENDEUR à ce sujet.
- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout
à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le
cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause
puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non
prescrits ou de la Loi.
- Sera subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement au BIEN,
ainsi qu’à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques.
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et
autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti ; il remboursera au
VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au
31 décembre suivant.
- Sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à
l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, et fera son affaire personnelle de la continuation ou
de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu’il s’agisse ou non de
contrats avec un tarif régulé.
- Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à
cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier lesdits contrats lorsqu’il avertira son
assureur de la réalisation des présentes.
DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES
A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare :
Sur l’état :
- Qu’il n’y a eu aucune modification dans l’apparence de l’immeuble, ni empiètement
sur le fonds voisin ou d’une modification irrégulière de la destination.
Sur l’absence de restriction à son droit de disposer :
- Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou
expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer.
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause
d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette
vente.
Sur l’absence d’opération de construction depuis dix ans :
- Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières
années, ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu’aucun élément constitutif
d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a
été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
Le rédacteur des présentes précise à ce sujet l'obligation qui est faite par les
dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, à l’ACQUEREUR de
souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou
de second œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des
dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité
au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître
d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité,
délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Sur les servitudes :
- Qu'il n'a créé, laissé acquérir ni conféré sur l’immeuble aucune servitude et qu’à sa
connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter :
- de la situation naturelle des lieux et de la loi en général,
- des anciens titres de propriété,
- des énonciations du présent acte,
- et de tous plans d’urbanisme régionaux ou communaux.
- et de celles constituées suivants actes ci-après et figurant sur la DATA ROOM,
savoir :
* aux termes d’un acte reçu par Maître DELORME, Notaire à LYON,
le 12 mai 1960 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des
Hypothèques de LYON, le 28 juillet 1960 volume 303 numéro 5.906 contenant
règlement de copropriété de l’immeuble sis à BRON (Rhône), 272, route de
Genas, ci-après littéralement reproduite :
« …………………………………………………………………………
Toutefois, ce terrain est frappé d’une servitude imprescriptible de
passage au profit des véhicules se dirigeant vers la cour des garages ou en
sortant ainsi qu’au profit des propriétaires ou ayants droit des bâtiments A et
B, et ce sans que le propriétaire du local à usage de station service puisse
prétendre à une indemnité compensatrice.
Il est précisé que cette servitude de passage ne prévoit aucune
possibilité de stationnement pour ses usagers sur l’aire de la station service.
………………………………………………………………………………… »
Observation étant ici faite que cette servitude de passage a disparu,
ainsi qu’il résulte d’un acte reçu par Maître DELORME, Notaire susnommé, le
20 octobre 1961 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des
hypothèques de LYON, le 8 décembre 1961, volume 3385, numéro 8946,
contenant modificatif du règlement de copropriété de l’immeuble sis à BRON,
(Rhône), 272, route de Genas, ci-après littéralement reproduit :
« …………………………………………………………………………………
Le déplacement de cette station service entraînera, en outre, la
disparition de la servitude de passage au profit des véhicules se dirigeant vers
la cour des garages ou en sortant, ainsi qu’au profit des propriétaires des
bâtiments A et B.
En effet, la servitude de passage disparaît complètement ; la station
service étant clôturée et l’accès aux bâtiments A et B se faisant par un passage
large de dix mètres, situé entre la limite Ouest de la Propriété et la Station
service.
………………………………………………………………………………… »
- aux termes d’un acte reçu par Maître DELORME, Notaire à LYON,
le 20 octobre 1961 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau
des Hypothèques de LYON, le 8 décembre 1961 volume 3385 numéro 8946
contenant modificatif du règlement de copropriété de l’immeuble sis à BRON
(Rhône), 272, route de Genas, ci-après littéralement reproduite :
« ………………………………………………………………………………
Cette station service, ainsi que tout le terrain qui lui est affecté,
conformément aux limites ci-dessus énoncées, sera clôturée et ne subira
aucune servitude de passage ou de stationnement au profit des copropriétaires
de l’immeuble. »
Sur la situation locative :
- Qu’il n’y a actuellement aucune location,
- Que la vente n’a pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la
vente, d’un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Figurent sur la base DATA ROOM, que l'acquéreur reconnait avoir consultés :
Certificat d'urbanisme, note de renseignements de voirie, certificat de non insalubrité
et de non péril.
1°) Certificat d'urbanisme d’information
Nota : pièce en cours d’actualisation
Il résulte d'un certificat d'urbanisme d’information, délivré le 13 juillet 2012, sous le
numéro CU 069029 1200164 par l'autorité administrative compétente que :
« DISPOSITIONS D’URBANISME ET SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN
Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 11 juillet 2005, modifié
le 9 janvier 2012
Zone UB2
Servitudes T5 – servitude aéronautique de dégagement
Réserve de voirie n° 41 – élargissement à 20 m de la Route de Genas
(Communauté Urbaine)
Zone de sismicité n° 3 – modérée
DROITS DE PREEMPTION
Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain Simple (D.P.U.).
Si une mutation est envisagée, elle devra être précédée d’une Déclaration
d’Intention d’Aliéner adressée au Maire de BRON. Le titulaire du Droit de
Préemption Urbain est la Communauté Urbaine de Lyon.
TAXES ET PARTICIPATIONS
(Articles L.331 et suivants du Code de l’Urbanisme)
Les contributions ci-dessous seront assises et liquidées après la
délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager et en cas de
non-opposition à une déclaration préalable.
- Taxe d’aménagement :
Communauté Urbaine : taux unique de 5 %
Département : taux unique de 2,5 %
- Redevance d’archéologie préventive (lorsque des fouilles seront
prescrites en application de l’article 2 de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive).
PARTICIPATIONS :
Les contributions ci-dessous pourront être prescrites par un permis de
construire, un permis d’aménager et en cas de non opposition à une
déclaration préalable
- Participation pour équipements propres (article L.332-15)
- Mise à disposition de terrains pour l’installation des
transformateurs électriques et des postes de détente de gaz (article R.332-16)
- Participations pour équipements publics exceptionnels (article
L.332-8)
- Participation des constructeurs en cas de non-réalisation d’aires de
stationnement (article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme et délibération de la
Communauté Urbaine de LYON du 12 décembre 2011) – montant fixé à
10.703,38 € par place pour l’année 2012 ».
L’ACQUEREUR :
- s’oblige expressément à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au
droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif, et
dont il déclare avoir pris connaissance ;
- reconnaît que le notaire soussigné lui a fourni tous éclaircissements complémentaires
sur la portée, l’étendue et les effets desdites charges, prescriptions et administrations ;
- déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré
opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un
permis de construire, une condition des présentes.
2°) Note de voirie
Nota : pièce en cours d’actualisation
Une note de renseignements de voirie a été délivrée par l’autorité compétente le 4
juillet 2012. Il résulte de cette note qu’ « au vu du Document d’Urbanisme Opposable,
l’immeuble est intéressé par l’emprise d’une opération de voirie communautaire définie ciaprès :
Route de Genas : emplacement réservé de voirie n° 41 – Elargissement de voirie : 20
m de gabarit ».
3°) Insalubrité - Péril
Nota : pièce en cours d’actualisation
- Il résulte d’un courrier de la Mairie de BRON en date du 27 août 2012 que
l’immeuble ci-avant désigné ne fait pas l’objet d’une procédure d’insalubrité au titre de
l’article L.1331-26 du Code de la Santé Publique
- Il résulte d’un courrier de la Mairie de BRON en date du 28 août 2012 que
l’immeuble ci-avant désigné ne fait pas l’objet d’un arrêté de péril.
Une copie de ces documents demeureront ci-annexés après mention.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
EXCLUSION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, les BIENS vendus
entrent dans les prévisions d'exclusion du droit de préemption figurant à l'article L 211-4, a, du
Code de l'urbanisme comme constituant un seul local à usage d’habitation et ses locaux
accessoires, compris dans un immeuble dont la mise en copropriété verticale résulte d'un
règlement de copropriété publié au bureau des hypothèques depuis plus de dix ans. En outre, ils
ne sont pas situés dans un secteur où l'application du droit de préemption à l'aliénation de
fractions d'immeuble de cette nature ait été décidée par délibération motivée en vertu de
l'article L 211-4, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, ainsi qu'il résulte des documents
d'urbanisme obtenus.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic
technique tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de
l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas
de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Gaz
Electricité
Assainissement
Amiante
Plomb
Termites
Performance
énergétique
Risques
Bien concerné
Immeuble
d’habitation
ayant une installation de
plus de 15 ans
Immeuble
d’habitation
ayant une installation de
plus de 15 ans
Elément à contrôler Validité
Etat des appareils 3 ans
fixes et des tuyauteries
Installation intérieure : 3 ans
de
l’appareil
de
commande aux bornes
d’alimentation
Immeuble
d’habitation Contrôle
de 3 ans
non raccordé au réseau l’installation existante
public de collecte des
eaux usées
Immeuble (permis de Parois
verticales Illimitée
construire antérieur au 1er intérieures,
enduits,
Juillet 1997)
planchers,
fauxplafonds, canalisations
Immeuble
d’habitation Peintures
Illimitée ou un an
(permis de construire
si constat positif
antérieur au 1er Janvier
1949)
Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non 6 mois
zone délimitée par le
préfet
Immeuble équipé d’une Consommation
et 10 ans
installation de chauffage
émission de gaz à effet
de serre
Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou non 6 mois
zone couverte par un plan
de prévention des risques
INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de
l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation
intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette
installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l’acte de vente et devant avoir été établi
moins de trois ans avant la date de l’acte.
Nota : pièce en cours d’actualisation
Le VENDEUR déclare que les locaux possèdent une installation intérieure de gaz de
plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette installation par
répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation,
le
qui est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Ce diagnostic révèle que
.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire
personnelle de son contenu.
CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la vente de
biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus
de quinze ans, être annexé à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de vente.
Nota : pièce en cours d’actualisation
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le
propriétaire a fait établir un état de celle-ci par
répondant aux critères de l’article L 2716 du Code de la construction et de l'habitation, le
, et qui est demeuré ci-joint et annexé
après mention.
Ce diagnostic révèle que
.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire
personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux
anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant
civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer
le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le
propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement
ainsi qu’il résulte d’un document figurant dans la base de données DATA ROOM.
L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de toute demande de mise en conformité
en fonction de la destination qu'il entend faire de ce site.
REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au
VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou
produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de
construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997.
Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour être
recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
En ce qui concerne les parties privatives :
Nota : pièce en cours d’actualisation
Un état établi par la société CONTROLE 01, 152, rue des Rapettes, BP 07, 01390
TRAMOYES, le 05 juin 2008, accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré ci-joint
et annexé après mention.
Ce diagnostic figure dans la base de données DATA ROOM.
Cet état révèle la présence d’amiante, précise sa localisation et l’état de conservation
des produits et matériaux.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « Il n’a pas été repéré de matériau
contenant de l’amiante ».
En ce qui concerne les parties communes :
Nota : pièce en cours d’actualisation
Un diagnostic technique a été établi le
par .
Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes :
.
Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2002-839 du 3 Mai 2002.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la
matière, dès lors que le rapport révèle la présence d’amiante dans l’immeuble, le propriétaire
procède :
- soit à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits,
contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au
propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de
l’ouvrage ou de son usage ;
- soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un
organisme agréé en macroscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante par une entreprise
spécialisée.
L’ACQUEREUR déclare :
- avoir pris connaissance du rapport amiante sus-énoncé ;
- être informé de la réglementation en vigueur,
- et faire son affaire personnelle de cette situation.
REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME
Les BIENS objet des présentes ayant été construits depuis le 1er Janvier 1949, ainsi
déclaré par leur propriétaire, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de
l’article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants.
TERMITES
Le VENDEUR déclare :
- qu’à sa connaissance les BIENS objet des présentes ne sont pas infestés par les
termites ;
- qu’il n’a pas été à sa connaissance reçu par le syndic de la copropriété de la part du
maire une injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou
d’éradication ;
- que lesdits BIENS ne sont pas situés dans une zone prévue par l’article L 133-5 du
Code de la construction et de l’habitation.
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Nota : pièce en cours d’actualisation
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif,
conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et
de l’habitation, par
le
. Ce diagnostic figure dans la base de données DATA ROOM et
est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de climatisation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la
quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du
logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G »
(bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes :
.
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR
des informations contenues dans ce diagnostic.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION
GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies
par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des
risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et
technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de
mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux
commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du
II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances,
le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire
de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a
été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble,
cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Par suite, le VENDEUR déclare :
* Qu’aux termes d’un état des risques naturels et technologiques en date du
et dont l’original demeurera annexé aux présentes après mention, il est précisé que
l'immeuble objet des présentes :
1- Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par
arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 mis à jour le 26 avril 2011
SITUATION DU BIEN IMMOBILIER (bâti ou non bâti)
2 . Adresse commune
BRON 69500
Route de Genas
3 - Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de
risques naturels prévisibles (PPRn)
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRn prescrit
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRn appliqué par anticipation
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRn approuvé
Les risques naturels pris en compte sont : inondation, mouvement de terrain, tempêtes
4- plan de prévention des risques miniers : Néant
5 - Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques
technologiques (PPRt)
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt approuvé
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit
6 - Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en
compte de la sismicité
L’immeuble est situé dans une commune de sismicité : zone 3 – modéré
* Que l'immeuble objet des présentes n'a jamais subi de sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code
des assurances.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le Notaire informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code de
l’environnement ci-après relatées :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée
sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe
également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui
résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du
vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au
prix de vente. »
En outre, le Notaire soussigné rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la
question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si
elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre,
faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de
pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets
(article L 541-1 2° du Code de l'environnement).
Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par son notaire de son obligation de
procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de l'exploitation sur
l'immeuble objet des présentes d'installations classées soumises à autorisation ou qui auraient
dû l'être, par suite il déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou qui
aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ;
- qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer :
- qu'il n'existe pas sur le terrain de déchets considérés comme
abandonnés au sens de l'article L541-3 du Code l'environnement ;
- que l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives visées par l'article L514-20 du Code de l'environnement ;
- que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter
notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une
installation soumise à autorisation et qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux
ou sur les lieux voisins des activités dangereuses ou à inconvénient pour la
santé et l'environnement ;
- qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans
celui-ci de substances dangereuses pour la santé et l'environnement telles
que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles
directement ou dans des appareils ou installations ;
- qu’il ne s'est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants-cause ou voisins, sur
l'immeuble dont il s'agit, d'incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la
conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'article L211-5 du Code de
l'environnement, et qu'il n'a reçu du préfet aucune prescription à ce titre ;
- qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont
supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale,
une installation soumise à déclaration.
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un carnet d’entretien de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est tenu par le syndic.
Ce carnet d’entretien doit mentionner :
- si des travaux importants ont été réalisés,
- si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires
sont en cours,
- s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs,
- l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale
s’il en existe un.
L’acquéreur reconnait avoir eu préalablement au présentes communication de cette
pièce notamment par l’accès auprès de la DATA ROOM.
GARANTIE DE SUPERFICIE
Conformément à l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, tout contrat réalisant ou
constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie
privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le
fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de
stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés.
La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à ladite loi
ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
- 56,00 M² pour le lot numéro UN (1)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par
le
.
Nota : pièce en cours d’actualisation
Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, ce
qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision
du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à
celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions,
chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot
concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l’ACQUEREUR
dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance.
Une attestation mentionnant également les dispositions dudit article 46 est remise à
l’instant même par le Notaire soussigné à l’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le
reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles d’en
modifier la superficie ci-dessus indiquée.
STATUT DE LA COPROPRIETE - CONVENTIONS
Règlement de copropriété
L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions
contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels, dont il
déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une copie dès avant ce jour.
L’ACQUEREUR sera, par le seul fait des présentes, subrogé tant activement que
passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le VENDEUR du règlement de
copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par l’assemblée
des copropriétaires, publiées pour celles devant l’être, en ce qu’ils concernent les BIENS et
droits immobiliers faisant l’objet des présentes.
Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui lui seront faits par le syndic à
compter de ce jour.
Le notaire soussigné avertit les parties que toutes les clauses du règlement de
copropriété s’imposent, même celles réputées non écrites tant qu’elles n’ont pas été retranchées
par décision judiciaire ou par une décision d’une assemblée générale des copropriétaires dans
les conditions de l’article 26b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Syndic de l'immeuble
Le Syndic actuel de l'immeuble est :
Cabinet
PIRON,
151
Avenue
ARRONDISSEMENT (RHÔNE)
Lacassagne,
69003
LYON
3ÈME
Ce dernier a délivré les pièces et renseignements suivants, portés sur la DATA ROOM
Nota : pièce en cours d’actualisation
- le nombre de lot de copropriété dans cet ensemble immobilier : xxx
- montant moyen annuel de la quote part du vendeur dans le budget prévisionnel : xxx
- Existence / absence de procédures à l’encontre du syndicat pour difficulté
financière.xxx
- Copie des procès verbaux des assemblées des trois dernières années, annexées aux
présentes,
- Le montant des charges courants (budget prévisionnel) et des charges hors budget
prévisionnel payées par le vendeur au titre des 2 dernières années, xxx ,
- L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et la dette vis-à-vis des
fournisseurs, annexés aux présentes
- Existence / absence d’un fonds travaux, Montant : xxx Dernière cotisation : xxx
- Une copie du carnet d’entretien,
- Copie du règlement copropriété et ses modificatifs. L’acquéreur reconnait avoir eu
préalablement au présentes communication de ces pièces, dont le carnet d’entretien, le
règlement de copropriété et modificatif(s), notamment par l’accès auprès de la DATA ROOM.
Etat contenant diverses informations sur la copropriété
L’état contenant les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars 1967
modifié sur la copropriété a été délivré par le Syndic à la date du
.
Nota : pièce en cours d’actualisation
Références de la compagnie d’assurance
Numéro de police
Date de la dernière assemblée générale :
L’ACQUEREUR déclare en avoir pris parfaite connaissance tant par la lecture qui lui
en a été faite par le Notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce
dernier.
Cet état est demeuré ci-joint et annexé aux présentes.
Procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires
Le VENDEUR remet ce jour les procès-verbaux en sa possession des trois dernières
assemblées générales, à l’ACQUEREUR qui déclare en avoir pris parfaite connaissance.
Absence de convocation à une assemblée générale entre l’avant-contrat et la
vente
Le VENDEUR atteste en outre n’avoir reçu depuis la conclusion de l’avant-contrat de
convocation pour une assemblée des copropriétaires, ni avoir reçu précédemment à l'avantcontrat de convocation pour une assemblée générale entre celui-ci et ce jour.
Dispositions légales et réglementaires sur la répartition des charges de
copropriété
Le Notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions
législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et
l’ACQUEREUR des charges de copropriété contenues dans l’article 6-2 du décret du 17 Mars
1967 modifié, lequel dispose :
« A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du
troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 Juillet 1965 incombe au vendeur.
2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de
l’exigibilité.
3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est
porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des
comptes».
Etant ici toutefois précisé que le transfert des charges n'est pris en compte par le
syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (articles
20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967).
Tout aménagement entre les parties des dispositions sus énoncées n’a d’effet qu’entre
elles et reste inopposable au syndicat des copropriétaires.
Par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du copropriétaire en
place au moment de celles-ci, il appartiendra donc aux parties d’effectuer directement entre
elles les comptes et remboursements nécessaires.
Convention des parties sur la répartition des charges et travaux
L'ACQUEREUR supporte les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en
jouissance et le coût des travaux votés
.
Le VENDEUR supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours
d'exécution, votés
.
Convention des parties sur les procédures
Le VENDEUR déclare qu'il n’existe actuellement aucune procédure en cours.
L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR
dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la
copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR. En
conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de
toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre,
relativement aux BIENS dont il s’agit.
Travaux urgents décidés par le syndic (article 18 de la loi du 10 Juillet 1965)
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance aucuns travaux nécessaires à la
sauvegarde de l'immeuble n'ont été décidés par le syndic depuis la date de signature de l'avantcontrat.
Règlement effectué entre les parties des travaux votés et non appelés en tout ou
partie
Le VENDEUR a versé à l’instant même, en dehors de la comptabilité du Notaire
soussigné, à l’ACQUEREUR qui le reconnaît et en consent quittance, le prorata correspondant
à sa quote-part dans les travaux votés mais non encore appelés (en tout ou partie) afin que
l’ACQUEREUR puisse faire face aux appels de fonds à venir, conformément aux indications
fournies par le syndic dans l’état sus visé.
Election de domicile pour l'opposition du syndic
Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'Etude du Notaire
rédacteur des présentes, détenteur des fonds.
RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE
Il est ici précisé :
I- Que toute clause du règlement de copropriété conférant par avance une autorisation
d’effectuer des travaux sur les parties communes ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble,
est réputée non écrite.
II- Que les travaux effectués en contravention de la règle sus-exposée peuvent être
sanctionnés par la remise des lieux en leur état primitif. Par suite, le VENDEUR atteste
expressément ne pas avoir effectué de travaux en contravention de ladite règle.
III- Qu’en application de l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l’article 6 du
décret du 17 Mars 1967, le syndic peut former opposition par acte extrajudiciaire à due
concurrence de sa créance au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas
intégralement réglé des charges dues par le VENDEUR, et ce dans le délai de quinze jours de
la réception de l’avis l’informant de la présente mutation qui lui sera notifié par les soins du
Notaire soussigné, le certificat de l’article 20 n’ayant pas à ce jour été délivré par le syndic au
Notaire soussigné. Cet avis de mutation devra être adressé par le Notaire au syndic dans le
délai de quinze jours des présentes. Il est précisé que s’il existe un syndicat principal et un
syndicat secondaire, l’avis de mutation doit être notifié dans ce même délai aux syndics de
chacun des syndicats qui peuvent chacun former opposition s’ils ont une créance à faire valoir.
IV- Que le VENDEUR s’oblige à donner immédiatement connaissance à
l’ACQUEREUR de toutes convocations d’assemblées qu’il recevrait avant que le syndic ait
reçu la notification de transfert de propriété. A défaut, il sera responsable des conséquences
préjudiciables de cette omission.
SITUATION HYPOTHECAIRE – ETABLISSEMENT DE PROPRIETE
SITUATION HYPOTHECAIRE
Nota : pièce en cours d’actualisation
Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 06 juillet 2012 et certifié à la
date du 05 juillet 2012 ne révèle aucune inscription.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus
visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN appartient au VENDEUR pour l’avoir acquis de :
La Société dénommée « TotalFinaElf France », Société Anonyme au capital de
623.728.035 Euros, dont le siège est à PUTEAUX (92800), 24 cours Michelet, identifiée au
SIREN sous le numéro 542034921 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTERRE
Suivant acte reçu par Maître TOUZET Notaire à LYON, le 25 juin 2002.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de quatre-vingt-dix-neuf mille
quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-six centimes (99.091,86 eur) payé comptant et
quittancé audit acte.
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au 3EME bureau des hypothèques de
LYON, le 2 août 2002, volume 2002P, numéro 7976.
L’état délivré sur cette publication était libre de toute inscription mention ou saisie.
Précision étant ici faite en ce qui concerne le VENDEUR :
Changement de dénomination et de forme :
1°) Aux termes d’un procès verbal des délibérations de l’assemblée générale
extraordinaire de la société AGIP FRANCAISE SA en date du 24 février 2006, dont une copie
certifiée conforme a été déposé au rang des minutes de Maître TOUZET, Notaire Associé
soussigné le 19 avril 2006, il a été décidé du changement de :
- dénomination de AGIP FRANCAISE SA en AGIP FRANCE,
- forme sociale de société anonyme en société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de
LYON, le 14 septembre 2006, volume 2006P, numéro 10400.
2°) Aux termes d’une décision de l'associé unique en date du 21 décembre 2009, dont
une copie certifiée conforme a été déposé au rang des minutes de Maître TOUZET, Notaire
Associé soussigné le 9 mars 2010, il a été décidé du changement de dénomination de AGIP
FRANCE en ENI FRANCE SARL.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au 3ème Bureau des Hypothèques de
LYON, le 4 juin 2010 volume 2010P numéro 6387.
Transfert de siège social :
Aux termes d’une décision de l’associé unique en date du 3 avril 2012, il a été décidé
de transférer le siège social de LYON 5ème (Rhône), 4, Quai des Etroits à LYON 7ème, 12,
Avenue Tony Garnier.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Elle est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle figure à l’acte reçu par le
notaire associé soussigné le 21 juin 2002, ci-dessus relaté, savoir :
« ORIGINE DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE
Les bien objets des présentes appartiennent à la société TotalFinaElf
France, pour l'avoir acquis, alors qu'elle était dénommée COMPAGNIE
FRANCAISE DE RAFFINAGE, pour devenir COMPAGNIE DE RAFFINAGE
ET DE DISTRIBUTION TOTAL France, puis TOTAL RAFFINAGE
DISTRIBUTION S.A., et enfin TotalFinaElf France dont le siège était à Paris
(16ème arrondissement) 5, rue Michel Ange, de :
La société dénommée « L’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
LE SOLEIL », Société à Responsabilité limitée au capital de 90.000 Francs ,
ayant son siège social à LYON, 97, rue Bataille, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 57 B 290
Suivant acte reçu par Maître Jacques JANIN et Maître DELORME,
tous deux Notaires à LYON, le 27 décembre 1961.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix de 120.000 Francs, qui
a été payé comptant aux termes de l’acte qui en contient quittance.
Une expédition de cet acte a été publiée au 2ème bureau des
hypothèques de LYON., le 24 janvier 1962, volume 3414, numéro 656.
Observation étant ici faite que :
Changement de dénomination :
Aux termes d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 20 décembre 1985, déposé au rang des minutes de Maître
LANQUEST, notaire à PARIS, le 16 janvier 1986, les actionnaires de la
société COMPAGNIE FRANCAISE DE RAFFINAGE ont décidé de changer la
dénomination sociale de la société en celle de COMPAGNIE DE RAFFINAGE
ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE.
Un extrait de cet acte a été publié au 3ème bureau des hypothèques de
LYON.
Transfert de siège social :
Aux termes d’un procès verbal de délibération du conseil
d’administration en date du 5 novembre 1986, dont une copie certifiée
conforme a été déposée au rang des minutes dudit Maître LANQUEST, le 14
janvier 1987, le siège social de la société a été transféré à LEVALLOIS
PERRET (Hauts de Seine), 84, rue de Villier.
Un extrait de cet acte a été publié au 3ème bureau des hypothèques de
LYON.
Changement de dénomination :
Aux termes d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 6 juin 1991 dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang
des minutes dudit Maître LANQUEST, le 28 juin 1991, la société dénommée
COMPAGNIE DE RAFFINAGE ET DE DISTRIBUTION TOTAL FRANCE a
changé sa dénomination sociale en celle de TOTAL RAFFINAGE
DISTRIBUTION SA.
Un extrait de cet acte a été publié au 3ème bureau des hypothèques de
LYON.
Transfert de siège social :
Aux termes d’un procès verbal de délibération du conseil
d’administration en date du 19 octobre 1993, dont une copie certifiée conforme
a été déposée au rang des minutes de Maître RANVIER, notaire à PARIS, le 7
décembre 1993, le siège social de la société a été transféré à PUTEAUX
(Hauts de Seine), Tour TOTAL, 24, cours Michelet où il se trouve actuellement.
Un extrait de cet acte a été publié au 3ème bureau des hypothèques de
LYON.
Changement de dénomination : Aux termes d’un procès-verbal de
délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2002,
dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de Maître
Chantal GAUDRY, Notaire à PARIS (75), le 16 avril 2002, la société
dénommée TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A. a changé sa
dénomination sociale en celle, actuelle de " TotalFinaElf France ".
Une expédition de cet acte est en cours de publication au 3ème bureau
des hypothèques de LYON. »
DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE
REGLEMENT DE L’IMPOT FONCIER
L’ACQUEREUR a réglé ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, en dehors de la
comptabilité de l’Office Notarial, le prorata de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères le cas échéant, arrêté sur le montant de la dernière imposition.
Pour les parties, ce règlement est définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-àvis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de ces impôt et taxe pour
l’année en cours.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement
entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire
seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire
délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du
VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR
devront s’effectuer à l’adresse suivante :
constituant son domicile ou siège aux termes
de la loi.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse indiquée en tête des
présentes constituant son siège aux termes de la loi.
Chacune des parties s'oblige à communiquer au Notaire tout changement de domicile
ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans
un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l’Office Notarial
dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires,
cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des
impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été
informées par le Notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette
affirmation.
Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni
contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier
1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à
enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations,
notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente
et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et
de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial : Etude de Maître Yves
TOUZET, Notaires associés à LYON (6è), 139 rue Vendôme. Téléphone : 04 72 75 76 00
Télécopie : 04 72 74 42 20 Courriel : [email protected] . Pour les seuls actes relatifs
aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part
d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des
fins statistiques.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le Notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques
et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur
nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la ou les personnes
physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en ce qui concerne la personne morale
dénommée ENI FRANCE SARL au vu d’un extrait de son inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés de LYON.
DONT ACTE sur
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
pages
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.
VENDEUR
ACQUEREUR
NOTAIRE
Me TOUZET
NOTAIRE en 2nd

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