Annexe5_Une action fonciere possible au sein du PPEANP
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Annexe5_Une action fonciere possible au sein du PPEANP
ANNEXE 5 : Une action foncière possible au sein du PPEANP L’article L143-3 du Code de l’urbanisme prévoit, dans le cas où des collectivités souhaiteraient acquérir du foncier au sein du PPEANP, les dispositions suivantes : • Acquisitions classiques Le Département, ou avec son accord, une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, peut réaliser des acquisitions foncières en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (selon les conditions prévues à l’article L143-3 du Code de l’urbanisme). • Acquisition par préemption du Département ou par l’intermédiaire de la SAFER Au sein des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département conserve son droit de préemption et peut le déléguer à une autre collectivité. En dehors des ENS, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) peut exercer, à la demande et au nom du Département, le droit de préemption (prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime – cf. fin de la présente annexe), motivé par la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Toutefois, dans l’état actuel des textes juridiques, ce droit de préemption n’est pas opérant. Lorsque le Département décide de ne pas faire usage de ce droit de préemption, la SAFER peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les motivations légales (1° à 8° de l’article L143-2 du Code rural). La SAFER exerce son droit de préemption suivant les objectifs listés ci-dessus. 8 objectifs pour motiver sa préemption (L 143-2 du code rural) : 1) L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs 2) L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2 3) La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public 4) La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation 5) La lutte contre la spéculation foncière 6) La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée de terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation 7) La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans la cadre des conventions passées avec l’Etat 8) La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvées par l’Etat ou les collectivités et leurs établissements publics Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 1 L’instauration d’un PPEANP et du programme d’actions validé permet au Conseil Général de disposer d’un élargissement du champ d’application du droit de préemption de la SAFER. En effet, un neuvième objectif est créé : 9) Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ainsi, l’assiette d’intervention de la SAFER est inchangée (toutes les parcelles en zone naturelle et agricole) et le nombre de transmission d’informations de vente aux collectivités locales se fera dans les mêmes proportions. Par exemple, en 2011, Marne et Gondoire a reçu une quarantaine d’information de vente et a soutenu uniquement à 2 reprises le droit de préemption SAFER. L’objectif 9 permet ainsi à la SAFER de pouvoir intervenir dans des cas où les 8 autres objectifs ne pourraient pas être invoqués. Il s’agit de cas très limités correspondant notamment à du bois de plus de 30 ans et des surfaces boisés de plus d’1 hectare. Toutefois, dans l’état actuel des textes juridiques, ce droit de préemption n’est pas opérant. Conformément à l’article R143-19 du Code rural (cf. fin de la présente annexe), une convention entre le Département et la SAFER doit définir les modalités des opérations conduites par cette dernière dans le cadre du PPEANP, et ce pour une durée de 4 ans minimum renouvelable. • Régime des biens acquis dans le périmètre d’intervention (art. R143-7 à R143-9 du Code de l’urbanisme) Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Dans le cadre du PPEANP de Marne-et-Gondoire, il peut s’agir du Département de Seine-et-Marne, de la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, des communes du territoire ou de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France. Les biens doivent être acquis en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'actions et peuvent être cédés, loués ou concédés temporairement avec un cahier des charges en fixant les modalités d’usage. • Concernant la mise en œuvre L’essentiel des préemptions de la SAFER est réalisé dans le cadre de conventions de surveillance et d’intervention foncière entre la SAFER et les collectivités locales. Marne et Gondoire et l’Agence des Espaces Verts (dans les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) uniquement) ont signé chacun une convention avec la SAFER Ile de France. Ce dispositif permet de protéger les espaces naturels et ruraux du territoire de Marne et Gondoire dans le cadre du droit de préemption de la SAFER sur les espaces agricoles et naturels, qui est à ce titre destinataire des déclarations d’intention d’aliéner (D.I.A.). L’intervention de la SAFER par l’exercice de son droit de préemption peut se faire à la demande de Marne et Gondoire sous réserve que : Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 2 • • le bien soit compatible avec l’assiette d’intervention de la SAFER et les objectifs qu’elle doit poursuivre. Marne et Gondoire puisse justifier sa demande d’intervention par un projet dont l’existence peut être attestée comme antérieur à l’établissement de la DIA Ces interventions foncières, à l’amiable ou par voie de préemption (si nécessaire, avec demande de révision de prix) peuvent permettre, sur le temps long, de ramener progressivement les prix du marché à une valeur cohérente avec un usage agricole et/ou naturel à long terme. Pour autant, la politique foncière de chaque acteur sera inchangée avec l’instauration du PPEANP. L’objectif des partenaires (CAMG, AEV et Département de Seine-et-Marne) n’est pas d’acquérir de façon systématique les terrains situés dans le périmètre mais de maintenir, valoriser et dynamiser les espaces agricoles et naturels sur le territoire de Marne-et-Gondoire. Ainsi, les éventuelles acquisitions par l’un des partenaires s’effectueront seulement si celles-ci s’avèrent indispensables pour garantir les objectifs fixés dans le programme d’actions du PPEANP (par exemple lorsqu’un terrain agricole n’a pas de repreneur). Il convient de rappeler que le PPEANP n’est pas un outil d’expropriation. Que ce soit pour des parcelles situées au sein du PPEANP ou en dehors, les moyens de l’expropriation sont inchangés et demandent une procédure lourde, avec notamment une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et une enquête publique. A ce jour, les secteurs d’interventions des collectivités locales sont les suivants : • Les périmètres d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) créés représentent une superficie de 356 ha (dont 227 ha également en PRIF). La politique foncière au sein des ENS est fixée dans le Schéma départemental des espaces naturels sensibles. Depuis 1991, sa politique sur les espaces naturels sensibles vise un meilleur accueil du public et une préservation de la biodiversité. Au sein des 87 périmètres ENS déjà crées, les terrains sont acquis de préférence à l’amiable, ou bien en utilisant le droit de préemption. Aucune procédure d’expropriation n’a à ce jour été entamée au sein des ENS. La politique foncière menée au sein du PPEANP par le Conseil général sera comparable à celle menée au sein des ENS. • Les PRIF représentent une superficie de 1645 ha. Une extension du PRIF des Vallières est en cours est représente une superficie de 609ha. Soit un total de 2 254 ha. Ces deux dispositifs cumulent une superficie de 2383 ha. L’intervention actuelle des collectivités locales représente les 2/3 du PPEANP (correspondant aux surfaces concernées par des PRIF et ENS). Le champ d’intervention concernant le tiers restant sera identique à la politique appliquée aujourd’hui dans le cadre de la convention de veille foncière. A titre d’exemple, la CAMG a procédé à 15 acquisitions depuis 2005 par le biais de la SAFER et 1 acquisition par le droit de préemption ENS. Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 3 Extraits du code rural : articles L143-1 à L143-7-2 et R143-15 à R143-19 relatifs au droit de préemption SAFER Article L143-1 Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. Article L143-2 L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 4 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ; 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Article L143-3 A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable. Article L143-4 Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ; 2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ; 3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ; 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées : a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ; b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ; 5° Les acquisitions de terrains destinées : Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 5 a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ; b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ; 6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf : a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ; c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ; d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; 7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Article L143-5 Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite. Article L143-6 Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de luimême ou de son conjoint. Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 6 Article L143-7 Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée. Article L143-7-1 A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables. Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. Article L143-7-2 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 7 Article R143-15 I. - L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 143-4 et R. 143-8 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme. II. - Elle est faite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui la transmet dès réception au département. III. - Le département dispose d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. IV. - Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision au notaire chargé d'instrumenter et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune dans laquelle est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. V. - Les acquisitions résultant de l'exercice, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, à la demande et au nom du département, du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 ne sont pas soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement. VI. - Si le département ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai de deux mois suivant lequel l'intention d'aliéner lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. Article R143-16 I. - Les obligations de déclaration et d'information prévues à l'article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains situés à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme. II. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le département du prix de la dernière enchère dans le délai d'une semaine suivant l'adjudication. III. - Le département dispose d'un délai de deux semaines à compter de cette transmission pour informer la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de son intention d'exercer son droit de préemption. Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 8 IV. - Lorsque le département décide d'exercer son droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui est parvenue, notifie cette décision à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation et, dans les quinze jours suivant la réception de cette décision par ce dernier, à l'acquéreur évincé. Elle adresse copie de la décision au maire de la commune où est situé le bien en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. V. - Si le département ne répond pas dans le délai de deux semaines ou s'il renonce à exercer son droit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans le délai d'un mois suivant lequel l'intention de vente lui a été notifiée, avec l'accord de ses commissaires du Gouvernement, exercer le droit de préemption qui lui est reconnu au titre des 1° à 8° de l'article L. 143-2. Article R143-17 Les déclarations et les notifications prévues aux articles R. 143-15 et R. 143-16 sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration ou notification établie et conservée sous forme électronique. Article R143-18 Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la décision du département d'exercer son droit de préemption. Article R143-19 La convention prévue par l'article L. 143-7-1 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du département est conclue pour une période d'au moins quatre ans, renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales et de l'économie et des finances précise le contenu de ces conventions. Annexe 5 de la notice d’enquête publique relative au projet d’extension du PPEANP de Marne-et-Gondoire 9