LE CONTRAT TYPE COMMISSION DE TRANSPORT QUELQUES

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LE CONTRAT TYPE COMMISSION DE TRANSPORT QUELQUES
LE CONTRAT TYPE COMMISSION DE TRANSPORT
QUELQUES ELEMENTS ESSENTIELS A RETENIR
Annexé au Décret no 2013-293 du 5 avril 2013 et publié au Journal Officiel du 7 avril
2013, le contrat type commission de transport a vocation à régir les relations
contractuelles entre les chargeurs et les commissionnaires de transport. Jusqu’ici,
les commissionnaires de transport n’avaient comme règles dédiées que les articles L
132-3 à L 132-9 du Code de commerce et ne bénéficiaient pas, à l’inverse des
transporteurs, de dispositions protectrices, de sorte qu’ils étaient souvent considérés
comme les parents pauvres du transport.
Ce nouveau contrat type, supplétif mais attendu depuis longtemps, est le bienvenu
pour les commissionnaires de transport tant ceux ci ont vu leur responsabilité de
plus en plus recherchée et engagée au fil des années passées, notamment sur le
terrain de la « faute personnelle », sans qu’ils puissent valablement opposer de
limites de responsabilité.
LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT TYPE
Le contrat type est supplétif et n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention
écrite (quelle qu’en soit la forme) entre le commettant et le commissionnaire, ce qui est le
plus souvent le cas. A défaut d’un tel accord écrit, le contrat type s’appliquera de manière
obligatoire. Il a aussi vocation à s’appliquer entre un commissionnaire de transport principal
et un commissionnaire substitué ou encore, s’agissant des questions de responsabilité, entre
un transporteur routier et son sous-traitant, en vertu de l’article 3224-1, al. 2 du Code des
transports. Enfin, le contrat type n’exclut pas les prestations annexes du commissionnaire de
transport (manutention, dépôt, emballage etc.), lesquelles y sont soumises pour et autant
qu’elles restent accessoires par rapport à la prestation de commission de transport
proprement dite.
On précisera encore que le contrat type peut parfaitement s’appliquer entre un donneur
d’ordre français et un commissionnaire ou organisateur étranger, soit du fait de leur accord
soit par le jeu des règles de conflit de lois.
LES OBLIGATIONS DU COMMETTANT
Le commettant ou donneur d’ordre est assujetti à 5 obligations principales :
1) Donner toutes les informations nécessaires à son commissionnaire de transport, en
particulier lorsque la marchandise est d’une nature spécifique ;
2) Procéder à l’emballage et à l’étiquetage de la marchandise ; cette obligation peut être
renforcée en cas de marchandises sensibles nécessitant un étiquetage particulier ;
3) Répondre aux demandes d’instructions du commissionnaire ;
4) Supporter le coût des mesures nécessaires à la conservation des marchandises ou
prises dans l’intérêt de celles-ci, sauf si ces mesures ont été rendues nécessaires du
fait des fautes du commissionnaire ou de ses substitués ;
5) Régler les prestations du commissionnaire.
LES OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est
tenu d’une obligation générale de résultat. Les principales obligations qui lui incombent, en
application de l’article 5 du contrat sont les suivantes :
1) Choisir un transporteur apte et habilité à exécuter la mission qui lui a été confiée ;
2) Répercuter à ses substitués toutes les informations utiles données quant à la
mission ;
3) Vérifier que les éléments nécessaires à l’établissement du document de transport ont
été fournis ;
4) Rédiger et contrôler les documents nécessaires au transport ;
5) Demander au donneur d’ordre toute précision en cas d’informations ou d’instructions
ambiguës, impropres, incomplètes et de nature à compromettre la bonne fin de la
mission ;
6) Refuser toutes instructions contraires à la réglementation ou induisant un risque
quelconque ;
7) Informer le donneur d’ordre des réglementations relatives au transport du ou des
Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport ;
2 8) Informer le donneur d’ordre des avantages et des inconvénients des différents modes
de transport pouvant être utilisés ;
9) Suggérer au donneur d’ordre une assurance facultés ou une déclaration de valeur
et/ou d’un intérêt spécial à la livraison, ce selon les circonstances ;
10) Apporter tout conseil utile au donneur d’ordre selon le degré de compétence et de
professionnalisme de celui-ci ;
11) Informer le donneur d’ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution du
contrat ;
12) Informer le donneur d’ordre qui en fait la demande, de la bonne fin de l’opération.
Tout manquement à l’une ou plusieurs de ces obligations est susceptible d’engager la
responsabilité du commissionnaire de transport pour faute personnelle, s’il en a résulté un
dommage ou une perte. Les conséquences de cette faute, du point de vue de
l’indemnisation, sont cependant, pour le commissionnaire de transport, nettement moins
lourdes qu’avant l’adoption du contrat type.
QUELLES LIMITES D’INDEMNISATION ?
La responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués reste calquée
sur celle de ces derniers. Sa responsabilité est donc limitée à celle encourue par ses
substitués et il bénéfice donc de leurs propres limites d’indemnité. Lorsque les limites
d’indemnisation des substitués sont inconnues ou ne résultent pas de dispositions
impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la
responsabilité personnelle du commissionnaire de transport (article 13.1).
Les limites d’indemnisation applicables au commissionnaire de transport, en cas de faute
personnelle, sont égales à 20 €uros par kg de poids brut de marchandise manquante ou
avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la
marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 €uros (article 13.2.1).
En cas de préjudice prouvé résultant du retard de livraison, la réparation des dommages est
limitée au prix de la prestation.
Les limites d’indemnisation visées à l’article 13 ne s’appliquent pas en cas de déclaration de
valeur, de déclaration d’intérêt spécial à la livraison ou de faute intentionnelle ou inexcusable
du commissionnaire de transport.
3 Observations : la stipulation de limites d’indemnisation dans le contrat type de commission
de transport constitue une avancée majeure et déterminante pour le commissionnaire de
transport dès lors que celui-ci ne bénéficiait, jusqu’au contrat type, d’aucune limitation de
responsabilité en cas de faute personnelle.
Cette situation avait pour effet d’inciter les donneurs d’ordre du commissionnaire de transport
à lui imputer, presque systématiquement et par tout moyen, une faute personnelle, en vue de
contourner les limites d’indemnisation du transporteur substitué, lorsque celles ci étaient
inévitables en raison des circonstances (impossibilité de démontrer une faute lourde –
inexcusable à compter du 9 décembre 2009 – du transporteur substitué).
DELAIS POUR AGIR
Le délai de prescription applicable à toute action fondée sur le contrat de commission de
transport reste d’un an. Ce délai court à compter du jour où la marchandise a été livrée au
destinataire ; en cas de perte totale de la marchandise, ce délai court à compter du jour où la
marchandise aurait du être livrée ou offerte.
Le contrat type ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne les actions récursoires et le
délai auquel elles sont soumises. Ce sont donc les dispositions des textes gouvernant les
relations commissionnaire de transport / substitués qui trouveront à s’appliquer (par
exemples, l’article L 133-6 al. 4 du Code de commerce s’agissant du recours du
commissionnaire contre le voiturier).
COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Sauf accord contraire entre les Parties, en cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de
commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en
garantie.
Les Parties au contrat peuvent naturellement y déroger en insérant une clause spéciale au
contrat, laquelle pourrait viser aussi bien une autre juridiction que le recours à l’arbitrage en
cas de litige.
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