Quels soutiens financiers la commune peut-elle apporter

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Quels soutiens financiers la commune peut-elle apporter
L’espace collaboratif des communes
et intercommunalités
Les questions réponses droit pratique LégiLocal
Quels soutiens financiers la commune
peut-elle apporter aux activités sportives ?
Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes et
leurs groupements, sont fortement impliquées dans le financement des infrastructures sportives, mais également des associations et clubs sportifs
maillant le territoire. Renforcement du lien social, maintien de la jeunesse
sur le territoire, soutien a l’activité économique locale sont autant de retombées positives mises en avant.
Public concerné : Communes, établissements public de coopération intercommunale (EPCI),
départements, régions
Objet du texte : Encadrement réglementaire du soutien financier des collectivités dans le domaine du sport
Quelles sont les compétences exercées
par la commune dans le domaine sportif ?
La loi NOTRe (art. 104) confirme le maintien d’une compétence partagée des collectivités territoriales en matière
«de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire». Chaque niveau
de collectivité peut donc continuer à intervenir dans le
domaine du sport. La commune construit, gère et entretient les équipements sportifs. Elle subventionne des activités sportives, y compris les clubs sportifs professionnels.
La compétence est optionnelle pour les communautés de
communes et d’agglomération, mais obligatoire pour les
communautés urbaines et les métropoles.
Quelles formes peut prendre l’intervention
des communes ?
Un soutien direct par le versement d’aides financières
(subventions, achats de prestations, concours financiers) ou
indirect par la mise à disposition d’équipements.
1) des subventions publiques pour les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent et exerçant des
missions d’intérêt général (L. 113-2 du Code du sport).
La décision d’octroyer une subvention au bénéfice de clubs
sportifs suppose une délibération de la collectivité précisant la saison sportive au titre de laquelle cette subvention est accordée.
Ces subventions sont versées dans le cadre de conventions
entre l’association ou la société sportive et la collectivité
ou le groupement concerné (R. 113-5).
Elles doivent constituer la contrepartie effective des missions d’intérêt général dont la liste est énoncée à l’article
R. 113-2 :
la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire
ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les
centres de formation agréés (rémunération des personnels d’encadrement, construction de locaux, équipement
du centre etc.) ;
la participation de l’association ou de la société à des
actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale
(distribution de matériels, d’équipements, prise en charge
d’entraînements etc.) ;
la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la
sécurité du public et à la prévention de la violence dans
les enceintes sportives (campagne d’affichage, formation de l’encadrement des clubs de supporters, formation des personnels chargés de l’accueil et de la sécurité
etc.).
L’article R. 113-1 du Code du sport en plafonne le montant
-toutes collectivités confondues- à 2,3 millions d’euros par
saison sportive de la discipline concernée.
La convention peut indiquer qu’un représentant de la collectivité attributaire de la subvention est désigné pour en
suivre l’utilisation.
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En revanche, les collectivités ou leurs groupements ne
peuvent en principe accorder de garanties d’emprunt ni
leur cautionnement aux clubs sportifs. Une exception
est toutefois prévue s’agissant de garantir les emprunts
contractés par des associations sportives dont le montant
annuel des recettes n’excède pas 75 000 euros, en vue de
l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs (L. 113-1). Cet emprunt ne doit pas avoir
pour objet de financer la rémunération des sportifs ou des
salariés de l’association.
2) des achats de prestations de services
Ce soutien peut également prendre la forme d’achats
de prestations de services aux clubs sportifs professionnels prévus à l’article L. 113-3 (achat de place dans les
enceintes sportives, d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives, apposition du nom ou du logo de la
collectivité sur les supports de communication etc.).
Ces prestations doivent faire l’objet d’un contrat administratif conclu conformément aux dispositions du Code des
marchés publics (selon une procédure adaptée ou sous
la forme d’un marché négocié, sans publicité préalable et
sans mise en concurrence).
Par ailleurs, les sommes ainsi versées en exécution de
contrats de prestation de services ne peuvent excéder
30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million
d’euros par saison sportive (D. 113-6).
3) des concours financiers
Les associations sportives peuvent bénéficier, en tant
qu’organisme à but non lucratif, de concours financiers des
collectivités, sans restriction particulière, dans la mesure
où leur activité présente un intérêt public local au bénéfice
direct des administrés.
Ces concours ne sont pas plafonnés et peuvent avoir pour
objet de prendre en charge aussi bien des dépenses de fonctionnement que des dépenses d’investissement. Mais ils
restent soumis aux règles de contrôle de la collectivité en
termes de versement et d’utilisation des crédits (L. 1611-4
du Code général des collectivités territoriales- CGCT).
Lorsque la subvention attribuée dépasse un montant
annuel de 23 000 euros, la collectivité doit conclure une
convention avec l’association sportive, définissant l’objet,
le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association bénéficiaire doit produire un compte
rendu financier attestant la conformité des dépenses
avec l’objet de la subvention, déposé auprès de la collectivité attributaire de la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour laquelle elle a été octroyée ;
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Quels soutiens financiers la commune
peut-elle apporter aux activités sportives ?
•les associations sportives ayant reçu annuellement, de
l’ensemble des collectivités, des subventions supérieures
à 153 000 euros doivent déposer à la préfecture leurs
budgets, leurs comptes, les conventions et les comptes
rendus des subventions reçues.
4) la mise à disposition d’installations sportives
La mise à disposition d’équipements sportifs au bénéfice des clubs sportifs doit en principe s’opérer dans le
cadre d’une convention d’occupation du domaine public
et moyennant le paiement d’une redevance dont le
montant est fixé par délibération (en fonction des coûts
supportés par la collectivité, notamment l’entretien et le
fonctionnement courant des équipements).
Certaines occupations peuvent toutefois être consenties
gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu’un intérêt public le justifie. C’est le cas lorsque les équipements sont destinés à être utilisés par une association
sportive, organisme à but non lucratif.
Les autorisations d’occupation du domaine public ayant un
caractère personnel, une association sportive ne peut donc
pas transférer les droits d’occupation des équipements
communaux au profit d’une société sportive même si elle
en est actionnaire.
Les locaux communaux peuvent être, en vertu de l’article L. 2143-3 du CGCT, utilisés par les associations qui
en font la demande. Le conseil municipal peut fixer une
contribution pour leur utilisation.
La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est
réservée aux associations sportives (à l’exclusion des
sociétés sportives, qui sont des sociétés commerciales
à but lucratif).
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Textes de référence :
Articles L. 113-1 à L. 113-3 du Code du sport
Articles R. 113-1 à R. 113-5 du Code du sport
Article D. 113-6 du Code du sport
Article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales
Rapport de la Cour des comptes, Collectivités territoriales
et clubs sportifs professionnels, décembre 2009
Rapport remis au secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry
Braillard, par la Grande conférence sur le Sport professionnel français, avril 2016
Mots-clés :
Sport ; Clubs sportifs ; Equipements sportifs ; Compétences partagées ; Concours financiers ; Subventions ; Aides ; Prestations de service ; Occupation du
domaine public.