La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la
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La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la
La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie intime, familiale et privée – interférences Laura Afrodita TUTUNARU Magistrat-assistant à la Cour Constuonnelle de la Roumanie La liberté individuelle comme droit fondamental de l’homme est indissolublement liée à la maère pénale. Par conséquent, il est nécessaire de faire l’analyse des possibles interférences entre la liberté individuelle et d’autres droits fondamentaux et libertés fondamentales, analyse qui se concentrera dans la zone d’applicabilité des limites légimes de la liberté individuelle. Comme il ne s’agit pas de droits absolus, la réalisaon d’autres libertés ou droits fondamentaux porte aussi aeinte, de manière intrinsèque, à la manière d’exercer le secret de la correspondance et la vie inme familiale et privée. Ainsi, on analysera les conséquences des abus dans l’exercice des droits de l’homme et des violaons des droits de l’homme. La limite en est assez fragile, parce que la légimaon constuonnelle consacrée à l’arcle 53 a, bien évidemment, un caractère général, sans pouvoir inclure toutes les situaons concrètes qui peuvent résulter de la réalité sociale. L’essenel consiste à respecter les limites ainsi imposées concernant la proporonnalité, les bénéficiaires de la limitaon de la possibilité de restricon, la compétence de la restricon et son caractère prévisible, les raisons en vertu desquelles elle peut être réalisée, sa nécessité dans une société démocraque, sa proporonnalité avec la situaon l’ayant générée, son applicaon nondiscriminatoire et, finalement, la nécessité de l’intangibilité de l’existence du droit ou de la liberté. C’est seulement en respectant ces condions que l’individu peut connuer à être libre, quoique soumis au peuple, parce que la démocrae libérale repose sur la liberté et l’égalité, où la liberté représente le but, et l’égalité est la manière d’y parvenir.1 Il n’est pas moins vrai qu’en abusant de l’exercice des droits de l’homme on arrive à l’anarchie et à la corrupon, faits qui réclament l’urgence de la prise de procédures suscepbles d’éliminer cee forme de corrupon, qui est une forme d’immoralité et peut mener à la ruine, au délabrement de la société.2 Selon l’arcle 28 de la Constuon de la Roumanie, « Le secret des leres, des télégrammes, d’autres envois postaux, des conversaons téléphoniques et d’autres moyens légaux de communicaon est inviolable », et selon l’arcle 26 paragraphe (1) « Les autorités publiques respectent et protègent la vie inme, familiale et privée ». 1 D. C. Dănişor, Consideraţii privind reglementarea constuţională a restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi (Considéraons sur la réglementaon constuonnelle de la restricon de l’exercice de certains droits ou de certaines libertés), Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 2/2008, pp. 3-22. 2 Geneza Constuţiei României 1991 (Génèse de la Constuon de la Roumanie 1991), Lucrările Adunării Constuante, brève allocuon de M. Ioan Ban, p. 206. 15 Laura Afrodita TUTUNARU On retrouve d’autres réglementaons dont le but est de protéger les mêmes droits à l’arcle 8 de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales3, à l’arcle 12 de la Déclaraon universelle des droits de l’homme4, à l’arcle 17 du Pacte internaonal relaf aux droits civils et poliques5. Comme vu précédemment, les deux droits, quoique différemment prévus dans la Constuon de la Roumanie, visent en principal la vie familiale et privée, qui suit les réglementaons que nous pouvons idenfier dans toutes les constuons des pays démocraques. Ce droit suppose que tout individu jouisse du secret de la vie privée, du respect du droit à l’image, qu’on ne rende pas publiques, sans son accord exprès, ses données personnelles, exigences de plus en plus difficiles à respecter dans le contexte d’un développement sans précédent des média6. Par conséquent, la réglementaon constuonnelle visant le secret de la correspondance est, selon nous, une espèce du genre de la vie inme familiale et privée qui, à son tour, est subordonnée à la grande famille des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. La consécraon constuonnelle du secret de la correspondance se reflète aussi dans la maère du droit substanel à travers l’incriminaon de l’acte de violaon du secret de la correspondance7 prévue et punie par l’arcle 195 du Code pénal et, comme une garane de plus, de la divulgaon du secret professionnel8 prévue et punie par l’arcle 196 du Code pénal. Il résulte, sans le moindre doute, de l’analyse des disposions convenonnelles, constuonnelles et légales menonnées ci-dessus, que le droit concernant le secret de la correspondance n’est pas absolu, pouvant être restreint pour des raisons imposées, dans une société démocraque, par la nécessité de sauvegarder la sécurité naonale, de dérouler l’instrucon pénale, de les éviter, et pour d’autres impérafs publics similaires. Selon l’arcle 1, paragraphe (3) de la Constuon, « La Roumanie est un État de droit, démocraque et social, dans lequel la dignité de l’être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité 3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cee ingérence est prévue par la loi et qu’elle constue une mesure qui, dans une société démocraque, est nécessaire à la sécurité naonale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévenon des infracons pénales, à la protecon de la santé ou de la morale, ou à la protecon des droits et libertés d’autrui. 4 Nul ne sera l’objet d’immixons arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’aeintes à son honneur et à sa réputaon. Toute personne a droit à la protecon de la loi contre de telles immixons ou de telles aeintes. 5 Nul ne sera l’objet d’immixons arbitraires ou illégales dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance, ni d’aeintes illégales à son honneur et à sa réputaon. Toute personne a droit à la protecon de la loi contre de telles immixons ou de telles aeintes. 6 M. Criste, Instuţii constuţionale contemporane (Instuons constuonnelles contemporaines), Universitatea de Vest, Timişoara, 2010, p. 168. 7 (1) L’ouverture d’une correspondance adressée à autrui ou l’intercepon d’une conversaon ou communicaon effectuée par téléphone, télécopie ou par d’autres moyens de transmission à distance, sans le droit de le faire, est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans. (2) On punit de la même peine le retrait, la destrucon ou la rétenon d’une correspondance, ainsi que la divulgaon du contenu d’une correspondance, même si elle a été envoyée ouverte ou a été ouverte par accident, ou la divulgaon du contenu d’une conversaon ou d’une communicaon interceptée, même si l’auteur l’a appris par accident ou par hasard. (21) Si les faits prévus aux paragraphes (1) et (2) ont été commis par un fonconnaire qui a l’obligaon légale de respecter le secret professionnel et la confidenalité des informaons auxquelles il a accès, la peine est d’emprisonnement de 2 à 5 ans et la prohibion de certains droits. (3) Les poursuites pénales sont engagées sur plainte préalable de la personne blessée. (4) La réconciliaon des pares élimine la responsabilité pénale. 8 (1) La divulgaon, sans le droit de le faire, de données, par la personne à laquelle on les a confiées, ou dont elle a appris en vertu de sa profession ou posion, si le fait est suscepble de porter aeinte à quelqu’un, est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou d’amende. (2) Les poursuites pénales sont engagées sur plainte préalable de la personne lésée. (3) La réconciliaon des pares élimine la responsabilité pénale. 16 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences humaine, la jusce et le pluralisme polique représentent les valeurs suprêmes […] et sont garans. » La sauvegarde efficace de toutes ces valeurs suppose, dans certains cas et dans des condions régies de manière rigoureuse, la restricon de l’exercice de certains droits fondamentaux et de certaines libertés fondamentales. L’intercepon et l’enregistrement de certaines conversaons ou l’enregistrement de certaines images, sans l’accord de la personne visée, représentent une véritable restricon de l’exercice du droit au respect et à la sauvegarde, par les autorités publiques, de la vie inme, familiale et privée, ainsi que de l’exercice du droit à l’inviolabilité du secret des conversaons et des autres moyens légaux de communicaon, droits fondamentaux consacrés par l’arcle 26, paragraphe (1) et par l’arcle 28 de la Constuon. Par contre, la Constuon même prévoit à l’arcle 53 la possibilité de restreindre l’exercice de certains droits fondamentaux et de certaines libertés fondamentales, dans des cas et des condions déterminés de manière limitave et précise. De ce point de vue, le respect des condions établies par la Constuon pour restreindre l’exercice des droits consacrés par l’arcle 26, paragraphe (1) et par l’arcle 28, ainsi que le fait d’assurer des garanes contre toute limitaon abusive de l’exercice de ces droits résultent de l’analyse du libellé des textes de loi criqués. Ainsi, la condion de la restricon de l’exercice du droit « exclusivement par la loi » se reflète par sa réglementaon, de manière détaillée, dans la Secon V1 du Titre III du Code de procédure pénale, qui, du point de vue de sa nature juridique, est une loi. La condion que la restricon de l’exercice du droit soit imposée pour « le déroulement de l’instrucon pénale » est accomplie par la menon, à l’arcle 911, paragraphe (1) du Code de procédure pénale, de l’exigence que l’autorisaon de l’enregistrement des conversaons soit accordée seulement « s’il y a des données ou des indicaons solides sur la préparaon ou la commission d’une infracon pour laquelle la poursuite pénale se fait d’office, et l’intercepon et l’enregistrement sont requis pour établir la situaon de fait ou parce que l’idenficaon ou la localisaon des parcipants ne peut pas être réalisée par d’autres moyens ou si l’examen est trop retardé ». La condion de la proporonnalité est évidemment remplie, si l’on envisage l’importance des valeurs défendues contre les infracons, valeurs prévues à l’arcle 1 du Code pénal (« La loi pénale défend, contre les infracons, la Roumanie, la souveraineté, l’indépendance, l’unité et le caractère indivisible de l’État, la personne, ses droits et ses libertés, la propriété, ainsi que l’ensemble de l’ordre de droit »), valeurs rapportées à l’étendue de la restricon de l’exercice de certains droits pour les potenels infracteurs, et le fait qu’on ne porte pas aeinte à l’existence même du droit ou de la liberté résulte des disposions du paragraphe (2) de l’arcle 911 du Code de procédure pénale, selon lequel la restricon ne peut être que temporaire, l’autorisaon de l’intercepon et de l’enregistrement des conversaons étant octroyée seulement pour 30 jours au plus, avec la possibilité d’une éventuelle extension pour des raisons dûment jusfiées.9 C’est pourquoi le législateur ordinaire a régi de manière très détaillée, dans la Secon V1 du Code de procédure pénale, la procédure concernant les intercepons et les enregistrements audio ou vidéo. Si dans la version antérieure du Code la procédure était prévue de manière simpliste, les enregistrements audio ou vidéo pouvant être réalisés avec une autorisaon préalable de la part du procureur désigné, pourvu qu’il y existe des indices jusfiés concernant la préparaon ou la commission d’une infracon, à présent, une pareille intercepon ou un pareil enregistrement des 9 Voir la Décision de la Cour Constuonnelle no 21 du 3 février 2000, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 159 du 17 avril 2000. 17 Laura Afrodita TUTUNARU conversaons ou des communicaons effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communicaon se fait avec l’autorisaon movée du juge, sur requête du procureur réalisant ou supervisant la poursuite pénale, dans les condions prévues par la loi, s’il y a des données ou des indices solides concernant la préparaon ou la commission d’une infracon pour laquelle la poursuite pénale se fait d’office, et l’intercepon et l’enregistrement s’imposent pour établir la situaon de fait ou parce que l’idenficaon ou la localisaon des parcipants ne peut pas être réalisée par d’autres moyens ou si l’examen était trop retardé. Voilà donc que la Loi n° 281/2003 visant à modifier et compléter le Code de procédure pénale et certaines lois spéciales10, la Loi n° 356/2006 visant à modifier et compléter le Code de procédure pénale, ainsi qu’à modifier d’autres lois11, l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 60/2006 visant à modifier et compléter le Code de procédure pénale, ainsi qu’à modifier d’autres lois12 et la Loi n° 202/2010 concernant certaines mesures visant à accélérer le règlement des procès13 ont contribué tour à tour à la mise en applicaon de certaines procédures suscepbles d’offrir un plus de garanes contre l’arbitraire des organes d’enquête. Ainsi, le Code de procédure pénale établit les condions et les cas d’intercepon et enregistrement des conversaons ou des communicaons effectuées par téléphone ou par autre moyen électronique de communicaon, et toutes celles-ci peuvent être autorisées dans le cas des crimes contre la sécurité naonale prévus par le Code pénal et par d’autres lois spéciales, ainsi que dans le cas des crimes de trafic de drogues, trafic d’armes, trafic de personnes, actes de terrorisme, blanchissement d’argent, faux monnayage ou d’autres valeurs, dans le cas des infracons prévues par la Loi n° 78/2000 pour prévenir, découvrir et sanconner les faits de corrupon, dans le cas d’autres infracons plus sévères ou des infracons commises par des moyens de communicaon électronique. Par conséquent, le législateur a établi une limite qui puisse légimer cee ingérence, envisageant surtout le degré de danger social élevé des actes criminels portant aeinte à certaines valeurs. En ce qui concerne la durée de l’autorisaon, il faut observer qu’on établit un délai maximum de 30 jours qui peut être renouvelé pour une durée totale de 120 jours au plus pour la même personne et le même fait, chaque extension ne pouvant pas dépasser 30 jours. Dès que les raisons ayant mené à l’intercepon n’existent plus, le procureur est obligé d’ordonner son arrêt immédiat, tout en informant l’instance ayant délivré l’autorisaon. De plus, l’intercepon et l’enregistrement peuvent être menés personnellement par le procureur ou, sur son disposion, par l’organisme d’enquête pénale. Les personnes appelées pour passer un concours technique sont tenues par l’obligaon du secret de l’opéraon. En ce qui concerne ce dernier aspect, quoiqu’elle se soit prononcée in terminis sur des disposions procédurales pénales, la Cour Constuonnelle14 a évincé, en principe, certaines exigences qui devraient être applicables dans toute situaon qui ne relève pas seulement du secret de l’opéraon, mais aussi de sa procédure en soi. Par conséquent, l’instance constuonnelle a sanconné les disposions de la Loi n° 298/2008 sur la rétenon des données générées ou traitées par les 10 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 468 du 1er juillet 2003. Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 677 du 7 août 2006. 12 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 764 du 7 septembre 2006. 13 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 714 du 26 octobre 2010. 14 Voir la Décision de la Cour Constuonnelle no 1.258 du 8 octobre 2009 sur l’excepon d’inconstuonnalité des disposions de la Loi no 298/2008 sur la rétenon des données générées ou traitées par les fournisseurs de services de communicaons électroniques desnés au grand public ou par les réseaux publics de communicaons, ainsi que visant à modifier la Loi no 506/2004 sur le traitement des données à caractère personnel et la protecon de la vie privée dans le secteur des communicaons électroniques, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 798 du 23 novembre 2009. 11 18 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences fournisseurs de services de communicaons électroniques desnés au grand public ou par les réseaux publics de communicaon, ainsi que celles visant à modifier la Loi n° 506/2004 sur le traitement des données à caractère personnel et la protecon de la vie privée dans le secteur des communicaons électroniques, parce qu’on a remarqué certaines défaillances suscepbles de porter aeinte à la vie inme, familiale et privée, au secret de la correspondance et à la liberté d’expression. Ainsi, on n’a pas défini de manière expresse ce qu’on comprenait par « données connexes » nécessaires à idenfier l’abonné ou l’ulisateur enregistré, données qui sont aussi traitées par les fournisseurs de services de communicaons et télécommunicaons. C’est pourquoi l’absence d’une réglementaon légale claire, qui établisse avec exactude l’étendue des données nécessaires à idenfier les personnes physiques ou morales ulisatrices, ouvre la possibilité des abus dans l’acvité de rétenon, traitement et ulisaon des données conservées par les fournisseurs des services de communicaons électroniques desnés au grand public ou par les réseaux publics de communicaons. Les desnataires de la norme légale doivent avoir une représentaon claire des normes juridiques applicables, de sorte à adapter leur conduite et à envisager les conséquences découlant de leur manquement. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme suit la même ligne et, par exemple, dans l’affaire Rotaru c. Roumanie, 2000, la Cour a statué que : « une norme est ‘prévisible’ lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permere à toute personne, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite ». Dans l’affaire Sunday Times c. Royaume-Uni, 1979, la Cour a décidé que : « le citoyen doit disposer d’assez d’informaons sur les normes juridiques applicables dans une certaine affaire et qu’il soit capable de prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences qui peuvent résulter d’un certain acte ». À la même occasion, la Cour Constuonnelle a aussi retenu que le législateur ne définissait pas « les menaces à la sécurité naonale », de sorte que, en l’absence de critères précis de délimitaon, différentes acons, informaons ou acvités ordinaires, de roune, des personnes physiques ou morales peuvent être tenues, de manière arbitraire et abusive, comme de pareilles menaces. Les desnataires de la loi peuvent être inclus dans la catégorie des suspects sans le savoir et sans pouvoir prévenir, par leur conduite, la conséquence de l’applicaon des rigueurs de la loi. En ce qui concerne cet argument, on esme qu’il n’est pas tout à fait correct, parce que l’arcle 3 de la Loi n° 51/1991 définit sans équivoque ce qu’on comprend par menaces à la sécurité naonale. Par conséquent, nemo censetur ignorare legem. Au-delà de cet aspect, la Cour Constuonnelle a aussi retenu que l’obligaon de retenir les données, régie par la Loi n° 298/2008 à tre d’excepon ou dérogaon du principe de la sauvegarde des données à caractère personnel et de leur confidenalité, par sa nature, son étendue et son champ d’applicaon, vidait de contenu ce principe, tel qu’il était garan par la Loi n° 677/2001 et la Loi n° 506/2004. Il est unanimement reconnu dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par exemple dans l’affaire Prince Hans-Adam II de Lichtenstein c. Allemagne, 2001, que les États membres signataires de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont assumé des obligaons suscepbles de garanr que les droits garans par la Convenon soient concrets et effecfs, et non pas théoriques et illusoires, le but des mesures législaves adoptées étant la défense effecve des droits. Mais l’obligaon légale imposant la rétenon connue des données à caractère personnel transforme l’excepon du principe de la sauvegarde effecve du droit à la vie inme et de la libre expression en règle absolue. Le droit apparaît comme régi de manière négave, son côté posif n’étant plus dominant. Par la suite, on a souligné que, dans les condions régies par la Loi n° 298/2008, ce n’était pas l’emploi jusfié qui, en soi, portât aeinte de manière inacceptable à l’exercice du droit à la vie inme ou à la liberté 19 Laura Afrodita TUTUNARU d’expression, mais l’obligaon légale à caractère connu, généralement applicable, de stockage des données. En revenant aux disposions de procédure pénale qui légiment des ingérences dans la vie inme, familiale et privée et dans le secret de la correspondance, le code a régi aussi les situaons dans lesquelles, en cas d’une aeinte grave à l’acvité de poursuite pénale, le procureur peut ordonner, sans une autorisaon issue par le juge, l’intercepon et l’enregistrement des conversaons. Cee acon ne peut pas dépasser 48 heures, et le procurer doit, dans un autre délai de 48 heures depuis l’échéance du premier délai, demander la confirmaon de l’ordonnance au juge de la cour compétente de juger l’affaire en première instance. De plus, selon l’arcle 912, paragraphe (5) du Code de procédure pénale, « Les conversaons ou les communicaons interceptées et enregistrées peuvent aussi être ulisées dans une autre affaire pénale, s’il résulte de leur libellé des données ou des informaons concluantes et ules concernant l’organisaon ou la commission d’une autre infracon de celles prévues à l’arcle 911, paragraphes (1) et (2) ». Il y a ici des opinions selon lesquelles l’emploi de pareilles intercepons comme moyens de preuve dans une autre affaire pénale, qui seront opposées à l’interlocuteur, prive ce dernier des garanes spécifiques à la procédure pour autant que, pour son poste téléphonique, on n’avait obtenu aucune autorisaon, lui étant seulement « une vicme collatérale des intercepons ». En ce qui concerne ce problème, on esme qu’on ne peut pas faire droit à une pareille allégaon, parce que les moyens de preuve en queson ont été obtenus de manière légale. Le fait qu’elles peuvent être employées dans une autre affaire ne confère pas à ces preuves un caractère illégal ou arbitraire, la pare intéressée ayant la possibilité, en foncon de son intérêt, de contester leur véridicité ou de demander leur experse. Les conversaons ou les communicaons ainsi interceptées seront reproduites dans un procèsverbal et cerfiées pour authencité par le procureur effectuant ou supervisant l’enquête pénale en l’affaire. Dans la mesure où elles conennent des secrets d’État, l’enregistrement se fera séparément. Les disposions de l’arcle 90 et suiv. du Code de procédure pénale concernant la forme des procès-verbaux dressés par les organes judiciaires représentent une garane de légalité pour la manière dans laquelle ces organes réalisent certaines acvités de nature procédurale et pour la manière de reproduire et enregistrer ces acvités dans le procès-verbal. Ces procès-verbaux sont non seulement des moyens de preuve, mais aussi « des preuves de nature procédurale », qui garanssent justement la manière de réaliser les actes de procédure, de sorte que le non-respect des modalités et des critères de délivrance peut mener au constat de la nullité des procès-verbaux et, par conséquent, à les écarter comme moyens de preuve.15 Le procès-verbal ainsi dressé recevra en pièce jointe une copie du support contenant l’enregistrement, l’original étant gardé au siège du Parquet, dans des endroits spéciaux, en enveloppe scellée, et sera mis à la disposion de la cour chaque fois que cela s’avère nécessaire. Aussi, selon les disposions de l’arcle 913, paragraphe (4) du Code de procédure pénale, lors de la présentaon du matériel de l’enquête pénale, le procureur doit présenter au suspect ou à la personne poursuivie les procès-verbaux reproduisant les conversaons enregistrées et assurer, sur requête, leur écoute, avec la possibilité de demander une experse technique. Voilà que la législaon de procédure pénale roumaine assure le contrôle par la jusce dans ce domaine aussi, le juge ayant le devoir d’examiner leur validité sous tous les aspects de la légalité et du bien-fondé de l’autorisaon et de la réalisaon des enregistrements16. La Cour de Strasbourg s’est prononcée 15 Voir, en ce sens, Décision no 624/A du 23 juin 2006 prononcée par le Tribunal Bucarest – Première Secon Pénale. Voir la Décision de la Cour Constuonnelle no 410 du 10 avril 2008, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 338 du 1er mai 2008. 16 20 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences dans le même sens dans l’affaire Coban (Asim Babuscum) c. Espagne du 6 mai 2003, où le requérant invoquait la nullité des enregistrements de ses conversaons téléphoniques, parce qu’elles ne sasfaisaient pas aux condions de légalité et proporonnalité. Après avoir rappelé que l’admissibilité des preuves était un problème relevant des réglementaons naonales et qu’il revenait aux juridicons naonales d’examiner les éléments leur étant présentés, la cour européenne a établi que la condamnaon pénale en queson était le résultat d’une procédure contradictoire sur la base des preuves discutées par les pares. Le requérant a eu la possibilité d’interroger les témoins entendus et de s’opposer aux déposions qui lui étaient défavorables. De plus, en ce qui concerne les enregistrements des conversaons téléphoniques, on a constaté que les instances naonales avaient confirmé la légalité de la collecte de ces éléments de preuve, et le requérant aurait pu faire des observaons devant le juge à propos de ces enregistrements, qui, d’ailleurs, n’ont pas représenté le seul moyen de preuve invoqué par l’accusaon. Dans le même contexte, dans l’affaire Klimentyev c. Russie du 16 novembre 2006, la Cour de Strasbourg a statué que, afin d’assurer le droit à un procès équitable, il était essenel que tous les éléments de preuve fussent présentés en la présence de la personne poursuivie, lors d’une audience publique, afin d’offrir des contre-arguments. Pourtant, cela ne veut pas dire que les déclaraons des témoins doivent être faites devant le tribunal afin d’être admises comme éléments de preuve. L’emploi des déclaraons faites à l’étape de l’instrucon pénale n’est pas contraire, en principe, à l’arcle 6, paragraphe (3) de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour autant qu’il respecte le droit à la défense. D’habitude, ce droit impose que la personne poursuivie ait la possibilité de poser des quesons au témoin à charge, soit au moment où il fait ces déclaraons, soit à un moment ultérieur de la procédure. Si la cour a prononcé un arrêt définif de condamnaon, acquiement ou non-lieu, le support original et sa copie sont archivés, en enveloppe scellée, avec le dossier de l’affaire au siège de la cour, dans des endroits spéciaux, tout en assurant sa confidenalité. Si dans l’affaire on a prononcé une soluon de non-lieu, le procureur doit en informer la personne dont les conversaons ou les communicaons ont été interceptées et enregistrées, et le support sur lequel on a imprimé les conversaons enregistrées est archivé au siège du Parquet et est conservé jusqu’à l’échéance du délai de prescripon de la responsabilité pénale pour le fait ayant formé l’objet de l’affaire. Après l’échéance de ce délai, les documents en queson seront détruits, tout en dressant un procès-verbal à cet effet. Cee procédure sera appliquée de manière appropriée dans le cas des enregistrements dans le milieu ambiant, de la localisaon ou du suivi par GPS ou par d’autres moyens électroniques de surveillance, ainsi que dans le cas des enregistrements d’images, à l’excepon, dans cee dernière situaon, de leur reproducon par écrit. Afin de garanr les droits fondamentaux propres à l’État de droit, tels le droit à la défense ou le droit à un procès équitable, le législateur a prévu la possibilité que ces moyens de preuve puissent être soumis à une experse sur requête du procureur, des pares ou même d’office. En même temps, tous les types d’enregistrements réalisés par les pares ou par d’autres personnes peuvent représenter des éléments de preuve seulement s’ils concernent ses propres conversaons ou d’autres communicaons eues avec les ers. De plus, tout autre enregistrement peut représenter un élément de preuve si la loi ne l’interdit pas. L’emploi de pareils enregistrements comme des éléments de preuve dans un procès pénal est conforme aux disposions de l’arcle 53 de la Constuon, reconnaissant la légimité de certaines restricons de l’exercice de certains droits ou de certaines libertés, y compris de l’exercice du droit au respect et à la sauvegarde, par les autorités publiques, de la vie inme, familiale et privée, si cela se fait selon la loi et afin de sauvegarder 21 Laura Afrodita TUTUNARU d’importantes valeurs sociales, telles la réalisaon de l’instrucon pénale ou la prévenon des actes criminels. De plus, l’arcle 8, paragraphe (2) de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales admet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de la personne, de son domicile et de sa correspondance, dans la mesure où cee ingérence est prévue par la loi et si elle représente une mesure qui, dans une société démocraque, est nécessaire pour la sécurité naonale, la sécurité publique, la prospérité économique du pays, la défense de l’ordre et la prévenon des actes criminels. Le recueil d’informaons et données sur l’organisaon de la commission d’une infracon ou le déroulement d’acons de nature infraconnelle se fait, sans doute, en vue du déroulement de l’instrucon pénale (même si elle se fait avant le début des poursuites pénales) et représente un des plus efficaces moyens de prévenon des actes criminels.17 En conclusion, les disposions de la Secon V1 du Titre III du Chapitre II du Code de procédure pénale, concernant l’intercepon et l’enregistrement des conversaons ou des communicaons effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communicaon, prévoient des garanes suffisantes, par une réglementaon détaillée de la jusficaon de la délivrance de l’autorisaon, des modalités et des condions pour réaliser les enregistrements, des limitaons visant la durée de la mesure, de la cerficaon et de l’enregistrement de l’authencité des conversaons enregistrées, de leur reproducon intégrale, du nom des personnes faisant l’objet de l’intercepon. L’éventuel non-respect de ces réglementaons ne représente pas un problème de constuonnalité, mais de mise en applicaon, excédant la compétence de la Cour Constuonnelle, parce que, selon l’arcle 2, paragraphe (3) de la Loi n° 47/1992, « La Cour Constuonnelle ne se prononce que sur la constuonnalité des actes au sujet desquels elle a été saisie [...] ». La secon dans son ensemble est conforme aux disposions constuonnelles des arcles 28 et 53, parce que les textes invoqués eux-mêmes, octroient à l’autorité législatrice la liberté d’une pareille réglementaon, le secret de la correspondance n’étant pas un droit absolu, mais suscepble de certaines restricons, jusfiées à leur tour par la nécessité de l’instrucon pénale. Ainsi, les États doivent être capables de combare, de manière efficace, les menaces du phénomène infraconnel, toujours plus complexe, et, en même temps, d’être en mesure de surveiller tous les éléments subversifs acvant sur leur territoire. Voilà pourquoi, de pareilles disposions légales sont une nécessité propre à la société démocraque dont le but est d’assurer la sécurité naonale, la défense de l’ordre public ou la prévenon de la commission d’une infracon. De plus, la Cour Constuonnelle a aussi montré que certains aspects invoqués dans une affaire ou une autre sur la manière d’appliquer les disposions légales criquées ne représentaient pas un problème de constuonnalité, raison pour laquelle elle a retenu qu’« on ne pouvait pas accepter l’idée d’un renversement de la présompon de constuonnalité suite à l’applicaon de certaines disposions légales contraires à la loi ou aux principes fondamentaux »18. La Cour Européenne des Droits de l’Homme19 elle-même a validé les disposions légales contestées. Ainsi, après avoir retenu l’existence d’une violaon de l’arcle 8 de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du fait qu’à la date de la commission des faits la législaon en la maère était différente, elle a affirmé que, dans le nouveau cadre législaf (par les modificaons apportées par la Loi n° 281/2003 modifiant et 17 Voir la Décision de la Cour Constuonnelle no 1.562 du 7 décembre 2010, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 55 du 25 janvier 2011. 18 Voir, en ce sens, la Décision de la Cour Constuonnelle no 248 du 15 mars 2012, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 333 du 17 mai 2012. 19 Voir l’Arrêt du 26 avril 2007, prononcé dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (2). 22 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences complétant le Code de procédure pénale et certaines lois spéciales et par la Loi n° 356/2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale et modifiant d’autres lois), il y avait de nombreuses garanes en maère d’intercepon et transcripon des communicaons, d’archivage des données pernentes et de destrucon des données qui ne présentent pas d’intérêt. Par conséquent, les disposions légales criquées assurent une protecon contre l’arbitraire dans l’exercice du droit à la vie privée de la personne, puisque la loi emploie des termes à sens univoque. À la différence des disposions du Code de procédure pénale, la Loi n° 51/1991 sur la sûreté naonale de la Roumanie20 emploie d’autres termes pour statuer sur cee ingérence légale dans le droit au secret de la correspondance. Ainsi, après avoir défini, à l’arcle 3, quels sont les faits qui représentent des menaces21 pour la sûreté naonale, à l’arcle 13, la loi statue que toutes ces situaons représentent des raisons pour exiger au procureur, dans le respect des disposions du Code de procédure pénale, d’autoriser le recueil d’informaons consistant en : « l’intercepon des communicaons, la recherche d’informaons, documents ou écrits pour l’obtenon desquels il est nécessaire l’accès dans un endroit, à un objet ou l’ouverture d’un objet ; l’enlèvement et la remise d’un objet ou document à sa place, son examen, l’extracon des informaons qu’ils conennent, ainsi que l’enregistrement, la copie ou l’obtenon d’extraits par tout procédée ; l’installaon d’objets, leur entreen et enlèvement des endroits où ils ont été déposés. » Par conséquent, à la différence du Code de procédure pénale, qui soumet l’ingérence à la condion de l’existence de données ou indices solides sur l’organisaon ou la commission d’une infracon pour laquelle les poursuites pénales se font d’office, la Loi sur la sûreté naonale de la Roumanie la soumet à la condion de 20 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 163 du 7 août 1991. Représentent des menaces à l’égard de la sûreté naonale de la Roumanie : a) les plans et les acons qui visent à supprimer ou porter aeinte à la souveraineté, à l’unité, à l’indépendance ou à l’indivisibilité de l’État roumain ; b) les acons qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre contre l’État ou une guerre civile, qui facilitent l’occupaon militaire étrangère, l’assujessement à un pouvoir étranger ou l’aide accordée à un pouvoir ou à une organisaon étrangers afin de commere aucun de ces actes ; c) la trahison par l’aide portée aux ennemis ; d) les acons armées ou tous autres actes violents qui poursuivent l’affaiblissement du pouvoir de l’État ; e) l’espionnage, la transmission de secrets d’État à un pouvoir ou à une organisaon étrangers ou à leurs agents, l’obtenon ou la détenon illégale de documents ou de secrets d’État en vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisaon étrangers ou à leurs agents ou dans tout autre but non-autorisé par la loi, ainsi que la divulgaon des secrets d’État ou la négligence dans leur conservaon ; f) le sabotage ou toute acon qui vise à détruire par la force les instuons démocraques de l’État ou qui porte gravement aeinte aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui peut porter aeinte à la capacité de défense ou à d’autres intérêts similaires du pays, ainsi que les actes de destrucon, de dégradaon ou qui rendent inulisables les infrastructures nécessaires au bon déroulement de la vie socio-économique ou à la défense naonale ; g) les acons par lesquelles il est porté aeinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé des personnes qui remplissent d’importantes foncons dans l’État ou des représentants d’autres pays ou des organisaons internaonales, dont la protecon doit être assurée pendant leur séjour en Roumanie, en conformité avec les traités et les convenons signés, ainsi qu’avec la praque internaonale ; h) la concepon, l’organisaon, la commission ou l’appui, de quelque façon que ce soit, d’acons totalitaires ou extrémistes de nature communiste, fasciste, légionnaire ou de toute autre nature, racistes, ansémites, révisionnistes, séparastes qui peuvent mere en danger, de quelque façon que ce soit, l’unité et l’intégrité territoriale de la Roumanie, ainsi que l’insgaon à des faits qui peuvent affecter l’ordre de l’État de droit ; i) les actes terroristes, ainsi que la concepon ou l’appui donné, de quelque façon que ce soit, à des acvités ayant comme but la commission de pareils faits ; j) les aentats contre une collecvité, commis par tout moyen ; k) le vol d’armement, de munions, de maère explosive, radioacve, toxique ou biologique auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles maères, leur producon, détenon, vente, transport ou usage dans d’autres condions que celles prévues par la loi, ainsi que le port illégal d’armement ou de munions si cela met en danger la sûreté naonale ; l) la créaon ou la constuon d’une organisaon ou associaon ou l’adhésion à celles-ci ou leur appui, de toute manière que ce soit, ayant pour finalité l’une des acvités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le déroulement en secret de telles acvités par des organisaons et des associaons constuées en conformité avec la loi. 21 23 Laura Afrodita TUTUNARU l’existence de menaces à l’égard de la sûreté naonale qui, par elles-mêmes et en l’absence d’autres éléments, représentent des infracons indépendantes qui peuvent légimer, dans les limites de la procédure ordinaire, l’intercepon des conversaons téléphoniques ou d’autres moyens légaux similaires de communicaon. De plus, la loi spéciale ne se limite pas aux enregistrements et intercepons envisagés par le Code de procédure pénale, les officiers acfs du Service Roumain de Renseignements pouvant porter aeinte à d’autres valeurs fondamentales aussi, telles celles concernant l’inviolabilité du domicile ou le droit à la vie inme, familiale et privée, tel qu’il est interprété à la lumière de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, on peut facilement constater qu’il y a une réglementaon superposée visant les mêmes procédures, et une d’entre elles, respecvement la réglementaon spéciale, fait place à l’arbitraire, conclusion sur laquelle nous allons revenir plus tard. De plus, la Loi n° 51/1991 parle de l’obtenon d’une autorisaon, non pas du juge, mais d’un procureur expressément désigné par le Procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassaon et de Jusce, ainsi que d’un mandat, dont la validité ne peut pas dépasser six mois, renouvelable, à chaque fois, par des périodes de trois mois. Par conséquent, dans ce cas-ci, le mandat n’est pas limité dans le temps, pouvant être ordonné, au moins en théorie, sine die. De plus, dans des situaons réclamant l’écart de dangers imminents pour la sûreté naonale, les acvités prévues à l’arcle 13 peuvent aussi être réalisées sans une autorisaon spéciale, celle-ci pouvant être requise dans un délai qui ne doit pas dépasser 48 heures. Enfin, la loi établit aussi que tout citoyen qui se considère affecté par les acvités qui font l’objet du mandat peut s’adresser soit au procureur expressément désigné, supérieur hiérarchique de celui ayant émis le mandat, soit à l’une des commissions permanentes veillant à protéger et assurer l’ordre public des deux Chambres du Parlement. Une analyse comparave de l’ensemble de disposions du Code de procédure pénale et de la Loi n° 51/1991 résulte en l’idenficaon d’une série de manquements concernant la procédure spéciale. Il faut préciser qu’on ne peut pas nier l’importance des acons effectuées par les organes de l’État ayant des aribuons dans le domaine de la sûreté naonale dont le but est de maintenir un état de légalité, d’équilibre et de stabilité sociale, économique et polique nécessaires à l’existence et au développement de l’État naonal roumain, comme État souverain, unitaire, indépendant et indivisible, de maintenir l’ordre de droit, ainsi que le climat approprié pour un exercice libre des droits fondamentaux, des libertés fondamentales et des devoirs fondamentaux des citoyens, selon les principes et les normes démocraques établis par la Constuon. Donc, chaque fois que ces raisons sont en danger, une intervenon ferme de la part des spécialistes habilités est nécessaire. Il ne faut pas oublier que toute l’acvité visant la sûreté naonale a comme but le recueil d’informaons qui, selon l’arcle 11 de la Loi n° 51/1991, peuvent être communiquées au Président du Sénat, au Président de la Chambre des Députés, ainsi qu’aux commissions permanentes veillant à protéger et assurer l’ordre public des deux Chambres du Parlement, aux ministres et aux chefs de départements au sein des ministères, quand les informaons visent des problèmes liés aux domaines d’acvités qu’ils coordonnent ou dont ils sont responsables, aux préfets, au maire général de la Capitale, ainsi qu’aux chefs des conseils départementaux, respecvement de la Municipalité de Bucarest, pour des problèmes visant la compétence des organes en queson, ainsi qu’aux organes chargés des poursuites pénales, quand les informaons visent la commission d’une infracon. Donc, la principale acvité des services spéciaux consiste à informer les desnataires expressément désignés de sorte que leur finalité offre au Conseil Suprême de Défense du Pays la possibilité d’analyser les données et d’évaluer l’état de sûreté naonale. 24 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences Sans aucun doute, non seulement une pareille acvité n’est pas contraire à l’essence de l’État de droit, mais aussi absolument nécessaire, unanimement acceptée par tous les pays où la forme d’organisaon et gouvernement polique est la démocrae. Or, le but de la réglementaon de la Loi n° 51/1991 est de sauvegarder les valeurs démocraques de la Roumanie, la sûreté des citoyens, la sécurité économique et les secrets d’État, la prévenon et la lue contre l’espionnage, le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière qui, par leur nature et ampleur, portent aeinte à la sécurité naonale, ainsi que la promoon des intérêts en maère de sécurité de la Roumanie et de ses alliés, dans un contexte géostratégique fluide des États, corporaons et menaces asymétriques. Par la suite, compte tenu des disposions de l’arcle 11, paragraphe (1) de la Loi n° 51/1991 énumérant les desnataires des informaons relevant du domaine de la sûreté naonale, il est évident qu’une pare – ce qui nous intéresse ici est l’acvité d’intercepon des conversaons téléphoniques et autres similaires, ainsi que l’introducon par effracon – des acvités spécifiques ne résulte pas en la saisine des organes chargés des poursuites pénales afin de démarrer l’enquête pénale. La loi ne prévoit pas de manière très claire quelles sont les condions pour ordonner les intercepons et ce qui se passe avec elles si l’on constate qu’il n’y a pas de dangers à l’égard de la sécurité naonale ou si les soupçons ne se confirment pas. Tout d’abord, il faut observer qu’il n’y a pas, comme dans le cas du droit ordinaire, l’obligaon des services spéciaux d’informer la personne en queson que, pendant une période déterminée, certains de ses droits fondamentaux et libertés fondamentales lui ont été restreints. Aussi, selon l’arcle 10, l’acvité de renseignement visant à réaliser la sûreté naonale a le caractère d’un secret d’État. Cela veut dire qu’elle suit les exigences d’une loi ultérieure, adoptée après environ 11 ans, respecvement la Loi n° 182/200222 sur la protecon des informaons classifiées, situaon suscepble d’offrir une série de garanes contre toute ingérence non-autorisée dans les droits fondamentaux des citoyens. Selon le site internet du Service Roumain de Renseignements23, « toutes les données obtenues ou gérées lors de l’acvité de renseignement sont considérées secret d’État et sont dûment protégées, et les informaons concernant la vie privée, l’honneur ou la réputaon des personnes, apprises accidentellement lors du recueil des données nécessaires à la sûreté naonale, ne peuvent pas être rendues publiques et, si elles ne sont pas significaves pour la sécurité naonale, elles sont immédiatement supprimées. Toutes les données à caractère personnel apprises/gardées par le Service sont rayées, respecvement détruites si, suite au déroulement des acvités spécifiques prévues par la loi, on constate qu’elles ne sont pas correctes, qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité naonale ou si les soupçons ne sont pas confirmés. Comme règle générale, quand les données ne présentent pas d’intérêt pour la sécurité naonale, elles sont rayées ou détruites. Excepon en font les données personnelles fournies avec l’accord de la personne en vue du déroulement des vérificaons de sécurité spécifiques, dans les condions prévues par la loi. » Par conséquent, le Service reconnaît être la seule instuon en droit d’ordonner sur les intercepons qui n’ont pas eu de finalité. De plus, le même site internet menonné ci-dessus prévoit que « l’intercepon des communicaons se fait dans le strict respect des disposions légales, dans des cas dûment jusfiés et movés, sur la base de mandats issus par les juges, ayant une période de validité de six mois, au maximum. » Mais l’autorité ne fait pas de disncon selon que l’intercepon est générée par l’exercice des aribuons spécifiques ou par la requête du procureur chargé de l’instrucon ou la surveillance d’une affaire pénale, parce que, dans cee dernière situaon, la procédure de l’intercepon devrait suivre les normes du droit ordinaire, le service 22 23 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 248 du 12 avril 2002. www.sri.ro 25 Laura Afrodita TUTUNARU offrant, en fait, seulement le support technique de spécialité. Pourtant, il résulte de l’analyse des disposions de la Loi n° 51/1991 qu’on peut aussi effectuer des intercepons en vertu du mandat émis par le procureur spécialement désigné à cet effet. Il est probable qu’au niveau de l’instuon on a pris de telles mesures pour que cela n’arrive plus. Il n’y a pas d’informaons à cet effet, mais il est sûr que la loi autorise les intercepons effectuées en vertu d’une autorisaon issue par le procureur, et non pas par le juge. À l’appui de cee thèse vient la jurisprudence de la Cour Européenne de Strasbourg qui, dans son Arrêt du 26 avril 2007, prononcé dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie, a statué qu’il y avait eu une violaon des disposions de l’arcle 8 de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce que le requérant n’avait pas joui de la protecon minimale contre l’arbitraire. Pour arriver à une telle soluon, la Cour Européenne a noté que, en dépit des réglementaons législaves24 imposant que les opéraons d’intercepon et enregistrement des communicaons effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique soient réalisées en vertu d’une autorisaon movée, délivrée par un juge, il semblait que les mesures de surveillance dans le cas de potenelles menaces à l’égard de la sûreté naonale pouvaient être toujours ordonnées par le parquet aussi, en applicaon de la procédure prévue à l’arcle 13 de la Loi n° 51/1991, disposion qui n’a pas été abrogée jusqu’à présent. Tel qu’indiqué par l’instance européenne, la Décision de la Cour Constuonnelle n° 766 du 7 novembre 2006, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, n° 25 du 16 janvier 2007, nous confirme la même chose. Dans cee affaire, le juge constuonnel, ayant été saisi par une instance naonale alléguant justement l’inconstuonnalité de ce texte, à cause du fait qu’il permeait d’éluder les garanes en maère d’intercepon des communicaons, prévues par le Code de procédure pénale, a invoqué le caractère spécial de la Loi n° 51/1991, afin de jusfier son applicaon à des faits ultérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure prévue par le Code de procédure pénale. Il est vrai que, par la décision menonnée ci-dessus, l’instance constuonnelle a rejeté l’excepon comme non-fondée, mais il l’a fait de la perspecve des criques formulées, visant l’intercepon de conversaons téléphoniques effectuée entre 2001 et 2004 et relevant de normes processuelles pénales différentes. À cet effet, on a aussi menonné que les éventuelles difficultés pouvant surgir quant à la possibilité de l’accès, même pour l’instance de jugement, au contenu du mandat d’intercepon émis par le procureur, étaient régies en détail par la Loi n° 182/2002 sur la protecon des informaons classifiées, le problème relevant de la mise en applicaon de la loi et non pas de sa constuonnalité. Aussi, la Cour Constuonnelle a statué que l’accès difficile au mandat d’intercepon des conversaons téléphoniques délivré dans le but et en conformité avec les règles comprises dans la Loi n° 51/1991 sur la sûreté naonale de la Roumanie ne pouvait pas être esmé comme suscepble d’empêcher l’instance et les pares de connaître, débare et évaluer les éléments de preuve administrés, déposés par l’organe chargé des poursuites pénales au dossier. Par conséquent, il résulte des disposions de la Loi n° 51/1991 que : – les autorités ayant la compétence d’autoriser l’ingérence sont dépourvues d’indépendance, parce que l’autorisaon du procureur est suscepble de faire l’objet d’un contrôle de la part du juge ou d’une autre autorité indépendante ; – la loi ne prévoit pas de possibilité de contrôle du bien-fondé de l’intercepon devant une autorité indépendante et imparale, parce que les personnes faisant l’objet des intercepons n’en sont pas informées, la loi ne prévoyant pas de possibilité d’introduire une voie de recours devant l’instance de jugement. La simple possibilité, pour un individu, d’user de son droit de saisir les 24 26 La Loi no 281/2003 et la Loi no 356/2006. La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences commissions chargées de défense et ordre public des deux Chambres du Parlement, ne peut pas compenser l’ingérence, parce que la personne enregistrée n’est pas informée de l’existence des intercepons ; – il n’y a pas de garanes sur le fait de garder intacts et complets les enregistrements ou de les détruire, parce que le procureur n’est pas tenu de menonner dans l’autorisaon les numéros de téléphone mis sous écoute, ayant la possibilité d’inclure dans le dossier de l’affaire des transcripons parelles des conversaons téléphoniques. Aussi, la personne intéressée n’a pas la possibilité d’écouter les enregistrements ou de contester leur véridicité ; – l’autorité qui aurait pu cerfier la réalité et la fiabilité des enregistrements est dépourvue d’indépendance, parce qu’il s’agit justement du Service Roumain de Renseignements, c’est-à-dire justement l’autorité chargée d’intercepter les conversaons, de le transcrire et de cerfier leur authencité. À présent, les disposions générales de droit ordinaire régissent le contrôle de la fiabilité des enregistrements effectués par l’Instut Naonal d’Experse Criminalisque, sous l’autorité du Ministère de la Jusce. Ses experts ont la qualité de fonconnaires publics et sont indépendants à l’égard des autorités compétentes d’ordonner l’intercepon ou la transcripon des conversaons mises sous écoute. D’autre part, on s’interroge sur ce qui se passe avec les intercepons obtenues en vertu de la Loi n° 51/1991, qui résultent dans des indices solides sur la commission d’une infracon. Est-ce qu’on peut les classifier comme des moyens de preuve, compte tenu du fait qu’ils ont été obtenus de manière extrajudiciaire, sans les garanes propres à un procès équitable et que, selon l’arcle 13 de la Loi n° 14/1992 concernant l’organisaon et le fonconnement du Service Roumain de Renseignements25, ses organes « ne peuvent pas accomplir des devoirs d’enquête, ne peuvent pas ordonner une garde à vue ou une détenon provisoire et ne peuvent pas, non plus, avoir des locaux propres de détenon » ? Est-ce qu’elles peuvent représenter la raison pour une restricon de la liberté de l’individu par une détenon provisoire ? À notre avis, la réponse à toutes ces quesons est négave, parce que, tel que confirmé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par l’Arrêt du 17 janvier 2012, prononcé dans l’affaire Patriciu împotriva României, la réparaon des éventuelles violaons du droit à la vie privée par l’intercepon des conversaons relève, tout d’abord, de la compétence des autorités naonales. Donc, en raison d’une acon en prétenons introduite contre le Service Roumain de Renseignements, celui-ci a obtenu la reconnaissance du caractère illégal des intercepons des conversaons téléphoniques et la réparaon du dommage moral. De plus, le montant accordé à tre de préjudice moral subi apparaît comme supérieur à celui généralement accordé par la Cour de Strasbourg dans des affaires similaires contre la Roumanie, respecvement 50 000 lei. C’est pourquoi on a esmé que le recours à l’instance européenne était incompable raone personae dans la mesure où le requérant, suite à l’arrêt interne, ne pouvait plus être considéré vicme de la violaon alléguée. Aussi, par l’Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 8 janvier 2013, prononcé dans l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie, on a constaté la violaon, par l’État roumain, parmi d’autres, de l’arcle 8 de la Convenon de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour avoir ignoré les principes qui auraient dû régir la protecon des « aversseurs » – agents de la foncon publique informant le public sur des conduites ou actes illicites idenfiés dans le déroulement de leurs acvités. De plus, la Cour a mis en queson l’importance du mainen de la classificaon de certaines informaons comme « secrètes » si, des circonstances d’intérêt public, 25 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 33 du 3 mars 1992. 27 Laura Afrodita TUTUNARU jusfient l’accès à ce type d’informaons. Par conséquent, la Cour Européenne a sanconné l’inexistence d’un degré suffisant de protecon contre l’arbitraire en ce qui concerne le stockage, par le Service Roumain de Renseignements, des données obtenues dans l’acvité d’intercepon des conversaons téléphoniques, parce que la législaon naonale ne prévoit ni de garanes suscepbles d’assurer la destrucon des informaons obtenues suite à des intercepons secrètes au moment où elles ne sont plus nécessaires, ni de disposions légales suscepbles de contester le stockage des informaons obtenues suite aux intercepons. De la sorte, il résulte de l’analyse comparave des disposions du Code de procédure pénale à celles de la Loi n° 51/1991 que ce dernier acte normaf est contraire aux principes fondamentaux. Compte tenu de la passivité du législateur roumain, qui n’a pas corrigé de manière appropriée les disposions régissant la procédure des intercepons téléphoniques et d’autres similaires, on se pose la queson de savoir ce qui se passe dans une pareille situaon, dans la mesure où l’acvité des services secrets est nécessaire et doit connuer. Un pareil problème pourrait surgir de la mise en applicaon des disposions de la Secon V1, telle qu’elle a été modifiée par la Loi n° 281/2003, et de l’applicabilité des disposions de la Loi n° 51/1991 sur la sûreté naonale de la Roumanie. Or, à parr du 1er janvier 2004, les disposions de l’arcle 13 de la loi spéciale ont maintenu leur validité seulement en pare, parce que, selon l’arcle X de la Loi n° 281/2003, « Chaque fois que d’autres lois prévoient des disposions visant l’ordonnance, par le procureur, [...] de l’intercepon et de l’enregistrement des conversaons [...], les disposions prévues à l’arcle I de la présente loi s’appliquent de manière appropriée », donc du Code de procédure pénale, selon lesquelles, en cee maère, l’autorisaon doit être délivrée exclusivement par les juges. Par conséquent, à parr du 1er janvier 2004, le procureur ne doit plus jouir d’aucune possibilité de délivrer des autorisaons/ mandats visant l’intercepon des conversaons téléphoniques26. C’est seulement en respectant cee exigence que les services spéciaux peuvent dérouler leur acvité en toute légalité. Des défauts similaires à ceux prévus par la Loi n° 51/1991 se retrouvent aussi dans la Loi n° 535/200427 sur la prévenon et le combat du terrorisme, où, selon la Secon 2, Mesures visant le déroulement de certaines acvités desnées au recueil d’informaons, on a régi la procédure concernant l’intercepon et l’enregistrement de communicaons, la recherche d’informaons, documents ou écritures etc. Ainsi, les menaces à l’égard de la sécurité naonale, telles qu’elles ont été prévues à l’arcle 3 de la Loi n° 51/1991, représentent, eo ipso, la base juridique pour proposer au procureur d’exiger des autorisaons à cet effet. Les juges de la Haute Cour de Cassaon et de Jusce, spécifiquement désignés, analysent la requête et statuent sur cee requête par un jugement avant dire droit. S’ils la trouvent fondée, on délivrera un mandat autorisant l’accomplissement des acvités en queson. En ignorant encore une fois les disposions processuelles pénales de droit ordinaire, le mandat a une validité de six mois, au maximum, avec la possibilité d’une extension tous les trois mois. Le futur Code de procédure pénale, introduit par la Loi n° 135 du 1er juillet 201028, a régi en détail, aux arcles 138 à 153 du Chapitre IV, la procédure relave aux Techniques spéciales de surveillance et enquête. Ainsi, selon l’arcle 138, paragraphe (1), « Représentent des techniques spéciales de surveillance et enquête les suivants : a) l’intercepon des conversaons et communicaons ; 26 Voir, en ce sens, la Décision de la Cour Constuonnelle n° 248 du 15 mars 2012, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 333 du 17 mai 2012. 27 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, no 1.161 du 8 décembre 2004. 28 Publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Pare I, n° 486 du 15 juillet 2010. 28 La liberté individuelle, le secret de la correspondance et la vie inme, familiale et privée – interférences b) l’accès à un système informaque ; c) la surveillance vidéo, audio ou photo ; d) la localisaon ou le suivi par l’intermédiaire des moyens techniques ; e) l’obtenon de la liste des conversaons téléphoniques ; f) la rétenon, la livraison ou la perquision des envois postaux ; g) la requête et l’obtenon, selon la loi, des données concernant les transacons financières, ainsi que des données financières d’une personne ; h) le recours à des invesgateurs infiltrés ; i) le constat d’une infracon de corrupon ou de la signature d’un contrat ; j) la livraison suivie ; k) l’idenficaon de l’abonné, du propriétaire ou de l’ulisateur d’un système de télécommunicaons ou d’un point d’accès à un ordinateur. » Cee fois-ci, le législateur a été plus clair quant à la suite des démarches spécifiques s’imposant lors de l’instrucon d’une affaire pénale, en les définissant comme telles. La surveillance technique est ordonnée par le juge des droits et libertés lorsqu’il y a un soupçon raisonnable quant à l’organisaon ou la commission d’infracons spécifiques, lorsque la mesure est proporonnelle à la restricon des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et quand les éléments de preuve n’auraient pas pu être obtenus autrement ou leur obtenon impliquerait des difficultés spéciales qui porteraient aeinte à l’enquête ou s’il y a un danger pour la sûreté des personnes ou de certains biens. En outre, en cas d’urgence, le procureur aussi peut autoriser, pour une durée de 48 heures au maximum, la surveillance technique, pourvu que cee mesure soit confirmée par le juge des droits et des libertés dans un délai de 24 heures. Le mandat de surveillance technique ordonné par le juge a une validité de 30 jours au plus, pouvant être renouvelé tous les 30 jours pour une durée totale qui ne peut pas dépasser une année, à l’excepon de la surveillance vidéo, audio ou photo dans des espaces privés, qui ne peut pas dépasser 120 jours. Le mandat de surveillance technique est mis en exécuon par le procureur ou l’organe de poursuite pénale ou par des employés spécialisés, et les fournisseurs de services de télécommunicaons, informaques ou financiers sont tenus de coopérer avec les organes de poursuite pénale, avec les autorités prévues au paragraphe (1), dans les limites de leurs compétences, pour la mise en exécuon du mandat de surveillance technique. Toutes les acvités de surveillance technique seront enregistrées dans un procès-verbal et, une fois la mesure arrêtée, le procureur doit informer, par écrit, dans un délai de 10 jours, au plus, chaque sujet d’un pareil mandat, de la mesure de la surveillance technique prise à son encontre. En outre, le matériel résultant de la surveillance technique sera stocké, étant archivé, au siège de l’instance, dans des endroits spéciaux, en enveloppe scellée, tout en gardant sa confidenalité. En ce qui concerne la rétenon, la livraison et la perquision des envois postaux, la procédure est similaire à celle s’appliquant à la surveillance technique. Quant au constat d’une infracon de corrupon ou de la signature d’un contrat, il faut noter que, selon l’arcle 150, paragraphe (1), ce constat est ordonné par le juge des droits et libertés, sur requête du procureur, pour une période de 60 jours, au maximum, et, selon le paragraphe (2), la mesure est ordonnée par le procureur, par ordonnance pouvant être prolongée, tous les 60 jours, pour une durée qui ne dépasse pas un an. L’idenficaon de l’abonné, du propriétaire ou de l’ulisateur d’un système de télécommunicaons ou d’un point d’accès à un système informaque et l’obtenon de la liste des 29 Laura Afrodita TUTUNARU conversaons téléphoniques peuvent être réalisées par le procureur suivant ou effectuant les poursuites pénales, avec l’accord du juge des droits et libertés. En ce qui concerne le recours à des invesgateurs infiltrés, nous notons que l’autorisaon d’un pareil recours peut être ordonnée, cee fois-ci, par le procureur, pour une période de 60 jours, au maximum, qui peut être renouvelée. La durée totale d’une pareille mesure, dans la même affaire et pour la même personne, ne peut pas dépasser un an, à l’excepon des infracons contre la vie, la sécurité naonale, des infracons de trafic de drogues, trafic d’armes, trafic de personnes, actes de terrorisme, blanchissement d’argent, ainsi que des infracons contre les intérêts financiers de l’Union Européenne. On peut aussi employer comme invesgateurs infiltrés des agents opéraonnels des organes de l’État déroulant, selon la loi, des acvités de renseignement afin de garanr la sécurité naonale. La livraison suivie, tout comme le recours à des invesgateurs infiltrés, peut être ordonnée, par ordonnance, par le procureur suivant ou effectuant les poursuites pénales, sur requête des instuons ou organes compétents. 30