Demandes de documents de travail sur l`impôt par l`ARC
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Demandes de documents de travail sur l`impôt par l`ARC
2015 numéro 40 22 juin 2015 FiscAlerte — Canada Demandes de documents de travail sur l’impôt par l’ARC Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY. La Cour fédérale (la «CF») a récemment rendu sa décision dans Minister of National Revenue v. BP Canada Energy Company, 2015 FC 714, affaire portant sur la question de savoir si la ministre du Revenu national peut contraindre un contribuable, en vertu du paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «Loi»), à produire, aux fins de ses vérifications actuelles et futures, des documents de travail sur la provision pour impôts préparés par le contribuable («documents de travail») ayant servi à calculer les provisions pour comptabiliser les passifs d’impôt éventuel dans les états financiers consolidés du contribuable. Depuis 2004, la politique de la ministre est de ne pas systématiquement demander les documents de travail sur la provision pour impôts tout en conservant son droit d’en demander la production, lorsque approprié. Faits La société mère ultime de la contribuable est une société cotée en bourse qui est tenue, aux fins de la présentation de l’information financière et à d’autres fins réglementaires, de préparer des états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus (les «PCGR»). Pour être conformes aux PCGR, la société cotée en bourse et ses filiales (y compris la contribuable dans cette affaire) doivent calculer une provision pour comptabiliser les passifs d’impôt éventuel, provision qui inclut une estimation de l’impôt que la société cotée en bourse ou l’une de ses filiales pourrait devoir payer si la ministre devait contester les positions prises dans la déclaration de revenus dont la contribuable est incertaine. Le calcul tiendrait compte du passif d’impôt en question et de la probabilité que la ministre conteste avec succès ces positions. En l’espèce, le calcul de la provision était appuyé par des documents de travail préparés par le personnel interne de la contribuable. Ces documents relevaient les points litigieux («liste de points litigieux») et quantifiaient le risque lié aux positions fiscales qui, selon la contribuable, pourraient ne pas être maintenues par les tribunaux advenant une contestation de la part de la ministre. Dans le cadre d’une vérification, la ministre avait demandé la production des documents de travail en vertu du paragraphe 231.1(1) de la Loi. La contribuable avait produit une copie des documents de travail, censurant la liste de points litigieux, et avait refusé de produire une liste non censurée. La ministre avait déposé une demande auprès de la CF afin d’obtenir une ordonnance d’exécution en vertu du paragraphe 231.7(1) de la Loi pour contraindre la contribuable à fournir à la ministre les documents de travail non censurés. Les parties reconnaissaient que la liste de points litigieux des documents de travail non censurés, si elle était fournie, donnerait une feuille de route à la ministre pour qu’elle concentre ses ressources en matière de vérification sur les points de préoccupation. La contribuable s’opposait à la production de ces documents non censurés au motif : 1. qu’elle ne répondait pas aux exigences législatives pour une ordonnance d’exécution; 2. que, même si les exigences législatives étaient remplies, la CF devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour que la production de cette liste ne soit pas exigée. L’argument des exigences législatives La contribuable avait fait valoir que la ministre n’avait pas besoin des documents de travail pour terminer sa vérification puisque : la politique de la ministre était de ne demander ces types de documents que dans des circonstances exceptionnelles; la liste de points litigieux (soit l’information essentiellement recherchée) visait des années d’imposition déjà prescrites; les documents de travail n’avaient pas été préparés par suite d’une exigence de la Loi, mais plutôt d’une exigence réglementaire dont l’application adéquate désavantageait la contribuable dans le cadre de la vérification de la ministre, engageant en fait la contribuable dans la vérification; les documents de travail reflétaient des opinions subjectives de la contribuable qui ne pouvaient être considérées comme étant liées au calcul du revenu imposable en vertu de la Loi. La CF n’a retenu aucun des arguments de la contribuable et a conclu que les exigences législatives pour une ordonnance d’exécution étaient respectées. La CF a conclu que la politique de la ministre de ne pas demander systématiquement les documents de travail sur la provision pour impôts n’était pas un élément pertinent. La ministre était plutôt en droit d’exiger la documentation de la contribuable pour les vérifications actuelles ou futures, et ce droit ne revenait pas à contraindre la contribuable à s’autovérifier. La CF a statué qu’il revient à la ministre de déterminer ce qu’elle veut et ce dont elle a besoin pour réaliser une vérification exhaustive et complète. Le fait que les documents de travail avaient été créés et conservés par suite d’exigences réglementaires en dehors du cadre de la Loi n’était pas pertinent. Les documents de travail constituaient un document de fiscalité important de la contribuable. Ils étaient donc pertinents au paiement de l’impôt en vertu de la Loi et pouvaient par conséquent être exigibles aux termes du paragraphe 231.1(1). L’argument du pouvoir discrétionnaire La contribuable avait argué que, même si les exigences législatives étaient remplies, la CF devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour que la contribuable ne soit pas obligée de produire des copies non censurées des Demandes de documents de travail sur l’impôt par l’ARC | 2 documents de travail, ce qui entraînerait la divulgation de la liste de points litigieux. Cette divulgation constituerait une autovérification obligatoire par la contribuable, faussant ainsi le fonctionnement du régime fiscal canadien. La production des documents de travail non censurés serait contraire à la propre politique de la ministre et à l’intérêt public de faire une divulgation complète et franche des risques fiscaux aux fins de la présentation de l’information financière sans craindre des répercussions sur la vérification fiscale. De plus, la contribuable avait allégué que la ministre agissait de mauvaise foi à l’égard de ses demandes et qu’elle effectuait des recherches à l’aveuglette, ce qui était contraire à sa responsabilité de mener des vérifications en toute bonne foi. Encore une fois, la CF a rejeté les arguments de la contribuable. Les vérifications ne sont pas effectuées à l’aveuglette et, dans le cadre de cette vérification, la ministre avait clairement indiqué son objectif d’obtenir les documents de travail pour les utiliser dans le cadre des vérifications actuelles et futures, ce qui était légitime. La demande des documents de travail ne constituait pas une preuve que la ministre avait agi de mauvaise foi. Toutefois, même si tel avait été le cas, cela n’aurait aucune incidence sur le droit de la ministre de contraindre la contribuable à lui fournir les documents de travail non censurés. Il revenait à la ministre, et non à la CF, de déterminer si sa demande était contraire aux pratiques du secteur ou à l’intérêt public. Finalement, la demande de la ministre pour la liste de points litigieux non censurée ne pouvait être considérée comme une autovérification obligatoire, puisqu’on n’avait pas demandé à la contribuable de créer des documents, seulement de produire les documents déjà existants. Leçons tirées Bien que, depuis un certain temps, la politique de la ministre soit qu’elle a droit à la documentation de la contribuable, telle que les documents de travail sur la provision pour impôts, c’est la première fois que la ministre conteste un refus de produire de tels documents de travail devant les tribunaux. Même si cette affaire porte sur les documents de travail préparés par la contribuable, le raisonnement qui y est présenté pourrait vraisemblablement s’appliquer aux documents de travail d’audit préparés aux mêmes fins. La décision peut encourager l’Agence du revenu du Canada à demander ces documents de travail au début de chaque vérification de sociétés publiques. La ministre ayant réussi à avoir gain de cause, les contribuables devraient faire preuve de prudence à l’égard de la nature et de l’étendue de l’information qu’ils incluent lors de la préparation et de la mise à jour des documents de travail sur la provision pour impôts. Certains contribuables ont pris l’habitude d’obtenir une opinion juridique concernant les provisions pour impôts aux fins des états financiers lorsque ces informations sont de nature délicate. Le contribuable peut ainsi invoquer le privilège des communications avocat-client. La contribuable a jusqu’au 8 septembre 2015 pour appeler de la décision devant la Cour d’appel fédérale. Pour en savoir davantage Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou Couzin Taylor ou avec l’un des professionnels suivants : Greg Boone +1 403 206 5306 | [email protected] Sandy Maag +1 514 874 4377 | [email protected] Vince Raimondo +1 416 943 3282 | [email protected] Couzin Taylor s.r.l./S.E.N.C.R.L. 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