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Directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) PARTIE E SECTION 5: Licences VERSION FINALE: 25 novembre 2004 1 1. INTRODUCTION............................................................................................................................................................3 2. EXIGENCES RELATIVES A UNE REQUETE EN ENRE GISTREMENT D’UNE LICENCE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE .................................................................................................................................4 2.1. LANGUES ..............................................................................................................................................................5 2.2 TAXES...................................................................................................................................................................5 2.3. DEMANDEURS ET CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE...................................................................5 2.3.1 DEMANDEURS.................................................................................................................................................5 2.3.2 FORMULAIRE , REQUETES RELATIVES A PLUSIEURS LICENCES..............................................................6 2.3.3 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES CONCERNANT LA MARQUE COMMUNAUTAIRE OBJET D’UNE LICENCE ET LE LICENCIE ...............................................................................................................................................6 2.3.4 EXIGENCES CONCERNANT LE DEMANDEUR - SIGNATURE , PREUVE DE LA LICENCE, REPRESENTATION ...........................................................................................................................................................6 2.3.4.1 REQUETE DEPOSEE PAR LE SEUL TITULAIRE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ..........................7 2.3.4.2 REQUETE DEPOSEE CONJOINTEMENT PAR LE TITULAIRE DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ET LE LICENCIE......................................................................................................................................................................7 2.3.4.3 REQUETE DEPOSEE PAR LE SEUL LICENCIE .............................................................................................8 2.3.4.4 PREUVE DE LA LICENCE ...............................................................................................................................8 2.3.5 REPRESENTATION OBLIGATOIRE ...............................................................................................................9 CONTENU FACULTATIF DE LA REQUETE .................................................................................................................10 2.5 EXAMEN DE LA REQUETE EN ENREGISTREMENT ......................................................................................11 2.5.1 COMPETENCE ...............................................................................................................................................11 2.5.2 TAXE ..............................................................................................................................................................11 2.5.3 EXAMEN DES FORMALITES OBLIGATOIRES.............................................................................................11 2.5.4 EXAMEN DES ELEMENTS FACULTATIFS..................................................................................................12 2. 6 PROCEDURE D’ENREGISTREMENT ET PUBLICATIONS...............................................................................13 3. PROCEDURE D’ENREGISTREMENT D’UNE LICENCE POUR UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE .........................................................................................................................................................14 3.1 LANGUES ............................................................................................................................................................14 3.2 DEMANDE PORTANT SUR P LUSIEURS LICENCES.........................................................................................14 3.3 INSCRIPTION, PUBLICATION ..........................................................................................................................15 4. PROCEDURE DE RADIATION OU DE MODIFICATION D’UNE LICENCE RELATIVE A UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE OU A UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE ...............................15 4.1 COMPETENCE , LANGUES, PRESENTATION DE LA DEMANDE...................................................................15 4.2 DEMANDEUR .....................................................................................................................................................15 4.2.1 RADIATION D’UNE LICENCE ......................................................................................................................16 4.2.2 M ODIFICATION D’UNE LICENCE ...............................................................................................................16 4.3 CONTENU DE LA DEMANDE ...........................................................................................................................17 4.4 TAXES.................................................................................................................................................................17 4.4.1 RADIATION D’UNE LICENCE ......................................................................................................................18 4.4.2 M ODIFICATION D’UNE LICENCE ...............................................................................................................18 4.5 EXAMEN DE LA DEMANDE .............................................................................................................................18 4.5.1 TAXES ............................................................................................................................................................18 4.5.2 EXAMEN PAR L’OFFICE ..............................................................................................................................18 4.6 ENREGISTREMENT ET PUBLICATION ...........................................................................................................19 5. PROCEDURE DANS LE CAS DU TRANSFERT D’UNE LICENCE CONCERNANT UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE ENREGISTREE OU UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE ...................................19 5.1 DEFINITION DU TRANSFERT D’UNE LICENCE ............................................................................................19 5.2 REGLES APPLICABLES......................................................................................................................................19 6. LICENCES CONCERNANT LES DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRES ..............................20 6.1 DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRES................................................................................20 6.2 DEMANDE D’ENREGISTREMENT MULTIPLE DE DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES.....................21 2 1. Introduction RMC, articles 22, 23 et 24, RDC, articles 27, 32 et 33 Les marques communautaires enregistrées, ainsi que les demandes de marques communautaires, peuvent faire l’objet de contrats de licence (licences). Les dessins et modèles communautaires enregistrés, ainsi que les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, peuvent faire l’objet de licences. Les parties 1 à 5 concernent les licences de marques. Les dispositions du RDC et du REDC relatives aux licences de dessins ou modèles sont presque identiques. Par conséquent, ce qui suit s’applique mutatis mutandis aux dessins et modèles communautaires; toutefois les quelques exceptions et spécificités sont exposées dans la partie 6 ci-dessous. Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire d’une marque (le concédant), tout en conservant sa titularité, autorise une tierce personne (le licencié) à utiliser la marque dans la vie des affaires, dans les conditions et dans le respect des limites et des dispositions énoncées dans ledit contrat. Une licence constitue un droit subjectif du licencié envers le titulaire de la marque communautaire d’utiliser ladite marque en vertu du contrat. Une simple tolérance ou un consentement unilatéral accordé à une tierce personne, par le titulaire de la marque, pour l’utilisation de ladite marque ne constitue pas une licence. RMC, article 16 Le RMC n’établit pas de dispositions unifiées et complètes applicables aux licences de marques communautaires ou de demandes de marques communautaires. Ainsi, l’article 16 du RMC se rapporte au droit d’un État membre au regard des effets d’une marque communautaire en tant qu’objet de propriété. À cet effet, une licence de marque communautaire est, dans sa totalité et pour l’ensemble du territoire de la Communauté, assimilée à une licence de marque enregistrée dans l’État membre dans lequel le titulaire ou demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile, ou, si cela n’est pas applicable, à une licence de marque enregistrée dans l’État membre dans lequel ledit titulaire a un établissement, ou, à défaut, à une licence de marque enregistrée en Espagne. Cela ne s’applique toutefois qu’à défaut de disposition contraire dans les articles 17 à 24 du RMC. RMC, article 16 L’article 16 du RMC est limité aux effets d’une licence en tant qu’objet de propriété, et ne s’étend pas au droit des contrats. L’article 16 du RMC ne 3 définit pas la loi applicable ou la validité d’un contrat de licence, ce qui signifie que la liberté des parties contractantes de soumettre un contrat de licence à une législation nationale donnée n’est pas affectée par le RMC. RMC, article 23, paragraphes 1 et 2, article 49, paragraphe 3 L’enregistrement des licences n’est pas obligatoire mais présente toutefois certains avantages au vu des dispositions de l’article 23, paragraphe 1 du RMC: a) le licencié peut seulement se prévaloir des droits conférés par une licence vis-à-vis des tiers qui pourraient avoir acquis, ou inscrit au registre, des droits sur la marque qui sont incompatibles avec ladite licence enregistrée: - si celle-ci est inscrite au registre des marques communautaires, ou - en l’absence d’enregistrement de la licence, si le tiers a acquis ces droits en ayant connaissance de l’existence de la licence. Un exemple de tels actes incompatibles serait le cas d’une licence exclusive octroyée à A et d’une licence non exclusive accordée ultérieurement à B; la première licence enregistrée serait alors opposable aux tiers, et non la première licence octroyée, sauf si B avait connaissance de la licence de A. b) Dans le cas où une licence de marque communautaire est inscrite au registre, la renonciation à cette marque par son titulaire n’est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu’il a informé le licencié de son intention d’y renoncer. Le titulaire d’une licence enregistrée est par conséquent en droit d’être informé à l’avance par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque. Par ailleurs, le titulaire d’une licence de marque communautaire non inscrite au registre peut se prévaloir des droits que le RMC confère aux licenciés de marques communautaires, en particulier, les droits visés à l’article 22, paragraphes 2, 3 et 4. Lorsque le licencié a fait usage de la marque communautaire dans le cadre du contrat de licence, l’enregistrement de la licence ne constitue pas non plus une condition pour que l’usage de la marque avec le consentement du titulaire soit considéré comme fait par le titulaire, conformément à l’article 15, paragraphe 3 du RMC. 2. Exigences relatives à une requête en enregistrement d’une licence de marque communautaire enregistrée 4 RMC article 22, Toute demande d’enregistrement d’une licence doit remplir les conditions paragraphe 5, suivantes. REMC règle 33 2.1. Langues REMC règle 95, Toute demande d’enregistrement d’une licence de marque communautaire point b) enregistrée doit être effectuée dans l’une des cinq langues de l’Office, à savoir l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français ou l’italien. Cette langue devient la langue de la procédure d’enregistrement de la licence. 2.2 REMC règle 31, paragraphe 4 et règle 33, paragraphe 1, RTMC, article 2, point 23 Taxes La demande d’enregistrement d’une licence n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe prescrite. Cette taxe s’élève à 200 euros pour chaque marque communautaire pour laquelle l’enregistrement d’une licence est demandé. Toutefois, si plusieurs enregistrements de licences ont été sollicités dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros. Le même plafond s’applique si plusieurs enregistrements de licences sont demandés simultanément, alors qu’ils auraient pu faire l’objet d’une seule et même requête et si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques dans tous les cas. Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci ne sera pas remboursée si la demande d’enregistrement de la licence est rejetée ou retirée. 2.3. Demandeurs et contenu obligatoire de la demande 2.3.1 Demandeurs RMC, article 22, L’enregistrement d’une licence peut être demandé auprès de l’Office par: paragraphe 5 a) le titulaire de la marque communautaire ou son représentant conjointement avec le licencié ou son représentant, b) le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, ou c) le licencié ou son représentant. Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la demande dépendent 5 des différentes alternatives. La première ou la deuxième alternative sont recommandées, car elles permettent un traitement plus rapide et plus aisé de la requête en enregistrement de la licence. 2.3.2 Formulaire, requêtes relatives à plusieurs licences REMC, règle 83, paragraphes 1, point e), et 6, règle 95, point b) Il est fortement recommandé que la requête en enregistrement d’une licence de marque communautaire soit présentée sur le formulaire de requête en enregistrement d’une licence établi et fourni gratuitement par l’Office dans les langues officielles de la Communauté. Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, à condition que celui-ci soit complété dans l’une des cinq langues visées au paragraphe 2.1 ci-dessus. REMC règle 31, paragraphe 7, règle 33, paragraphe 1 Il est possible de ne présenter qu’une seule requête en enregistrement d’une licence pour deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou demandes de marques communautaires si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques dans tous les cas. Il n’est pas exigé que les autres éléments de la licence, à savoir les indications facultatives concernant les restrictions de la licence (cf. mentionnées au paragraphe 2.4 ci-dessous) soient identiques dans chaque cas. 2.3.3 Renseignements obligatoires concernant la marque communautaire objet d’une licence et le licencié REMC règle 31 et règle 33, paragraphe 1 REMC, règle 31, paragraphe 1, point a), et règle 33, paragraphe 1 REMC règle 1, paragraphe 1, point b), article 31, paragraphe 1, point c), et règle 33, paragraphe 1 REMC, règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2 et règle 33, paragraphe 1 Toute requête en enregistrement d’une licence doit comporter les informations suivantes: a) le numéro d’enregistrement de la marque communautaire concernée. Si la requête se rapporte à plusieurs marques communautaires, tous les numéros doivent être indiqués. b) le nom, l’adresse et la nationalité du licencié ainsi que l’État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. c) si le licencié désigne un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier doivent être renseignés; l’adresse peut être remplacée par le numéro d’identification attribué par l’Office. 2.3.4 Exigences concernant le demandeur - signature, 6 preuve de la licence, représentation REMC règle 79, règle 81, paragraphe 3 et règle 82, paragraphe 3 Les exigences concernant la signature, la preuve de la licence et la représentation varient selon le demandeur. Lorsqu’une signature est exigée, il convient de se reporter à la règle 79 ainsi qu’à la règle 81, paragraphe 3 et à la règle 82, paragraphe 3 du REMC, fixant les modalités de dérogation. 2.3.4.1 Requête déposée par le seul titulaire de la marque communautaire REMC, règle 1, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1 Si la requête est déposée au nom du seul titulaire de la marque communautaire, celle-ci doit être signée par le titulaire ou son représentant. Si un représentant agit au nom du titulaire de la marque communautaire, doivent être indiqués ses nom et adresse professionnelle conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), ou son numéro d’identification. Une preuve de la licence n’est pas nécessaire. L’Office n’informe pas le licencié de la demande d’enregistrement de la licence. Si le licencié présente une déclaration auprès de l’Office dans laquelle il s’oppose à l’enregistrement de la licence, l’Office transmet ladite déclaration au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L’Office ne donne pas suite à ce type de déclaration mais procède à l’enregistrement de la licence. Tout licencié désapprouvant l’enregistrement de la licence après que celui-ci a été effectué est invité à se reporter à la procédure de demande de radiation ou de modification de la licence (cf. paragraphe 4 cidessous). L’Office ne tient pas compte du fait que les parties, bien qu’ayant conclu un contrat de licence, aient ou non convenu d’enregistrer ladite licence auprès de l’Office. Tout litige relatif à l’enregistrement ou non de la licence et à son contenu doit être résolu entre les parties concernées. 2.3.4.2 Requête déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le licencié Lorsque la requête est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et son licencié, celle-ci doit être signée par le titulaire de la marque ou son représentant ainsi que par le licencié ou son représentant. Dans ce cas, la signature des deux parties constitue une preuve de la licence. En cas d’irrégularité de forme concernant la signature ou la représentation 7 du licencié, la requête sera tout de même acceptée dans la mesure où elle serait également jugée acceptable si elle émanait du seul titulaire de la marque communautaire. Il en est de même dans le cas d’une irrégularité concernant la signature ou la représentation du titulaire de la marque communautaire à condition que la demande soit toutefois considérée comme acceptable même sans cet élément. 2.3.4.3 Requête déposée par le seul licencié La requête peut également être déposée par le seul licencié. Dans ce cas, elle doit être signée par lui-même ou son représentant. La preuve de la licence doit en outre être fournie. 2.3.4.4 Preuve de la licence Une preuve suffisante de la licence est constituée si la requête en enregistrement de la licence est accompagnée de l’un des éléments suivants: - une déclaration, signée par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, donnant son accord à l’enregistrement de la licence; - le contrat de licence, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la marque communautaire objet de la licence ainsi que les signatures des parties, - une déclaration de licence non certifiée, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire international type de l’OMPI pour la déclaration de licence, et signée conjointement par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant et par le licencié ou son représentant. Il n’est pas nécessaire de produire les originaux des documents susmentionnés, une simple photocopie de ces documents peut être présentée. Il n’est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés. La présentation de l’accord de licence constitue une preuve suffisante de la licence. Souvent, les parties au contrat de licence ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les redevances sur la licence ou autres termes et conditions de la licence. Dans de tels cas, il suffit pour apporter la preuve de la licence de fournir une partie ou un extrait de l’accord de licence, à 8 condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les personnes qui sont parties à l’accord de licence, le fait que la marque communautaire en question fait l’objet d’une licence, ainsi que les signatures des deux parties. Les autres éléments peuvent être omis ou masqués. La présentation d’une déclaration de licence non certifiée sur le formulaire type de l’OMPI constitue une preuve suffisante de licence. Ce formulaire type est disponible sur le site web de l’Office. Il doit être signé conjointement par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant et le licencié ou son représentant. Le formulaire type de l’OMPI est identique au formulaire de déclaration de licence que l’Office fournit conformément à la règle 83, paragraphe 2 du REMC. En vertu de la règle 31, paragraphe 5, point a) du REMC, la signature par les deux parties ou leurs représentants de la requête en enregistrement de la licence constitue également une preuve suffisante. Ce cas a déjà été abordé dans le paragraphe 2.3.3.2. REMC règle 95, point b), règle 96, paragraphe 2 Les documents constituant une preuve de la licence doivent être produits dans la langue suivante: b) dans la langue de l’Office qui est devenue la langue de la procédure d’enregistrement de la licence, cf. paragraphe 2.1 ci-dessus. b) dans l’une des langues officielles de la Communauté autre que celle de la procédure; dans ce cas, l’Office peut exiger qu’une traduction du document soit produite dans une langue de l’Office dans un délai imparti par l’Office, mais ce dernier ne fait généralement pas usage de cette prérogative. La preuve de la licence peut également être constituée par d’autres moyens, comme la présentation d’une copie du contrat de licence. 2.3.5 Représentation obligatoire RMC, article 88, paragraphe 2, article 89, paragraphe 1 Les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l’Office par un mandataire agréé inscrit sur une liste tenue à cet effet par l’Office ou par un avocat qui satisfait aux exigences fixées par l’article 89, paragraphe 1, point a) du RMC ou par un employé d’une personne morale liée économiquement à cette personne morale conformément à l’article 88, paragraphe 3 du RMC. Lorsque le seul licencié a déposé la demande, le non respect de l’obligation de représentation entraîne une objection de la part de l’Office, notifié par la lettre type 855. 9 Pour plus d’informations, voir paragraphe 5.3.2 des directives relatives à la représentation professionnelle. Contenu facultatif de la requête REMC, règle 34 Selon la nature de la licence, la requête en enregistrement de la licence peut contenir la demande d’enregistrement de la licence ainsi que d’autres indications, à savoir, celles qui sont mentionnées aux points a) à e) cidessous. Il peut s’agir d’une seule ou de plusieurs indications dans quelque combinaison que ce soit, pour une licence (par exemple une licence exclusive temporaire) ou pour plusieurs licences (par exemple une licence exclusive pour A limitée à l’État membre X et une autre licence pour B limitée à l’État membre Y). L’Office ne prend ces indications en considération que si la requête en enregistrement de la licence demande clairement à ce qu’elles soient enregistrées, et il ne tient pas compte des indications figurant dans le contrat de licence si ce dernier est présenté à l’Office, par exemple comme un moyen de preuve de la licence. Toutefois, si une ou plusieurs de ces indications font l’objet d’une demande d’inscription au registre, et dès que cette demande est déposée, les informations suivantes doivent être fournies: REMC, règle 33, paragraphe 2, règle 34, paragraphe 3 REMC règle 33, paragraphe 2, règle 34, paragraphe 3 a) lorsque la demande porte sur l’enregistrement d’une licence pour une partie seulement des produits ou services, les produits ou services pour lesquels la licence est octroyée doivent être indiqués. RMC, article 22, paragraphe 1, REMC, règle 34, paragraphe 1 c) lorsque l’enregistrement d’une licence exclusive est demandé, une déclaration doit être produite à cet effet. Une licence exclusive empêche toute personne autre que le licencié de faire usage de la marque, y compris le titulaire lui-même. REMC, règle 33, paragraphe 2, règle 34, paragraphe 4 REMC, règle 34, paragraphe 2 d) lorsque l’enregistrement d’une licence est demandé pour une durée limitée, la date d’expiration de la licence doit être précisée. La date d’entrée en vigueur de la licence peut en outre être mentionnée. b) lorsque la demande porte sur l’enregistrement d’une licence territorialement limitée, la requête doit indiquer la partie de la Communauté pour laquelle la licence est octroyée. Il peut s’agir d’un ou plusieurs États membres ou d’une région administrative d’un État membre. e) lorsque la licence est octroyée par un licencié dont la licence est déjà inscrite au registre des marques communautaires, la requête en enregistrement peut indiquer qu’elle porte sur une sous-licence. 10 2.5 Examen de la requête en enregistrement 2.5.1 Compétence RMC, article 128, RDC, article 104 REMC, règle 33, paragraphe 3 La division de l’administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques est compétente pour traiter les requêtes en enregistrement des licences. Une fois la taxe applicable réglée, la division examine si l’ensemble des exigences relatives à l’enregistrement visées à l’article 22 du RMC et aux règles 31 à 35 du REMC ainsi que l’ensemble des autres dispositions de fond ou de procédure du RMC ou du REMC sont respectées. 2.5.2 REMC, règle 31, paragraphe 4, règle 33, paragraphe 1 Lorsque la taxe prescrite n’a pas été perçue, l’Office émet une lettre type 851, informant le demandeur que la requête est réputée ne pas avoir été déposée. 2.5.3 REMC, règle 33, paragraphe 3 Taxe Examen des formalités obligatoires L’Office vérifie si la requête en enregistrement de la licence remplit les conditions de forme énoncées au paragraphe 2.3 ci-dessus (indication du/des numéros(s) de la marque communautaire, des informations requises concernant le licencié ou son représentant le cas échéant). La validité du contrat de licence n’est pas examinée. RMC, article 89, paragraphe 1, REMC, règles 33, 76, 77 et 79 L’Office vérifie si la requête en enregistrement de la licence est dûment signée. Lorsqu’elle est signée par le représentant du licencié, celui-ci doit déposer un pouvoir ou se référer à un pouvoir déjà enregistré par l’Office. Lorsque la requête en enregistrement de la licence est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies. RMC, article 88, paragraphe 2, article 89, paragraphe 1 L’examen consiste notamment à déterminer si le demandeur (c’est à dire, le titulaire de la marque communautaire ou le licencié) a l’obligation d’être représenté devant l’Office (cf. 2.3.5 ci-dessus). Si c’est le cas, l’absence de désignation d’un mandataire agréé constitue une irrégularité de la requête en enregistrement de la licence. REMC, règle 33, L’Office informe le demandeur des irrégularités constatées via la lettre type 11 paragraphe 3 853. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l’Office rejette la requête en enregistrement de la licence par la lettre type 854. Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le licencié, l’Office informe le titulaire de la marque communautaire et transmet une copie au licencié. Dans la mesure où le licencié a également déposé et signé la demande, celui-ci n’est pas autorisé à faire des allégations concernant l’existence ou l’étendue de la licence. Lorsque la requête en enregistrement de la licence est déposée par le seul titulaire de la marque communautaire, l’Office n’informe pas le licencié. L’examen de la preuve de la licence est réalisé d’office. L’Office ne tient pas compte des déclarations ou allégations du licencié concernant l’existence ou l’étendue de la licence ou son enregistrement; le licencié ne peut s’opposer à l’enregistrement d’une licence. REMC, règle 33, Dans le cas où la demande est déposée par le licencié sur la base d’une paragraphe 3 copie du contrat de licence et où l’Office a des doutes sérieux quant à la véracité des documents, il invite le licencié à lever ces doutes par le biais de la lettre type 862. Le licencié a alors la charge de la preuve de l’existence de la licence, à savoir qu’il est tenu de convaincre l’Office de la véracité des documents. Dans ce cas, l’Office peut, dans les limites de son examen d’office (article 74, paragraphe 1 du RMC), inviter le titulaire de la marque communautaire à faire part de ses observations. Si ce dernier déclare que les documents sont falsifiés, cela suffit pour que l’Office rejette l’enregistrement d’une licence sauf si le licencié produit une ordonnance d’un tribunal d’un État membre de la CE en sa faveur. Dans tous les cas, si les doutes ne peuvent être levés, l’enregistrement de la licence est rejeté via la lettre type 863. Il est à noter que la procédure reste toujours ex parte même si le titulaire de la marque communautaire est entendu. 2.5.4 REMC, règle 33, paragraphes 2 et 3, règle 34 Examen des éléments facultatifs Lorsque la requête en enregistrement porte sur: - une licence exclusive, une licence temporaire, une licence territorialement limitée, une licence limitée à certains produits ou services, ou une sous-licence, 12 l’Office examine si les informations mentionnées au paragraphe 2.4 cidessus sont renseignées. REMC, règle 33, paragraphes 2 et 3, règle 34, paragraphes 1 et 3 En ce qui concerne l’indication «licence exclusive», l’Office accepte seulement ce terme , à l’exclusion de tout autre libellé. REMC, règle 33, paragraphe 4, règle 34, paragraphe 2 Dans le cas d’une sous-licence, l’Office vérifie si celle-ci est octroyée par un licencié dont la licence est déjà inscrite au registre conformément à la règle 33, paragraphe 4. L’Office refuse l’enregistrement d’une sous-licence en tant que licence exclusive lorsque la licence principale n’est pas ellemême une licence exclusive ou lorsqu’elle n’a pas été enregistrée auprès de l’OHMI. En revanche, l’Office accepte l’enregistrement d’une sous-licence basée sur une licence principale non exclusive ou exclusive sans toutefois examiner si le contrat de licence exclut l’octroi de sous-licences. RMC, article 22, paragraphe 1, REMC, règle 33, paragraphes 2 et 3, règle 34, paragraphes 3 et 4 À défaut de présentation de ces indications, le demandeur est invité par une lettre type 856 à fournir les informations manquantes. Si le demandeur ne répond pas à ladite lettre, l’Office ne tient pas compte des indications susmentionnées et enregistre la licence sans les faire apparaître; le demandeur en reçoit notification par la lettre type 857. Lorsque la requête en enregistrement indique que la licence concernée est limitée à certains produits et services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l’Office vérifie si lesdits produits et services sont correctement regroupés et s’ils sont effectivement couverts par la marque communautaire. 2. 6 RMC, article 22, paragraphe 5, REMC, règle 84, paragraphe 3, point j), règle 85, paragraphe 2 Procédure d’enregistrement et publications Si l’examen de la requête en enregistrement aboutit à un résultat positif, l’Office inscrit la licence au registre des marques communautaires et publie cette inscription dans le Bulletin des marques communautaires. Il est précisé le cas échéant si la licence correspond à: - une licence exclusive, une licence temporaire, une licence territorialement limitée, une sous-licence, ou une licence limitée à certains produits ou services couverts par la marque communautaire. Seuls ces éléments en tant que tels sont mentionnés. Ni la durée de validité d’une licence temporaire, ni le territoire couvert par une licence 13 territorialement limitée, ni les produits et services couverts par une licence partielle ne sont publiés. Il est possible d’accéder à ces informations par l’inspection publique des dossiers (cf. partie E, section 7 des directives relatives aux procédures devant l’OHMI). REMC, règle 84, paragraphe 5 L’enregistrement de la licence est notifié au demandeur par la lettre type 858. Lorsque la requête en enregistrement de la licence est déposée par le licencié, l’enregistrement est également notifié au titulaire de la marque communautaire par la lettre type 859. 3. RMC, article 22, paragraphe 5, REMC, règle 33, paragraphe 4 et règle 84, paragraphe 3, point j) Procédure d’enregistrement d’une licence pour une demande de marque communautaire Une demande de marque communautaire peut faire l’objet de l’enregistrement d’une licence. Le présent paragraphe indique les conditions et exigences particulières concernant les licences relatives aux demandes de marque communautaire. Pour le reste, le paragraphe 2 ci-dessus s’applique mutatis mutandis, sous réserve de ce qui suit: toute référence au titulaire de la marque communautaire doit être interprétée comme une référence au demandeur de marque communautaire, les références au numéro d’enregistrement de la marque communautaire doivent s’entendre comme le numéro de dossier de la demande de marque communautaire, qui est identique au numéro d’enregistrement. 3.1 Langues La requête en enregistrement de la licence peut être produite dans la première ou la deuxième langue de la demande de marque communautaire. Cette langue devient alors celle de la procédure d’enregistrement de la licence. Toutefois, l’Office peut transmettre des communications écrites au demandeur de l’enregistrement de la licence rédigées dans la deuxième langue, si la première ne fait pas partie des langues de l’Office. Toutes les versions linguistiques des formulaires établis par l’Office peuvent être utilisées, à condition de les compléter dans l’une des deux langues en question. 3.2 Demande portant sur plusieurs licences 14 REMC, règle 31, paragraphe 7, règle 33, paragraphes 1 et 4, règle 83, paragraphes 1, point e) et 6, règle 95, point b) Il est possible de déposer une requête unique pour plusieurs demandes de marques communautaires ou pour une ou plusieurs demandes de marques communautaires plus une ou plusieurs marques communautaires enregistrées, sous réserve que le demandeur ou titulaire de la marque communautaire d’une part, et le licencié d’autre part, soient identiques dans tous les cas. 3.3 Inscription, publication REMC, règle 33, paragraphe 4, La licence est mentionnée dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire concernée qui sont tenus par l’Office. REMC, règle 84, paragraphe 3, point j), règle 85, paragraphe 2 REMC, règle 84, paragraphe 5 Ce n’est qu’une fois la marque enregistrée que la licence est publiée dans le Bulletin des marques communautaires et que son inscription est portée au registre des marques communautaires. L’inscription de la licence dans les dossiers tenus par l’Office est notifiée au demandeur au moyen de la lettre type 858. Le cas échéant, le demandeur de la marque communautaire est également notifié par la lettre type 859. 4. Procédure de radiation ou de modification d’une licence relative à une marque communautaire enregistrée ou à une demande de marque communautaire REMC, règle 35, paragraphe 1 L’enregistrement d’une licence peut faire l’objet d’une radiation ou d’une modification à la demande de l’une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le licencié enregistré. 4.1 RMC, article 128, REMC, règle 35, paragraphes 3, 6 et 7 Compétence, langues, présentation de la demande Les paragraphes 2.1 (concernant les marques enregistrées), 3.2 (concernant les demandes de marques) et 2.3.3 sont applicables. L’Office ne met pas de formulaire spécifique à disposition pour la radiation d’une licence. Les parties à la procédure peuvent toutefois utiliser le formulaire international type n° 1 de l’OMPI, « Requête en modification/radiation d’inscription de licence », ou un formulaire de contenu et format similaires. 4.2 Demandeur 15 REMC, règle 35, paragraphe 1 La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une licence peut être déposée par: a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou son représentant et le licencié ou son représentant conjointement, b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou son représentant, ou c) le licencié enregistré ou son représentant. 4.2.1 Radiation d’une licence REMC, règle 35, paragraphe 4 Il est recommandé de privilégier la première ou la troisième des options susmentionnées car elles impliquent une déclaration du licencié par laquelle il consent à la radiation de l’enregistrement de la licence, de sorte qu’aucune autre preuve de la radiation de la licence n’est exigée. Dans le cas de la deuxième option, la demande doit être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n’existe plus ou d’une déclaration du licencié selon laquelle il consent à la radiation. Lorsque le licencié enregistré dépose seul la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n’est pas informé de ladite demande. Une copie de ses observations est adressée au licencié mais lesdites observations n’empêchent pas la radiation de la licence. Le paragraphe 2.3.4.1 s’applique mutatis mutandis. Dans le cas de la deuxième option (demande déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou son représentant), la demande doit être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n’existe plus, ou d’une déclaration du licencié selon laquelle il consent à la radiation de la licence. Si le titulaire de la marque communautaire accuse le licencié de fraude, il doit présenter une ordonnance d’un tribunal; il n’incombe pas à cet égard à l’Office d’agir en tant que juge. 4.2.2 Modification d’une licence La première option est recommandée. Dans ce cas, aucune autre preuve n’est exigée pour la modification de la licence. Si la demande est présentée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, une preuve de la modification de la licence n’est exigée que lorsque la modification dont l’inscription est demandée est d’une nature telle 16 que la modification en question aurait pour conséquence de réduire les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Cela serait par exemple le cas si le nom du licencié devait changer, si une licence exclusive devait devenir non exclusive, ou si la licence devait être limitée quant à son étendue territoriale, la durée pour laquelle elle est octroyée, ou les produits ou services auxquels elle s’applique. Si la demande est présentée par le licencié enregistré, une preuve de la modification de la licence n’est exigée que lorsque la modification dont l’inscription est demandée est d’une nature telle que la modification en question aurait pour conséquence d’étendre les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Cela serait par exemple le cas si une licence non exclusive devait devenir exclusive, ou si des limitations enregistrées de la licence quant à son étendue territoriale, la durée pour laquelle elle est octroyée, ou les produits ou services auxquels elle s’applique, devaient être entièrement ou partiellement radiées. Lorsque des preuves de la modification de la licence sont exigées, des preuves suffisantes sont constituées si l’un des documents mentionnés au paragraphe 2.3.4.4 ci-dessus est fourni, sous réserve de ce qui suit: l’accord écrit doit être signé par l’autre partie au contrat de licence ou son représentant et doit porter sur l’enregistrement de la modification de la licence tel que demandé; la déclaration de licence doit attester la licence dans sa forme modifiée; la copie ou l’extrait de l’accord de licence doit attester la licence dans sa forme modifiée. 4.3 REMC, règles 26 et 35 Contenu de la demande Le paragraphe 2.3 s’applique, à l’exception des informations concernant le licencié, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d’une modification du nom du licencié enregistré. Le paragraphe 2.4 s’applique si une modification de l’étendue de la licence est demandée, par exemple si une licence devient temporaire ou si l’étendue géographique d’une licence territorialement limitée est modifiée. 4.4 Taxes 17 4.4.1 Radiation d’une licence REMC, règle 35, paragraphe 3, RTMC, article 2, point 24 La demande de radiation de l’enregistrement d’une licence n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe prescrite, qui s’élève à 200 euros par radiation. Dans le cas où plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans la même demande et où le titulaire de la marque communautaire (ou, suivant le cas, le demandeur de marque communautaire) et le licencié sont identiques dans tous les cas, la taxe est limitée à un montant maximum de 1 000 euros. Une fois la taxe correspondante payée, elle ne sera pas remboursée si la demande est rejetée ou retirée. 4.4.2 Modification d’une licence REMC, règle 35, paragraphe 6 La modification de l’enregistrement d’une licence n’est pas soumise à une taxe. 4.5 REMC, règle 35, paragraphes 2 et 4 Examen de la demande 4.5.1 Taxes Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation d’une licence n’a pas été reçue, l’Office émet une lettre type 852 informant le demandeur que la demande est réputée ne pas avoir été déposée. 4.5.2 Examen par l’Office Tout comme pour les éléments obligatoires de la demande, le paragraphe 2.5.3 s’applique mutatis mutandis, y compris en ce qui concerne la preuve de la licence, dans la mesure où une telle preuve est exigée. L’Office notifie toute éventuelle irrégularité au demandeur, par la lettre type 860, fixant un délai de deux mois pour y remédier. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, l’Office rend une décision négative concernant la demande de radiation ou de modification au moyen de la lettre type 861. REMC, règle 35, paragraphe 6, règle 84, paragraphe 5 Le paragraphe 2.5.4 s’applique si la modification de la licence est susceptible d’affecter sa nature ou sa limitation à une partie des produits et services pour lesquels la demande de marque communautaire a été déposée. 18 L’inscription de la radiation ou de la modification de la licence est notifiée au demandeur. Si la demande est déposée par le licencié, le titulaire de la marque communautaire (ou le demandeur de marque communautaire, suivant le cas) reçoit une copie de ladite notification. 4.6 REMC, règle 84, paragraphe 3, point s), règle 85, paragraphe 2 Enregistrement et publication Dans le cas d’une marque communautaire enregistrée, la radiation ou la modification est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires. Dans le cas d’une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification de la licence est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l’enregistrement de la marque communautaire est publié, les licences radiées ne sont pas publiées, et dans le cas de la modification de la licence, les données telles que modifiées sont publiées. 5. Procédure dans le cas du transfert d’une licence concernant une marque communautaire enregistrée ou une demande de marque communautaire 5.1 RMC, article 22, paragraphe 5 Définition du transfert d’une licence Une licence concernant une demande de marque communautaire ou une marque communautaire enregistrée peut être transférée. Le transfert d’une licence est différent d’une sous-licence dans la mesure où, dans le cas du transfert, le précédent licencié perd tous ses droits acquis au titre de la licence et est remplacé par un nouveau licencié, et où, dans le cas d’une sous-licence, la licence principale reste en vigueur. 5.2 Règles applicables REMC, règle 33, Les règles de la procédure d’enregistrement d’un transfert de licence sont paragraphe 1 identiques à celles de l’enregistrement d’une licence visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. REMC, règle 31, Le transfert d’une licence est subordonné au paiement d’une taxe. Les paragraphe 4, modalités du paragraphe 2.2 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis. règle 33, paragraphes 1 et 19 4, RTMC paragraphe 2, point 23) Dans la mesure où, conformément aux dites règles, une déclaration ou une signature du demandeur ou titulaire de la marque communautaire est exigée, ladite déclaration ou signature doit être remplacée par une déclaration ou signature du licencié enregistré (le précédent licencié). 6. Licences concernant les dessins ou modèles communautaires enregistrés RDC, articles 27, Les dispositions légales du RDC, du REDC et du RTDC concernant les 32, 33 et 51, licences correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et paragraphe 4, du RTMC. REDC, articles 24, 25, 26 et 27, paragraphe 2, RTDC, annexe, paragraphes 18 et 19 Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l’enregistrement, la radiation ou la modification des licences de marques s’appliquent mutatis mutandis aux dessins ou modèles communautaires. Quelques rares exceptions et spécificités sont à relever, à savoir: 6.1 Dessins ou modèles communautaires enregistrés La loi sur le dessin ou modèle communautaire ne fixe pas d’exigence relative à l’usage, et par conséquent, la question du consentement du titulaire vis-àvis de l’usage par un licencié ne se pose pas. Le RDC et le REDC exigent l’indication des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou appliqué, mais pas la revendication d’une liste de produits et services. Il n’est pas possible d’enregistrer une licence partielle limitée à certains produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou appliqué. Une licence concernant un dessin ou modèle communautaire enregistré ne peut être enregistrée pour une partie seulement des produits auxquels il est destiné à être incorporé ou appliqué. De telles limitations de l’étendue de la licence ne sont pas prises en compte par l’Office et la licence est enregistrée comme si lesdites limitations n’existaient pas. 20 6.2 Demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires RDC, article 37, Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut REDC, article 24, être déposée sous la forme d’une demande multiple, portant sur plusieurs paragraphe 1 dessins ou modèles. Aux fins de l’effet juridique des licences et de leur procédure d’enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple doivent être traités comme des demandes séparées, et cela, même après leur enregistrement. En d’autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l’objet d’une licence indépendamment des autres. Les indications facultatives concernant le type de licence et la procédure d’examen des licences visées aux paragraphes 2.4 et 2.5.2 ci-dessus (à l’exception des licences limitées à certains produits qui sont inapplicables) s’appliquent séparément et indépendamment à chacun des différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple. RTDC, annexe, La taxe de 200 euros pour l’enregistrement, le transfert ou la radiation d’une paragraphes 18 et licence s’applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en 19 est de même du plafond de 1 000 euros lorsque des requêtes multiples sont présentées. Exemple 1: sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, six font l’objet de licences, octroyées chacune au même licencié. La taxe s’élève à 1 000 euros à condition qu’une seule et même requête soit présentée pour l’enregistrement de ces six licences ou que plusieurs requêtes soient déposées le même jour. La requête peut indiquer que trois de ces six dessins ou modèles font l’objet d’une licence exclusive, sans conséquence sur les taxes à verser. Exemple 2: sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, cinq font l’objet de licences, octroyées chacune au même licencié. Une licence est en outre accordée pour un autre dessin ou modèle non inclus dans ladite demande multiple. La taxe s’élève à 1 000 euros, à condition: - qu’une seule et même requête soit présentée pour l’enregistrement de ces six licences ou que plusieurs requêtes soient déposées le même jour, et - que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le licencié soient identiques dans les six cas. 21