Cour d`Appel de Rennes, Arrêt du 12 mai 1992

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Cour d`Appel de Rennes, Arrêt du 12 mai 1992
H/Notaire/Bail/III-bail comm/art 4
Cour d’Appel de Rennes,
Arrêt du 12 mai 1992
Si l'émolument d'un acte notarié fixé par le tarif comprend les projets et autres travaux, lorsque
l'acte n'est pas signé le notaire qui a accompli un travail a incontestablement droit à rémunération
pour ses peines et soins.
En vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 le droit aux honoraires suppose
que le client ait été préalablement averti du caractère onéreux de la prestation et du montant estimé
ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; l’avertissement préalable est généralement
effectué par la présence d’une affiche qui est apposée dans les études de notaires et cet
avertissement préalable ne signifie pas qu’il y ait obligatoirement un contrat conclu entre le notaire et
le client.
LA COUR;-...;- Considérant que par ordonnance du 29 juin 1991, le Président du tribunal de
grande instance de Dinan rejetait la demande de Me X... aux motifs qu'aucun accord ni écrit ni verbal
n'avait été passé entre Me X... et Borin concernant la rémunération du premier - Considérant que la
règle de droit applicable est le décret du 8 mars 1978, comportant le tarif des notaires, complété par
le décret du 11 mars 1986;-Considérant qu'il résulte des termes de l'article 4 dudit décret que « les
notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II
et compatibles avec la fonction notariale ou des honoraires fixés d’un commun accord avec les
parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, que sont notamment rémunérées
conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires, que dans tous les cas
le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de service et du
montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir »; - Considérant qu'il est
amplement établi par les pièces versées aux débats que Me X... a fourni un travail important pour
concilier les intérêts de la commune de Lancieux et ceux du candidat, la SARL Top Joys, désireux
d'installer un golf sur cette commune conformément au projet communal ; que même si le projet n'a
pas entièrement abouti en raison de l'attitude de certains propriétaires qui sont revenus sur leurs
promesses de vente, le travail du notaire rappelé ci-dessus n'a pas été annulé rétroactivement ;Considérant que selon la jurisprudence l'émolument d'un acte tel qu'il est fixé par le tarif comprend
les projets et autres travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, et il n'est alors dû aucun
honoraire particulier pour le projet d'acte réalisé et signé, le notaire étant rémunéré par l'émolument
prévu au tarif;- Considérant qu'il est constant que si l'acte n'est pas signé pour tout autre motif
(renonciation, recours à un autre notaire, etc.) a le notaire dont on avait sollicité le concours et qui a
accompli un travail a incontestablement droit à rémunération pour ses peines et soins » (commentaire
du tarif des notaires par Michel Dagot, Éditions Techniques S.A., Publication Conseil supérieur du
Notariat - 2e Chambre civile-20 avril 1988: Bull. n. 95),- Considérant qu'aux termes de l'article 4
susvisé, la condition de l'octroi des honoraires est soit que les honoraires aient été fixés d'un
commun accord avec les parties, soit une intervention du juge pour les fixer; qu'en l'espèce, il n'y a
pas eu accord des parties.- Borin ne conteste pas le travail fourni par Me X... ni les nombreuses
consultations, rendez-vous et rencontres auxquels il a participé, afin de trouver une solution au projet
d'installation de golf à Lancieux de la part de la SARL Top Joys; qu'il importe peu qu'il y ait des
acquéreurs éventuels (Société Béguet, Club Méditerranée) mais très aléatoires pour la reprise du
projet;- Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4, la condition posée par les textes, pour
qu'il y ait bénéfice du notaire au droit aux honoraires, est que le client ait été préalablement averti du
caractère onéreux de la prestation du notaire, et du montant estimé ou du mode de calcul de la
rémunération à prévoir;- Considérant que l'avertissement préalable est généralement effectué par la
présence d'une affiche qui est apposée dans les études de notaires (commentaire du tarif des
notaires par Michel Dagot, Éditions du Conseil supérieur du Notariat), que Me X... justifie de
l'existence en son étude de cette affiche,- Considérant que l'avertissement par écrit ne signifie pas
qu'il y ait obligatoirement un contrat écrit conclu entre le notaire et le client;- Considérant que Borin
agissait pour le compte de la SARL Top Joys (dont il est l'associé principal avec son épouse), qu'il
est un homme d'affaire averti et ne saurait invoquer qu'il méconnaissait la portée de l'affiche (avec
tarif d'émolument) apposée à l'étude de Me X..., dont il ne conteste pas l'existence;- Considérant que
Me X... ne saurait de ce fait et en vertu de la jurisprudence se voir priver de sa rémunération; qu'en
effet, dès le mois de février 1990, Me X... faisait état du nombre d'heures de travail effectué et
postérieurement lorsque est apparu la certitude que faute d'avoir obtenu les partenaires financiers