Mineurs, majeurs protégés et dMp

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Mineurs, majeurs protégés et dMp
Mineurs, majeurs protégés et dmp
L
es dispositions relatives au dossier
médical personnel codifiées aux articles L 1111-14 et suivants du code de
la santé publique n’ont pas établi de règles
spéciales s’agissant des mineurs et majeurs
protégés.
Cette note transpose donc les règles de droit
commun, au cas du DMP, afin d’apporter un
éclairage juridique sur les conditions de création, d’autorisation des professionnels de
santé à accéder au DMP et d’accès des personnes concernées ou de leurs représentants
légaux au DMP.
pour sauvegarder la santé de la personne mineure ou
lorsque le mineur s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parental afin de
garder le secret sur son état de santé (article L 1111-5
du code de la santé publique2 ).
S’agissant du DMP,
les mêmes règles s’appliquent.
Lors de la création du DMP d’une personne mineure (aujourd’hui il n’est pas possible de
créer un DMP à une personne mineure relevant du
régime général de sécurité sociale ou des régimes
associés, puisque n’ayant pas de NIR propre dans
la carte Vitale, ils ne peuvent disposer d’INS), il est
nécessaire de délivrer l’information aux titulaires
de l’autorité parentale ainsi qu’à la personne mineure et de prendre en compte la volonté de cette
dernière en fonction de son degré de maturité et
de sa capacité à participer à la décision.
LA PERSONNE MINEURE
ET LE DMP
1) Les principes qui régissent
l’information du mineur
L
’information sur l’état de santé du mineur est
en principe confiée au titulaire de l’autorité
parentale mais n’exclut pas une information du
mineur en fonction de son degré de maturité, ainsi que
la prise en compte de la volonté de ce dernier (article
L 1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique1 ).
Rappelons que la loi prévoit également que dans un
certain nombre de cas, le médecin peut se dispenser
d’obtenir le consentement du représentant légal,
lorsqu’un traitement ou une intervention s’impose
La décision de création d’un DMP revient aux titulaires de l’autorité parentale.
Cas des mineurs sous tutelle3
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le
représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les
cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à
agir lui-même.
La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des
tutelles des mineurs.
1
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le
tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 1 . Les intéressés ont le droit de recevoir euxmêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.»
2
Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier
temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille
sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. ».
3
Exemples : parents déchus de l’autorité parentale, orphelins…
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Le Conseil de famille peut remettre en cause les décisions du tuteur.
Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est
confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance
(Conseil Général).
Cas des mineurs émancipés
Le mineur émancipé est capable comme un majeur de
tous les actes de la vie civile.
Il peut, lorsque cela est nécessaire et justifié par son
état de santé, faire l’objet d’un des dispositifs de protection prévus pour les majeurs.
Le tuteur est le représentant légal du
mineur sous tutelle et détient les mêmes
prérogatives que les titulaires de l’autorité parentale, concernant la création d’un
DMP, les autorisations d’accès des professionnels
de santé au DMP et l’accès aux données de santé
du mineur sous tutelle.
Le mineur sous tutelle bénéficie de l’ensemble des
droits conférés par la loi à tout mineur.
S’agissant du mineur émancipé, les règles de droit
commun applicables aux majeurs s’appliquent.
2) Les conditions d’accès
des représentants légaux
aux données de santé du mineur
L’article L 1111-7 du code de la santé publique pose
un principe général d’accès direct de toute personne
à l’ensemble des informations concernant sa santé.
S
présentants légaux, il est possible pour le mineur de
garder son état de santé secret.
Le médecin doit toutefois essayer de convaincre le
mineur d’informer ses représentants légaux de cette
consultation.
Le mineur peut donc s’opposer à ce que les représentants légaux accèdent à certaines de ses données de
santé. Cette restriction se limite aux informations relatives à un seul traitement ou une seule intervention. Le
mineur devra réitérer son opposition à chaque nouvel
acte médical s'il souhaite priver les titulaires de l'autorité parentale de leur droit d'accès à ses informations
médicales.
L’article R 1111-6 du code de la santé publique précise
que le professionnel de santé doit faire mention écrite
de cette opposition et ne peut faire droit à une demande d’accès des représentants légaux à ces informations tant que l’opposition du mineur est maintenue.
Le mineur dispose également de la possibilité de restreindre l’accès de ses représentants légaux à ses
données de santé, en imposant la présence d’un
médecin.
Pour le DMP, les représentants légaux décident de la création du DMP, autorisent les
professionnels de santé à accéder au DMP,
décident des documents pouvant être
masqués, de la fermeture du DMP et peuvent accéder directement au DMP via l’accès web patient.
Toutes ces actions doivent être effectuées dans le
respect des droits de la personne mineure énoncées ci-dessus et nécessitent donc d’associer la
personne représentée à l’ensemble des décisions
relatives à la gestion de son DMP dans les conditions définies par la loi.
Le DMP est donc géré par les représentants légaux
avec les mêmes exceptions prévues par la loi.
’agissant des personnes mineures, la loi précise
que « Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires
de l'autorité parentale. À la demande du mineur, cet
accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. »
L’article L 1111-5 du code de la santé publique indique
que lorsque le traitement ou l’intervention s’impose
pour sauvegarder la santé du mineur et que ce dernier
s’est opposé expressément à l’information de ses re-
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LE MAJEUR PROTÉGÉ
ET LE DMP
L’article 425 du code civil dispose que « Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à empêcher
l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de la personne que
des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut
toutefois être limitée expressément à l'une de ces
deux missions.»
1) Majeur sous sauvegarde de justice
U
n majeur est placé sous sauvegarde de justice
lorsque son état de santé rend nécessaire une
protection juridique temporaire.
Le placement sous sauvegarde de justice peut être
prononcé pendant la durée de l’instance d’une procédure de curatelle ou tutelle.
Le juge peut désigner un mandataire spécial qui assurera une mission de protection de la personne du majeur.
La sauvegarde de justice est une mesure d’assistance
et non de représentation, aussi, le majeur placé sous
sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
L’information relative au DMP doit être délivrée au majeur sous sauvegarde de justice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le consentement à la création du DMP et les autorisations d’accès des professionnels de santé à son
DMP sont donnés par le majeur sous sauvegarde
de justice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même, assisté si nécessaire par le
mandataire spécial.
Dès lors, seul le majeur peut accéder directement
à son DMP via l’accès web patient.
2) Le majeur sous curatelle
U
ne personne est placée sous curatelle lorsque,
sans être hors d’état d’agir elle-même, elle a
besoin pour l’une des causes énoncées à l’article 425 du code civil, d’être assistée ou contrôlée
d’une manière continue dans les actes importants de
la vie civile.
Le majeur placé sous curatelle conserve l’exercice de
ses droits, cependant, lorsque son état ne lui permet
pas de prendre seul une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille peut prévoir que l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre
eux qu’il énumère4 , nécessiteront l’assistance du
curateur.
Le curateur devra délivrer les informations à la personne sous curatelle selon les modalités adaptées à
son état de santé. Toutefois la décision appartient au
majeur sous curatelle.
L’information relative au DMP doit être
délivrée au majeur sous curatelle, éventuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le consentement à la création du DMP et les autorisations d’accès des professionnels de santé à
son DMP sont donnés par le majeur sous curatelle,
éventuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même. Dans le cadre du DMP,
seul le majeur peut accéder directement à son
DMP via l’accès web patient.
3) Le majeur sous tutelle
U
ne personne est placée sous tutelle lorsque
son état de santé nécessite qu’elle soit représentée de manière continue dans les actes de
la vie civile.
L’étendue de la tutelle est variable.
Une personne peut être placée sous tutelle uniquement pour les actes relatifs à la gestion de son patri-
4
Hors des décisions limitativement énumérées à l’article 458 du code civil : déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale,
déclaration du choix du nom d’un enfant, consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
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moine et être placée sous curatelle pour les actes relatifs à sa personne ; le jugement de tutelle peut
également exclure du périmètre de la représentation
les décisions relatives à la santé de la personne protégée.
Il est donc important de se référer au jugement de
tutelle afin d’en connaître l’étendue.
En tout état de cause une obligation d’information
adaptée à l’état de santé du majeur protégé pèse sur le
tuteur.
Dans le cas où la mesure de tutelle s’étend
à l’ensemble des décisions relatives à la
personne du majeur :
L’information relative au DMP doit être délivrée au
majeur protégé d’une manière adaptée à sa faculté
de discernement.
CONCLUSION
Pour tous, l’accès au DMP via l’accès web patient est
tracé.
Cependant, le système DMP ne permet pas de distinguer qui du représentant ou du représenté accède au
DMP. En effet, un seul identifiant et un seul mot de
passe sont délivrés pour l’accès web patient.
A ce jour, il n’existe donc pas d’accès spécifique pour
les représentants légaux et une telle évolution n’est
pas prévue en l’état des réflexions et avancées relatives au DMP.
Il est également possible d’indiquer dans son DMP le
nom de la personne de confiance (article L 1111-6 du
code de la santé publique), qui accompagnera le patient dans ses démarches, assistera aux entretiens
médicaux et sera consultée au cas où ce dernier serait
hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le consentement à la création du DMP et les autorisations d’accès des professionnels de santé au
DMP du majeur sous tutelle sont donnés par le tuteur, mais le consentement du majeur sous tutelle
doit être systématiquement recherché s’il est apte
à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
L’article L 1111-7 du code de la santé public est
silencieux et ne précise pas les conditions d’accès
des majeurs sous tutelle à leurs données de santé.
L’article R 1111-1 du code de la santé publique précise que l’accès aux informations de santé d’une
personne est demandé par la personne concernée,
son ayant droit, les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou le médecin lorsqu’il est désigné
comme intermédiaire par une de ces personnes.
Cet accès peut donc être exercé par le tuteur agissant dans l’intérêt personnel du majeur protégé et
aucun texte n’exclut un éventuel accès du majeur.
Conformément au cadre juridique relatif à l’accès
des personnes concernées à leurs données de santé, le tuteur peut donc avoir accès aux données de
santé de la personne sous tutelle.
Pour le DMP, cet accès pourra notamment avoir
lieu via l’accès web patient.
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Mineurs, majeurs protégés et dmp : Annexe 1
Recueil des principales dispositions
du code civil relatives aux mineurs
• ARTICLE 388
« Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a
point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. »
• ARTICLE 372
« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un
d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et
mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande
instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
• ARTICLE 390
« La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous
deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation
n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le
service de l'aide sociale à l'enfance. »
• ARTICLE 413-2
« Le mineur, même non marié, pourra être émancipé
lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles,
à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des
parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à
moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. »
• ARTICLE 413-3
« Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même
manière être émancipé à la demande du conseil de famille. »
• ARTICLE 413-6
« Le mineur émancipé est capable, comme un majeur,
de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point
émancipé. »
• ARTICLE 414
« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet
âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la
jouissance. »
• ARTICLE 413
« Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. »
Octobre 2012 • ASIP Santé / DMP – Repères Juridiques
Mineurs, majeurs protégés et dmp : Annexe 2
Recueil des principales
dispositions du code civil
relatives aux majeurs protégés
• ARTICLE 425
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de
sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection
juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à
la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
• ARTICLE 433
« Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425,
a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être
représentée pour l'accomplissement de certains actes
déterminés. […]. »
• ARTICLE 435
« La personne placée sous sauvegarde de justice
conserve l'exercice de ses droits […] »
• ARTICLE 438
« Le mandataire spécial peut également se voir confier
une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463. […] »
• ARTICLE 440
« La personne qui, sans être hors d'état d'agir ellemême, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être
placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue
dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la
sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer
une protection suffisante. »
• ARTICLE 457-1
« La personne protégée reçoit de la personne chargée
de sa protection, selon des modalités adaptées à son
état et sans préjudice des informations que les tiers sont
tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés,
leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les
conséquences d'un refus de sa part. »
• ARTICLE 458
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par
la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut
jamais donner lieu à assistance ou représentation de la
personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de
naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de
l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la
déclaration du choix ou du changement du nom d'un
enfant et le consentement donné à sa propre adoption
ou à celle de son enfant. »
• ARTICLE 459
« Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne
dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet
pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut
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Mineurs, majeurs protégés et dmp
prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes
relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,
de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas
échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
• ARTICLE 459-1
« L'application de la présente sous-section ne peut avoir
pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un
représentant légal.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une
décision ayant pour effet de porter gravement atteinte
à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à
l'intimité de sa vie privée.
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans
les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille
en application du troisième alinéa de l'article 459, soit
accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut
décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en
confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé
tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à
un tuteur ad hoc. » La personne chargée de la protection du majeur peut
prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection
strictement nécessaires pour mettre fin au danger que
son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle
en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué. »
Octobre 2012 • ASIP Santé / DMP – Repères Juridiques
Mineurs, majeurs protégés et dmp : Annexe 3
Recueil de dispositions du code
de la sante publique
• ARTICLE L1111-2
« Toute personne a le droit d'être informée sur son état
de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect
des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent
l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par
les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur.
Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 11115. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. […] »
• ARTICLE L1111-4
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations
qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.[…]
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle
doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le
cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur
ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables. »
• ARTICLE L1111-5
« Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou
des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne
mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette
consultation. Dans le cas où le mineur maintient son
opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille
sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie
et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle, son seul
consentement est requis. »
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• ARTICLE L1111-7
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce
soit, par des professionnels et établissements de santé,
qui sont formalisées ou ont fait l'objet d' échanges écrits
entre professionnels de santé, notamment des résultats
d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant
qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant
pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par
voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu un délai de
réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est
saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée
par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait
pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV
du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent
code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du
code de procédure pénale, peut être subordonnée à la
présence d' un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus
du demandeur, la commission départementale des
soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l opposition prévue à l'article L. 1111-5,
dans le cas d'une personne mineure, le droit d' accès est
exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la
demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire
d un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à
son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies,
quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne
peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas
échéant, de l'envoi des documents. »
• ARTICLE R 1111-1
« L'accès aux informations relatives à la santé d'une
personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues
par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L.
1111-8, est demandé par la personne concernée, son
ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas
échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel de santé ou
à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est
porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe,
le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne
désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai
de huit jours ou de deux mois court à compter de la date
de réception de la demande ; lorsque le délai de deux
mois s'applique en raison du fait que les informations
remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans
court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée. »
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• ARTICLE L1111-6 : PERSONNE DE CONFIANCE
« Toute personne majeure peut désigner une personne
de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où ellemême serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
précédent. Cette désignation est valable pour la durée
de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celleci. »
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alnéa
Octobre 2012 • ASIP Santé / DMP – Repères Juridiques