Journal Officiel 200-201

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Journal Officiel 200-201
NEUVIEME ANNEE.
MERCREDI 15 FEVRIER 1967
N' 200.201.
JOURNAL
I
OFFICIEL
DE tA
RTPUBIIOUI ISIAil|IO1|I uI IIIAURITIilII
ptnÂEtll|I
BIMENSUEL
tc I rr
POUR LES ABONNEMENTS
ET LES
*.*j"l"t,
L
ANNONCES
La ligne (hàuteur ô points) ...;.. r.... '
S'adresser à la direction du lournat Of{iciet,
B.P. 188,
ANNONCES ET AVIS DIVERS
3" llERCtEDl de CllÂQUE 1'l0lt
Gl
(Mauritanie);
(tl n'est jamais compté moins de
pour les
.
Les abonnements ct les nnnonccs
sont PaYables d'avance.
5(X)
100
fr
fr
CFA
CFA
til
|
.
',r'i
annonces.)
Lcs annonces doivent être remises au plus tard
un nois avant la parution du iournal.
Compte Chèguc Pqstal no 391 Nouâkchott.
PÀGES
çant le pgrt de Port-Etie4ne sous le '
régime antérieur du port xâdministra-
SOMMAIRE
,
I. _
Ir.
LOIS ET ORDONNANCES.
ii
.
2l janvier 1967
Loi n" 67.017 autorisant la ratificaiion
.
de'ltaccor& commercial enire la Répu*'-
blique islcmique de Mauritanie et
I'Union des Républiques socialistes :''
"soviétiques
2l janvier
1967
2l janvier
1967
1967
Loi n' 67.0lB accordant..aux militaireS'
. ' le bénéfice de pensions. de retraite..
Loi n" 67.020 accordant I'aval de
R.l.M. à un Prêt consenti Par
à la
de Mauritanie
2l
janvier
1967
1967
21 janvier 1967
2l
1967
Présidence de la République :
' Actes divers:
54
26 novembre '1966.
la
la
28 novembre 1966.
(S.E.M.)
67.021 accordant I'aval de la
R.l.M. aux divers crédits consentis à
la S.O.M.A.P. et à la S.O.M'I.P.
et destinés à la réalisation de leur
objet social
Loi .n" 67.O22 autorisant le gouvernement à dônner I'aval de I'Etat à un
emprunt de I'A.S.E.C.N.A. à la
B:M.D r.
:.... .. ,... ..:....
Loi n' 67.023 modifiant la loi n' 62.038
Loi n"
67.024 portant dissolution de
l'établissement public dénommé < Port
autonome de Port-Etienne > et repla-
'
n" 192/l portant promotion dans.
I'ordre du Mérite national
Décret n" 192/2portant nomination dans.
I'ordre du Mérite nation"l ..
Décret
26 novembre 1966.
28 novembre 1966.
Décret
n'
192/4 d.écora,nt de la Médaille
d'honneur
58.
50
._:
57
59
60
':
i
1967
..
Arrêté n" 52 réglementant la pêche dans
les eaux territoriales et intérieures . -
t,).
61
Actes divers
16 janvier 1967
57
.:1
î,t
Actes réglementaires
3 février
57
i
,.1
",tl
Haut-commissariat à l'lndustrialisation et aux Mines I
du 20 janvier 1962 portant Code de la
marine marchande et des pêches mari-
.,:,...
-
58
:.'.....
Décret n' 192/3 portant nornination dans
I'ordre du Mérite national .....r:.i..
Société d'Equipement
57
-
République
55
56
..
Décret n" 67.O25 déléguant M. Baham
ould MohaÉed Laghdaf, ministre de
la Santé et du Travail, pour assurer
I'expédition des affaires coûlantes pendant I'absence du Président de la
Loi n'
times
janvier
social
.,58
""'-""':""
DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULIIIRES.
23-janvier 1967 ..
Loi np'67.019 modi{iant la loi n" 64.064'
du 24 avril 1964, instituant un Conseil
B.l.A.O.
2l janvier
......
...
économique et
2l janvier
PAGTS
-
til """
,
..
Arrêté n" 23 modifiant^farticle premier
de l'arrêté no 10.197 du l'"" avril
l:f,'",îllffi t3,,.1rÏËTii::"'i.',"Ë;
et exPloiter un déPôt de stockage
J-t
,.:J
d'acétylène dissous et de gaz compri-
flîî-#ïî.01i: :i i:Ï':Ï11'::':
1
r:,
6t
;
\-j
sl,' ' \iëiËFilii'
' :ts{i..1i|F,':ffn;'ff'*- grsrtiff.i,
,.y-:; ,"' .
r'
#{-,
Afrêté no 33 autorisant
21 :jârwier t'967 ..
.,
llaut-commissariat
la
PAGBS
Société
:
Actes Qivers:
O.N.A.T.E;R. à installer un dépôt tem-
18 janvier 1967
poraire superficiel d'explosif de troi-
sième catégorie
...
à la Fonction
publtque :
1967
62
1967
..
n" 38 portant approbation du '
budget de I'O.N.T.p..pour I'exercice
Arrêté
19ô7
.
1966. Anêté n"
10.749 .nommant l,adjoint au
chef "du service des
Etudes
:
23 janvier $re7
..
Décret n" 62.ûi2 nommant un directè:ur
2O déoembre 196ô.
2S j4lrùjer lW7
'..
^î:::*:;"n1,"ff#Hâ: î""j;:.Tï:
Ministère de l'Education et de la Culturê :
Actes dhters:
23 janvier 1967
63
.-
..
Décet n" 62.0.33 portant nomination du
Diiecteur de l,Enseignement
Décret
n"
62.0.30 nommant
23 janvier lW57 . . Décret
24 janvler 196? .. Avis no 69 aux importateurs de produits originaires et . en prpv€nante
,24 jânvier t96'l
.
.
.
un chef de
ngmmant un chef de
Arrêté n" 42 portant nomination d,élèves agents de police
Ministèr€ des Finmces et du Commerce:
'
".
des pays membres de la Communauté '
économique européenne (C.E.E.) . ..
:
n' 6?.ûjl
subdivision
'86
TEXTES PUBLIES A TITRE DTNFORùIATION.
ry.
Décret n' 66.252 portant désignation
du vice-président du tribunal de première instance de Nouakchott .....
Décret n' 66.253 portant nomination
d'un magiatrat du siège
subdivision
i .
.
p4r intérim
llloiùtère de la Jrstice et de flntérieur:
:.
B5
Actes dirters :
IIr.
Actes diverc:
26 décembre 1966.
......:......... j..........:.,
.
;Mirtistère dee Affaires étrangères et du plan
,t
.......
Actes réglementaires
2i janvier
Actes divers:
"
foncier
Mlnistère de l'Equipemeni :
.
..
' b+ snvier 1eô7
..
Arrêté n" b0 aôcordant t'autorisation de
t2
à la Jeuneeee, aux Sptrts et aûx Affaires
,Itd*timmissariat
'æcJales.,
30 {écembrg
de la
en valedr
.'grevant divers titres fàncierg. siè à
cédef un titre
Décisictn nô 67 porta4t affoctatibn d'un
bibliothécaire
'
29, portant abrôgation
Nouakchott
3l janviei
.. Arrêté n" 4O mettant à la retraite d'office.
.. Arrêté n" 4l mettant à la retraite doffice.
.. Arrêté no 45 portant régularisation de .la
, - situation d'un agent des P.T.T. . .
Arrêté n" 49 portant détachement d'un
. adjoint des services financiers ......
?Sljanvier 1967
n'
Arrêté
clause tésôlutoire dê mise
Actes diverc:
?4 lanuier 1967
.1
"24 janvier 1967
.-
N*
-
1078
ANNONCES.
à
r08l
ERRATUM
Sqr le loarn:al olticiel
Aa
n- l9û/l9l du 2l
septembre 196ô,
lieu de :
Loi no 66.135 du 27 juiltet 1966 autorisant la ratification de la
Convention signée à Libreville le 2 lévrier 1966.
'Lir"
,Loi n' 66.153'du 27 juillet (le reste sans chang€ment).
Actes réglemeatabes
l0 oitobré 1966
..
Décret n. 66.200 rendant exécutoire le!
les décisions n* 5 et 666 prises par
le Conseil d'association entre la Commirnauté éconornique européenne et
I.
-
LOIS ET ORDONNANCES.
les Etats a.fricains et malgache asso-
ciés à cette Communauté
jqnrier
196? .. Décret n' 67.010 fixant les conditions
"9 \i
d'exécution et de régularité des achats
adrhinistratifs sur factures . .... . . .,.
3l:*inriet 1967 .. .Arrêté. no 37 portant ouverture d,un
compte hors-budget'dans le5 écqitures
dt trésorier général.de la Mauritanie
sgus I'intitulé < Versements proviôion-
nets de lTmpôl $ur
valeurg immobilières
>
le
revenu
deg
LOI n"
67.017
ttu 21 janvier
1967,
autorisant
la
ratificatïon dè
l'accord cær.metcial entre la République islamique dC.Mqùîitanîe et l'Ilnion des Rëpubtiques socialistes soviétiqucs..
Lâssernblée nationale a délibére et adopté,
Iæ Président de la Rfuublique piômdeue lâ loi rdcrrt
suit :
tenet1r
Ia
Anrrct.s pRs\[rER.
de la République est.autorisé
- Le Président
à ratifier l'accord commercial
entre la neputti$le islarnrgç de
1'r
.'
.'i'.i . i '
-''');
r'
':
d'
,'**:'
I
l
'
TQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
l5'féwier1967JoURNÀLoFFIcIELDE.!LREmlIaUEIS.?)
'
t:-t't
t
I
'
=-,=
Mauritanie et I'Union des Républiques socialistes soviétiques
signé, le 17 octobre 1966, à Moscou.
La préseote ioi sera exécutée coÛlme loi de l'Etat'
'Anr. 2.
-
.
\
i.at ,"
67.01g
Nouakchott, le 2I janviei 1967.
Le Fréçident de la RéPublique'
MoKTÀR ouLD Daooln.
du 21 janvier 1g67 accordartrt aux militaires le
bénéfice de Pensions de retraite.
nationale a délibéré et adopté,
L'Assemblée
; ' Le Président de la
teneur
.
suit
la loi dont la
République promulgue
61.016 du
Les dispositions
-vier 1961, modifiée -par la loi 65;074 du 14 avril
20 ian-
fixant le
de
la Répuretraite
de
Caisse
de
la
pensions
civiles
des
régime
blique islamlque de Mauritanie et la loi 66.256 du 3l décembre
1966 portant loi des Finances pour l'eurnée L967, sont rendues
.applïcables à compter du 1'* janvier 1967 aux militaires de tous
grades de l'a'rmée nationale et de la gendarmeriê, servant .audelà de la duiée !égale en vertu d'un statut ou d'un contrat sous
1965
réserve des modalites particulières définies ci-après
Leg militaires sont admis à la retraite conformément
Anr. 2.
aux dispositions prévues par la loi n' 64.130 du 14 juillet 1964
fixant ie statut des officiers et par les décrets n" 64'134 dg
3aoûtlg64surleslimitesd'âgedesofficiers,n.63.188du26sep
tembre 1963 fixanl les limites d'âge du personnel non officier de
I'armée nationale et n" 65'174 du 25 décerybre 1965 fixant l'organisation de la gendarmerie nationale'
'
II
Trrnn
CoNsrrruriou DU DRorr A PENsroN n'aNctgNNntÉ
OU PROPORTIONNELLE.
'CHaprrns
l'
2' Aux militaires non officiers qui réunissent plus .de çinq
ars ei moins de quinze ans de services s'ils sont réformés définitivement pour invalidité non imputable au serviçe. : ..
non officiers qui n'ont pas acqtris le
Anr. 6.
- Lesdemilitaires
réforme et qui ont accompli plus de cinq ans
droit à la solde
et rnoin's de quinze ans de services peuvent .prétendre au remboursement des retenues pour pensions effectivement subies sur
leur solde.
-
:" ".lt
Généralités.
t. -
Eléments constitutifs.
k
pris en compte dans la liquidation d'une
Anr. 7.
- Les services
pension d'ancienneté
ou proportionnelle sont :
l" Les services militaires accomplis à partir de l'âge de seize'
ans
;
Les sêrvices civils accomplis en qualité de fÔr'rctionnaires
à partir de l'âge de dix-huit ans ; il convient d'e{rtenôre par ce
terme de fonctionnaire les personnels titulaires'des cadres régis
par les statuts de la Fonction publique;
3" Les sèrvices d'auxiliaires, de temporaiies, de contractuels
dûment validés, accomplis dans les établissemgnts et administra
,tions de l'Etat, à partir de l'âge de dix-huit ans ;
4' Les services militaires accomplis dans une armée étrangète
à partir de l'âge de dix-huit anS. Les services définis aux paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peuvent être validés sous réserve qtr'ils
aient donné lieu dans les'deux ans qui suivent llncorlroration
2'
,tiï
',lS
rriii
)îr !
Lr
!è
,
dans I'armée nationale au versement des retenues réglementaires
et qu'ils ne soient pas déjà ré.munérés par uile pension;
.' ,:
5' Les services accomplis après l'âge de dix'huit'ane par les
élèves admis dani les gtandes écoles militaires navales 9u aérien'
reS crvâot tout engagement militaire, ces services se décomp.tantclu jour de l'entrée à l'école ;
6' Les tempi passés dans les écoles de formation militaire
et les écoles d'enfants dè troupe à partir de l'âge de seize ans;
7' Entre en ligne de compte dans le décompte des années de
service le temps passé dans la position de non activité pour infirmité temporaire et reconnue par la commission de réforme. '
-
rrns
ct militaires
effectifs ;
Aux militaires non officiers après vingt-cinq ans de ser'
années de services civils
2'
PREMTER.
Le droit à pension d'ancienneté est acquis :
Àux officiers des forces armées nationales après trente
Anr. 3.
-
réforme est acquis :
- Le droit à la solde de
l' Aux officiers placés en position de- réformq s'ils comptént
moins de quinze ans de services ;
ARr. 5.
}:1
TTTRE PREMIER
loi
.i
b) Rayés des cadres
au sérvice;
c) Mis à la retraite par meFure disciplinaire avant d'avoir
acquis les droits à lension de retraite.
Cnaptrns
de la
:îi
par suite d'infirmités imputables ou non
:
Anrrcr.e IREMTER.
1,
?)
vices civils et militaires effectifs.
LreurolrroN
III
DE LÀ.PENsroN D'aNcrENNEïÉ
:.
ou pnoponrroNNEllæ.
.
à pension proportionnelle est acquis :
Anr:4.
- Le droit
'
li Sur demande :
nationales
grades
armées
forces
des
a) Aux officiers de tous
judiciaire
gendarme'
la
de
police
de
offrciers
sous-officiers,
et aux
rie nationale après quinze ans de services et trente-trois ans d'âge
sous réserve q,tç cett" demande soit acceptée par le ministre
,de la Défense nationale ;
b) Aux militaires non officiers après quinze années de services
effectifs et trente et un ans d'âge.
'' 2'' D'office aux officiers, sous.officiers, officiers de police
judiciaire de la gendarmerie nationale et aux militaires non
officiers :
" '-a)'Àyant atteint iâ limitg d'âge de leur grade;
Csrprrne
rREMTER.
-
Services et bonifications valables
ASr. 8.- L,es services pris en compte dans la liquidation d'une
pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux énumérés à I
i'article 7 auxquels s'aloutent éventuellement les bénéfices de
campagne définis à l'article 9.
CHlprrnn
* -
i
Décontpte des annuitës:liquidables..
Les bénéfices de carnpagqe attribués en sus de la
Anr. 9.
durée effective de leurs services aux milibires de' tous grades
des forces armées nationales qui réunissent les çqnditions voll
lues pour obtenir u4e pension seront décomptés selon les dgles
ci-après
:
,, ::i:i','-l
,it,r:!: tl::
..
r : ::l-li
.Ttr-l
lfËi$:j i:itr: ':l'
'lr
i
,t\
JOURNAL OFFICIEL DE.I"A REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURIÎANIE
fi
l'l"
.,
a) Une bonification égale au double de la durée effective
.. pour le seryice en opérations de guerre;
b) Une bonification égale à la totalité de Ia durée effective
pour le seryice, accompli sur Ie pied de guerre pour tous les
militaires autres gue ceux placés dans la position définie au
garaellnle a) ci-dessus et pour le temps pas,sé en captivité pour
les militaires prisonniers de guerre.
.
Iæs modalités d'application du présent article seront déter.- minées par décret.
Anr.
pension proportionnelle des caporaux et soldats
- La
et de tôus les
militaires de rang correspondant des
10,
forces armées
nationales ne peut être inférieure à 80 o/o pour les caporaux ou
asjimilés et à 75 Yo pour les soldats de la pension propôrtionnelle
qrii serait obtenue par un sergenb ou assimilé comptant le même
nombre d'années de services et bonifications.
CnaprrRE trr?
.
-
Calcul de la sotde de réforme.
Anri 11.
- La solde de réforme prévue à I'articte 5 ci-dessus
est fixée au tiers des émoluments dç base, ce raux est ramené
au quÊrt lorsque Ia réforme est prononcée par mesure dircipli.
naire. Elle est payée trimestriellement pendant une durée égale
. . Ant.
Les recouls contre le rejet d,une demande de penliquidation sont portés devant Ia Cour aarprê*",
dans les conditions prévues par les articles 269 et suivants du
Code de procédure civile, commerciale et administrative.
, ,ji
17.
- sa
s-ion ou contre
Tnne VII
RerENues rouR pEi.rsIONs.
Anr.
Les militaires à solde mensueile et les militaires,
18.
spéciale.progressive,
visÇs à I'article prÀiè, jel;;;;
sente loi, dont la'isolde budgétaire aniruelle est au minimurn gàul
à solde
valente à celle attribuée à I'indice 100, supportent une reteiue
de 6 % sur.la solde de base, à l,exclusion de'toutes indemni;;
ou allocations de quelque nature.qu'elles sbient
a""."u"tug".
familiaux.
"t
AÈr.
12.
les sous-officiers, .oftciers
de pôlice judiciaire de la gendarmerie nationale, la jouiss3nèe de
la
.
-
pension p5oportionnelle est clifférée jusqu,au jouf'j où les
intéressés auraient eu droit à une pensiôn d,ancienneté ou
.auiaient atteint la limite â'age de leur grade s'ils étaient'restls
en service.
Trrns V
'.
..- -
Pnnsroxs oes vEûvns DË MrlrrarRts.
Anr. 13.
à pension de veuve est subordonné à la
- Le droit
doulfe condition
que le mariage ait été aurorisé ou régurarisé
par l'autorité militaire, et qu'il ait été constaté à lëtat civil.
" * .ô*t. 14.,- 1" Les vèuves de militaires ont droit à 50 % de la
solde de rëforme que percevait Ie mari au moment du décès;
2" Sfil exFte plusieurs veirves, l,allocation prévue u, p.rugraphe précédent est partagée-entre elles à parti égates.;
3" La réversion de Ia solde de réfôrme allouée aux veuves
de militaires est subordonnée aux conditions.suivantes :
a) Si Ie mari a obtenu ou pouvait obtenir une soldè de
réforme accordée dans les cas prévus à I'a$icle 5, l" et 2", le
mariage'doit avoir été contracté deux ans au moins avant Ia
. cessation
de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants
sont issus du rnariage'antérieurement à la dite ;essation ;
: . b, [æ mariage doit avgir été autorisé ou régularisé par I'auto
rité militaire et constaté à l'état-civil.
Trrne VI
' Ànr. 15, La concession de !a pension est effectuée par arrêté
conjoint du- ministre de la Défense nationalê et itr."ministredes
.
Fignces.
.
RELATTvES
rDEs sERvIcEs
pRopoRTroNNELLE.
La jouissance de la pension,d'ancienneté est immé.
diate pour -les officiers et les militaires non officiers. La jouissaûce de la pension proportionnelle èst immédiate, pour lés
non officiers.
';.r1lfiilaires
Tolltefois, poui les officiers et porlr
,
Trrnu VIII
DrsposrrloNs spÉcrltns
ou
1967
tion.
Trrnn IV
Jourssencp DE I-A pENSroN o,nucreNruerÉ
février
Ar.r. 16.
Cdisse des retraites dê.la République islarni_
- La est
qire de Mauritanie
chargée de riquider et de servir lei pemions
;accordées, aux personnels militaires, dans les conditions-prévues
par la loi n" 61.025 du 20 janvier 196l et ses textes d,applica-
-àceIlede-.s.serviceseffectivemêntaccompIis.J..
.
15
A LA
vALTDATToN
eNrÉnrnûes. ..r
..,\
.
, Anr. 19. - Les ,militaires ayant servi dans les for""rl'âi*é",
françaises sans
avoir-obterru'le; nombre d'années a" r"*i"è-J"iÀsant pour. bénéficier d'uné.pension propo.rtionnelle ou d'ancienneté, ont la facurté de faiie varider cés' services sous
rés€rye
d'çffectuer à Ia Caisse des retraites, dans les cinq ans qui
suil
vent la parution de Ia présente loi, un versement â*r"rpo"aà"t
àt 6 o,ô cle leur solde de baSe annuelle,
calculée d,apres ies tau*
en vigueur dans I'armée nationale, étant entend,, q,rl 1., p*f"a"S
à prendre en considération pour le déconipte de
cei i.etenues sont
celles pendant lesquelles les rrilitaiies trânsférés y
ont été àffeètjveinent soumis' sous le régimeifrançais.
Les intéressés pourront se libérer de ces versements
_
soit totaIernent, soit selon des modalités qui seront fixées pat
décret.
'
un arrêté interminisrérier conjoint au'minisirJ â", ïiiuo"",
et du ministre de ra Défense nâtibnate déterminera les
conditions
d.'attribution d'une pension aux rnilitaires qui, ," pr""""iUe"g-
ficier de retraite au titre des services'aJomplis'du"u
rl*g"
franÇaise, ne pourront.pas non plus, aux terrtrei
des.disposilions
de, la présente.loi, prétendre à-feiraite poûr
tes services qu,ilb
aùrônt effectués dans I'armée nationale.
anr' 20- La présente loi sera exécutée comme loi de ÏEtat.
-
Ie 2t jaqvier 1967.
Le Président de ta Répubtique.
Nou4kchort;-
Moxren orlro Daouerr.
2t ianvier'1967, modifiant la loi
artril 1964 instituant un Conseil économiquà
LO!^.n" 67,019 du
24
L'Assemblée nationale a délibéré
n" 64.064, d,tt
"t ,àà.'
adopté,
'.Le Président de la Républiqueetp.o*.rtg.r.
la lôi dont. la
teneur suit :
'--
6 et ll de la loi n. 64.064 du
-. Anrrcrs
- Lesunarticles
2f
avll 1964, irrstituarrr
conseil'éèbnomique
,""iJ=.""i
pREMTER.
abrogés et remplacés par les dispositions suivânrcs",
:
i
f;
:'I
-.
'
i,
.r,,;,ç;1.,
;
,,'L
l, 1i
.tr:
!
"'1.:."'
,
::1
;ii1
,.\
-
,ilj
iti
r
i,,'1.,
15
1967
.
- l-e Conseil
composés
ARt. 6.
mernbres
o
-
'o
-
I
JOURNAL OFFICIEL DE I.A RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
février
u
-
économique
et social comprend vingt
ciales et rrrtisanales';
des représnt4nts des activités agricoles
et pastorales;
culturelles;'
des personnalités qualifiées par leur connaissance
et
fiii
67.021
j ir'
1Ti
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dpnt: la
teneur suit :
Le gouvernement est autorisé à accorder
Anrrcrn PREMTER.
l'aval de l'Etat, dans la [àite de deux milliârds cinq cent millions de francs c.F.A. (2 500 000 000), aux différents créclits
r.
des représentents des activités sociales, scientifiques et
problèmes éionomiques
."i'ii
du 21 ianvier 1967, accordant l'aual a1!'!1y^aux
consentis à ta S.O.M.A'P' et à la S'O'MJ'P' et
crédits
r)ivers
destinés à la réalisation de leur obiet social'
LOI n",
;
des représentants àes salariés du secteur public et du
secteur Privé;
ttri:
44gTg4NIE
des
consentis par divers organismes financiers aux sociétés S'O'M'A'P'
er S.O.M.I.p. pour la constitution d'une flotte de pêche èt la eons-
truction d'une usine de farine de poisson.
sociaux.
u La liste des membres du Conseil est proposée par le Parti
du Peuple mauritanien. Les nominations sont prononcées par
Anr. 2.
-
La présente loi sera exécutée comrne. loi de I'Etat'
le 21 janvier 1967.
Le Présîdent de la RéPublique'
No-uakchott,
decret.
ll. - Le Conseil économique et'social est dirigé par un
de cinq membres ddnt un président et deux vice-prési-
u Anr.
bureau
Morran
àents. Le président du bureau est nommé par décret, les autres
membres du bureau-sont élus par le conseil. Le bureau est renou-
velable tous les deux ans.
o Le secrétaire général est nqmmé par décret' Il peut être
choisi parmi les fonctionnaires. I1 tient procès"verbal des réunions
du Conseil.
LOIn"6T.022du2ljanvierIg6T,autorisantlegouverneTnentà
donner l'aval de t'Etat à un enxprunt de I'A'S'E'C'N'A' à la
B.M.D,
de la loi n' 64.064 dt 24 avril
Anr. 2.
- L'article 9
instituant un Conseil économique et social est abrogé'
Anr. 3.
oûLD DADDAIT.
1964,
La présçnte loi sera e;écutée coinme loi de l'Ëtat'
-
Nouakchott, le 2l janvier 1967Le Président de la RéPubtique.
Morran ouLD DADDAH.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de
teneur suit :
la
République promulgue
la loi dont
la
Le gouvernement est autorisé à accorder
la
dans
limite de soixante-seize millions de francs
l,Etat,
I'aval de
C.F.A. (76 000 000) au prêt consenti par la Banque mauritanie4ne
.
ARTTcLE PREMTER.
-
deDéveloppementàl'Agencepourlasécuritédelanavigation
aérienne iÀ.S.f.C.N.a.) pour la construction d'une aérogare à
Port-Etienne
Anr. 2.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat'
le 21 janvier 1967.
Le Président de la RéPublique
Nouakchott,
I'aval de la République islamique cle Mauritanie à un prêt consenti par la B'I'A'O'
à Ia Sociétê d'Equipement de Mauritanie'
LOI n"
'
-
67.020
du 21 ianvier
1967, accordant
Morrm
ouLD DaDDAH.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
teneur suit
la
République promulgue
la loi dont la
:
Anrrcrr PREMTER. - Le gouvernement est autorisé à accorder
l'aval de l'Etat, dans la limite de dix millions de francs, au prêt
consenti par la B.I'A.O. à la Société d'Equipement de Mauritanie poui la construction d'ur,r immeuble à I'usage de bureaux
destinèç à la Société Air Mauritanie et à l'office national des
Transports publics.
La loi n" 65.016 du 25 janvier 1965, relative à I'aval
au prêt à consentir par la S'E'M' à la Société
gouvernement
du
Air Mauritanie et à I'O.N.T.P. est abrogéer
Anr. 2.
Anr. 3.
--
La préqente loi sera exécutée comme loi de l'Etat'
le 21 janvier 1967,
Le P,résident de la RëPublique'
Nouakchott,
Morrm ouro Dluuan.
-o
LOI n" 67.023 du 2I ianvier' 1967 modifiant la loi n" 62'038 'du
20 janvier 1962, portant Code de la marine marchande et des
.
pêches maritimes.
l:.i
..ii!
'.;1.,4
;.
.:'T+{
1
'
'îl
'i,..i
':
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont. la
teneur suit :
premier du chapitre IV du. livre
AnrrcrB PREMTER.
--Larticle
janvier
1962, pofiant Code de la
20
du
62.038
n"
VII de la loi
marine marchande' et'des pêches rnaritimes est abrogé et remplacé par I'article suivant
:
Les etrux territoriales s'étendent jusqu'à
n Article premier,
une distance de douze milles marins à compter d'une ligne dp
base droit allant du cap Blanc au cap Timiris et pour la partie
sud du littoral à compter de la laiEse de basse:mer' >
IV du livre VII de Ia même
Anr. 2.
- L'article 2 du chapitre
' "''::'
loiestdUroee.
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.I.ïl
.:,,1
I
rtt
JOURNAL OFFICIEL
.
?E LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Anr. 3.
premier clu chapitre V tiu, livre VII de la
- L'article
loi est
abrogé et remplacé par l,article suivant :
.. < Article pr.emier.- Dans res eaux territoriales, la pêche mari' time est soumise aux dispositions de l,articlqti du
chapitre II du
livre VIII du présent code. o
même
:,
!1'.
.i
Anr. 4. :, L,article 3 du chapitre V du livre VII de la même loi
'est abrogé et remplacé par l,article. suivant :
' < Article 3. Les navires élrangers peuvent circuler ou sta_
ii.
- dans les eaux territoriales sous
'' tionner librement
réserve de
conformer aux règlements en vigueur. >
_
Anr. 5.
L'article 5 du chapitre
loi est abrogé.
!
.I*
.
Anr. 6.
II
du livre
Dans l'arricle 4 du chapitre
- phrase suivante est supprimée
même loi, la
VIII
se
de la même
IV du livre X de la
: < Les mêmes \anctions sont appiicables en matiè;; de pêche dans tt ;;;è
I
contiguë.
"
Anr. 7.
sente
'
dispositions
-'foutes
loi sont
abrogées;
ARî. 8.
5.
:1].
février
1967
Sont maintenuris en vigueur les taxes d,usage et
a" po.t Lt*
-ht, redevances
lærçues antérieurement sous le régime
inome.
Ces taxes et redevances seront encaissées par l,agent
comptable du port administratif de port-Etierrr"
,*"rié"
*";;;i_
lement auprès du lrésor de port-Etienne"iau titre du budget
de I'Etat.
1l-es dépenses de fonctidnnement du port adminislra_
tif.^t*.:6.
de Port-Etienne sont couvertes à comp.ter du l* janvier 1967
par les crédits correspondants prévus pui lu loi des i'irr"oces.
Anr. 7. r La délimitation du port administratif de portEti:ll: reste céIle précédemment fixée par
I'article 2 du décret
n' 64.035 du 19 févriei 1964, portant organisation aaministratiVe
,.et financière du port auton'ome de portEtienne.
Anr. 8.
présente loi.-
Anr.
antérieures contraires à Ia pré-
9.
-
Sont abrogées toutès dispositions contraires à
la*r
La présent loi sera exécutée comme loi de l,Etat
le 21 janvier 1967.
Le Présid.ent de la Répubtique,
Nouakchott,
La présente loi sera exécutée comme loi de-l,Etat.
-
15
Nouakchott, le 2l janvier 1967.
Le Présideni a" U Rep*Uque,
Morren ouLD DADDAH.
Moxmn ouLD
DN)DAH.
.
O:-------------LOI
no.67.024
du 21 janvier
1967
II.
DECRETS, ARRETES,
DECISIONS,
portant dissolution de t,établis-
CIRCULAIRES.
sement public dénommé Port atltonome d.e port_Etienne >
"
et replaçant le port de Port-Etienne'.spus
le régime antérieur
,
;.
d.u
port administratif.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
l,e
teneur.
Président de
suit
la
République promulgus
Ia loi dont la
:
Anrrcrs rREMTER.
Sont abrogés la loi n. 63.225 du 19 septembre 1963 érigeant le- port de Port-Btienne en un établissement
public doté de la personnalité civile et d.e I'autonomie financière,
dénommé < Port Autonome de Port-F,tienne > ainsi que les .textes
pris en application de cette loi.
Anr. 2.
compter du 1"" janvier 1967, le port de port- A son
Etienne reprend
statut antérieur de port administratif sous
I'autorité du ministre chargé du .département des Travaux
publics.
Anr. 3.
aclministrative du port de port- L'organisation
Etienne sera
fixée ultérieurement par décret.
En atteirdant, restent applicables les lois, décrets et règlements antérieurs en la matière, non contraires aux dispositiàns
de la présente loi, relatifs aux ports administratifs, à la police
des ports, etc.
Anr. 4.
sera arrêté
l"
P
Présidence de
Le budget
1966
de I'ex-port autonome de port-Etienne
:
En recettes au 3l décembre 1966;
En dépenses :
a) Au 31 décembre 1966 en ce qui concerne les dépenses ordinaires de personnel, fonctionnement et entretien courant;
â) Au 30 mai 1967, en ce qui concegre les dépenses extraordinaires de grosses réparations et gros entretien.
la République
:
ACTES DryERS !
n" 67.025 du 23 janùier
DECRET
1967 détéguant M. Banam.ould
ministre de ta Sanlé et du Trayatt, poir
assurer l'expédition des affaires courantes pendant I'abience
Mohamed.
taqlllf,
du Président de la République.
Anrrcr-E IREMTER.
M. Baham ould Mohamed Laghdaf, ministre de la Santé et du-Travail,
délégué pour assurer- l,expédition
-est
des affaires courantes pendant
I'absence du président ae U
République.
.
A*.1" 2.
vier
1967.
DEC_RET
-
Le présent décret prend effet à compter du 24 jarr
n" 192/1 du 28 nwembre
l'ordre du Méite national.
Anrrcrn
1966
portant promotion
d.ans
.
dans
l'ordrenational<IstahqaqEiWatani,lùauritani':
- M. Mohamed Lemine ould Agath, journaliste à Radio
IREMTER.
Sont promus au grade dfofficier
Mauritanie, chevalier le 28 novemUre tSOt;
- M. Bazaid ould Salek, chef de .fraction, Atar, cfrevalier le
28 novembre 1960;
l''
,"è:
I
''?
15
février
Atar, cheva'
M. Lehbib ould Sémâne, conseiller municipal,
lier- le 28 hovembre 1960;
M. Mohamedou ould Mohamed Mahmoud, chef de frac'
- Chinguetti,
chevalier lè 28 novembre 1960;
tion,
. M. Mohamed Lémine ould Salek, chef de fraction, Chin- chevalier le 28 novembre 1960 ;
guetti,
Mohamed ould Mohamed Abdallah, chef de fraction,
- M.
chevalier le 28 novembre 1960;
Aleg,
Hamidoune, professeur, Méderdra, cheva-- M. Moktar ould1960;
lier le 28 novembre
M. Mohamed ould Abnou Abden, chef général,
le 28 novembre 1960;
chevalier
Méderdra,
Dahi ould Najem, chçf de fraction, Fort-Gouraud, che- M.
le 28 novembre 1960 i
valier
M. Liman ould Chérif, chef général, Nouakchott, cheva'
lier- le 28 novembre 1960 ;
Ahmed Saloum ould Moulaye, chef de fraction, Nouak- M.
chott,
chevalier le 28 novembre 1960 ;
M. Gleiguem ould Habib, chef général, Nouakchott, cheva'
lier- Ie 28 novembre 1960;
ould Abidine, conseiller municipal, Nouakchott,
- M. M'Rabih
chevalier
Ie 28 novembre 1960;
M. N'Diaye Malal, :adjudant-chef, chevalier le 28 novembre 196l;
Abdallahi Sissoko, .chef de bureau d'administration
- M. chef
générale,
de la division du contrôle des prix, chevalier le
28 novembre
1961.
DECRET n" 192/2 dù 28 novembre 1966 portant nomination
I'ordre du M'érite national.
iTans
au grade de chevalier dans
Anrrcle pREMrÈR.
- Sont nommés
El Watani 'l Mauritani " :
l'ordre national " Istahqaq
M. Kane Ousseynou, chef de bureau d'administration géné- chef
de service administratif, vingt-six ans de services,
rale.
Nouakchott',
: M. Matallah ould M'Boirik, rédacteur
Boubou Liang, rédacteur d'administration générale, tré- M.
à l'Assemblée nationale, vingt ans de services, Nouakchott ;
sorier
M. Sidi Ahmed ould Aidoud, chef de fraction, Chinguetti;
'-- M. Sidi ould Salek, chef de fraction, Chinguetti ;
Malainine ould Ahmed El O'uely, notable, Chinguetti;
- M.
M. Naji ould Mouknass, notable, Port-Etienne;
---- M. Sidi Ahmed ould Ghailani, notable, Port-Etienne;
M. Mohamedou ould Abderlahmane, chef de fraction,
Sélibaby
i
M. Souleymane Babalème Kamara, chef de village, Sélibaby;
Jaafar ould Boubo Didy, chef de fraction, Sétibaby;
- M.
M. Boulaye Moussa Kamara, chef de village, Sélibaby;
- M. Chbarre ould Lefdile, chef de fraction, Sélibaby;
- M. Ba Mamadou Boye, magasinier, Sélibaby;
- M.
ould Habib, chef de fraction, Akjouit;
- M.r Mohamed
Hamady ould Sid'Ahmed, chef de fraction, Akjoujt ;
- M. Eydda ould Lefdile, chef de fraction, Akjoujt;
- M. Chia ould Ahmed Baba, chef de fraction, Akjoujt;
- M. Atdallahi ould Ely ould Ahmed, chef de goum, dix- ans de services, Akjoujl i
huit
Abdel Azize ould Abdel Baghi, chçf de fraction, Akjoujt;
- M.
M. Ahmed ould Limam, chef de village, Akjoujt;
- M. Abbat ould Mohamed Lémine, chef de fraction, Aioun;
- M. Ba ould Guig, chef Ksar Watala, Nema;
- M. Hamidoune ould Mohamed Fall, cadi officiel, vingt ans
de -services, Méderdra ;
Itaoul Oumrôu ould HfMoyid, chef général, Méderdra;
- M.
El Mgctar ôuld Bloul, notable, Méderdia ;
M.
- M. Mohâmed
ould Hameina, chef de fraction, Mederdra;
- M. Mohameil ould
Æïmed Sid'Ely, brigadier, dix-huit ans
de -services, Nôuakchott; .i
-
I
Bagga, garde, Selze ans de ser-
vices, Nouakchott;
Mamoudou Abdoul Aziz, chef de canton M'Bagne
- M. Kane
(subdivision
de Boghé) ;
._ M. Slama ould Sidi ould Oumar, chef de fractiôn, FortGouraud:
M. Nagi ould Moustaph, a{ministrateur, directeur
du
du ministre de la Défense nationale, trente ans de servicabinet
ces, Nouakchott;
M. Ba Mamadou Mamoudou, administrateur, chef
du
- du commerce, seize'ans de services, Nouakchott;
service
M. Diarra Moctar dit " Mouss4 ", préposé des Eaûx
et -Forêts, vingt-trois ans de services, Kankossa;
Abderrahqrane, brigadier des Eaux et Forêtg
- M. Hanne
ans de services, Boghé;
vingt-quatre
M. Sékou Diakite; préposé des Eaux et Forêts,
trente-
- ans de services, Rosso;.
quatre
M. Diagana Youssouph, géomètrg chef de la subdivlsion des
publics de Kaédi, vingt-trois ans de services ;'
travaux
M. Wague Moussa, Inspecteur des Postes et Télécommunidix-neuf ans de services, Nouakchott;
cations,
M. Kamara Abdourahmane, inspecteur des Postes et Téléreceveur principal des Postes et Télécommunicommunications,
.
cations, vingt et un ans de services, Nouakchott;
M. Gueye Djibril Daouda, inspecteur des Postes et Télécommunications, chef de centre des Chèques pqstaux, dix'huit
"
ans. de services, Nouakchott ;
M. Kane Sadio, inspecteur des Postes et Télécomrnunica
- chef de la division des services financiers de I'O.P.T., dixtions,
neuf ans-de services, Nouakchott;
M. Moctar ould Boba, instituteur, directeur d'écol,e Ks?ir I,
vingt ans de services, Nouakchott i
M. Mohamed Jules, agent ûechnique de la Santé, vingt-six
ans- de services, Méderdra;
M. N'Diaye M'Backe, chef de la sectiori accidents du Travail- et pensions à la Caisse nationale de Prévoyance sociale,
vingt-trois ans de services, Nouakchott.
fui
.ï'
f-
d'administration
générale,
trente ans de services, Atar;
-
,
ould
- M. Mohamed Ghalaouï
'
..i
'59
roUNNEi, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
1967
DECRET n" 192/3 du 28 novembre 1966 portant nomination dans
I'ordre du Mérite national.
nommés à titre exceptioànel dans
AnrrcLe eREMIER.
- Sont Istahqaq
El Watani 'l Mauritani ".
l'ordre du Mérite national
"
Au grade de commandeur :
M. Pierre Lampue, professeur à la Faculté de,, droit et des
sciences économiques de Paris';'
M. Gonidec, professeur à la Faculté de droit et des sciences-économiques de Paris;
M-" Bastid, professeur à la.Faculté de droit et des sciences
. .i:\,: l
,
de Paris;
écononriques
M. Berger-Vachon, professeur à
- économiques de Paris ;
sciences
la Faculté de droit et
.\
des
M. Alliot, professeur à la Faculté de droit et des sciences
de Paris.
économiques
Au grade d'offici,er :
Raymond Compagnet, ancien maire de Bagnèresd*
- M.(Hautes-Pyrénées)
Bigorre
;
-- M. Odon Lauze, maire
de Valence-sur-Baise i
M. Philippe Scipion, administrateur eh chef des Affaires
d'outre-mer, chârgé de mission à la Présidence de,'la République
française, Paris;
M. Jean
Sougy, directeur du Laboratoire
de
géologie,
- des scierrces, Dakar;
Faculté
Pédoya, administrateur en chef des Affaires
- M. Maurice
conseiller technique à I'ambassade dg'Ja'Républigue
d'outre-mer,
' '
islamique de Mauritanie, Paris; '
a
:
j
JOURNAL OFFICIEL DE Iâ'NTPUCI-TQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
15
févriér
1967
Prulière, attaché de la France d'outremer,
- M. Julçsl:.ouis
conseiller
technique du maire de Nouakchdtt;
MM. Sidi ould Mahfoud; geùdarme, quatrièlne echelon; Ny
échelon; El Mami-oulâ
gendarine, _premier échelqn; Wague Abdoulaye Syllâ,
ïub:".",
chef du seri'ice de la recette .à la Trésorérie générale, Noiiali
chott; Dem Sada Salif, brigadier des Èu"* ;t Ë;;i;,- Ateâl
Banda Eyih, ingénieur des travaux des Eaux et Forêts.'Kaéd]:
Macina Mamadou, contrôleur
Eaux .et Forêts, Nouakchott i'
'Abdoulaye N'Diaye, receveur despostei
des
et Télécommunications,
Kaédi; Dabo Sidaty, contrôleûr des postes et Télécommuni_
ca_tions, Nolakchott ; Fall Mohamed, receveur des postes et
Etienne.
Télécommunications, Aibun; Ba Hamet, recpveur des postes et
Au grade de chevaliei. :
,
T_élécommunications; Camara Saloum, 'adjoint technique de la
Asecna, Nouakchot_t; Ely ould Khayar, pfanton brinôipai,
M. Yves,Barbier, ingénieur contracluel des Mines, Norrak- Météo,
Asec4a, Nouakchott; Sy Mohamedou Cire, prôfesseur ae couré
chott ;
directeur du collège de Kaedi; Camara Sâmba
M. Jean Bitran, ingénieur-chef du centre technique de complémentaire,
Diadie, chef de service à la Caisse nationale de prévovance
RadioMauritanie ;
sociale, Nouakchott.
, * M. Charles Martimor, inspecteur principal des Impôts,
conseiller technique du ministre des Finances, Nouakchott;
De troisième classe :
, .- M, Arpuste Tissot, conseiller technique au service de l,Agri
culture, Nouakchott ;
Mm.. Salimata Gueye-Rose, établissements peyrissac, Rcisso;
- - M. N'Dao Moustapha, brigadier-chef des eaux et Forêts, Mariem FalI, secrétaire dactylo, Assemblée naiionate.'à NouakSélibaby;
chott; MM. Mohameden ould Sid Brahim, animateur
: * M: Leboles, représentant régional d'Air Afrique, Dakar; Mauritanie, Nouakchott; Tétah ould Kdry, matelot à bordRadio_
de la
' '- M, Joseph Karlik, directeur général de la C.SÀ.;
vedette garde-pêche Chinguetti, port Etienne; . Mohamdi "ould
M. Oscar Ramirez, pilote de ligne, Société Spantax;
jardinier,
No-uakchott; Aloueimine ould Sidi, maiiie
!!99tul,
- M. Taillemite, pilote, Air Mauritanie;
d'hôtel, Sssemblée national_e, N,ouakchott; Niass Amadôu, ,ptan_
- M. Colmant, chef-rnécanicien" Air Mauritanie:
- M. Jean Nédelec, officier de port au,wharf de Nouakchott; ton, Assernblée nationale, Nouallchott ;
Sidi Fall, chauffeur, Assemblée nationale, Nouakchott; Baquba
Etienne Ménard, adjoint technique principal des Tra- ould Abass, secrétaire d'administration
générale, Atai; Moha-,M.
vaux publics, Port-Etienne ;
med Salem ould Eidi ould Ethmane, notable, Atar; El ,Éou ould
- M. Gaye Amadou Moustapha, ancien adjoint techni- ùIohamed Fall, chef .de fraction, Chinguetti; NiÉa ,àutt-AlËI"
que- frincipal. des Travaux fublcs, chef du service-de I'Habitat,
19ta!1e., Chinguetti; Ahmed ould El MumV ould Mogueye; nota_
Saini.Louis (Sénégal) ;
ble, Chinguetti; Abdou ould Lebchir, notaùe, Chirrguàtti; ii"*ai
'et
M. Marcel Boudy, inspecteur central des postes
Télé ould B-oyeh, chef de fraction, Chingue{ri;, .rvvvsru
,;
AÈaouUàn odd
v|As
Moh;:
lrlvu4communications, conseiller technique à l'O.p.T., Nouakchott ;
med El Hacen, notable, Chinguetti;
Chineuetti: Eydde
Evdde ould Mohamed
Mohained'.qâteh
Saleh,
' -'I\{' Alban Duffau, ingpecteur central'des postes et Télé
Port-Erienne ; Mohameden' outd Boudda, notàtfè,-iorî
.;,corirmunications, conseiller technique à I'O.P.T,, Nouakchott
lolablg,
;
Etiennê; Adama Mamadou, chauffeur; Aleg; Kane yero Baba,
M. Georges Nassour, transporteur, Nouakchott;
chef du village, Kaédi.
-; M.
Gaye Bocar, instituteur, Saint-Louis, B.P. 302;
Bambaye ould Henoune, chef de fraction, Monguel;
Jacques Malgaud, expert du B.I.T.; Nouakchott;
YM.Bamby
-,- M.
S_actio
Kamara, conseiller rural, ould yengé; Uohàmea
M. Niang Abdoulaye, infirmier principal, Nouakchott.
ould yenlp; 'IU."fri*"
Iuhvu ould Sidi, chef de -fabricatiàn,
yengé; Mohamed nt-Motctar àuià
du
Ould
53"9,
:h"f
-village,
Khattri, chef de
fraction, Ai'oun; Gaqlssou Diop, menuisier,
N"ogu; iAhmed ould Mohame! !ââhel,
R,6eib;aî;";
Zemo-ugh ould Sidi ciuld Oumar,
"oiuUf"
norable R,Gueiù;;,
99"-11{;
fort-Gouraud; Mohamed Abdel Haye ould Ethmane, chef de
DEC&ET n" 192/4 du 28 novembre' 1966 décorant d.e la Médaitte
fractioni Boutilimit; El Alem ould Rajel ould,Béchii, .f,àf àè
'' d'honneur. I
ould Mohàmed outd CËir.r, Siat",
!T:ti"."rchefFoltilimit
i {h*qq.
général,
Bourilimir ; Ahmed ould Moustapha ol{d
19J9Tt.
pREMTER.
Anrrcrp
-: Sont décorés de la Médaille d'hpnneur :
Ahd Faigh, chef général
-Boutilimit ; Mohamed oufa Uà'itia, cËJ
artisan_at,_Boutilimit; Mène
ôuld Said, chef artisanat, nfeâàrDe première classe :
dra ; Mâhfoud ould Eleya, gardê nationai, Méderdra ; nutiafri àîfa
Ahmoirqod, garde national,_ Méderdra; Mohameà ;"tA M"kt"4
MIVL Diop Abdou Karim, commis contractuel, directeur de Ia
gard;
Fonction publique, Nouakchott; Joseph , Assan, chef du ser- garde national, Méderdra_; Namma ould Boutheir,'é*til;;
-.- --------'
Méderdra; Nahi ould Fillaly, garde national,
vice du visa à la Trésorerie générale, Nouakchott; Diarra Mohaûled, receveur des Postes et Télécommunications, Boutilimit;
_ MM. Mohamed Abdaltahi o$a_ !ryi-trim, brigadier dq. potice,
No.akchott ; FalI Alio'ne_ ould Lehbib,
F_all Sam-ba Diago, receveur des Postes et TéIécommunications,
agent- de police ùxi:
Kaédi; Sall Djibril Hamady, planton à I'office des postes ei liaire, Nouakchott; Sall Alpha SevAàu,-briiadier_chef de police.
Port-F,1isnns ;. Fall ould Mohamêd, sergeît; fvf6fra*èA--oùfi
Télécommunications, Nouakchott ; Louis Diallo, fonctlonnaire
_
dès Postes et Télécommunications en retraite, Aleg; Abba ould Far!{, première classe; Seck younouss, i'remière classç j MoË_
med Mahmoud ould N'Dih, sergenr-chef';.Mohamea Boffi;ld
DfKhXil, chef de poste d'Ain-ben-t'ili.
Oumar, première classe; Ahrne? ould Mehdi, pË*it"-'"f;;;
,Mamadou, première ctasse; Sy Marraâ6",
De deueième classe
l{-Pore
nlm outd Aloueimine,, sergent ; Ahmed Baba ould
"àiÀeriJ--gr"l
' MM. Aidara Taleb Bouya, planton à la direction de la Fonc- se{qett_i- Ousmane ould '!,i'Haryed. Lzeidza,. sergelt Àbeidallah,
; :eU"iaài'
Bakary,-sergent-chef
ould Mohamed, sergent; Soumare Gaye, caporal; Tôuré
lion publique; Traore Bakary,
Éion
akary, sergent-chef;
sergent-chef ;,; Sevdi
Sçydi Toulaye,
Toulave. genEenSouri
gendarme; Djibril
-danne; Keita Belali, g€ndarme;
Diibril Birane, adjudant ; xasso, caporal; Abderrahmane ould Métane, caporal; Didi ould
ôJ*t;'qiiui''"'l"nti*,-?;*,t{"iil"J"à,iàiiàffiâ,'iiffiËi; [.e4gharûe, sergent-chef ; El Kassem outa:SaUar, ,èiié"i.-- --.cliasCç; Hq$ady Coumba, serggntchef
.cliasCc;
sergentchef ; Motramed Àirmed
Elr"i"a ould
àJà ..
tutvr. Mohamed Salem ould Sidi, caporal;
caporal; )[hmed-Saleh
Ahmed Salem ôuld
ould
--,MM.
Annar, calrcral-chef ; N'Diaye Samba, adjudant ; Amadou Demba,
Anmed
Lreya, sergent; Saleck o-uld Sidi.ould Zahaf, caporal;
trésorier général, Nouakchott ;
Dupont; inspecteur central &r,Îrésor,
- l!Fr. MarieFr.ançoise
.deUxièm.e
fondé de pouvoir du trésorier général, Nouakchott;
:',, -1 M: Picassette,,ingénieur dir.ecteur du matériel Air-France,
à Orly i
inspecteur principal adjoint des Postes et
- M. Jean Coste, expert-comptable
à la direction de l,O.p.T.,
Iéléç9q*"nicatiqns,
Nouakchott; .
* M. Sène Abdou Karim, agent technique de la Santé, port-
ji,
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o-uld Mohamed Aly, gendarme, quatrièrne
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15 féVTiCT
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
1967
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MAURITANIE
'
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Kaba ould Mody, maréchal-des-logis; Baba ould Handa, gendarme, quatrième échelon; Ahmed Salem ould Mohamed Baba,
gendarme, premier échelon; Mohamed Mahmoud ould Mohamed
Lemine, gendarme, deuxième échelon ; Hamoud ould Louddad,
gendarme, premier échelon ) Ahmed Mamady, gendarme, quatrième échelon ; Sow Amadou, gendarme, premier échelon;
Moustapha ould Sidi Moktar, gendarme, premier .échelon;
Hamadi Boudiol, gendarme, troisième éclelon ; Ahrnedou' ould
'Baba ould N'Diack; Diallo Amadou dit " Doudou >, secrétaire comptable à la Trésorerie générale, Nouakchott; Hann
Hamidou, planton principal au ministère des Finances, Nouak'
chott ; Abdel Jelil. Moustapha,. chef du secrétariat au service
du Commerce, Nouakchott; Gassama Mamadou, planton à la
direction des Contributions diverses, Nouakchott.
MM. Sarr Abdoujhadir, préposé des Eaux et Forêts, Kiffa ;
Charles Moustapha, préposé des Eaux et Forêts; Néma; Soumare
Abdoulaye, chauffeur au servicç de lâgriculture, Nouakchott ;
Wane Amadou, garde des Eaux et Forêts,.Boghé; Ahmed ben
Ababa, préposé des Eaux et Forêts, Maghama; Sy Souleymane,
ouvrier mécanicien au service de l'Agriculture, Kaédi; Diallo
Ainadou dit u Sabou n,' contrôleur des Eaux et Forêts, Kiffa ;
Ba Mohamed El Hebib dit n Ba Diadie >, préposé des Eaux et
Forêts, Kaédi ; Fode Dembèle, conducteur d'engins, Rosso ;
Mohamed Abdallahi ould Béchir, adjoint technique contractuel,
Rosso; M'Bodj Amadou Lamine, chef de garage au ministère
de l'Education et de la Culture, Nouakchott; Diop Abdoulaye,
infirmier spécialiste, hôpital de Nouakchott ; Moustapha ould
Abdi" agent d'hygiène, Tidjikja; Fall Alioune, commis archiviste
au ministère de la Santé et du Tr"avail, Nouakchott; Sid Ahmed
ould Bouhoubemi, inspecteur à la Caisse nationale de Prévoyance
sociale, Nouakchott; Maham ould Souleymane, chauffeur à la
Caisse nationale de Prévoyance sociale, Nouakchott.
ACTES DIVERS:
ARRETE n" 023 du 16 ianvier 1967 modifiant l'article premiet de
I'arrêté n' 10.197 du 1* avril 1965 autortsant la Compagnie
générale africaine d'électricité à installer et exploiter un dép6t
âe stockage d'acétytène dissotts et de gaz comprimés divers
dans la zone industrielle à Port-Etienne.
Anrrcr.e
rREMTER.
L'article premier de l'arrêté
n"
10.197
du
- la Compagnie générale africaine d'élecavril 1965 autorisanlt
tricité à installer et dxploiter un dépôt d'acétylène dissous, et
de gaz comprimés divehs, rangé dans la première classe des éta'
blis-sements dangereux insalubres ou incommodes, est modifié
comme suit :
Au lieu de :
1""
-
150 bouteilles d'acétylène dissous
300 bouteilles de gaz comprimés
Lire
;
divers.
_|
:
bouteilles d'acétylène dissous;
- 200
500 bouteilles de laz comprimés divers.
Le reste sans changement.
Le délégué du gouvernement.à Port-Etienne et le
Anr. 2.
- Mines et de l'Industrie sont chargés, chacun, pour
directeur des
ce qui le concerrie, de l'exécution du présent arrêté.
9ARRETE
n"
0.33
du 21 janvier 1967 autorisant la
Sociëté
O.N.A.T.E.R. à installer un dépôt temporaire superficiel d'explo'
sif de troisième catégorie.
Haut-commissariat
à l'Induskialisation et aux Mines
:
ACTES REGLEMENTAIRES:
ARRETE n"'52 réglementant la pêche dans les eaax territoriales
et intérieures.
Anrrcrn eREMTER.
- La pêche au moyen de l'engin traînant
dénommé " chalut > est inteidite dans la baie du Lévrier, délimitée en sa partie sud par une ligne allant du cap Blanc au cap
Sainte-Anne. Aucune dérogation ne pourra être accordée.
En deçà de la ligne de base cap Blanc-cap Timiris
Anr. 2.
et dans la-zone des eaux territoriales, toute pêche autre que le
chalutage est réservée aux navires visés à l'article 4 du chapi'
tre II du livre VIII du Code de la marine marchande et des
pêches maritimes.
Anr. 3. - Dans les mêmes zones, définies dans l'afiicle 2;
l'emploi'de I'engin traînant dénommé < chalut > est interdit à
tous navires sauf dérogations qui pourront être accordées pour
chaque cas par I'autorité maritime pour les navires'visés à t'article 4 du chapitre II du livre VIII du Code de Ia Marine marchande et des pêches maritimes.
La Société O'N.AT.E.R. est autorisée à
Antrcre pREMTER.
installer et exploiter-un dépôt temporaire superficiel d'explosif
de troisième catégorie pour les besoins de ses chantiers de consrruction de neuf barrages et d'aménagement de deux sources
dans l'Est mauritanien (marché n" 60/FED).
Ce dépôt sera successivement installé aux lieux-dits : BeiLougue, Touechitt, Sélibaby (par Kankossa), Tagatt-Bargatani,
Laglal, Grand-Grair, Zrare, Mellah, Kérie et Akemb-Jreif.
Il sera soumis à la réglementation en vigueur sur le régime des
substances explosives sous réserves des prescriptions et - dére
gations prévues par lé présent arrêté,
quantité maximum entreposée ne devra jamais
Anr. 2.
- La
kg d'explosifs de la classe 3, ou 50 kg d'explosifs
dépasser 100
de la classe L
tenu de la situation du dépôt, par dérogaAnr. 3.
- Compte
à l'article 74 de l'artêté n* I.656/TP du 31 juillet
tions prévues
1929, Ie pétitionnaire est dispensé d'établir un merlon autour
du dépôt qui sera constmit suivant les règles de l'art'
sera interdit de fumer, d'apporter du feu ou
Anr. 4.
- àIl I'intérieur
ou à proximité du dépôt ainsi que
cl'en allumer
d'y introduire des matières inflammables ; cette interdicticjn
sera affichée sur la porte et à I'intérieur du dépôt.
Seront affichées^ de-la même manière les consignes réglementaires.
à chaluter dewont utiliser
Le dépôt sera entouré d'une forte clôture défensive efficace
de deux mètres de hauteur, la porte du dépôt sera rlrunip d'une
serrure de sûreté et d'un dispositif d'alarme.
large et 2 millimètres d'épaisseur
puisse ppsser aisément lorsque le filet est mouillé.
surveillance sera assurée de jour et de nuit- La recevront
des consignes.qui prescriront en parLes gardiens
ticulier leur comportement en cas d'agression. Ces consignes
seront. portées à la conpaissance du chef du service des Mines.
. Anr.
4.
Les navires arrtorisés
des chaluts dont la maille minimum serA telle que, lorsque la
maille est étirée dans le sens,de la longueur du filet, une jauge
-àe
plate de 60 millimètres
Anr. 5.
Sorrt abrogées toutes dispositions contraires et
n' 10.619 du 27 mars 1964.
.Anr, 6.
Le haut-commissaire à I'Industrialisation et aux
notamment I'arrêté
Mines est chargé de I'exécution du présent arrêté.
Anr. 5.
au àepOt tiendra à la disposition de tout
Anr. 6.
- Leoutitulaire
agent habilité au contrôle du dépôt,,les registres
fonctionnaire
d'entrées et de sorties prévus à I'article 17 de I'arrêté général
n" 1.655/TP du 31 juillet
1929'
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62
JOURNAL OFFICIEL DE
Iâ
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
'Anr. 7.
dépôt sera inscrit sur le registre spécial du ser- Le sous
vice des Mines,
le n" 59.
Ant. 8.
Le directeur des mines et de I'Industrie et le com- cercle
martdant de
de I'Assaba sont chargés, chacun en ce qui
-le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
'
février
15 tvvrtvl
rg
1967
tzv,
8. Corps des agents des p. et T.
(Pour compter du 1". avril
1962.)
Babacar Tamberou,, agent dê 2. classe, 4" échelon
.. Y. ùt'Puye
(indice
300).
.I
9. Corps des assistants d'éIe,vage.
(Pour compter du
.:
lVI.
Haut-commissariat
à la Fonetion
publique :
1.0.
ACTES DIVERS:
ARRETE n" 040 du 24 ianvier 1967 mettant d'office à la retraite,
.,
ARrrcLE pREMTER. .- Sont admis à faire valoir leurs droits à
la rêtraite et rayés des cadres pour cornpter des dates indiquées
ci-dessous, les fonctionnaires appartenant aur( corps ci-après et
comptant au moins trente ans de services effectifs.
l.
Corps des administrateurs.
Corps
des
220).
infirmiers d'élevage.
MM. Yedaly ould M'Baye Fall, infirmier principal, Lro clàsse,
^ échelon
2"
(indice 450); N'Dmaye Kane, infirmiei princilial de
:
classe exceptionnelle de l*-échelon (indice 520). 12. C.orps des conducteurs des travaux agricoles.
M.'Wane Amadsu Samba, conducteur de 2" classe, 4" échelon
(indice 560).
13.
MM. Sid'Ahmed ould'Mohamedr administrateur de 2" classe,
1"" échelon (indice 1050) pour compter du 1* janvier 1967 ; Nagi
'ôuld Moustapha, administrateur de 2" classe, l9 échelon (indice
1050) pour compter du 1* avril 1967.
1'u" janvier 1967.)
Ly Oumar, assistant de 1"" classe, 1"" échelon (indice
Corps des ouvrieis des T.p.
M. Touré El
.Hadj,
ouvrier de 4. échelon (indice
14. Corps .des agents techniques
.:
de la
340).
Santé^; -
r,:
M. Thienoko Traore, agent de 5. échelon (indice 600).
2. Corps. des c.hefs de bureau de l'administration générale.
""
MM. Sahho Abderrahmane, chef de bureâu'de 2" classe, lo
'échelon (iirdice 870) (Pour corirpter du 1* janvier 1967.); Ahmed
ould Abdallahi, chef de bureau de 3'classe,
6"
échelon (indice 780);
Cheikh Ahmed ould Ely Taleb, chef de bureau de 3" classe.
4" écfelon (indice 670); ilrlohamed ould Cheikh El Hassène, chef
de bureau de 3" classe, 5' échelon (indice 740); Sidi El .Moktar
N'Diaye, chef de bureau de 3' classe, 4" échelon (indice 670).
3. Corps des rédacteurs d'administration générale :
(Pour compter du 1'* janvier
600).
4. Corps des secrétaires d'administration générale.
M. Kone Souleymane, secrétaire de classe exceptionnelle
-(indice 560) pour compter du 1* avril 1967.
a6io;rr,
lT janvier
Santé.
M. N'Diaye Abdou,'infirmier principal de
500).
l*
,'
échelon (indice
Anr. 2.
L'administration procèdera d,office, le cas échéant,
services éventuellement accomplis par les
intéressés en qualité de non titulaires.
Cette validation s'effectuera selon les modalités prévues par
le décret 66.254 du 30 décembre 1966.
à la validation
des
ARRETE n" 041 du 24 ianvier
1967.)
M. Kane Aboubakry, adjoint de 2" classe, 3. échelon (indice
380).
19.67
mettant à la retraite d,office.
Anrrcrr pRBMTER.
admis à faire valoir leurs droits à
- Sont
Ia retraite.et rayés des
cadres à compter des dates ci-après, les
fonctionnaires appartenant aux corps èi-dessous et attein;S p; h
limite d'âge.
l.
des sentices financiers.
(Pour compter du
Corps des infirmiers d.e la
1967.)
MM. Matallah ould M'Boirick, rédacteur de 2" classe, 5" échelon
(indice 600); Ba Oumar, rédacteur de Î classe, 7. échelon (indice
690); Traore Alassane, rédacteur de ? classe, 5. échelon (indice
S.,Corps des
15.,
Corps d.es agents de police.
M. Wane Amadou Malick, brigadier-chef de police, 3" échelon
(indice 330), pour compter du l* mars 1962.
2. Corps des plantons.
6. Corps des surveillants des P.
et
M. Samba Coulibaly, planton principal de classe exception_
nelle, 3' échelon (indice 310), pour compter du 1* janvier'1967..
T.
(Pour compter du 1'* janvier
1967.)
MM. Traore Moussa, facteur-surveillant principal de classe
èxceptionnelle (indice 385); Diaw Bocar Demba, surveillant de
2' classe, 3' échelon (indice 370); Dia Yero Absa, surveillant
principal de 2" classe, 3" échelon (indice 370); Kane Amadou
Lamine, surveillant de lto classe, 3. échelon (indice 450),
3. Corps des gardes forestiers.
M. Legleih ould M'Hamed, garde forestier, 3. échelon (indice
du 1* janvier 1967.
200), pour compter
4. Corps d,es préposés forestiers.
7. Cgrps des receveurs des P.
!t
et T.
(Pour comptei du l'* janvier 1967.)
MM. Diallo Samba Fall, receveur de 5. classe, #l
M. Moussa Diarra, préposé forestier, 1"" classe, 2. échelon
(indice 420), pour compter du 1* janvier 1967.
échelon
(indice 660); N'Diaye Abdoulaye, receveur de 4. classe, Z,éche
lon (indice 730); Diarra Mohamed, receveur de 6. classe.l 4. écheIon (indice 480).
5. Corps des ouvriers d.es travau* publics.
M. Thiam Gadio, ouvrier, 4" échelon (indice 3rt0), pour cornp
ter du l* janvier 1967.
j
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-' t,
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J6gRNAL',0FFICIEL DE LA REpuBLIeuE ISLAMIQUE DE
..t
6. Corps des infirmiers'de la
Santé.
i
- MM. Diop Khalidoir Demba, infirmier principal, '1"'-'c-lass:, 3"
échelon (indice 540), pour compter du 1* janvier 1967 ; Diop
:450),
lfra, infirmier principal, 2'
pour compter du 1"" janvier
classe,
?
échelon (indice
1967.
(Pour compter
du lr" janvier
6'
échelon (indice
1967.)
MM. Sidi Mohamed ould Mémih, mouçaÏd, 3' échelon (indice
360); Ahmedou ould Abdel Aziz, r4ouçaÏd, 2' échelon (indice
330); Mohamed Cheffik ould Mahboubi, mouçaid, 3" échelon
'(indice
500); Dah ould Mohamed Abderrahmane ould Mohamed,
rrlouçaïd, 2' échelon (indice 330).
Corps des infirmiers de l'élevage.
M. Dia Amadou Moctar, infirmier d'élevage, 6" échelon (indice
4lp), nour compter du 1"" avril 1967'
;";. 2;.,- Ladministration procèdera d'office, le cas échéant
à la validation des services éventuellement accomplis par le5
intéressés en qualité de non titulaires.
Cette validation s'effectuera selon les modalités prévues par
'
le décret ne
66.254
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'' çt
, sociales: .
,
i'
ACTES DIVERS:
ARRETE n" 10.749 du 30 d.écembre 1966-'liommant l'adioint.au
chef de service des études au haut commissadat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Affaires sociales.
M. Diop Hamady Oumar, agent, 2' classe,
'369), pour comptFr du 1" janvier' 1967.
8. Corps des mouçaids.
MAURITANIE
Haut-commissariat à la Jeunesse,. aux Sports et aux Aff4tie8"'
7. Corps des agents des P.T'T.
'9.
S ;,:,,"..
t
"
.tj février i96z, '
Amadou
-'
du 30 décembte.
1966.
Anrrctr pREMTER. '-,M. Coulibaly Baidy, secrétaire de I'administration générale, 3' classe, 4" échelon, est nommé adjoint au
chef de service d'études du haut commissariat à Ia Jeunesse;
aux Sports et aux. Affaires sociales pour compter du 20 octobr€
L966.
Ministère des Allaires étrangères et du Plan :
ACTES DIVERS:
n' 043 Cu 24 janvier 1967 portant'mominatiom d'un
dguxième sècrétaire d'ambassade à Paris.
ARR.ETE
Taki ould Maham, chef de bureau de
Anrrcre pRÉMrER.
- M.3' classe, 2' échelon (indicb 560), dirqc.''
l'administration générale,
teul adjoint des Finances, est nommé à titre tempqpairç. en
qualité de faisant fonction deuxième secrétaire à I'ambassade.
de la République islamiquè de Mauritanie à Paris.
'^
ARRETE n" 045 du 25 ianvier 1967 pQrtant régularisation de
situation'.d'un agent des P.T,T.
',.
pREMTER.
situation administrative de M. Abder-, LaTaleb
est mqdifiée comme suit :
ould Mohamed
Agent des P.T.T., 2" classe, 2' échelon (indice 260) depuis
le -1* jânvier 1964 elclu de ses fonctions pour une durée de
trois mois.
Anrtcru
.
rahmane.
Passé :
*
Agent des P.T.T., 2" classe; 3" échelon (indice 280) pour
compter du 1"" avrll 1966;
A'.C. néant.
Ministèie de
o-._-.ARRETE n" 049 du 27, ianvier 1967 portant détachement d'un
adioint des services financiers.
ould Rabani, adjoint des serAnrrcrn eREMTER.
- M. Mohamed
Î échelon (indice 360), précédemment
vices financiers, ? classe,
en service des Contributions diverses, est placé en position de
détachement auprès du Ministère des Affaires itrangères et du
Plan pour compter du 1"" février 1967'
ACTES DIVERS
067
du 25 ianvier
1967
:
:'
','.
DECRET n" 66.252 du 26 décàmbre 1966 pôrtant déiieflatiàn" du
vice-président du tribunal de première: instance de Nouak'
chott.
M. Uoframed Salem ould Addoud, magiséchelon, 3" grade (indice 760), rest
désigné pour remplir les fonctions de vice-président du,lribrgr4f
de première instance ile Nouakchott, pour compter du 20 juiÏlet
.
Anrrcre
eREMTER.
2'
trat de clroit ausulman;
Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de
Anr. 2.
l'Intérieur. -et le ministre des Finances et du Commerce sônt
chargés, ci'racun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
décret.
a+
DECRET n" 66.253 du 26 décembre 1967 portant ùomination d'un
magistrat de droit musulman du siège.
M. Abderrahmanne ould Mohamed Bel'
AntrÇre pREMTER.
lal, magistrat de droit- musulman, 2r échelon, 3'grade (indice 760),
juge à la section d'Aïoun el Atrouss (poste supprimé), est nbmmé
luge titulaire au tribunal de première instance de Nouakchott
(poste vacant).
Anr. 2.
n"
Justice:
1965.
Sont abrogées, en ce qui concerne I'intéressé, les
dispositions- de la décision n" 10.655 du 8 mai 1965,
Anr. 2.
DECISION
la
portant affectation d'un
bibliothécaire.
M. Mohamed Said ould Mohamed El
AnucrÉ pREMTER.
- (indice
560), précedemment stagiaire à
Hafedh, bibliothécaire
I'Institut des hautes études d'qutrermer à Paris, est affecté à la
perrnanence du Pàrti du Peuple pour compter du 1ù janvier 1%7.
M. Abderrahmanne ould Mohamed Bellal est délégué,
juge à la section de Kiffa pendant le congé
à titre intérimaip,
de maladie du titulaire.
:
I..e .garde des sceaux, ministô. de la Justice et db.
Anr. 3.
I'Intérieur -est chargé de I'exécution du présent décret.
.fÈ
,
"
5
sii
,..;:
e! _ryI+,
REPUBI.rQUE TSLAMTQUE DE MAURTIANTE
DECISIIN n" 5/è6 du bonsreit d,associauion' ràirriri,,À''Wien
dêlrnition de la notion d.e a. prod4its. or:i'ginaires n, pout.t,âpplii;a_
tion du titre prender d.e ta Cànvention' diassociatlon ài **
méthod.es dè coopération'administraiive.
Le Comité d'association
Ia Convention d,associatioil entre la f;omlnunaUé -écq
-'Vu européelqe
rromique
et les Etats at'ricains et malgachè alssqgiés
à,cette'Corninunaufé et nofammenr les disposilions ae qCfu,iitr,e
premieri ';'
r I i,'".,,,,,
Vu I'accord relatif aux produits ielev.ant de Ie Comnrrnàuté
européenne du charbon et aà tacier ;;;;;dir;
cd;;i*
r'É.î..:.
i,i{ir-',;L}
i;;1,;";ifiiÈ,ch4$ n" 67.031 d.u 23
"i:., :,r'l : ..dlvisicrn.
r'1
janvier
1967
nommant un chef d.e
sub-
i ,r,' '.
Sy >, -iii,ai""
chef de
M.Sy Djibril, dit.* p4;6,"e"i"roh
i:.1". l:,:1$nrr"Lr rREMTER.
.i:' ;iÛ{fibèu de I'administrad;;
I'administration s"é"È"ui",
eénérale. $
3. ;iâr*{"il
classe--^3.-éch;Iô; (inài..
r-- :
'1;1,Y{}!"30)iies! nômmé chef de su6division ae
-
j:l.i,Ettpl"
sétiuâuy.
t
ii"r ÀÈT.2. - Le.mipistre de la Justice et de I'Intérieur et le
iles Finances et du Commerce sont chargés
,Fiql$fç des
chârséc chacrrn ç"
en
l^:: .rhi4iFtf€
;,.r ,':,. ,.,qt1l
le concerne, de I'exécution du present décret. "trà""n
d'âssociation;
la déclaration des représentantsdes
: - Vu
'Etats
membres
gouveinementp des
relative aux produits nucléaires et dnnexés
l'acte fiàal de lâdite Convention (annexel VII);
à
;J; de .c iryqd,ut;
.= v" r";';;;;1"-;"^'i;;Ë,i-îî
@. ur l'application de la convention d'assocl.dtion :
I .: Vu le projet de la Commission de la. Çommunautg ecoho
mique européenne;
.: Vu la délégation de pouvoir donnée au Comité d,aÊâ{*riadion
originaires >
par le Conseil
d association lors de sa deuxième session, te 7_awil
en vue de la mise en æuvre du protecole n. 3 à la 6nven ,
tion de Yaoundé relatif à Ia notion de produits_ originaires pour.
1965,
ri."#tRÀE7E
.:r.;;;'"
4q4ls
n"
042 du 24
de Police.
ianvier
1967
portant nomination d,élèyes
Iæs..ôandidats. dont .les'Iloms suivent sont.
- déc.larés admis au. concours direct du lJ
de mérite,
pgTr lg recrutement d'élèvqs agents. de police de la
islamique de,&,Iauritanie; .ei nommés eieves '{gents
pour compter du 13 aôût 1966, date de leur mrse en
ur I'ecole de police nationale de Nouakchott où.ils accom_
un stage de six (61 mois.
i$tùf;,Mgmmogd -quld Bleyei, Datt Abou, Baba ould Ebnek,
Daouda, {abby Toumbo, Fall Sidi Baba, Ivtohasred
$riha; Ahmed oria. *mrauoft taË; mrrrài"Ëàfrtdir:
]P,I|ËMIER.
/ifrt
.$t{.'+trred Ramdane, Hamma ;"ta H.r,,' ii.-.t*î"J
{rH Evi}.
:1,i.rt-i'-t.
,.
-- -,Ahmedou.ould Et Ililat, Konte
,lnrAl. Otlgql_o.rld MlHaqed,
'Ahnied
oUa ôfièitt, Nasridine oulit
E+_, ,8t Hacen oda
;LrtidrllH
Doro,, EI Khasseù ould Khehel, Mohamed Khadir
..Ni?rg
'iZàmel.
m#
:
1
:,
I'application de la Convention d,associâlion;' -\'
Coasidérant que la définition de la notion de ,u proiluits
originaires
D a pour but de permettre de distinguer es
b4oauit$
qui ont droit, à llimportation dans les Etats membres bù Aarrs
les Etats àssociés, au bénéfice du régiÉe
-préférentièl 4l#,n ,paf
le titre preyier de la Convention d,association,
Ae c"r'r5-,inline
-au
sont pas admis
bénéfice de ce régime; .
Çonsidérani que du contànn de
Oefinition Cepetlà:Oàns
- large
une.
mesure le développement"àtt",
harmoriie*x aes ,relatioris
éconorhiques entre les Etats associés êt, la Communauté',bcono
mique européenne, compte tenu des intérêts ,tégitine9.ret, de ta
giluation économique et industrielle des partiÇs contraqtantes
à l'association et du désir de favoriser la consommation aoo nro
duits originaires dès Etats associes tel qu'il a,gt expdiné dans
,la déclaration des représentanti des gouvernem"ots des- EAts
mernbrres figuranr à l'annexe vIIr à l'acte rfinal',dp te càniriimtioii
'd'association;
que, pour ces raisons, les produits'entièr+
- Congidérant
ment
obtenus dans un Etat membre ou dans un Etat "rhsôcié'
doivent en toute hypothèse bénéficier du. régirBe prgferàrrfiel ;
- Considérant qu'il doit en être de même por" i", *a*t "*
dises obtenues dans un .Etat associé et destiriéei à t,expottation
vers un Etat membre, dans Ia fabrication:desqrielies irar'ent"es
des produits entièrement obtenus-dans les auùesiEtats agscbiés
ou dans les Etats membres, chacun des Etats mèmbres,'impoftaie'rs' acbordanr à ces derniers produirs ù bé'éfi; d
ffi;'.
préférentiel;
Considérant, par contre, que cette assimilation n'cst.oogei
ble-à l'égard des marchandises obtenues dans. un Etat *btru*
et destinées à l'exportation vers un Etat associé déterminÉ qu?
condition que les produits entrés dans leur'fabrication soierrt
eux'mêmes entièrement obtenus dans les^autrps Etats rnènbres. .,.
da:ts l'Etat asscicié de destinatisn ou dans le; auffes ntats asio
c-i9s fornant une Union Dorranière uu""
A" ;i";L
""'Ce*i"r, air.eii.driits bénéficiant en tour cas de la préféren"r
tidn directe;
"" """ a
Cgnsidéranr qu'il est souhaitable de faire, en outrej,U;"ê ,
.1
-.
ficier'
du régime préférentiel les marchq]nitis"i pbn**#6,,
;
t5 février
1967
JOURNAL OFFICIEL DE LA REP,UBLTQUË ISLAMIQUE DE MA'URITANIE
de la présente décision, des Etats membres ou ctantre'ç
'
i
;
sens
.!rr}edespartiescontractaqtes,'dansla.fabricationtlesquellesIlensdelapresentedecrslon,(tesEtals.m:mo-r:stlu*etl|1911].;l'l
'::',ù;""t'e..desproduitsautr:esqueceuxvisésauxcgnsidérants.|.Etats.associés.
Les produits.figurant à I'annexe IV sont'temporaller4Snt,l:j:i
',,1,;;;à;;à, i;.|àtrron que ces derniers aient fait l'objet alune
I
tl'ânsfol.malfon OU q llne Otl\lrralt;olr Sulllsaulç Pvur urvuurLr u uuv | -"-'*','Ë;;";;;;;_â;;;;;;;.;i*;;"rri'.'^'i"n.".i:"1$:.1.ÏÏ|exctusdel'applicationdelàprésentedécision..€fitraîner- une au.gmenTtill
.
Ll
,1
:
.:"
r.,-
r
.1, )i!
S f o]'' li+;
Anr. 2. - Sont considéres, au sens de llarticle premier,
-dær
,;'soit
lei
Etatç: ,;lri
.taîiil."*"",
C i ri. comme
"Oi*"r
"i
. -,.,;l
:
associés
les
dans
Erats
;";t.";;soit
---------
leur nature et
rqanière
ll.li:ulrçrç
;importante de leur valeur; que seules de telles conditions justi-
I
|
fient I'application du régime préférentiel 5l'in1égralité d'une P?:- |
phandise ainsi obtenue, la définition de lâ notion de o produits I
essentÈle
çùùçllLlçllç
de leur
îla>
!"'p.:qïl:
T1ry,.ï:-::jlî:'^..,.,
rj
qui v -^n+
sont. récoltés
végétal
;
produits
règne
du
Les
"
sol.;
pas.avoir pour erret d'empêôher les |
." , ;i*il;;";-,;-;; devantaurres
pi.t""ti* çuvuururqse
Jionomique I|
;;;;;âî tre pruLççLruu
;;;ffiffi;";;
tarits ctouanrefs et les
";;';J;; mesures
''
nés et éievés';
qui y
v
c)' Les
a'u'.uÀ vivants
animaux
I
.sont
|
"1 :"" produits
qui y forrt
vivants qul
vlvanrs
provenant
d'animaux
d'arumaux
''- Considérant
produits.
Les.
Les
a>
d)
etre traduit dàns des I
principe'aàit
doit être
q,rf ce principe
ierfïl
considérant que
""
d,"1.él:"uf:t.,-,-^^
l'objet
dans
uniforme
iègles simpl",
iè.glessimpl",",'gu,uotisiantuneapplicationuniforme9T.|l,objetd,unélevage;.
luruotisiant une application
|
.
:.
;^,^
..A^L^
**",'."
-, sgnt
-^-* ,Pfa-',
^,.: y
"n et que ce but peut être atteint par ,l'applica- | e) Lgs produits de la ôhasse et de la pêche qui
toute'l,association
/ tion d'un critère basé ,sur le changement de position tarifaire | .. -tiquées ; ..
Les produits *ut:1t- extraits d" lu.*::'
I'association
vis-à-vis des pays tiers à l'assocratron
d,assurer leur fonction vis-à'vis
d'assurer.
r
,:.
'
ur.orti de corrèction appropriées;
I
"i Ëii.iffiil
de l,Etat membre I
à:td;;;;;* dri;;;-.;;i;ï ";.ttt"à; I
"ï'iJtJ,jtifi::"io.r.nièr",
o.,î""i,ti]r"']i,o]té"
*uî;"î"î"t*îâ#Ïiiffi;t#;ï*"t'*"ir".;';,;"dr
I
a?"ïrio" ; que cetie certitude nécestions prévues par la il;;;;
|
re
I
::',".4;:"i31'ïiil.iil,'iïr##:.'il"ili"r.";iJ"il'ïffiË
I
d'exportation
site la cônnaissance des fairs ayant conféré à la marchandise
r'Ëi^t r..o"i;-; àe t'eiat -.*tr"
sont les plus aptes à établir; .que, dès lors, il est nécessaire
étroite s'instaure entre lesgu'une coopération administrative
---
;;;;Ër;"
I
tl
ï,
Lesi rêbuts
€t
déchets
l'"""1111 _1"ry::l,i:t.Sfl*îf;,,
turières 9t. tes aligtes hors d'yrsas1,
'-T: '-éï1.v,',,g:l:t1,
qu" tq1$fii,"ilii
servil
t.::ï-é:1
::-::"1::'ent
pération de ::ïï1ï
matières .premières
i
', )'. \l ' " ':l
tl*"T-t-qf:1',i1;;ii
obt"n.i""
;+t
*archa"airla-;Jt
h)L"s
"'p".'i'-a;;;;; Jdeïroduits visés aux alineaslal,i'Èt:i;i
i^"r
ou de leurs dérivés.
. , -, ;i,i
I Anr. 3. pour l,application des dispositiorrs de l'arficie er*: ": lr,i
rirl
-I -i"., S I b)- et z D, sàit considérées comme,suffi-dantes'I
il;;,;;,é":--- qu'il
a) Les ouvraisons ou tra.nsform?I:i:
,, t;il
est souhaitable que cette càopération I
Considérant
:"i^::^' T11r 1[:-t;,*
r '-"i ' ,'r$
r4Iéwr res marchandises
ceues
analogues a
;;;'i;
d;; methodes
"'*'-'*"::"-"""-:^:;:;
,*"" des
administrative s'exerce selon
I
ï:
_
Y:.
:_"::::*'
I
,,.]ijyil
'".'
'"lq"I autr:
".1bt"1
";;;;;';ir"'* ta
tariiaire
"d;;J;,i;'i:;;;
:''iil
les Etats'm-embres
qErd
dans le trafic, entre *"
expérimentées *;i""r;;:";;;.ç^vçr''vtrr!eù
-- I
déjà
tu:, ::ry-,{jéÏ::^.1,:hiîi^,f:.tt|rt1'3i
---:* -'--"---- <le
son$ ']iitï
de celles
sui
mis en æuvre, à l'exception, toutefois,
."nrises à la iiste'A et auxquelles s'appliqugnt lui-dirpÈ.,,'.,,,.
sitions particulières à cette liste;
, ",;
'liste, B.'
b) Les ouvraisons ou transformations reprises à la
TrrRE
I
Par positions tarifaires, on entend celles dP Ia nomenclatune
'REMTER
DrsposrrtoNs RELArrvEs I rl oÉrlNrtroN DE LÀ NorroN
n.r.ti"lles pour la classification des marchalrdises dahs. IQq '''
A"
I
>.
<
PRODUITS ORIGINAIRES
DE
I tarifs douaniers.
les listes A et B étâblies, en';appli-:
Anr. 4.
Anrrcrr pREMTER. - Pour l'application des dispositions du titre I
- Lorsque
j"iil"t
que les-marchandises pbtenueè,
1963 entre la
3
disposent
I'article
au
zo
de
cation
d'association
o"'t;îàîi"rrtiop
or"i;*
I
et
associé n'en sont considéréèii
Etat
africains
.tr,
Etats
o.,
les
merribr"
et
clans
un
Etat
Communauté économique européenne
I
que
la valeur. des produits mis
qu'à
:
condition
considérés
sont
originaires
cbmme
ComÀunauté
à
cefte
asbociés
malgache
I
communauté économique
|
|
européenne'
I
.Hï::ï;.:,":î: I n.X;:':"*
*,:;,"'"#i:,'.i:ïïiJif::'àî:".:i"^ï:ï
i,i:$
iÉi.ËtlÏîiï::-ïïffi:.9:"li#i#
,, ..,,.t.'!i,
pourcentage sont :i
de ce port.""niugL
I ration pour la détermination
d'importation :
réserve d'avoir été transportes qrrectemenr' au sens (]e rat'rlçre
:
:11.,:,i
l'Etat associé
I
'n,1''
Etats
membres;
part
:
ilansles
D'une
obtenus
produits
entièrement
Les
a)
I
membtes et dans la |
justifié
;i L*i-i"i"r" .ut"""r ians les Etats
il
est
F.n ce
ee qui
nrri concerne les produits
oroduits dont
ar1'rfs ,'ri
r_^ __^r--:a^
autres que I|
- En
fabrication desquels sont entrés des produits
Jra-;...nrrés
l,
valeur en douane au moment de
été imporlés : Ieur
ont
.-r::|
^.t
--^r-.:+^
ceux visés à I'alinéa a), à. condition que t"-:-15:^-1-:*,s
a'rrr* JÈir*,n ,oit a titr" t"*po*i'r".; ,i
aienr rait l'objet d'ouvraisons ou transrorm"lllT
rriei"" *6sù|6tt4 t ,, ',.
-'a-- ------- santes au sens cle
condition n'est toute- |
3. uette
Cette conoruon
l'artrcle J.
de I'article
produits sur le I
pour
pour
payé
lesdits
premier
prix
vérifiable
le
^i-j-^:-^^ Ir '.. t"
-r,-jr,""::.::l-t*fois pas exigée en ce qui concerne les produits.gri_Sinlire.s
:
I'Etat oir r,"ité"t,r" Ia fabrication;
a"
I
i;afr"
au sens de'la présente décision, de I'Etat associé de desti'
nation ou des autres Etats associés qui bénéficient, dans | ' D'autre part :
l'Etat asqocié de destination, du ,même .régime q:: l_"t I
dédrrction
Lé prix ex-usine des marchandises obtenues
-;;
euroPéenne.
, Etatô membres de la Communauté économique
t'restituer ,err
| - il*tlâ, iul". interieu'es restit"é"r
cas d'eltportation.
2., Comme produits originaires des Etats associés, sous I
..Éserve d'avoir êté transportés directement, au sens de I'article 5, I
directerneht
5, dans
.il;;;i;;,'."i
|
|
-.9:
- ili;;i;;;"
il;;;;;-â;"n"
I
., i
't"1lt#J'ri"fii"i,.i;i;3-31îïd,",,,,.
I
un Erar associé'
oans.un.:to:
a) Les produrts entrèrement oDtenus dans
T"""r:;
lnr.
5.
- Sont
considérés comme transporlés
I *"*"'*:rffi;,::,i':J".'ffffi39m;
membre ou l,Etat associé d'importation :
'il;;i'i4
b)LesproduitsobtenusdansunEtata.ssociéetilanslu|.^.
produits.dont.t" tiiÏry1^:'",T":::,^::n:ifi*1
o)
fabrication desquels sont entrés des produits autres oue I
!ï
du tùritoire.d'un pavsnon partie à la conventien ni trans-'
:ïiï;'Ë'fi:"ii;:; àî u""T"l"tÀ; ;;;;;rt' p,"alri. I
bordement dals u1 tel pavs;
.r"", i"ii r'.t:JJ Jà""âi.ons ou transiormations suffisan- |
Les produits dont le transport s'errectue ?.vec.emplrnt dur /
b)
il;;i;k
;;;irl;;;
êitl
;;';1;;r"i"'t**"-T.
I "' t"r.itoi."
d'un ou pl;;Ë puv, ooo- pàrties à li'con+snlvu
yrv*E^w
n: :idË'"f"""'ilii".cerne
res produits
ffiliËï
|
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''
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i:Ë
"'3"ï,
i*i:. i
:
ti
JOURNAL OF1çICIEL DE LÂ'REPUBLIQUE ISLA.MIQUE DE MAURITANIE
tion ou transbordement dans un tel pays pour autant què
la tqaversft de.ceg pa5ps s'eifectue sous c€uvert d,un titre
de transport unique étdbii dans un Etat membre ou un
Etat' associé ;
c) Les produits qui, san5 être couverts par un titre de
trairspgrt unique établi dans un Etat membre ou un Etat
associé, erhpruntent le territoire d'un ou plusieurs pays
non partie$ à Ia Conventioir, sous'réserve que la traversée
de cés pays soit justifiée par des raisons géographiques
atl sens de la note explicative n. 6 et qu" ,oi"rri rËmplies
les conditions qui y sont fixées.
ii,:
.ir"':''
.
Trrnn
II
Drsposrrroi.rs. REIJTTIVES A rbnCaNrserrdN on uÉrnom
'
"-
ot
coopÉnartoN ADMrNrsrRATrvE.
" produits originaires , au sens de la présente
r décision sont admis, dans I'Etat membre ou l,Etat associé
Anr. 6,
I-:esl
d'ilnportation,'au bénéfice des dispositions du,titre premier de
la cônvention sur présentation d'un certificat de circulation des
marchandises du modèle A.y. I délivré ,par les autorités doua_
nièry1 de l'Etat membre ou de l,Etat associé d,exportation.
Anr. 7.
certificat de circulation des marchandises du
- ILe
modèle!.4J.
n'çst délivré que sur demande écrite de l,expor_
falegr établie sur le modèle prescrit à cét effet.
Ânr., 8.
de circulation des marchandises du
- ILeestcertificat
modèIe A.Y.
visé lors de I'exportaiion des marchandises
auxquellps il'se rapporte par les autoritéé douanières de I'Etat
mernbÈe"ou de I'Etat associé d'exportation. Il est tenu
la
ir
disposition de liexportateur dès qï. it*prrtation réelre est
.effectuée ou assurée.
. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandisgs dg modèle A.Y. 1 peut également être visé après l,expor:
tation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu,il n,a
'pas été produit lors de cette exportation pai-suite
d'une erreur
' ou d'tme omissiôn involontaire. Dans ce . cas,
le certificat est
{"":P -dlyne mention spéciale i"aiqr"rt-Ls conditions dans leE
quelles-il a été visé.
t'- lB certificat'de circulation des mdrchandisès du modèle A.y. 1
nq'peut être visé que dans le cas où il est suscêptible de consti_
ttrer le'titre jrslifisatif pour I'application du régime préféren:trel prsvu par le titre premier de la Convention.
,
,\^l
'
Anr. 9.
de circulation des marchandises A.y. I
- Le cefiificat
doit être produir
dans le détai de quatre;rir,'t;;*Ë;;l;
date du visa de la douane de lEtat membre ou de |Eàt associé
dexportation, au bureau de douane de l,Etat membre ou de
'I'Etat associé d'irnportation où la marchandise est présentée.
Anr. 10.
Le certificat de circulation deq marchand.ises du
'modèle A.Y.- I doit être étabri sur un formulaire dont un spécilnerr est annexé à la présente décision. II est établi dans une
.dçs,Iqngues dans lesquelles est rédigée ia Convention, et en
.conformité avec les dispositions ae aràit interne d" p;t;
tateur. Il est établi à la machine à écrire ou à la main;""p";_
dans
, ee dernier cas, il doit être rempli
à I'encre et en lettres majus-
.
Le format du certificat est de
2l x
30 centimètres. Le papier
un papier sani pâtes mécaniqles, collé^ pour
?-"Y.fli*t.etest
ecrrtqre
pesant au minimum 64 grammes au mètre car:ré.
Il est revêtù d'une,impression de fond quillochée ae
verte lendant apparentes toutes les falsifications par moyens
"oJ*,
mécaniques ou chimiques.
février
1967
Le.recto de chaque certificat comporte une diagonale fsrmée
de trois bandes bleues, d'une largeur àe 3
millimatri,
-. --'
allant du coin inférieur gauche àu coin supérieur aroit'l"rra".*eilsi,
Lres Etats membres et les.Etats associéi peuvent
se réserVer
I'impression des certificats ou en confier lô soin à d"S -ilnp;
meries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier car,
refeieiL
à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire. Enl outre,
chaque certificat doit être revêtu du signe distinctif,attribué
à ilmprimerie agréée, ainsi que d'un nuiréro ;" ;il" ;;;;;
à I'individualiser.
Anr. 11. Dans l,Etat membre ou l,Etat àssocié d,importation, le certificat
de circuration des mar'chandises
.*i pi"J"it
aux autorités douanières selon les modalités prévues
réglementation' Les dites autorites ont la facurté d'en fo, "u
récra-mer
une traduction. Elles peuvent en outre Jg", qu" ru
àei"iuif.n
d'irpportatibn 'sbit complétée par une meition';r" i;r*p"i"i",ri
attestant que les marchandises remplissent les conditions
ses pour l'application des dispositions
Convention.
reqrd_
du titre premie, a"
fu
Anr. 12.
l. Les Etats membres et les Etats associés admetteht comme- < produits originaires u au bénéficè
a". airporiti"",
du titre premier de la Convention, sans qu,il y
fi."'àË pr*
duire un certificat de circulation du modèIe A.y.
"ft l, les Àar_
chandises qui font l,qbjet de petits envois adressés
à des par_
ticuliers ou contenus dans lei bagages p"rr""""f" -a* "ur:â"de
geurs, pour autant qu,il-s'agisse d,importations
dépourvues
tout caractère commercial, dès ]ors qu,ellès,sont déclâréê,
répondant aux conditions requises pour Lapplication
"o**"
de cès
dis_
pos)tions et qu'il n,existe aucun dàute quànt
a la sincérité
:------- de
cette
-
déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues
commercial les importations qui :
-
de tout
--
earactère
Présentent un caractère occasionnel:
Portent exclusivernent sur des marchandises réservées
à
I'usage personnel ou familial d., il;i;;;;il;;;";
voyageurs, ces marchandises ne devant tradirire, par
leur
nature et_leur quantité, aucune préoccupation- d,ordre
commercid;
Et sont constïtuées de marchandises
_.
-
n'est pas supérieure
: .
d,onl
l1 yateulglobqle
à 60 unités de compte'"o
qui àrnc.rn"
- envois,
""
-
tuu piqit"
à 200 unités de compte en ce qui conc€rne le contenu
des bagages personnels des voyageurs.
Ànr. 13.
En vue d,assurer une correcte application des dispositions du- présent titre, les gouvernements
aài État, *"*uau,
et des Etats associés se prêtent mutuellemen,
l'entremise de leurs administrations douaniÀres respectives.
"rrirtu"""l-pu,
Bour
le contrôle de I'authenricité er de ra réguia.iJ .àË.-.""iirLË
Les méthodes de coopêratlon adminisirative nécessaires
sont
arrêtées simurrariément à ra présente décision
vigueur en même temps qu,elle.
III
Dispositions fiscales.
"i "JÀt"Ë
Trrnp
crrles.
.
15
;,
Il est procédé annuellement à l,examen de l,appli.
-14.- cation de
la présente décision.et de ses effets économid;:;
--vue d'y
Anr.
apporter toutes adaptations estimées
Cet examen peut en outre être effectué a interuaties
"e""rruirËr.l--'
pf", *1>
prochés à la demande, soit de Ia Communauté
éconorrliq,r"
péenne, soit à des'Etats associés.
".rà
"
i
1967
tS
" février
JOURNAL
oFFrcIEi'DE LA REptrBLIeuE ISLAMIQUE_LE
Les notes explicatives, les listes A et B, la liste des |
i;;;';."r"'-p'wi'oirement de I'applicatiT _d",]"Jï::1"
marchan- I
Anr.
15.
décision et- le modèle de certificats de circulation des
dises A.Y.l, annexées à Ia présente décision, en font partie
I
I
!
il
I
I
I
I
I
MAURITANIE
p^7
Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat rnefnbre
d'un Etat
Etat membre ou d,un
d'un Erat
Qui battent pavillon d,un
--3î,ti""riâlr"iffïï"
associé
:
inté-
|
grante.
,
I
prennent
Etats
associés
et
les
membres
Les
Etats
16.
Anr.
r^ ^i*^,,r^ |I
^--^ r^^ certificats
^^_â:s:^^+- d:,,:i."."1u:
routes mesures nécessaires poll q}g-l"r
I
fion des marchandises du modèle A'Y.l puissent être délivrés à |
compter de I'entrée en vigueur de la présente décision.
I
Les ceriificats d'origine délivrés sous l'empire de la recom- |
,i,ir.i"o'J" i"- c;;;i;",é-;;ôi;;
|
îpÉurti"nnenr pour moitié ari moins à des ressortis- ô"i
sants àès pays parties à I'aSsociation ou à une sociétp dont
des dispositions de l'article 133 du traité resteiont Valables à condition, toutefois, qu'ils soient délivrés au plus tar<l un
mois après I'entrée en vigueur de la présente décision et produits aux autorités douanières des Etats membres ou des Etats
associés d'impqr:tation au plus tard cinq mois après l'entrée en
vigueur de la présente décision.
l'Etat-major est entièrement composé de ressortis:
- Dont
sants de pays parties à I'association;
dorrt l^'équipage est composé, dans une proportion de
- Èt
75 o/o au molns, de ressortissants deb pays parties à
*.rrri"
Anr. 17. Les Etats associés, les Etats membres et la Communauté sont- tenus, pour ce qui les concerne, de prenclre les
mesures que comporte l'exécution de la présente décision:
La présente décision entre en vigueur le l* juillet 1966.
Les secrétaires
D.-S. Svrre, R. ScHprsnn.
Fait à Bruxelles, Ie 22 avnl
'
NOTES EXPLICATIVES
:
L'expression n dans les Etats membres > ou
<<
dans un Etat
associé" > couvrent également les eaux territ'oriales.
Les bateaux opérant en haute mer, y compris les " navires'
usines ", à bord desquels est effectuée la transformation ou
I'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie
du ,territoire de l'Etat membre ou de I'Etat associé auquel ils
appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions
visées par la note explicative n" 4.
Note 2.
-
Ad article premier
:
Pour déterminer si une marchandise est originaire d'un Etat
membre ou d'un Etat associé, il n'est pas recherché si les pro'
duits énergétiques, les installations, les machine-s et les outils uti'
lisés poui I'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.
Ad article Premier :
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec
les màrchandisès qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicablê aux emballages qui ne sont- pas d'un. type
po"iie produit emballé et qrri ont une valeur d'utilistion
"r""f
pràpr" d'un caiactère durable, indépendamment de leur fonction
Note 3.
-
d'emballage.
Ad article 2. f) :
L'expression u leurs bateaux
Note 4.
bateaux
:
-
>.
I
i
|
I
ne s'applique qu'à l'égard
mèmbres de ces_conseijs
ol les sociétés à resnonla!itfté;]iTi!-"1:ll^t"l*^9:^::t:
au mqits Sppartiént.à a:s ltals pi'tf:..1]?:_:":?11",1
ld
à des nationaux desdits
à..tes corréctiviiés pubriques ou
Erals
;
l'association.
4
- Ad arlicle
.
prix
On entend par
Note 5.
ex-usine
le irrix payé au fabricant
"
dans l'entreprise duquel srest effectuée l'ouvraison ou.la trans'
ouvraison ou transformation
cette
formation,sùffisante.-Lorsque
s'est effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises,'
le prix à prendre en considération est celui payé au dernier
fabricant.
- Ad article
5 c)
l. Aux fins de l'application de l'article 5. c), I'emprurit part
des marchandises éChàngées entre les Etats membres et les
Etats associés du territoiîe d'un ou de plusieurs pays non partie$
à la Conventlon visés ci-après est justifié pour des raisons,
géographiques lorsque cet emprunt est motivé par- la nécespité.
àu àe6arquement ou de I'embarquement des marchandises dux
ports de :
Beira (Afrique orientale portugaise), en ce qui conceme
les -échanges avec le Congo (Léopoldville);
:
ANNEXE I
ioi" t. - Ad article premier
||
it-]" Àâ:.ritJ-aés
sont des ressortissanti de' puys parties à l'association et
dont, en outre, en ce qui concerrie les sociétés de personnes
Note 6.
1966.
Le président du Comité d'associatiotn
A. Bonscrrrrr.
'
il;;;ilL;"
âir""i"'ïôË;;;;irirËi'i"iàiJ;J##;; I
ïis:ffii"
I
rc siege piinôipàl est situé dans un tel pays' dont le'ou les
géranis, le piésident du conseil d'administration ou .de
des
Bône, Oran (Aleérie), en ce qui concerne lep échanges
- leAlgér,
Niger;
avec
Cape-Torgn, Port-Elisabeth, en ce qui êopcerne les
- Durbân,
avec le Congo (Léopoldvilte);
échanges
-Lobito (Angola), en ce qui concerne les échanges avec l'e
Congo (Léopoldville);
Bathurst et autres ports de I'embouchure de la Gambie,
en -ce qui concerne les échanges avec le Senfgai;
- Tèma, Takoradi, Accra (Ghana), en ce qui concerrte les
échanges avec la Haute-Volta ;
(Guinée espagnole), en cç qui concerne les échanges
- leBata
avec
Gabon;
Conakry (Guinée), en ce qui concerne les échanges avêc le
Mali;
(Kenya), ên ce qui concerne les échanges avec
'
- Mombassa
le Congo (Léopoldville) et le Rwanda;
le Burundi,
Tripoli (Lybie), en èe qui ôoncbrne les échanges avec le
- et le Tchad i
Niger
-- Calabar
(Nigéria), en ce qui concerne les échanges avec'le
Cameroun i
Apapa (Nigéria), en ce qui concerne les échanges
- leLagos,
Cameroun, le Dahomey, le Niger et le Tchad;
(Nigéria), en ce qui concerne les échanges
- lePort-Harcourt
avec
Cameroun et le Tchad;
(Soudan), en ce qui concerne les échanges avee
- Port-Soudan
le Tchad;
échan€ies
- Dar-és-Salam (Tanganyika), en ce.qui conc€rne les
avec le Congo (Leopoldville).
avec
2. Lors de l'emprunt du territoire des pays non parties à la
Convention susvisée, les produits originaires d'un Etat membre
ou d'un Etat associé
t;..ït
',
'ii
.
: rouRnru. oF:FIcrEL DE I"a REpùBLreuB
r
LsLAMIeuE DE MAURTTANTE
Produitsr-obtenus
No du tarif'rdouanier
:lt,et désignetkh
+*,
Oùvraison ou transtormation ne æil
férant pas le a*'
'rdctère
de k produits originaires ,';
(aératibn, étendage,
séchage, réfrigéra-
tion, mise
:..i"i:
'."ri
9n" description exacte de la marchandise;
te de I'embarquement
r: r:' .':*.La date
l'êmbarouement ou du débarquement
dét
des
,r,iii1 ', ;.;Plt"l3$ses av.ec I'indi.cation .des navires. respecti$-;
.tri "trLt"e
'+'ls ceitification aes conàitions ar"i i"iq"àir"r
1.,:, .lç., p,éjour des marchandises.
'. '
I * Op, à défaut, de tout'autre document'jugé probant par cet
'
dans
l'eau salée, soufrée
ou additionnée d'au-
tres substances,
êx-
traction de parties
avarjées
et
opéra,'
tions similaires).
2.
.
Les opéralions
simples de dépoussiérage, de crlbla-
ge, de triage, de
timent (y 'compris
la composition ,de
jeux de marchanclassement, d'assor'
dises) de lavage, de
peintuie, de découpage.
3. a) Les c,hangÈ
ments d'emballagp
et les divisions çt
réunions .de. colis
b) La simple
;
rni-
en bouteilles, en
flacons, en sacs, en
étuis, en .boites, sur
planchetÊes,, etc., et
Se
,:1i.-:-:ry'
r majr@dlçs
ii. l,e cjàtincat.de circulation provisoire est exclusivemeut;destiné
È: ettre aux autorités douanières qui l'ont délivré de viser des
peftiflm$s
de circulation définitifs.
toutes autres opê
rations siniples
de
conditionnement.
4. L'apposition
sur les
produits
eux-mêmes ou sur
leurs emballages de
marques, d'étiquet-
tes ou d'autres signes distinctifs. similaires.
5. Iæ simple m6lange de produits.
même d'espècæs dif"
férentes,'dès lon$
qu'un ou plusieun{
composants du mê
ANNEXE II
.LISTE
A
lange ne répondant
pas aur( conditions
établies par Ie Conseil d'association
pour pouvoir être
considérés comme
originaires, soit
Oùvraisôn ou trans- ûuvraiæn ou transfor
fotfiatiq ne con- itlhtiott ooitîûant,le
pas le eatactère de pro"
férwt
duits orig,î.naires
".
carActère de c produits ' origituires >
'lorsquc les.condîtions ci-après sani
têt4t ics.
bg noe du tarif l. Leç maniBulaToul le,s rro tions destinees à
aisurer la co'nser-
,ffi,I'
vàtion
sr l'état
des
mrir:chandises :pen-
dant leur transport
et lèur
stoclage
des.
Etats membres, sdit
des Etats
associés.
6. Là simple rétr
nipn de parlîes
dlarticles en vue do
constituer un article complet.
7. I€ cumul de
deu:t ou plusierirs
oprérqtions' reprises
aux points 1à1 É,
cidèssus.
8. rl.'aÈ,attage dÉ
arulllâun.
.
i"
rouRNAL oFFIGIEL DE-la
Ouvtqison au tratus'
îormation ne con'|èrant
Pas le ct
-'Ptoiltlits
,,.
l: r. * "Ôbtenus
m.\tian ccitÛéræù
" ltroduits originaires
Iorsque
"'
les
conot'.
tions ci'aPrès
sont
tormal:ion ne coft-
ractère de
N' du tarif douânier
et désignation
duit's
flocons de
11.06.
J
tir de lait ou
ce
i'I"f
x,l"i:i
"f3;#Ji'.ï'ii
à l'état çongele'
Fabrication à Par-
tir de Produits
n"
â;utiài-toot, de salep
tuet
racines
autres
et
bercules lePris au n"'
11"08.
ûr de céréales duchapitre 10, de Pom:
mes de terre oll
Plantes
cl'dutres
I'eau
et Plan- - Mise dans
additionou
"'i]* Léeumes
salée
ioiâgcos Préseîtes née d'autres suossoufrée
â;;':i;;n salée' d'autres
tances, de légrmPs
Gluton et farine
11.09.
Fabrication à Par'
de
tir'de
gluten, même torréfiée.
de Plantes Pola*batutt""t servant â as- et
pères du n' 07'01'
;;;;
Provisoirement
mars
iêot
"oo."tuution'
PrepasPécialement
non
ié" Pô.*t la consomma'
tion immédiate'
Séchase, déshv$ra-
tâtion, évaporatron'
coupage, broYage,
oulvérisation des
des no'
ou oôtaeèr€s
'OZ.OIÎés,tm"s et Plantes
ches otr bien broYes
oulvérisés,' mais . non
PréPaf,es'
à l'état
cuits ou non'
àdditiott de sucre'
consans
a
07.03 (in-
clus).
Congélaticin
de
fruits.
Mise dans l'eau
Fruits Présentés salée
ou additionsoufrée
salée,
î;. i;;"
subs"
d'autres
née
d'autres
àu additionnée
fTuits
de
astances,
â
substances servant
nos 08.01 à 08'09
.*.
Provisoirement des
(inclus).
leur conservation' mars
;; spécialement PréPaiét pôn. la consomma, tion immédiate'
sechés (au-ïiè. Fruits
q"" ceux -des no"
08.01
41.01.
à
Séchage de fruits'
làmPtit
.
'
'i
à I'excePtion du riz Peie,'àii"e' Poli oq en.bris,itËi ; gdrmes -de.céreaIes, mêrne en tarlnes'
et
autres
sraisses de Porc PresIé"t oo fondues ; grarsou
Obtention à Pardr de Produits du
û" .02.05' '
se de volaille Pressee
fondue.
Suifs (des esPèces
bovine, ovine et caPnne) brrrts ou fondus'. Y
comPris les suifs dtts
15.02.
Obtention à Partir de Produits du
n" 02.05.
Obtention à Paret
15.06. Àutres graisbe-s
.-'À;il"t
du chaPitre 2'
tir
(huile
animâlesde Pied de b'æuf' grars'
ses d'os, grâisses de oe-
16.01.
Saucisses, - saucisoe
sons et
similaires'
viandes, d'abats ou
oe
sang.
17.02.
Àutres
rops;
sucrles
;
si-
succédanés- ou
tiï"t,'tttctn"
mélangés de
miel naturel
;
de
céréales.
Fabrication à Par'
de
céréales'
Fabrication à Par-
tir de Produits -re'
levant du chapitre
)
Fabrication à Pan
tir de Produits de
toutes sorteç..
sucres et
mélasses caraméIisés'
Sucreries sans
ca-
Fabrication â Par-
tir d'autres Produits du chapitre
t7.
Fabrication à Par'
tir
')
u prernierç Jus u'
cao.
Gruaux, semoules ;
'^*à"t
mondés, Perlés' tir
(Y
ânàises,
't"taPlltis
flocons)'
11O2.
Saindou*
i5,01.
17.04,
08.05 inclus)'
Farines de céréales'
réales.
.chets, etc.)'
0&11'.
(F.12.
céréales ou
de farines de ce
àu additionnée
-tran-
Produits
du chapitre 7.
o7 o3-
coupés en
*
Fabricatiori à.Pat'
Amidons et fécules;
iotagères.
tg; *il#::* #""&ftî
ou e-vàPe
'du
0?.06.
à Par'
Malt, même torr6 tirFabrication
d'orge.
inuline.
Congélation de lé-
et
I
Farines et semoules
sagou, de .maruOc'
fié.
i3f.H:'*11:
sumes
de
t1.07.
Fabrication à Par-
Frornages et caille-
Fabrication à Par-
tir de Pommes oe
terre.
:
I
07.06.
crème.
bptl",
Pommes oe
E.
I
Fabrication à Par-
Beurre'
àutrement
ci-egrès..
de légumes secs'
pitre
terre.
'fJ',1'î ti'i."Ëi':
ou addition de sucre à ces Proclults'
o8.lo.
--Eelé'F*itt
tions
Fabrication à Parde fruits du cha-
Farine,' semoule et
11.05.
Mise'en conserve'
I
ds'i:q,!
duits qt&W$q-;!,
Iorsqw les cortS-
tir
oris au chaPitre u'
concentration ou
morceaux ou en
>'
itlatiàn corÛAW
catAotère
Fabrication à Par-
tir
Farines de fruits re-
11.04.
02.04.
rés,
"
originaires
;È!ii
trffi
réunies.
Farines de légumes
secs rePris au no 01'u)'
ffi""i fi'"i.:"#;i;
déshYdratés
-même
,
fërant Pas Ie capro-
11.03.
saumure, 'séchage
ou fumage de vian-
04..04.
owmisoi ou
réunies.
Salaison, mise en
04.03.
Outraison ou ttw's'
I
I
te
cAfactète de I Pto'
iluits ortgh&ires."
ITANIE
TSLAMIQUE DFl Mê-
Produits obtalus
Outraison ou trottsf or-
ractète de
N" du'tarif dorranrer
et désigFatron
REro*ls
Fabrication à Par'
et
; sirops ou
de tous Pro'
tir
mélasses aromatisés
17.05. Sucres
additionnés de-
-coto-
rants ( Y cornpris-.le suà- l'9xclucre vanillé)'
.io" a"s jus de fruits
additionnés de sucrt en
toutes Proportions'
duits'
iiilr '
rti:r'
i'.i*iiY."
'
tï
.
r:
,J.qURNr{L OFFICI,BL DE
$;1r
UI
E ISIâMIOUE DE MÀURITANIE
l:
Proddlts. t>btenus
'I
"
:',.tii::
Otutraison pu trans_l Ousraison
ou fiansfor_
lorrnetion ne con_i
- matron conléra.flt le
-
férant gts Ie c*
ractère de u p76-
No du. tarif douarrier
et
duits originairès
désignation
Prqduus .obtenus
les
N" du tarif
cpndi-
et
tr?ns. ciqprès Sont
reuntes.
,
22.10.Vinaigres comesti-
produit fini et à condi_
.
qu chapitre
sorent
.des o produits
.ongrnaires
,.
Fâtes
Ex-28.13.
atimenàires.
que.
ur ce produits
. Obtenrion
de bté dur.
di_
et
of*r",
à partir
vtlargre ou
à
I
frais ou
congelés. ou côn
servés provisoiro
làcide
acétique, avec ou sans
ment ou
6€I, épices, moutarde ou
suct€.,
20.02. Légumes.
et
,.Conservation O.s
regumes,
Ex-28.19.
de
Oxyde
zinc.
.
2827. Oxyde de plomb
El^Â^^
Ex-46.26.
I
i
Toutes fabrica.
à partir des
Produits du. n.
-UyOroxyde
de li_
'
Ex-23.29. Fluorure
det li-
tegumes,
congelés,
frais
"i*r*:
Fabrication à parde fruits du chàpi-
tir
chrorue
Sruits autrèmenr
ou préparés
_
sucre ou d'alcqpl.
F-x-m.û. Jus de fruits non
r,e:r-men_tés sans addition
et
ses extraits.
Fabrication
à par_
..Fab-rication
r:l
de racines
[email protected] éthylique
de,8tr.
-
{r
i
\.
soins
à partir
tresSetUuoriginâifes
'.
- produits
oe
des chapi_
de
cnrcorÉe fraiches
ou séchées.
yn--dénaturé de
à partir
u
î{il"ïl'?in,lÏîË
ce ra position
nor
Toutes fabricaà paitir des
|,l#Iiilor.u"s no'
.
Ex-28.33. Bromur:es.
..Toutes
trons
à partir
fabrjcades
id8f:H.":"' "ri
Ex-28.38. Sulfate
tuum.
d'alumi-
-Toutes
tions
à partir,des
fabrica_
nroduits du
ui-n]f'ï. carbonate dà
Ex-28.42.
nrques.
Ex-21.02.
Bromures
tr.
orqa_
no
fabrica_
..Toutes
trons
à partir
pioduits du de3
no
..
Toutes
trons _à
fabrica_
partir
des
fr13f5,r.o"' ""'
':
Dichlorottiphé
nyltrichloroéthanèl
,.,r.ranstormation
r
22.0g
ou mélanges entre
eux , d'alcools des
positions 22.æ et
no
trons
glnafes r.
sans
Çhicorée torré
Fabrication
de produits des chani_
tres.8, 17 et 22 u ort-
des
fabrica_
des
ti-
de
tre 8 et de produits du
chapitre 17 < originei_
fes ,.
avec ou sans addition de
rree
du
2828, 29.47.
ou
,conservés
Ex21.01.
fabrica,
partir
-Toutes
tions
à partir
des,
i-
de sucre.
à
produits
thius.
à l,état con8Plé, additionnés de suqre.
ou
Toutes
tions
. Z[03. Fruits
-alggol avec
aclctition
fabrica-
.
trons
28.A2.
conServés
,,Conservation
no
_à
Produits des
plantes
, .:
q
Toutes
des
partir des
Produits n. ?9.01.
au vinaigre.
potagèr€s préparés ou
. conse.rvés sans vinaigre
.ni acide acétique.
æ.0e.
fabrica_
.
tron
à partir
trong
I
, potagèrÈs et fruits pré
93re.s ou conseryés au
Toutes
broshvdri_
vers.
corn_fla_
analOgues.
æ.Ot: LeÉumes,
Acide
frlfifl"t" Pu
tfç.fxUuits à base de
..Èabrication à par_
::1gS,* obrenues
Rar rrr de produits dl_
I. .sourfrage
au grillage
:
viandes,
iâl'r;"1"** et rns
:
4utres préparations uti_
vants, etc,).
vers.
J(as,D
.Fabrication à parrrr d.e céréales et
.
qe.rlvés,
lsees_ dans l,alimenta_
uon des animaux (adiu-
.Fabridation à par-
.
preparés.pour animaux
dl_
vers.
préparations
fourrageres mélassées ou su_
crees et autrEs aliments
'
à
c purfe{l_rice.
à par_
..FabricatioB
rrr
ce produits
23.02.
de cacao dans une pro,
I9.û3
#ï"*"r"l.:r:
Tourteaux, grignons
c'ollves et autres résig":. d. I,extraction des
ouues végétales, à l,ex_
.crusron des lies
ou fè
ces.
17 utilisés
.Fabrication à par"f"*iffitn?jl*'0",o""î: trr
de céréales et
qreætrques ou culinai- dérivés, viandês,
,..,
lart et sucresa
.'
Iqs,_à base de farines,
i
.. . .: fécules
o., u*trâit" d"
otes et.leurs succédanés
comestibles.
23.04..
rron que les produits
,50 /o en poids.
les
reun@s.
Fabrication pgur la-
i3'"#'o"1i#i*nff
.portion inférieure
douâilier
désignation
condl_
tans- cilaprès sot,
querle est utilisé du
cacao en fève dont ra
.
Ouvraison ou trærs_ Ouvraiiôn
ou transfor_
I,ormatioh ne con- !
mation contérani le
Ierant pas le ca_l
earactère.de t p7crac.tère de o,'pro'. aurts odgtnabes
dutts originaires >.
"
t9rsque
I
caractère de itro_
"
durts
.torsqueorigînaires >
>.
'.15 février 1962
ex-ll.fi. pyridine ; alpha
plcoltne ; æté picoline .
gamma picolinè. --:
-
d€
elnanol en chloral et
co,ndensation
du chlo
avec sonochloro.
Iar
oenzôI.
,, Traryfohation
dc
r aeerytèrie en. aliléhv.
qe ltcétique et
trani,
j
i
{[
\'
:
.+l
15'février
ôT
JOURNAL
1967
Prpduits obtenus
TCTSL DE
No
du
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE IVIAURITANIE
Ouvraison ou transfor''
ractère de ". Ttro-
Iorsque les conditions ci<Ptès sont
tarift douanier
.mation. conférant le
caractère de " Pt|
duits otiginaires t
duits originaires ",
et designation
N" du tarif douanier
' et désignation
Transformation
VinYlPiridine'
et
mation des
38.13.
de
à souder
de
se).
Toutes
tions à
à" viscosité, additifs
anticortoiifs, çt autres
additifs
dran-
du
engrais; Pro31.05..Àutres
-
tre Présentés soit en
ieur n'excède Pas 50 %
chaPi"
oroduits dont
ta--
blettes, Pastilles et autres formes similaires'
32.06.
Laques colorantes'
la
va-
38.15.
Fabrication Pour ta':
ComPositions dites
ouelle sonttutilisés des
iroduits dont la va'
o accéIérateurs de.vulca-
nisation "'
Èur n'excède Pas 50 %
de la valeur du Produit fini.
soit en emballales d'un
boids brut maximum de
10 ks.
-
ComPositions .9t
charges Pour apparerrs
38.15.
extincteurs; grenades et
bombes extinctrices.
Toutes fabrications à Partir de
mdtières des no8
Fabrication Pour læ
I
oroduits dont
I
ieur n'excède
I
Ex-38.19.
Dextrines ; amidons
fécules solubles ou
torréfiés ; .colles d'ami-
et
'don ou de fécule'
Désinfectants, ilsecticides, fongicides, herbicides, anti-rohgeurs'
antiDarasitaires et simi'
lairés présentés à l'état
de préParations ou dans
38.11.
Toutes
tion à Partir
fabrica-
de
produits divers.
Fabrication Pour laquelle sont utilisés des
produits dont
la
va'
ieur n'excède Pas 50
o/o
de la valeur du Pro'
duit fini.
sitions Pour
cadmium
ou à
àançage, du genre de
ceux utilisés dans l'in-
dqstrie. textile, I'indus-
quelle sont utilisés des
oroduits dont la va'
ieui n'excede Pas 50 %
de la valeur du Pro'
duit fini.
base
sous-position
rif
1'.,
Q) du ta'
dbuanier des Communautés euroPéennes'
Ouv.raison
des
matières Plastiques
artificielles, de s
éthers et esters de
la cellulose,
deS r&
sines artificielles.
tûe-mouches.
Fabr:ication Pour'la-
oroduits dont
la
va'
ieur n'excède Pas 50 %
de la valeur du Pto-
duit fini.
r.
Fabrication. Pour Ia.'
d'hvdroxvde de nickel.
PrôduitJ repris à la
inclus,
quell,e sont utilisés des
fini.
accumrrla'
PaPiers
Parements PréParés,
apprêts PréParés- et Pré
parations pour le mor-
va-
teurs, à base d'oxYde de
Ouwages en rnatiè
res des no" 39.01 à 39.06
me d'articles tels que ru'
' bans,
mèches et bou-
la
ieur n'excède Pas 50 %
de la valeur du., Pro'
Don
39.07.
6u présentés sous for-
38.12.
oroduits dont
agglomérés de carbures
métalliques ; composrtions en Pâtes Pour élec'
trodes, à base de matià
res carbonnées ; compc
dei formes ou emballases de vente au détail
gies sotrfrés et
Mélanges
valeur du Pro"'
quelle sont utilisés des.
<luit
blanc satin.
va.
Fabrication Pour la'
^,''"-^-"^l
diluants
Solvants et
comPosites Pour vemrs
ou oroduits similaires.
28 avec
du genre de chapitre
charges telles
ceux utilisés comme des
oue sulfate de ba. u, luminoPhores >'
rlus, craie, carbo'
nage de' barYrs,
la
la
P.as 50 %
duit fini,.
38.18.
ganiques
35.05.
de
I
I
Le mélange d'oxYdes ou de sefs du
de la .valeur $u Pr-''
duit fini.
ouelle sont utiûiés des
I
32.04, 32.05.
32.07. Autres matières co'
lorantes ; Produits inor-
,
r:i_t
simi
rales.
Fabricatiori Pour le'
ouelle sont utilisés des
.
Pré-Pares
duit fini.
laires Pour hrules mrne-
no
29.M.
a,iit! du Présent
Fabrication Pourla'
ouelle sont utilisés dcs'
oroduits dont la va- '
ieur n'excède Pas 50 9t
de la valer,rr du Pro.
oeptilants, amélioration
fabrica-
tibiotiques
comPosées de
38.14.PréParations antrdétonantes, inhibiteurs
d'oxvdation, additifs
Partir
tions à Partir
de la valeur du Pro
duit fini.
'dage.
fabrica-
Toutes
væ-
tres produits ; composi'
tion Pour I'enrobage ou
Ie fourrage des électro
des et baguèttes de sou'
la
cl'amidons, de fécu'
les ou de leurs ma'
tières premières.
Ex-30,03' Antibiotiques'
la
métâl d'apport et d'au-
l'aldéhyde acétique en
bêta picoline et trans-
bêta
picoline en acide nico'
tinique.
(dextro-
produits dont
ieur n'excède Pas 50 %
compositions auxiliaires
oorri le soudage des me'
-iaux
; pâtes et Poudres
Picolines
formâtion de
ouelle so;rt utilisés des
:
flux à souder et autres
transfor-
Transformation
nicotini-
Fabrication Pour la'
ComPosition Pour le
décapage des métaux
en vinylPYridine.
PP).
sont
dustries similaires.
I'aldéhyde acétique-en
oicoline
Ex-29.43. Glucose
tions ci-agrès
trie du PaPier, l'industrie du cuir ou des in-
ne ou Piçoline.
que (vitamine
.lntion conféraat le,'
caractère de a ptoduits ortginaites ,
lorsque les coftdi'l
ftanics.
de acétique en Pyridr-
Ex-29.38. Acide
Ouvraison ou transfot'
réuni.es.
formation de l'aldéhY-
'Ex-29.35.
Ouvraison ou trans'
forma.tion fle con'
térant Pas le ca'
factère de " produits originaites ".
Produits*obtenrls
ou ttans'
Ou.vraison
'
form.ation ne con-
\érant Pas le ca'
.
40.05.
Plaques, feuilles et
.
Fabrication'Pour
La'
ouëlle sont utilisés des
bandes en caoutchouc,
nahrrel ou' sYnthétique,
.rjr,iauits dont , la, vâ:
non, vuloanisé.
.de
Îeur n'excède'pas fl) 96
la valeùq du Pro
duit fini.
i
"=-'y
.!:'
5!WE,
-il
Owr.qison ou tttirtsforttutûn ne btt
férætt pas le'*
ge MâURrrar.ilnl
au traflsîotl' ': Produîtg obtenus
'matioh ccûéroq
le
caractète ..Ùla ... oto
ractèie de itp. . duits otieùariii$.t
"
,condi)
,. N. du tarif doUaniér
duits Qriginaires:,:
lorsque ks
- tions ciq'r,ès
\ont ,., €t désignation
Ouy r ako)t
,
r\
Otpraison ou"tiæts-,
fortnation ilii,æn
fér.ant pas lc c*
ractère d.e e , oroduits oriàttui,raes *.
rù.mîes.
Vernicsagç ou métal.
lisation des pearx
n""
à
41.07 (inclus) (autçs qrie peaux
41.02
ditionnés pour ia vente
au détail.
des
de métis des Indes ct
peaux de chûès des'
ïndes simplonient tat
nées à I'aide de.,sûb+
tances végétates, mêrne
:aycnt subi
d'autres
préparations mais :ma.
du produit ffni.
ouvrées
(four-
Coafections
. cornpris tes tissus dé
monofils oû de lân€s
'.
des no" 51.01 ou
:tHf
Fabrication
tir. de
à
par-
plapches non
Cqrpées à, diôenSions.
Fabrication
tir
il*bnt
grt dugarines,..en
f$#i{1x'otr l.err fedlles.
/.
Fils de laine,
..
,de l,aine
.lTlâ3S€.
de-boils
parés du,
de
ou de crin, conditionnés
à
s3.01à
de prodrrits du no
.,
Fabrication à uartu de pâte à papjer.'
54.04.
prôduits .dont
le
va-
leur n'excède pas fl,
gô
dç la valeur du prc
duit fini.
lili ou de ra-
Fils de
mie, conditionnés pour
tâ vente au détail.
54.05. Tissus
ramie.
Talrlcatiron pour la:
quèllç sont utilisés des
55.05.
FiIs
de
de
lin ou
.
de
côton
Fils de coùon conditionnés pour la vente
au détail.
55:06.
Tissus dè coton à
point de
gaze.
.55.08. Tissus de
coton bou-
clés du genre éponge.
55.09.
ton.
Àutres tissus de co-
Fabrication pour la-
quelle sont utilisés des
prodirits dont
la
va-
leur n'exêde pas 50 %
de
la
valeur du pro-
duit fini.
Obtention
âr
no
56.01.
Fibres textiles svrr
thétiques et artificielies
discontinues.
56.02..Câbl,es
.
à
Dartir
50.01.
1.
.Qtention à partir
de produits cùi4iques
ou de pâtes' tc*tiles.
en
masse.
porrr discon-
tihus en fibres textiles
.sprthétiqtres
clelles.
et
artifi-
Fibres tcxtiles svnt[étiques et artificieùes
56O4.
dbco.
ntinues
et
dçs
1.
54.0r,,
.conditionnés . .pournon
,la
vente au détail.
55.07.
Fabrication à partir de pâæ à paùer.
de,
53:01 a
par-
déc.hets
dç fibres textiles stmthé
'
s4,Q.
.,1
à paqr
r
À
parrir
non pre
5$.@^
,
à partir
de poils I
du
n" 53.û2 ou
érin du
n" 05.03"
ptfuanis.
poils (fins"ou grossiers)
Tissus de,Iaine ou
'de poils fius.
45.01.
cartols
reglés, li-
53.10.
gros-
:
,paçis,i
masse.
53.11.
Iiège
et
Fils de poils
pour la vente au détail.
aYoc qrarties as.
e"
53.@.
slers ou de crin,
. conditionnés pournon
la
vente au détail.
(ex-
'r.:rq!res.
il0-.Gi'tdtvrdgus"
Iils de poils fins,
conditionnés pour Ia
vente au détail.
..{tféI} ..non rnontés,
;-d{ ':'''mtdti'
gnée, non conditionnés
pour la vente au détail.
à
,de laine
Fils de laine pe!
53.07.
cardés, ou peignés, non
43.02).
;ji{tif.'caissr", caissertes,
:ol*.;cflpdts, clylindres et em'.|;:g$ps siqiilaires com-
Ia vente au détâil.
.!'
Obted
53.08.
nappes,
similàires
51.02),
Fils de laine cardê,
non conditionnés pour
de
sâcs, carTés,' croix
et
dè
ou dç
'53.06.
foulnrres effectuéer
à partir de pçlta
teries en
fibres tex-
tiles synthétiques et artificielles continues (y
nifestement non. utilisables, en lëtat pour
Ia fabrication d'ouvra' ges en cuir), la valeur
des peaux n'excédant
pas 50 % de la valeur-
:
51.(X. Tissus de
.
1'ti rilr
,tl
T"' il
I
JOUR!,IAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ISLAMTQUE'DE MAURITANIE
Ouvraison ou transforirwtiott ne con-
Prod.ttits obtenus
It': du tarif douanier
,: et désignation'
fioues et
(côntinues
lérant pas le cafactère de 4 produits originaires
>.
Proiluits
Qntraison ou transfor'
mation conférant le
caractère d.e " pr*
duits originaires p
Iorsque les con(i-
férant pas le cr
factère de < ilro-.
N9 du tarif douanier
, et
tions
ci-a.Brès sonl
rër*ries.'
artifici,elles
et
ou'vraitson'ou trAnstortnnti.on fle cgn'
obtenus
et
58.08.
Tulles
58.09.
Tulles,
tissus
mailles (filet) unis.
disconti'
'
désignation
duits originaires
>.
à
nues) cardés, PeigDés
ou autrement PréParés
pour.
la filature'
Fils de fibres texti', les synthétiques et arti56.05.
'
ficielles discontinues (ou
de déchets de fibres te:ttiles synthétiques et artificielles), non condi-
, tionnés Pour
au détail'
la
Obtention
à partir
de prbduits chimiques
ou de pâtes
textiles.
à la main) en
pièces, en bandes ou en
que ou
vente
Obtention
à partir
Fils de fibres sYnthétiques et artificirelles
discontrnues (ou de dé
chets de fibÏes textiles
de produits chimiques
otr de pâtes textiles.
Tissus en fibres tex-
Obtention à partir
de matières ,des noo
56.01 à 56.03 (iriclus).
56.06.
synthétiques et artificielles), conditionnés Pour
la vente au détail.
56.07.
tiles synthétiques et ar-
tificieltes discontinues'
57.09.
TissuS de chanvre.
Obtention
de matières
Tissus de jute.
, ou enroulés, même con-
à partir
du no
Obtention à partir
des matières des no"
fectionnés.
Obtention
à
Partir
55.04 inclus, 56.01 à
56.03 inclus, 57.01 à
Autres tapis, même
58.03.
; tissus
dils kélin ou kilim'
confectionnés
schumacks ou soumak,
karenianie et similaires,
rriême confectionnés.
inclus..
Obtention
à
partir
de matières des nor
50.0t à 50.03 inclus,
51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à
55.04 inclus, 56.01 à
56.03 inclus. 57.01 à
57.04 inclus.
Velours, Peluches'
-.tissus
et tissus
,58,04.
.'
bouclés
de chenille, à I'exclusion
des articles des no" 55.08
et
58.05.
58,05.
Rubanerie et.rubans
cbllés (bolducs), à l'exclusion des articles du
nq
Partir
des matières des no"
à
50.03 inclus,
51.01, 53.01'à 53.05 in-
clus. 54.01, 55.01
à
58.06.
Obtention
à
partir
de matières des n"u
50.01 à 50.03 inclus,
51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à
55.M inclus, 56.01 à
56.03 inclus. 57.01 à
57.04 inclus.
' et Etiquettes,
articles similaires,
'iissés, mais non brodés,
'dn pièces, en rubans
58.06.
éêussons
Obtention
à
Partir
de matières des
à
no!
50.03 inclus,
51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à
55.04 inclus, 56.01 à
50.01
56.03 inclus.
'
olt"nlio*.
'i'H
"
solqi'à,,i-iÈ
partir'de fibres riatrr :
relles, soit à partir -dri
de',
:
.
; il.;T
Produits chimiquÊS'de Pâtes texdle8. -rr ', ;ir '':i:i
Filets, fabriqués à
I'aide des matières re-
59.05.
prises au no 59.(X, en
nappes, en pièceq otr en
; filets en forme
pour Ia pêche, en fils;
forme
Obtention, soit :. à: :iil
parti4 do fibres natu- 5{;
relles, soit à partir {ic . '.produits chiiqigitq,fff-,''. l.i,r
de pâtes tç6fi16s. . ., 1 :;li
ficelles ou cordes..
Autres articles fabriqués avec des fils,
59.06.
ficelles, cordes ou cor-
à I'exclusion des
tissus et des articles en
à,
Obtention,.,eoit
partif de fibre$ naûr'
.
reues, soit à ptqr.tfr,ûe .:
produits chimiqu€E ou 'l'
tissùs.
Tissus enduits de
colle ou de matières
acylacées, du genre udilisé pour Ia reliure, iè
59.07.
Obtention
à
de fils.
la gainerie
ou usages similaires
(percaline enduite, etc.) ;
tpiles à calquer ou
transparentes pour le
cârtonnage,
dessin ; toiles préparées
pour la peinture .: bou-
gran et similaires pour
la
chapellerie.
59.08.
à
55.04 inclus.
'sans trame en fi'ls ou
'fibres parallélisés et en-
,
'
Obtention
50.01
ou
dages,
de matières des no"'
60.01 à 50.03 inclus,
51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à
'57.04
Ficelles, cordes et
59.04.
non.
57.02,57.04.
58.01. Tapis à Poirits noués
motifs.
cordages, tressés
57.01.
5?.10'
tulles-bobi-
nots et .tissus à mailles
nouées (filet), façonnés :
dentelles (à la mécani-
Tissus imprégnés ou
enduits de dérivés de
la cellulose ou d'autres
Obtentiou
de fils.
matières plastiques ar-
tifiiielles.
59.09.
Toiles cirées
et
au-
tres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à
ObËeatipn
de fils:
base d'huile.
59.10.
Linoleums pour tous
'usâges, découpés ou
non :
Obtentioir
de fils.
.
couvre-parquets
consistant en'un enduit
appliqué sur support
de matières textiles, d6
coupés ou non.
59.11. Tissus caoutchoutés,
autres que de bonne
Obtention
defils.
terie.
59.12. Àutres tissus impr&
gnés ou enduits ; toilçs
à
pârtùrt
'.: I
'i.
it.
Obtention: à' ,partii
defils. i.
i
:,
, 1 :..,
::;1
JOT]RNÀL OFFICIEL DE LA REPUBLjbUE ISI^ÀMIQI.]E DE MAURITÂNIE '
'
Prodaits obtenus
Otwraison où tran* | Outtraison ou transfortnation confërant le
formation ne con-l
férant pas le col
tactère de pro- |
"
'Nq,du tarif.,.douanier
,. et
,
duits originaîres
désiifiâtion
>.
originaires
férant pas le
>
ructète de
et
ea-
" pro->.
duits originaires
No du tarlf
lorsquc les conditiens ci+prèi.; sont
I
Outtraison ou ttanstormation ne coni
de'< pto
cafactère_
duits
Produits ôbtenus
15
dciuanier
désignation
Ouvlaisbn ou tyansfor,
.m4tton côntérunt. le
ca/actète de < pro-
duî1t.s originaires
lorbqu.e.
pour décors de
théâtre, fonds d'ateliers
'. bu ,usag€s analogues,.
.:peintes
de
Tissus (autres que
bonneterie) éJasti-
,:Cues,'.fo-rmés
de
ma-
nitures similaires pour
vêtements
Ottention à .partir
de fils simples.
,'.
.'
Obtention
de
fil!
à partir
sus ou en
'59,17;
lissus et
articles
gro1lr usages techniques,
.:
e.i .matièr€s textiles.
Obtention
tres qu'en
à partir
de fils simples.
.
;
thétiques
.
'
.:
De fibres textiles syn.
oq
artifi. continues ou
cieJlgs
diibontinues.
'i
61;01.
.
Vêtements
de
des-
i,sus . pour hommes et
.
garçgnngtg.
"
,
'61.Q2.
V.êtements
de
des-
Obtention
de
Obtention
à partir
de matières des
56.01
à
56.03
no!
inclus, de
pâtes -textiles
ou
de
produff chimiques.
Obtçntion !1 : pafttr
Obtention à partir
de fils ou bien de tis
sus écrus.
Obtention
à partir
Vêtements de, des.
sous (linge de corps),
pour homEes et gar. çou4et$ y compris les
Obtention à partir
de fils ou bien de tiç
srrs écrus.
et jeunes
61,05.
,
._
'
':
Mouchàirs
Châl,es,
er
po,
écharpes,
.foulards, cache-nez, cachecol, mantilles, voi. Ies et vôilêttes, et artiplgs similaires.
Obtention à partir
fils ôu bieu de tis-
de
Obtention
de fils.
Obtention
de fils.
Cols,
,' ' girimpes,
collerettes,
colifichets,
plâst?om; :iabôis; poi-
g[êtS,..manChettes, em-
Obtention à 'partir
chauffantes
de
Lrnge de tit, de table, de toilettes, d'office
ou de cuisine; rideaux,
vltràges et autres arti_
Obtention
de fils.
Sacs et
62.03.
sachers
d'emballage..
écrus.
Obtention
.a
partir
Obtentiqn
à
de fils.
voiles d,embarcation, stores dtexté
rieur, tentes et articles
de campement.
62.04. Bâches,r
62.05.
de fils simples
Àutres articles con-
produits dont
vêtemênts.
Ia
va-
leur n'excède pas 40 (%
de la valeur du pre
duit fini.
à
semel-
à
Obtention
par-
les extérieures et des- tir d'assemblages
sus en caoutchouc ou formés de dessus
en matière plastique de chaussures fixés
artificielle.
aux
semelles pre-
mières ou
à
d'a3r'
.tres parties infê
rieures et dépourvues de semelles
extérieures, en tou:
tes matières autres
que le métirl.
8x44.02. Chaussures autres que à dessus en
naturel.
partir
écrus.
Fabricati,on pour laquelle sont utilisés des
fectionnés en tissus, y
compris les patrons de
à partir
,à partir
de fils simples
clgs d'ameûblement.
à partir
à partir
fils écrus des cha-
pitres 50 à 56 (inclus).
Obtention à lartir
62.02.
cuir
de fils.
r
tres que
sus écrus.
Obtention
61'.0{. Cravates.
.6lI)8.
ches piotectrices, etc.
Ex.O1.Ot. Couvertures au-
enfants.
chettes,
6t.06"
Ieurs, ce.intures.et ceinturons, manôhons, man-
64.01. Chaussures
. ,et manchettes.
.
.
sus écrus.
cols, fauxcols, plastrons
Vêtements de des'61.04.
sous (linge de corps)
. pour femmes, fillettes
de fïls.
électriques.
de fils .ou bien de tis-
tes et .,jeuneS enfants.
partir
Obtention
du
bourrelets et épaulettei
.de soutien pour . tail-
à partir
matières. des no"
50,01 à 50.03 inclus"
51.01, s3.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à
55.04 inclus, 56.01 à
56O3 inclus, 57.A1 à
, sus pour femmes, fillet-
61O3.
è
:.'
acceÈsoires
vêtement : dessous de bras.
naturelles
.cardées ou peigntbs.
:{
partir
de fils.
bonneterie,
confectionnés
de fibres
.'
à
bonneterie,
Àutres
61.1t.
57.04 inclus.
Exthap.'60. Borinetgrie
Obtention
-,
ar-
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, au-
les;- mêrneé .'armées./
,:
et
à partir
fils.
ticles similaines en tis-
61.10.
Courroies transpor-
ou de transmission en matières texti-
. ports-chaussettes
Obte4tion
de
même élastiques.
..r, !râtière$.
teuses
Sous-vête-
61.0f.Corsets, ceintures-
simples.'
rh€ av.e€' armatures ou
âec4soifes en autres
5*161
et
ments fémininS.
corsets, gaines, soutiensgorge, bretelles, jarretelles, jarretiènes,. sup-
Tuyaux pour poin-
pes et tuyaux sïmilaires,
. 'Gn matières kxtiles, mê-
s:imt
piècement et autres gar-
..'tières textilçs associéès
.' à des fiI5 de caoutchouc.
'59.15:
t
.,
condî-
leuntes.
,.,
59.13,
les
tions. ci-après
... réunies.
:
février'196I
Obtention
tir
à
par-
d'assemblages
formés de
dessus
de chaussures fixés
aux semelles pre-
à d'autres parties infé
rieures et dépour.
vues de sqmelles
mières ou
extérieufes, en toutes matières autres
que Ie métal.
r'
t,
rft{r)l r,.t::
jr; i, .J:': ';r
:: I lr
li,
l'
l'
i.'
15,février
1967
' Produits
,_1
';
t>
JOURNAL OFFICIEL DE LA R.EPUBLIQUE ISLAMIQUE. DE MAURITANIE
obtenus
I
N" du tarif douanier
, et désignation
Outsraison ou trans-
Otwraison ou transfor-
lormgtion ne con'
îérant pas le ca'
ractère de u pro-
te
dwits originaires ".
mnlion conférant
caractère ile " produits originaires
"
Iorsqu.e les condi'
tions
Ouvraison ou tfansformation ne con-
Produits_obtenus
N' du tarif douanier
et désignation
çi-après sont
,
'fhant pas le caractère de < produits orîgineires
>.
sus en cuir naturel.
à
Obtention
tir
trempé ou formé
par'
de
.
à d'au'
tres parties lnférieures et déPoui
vues de semellqs
extérieurès en bois ou en liège.
de
thétiques
73.12.
vannerie, etc.).
Obtention
tir
à
73.13.
formés
par'
de
dessus
de chaussrjres fixés
âux semelles pre.
mières ou à d'aulres parties infé
et
vues de
74.03.
et
en cuivre.
dépoursemelles
74.04.
et
à partir
de fibres.
Obtention
de fils.
coiffures (y compris ÏeÈ
. résilles et filets à che-'veux) en bonneferie ou
confectionnés à l'aide
de tissus, de .dentelles
ou de feutre (en Pièces,
à partir
'
produits dont la valeur n'excède Pas 50 %
de la valeur du Pro-
ou verres de
nés, consistant en verre
et
b.andes
Fabrication à Par.
70.06 (inclus).
Découpage
sans
Fabrication'pour la-
pro-
Fabrication pour Iaqrrelle sont utilisés des
produits dont la v4;
leur n'excède pas 50 %
de la valeur du pro.
duit fini.
Fabrication pour lia-.
la
va-
la
valerir du produit fini.
de
plastiques artificiel-
74.06. Poudres
et paillettes
de cuivre.
produits dont 14
va-
Tubes
et tuyaux (y
compriS. leurs ébauches)
et barres creuses, en
cuivre;
la
9ô
valeur du pre
duit fini.
, Fabricatlon poor'lu-
de
quelle sont utilisés des
produits dont
la
va-
leur n'excède pas 50 9/o
de
la
vâleur du pre
duit fini.
Câbles, cordages,
fils de cuivre, à I'exclusion des articles isolés pour l'électricite.
tresses et similaires, en
Fabrication à Par'
Fabrication pour la-
quelle soirt utilisés des
leur n'excède.pas 50
74.07.
.
produits , doht la valeur n'excède pas 50 96
produits dont
Fabrication pour la-
quelle sont utilisés des
produits dont
la vp
leur n'excède pas 50 %
de la valeur du pro
duit fini.
:;iii
;it
quelle sont utiliség des
leur n'excède pas 50 %
.).t
i:i
Falrrication pour la-
perforées, revêtues, im-
74.10.
tir de verre étiré'
coulé ou laminé
:
laminage d'ébau- quelle sont utilisés des
ches en rouleaux produits dont la vadu n' 73.08.
leur n'excède pas .50 9b',.
de la valeur du'pre'
duit fini.
quelle sônt utilisés des.
gaufrées, découpées'
duit fini.
tir de verre étiré
coulé ou laminé
des no" 70.04 à
,-i
''
Fabrication pour IAquelle sont utilisés des
(support non cômpris).
Fabrication pour laquelle sont utilisés des
ples.
sécurité, même façon-
_sans
les ou supports srmrlaires), d'une éPaisseur
de 0,15 mm et moins
ment travaillé (biseauté,
gravé, etc.) ; vitrages
isolants à parois multi?0.08. Glaces
Feuilles
0,15 mm.
papier, carton, matiè-
Parapluies, parasols
et ombrelles, Y comPris
les parapluies-cannes et
les parasols-tentes et similaires.
Verre coulé ou
va-
minces en cuivre (mê
'me
iei
66.01.
laminé (douci ou Poli
ou non), découpé de
forme autre que ca-rrée
ou rectangulaire, oh
bien courbé ou autre-
de plus de
orimées ou fixées sur
non en bandes),
. mais
garnis ou non.
Ex-70.07.
cuivre, d'une éPaisseur
74.05.
autres
Tôles, Planches,
et bandes en
feuilles
''briqués à l'aide des cloches'et des Plateaux du
n" 65.01, garnis ou non.
Chapeaux
Découpage
de la valeur du
duit fini.
Obtention
autres
coiffures en feutre, fa-
65.05.
Barres, profilés et
section Pleine,
fils de
extérieures, en !ou'
.tes matières autres
que le métal.
Chapeaux
Tôles de fer ou d'a-
cier, Iaminé à chaud ou
à froid.
d'assemblages
rieures
ô5,03.
Feuillards en fer ou
la
'leur n'excèdè pas 50 %
de la valeur du pro
duit fini.
duit fini.
tes matières autres
que le métal.
semel-
produits dont
sYn-
reconsti-
d'ébauen aciei, laminés à Iaminage
ches en rouleaux produits dont la vachaud ou à froid'
du n' 73.08.
leur n'excède pas 50 ,96
de la valeur {u pro.
à
semelles
extérieures, en tou-
à
ou
dessus
vues de
les extérieures en autres maiières (corde,
cartô;r, tissu; feutre,
Fabrication pour. laquelle sont utilisés des
tuées.
d'au'
tres pârties inférieures et dépour
64.04. Chaussures
Fabrication à par:
tir de' verre étiré,
coulé ou laminé
des nos 74.04 à
70.06 (inclus).
mes ou en pierres
de chaussures fixés
aux semelles Pre'
mières ou
à
70.06 (inclus).
en Perles
fines, en pierres gem-
à Par
d'assemblages
formés
des nes 70.04
Ouvrages
71.15.
Obtention
tir
pris les miroirs rétroviviseurs.
eÎtérieures, en toutes matières autres
que le gnétal.
Chaussures en bois
Miroirs en verre, encadrés ou non, Y com'
70.09.
mières ou
ou à semelles
de < p|o
originaires,:>
lorsque les conâitions ci-après , sottl
duits
Ies contre-collées.
dessus
de chaussures fixés
aux semelles pre-
64.03.
de
deux ou plusieurs feuil-
d'assemblages
formés
mntian contérant le
caractère
réunies.
réunies.
8x44.02. Chaussures à des-
Outtraison ou iranstor-
.
Itl:
.1',4
11
ï
irsr.ÀMrCIuE DE
Olwtaison ou t
'
.lonnatioù ne
fért:mt pas le
ractèrc de <
qt:t r
ot' nation .canlérant:È
' caractère .de ptu
qitsf
Oitt' r ai s on
duits
"
origituires
Prodttits obtætus
Otanraisdn ou trans"
forniation ne c9n-
lérant pas le caractère de à pro-
N" du tarif
t,
lorsque les 'condltions ci-après. sont
duits originaires
ANIE
et
douanier
désignation
duils origiiuires
>.
I,ir I
'r&nies.
.,r
l.r';
Éq{-ilés et
séition,
ctarpentes, toitufes, cadres dq portes et fenè
{abrication bour Ia:
quêlle sont utilisés dee
en
produits dont
1
la
vâ-
lçur n'excèdo pas 50
Fabrication.pour la-
quelle sont utilisés des
leur
de la valeur'du,pro
duit fini.
Fabrication': paur, la' quelle sont utilisés des
produits doht
la
utilisation dans la
cons-
truction.
la
van'excède pas 50 %
etc.),
aluminium ; tôles,
barres,' profilés, tubes,
etc., en aluminium gré
parés en we de leur
de la valeur 'du prc
duit'fini.
produits dont
tres, bali.istrades,
en
96
, cordages,
Fabriçtion pour la.
quelle sont utiliqés_des
des,articles isolés pour l'électricité.
leur n(excède.pas 50 %
76.12.
.
Câbles,
tfesses et similaires. en
fits d'aluminum,, à i'ex-
,.clusion
'
va-
leur n'e:{cQde pas 50 9ô
de la valguf du.produtt fini.
Toiles métalliques,
et treillis, en
76.13.
. grillages
fils . d'aluminium.
'
la
va, Ierrr n'excède pas 50 %
fils
Barres, profilés et
de section pleine, en
plornh.
planches,
atqsinium, d'une épais.
Tablès, feuilles er
bandes en plotnb, d'un
poids au mz de plus de
78.03.
la
.SeuCldê
plus de 0,15 mm.
1.700
kilo.
Fabrication pour la-
qu€lle sont utilisés des
produits dont
la
va-
leur n'excède pas 50
de
la
dqi!
96
valeur du.pra
7834. Feuilles
et
bandes
, minces en plomb (mê
me gaufrées, découpées,
per{orées, revêtues, imprirnées et fixées sur
plpièr, carton, matières
F'abrication Ëour laquelle sont utilisés des
la
va-
:
Fâbricatipn p<rtril U,
quelle sont:utilisés des
prodults dont
Ia
plastiques artificielles
ou supports Similaires),
d'un poids au m2 de
v.a-
Ieur n'excèdè pas 50 %
de la valeur du pro
duit fini.
1,7fi)
,,
.-l
Fabrication
Va-
:
lbur
ta".
ouetrlç son1, u1i1isés des
produits,;dont lb "va.
leur n'excède pas 50 %
de, la .valefrr du-pro
dr_rtt
f,ini.
produits dont
liroduits dont la
duit firti.
valeur du pro'
duit fini.
bandes en
la:-.
nicç
leur nlexcède pas'50 /o
de Ia vSbur du.,pro.
quelle sont utilisés des
de
pro-.,
Fabriaatioii poùïi
picoïirxr. en acide
duit fiùi.', ,
78.02.
de la valeur du pro'
duit fini.
Fabrication pour la-
produits 'dont Ia valeur n'excède pas 50 %
de Ia valçgr du
duit fini.-.
leur n'excède pâs 50.%
de la valdrf.,du pro.
Fabrication pour la,
quelle sont utilisés des
produits dont
la va-
produits dimt
fini.
;
Fabricatio.n pbur laquelle sont utiliSés .des
produits dont
la
va-
leur n'excè{e' pas:S{I %
de la val,eur du pro
duir fini.
kilo et moins (sup
port non
compris)
;
pqudres et paillettes de
.plomb.
7805. Tubes
conpris leurs
Fabrication pour la.
rie
la qaleur n'excède pas.50 %
produits dont
quelle sont utili5és des
prbduits dont:
la valeur n'excède'pâs 50 96
de la valeur du pfe
duit fini.
ébau-
çhes), barres crèuses et
accessoires de tuyaufe
quelle sont utiliSés des
de la valeur du produit fini.
:Fabricatiori pour la-
et tuyaux (y
.
(raccords,
coudes,
tubes en S pour si.
phons, joints, man-
/r,rFabricqfiôn æur.la
quelle. sont utllisés des "'
produit\ doqt ld
:
chons, brides, etc.) en
plomb.
78.06. Ouvrages en plomb.
79.02. Barres, profilés et
fils de
él zinc.
section pleine,
feuilles et
bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres
et paillettes de zinc;
79,03. Ptanches,
Fabricatiqipour l*.,
quelle sont
utilirg
produits dont:
dos
l,a, va- '
leur n'çx.c@ pa*r$$ %
de 'Ia valqrr dit pfo
duit fini.
Fabricatlot pèÈ,,tla"
quelle sont udlisés des
pmduits dont ,la
va-
.teur n'exde Bâs 50 96
de .la 'tnhur,i.rilr ,,pro
duit'fini.
i,F,
va-
fi %
de la valeur du pro'
duitfini. -.
Ieur n'oxcèdepas
::
;",i;l
l;'.r;i
;','
lI5 féVrier
I
DE LA'REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
ufrl{JUURNAL OFFICIEL
JOURNAL
1967
;'Ï
:l
,'
,'l
,i,:
..:
'l'.,tir,,
,.,H'
'!
Ouvfaison ou^ transfôrm,atîon ne con-
Produits obtenus
)
férant pas le caractère d.e < pro-
.'.
du tarif douanier
'. et
désignation
No
dqits originaires ".
Ouvraison ou transfot-
Produits obtenus
Otntraison ou trans'
N' du tarif douanier
, et désignation
duits originaires
,
formntion tlp conférant pas le ca'
mntion conférant le
caractère de " prooriginaîres "
duit.s
lorsque les conditions cfuprès sont
fectèie de < Pro-
Owrriison o* : tiuftstBri I
maiion conf*an{ le'
caractère ile g PtO.
>.
reutues.
.?9.34. Tubes et duyatrx (Y
):6çtrnpris
leurd
ébau-
'cbes), barres creuses et
..- accessoires de tuya{rte-
, rle
Fabrication pour la-
quelle sont utilisés des
produits dont
la
valeur n'excède pas 50 9ô
la
(raccords, coudes,
valéur du produit fini.
Gouttières, faîtages,
- Iucarneb
et autres ou.' vrages façonnés, en
Fabncation pour laquelle, sont utilisés des
.
-
Joints, manchons, brides; etc.) en zinc.
79.05.
zinc, pour le bâtiment'
79.06.
Autres ouvrages
en
zinc.
de
ppoduits dont
la
84.15.
Matériel,
rnachines
et appareils pour'
la
protectiori du froid, à
équipement électrique
ou autre--
va-
leur n'excède paq 50 %
de la valeur du
duit fini.
proEx-84.41. Machines
Fabrication pour laquelle sont utilisés des
prodtrits dont
la
à
cou-
dre (les tissus, les cuirs,
les chaussures, etc.).
va-
leur n'e1cède pas 50 %
de
la
valeur du pro'
duit fini.
,80.02.
Baires, Profilés et
,Jils de'section Pleine,
,en étain,
Fabrication Pour la-
,quelle sont utilisés des
.produits dont
la
va-
leur n'excède pas.50 %
de la valeur du Produit fini.
Tableb (tôles), Planches, feuilles et bàndes
,. en étain, d'un Poids ag
ms de Plus de I kilo.
80.03.
'
80.04,
Feuilles
et
bandes
rhinces en étain (même
gaufrées, découpées,
, perforées, revêtues,'imprimées ou fixées sur
papier, carton, matières
plàstiques artificielles
ou. stlpports similaires),
.r d'uo poids au ml de
1 kilo et moins (suPPort
'rion compris) ; Poudres
et Paillettes d'étain.
80.05. îubes et tuyaux (Y
'
Fabrication Pour"la-
ciuelle sont utilisés des
oroduits dont
la
va'
ieur n'excède pas 50 %
de lâ valeur du Pro'
duit fini.
Fabrication pour la'
quelle sont utilisés des
produits dont'
la
va-
leur n'excède pas 50 %
de la valeur du
duit fini.
Pro-
,
i
' .cords, coudes, joints,
''rnanchons, brides, etc.),
,. en étain.
barres creFses et acces'soires de tuYauterie (rac-
82.05,
Outils .interchangea-
bles pour machinés et
pour putillage à main,
mécanique ou non (à
ernboutir, estamper' ta-
rauder, aléser, fileter'
r fraiser, mandriner, taitler, tourner, ùisser, etc.)
. y compris les filièreS
et
lames
.
nés
et Poqr
...mécaniques.
aPPareils
des
ques,.à I'exception
des
usages
85.14
électrotechni-
et
85.15.
Microphones et leurs
supports, haut-Parleurs
.
Fabrication pour la-
quelle sont rrtilisés des
produits dont la
et ainplificateurs électi'iqùes de basse fréquence.
valeur n'excède,pas 50 %o
,
de la valeur du Pro
duit fini.
Montage pour lequel
sont utilisées des Par-
ties et pièces
déta'
chées dont Ia vâleur
niexcède pas 40 % de
la valeur du produit
fini.
chaud des métaux, ainsi
qùe les outils de forage.
:. .'irarlchantes pour"machi-
objets servant à
85.14.
d'étirage et de filage à
,'82:06. Couteaux
appareils électriques et
produits des positions
,
compris leurs ébauches),
Ex<hap.85. MachineS et
Montage pour lequel
l. Pour la détermination de la vàleur des parties et pièces,'.sont à
, il, aj'lj
prendre en considération :
,,'/,
en ce qui concerne les parties et pièces originaires : le predierr,l:'iii'
- prix véïfiable payé, ou qui devrait.être payé en.cq ae vente' . 1
ili' [::ïil";'Jâiii'î.=i"
sont utilisées des Par-
ties et pièces déta'
chês dont la valeur
nrexcède pas 40 % de
la valeur dq Produit
ilnl;
-
en ce
-'
;;Ëi"È-d' iËtat:ou itrrircuq 1e' r'k
qui concerne les Parties'et
Ia valeur'des"prpduits importés,
la valeur des pro&rits diorigiùe 'indéteririineq
I
,ellan
'r
'-'"
JOURNAL OFFICIEL DE LA
ç:,tr
i-ï.::l
R'1
"'
isLAMrauE .DE MAURrlanle
i:,
j;t:
Pradaits obtenus
Ourtralùon ôu tronsformatioh ?.e con-
Ôilvruison qu transfar
mation cWérant
car^ctère. de prt
" >
origindires
férant pas'le caraetère de u pro-
N' du iarif douanier
I et dédignation
duits orlginaires
,Produîts obtenus
duits
caractère ile ptt>
ca"
.prodaits . origirnires
"
"
duits originaires ". . Iorsque les cÆndi.
tioils ci-après somt
réunies,.., _
lérant pas le
ractère dè
N.'
- du tarif douanier
.lorsque les conditions ci-ap;72t sortt
>.
et
désienation
réunies.
.. '
-. E5.15. Àppareils de transmiSsion. etr dè réception
Montage pour lequel
sont utilisées des pâr-
ties et pièces détares * dont la valeur
chées o non'originâi-
n'excède pas 40 % de
ln
:,-.,: .
..,r
siô,n-
y
cbmpris les
cepteurs combinés avec
un Phoàographç et les
appâréilg de prisg de
'r ' vue pouf la télévision : :
appq.reils de . radiogui-
,dage, de radiodétection,
- . . 'de radiosondage et de
,".: ' tadiotélécomrnande. I
:
-:
.-:
.CÀapi86. Véhicules et ma-
pour voies fer' ..' té.riels
rées. : appareils de si;r .gnalisation' non électri-
.
la valeur du-produit
fini:et à condition :
50 o/o au
- Que
en . valeur des
moins
rê
queS'poui voies de com;i.munlcalron
90.12.Microscopes opti-
y compris les appareils pour la microphotographie, la micro
ques,
.
cinématographie
. microprojection.
et
la.
Et que tous les
des
.i produits griginai,
transistors
soient
res
>.
'Montage pour. lequel
sont rrtilisées des par-.
90.26.
Compteurs
de
gaz,
de liquides et d'électri-
cité, y compris lês
co-mpteurs de production, de contrôle et
d'e-
tâlonnage.
pt âillareils
',
d'optique,
.de photographie,
et
de
cinérùatographie, de mespçè,. ' de vérificatlon,
dE. pré,çision i instru-
et,appareilÉ.-iàâ
dieôthirurgicadx, à .1'èxrceptiod des produits des
,
rÀètrts
:,
posilloùs
piècæs détachées dont la valeur
n'excède pas 40 96 de
la valeur du produit
ties et pièces déta-
chées dont 14 valeur
n'excède pas 40 Vo de
ia valeur du produit
que 50"o/o au'tnôins en
valeur des pèces r uti.
{isées soient des." proEx<hap. 91. Horlogerie, à
l'exception des produits
-_ des positions 91.04 et
91.08.
t'lnl.
Horl,oges,
' réveils
et
pendules,
appareils
d'horlogerie similaires à
Montage pour lequel
sont rrtilisées des par-
mouvgment autre que
de montre.
ties ou pièces détachées ";non origifreires D ,dont la vàleur:
n'exçède. pas 40
%
de
au moins en
Valeur des pièces r utilisées soient des ( prG
Appareils photographiques; appareils ou
dispositifs pour la pro
190.07.
rii
de la lumière..rlluction
' éclair eh photographie
..su
crnématographie.
,
--,_.
t
ii:"'
90.08,
Àppaieils
einémato-
\, graphiques
, (appareils
de pr'ise de 'vues et de
Prise de son, même
,..ioinbinés, appareils de
' projection;avec ou sans
. reproduetion de son).
Àutres mouvements
d'horlogerie terminés.
ties ou pièces ^déta.
chées " non -originaires > dont Ia valeur
h'excède pas 40 % de
la valeur du produit
fini et à condition
que 50
o/o
au moins en
valeur des piècesr uiilisées soient desr< pno
duits originaires
r.' I
"
', Montage pour.Ièquel
sont utilisées, des ,par-
ties ou pièces
dé-ta-
la valeur du :produit
fini et à condition
que 50 % au Foins'en
vâIeur
la valeur du prodlt
fini et à condition
duits originaires >.
Montage pour lçquel
sont utiliséçs des par-,
* non originaires > dont la valeur ,
n'excède pas 40 Vo.de.
chées
res > dont la valeiur
n'excède pas.40 % de'
n'excède .pas'40. 96 de
( pro-
Montage pour lequel..
sont utilisées des parties ou pièces déta-.
chées o non origina!
chées u non ori$inaires , dont la valeur
lisées soient des
'i*' ..
.{7 r
:É.' l .
n4
91.08.
sont, utilisées des parties ou pièces déta-
que 50 % au moins en
yaleur des pièces-l uti-
Vo- de
produit
.
.
o/o
duits origirmires >.
Montage pour lequel
du
Ia valeur du^.nroduit
lfini et à 'conditiob
que 50 % au môins en
valeur ,des pieces i r,rti- î
lisées soient des < 1ro.;
'
duits originaires >.
la valeur du produit
fini et à condition
rl'
Montage pour lequel
la",valeur
91.04.
>,
soil utilisées des parties et . pieces détæ
chées dont la valéur
n'excède pas.40
fini.
que 50
pièces. déta-
chées " non originaires D' dont la valeur
duits originâiies.
Montage pour lequel
scjnt utilisées des'par-
9CI.05, 90.07,
s€8.
ties ou
n'excède pas 40 0/o dê
ties et
,W.l2,,et N26
.,r{S. Junièlles et-Jongiuesvues, avec ou sdhs pri-
Montage pour lequêl
sont utilisées dq5 par-
la valeur du produit
fini et à. condition
fini.
Ë,x+haçr.90. Instrurnents
Monrage pdû:teduet
sont utiliséés'des par-'
ties ou . pièces: clétachées ". no11 griginai:.
res D, dont Ia Valeur
n'excède pas 40 Vo de.'.
,a valeur du .produit
duits originaiies "
".
des
"produits.originaires o ;
,
fini et à coniliûion
que 50 %o,au moins en
valeur des pipees t utiIisées soient des pro-
pièces 1 utilisées soiènt
,
Ouvraison o& trimsfôr:
m4ticih' çonférant lc
Ouvraisçrt ou ttqftsformation ne con-
lB
des -pièces
r uti-
lisées soient des i( pro.
duits originaires
Ex<hap.
de
92. Instruments
musique, appareils
pour l'enregistrement et
la. reproduction dri son;
parties et accessoires
de ces instruments er
appareils, à I'exception
des produits de la posi-
lion
92.11.
Phonographes, machines à.dicter et autres
92.11.
appâreils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris
les
tourne-disques, les
dr,
Fabricatiori pour la-
quelle soht utilisés des
produits dont
la
va-
leur n'excèdè pas 40 o,il.
de la valeur du produit fini.
.
.,
a'
:,
t..
,:.
Montâge por$ lçquel
sont utiliséês des par-
ties et piècds déta. non ôriginaires
dgnt la Valeur
"
n'excède pas 40 9/o de
chéos
I
f'
\
février
15
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISIJIMIQUE DE MAURITANIE
1967
Produîts*obtenus
Ouvraison ou trans-
Otntraison ou ttansfor-
duits orîgînabes
. 'lorcque
les cond.i.tions ci.-après .sont
formatîon ne conférant Pas le ca'
ractère de s pro-
N' du tarif douanier
et rlésignation
>,
tnûtion .conférant le
caractèr'e de " gttO
duits originaires '
réunies.
tourne-films et les tournerfils, avëc ou sans lec'
teur de son.
la valeur du Produit
fini et à condition :
au
- Que 50 Vo
moins en valeur
ANNEXE III
LISTE B
(Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un
changement de position tarifaire, mais qui confèrent néan'
moin; le caractère de " produits originaires ) a!t( produits
qui les subissent.)
pièces 1 utilisées soient
I
des " produits origi.
naires > ;
Et que tous les
soient des
transistors
u produits originai
res
Ex-93.07. Plombs de chas'
se.
>.
la
vaieur n'excède pas 50 %
de la valeur du Pro'
duit fini.
Articles de brosserie .(brosses, balais-bros-
96.02.
ses, pinceaux
y
et
simi-
comPris les
brosses constituant Ies
éléments de machines ;
laires),
Fabrication Pour la-
quelle sont utilisés des
la
produits dont
va-
rouleaux à Peindre' ra-
clettes
en
caoutchouc
ou en autres
matières
souples analogues.
97.03.
Autres jouets
;
mo'
dèles réduits Pour
le
divertissemerit.
Fabrication Pour la-
ouelle sont utilisés des
produits dont
la
de la valeur du
duit fini.
va-
Pro-
98.01.Boutons, boutons-
Fabrication Pour laquelle sont utilisés des
manchettes et similaires
(v compris les ébauches
ei les formes pour bou-
ieur n'excède Pas 50 %
tons et les Parties
de
de
oroduits dont
de
la
la
va-
valeur du Pro
duit fini.
boutons).
98.08.Rubans encreurs,
imprégnés d'encre ou
d'un colorant, montés
ou non sur
'
bobines,
oour machines à écrire,
à calculer et similaires;
tampons encreurs, imprégnés ou non' avec
Fabrication Poui la'
quelle sont utilisés des
produits dont
la
va'
leur n'excède Pas 50 ozo
de la valeur du Pro'
duit fini.
Bouteilles isolan'
tes et autres réciPients
isothermiques montés.
Ex-15.10. Alcools
gras.
Moutarde
produits' originahes
Fabrication
gras.
préparée.
Ex-25.09. Terres colorantes
ou
"
t
désignation
pulvérisées.
à partir
d'acides
Fabrication à partir de farines
de moutare'
calcinées
Broyage et calcination ou pul'
vérisation de teries çglorantes.
Marbres simplement débi- Sciage en pluqo"."'ào en él&
tés par sciage et d'une épaisseur ments, polissage, adoucissage
en grand et nettoyage de mar' égalè ou inférieure à 25 cm.
bres bruts dégrossis; simplement
débités par sciage et d'une épaisr
Ex-Æ.15.
.
reur supérieure à
l.
25 cm.
Granit, porphyre, basalte, Sciage de granit, porphyre' bagrès et autres pierres de taille et salte, grès et autres pierres de
de construction simplement débi- construction bruts, *'siaplement
tés par sciage d'une épaisseur débités par sciage et d''une épais.
seur supérieure à 25 cm.
égale ou inférieure à 25 cm.
Ex-25.16.
Ex-25.18.
Dolomie calcinée
dolomie.
;
pisé
de
Calcination de la dolomie brrrte.
autres Déterpénation des huiles essendéteroénées. tielles autres que d'agrumes.
Raffinage de tall'oil brut;
Ex-38.05. Talloil raffiné.
Laminage de feuilles de crêpe
Ex40.01. Plaques de crêpe de caout'
de caoutchouc naturel.
chouc pour semelles.
Ex40.07. Fils et cordes de caout- Fabrication à partir de fils
et cordes de caoutchouc nus.
chouc recouverts de textiles..
Ex41.01. Peaux d'ovins délainées. Délainage de peaux d'ovins'
Retannage de peaux de métis
Ex41.03. Peaux de métis des Indes
des Indes simplement tannées.
retannées.
Retannage de peaux de ch$
Ex41.04. Peaux de chèvres des Invres des Indes simplement tandes retannées.
Ex-33.01.
Huiles essentielles
que d'agrumes,
nées'
Ex-68.03. Ouvrages
en ardoise
natu-
Fabrication d'ouvrages en ar'
relle ou en ardoise agglomérée. doise.
ou sans boîte.
Ex-98.15.
de
.
leur n'excède Pas 50 %
oression, boutons
et
leur n'excède pas 50 %
de la valeur du Pro
duit fini.
o",":;:;:#:i,i:'Hf;"W:""
N. du tarif douanierl
Ex-21.03.
Fabrication Pour laquelle sont utilisés des
oroduits dont
finis
Produits
dês
Fabrication
à Partir
de produits de la posi'
tion
70.12.
en
Fabrication d'ouwages - en
;
à base amiante, en mélanges . à base
d'amiànte ou à base d'amiante d'amiante ou à base d'amiante
et de carbonate de magnésium. et de carbonate de magrrésium'
, Ex-68.15. Ouvrages en mica, y com- Fabrication de produits en
pris le mica fixé sur papier ou mica.
Ex-68.13.
Ouvrages
'en
ouvrages
amiante
mélanges
ussu.
Ex-70.10.
lés.
Bouteilles
et flacons tail-
Taille de bouteilles et flacons
dont la valeur n'excède paq 50 %
de la valeur du Produit fini.
Taille d'objets en v-erre dont
Objets en verre pour le
service de- table, de la cuisine, de la valeur n'excède pas 50 % tte la
ia toilette, pour le bureau, l'orne- valeur du produit fini'
mentation des aPPartements ou
usages similaires, taillés.
Ex-70.13.
Ex-70.20, Ouvrages
re.
en fibres de
ver-
Fabrication à partir de fibres
de verre brutes'
&
:t: t;.t :
:-,
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JOUR}.IAL OFFICIEL DE }.A REPUBLIQUE ISI.AIIIQUE DE UN,ÛNITANIE
80
'i"ri"!r':
15
*'.,,j;
l.-.,:
,.
.
Produitsfkis
',
,
N" 'du tarif
'produits
Ou'vraison ou t ransformation
contér'ant le caractère
de < produîts originaires
N' du tarif
.et désignation
Obtention à partir de piefres
I
gemmes brutes.
ou re-
constituées, taillées ou autrement
travaillees; non serties ni montées,
mêrqe ,enfilées pour la facilité
.du transport mais non assorties.
Àrgent et alliage d'argent
mi-ouvrés.
E:rJlO6. Plaqué ou doublé d'argeni,
miouwé.
Ex-71$1. Or et alliages d'or (y compri$ I'qr platiné), mi-ouvrés.
ou doublé d'or sur
métaul communs ou sur argent,
Ex-71.08. Plaqué
mi-ouvrés.
Ex-71.(D.
Platine
et
.du platine,
Ex-71.10.
,
métaux de la
mi-ouwés,
.
Plaqué ou doublé de pla-
tine ou de métaux de la mine du
platine sur métaux communs ou
su4 métaux précieux, mi-ouwés.
Nickel brut.
Obtention à partir de pierres
Ex-77,.04.
Béryllius (glucinirrm)
synthétiques
brutes.
ou
reconstituées,
vre.
par électrolyse, par
- Affinage
fusion
ou par voie chiuiique âes
nattes, speiss,et autres produitS
intermédiaires de la métallurgie du nickel.
'
quées aux no! 73.06 à 73.14 inclus,
Ex-81.02.
Rolybdêne ouvré.
Laminage, étirage, tréfilâge,
battage et broyage de plaqué ou
doublé d'argent, bruts.
Ex{1.04. Autres métaux communs
Laminagè, étirage, tréfilaga
battage et broyage de l'or et des
alliages d'or (y compris d'or
platiné), bruts.
Larriinage, étirage, tréfilage,
battage et broyage du plaqué
ou dsublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts.
r
Ex{4.08. Moteurs
et
maéhines mi>
trices, autres que propulseurs
réaction et turbines à gaz.
Ex-74.01.
Àlliages de cuivre.
à
soient des < produits originai-
Ex{4,41. Machines à coudre (les tis-
sus, Ies cuirs, les
chaussures,
etc.).
Que 50 o/o au moins
sorent des
fes
Ex-95:01. Ouvrages
en écaille.
D.
Ex-95.02. Ouvrages
en nacre.
en
" produits origin4i-
Fabrication
travaillée.
à partir
d,écaille
Fabrication à partir de nacre
travaillée.
Ex-95.03. Ouvrages
en ivoire.
Convertissage de nattes de cuivr€.
prendre .en considération
Fabrication
travaillé.
à partir d'ivoire
Fabrication à partir d'os tra,
vaillé.
1.
et débris.
Montage pour lequel sônt uti-
Iisées des parties et pièces: déta-
- des pièces r utilisées pour.
valeur
le montage de la tête (moteur
exclu). soient des < produits
originaires r;
que le mécanisme de
- Et du
tension
fil, Ie mécanisme du
crochet et le mécanisme ag-zag
Ex-95.04. Ouvrages en os.
traitement thermi-
>.
chées u non originaires r. dOnt
la valeur n'excède pas 4{l % de
la valeur du produit fini, et ,à
condition :
Feuillards ;
6. Tôles ;
7. Fils nus ou revêtus, à l'exclu.
sion des fils isolés -pour
I'électricité.
et
Montage pour lequel sont uti
lisées des parties et pièces détachées o nOn originaires > dont
la valeur n'excède pas rO % de
res
/3.06
que du cuivre aff,iné, des déchets
la valeur n,excEde
de la valeur du produit
la valeur du produit fini,- et à
à
valeur des Fièces r utilisées
:
Fusion
o/o
condition que 50 % au moins
inclus, entraînant le passage de I'une des catégories cidessous à une autre de ces caté
(blisters et autres), des déchets
et débris de cuivre.
chées dont
fini.
73.14
Affinage thermique ou électro
lytique du cuivre pour affinage
Montage. pour lequel sont uti-
lias 40
des aèiers
et de I'acier fin sous les
et profilés;
d'autres
lisées des parties et pièces déta-
Transformation
à
à partir
à explosion ou à
combustion interne, à pistons.
Ex{4.06. Moteurs
dF la mine du platine sur
métaux communs. ou précieux,
formes indiquées aux n.ô
Fabrication
métaux communs bruts.
battage et broyage du plàtine
et des métaux de la mine du
platine, brrrts.
étiage, tréfilage,
battage et broyage de plaqué ou
doublé de platine ou de métaux
à partir de tan-
ouvrÉs.
Laminage, étirage, tréfilage,
'Laminage,
Fabrication
tale brut.
5.
'Ex-{.01. Cuivre affiné.
Fabrication à partir de molyb-
dêne brut.,
Ex{1.03. Tantale ouvré.
I. Lingots, blooms biUetæs,
brases, largets ;
2. Ebauches de forgp;
3. Ebauches en rouleaux pour
tôles ; larges plats ;
Barres (y compris le fil nachine et les barres creuses
pour le forage des mines)
ters êt autres).
Fabrication à partir de tungs-
battage et broyage de I'argent
et des alliages d'argent, bruts.
alliés
Laminage, étirage, tréfilage et
broyage du béryllius brut.
tène brut.
Lzfninage, étirage,' tréfilage,
gories
Cuivre pour affinage (blis-
ou-
Ex-81.01. Tongstène ouvré.
bruts.
73.11 Àciers alliés et acier fin ou
cafbonq, sous les formes iirdi-
8x-74.01.
"
douanier
Ex-75.01.
assorties.
.
wr ai son ou t r ansl oi wàt iôn
conférant le caructère
de " produits origitmires
et désignation
Ex:Ilîz, Pierres gpmmes (précieu. ses' .ou fines) teitt&s ou autrê
: .rrleût. travai[ées, non serties ni
-. ûrèDtées, même enfilês pour la
facilité du transport mais non
Ex.71.05.
1967
O
>
dorranier
Ex-?1.03. Pierres "synthétiques
finis
février
Pour la déterrrination de la valeur des parties et pièceé, sont
à
:
en. ce qui concerne. Ies parties et pièces originaires: le premier
- prix
-Ojï"-ni",
vérifiable payé, ou qui devrait être paié
pour lesdits produits, sur le territoire de-I'État"r,o,:"",s'efiàtue ï
montage i
9g qui concerne -lgs. partigg et pièceq autres, les d.isposltions
- 9n
de l'article 4 de la décision
déterminant:
. - Ia valeur des produits importés,
- la valeur des produits d,origine indéterminée,
FTfi
[l$.
'
j
ïlïï.{y'r
l',
I
I
15
féwier
8l
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.IQUE ISLAMIQUE DB MAURITANIE
196,7
:
Ouv r aison'
Produits linis
ou
t
r ansf ormatîut
conférant le caractère
produits originaires
de
No du tarif douanier
et désignation
"
>
xylènes, destinés à être utilisés comme carburaats ou comme
'
combustibles ;
,
A. Préparations lubrifiantes, à I'exclusion de celleq conte
nant en poiàs 70 % ou plu's d huiles de pétrole oti de rninéraux
bituminzux, contenant des huiles de pétrole otf de minérarrx
'.
Ex-34.03
'ï
bitumineux.
Ouvrages en corne, bois
d'animaux, corail naturel ou rè
ôonstitué et autres matières animales à tailler.
Ëx-95.05.
Ex-95.06. Ouvrages en matières végê
tales à tailler (corozo, noix, gfains
durs, etc.).
Ex-96O7. Ouvrages
en écume de
mer et ambre (succin), naturels
ou reconstitués, jais et matières
minérales similaires du jais.
Ex-98.11. Pipes,
y compris les têtes'
Fabrication à partir de corne,
de bois d'animaux, de
Ex-34.04.
matières animales à tailler, tra-
Ex-38.14
cofail
naturel ou reconstitué et autres
vaillés.
Fabrication à partir de matiè
res végétales
à tailler (corozo,
Fabrication
à partir d'écume
noix, grains durs, etc.).
de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matièdes minérales similaires du
jais, travaillés.
Fabrication
à partir
d'ébau-
chons.
Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de
minéraux bitumineux, de résidus paraffineux.
38.19
B I a) et
;:/i
&) Additifs pour lubrifiants'
E. Alkylidènes en mélanges'
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux
d'équidés, préparés, autres que ceux des nns 41.06 à 41.08
41.02.
inclus.
41.03. Peaux d'ovines, préparées,
à 41.08 inclus.
41.04.
autres que celles des n""
41.06
Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n'u 41.06
à 41.08 inclus.
41.05. Peaux préparées d'autres animaux,
des no" 41.06 à 41.08 inclus.
à I'exclusion de
cçlleô^t
Ex-50.09, ex-50.10, ex-51.04, ex-53.11, ex-53.L2, ex-53.13, ex'54.05,
ex-55.07, ex-55.08, ex-55,09, ex-56.07. Tissus imprimés
ANNEXE IV
LISTE DES PRODUITS TEMPORAIREMENT EXCLUS
-DE I.'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION
8x.03.01
B
II.
cdudre (ex-84.41 A).
Filets de poissons de mer, congelés.
Poissons simplement salés
03.02.
ou en
saumure,
séchés
Grâisses et huiles de poissons
même raffinés.
15.07
B
II.
Ex-15.13. Margarine.
Autres préparations et conserves de viandes ou diabats.
16.04. Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar
et ses succédanés.
16.05. Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), pré'
'parés ou conservés.
16.02.
en
ou en pains (pâte de
madse
cacao), même
dégraissé.
18.04.
Beurre de cacao,
18.05. Cacâo en poudre,
y compris la graisse et l'huile de cacao.
non sucré.
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes,
confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
Ex-20.25. Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avtrc addition de sucre.
24.02 A, B et C. Cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer.
20.(X.
B I. Huiles aromatiques assimilées au sens de la note 2
'du chapitre xxvrl, distillant plus de 65 o/o de leur volume
jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole
et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou
Ex-27.07
commè combustibles.
27.09
à 27.16. Huiles minérales et produits de leur
rnatières bittrmineuses ; cirrsrminérdes,
distillation;
.
Hydrocarbures : B II a) Acycliques; D I a) Cyclaniques
et^cycléniques, à l'exclusion des azulènes; Benzène, toluène,
29.01
I.
et
autr€s
et de mammifères marins,
Huiles végétales-et alimentaires
18.03. Cacao
Chapitre 87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles
véhicules terrestres.
fumés.
15.04.
Ex-chapitre 84. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à I'exclusion des moteurs à explosiorr ou à combustion
interne, à piston (84.06), des moteurs et machines motrices
autres que propulseurs à réaction et turbinee à gaz (84.08'C
et D), des prodtits cle la position 84.15 et des machioes à
DECISION n" 6/66 du Conseil d'association d.é'finissant les mëtho'
des de coopération administrati"rte dans le doûaine douaniel
pour la mise en application de la Convention de Yaoundé
Le Comité d'association
Vu la
Convention d'association entre
la
Communauté
économique européenne et les Etats africains et malgache asso
ciés, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, et notam{nçnt son titre
premier ;
Vu le protocole n' 3 à cette Convention, relatif à la notion
de -produits originaires pour I'application de la Convention;
Vu la décision ng 5/66 arrêtée ce jour et relative à la défini.
- de
tion
ia notion de " produits originaires D pour l'application
du titre premier de la Convention;
-- Vu la
délégation de pouvoir donnée au Comité
Conseil d'association lors de sa deuxième session du 7
par
avril
le
1965
en vue de la mise en æuvre du protocole n'3 à la Conventiôn;
qu'il est nécessaire, pour le bon fonctionnq
- Considérant
ment
de la Convention, d'organiser une coopération administrative étroite entre les pays parties à I'association pour assurer
l'application corr€cte et solidaire des dispositions douanières de
Ia Convention et notamment des règles de la décision relative
à la définition de la notion de produits originaires.
Décide
Anrrcrr
eREMTER.
Les méthodes de coopération administra-
tive dans le domaine douânier pour la mise en applicattqn d9 la
Convention d'associatioa entre
la
C"E.E.
fixées en anûexe à la présenre décision..
et"les E.A,MÀ,
spnt
't.
ù 'r
'ilj
JOURNAL OFFICIEL DE
82
IJ\ REPUBLIQUE ISIJ\MIQUE DE MAURITANIE
Lr. a'- Les Etâts associés, les Etats rnembres et la.Cornmunauté son-t tenus. pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte I'exécution de la présente décision.
La présente décision entre eri vigueur le l* juillet 1966.
Les secrétaires.:
D.-S. Syrre, R.
Scnnrsnn.
'
..,
'Fait à Bruxelles, le 22 avrtl
196f;
Le président du Comité d'association :
A.
BoRscnsrrn.
15
février
1967
.4.
Lorsque les marchandises ont été fabriquées dans la Comà partir ou .avec incorporation de pro.duits importés
cl'un pays non partie à
la Convention ou d'un Etat associé oui
ne bénéficie pas dans I'Etat associé de destination du mêÀe
munauté
régime que les Etats membres de la Communauté; les marchandise-s importées sont classées dans une position tarifaire
(nomenclature de Bruxelles) différente de celle où sont classés les
produits utilisés ou incorporés, compte tenu des exceptions figu_
rant dans les listes A et B annexées à la décision n" 5/06 àu
Conseil d'association
Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus spni remplies,
la douane a la faculté de réclamer toutes pièces justificativËs ou
de procéder à tout contrôle qu'elle 3uge utile.
Le visa d'un certificat de circulation 4.y.1 sera refusé par la
douarie dudit Etat, lorsqu'il résulte des documents d'exporiation
présentés à cette dernière que les marchandises auxquelles il se
rapporte sont destinées à un pays tiefs à l,associatibn.
ART. 5.
d'un Etat associé.
visa du cer_
- Exportation
- Lepar
tificat de circulation
du modèle A.y.l est accordé
les auto
rités douanières d'un Etat associé :
.
.
ANNEXE
Méthodes de cooperation administrative dans le domaine douanler
pour la mise en appticatio'lr de la Convention de Yaoundé.
Cseprrnt
ii,
Èitr'
11.
'
'
;r
r.i'f.:,i:
iti.,
ili.i''
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Ê1:
iit
'
.'ir
i.L,i
ir
,),
,
À:
11.
à la délivrance des certi'licats
de circulation A:Y.I .
Règles relatives
,r
;i;
PR"EMTER
Anrrcrn
IREMTER.
Rôle de l'exportateur.
L II
appartient
à I'exportateur, ou à -son représentant habilité -à signer la déclaration, de demander sous sa responsabilité le visa d'un certificat de
circirtatign. Cette demande èsf établie sur un formulaire de
modèle A.Y.l dûment rempli, conformément aux dispgsitions
prévues par Ie titre II de la décision n" 5/66 du Conseil d'asso
.'ciation du 22 avril 1966 et aux règles prévues au verso du primata
de ce modèle.
^2. L'exportateur, ou son représentant, joint à sa demande
totrte pièce susceptible d'apporter la preuve que les marchan4i$es
à exporter peuvent donner lieu au visa d'un certificat.
, Anr. 2. - Rôle de la douane. - ll incombe à la douane du
pays..{'exportation de veiller à ce qui le formulaire du modèle
À.Y.1 soit dûment rempli. Elle vérifie notamment si la façon dont
le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli
et exclut toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cet effet,
la désignation des marchandises doit être effectuée sans interligfre. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait
horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie
non remplie étant bâtonnée .
Anr. 3.
Le certificat de circulation A.Y.l constituant le titre
justificatif- pour l'ap.plication du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par la Convention d'association, il appartient Au bureau de douane du pays d'exportation de vérifier
minutietisement l'origine des marchandises et de contrôler les
autres énonciations figurant sur ledit certificat en procédant à
'la
vérification des marchandises auxquelles il se rapporte.
Anr.-4.
Exportation d'un Etat membre de la Communauté
- européenne.
économique
Le visa du certificat de circulation
4.Y.1 est accordé par les -autorités douanières d'un Etat membre
de la Communauté économique européenne :
1. Lorsque les marchandises exportées ont été fabriquées
dans l4 Communauté sans incorporation de produits importês de
l'.ir
pays non membres de Ia Communauté.
' 2. Lorsque les marchandises ont été fabriquées dans la Comryryqrté à partir ou aveç-incorporation de produits importés
associé vers lequel les marchandises sont expoitées ;
, de l'Etat
;.
Lorsque
les marchandises ont été fabriquées dans Ia Com"l t3.
ryunauté à partir ou avec incorporation de produits importés
. d'un Etat associé et sont réexportées vers un àutre Etat associé
. qui accordf au premier Etat associé le même régime qu,aux
Etats membres de la Communauté.
l. Lorsque les marchandises exportées ont été fabriquées
dans cet
associé, sans
-Etat pas partie incorporation de produits importês de
pays ne faisant
de I'asbociation.
2. _Lorsque les marchapdises exportées ont été fabriquées
dans l'Etat associé à partir ou aveC incorporation de proàuits
importés_ de
-pays ne faisant pas partie de I'association et que
les marchandises
exportées sont clàssées dans une position târi'
faire, selon la nomenclature de Bruxelles, différentË de celle où
sont clas$és-les produits utilisés ou incorporés, compte tenu des
exceptions figurant dans les listes A et B annexé"l à h dé"i_
sion n' 5/66 du Conseil d'association.
Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus sont Jemplies,
la douane a tra faculté de réclamer toutes pièces justificatives
ou de procéder à tout contrôle qu,elle juge utile.
visa d'un certificat dê circulaùon.A.y.l sera refusé par
- I,e
Ia
douane dudit Etat, lorsqu'il résulte..dès docurnents d,exfol_
tation présentés à cette dërnière que les marchandises âuxquelles il se rapporte sont destinées â un pays tiers à l,associa_
tion.
Anr. 6.
du modèIe de document d,ercportation
- Indication
partie des certificats réservés à la douane,
la
P?rr
- doit être fait à la date et au modèle, ou au numéro
référence
ut.iltpé.
d'ordre du document d'exportation au vu duquel Ia déclaration
de l'exportateur est certifiée conforme.
, Alr..7. Réexportation en l'état. - Lorsqu,un certificat de
circulation-concerne des produits primitivemént
importés d,un
Etat membre ou d'un Etat associê et qui sont réôxportés en
l'état, les nouveaux certificats délivrés i* t,ntut membre ou
lfEtat associé de réexportatiorr. doivent obligatoirement indiquer
I'Etat membre ou I'Etat associé dans lequel le certificat de ciicu'Iation primitif a été délivré.
du cachet du bureau de douane.
-. Anr. 8. - Apposition
L'empreinte.du
cachet du bureau de douane doit être appliquée'
au moyen d'un cachet de métal, de préférence en acier. iés
iavs
parties à l'association se communiquent mutuellement tes mocieles des cachets autorisés.
Anr. 9.
Délivrance de certificats de çircvtation provisoîre. _
I.orsque- les.marchandiÈes exportées des Etats assbciés, dont la
t.
destination définitive n'est pas connue, ne sont pas couvertes par
ul titre de transporl direct établi dans un Etat associé-, et
empruntent Ie territoire d'un ou plusieurs pays non parties à la
Convention, szrns que cet emprunt soit considéré cdrnme inter.
ruptif du transport direct, I'exportateur a Ia faculté de demander
la.. déIivrance d'un certificat de circulation'A.y.1 provisoire.
Dans ce cas, Ia mention provisoire , sera apiosée à l,encre
"
rouge sur le certificat de circulation
sous Ia ru-brique < obser.vations >.
. 2r".Lorsque les marchandises ont reçu leur destination ôéfinitive,.l'exportateur.peyt demander que le cértificat cie circirlaiion
provisoire soit rerhplaca Ui:,"y" èerrificat définirif. Ce{1lci,neut
$i,
iii,
[*,,'
r.;i
15
février
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE IVIAURITANIE
1967
couvrir la totalité des marchandises reprises au certificat provisoire ou seulement la partie des marchandises qui est destinée
à un Etat membre. Le certificat provisoire peut également être
remplacé par plusieurs certificats définitifs, en cas de scindage
de l'envoi avant l'embarquement.
3. Le remplacement d'un certificat provisoirg par un ou plusieurs certificats définitifs doit être demandé par écrit par I'exportateur. La demande doit être accompagnée du certificat provisoire
et de tous les documents permettant d'établir que les marchan'
dises ont été acheminée à destination d'un Etat membre.
La date du certificat de, circulation A.Y.l définitif est celle
à laquelle le certificat provisoire a été visé.
,, Anr. 10. -
Remplacement de certificats de circulation A.Y.I
l. Le remplacement d'un ou
par des certificats âe même type.
plusieurs certificats de'circulation- A.Y.1 par un ou plusieurs certificats 4.Y.1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au
bureau de douarre.ot) se trouvent les marchandises.
2. Lorsque le nouveau certificat de circulation 4.Y.1 concerne
des produits primitivement importés d'un Etat membre ou d'un
-Etat associé et qui'sont réexportés en l'Etat, il doit obligatoire-
ment indiquer I'Etat membre ou l'Etat associé dans lequel le
certificat de circulation primitif a été délivré.
DéIivrance a posteriori de certificats de circulatiort
ARr. 11.
- Lorsque,
par suite d'erreurs ou d'omissions involon1.
A.Y.I.
taires;-aucune demande de certificat de circulation n'a été fa'ite
lors de l'exportation des marchandises, le certificat A.Y.l peut
être délivré après I'exportation effective des
auxquelles il se rapporte.
.
marchandises
Dans ce cas, I'exportateur doit :
En faire lâ'demande par écrit, en fournissant les indications
-.
-
concernant. I'espèce de la marchandise, en quantité, son
mode d'emballage et les marques dont elle est pouruue,
ainsi que le lieu et la date de I'expédition ;
Attester qu'il n'a pas été délivré de certlficat de circulalation . A.Y.l lors de l'exportation de la marchandise en
cause, en précisant les raisons i
Joindre un formulaire de certificat A.Y.l dûment rempli
- et signé.
2. La'douane
i?:nri:#ï1,;t"rritoir"
d'un ou plusieurs pays non parties
Convention ou le transbordement dans un tel pays,
lorsque la.traversée de ce.pays s'effectue sous couvert d'un
titre de transport unique établi dans un Etat membre ou
dans un Etat associé;
d) L'emprunt du tefritoire d'un ou plusieurs pays non parties
à la Convention, lorsque la traversée de ces pays est effec-
") à la
tuée pour des raisons géographiques.
r, Dans ce cas. et lorsque les produits ne sont pas couverts par
un titre de transport unique'établi dans un Etat associé, les
marchandises doivent transiter par I'un des ports ci-dessous :
Beira (Afrique orientale portugaise), en ce qui concerne
les-échanges avec le Congo (Léopoldville);
- Durban, Cape-Town, Port-Elisabeth (Afrique du Sud), en
ce qui concerne les échanges avec le Congo (Léopoldville);
- Alger, Bône, Oran (Algérie), en ce qui concerne les échanges avec le Niger ;
- Lobito (Angola), en ce qui concerne les échanges avec le
Congo (Léopoldville) ;
Bathurst et autres portS de I'embouchure de Ia Gambie,
:n -ce qui concerne les échanges avec le Sénégal;
Accra (Ghana), en ce qui concerne les
- Téma, Takoradi,
la Haute-Volta ;
Bata (Guinée espagnole), en ce qui concerne les échanges
- le
avec
Gabon:
Conakry (Guinée), en ce,qui concerne les échanges avec
le Mali:
-- Mombassa (Kenya), en ce qui conceilre les échanges av(r le
échanges avec
Burundi, le Congo (Léopoldville) et le Rwanda;
Tripoli (Lybie), en ce qui concerne les échanges avec le
- et le Tchad
Niger
;
Wari (Nigeria), en ce qui concerne les échanges
- leBurutu,
avec
Cameroun, le Niger et le Tchad;
Calabar (Nigeria), en ce qui concerne les échanges avec
le Cameroun:
Lagos, Apapa (Nigeria), en ce qui concerne les échanges
le Cameroun, le Dahomey, le Niger et le Tctrad;
Port-Harcourt (Nigeria), en ce qui concerne les échanges
ne peut procéder à la délivrance a posteriori
d'un certificat de circulation 4.Y.1 qu'après avoir vérifié si les
indications contenues dans la demande de I'exportateur sont
conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats de circulation 4.Y.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention " Délivré a posteriori
3. La douane ne peut toutefois procéder à la délivrance
a posteriori du certificat de circulation 4.Y.1 lorsque ce n'est
avec
tion.
y être mises en libre pratique. Pendant la durée de leur séjour
dans le pays de transit, elles ne peuvent faire l'objet que des
manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en
>>.
qu'après l'exportation effective des marchandises que celles-ci ont
reçu pour destination le territoire d'un pays partie à la Conven-
Anr.
.
a) Les escales dans les ports situés sur 'le territoire de
non parties à la Convention;
b) Les trgnsbordements dans de tels ports, lorsqu'ils résultent
de cas de force majeure, ou lorsqu'ils sont consécutifs à des
Délivrance de dùplicata.
12.
En cas de vol, de perte
d'un certificat de circulation
A.Y.l l'exportaou de destruction
teur peut réclamer de la douane qui I'a délivré un duplicata
établi sur la base des documents d'exportation en possession
de cette dernière. Le duplicata ainsi déliwé doit porter la
mention n duplicata " à l'encre rouge.
Le duplicata prend effet à la date où le certificat A.Y. original a été visé.
Cnnprrnn
tr
Anr. 13.
direct des marchandises,
- Transporl
- Sont considérées comme
transportées directement, Ies marchandiSes
dont
s'effectue sans empmnt
du territoire d'un
pays
non partie à la Convention, ni transbordement dans un tel pays.
Toutefois, ne sont pas considérés comme inter,ruptifs de trans-
port direct
:
-
Port-Soudan (Soudan), en
ce qui concerne les
avec Ie Tchad;
Dar-ès-Salam (Tanganyika), en ce
ges- avec le Congo (Léopoldville).
échanges
qui concerrre les
échan-
Lors de l'emprunt du territoire des pays visés
Anr. 14.
- les1.marchandises
à l'article 13,
doivent rester sous la surveillance
des autorités douanières du pays de transit et ne doivent pas
7'état.
2. La preuve que ces conditions sont réunies est fournie
par la production d'une attestation délivrée par les autorités
douanières du pays de transit contenant :
description exacte de la marchandise ;
- Unedale
ou du débarquement des mar-'La avecde'l'embarquement
chandises
l'indication des navires respectifs;
La certification des conditions dans lesquelles s'est effec-
-
Conditions d'utilisation du certi'ficat de circulation 4.Y.1
le transport
- le Cameroun et le Tchad;
avec
tué le séjour des marchandises.
Lorsque la procluction de cette attestation s'avère impossible,
la douane tiendra compte de tout document probant qui lui
sera présenté.
Anr. 15. Acceptation des certificats de circulation en dehors
du dé\ai de- présentation.
certificats de circulation A.Y. 1
- Lesde
qui sont produits à la douane
I'Etat membre ou de l'Etat
associé d'importation après expiration du délai de présentation
I
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JOURNAL.OF'fICIEL DE
visé à I'article 9 ,le la décision
peuirent être acceptés aux
IJ\
1
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
n" 5166 du Conseil d,association
fins d'application du régime préfô
rentiel, lorsque I'inobservation du délai est due à un cas de
lui ont été présentées
Anr. 16. Discot'dance entre le certificat de circulation /LY.I
et'les marchandises.
De légères discordances entre les énon
ciations du cerlificat- de circulation A.Y.l et les marôhandises
importês n'entraînent pas ipso facto la nullité du bertificat, sT
est'dûment établi que. le certificat se rapporte bien auxdites
marchandises.
Cuaprrnn
III
Emprant de ports francs, zones franches et entrepôts francs.
Anr.
membres de I'association prennent toutes
- Les pays
!mesures nécessaires
afin d'éviter que les marchandises echangées
17.
au sein de ltassociation,sous le côuvert d'un certificat de ci-rculatien A.Y.l et qui séjournent au cours de leur transport, dans
un pcirt franc, une zone franche ou un entrepôt franc situés
,sur leur territoire n'y fassent I'objet de substitttions ou de
,
Cruprrnn IV
-
Anr.'18.
dispensés de la production d'un certi- Sont seuls
ficat de circulation
A.Y.l; les petits envois et les bagages personnels,. sous réserve qu'ils soient constitués de marchandises
répondant aux conditions prévues à I'article 12 de la décision
'du Conseil d'associâtion du 22 avril 1966.
Contrôle a posteriori des certificats.
Anr. 19.
Le contrôle a posteriori des certificats de circulation A.Y.l- est effectué à tiire de sondage êt chaque fois que
la douane du pays d'importation a des doutes fondés en ce [ui
concerne I'authenticité du document ainsi que I'exactitude des
renseignements qui ont été fournis à la doua4e du pays d'exportation au sujet de I'origine réelle de la marchandise en cause ou
de çertains de ses composants.
.* |n . 20,.- Pour l'application de I'article 19, la douane du pays
d'irnportation renvoie le certificat à la douane du pays d'eipôrtation, en-indiqllant les motifs de forme ou de fond qui justifient
.urie enquête. Elle fournit autant que possible tous les renseigaements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées au certificat sont inexactes.
An1. 21.
Les résultats du contrôle a Tnsteriori sont portés
- brefs
dans les plus
délâis à la connaissance de la douane du pays
d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certiiicât
contesté est applicable aux marôhandises réellement exportées
et si
ces marchandises peuvent effectivement donner
l'appliçation du régime préférentiel.
janvier 1967 lixant les conditions d,exécation et de )égularitë des achats administratifs sur factures.
DECRET n" 67.010 du 9
AnrrcLB rREMTER.
Sont soumis aux dispositions de la pré
sente réglementation- les achats sur fdctures effectuéq sur les
fonds du budget de I'Ftat, des budgets annexes et des étabtissements publics.
Les achats sur factures concernent tous les actes administratifs d'engagement de dépenses, compris entfe 1 et 500 @ francs
- à l'exclusion des actes d'un montant supérieur à 500000 francs
soumisàlaprocéduredesmarchésadministratifs.
Artr. 2.
ministres sont seuls, habilités, à signer les actes
- Lesde
administratifs
leur département portant engagement de
dépenses sur factures.
Peuvent être autorisés, par délégation expresse des ministres les fonctionnaires ou agents relevant de leur autorité otr de
leur tutelle :
de cabinet ;
- Directeur
Chef de service i
,
lieu
à
I,orsque
Anr. 22.
contestations n'ont pu -être réelées
- du fiaysces
entrc Ia do-uane
d'importation et celle du pays d'eipor$ti9n, orr lorsqu'elles ioulèvent un problème d,interpiétado; de
la décision du Conseil d'association du 22 avril 196ô, elles sont
soumises aux instânces qui seront déterminês par fe Consèii
d'association.
,Anr, 23. - Aux fins du contrôle a posteriori visé dans le pré
sent chapitre,
les documents d'exportation ou les copies de drti
Chef d'établissements pùblics ;
Chefs de circonscriptions administratives.
Anr. 3.
Les actes administratifs d'engagement de dépenses
- ne sont exécutoires qu'après avoir
sur factures
reçu leJ visas
du ministère des Finances et du contrôle financier.
Ces visas sont effêctués par apposition de signature et cachet
avec indication obligatoire des mentions suivantes
-
Cn-lprrne V
I
o
-
Petits envois et bagages personnels.
n/
février i967
ficats de circulation en tenant lieu doivent être conservés par la
douane du pays d'exportation pendant un délai de deq1. aris.
force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
En dehors de .ces cas, la douane de l'Etat membre ou de
ïEtat associé d'importation peut accepter les certificats de
circirlation, lorsque les marçhandises
avAnt l'expirationr de ce délai.
15
:
Budget et'exercice sur lesquels s,exécute la dépense;
Rubrique de référence à la nomenclature du budget,;
Numéro, date et montant de la réservation de cridit cor_
respondant à la dépense considérée.
Anr. 4.
exécution de travaux, livraison de fourniturèS
- Toute
ou prestation
de services, consécutive à des actes d'engagement
de dépenses sur factures effectués dans les conditions aerini.t
aux articles deux et trois ci-dessus doit faire I'objet à la diligence
du fournisseur, de la délivrance d,un bon de.livraison,
do,r_
"r, aux
ble exemplaire, certifié par re service bénéficiaire conforme
stipu_lations de l'acte d'engagement. La certification est apposée
par le signataire de l'acte administratif d,engagement de dépense,
ou par l'agent comptable central dir ministère:
Anr. 5.
comptable central du ministere procède à
- L'agent
la liquidation
des dépenses se rapportant aux actes adutinistratifs d'engagement de dépenses sur factures, sur le vg :
la facture, ou du mémoire, ou de tout autre titre de
- De
créance établi par le fournisseur ou le créancier en tnple
exemplaire, dont I'un en primata; '
De
I'original du bon de livraison, d'exécution des travaux
-ou de prestation de service
-
;
De I'acte administratif ayânt autorisé I'engagement de Ia
dépense.
' Les factures sont présentées, contre décharge, à l,agent
comptable chargé de la liquicration, dans un délai dà qlinze jo:urs
à partir de Ia date de certification mentionnee sui ie bon de
Iivraison.
Cette date constitue le point de départ des délais de prescrip
tion et, lé cas échéant, de décompte d,intérêts moratolres. :
I
( ":.).
15
février
Anr.6.-Pourrontêtreeffectuées.sansinterventiond'unacte
'nature.
Le. règlement de ces dépenses est effectué obligatoirement au
comptani, sur les fonds des caisses d'avances ou de menues
dépenses, soit en numéraire, soit par chèque postal ou bancaire
de virement.
ôes dépenses doivent être justifiées - soit par une factulg
aôquittée par le fournisseur, et certifiée par le service bénéfi'
soit par une quittance établie par le fournisseur conteciaire
- détail
des fournitures' travaux ou prestations des sernant le
85
oJ
': I
N" 549; Trarza: (lot n" 6, îlot M), M; Ba Bakar Mamadou;
N' 496, Trarza (lot n' 96, îlot O), M. Amaia Abdourah''
:'
adrninistratif d'engagement préalable de la dépense :
Les clépenses d'un.montant inférieur à 5 000 francs ;
i,iî - Les dépenses relatives aux frls de transports de toute
-
,
MAURII'ANrE
DR MAURITANIE
UE ISLAMIQUE DE
JOURNAL OFFICIEL
----- DE LA REPUBLIQUE
1967
-
mane;
(lot n"
- N" 550, Trarza
37,
îlot P), M. Ahmedou ould
Moi-
chine.
deviennent définitivement propqié
Anr. 2.
- Les intéressés
déposer la copie de leur titre foncier à la
taires et devront
Conservation foncière à Nouakchott en vue de la radiation de læ
dite clause.
Le Conservateur de la Propriété foncière est chargé
du Pr'ésent arrêté.
l'exécution
de
Anr. 3.
vicès.
à l'administration, les actes
autres que celle-s p5évues
réservant la faculté de
se
I'administration
présent
décret,
par
lô
-mettre-en
cause le fonctionnaire ou l'agent. responsable cl'une
pas
opposables
- Ne sont
de dépenses effectuées dans des formes
ARRETE
faute de gestion.
accordée à M' Noël Labadie, lotp"9'
Anrrcre PRFÀIrER.
- Est
diverses à Nouakchott, I'autorisatlon {e
teur des Contributions
céder le titre foncier n' 588 du cercle du Ttarza (lot n" 4 de'
I'îlot M) du plan de lotissement de Nouakchott.
Anr. 7.
Le ministère des Finances est chargé de l'exécuAnr. 8.
tion du présent décret.
æ-O--Af.RETEn"037du2lianvier1967portantou7)ertured'uncompte
lrcrs-budget dans les écritures du trésorier général de la Mauritanie sous l'intitulé n Versèments provisionnels de I'impÔt
sur le revenu des valeurs mobilières >-
Il est ouvert dans lés écritures du tr6
,,. ARrrcLE PRDMIER.
'sorier général de la -Mauritanie un compte hols'budget intitulé
,. verse.ments provisionnels de I'impôt sur le.revenu des valeurs
mobilières " ; il porte le n" 115 - 104.
Le compte est crédité des sommes versées par les
sociétés au bureau de l'Enregistrement à titre d'avance sur I'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières.
compte est débité des sommes représentant
Ant. 3.
- Le
l,excédent à restitugr aux sociétés après liquidation définitive de
I'exercice ou en cas de cessation d'activité.
< Versements provisionnels
Anr. 4.
- Le compte hors-budget
de l'impôt sur le reitenu des valeurs mobilières > ne peut en aucun
cas être débiteur, le montant des dépenses étant à tout moment
n'
50 du 31 ianviet 1967 accordant l'autori'sation de
céder un titre foncier
aux dispositions de l'article 27 du
Anr. 2.
Conformément
décret n" -65.147 susvisé, la mutation du'titre foncier sera faitç
sur la base'de 700000 francs (1/5 de I'investissement exi!é
soit : 3 500 000 francs).
L,e chef du service des Domaines est chargé de
Anr: 3.
I'exécution -du présent arrêté.
Ministère de l'EquiPement
.?/-
:
ACtrES REOLEMENTAIRES
Anr. 2.
limité par le îIontant des disponibilités.
'Anr. 5. Le règlement des dépenses est décidé par le ministre dos Finances et du Commerce sur le raport du chef .du seret de I'Enregistrement.
domaines
vice .des
général de la Mauritanie est chargé de
Anr. 6.
- Le trésorier
I'exécution du Présent arrêté.
'1.
|
ARRETE n" 38 du
2.1
ianvier
1967,
portant approbation du
de l'office national des Tiansports publics pour
budg.et
I'exgtcice
I 967.
Le budget de I'office national des TransAnrrctn PREMTER.
ports publics pour I'exercice 1967, attêté par le Cgnseil cl'admi'
nistration de cet organisme à h domme de quaranté-cinq mil'
lions sept cent soixante mille francs (45'760000) en recettes et
.,J
;li
.-
en dépenses, est apProuvé
,','1
:-1i
ACTES DIVERS:
DECRETn"6T.032du23janvierlg6Tnommantundirecteurpar
intérim.
ACTES DIVERS:
n" 029 du 18 ianvier 1967 portant abrogation de. la
ARRETE
__"t"*"résolutoiredemiseenvaleurgfeyantdiverstitresfon.
ciers sis à Nouakchott'
AnrrclrPREMIER._Estabrogéelaclauserésolutoire.demisc
en valeur grevant"ies titres fonciers :
N' 559, Trarza (lot n" 11, î(ot P), M' Mohamed Salem ould
M'Khaitirat;
Lemine ould Limam' ingé
- M. Mohamed
3. classe, 3" échelon (indice 620), est
ni"ui d.s Travaux publics,
ai.""teur pa' intérim des services techniques du ministère
l
"àÀr"J
de I'Equipement.
Le ministre des Finances et du Commçrce et 'le
Anr. 2.
sont chargés, chacun en cè qui le
l'Equipement
minisË" de
concerne, de I'exécution du présent décret'
ARrrcrs
\ lli
PREMTER.
.{,:
' ' l:,il
'.'."'"i
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JOURNAT
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.
de t'Education ei de
rr
EITICIEIi.DB. I.A REPUBLIQ.UE I$I*AMIQUE DE MAURITANI.E
N"
cultme,
l07g.
1
TRTBUNAL DE PREM|ERE TNSTANCE DE NOU4ftCHOTT|
A0TES DIVERS:
,
"
:
DECRET
;
n" 67.033 du.23 ianvier
1967
dbecteur de l'Ense{gnement.
:',
Fnrtært nominatiet
.pRBMTBn.
_ ; ARTlcr.E
- M. Ahmed ould Sidi Baba, professeur,
" S écùplon (indice 890), est nommé directeuf; de l,Enseignement
l'Sl minislère de l'Education et de la Culture pour com-pter du
.. 23 août
AVIS
d.u
1966.
:An?. i,.
des Finances, le ha-uÉommissaird a Ë
- Ik miriistre
publique
F,qnqtion
et le ministre de l'Educatiæ et de la Culture
::
,l.r-sont.-chargés, chacun'en ce qui le coqcer:ae, de l,exécrrtion tlu
j irésgot décret.
,.,,
suivant déclaration aux fins d'immatriculation dansjle reeistre du co[rmerce du tribunar de coimmerce de Nouai"trott,în
date du 4 jaavier 1967, déposée le même jogr au greffe audii t;_
buna!, la SÂ.R.L. dire: ENTREPRISE i.iafroNalf--pn-CoNË..
TRUCTIoN ET DES TRAVAUX pUBLrcS (E.X.c.f.pl-a"-"à1
tal de un million de francs (1000000), ayani son
Gt"l-à
Nouakchott- qt pour objet : construciion générale,"Ès;
tftdbar"*
ges, geme crvrl, travaux- d'entreprises et constructio_ns méta[iques,
est immatdculéè sous le n" 271.analytique.
Pour - insertion et.- Bublicatiod,
Le Greffier en Chef
III.
TEXTES PUBLIES
A TITRE DTNFORM.ATION.
-l . ,
r."\., r
t'li," -''''
AVI|
,t.';
1,.
atax importateurs de prod.uits originaires et en Ttrovenance
des pcys membres de la Cornwuneilté étonomique européenne
(C,E.E.) fLibération des échangesf.
À comptër de .la date de publication du présent avis, toutes
,ii o-'" ',ineslrictions quantitatives sont supprimées à l'importation en
'
,'. r
!,épgblique islamique de Mauritanie des produits figurant dans
Iidte .ci-dessous, lorsqu'ils sont ôriginairfs et en prove:lL'
'!]i;.ir.'-.}e,'|i*teri.r|ecqnrrslnrcnlr,ilse^hfnrioirqirlacô+
nagce des pqys
nagee
Days membres de
.,1'
l:
N"
la
Cnmmunauté économioue
eurr>
économique euro,
î
: DIOp
Khalidqr.
1080.
socrETE DES COMMERçANTS DE MAURTTANTE). ..
(c.o.Mâ.u.R.)
Socigté anonyme au capital de 35000000 de francs C.F.A.
Siège Social : Nouakchott (République islamique
de
Mauritanie)
R.C. Nouakchott, n"-
lll
L'assemblée générare extraordinaire des actionnairé, rréuhie re
-^ dé-cgmbre 1966, a décidé
30
la dissolution anticipée a. fà socig*
et sjr liquidation amiable à dater du même jour.
Elle a nommé en gl4!t_e_ ge hquidateur la société aqonyme
ETA_BLISSEMENTS LACOMBE & c'", au capiral de cenr miniorrs
de francs C.F.A. (100000000) dont le sièse-social e$ à N;;âÈ_
chott (Mauritanie), et.a fixé Ie siège de-ia liquidæio" aâ", iÀ
l
bureaux de cette société.
La société liquidatrice-: a les pouvoirs les plus êcndus zuivant la loi et les usages du commerce pour mêttre fin aux. opô.
ratro.ns en cours, réaliser tous Ies élémçnts d,actifs,'payer:le
passif êt, s'il échet, répartir le solde en es1Ècas entre le; àCti.*
naires en proportion de leurs.droits.
Deux copies certifiees conformes des délibérations de cette
assemblée ont été depgseeq re 3r janvier lx7 au greffe ar triuu.
nal de Çorr-rmerce de Nouakchott sous nuinéro
;
-"ii'itniis""
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ETABLISSEMENTS LACOMtsE
&
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chars et automobiles blindés de combat.
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IV.
MonaMsD SaLEM our,n
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M'Krrlrrrrurt
AIIINONCES.
t-I:,-l',
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Suivant déclaratien aux fins d'immatriculation dans le regis-
d;ltl;n-Èt{J,^{n_o1ee ! 4ême jour au greffe dudit tribunal,
I'agince
-B-rËôiriiôûss
Tq
SOCIETE ÀryrcÂiNËAFRICAINE drNêfÀirerËii$
dTNSTALLATION$ ELECrnlôUgS
r,
,1,ir i:{Ç
"i 4e l socierÈ
..' '(SÀ,F,.IJ,.) ayant son adresse à Nouakchott, lod
,::,:,:{(SÀFJ.E.).
n' 7, rue'Mohalot n"
rue Moha.tqe du commerce du tribunal de Nouakchott, en daté
-
,.,,';:.gtdoufùlt{ohamed, est inmatricrrlê sous te
108r.
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA CRANDE PECHE
Société anonyrne au capital de 16508000 francs.C.FÀ:
.
'
,
.
'délibératio,n
AVIS
.
N"
Siège social : port-Etienne
R.C. Saint-Louis 44
In|FUNAL DE PREjI{IERE INSTANCE DE NbUAKCHOTT
,li,-.'
,
{
ZZ5 analytique.
Pour insertion dt publiôalion,
Le Greffier fo Cnel :
DIOP Khdlidou.
Par ûne
extraordinaire du 30 noveinbre i'966, les
actionnaires de Ia.SoCIETE INDUSTRIËLÈE DE LA GRAIiTDE
PECHE ont décidé d'augmenter le capitdl de huit inilliùs-'deux
cent. cinquante-quatre mille francs C.FA. (8254 000) ù*-Ë prrù;
à seize.millions cinq cent buit mille francs C.FÂ. if65ffi0ti); par,
voie. d'incorporation au_ capital de la prime d'apport et, Aùne
-., i : i
partie des réserves de fusion.
divisé
en
vi.qgt
mille six cent trgntecinq actionp (20 6fS1
- fl gst
de huit cent frerncs (800) chacunè.
Elle a, en conséquence, modifié I'article 6 des statuts fixant
I
le capital social.
. Deui capies du
procès-verbal des délibérations ,dc. lbdite
assemblée ont été déposées au greffe du tribunal de ccirnnnerce de
Nouakchott le 7 févrter
1967.
\
pour extrait,
Le Conseil d,adminlstratt@;,.,,,.
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LES IMPRESSIONS BELLENEF
. lE, RuB DU PBUGUE
. BORDBAUX
.
8137.
FRANCE
N"
1225 imprimeur.
Dépôt légal: 1"" trimestre.
1967.
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