Journal Officiel 200-201
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NEUVIEME ANNEE. MERCREDI 15 FEVRIER 1967 N' 200.201. JOURNAL I OFFICIEL DE tA RTPUBIIOUI ISIAil|IO1|I uI IIIAURITIilII ptnÂEtll|I BIMENSUEL tc I rr POUR LES ABONNEMENTS ET LES *.*j"l"t, L ANNONCES La ligne (hàuteur ô points) ...;.. r.... ' S'adresser à la direction du lournat Of{iciet, B.P. 188, ANNONCES ET AVIS DIVERS 3" llERCtEDl de CllÂQUE 1'l0lt Gl (Mauritanie); (tl n'est jamais compté moins de pour les . Les abonnements ct les nnnonccs sont PaYables d'avance. 5(X) 100 fr fr CFA CFA til | . ',r'i annonces.) Lcs annonces doivent être remises au plus tard un nois avant la parution du iournal. Compte Chèguc Pqstal no 391 Nouâkchott. PÀGES çant le pgrt de Port-Etie4ne sous le ' régime antérieur du port xâdministra- SOMMAIRE , I. _ Ir. LOIS ET ORDONNANCES. ii . 2l janvier 1967 Loi n" 67.017 autorisant la ratificaiion . de'ltaccor& commercial enire la Répu*'- blique islcmique de Mauritanie et I'Union des Républiques socialistes :'' "soviétiques 2l janvier 1967 2l janvier 1967 1967 Loi n' 67.0lB accordant..aux militaireS' . ' le bénéfice de pensions. de retraite.. Loi n" 67.020 accordant I'aval de R.l.M. à un Prêt consenti Par à la de Mauritanie 2l janvier 1967 1967 21 janvier 1967 2l 1967 Présidence de la République : ' Actes divers: 54 26 novembre '1966. la la 28 novembre 1966. (S.E.M.) 67.021 accordant I'aval de la R.l.M. aux divers crédits consentis à la S.O.M.A.P. et à la S.O.M'I.P. et destinés à la réalisation de leur objet social Loi .n" 67.O22 autorisant le gouvernement à dônner I'aval de I'Etat à un emprunt de I'A.S.E.C.N.A. à la B:M.D r. :.... .. ,... ..:.... Loi n' 67.023 modifiant la loi n' 62.038 Loi n" 67.024 portant dissolution de l'établissement public dénommé < Port autonome de Port-Etienne > et repla- ' n" 192/l portant promotion dans. I'ordre du Mérite national Décret n" 192/2portant nomination dans. I'ordre du Mérite nation"l .. Décret 26 novembre 1966. 28 novembre 1966. Décret n' 192/4 d.écora,nt de la Médaille d'honneur 58. 50 ._: 57 59 60 ': i 1967 .. Arrêté n" 52 réglementant la pêche dans les eaux territoriales et intérieures . - t,). 61 Actes divers 16 janvier 1967 57 .:1 î,t Actes réglementaires 3 février 57 i ,.1 ",tl Haut-commissariat à l'lndustrialisation et aux Mines I du 20 janvier 1962 portant Code de la marine marchande et des pêches mari- .,:,... - 58 :.'..... Décret n' 192/3 portant nornination dans I'ordre du Mérite national .....r:.i.. Société d'Equipement 57 - République 55 56 .. Décret n" 67.O25 déléguant M. Baham ould MohaÉed Laghdaf, ministre de la Santé et du Travail, pour assurer I'expédition des affaires coûlantes pendant I'absence du Président de la Loi n' times janvier social .,58 ""'-""':"" DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULIIIRES. 23-janvier 1967 .. Loi np'67.019 modi{iant la loi n" 64.064' du 24 avril 1964, instituant un Conseil B.l.A.O. 2l janvier ...... ... économique et 2l janvier PAGTS - til """ , .. Arrêté n" 23 modifiant^farticle premier de l'arrêté no 10.197 du l'"" avril l:f,'",îllffi t3,,.1rÏËTii::"'i.',"Ë; et exPloiter un déPôt de stockage J-t ,.:J d'acétylène dissous et de gaz compri- flîî-#ïî.01i: :i i:Ï':Ï11'::': 1 r:, 6t ; \-j sl,' ' \iëiËFilii' ' :ts{i..1i|F,':ffn;'ff'*- grsrtiff.i, ,.y-:; ,"' . r' #{-, Afrêté no 33 autorisant 21 :jârwier t'967 .. ., llaut-commissariat la PAGBS Société : Actes Qivers: O.N.A.T.E;R. à installer un dépôt tem- 18 janvier 1967 poraire superficiel d'explosif de troi- sième catégorie ... à la Fonction publtque : 1967 62 1967 .. n" 38 portant approbation du ' budget de I'O.N.T.p..pour I'exercice Arrêté 19ô7 . 1966. Anêté n" 10.749 .nommant l,adjoint au chef "du service des Etudes : 23 janvier $re7 .. Décret n" 62.ûi2 nommant un directè:ur 2O déoembre 196ô. 2S j4lrùjer lW7 '.. ^î:::*:;"n1,"ff#Hâ: î""j;:.Tï: Ministère de l'Education et de la Culturê : Actes dhters: 23 janvier 1967 63 .- .. Décet n" 62.0.33 portant nomination du Diiecteur de l,Enseignement Décret n" 62.0.30 nommant 23 janvier lW57 . . Décret 24 janvler 196? .. Avis no 69 aux importateurs de produits originaires et . en prpv€nante ,24 jânvier t96'l . . . un chef de ngmmant un chef de Arrêté n" 42 portant nomination d,élèves agents de police Ministèr€ des Finmces et du Commerce: ' ". des pays membres de la Communauté ' économique européenne (C.E.E.) . .. : n' 6?.ûjl subdivision '86 TEXTES PUBLIES A TITRE DTNFORùIATION. ry. Décret n' 66.252 portant désignation du vice-président du tribunal de première instance de Nouakchott ..... Décret n' 66.253 portant nomination d'un magiatrat du siège subdivision i . . p4r intérim llloiùtère de la Jrstice et de flntérieur: :. B5 Actes dirters : IIr. Actes diverc: 26 décembre 1966. ......:......... j..........:., . ;Mirtistère dee Affaires étrangères et du plan ,t ....... Actes réglementaires 2i janvier Actes divers: " foncier Mlnistère de l'Equipemeni : . .. ' b+ snvier 1eô7 .. Arrêté n" b0 aôcordant t'autorisation de t2 à la Jeuneeee, aux Sptrts et aûx Affaires ,Itd*timmissariat 'æcJales., 30 {écembrg de la en valedr .'grevant divers titres fàncierg. siè à cédef un titre Décisictn nô 67 porta4t affoctatibn d'un bibliothécaire ' 29, portant abrôgation Nouakchott 3l janviei .. Arrêté n" 4O mettant à la retraite d'office. .. Arrêté n" 4l mettant à la retraite doffice. .. Arrêté no 45 portant régularisation de .la , - situation d'un agent des P.T.T. . . Arrêté n" 49 portant détachement d'un . adjoint des services financiers ...... ?Sljanvier 1967 n' Arrêté clause tésôlutoire dê mise Actes diverc: ?4 lanuier 1967 .1 "24 janvier 1967 .- N* - 1078 ANNONCES. à r08l ERRATUM Sqr le loarn:al olticiel Aa n- l9û/l9l du 2l septembre 196ô, lieu de : Loi no 66.135 du 27 juiltet 1966 autorisant la ratification de la Convention signée à Libreville le 2 lévrier 1966. 'Lir" ,Loi n' 66.153'du 27 juillet (le reste sans chang€ment). Actes réglemeatabes l0 oitobré 1966 .. Décret n. 66.200 rendant exécutoire le! les décisions n* 5 et 666 prises par le Conseil d'association entre la Commirnauté éconornique européenne et I. - LOIS ET ORDONNANCES. les Etats a.fricains et malgache asso- ciés à cette Communauté jqnrier 196? .. Décret n' 67.010 fixant les conditions "9 \i d'exécution et de régularité des achats adrhinistratifs sur factures . .... . . .,. 3l:*inriet 1967 .. .Arrêté. no 37 portant ouverture d,un compte hors-budget'dans le5 écqitures dt trésorier général.de la Mauritanie sgus I'intitulé < Versements proviôion- nets de lTmpôl $ur valeurg immobilières > le revenu deg LOI n" 67.017 ttu 21 janvier 1967, autorisant la ratificatïon dè l'accord cær.metcial entre la République islamique dC.Mqùîitanîe et l'Ilnion des Rëpubtiques socialistes soviétiqucs.. Lâssernblée nationale a délibére et adopté, Iæ Président de la Rfuublique piômdeue lâ loi rdcrrt suit : tenet1r Ia Anrrct.s pRs\[rER. de la République est.autorisé - Le Président à ratifier l'accord commercial entre la neputti$le islarnrgç de 1'r .' .'i'.i . i ' -'''); r' ': d' ,'**:' I l ' TQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE l5'féwier1967JoURNÀLoFFIcIELDE.!LREmlIaUEIS.?) ' t:-t't t I ' =-,= Mauritanie et I'Union des Républiques socialistes soviétiques signé, le 17 octobre 1966, à Moscou. La préseote ioi sera exécutée coÛlme loi de l'Etat' 'Anr. 2. - . \ i.at ," 67.01g Nouakchott, le 2I janviei 1967. Le Fréçident de la RéPublique' MoKTÀR ouLD Daooln. du 21 janvier 1g67 accordartrt aux militaires le bénéfice de Pensions de retraite. nationale a délibéré et adopté, L'Assemblée ; ' Le Président de la teneur . suit la loi dont la République promulgue 61.016 du Les dispositions -vier 1961, modifiée -par la loi 65;074 du 14 avril 20 ian- fixant le de la Répuretraite de Caisse de la pensions civiles des régime blique islamlque de Mauritanie et la loi 66.256 du 3l décembre 1966 portant loi des Finances pour l'eurnée L967, sont rendues .applïcables à compter du 1'* janvier 1967 aux militaires de tous grades de l'a'rmée nationale et de la gendarmeriê, servant .audelà de la duiée !égale en vertu d'un statut ou d'un contrat sous 1965 réserve des modalites particulières définies ci-après Leg militaires sont admis à la retraite conformément Anr. 2. aux dispositions prévues par la loi n' 64.130 du 14 juillet 1964 fixant ie statut des officiers et par les décrets n" 64'134 dg 3aoûtlg64surleslimitesd'âgedesofficiers,n.63.188du26sep tembre 1963 fixanl les limites d'âge du personnel non officier de I'armée nationale et n" 65'174 du 25 décerybre 1965 fixant l'organisation de la gendarmerie nationale' ' II Trrnn CoNsrrruriou DU DRorr A PENsroN n'aNctgNNntÉ OU PROPORTIONNELLE. 'CHaprrns l' 2' Aux militaires non officiers qui réunissent plus .de çinq ars ei moins de quinze ans de services s'ils sont réformés définitivement pour invalidité non imputable au serviçe. : .. non officiers qui n'ont pas acqtris le Anr. 6. - Lesdemilitaires réforme et qui ont accompli plus de cinq ans droit à la solde et rnoin's de quinze ans de services peuvent .prétendre au remboursement des retenues pour pensions effectivement subies sur leur solde. - :" ".lt Généralités. t. - Eléments constitutifs. k pris en compte dans la liquidation d'une Anr. 7. - Les services pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : l" Les services militaires accomplis à partir de l'âge de seize' ans ; Les sêrvices civils accomplis en qualité de fÔr'rctionnaires à partir de l'âge de dix-huit ans ; il convient d'e{rtenôre par ce terme de fonctionnaire les personnels titulaires'des cadres régis par les statuts de la Fonction publique; 3" Les sèrvices d'auxiliaires, de temporaiies, de contractuels dûment validés, accomplis dans les établissemgnts et administra ,tions de l'Etat, à partir de l'âge de dix-huit ans ; 4' Les services militaires accomplis dans une armée étrangète à partir de l'âge de dix-huit anS. Les services définis aux paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus peuvent être validés sous réserve qtr'ils aient donné lieu dans les'deux ans qui suivent llncorlroration 2' ,tiï ',lS rriii )îr ! Lr !è , dans I'armée nationale au versement des retenues réglementaires et qu'ils ne soient pas déjà ré.munérés par uile pension; .' ,: 5' Les services accomplis après l'âge de dix'huit'ane par les élèves admis dani les gtandes écoles militaires navales 9u aérien' reS crvâot tout engagement militaire, ces services se décomp.tantclu jour de l'entrée à l'école ; 6' Les tempi passés dans les écoles de formation militaire et les écoles d'enfants dè troupe à partir de l'âge de seize ans; 7' Entre en ligne de compte dans le décompte des années de service le temps passé dans la position de non activité pour infirmité temporaire et reconnue par la commission de réforme. ' - rrns ct militaires effectifs ; Aux militaires non officiers après vingt-cinq ans de ser' années de services civils 2' PREMTER. Le droit à pension d'ancienneté est acquis : Àux officiers des forces armées nationales après trente Anr. 3. - réforme est acquis : - Le droit à la solde de l' Aux officiers placés en position de- réformq s'ils comptént moins de quinze ans de services ; ARr. 5. }:1 TTTRE PREMIER loi .i b) Rayés des cadres au sérvice; c) Mis à la retraite par meFure disciplinaire avant d'avoir acquis les droits à lension de retraite. Cnaptrns de la :îi par suite d'infirmités imputables ou non : Anrrcr.e IREMTER. 1, ?) vices civils et militaires effectifs. LreurolrroN III DE LÀ.PENsroN D'aNcrENNEïÉ :. ou pnoponrroNNEllæ. . à pension proportionnelle est acquis : Anr:4. - Le droit ' li Sur demande : nationales grades armées forces des a) Aux officiers de tous judiciaire gendarme' la de police de offrciers sous-officiers, et aux rie nationale après quinze ans de services et trente-trois ans d'âge sous réserve q,tç cett" demande soit acceptée par le ministre ,de la Défense nationale ; b) Aux militaires non officiers après quinze années de services effectifs et trente et un ans d'âge. '' 2'' D'office aux officiers, sous.officiers, officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale et aux militaires non officiers : " '-a)'Àyant atteint iâ limitg d'âge de leur grade; Csrprrne rREMTER. - Services et bonifications valables ASr. 8.- L,es services pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux énumérés à I i'article 7 auxquels s'aloutent éventuellement les bénéfices de campagne définis à l'article 9. CHlprrnn * - i Décontpte des annuitës:liquidables.. Les bénéfices de carnpagqe attribués en sus de la Anr. 9. durée effective de leurs services aux milibires de' tous grades des forces armées nationales qui réunissent les çqnditions voll lues pour obtenir u4e pension seront décomptés selon les dgles ci-après : ,, ::i:i','-l ,it,r:!: tl:: .. r : ::l-li .Ttr-l lfËi$:j i:itr: ':l' 'lr i ,t\ JOURNAL OFFICIEL DE.I"A REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURIÎANIE fi l'l" ., a) Une bonification égale au double de la durée effective .. pour le seryice en opérations de guerre; b) Une bonification égale à la totalité de Ia durée effective pour le seryice, accompli sur Ie pied de guerre pour tous les militaires autres gue ceux placés dans la position définie au garaellnle a) ci-dessus et pour le temps pas,sé en captivité pour les militaires prisonniers de guerre. . Iæs modalités d'application du présent article seront déter.- minées par décret. Anr. pension proportionnelle des caporaux et soldats - La et de tôus les militaires de rang correspondant des 10, forces armées nationales ne peut être inférieure à 80 o/o pour les caporaux ou asjimilés et à 75 Yo pour les soldats de la pension propôrtionnelle qrii serait obtenue par un sergenb ou assimilé comptant le même nombre d'années de services et bonifications. CnaprrRE trr? . - Calcul de la sotde de réforme. Anri 11. - La solde de réforme prévue à I'articte 5 ci-dessus est fixée au tiers des émoluments dç base, ce raux est ramené au quÊrt lorsque Ia réforme est prononcée par mesure dircipli. naire. Elle est payée trimestriellement pendant une durée égale . . Ant. Les recouls contre le rejet d,une demande de penliquidation sont portés devant Ia Cour aarprê*", dans les conditions prévues par les articles 269 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative. , ,ji 17. - sa s-ion ou contre Tnne VII RerENues rouR pEi.rsIONs. Anr. Les militaires à solde mensueile et les militaires, 18. spéciale.progressive, visÇs à I'article prÀiè, jel;;;; sente loi, dont la'isolde budgétaire aniruelle est au minimurn gàul à solde valente à celle attribuée à I'indice 100, supportent une reteiue de 6 % sur.la solde de base, à l,exclusion de'toutes indemni;; ou allocations de quelque nature.qu'elles sbient a""."u"tug". familiaux. "t AÈr. 12. les sous-officiers, .oftciers de pôlice judiciaire de la gendarmerie nationale, la jouiss3nèe de la . - pension p5oportionnelle est clifférée jusqu,au jouf'j où les intéressés auraient eu droit à une pensiôn d,ancienneté ou .auiaient atteint la limite â'age de leur grade s'ils étaient'restls en service. Trrns V '. ..- - Pnnsroxs oes vEûvns DË MrlrrarRts. Anr. 13. à pension de veuve est subordonné à la - Le droit doulfe condition que le mariage ait été aurorisé ou régurarisé par l'autorité militaire, et qu'il ait été constaté à lëtat civil. " * .ô*t. 14.,- 1" Les vèuves de militaires ont droit à 50 % de la solde de rëforme que percevait Ie mari au moment du décès; 2" Sfil exFte plusieurs veirves, l,allocation prévue u, p.rugraphe précédent est partagée-entre elles à parti égates.; 3" La réversion de Ia solde de réfôrme allouée aux veuves de militaires est subordonnée aux conditions.suivantes : a) Si Ie mari a obtenu ou pouvait obtenir une soldè de réforme accordée dans les cas prévus à I'a$icle 5, l" et 2", le mariage'doit avoir été contracté deux ans au moins avant Ia . cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du rnariage'antérieurement à la dite ;essation ; : . b, [æ mariage doit avgir été autorisé ou régularisé par I'auto rité militaire et constaté à l'état-civil. Trrne VI ' Ànr. 15, La concession de !a pension est effectuée par arrêté conjoint du- ministre de la Défense nationalê et itr."ministredes . Fignces. . RELATTvES rDEs sERvIcEs pRopoRTroNNELLE. La jouissance de la pension,d'ancienneté est immé. diate pour -les officiers et les militaires non officiers. La jouissaûce de la pension proportionnelle èst immédiate, pour lés non officiers. ';.r1lfiilaires Tolltefois, poui les officiers et porlr , Trrnu VIII DrsposrrloNs spÉcrltns ou 1967 tion. Trrnn IV Jourssencp DE I-A pENSroN o,nucreNruerÉ février Ar.r. 16. Cdisse des retraites dê.la République islarni_ - La est qire de Mauritanie chargée de riquider et de servir lei pemions ;accordées, aux personnels militaires, dans les conditions-prévues par la loi n" 61.025 du 20 janvier 196l et ses textes d,applica- -àceIlede-.s.serviceseffectivemêntaccompIis.J.. . 15 A LA vALTDATToN eNrÉnrnûes. ..r ..,\ . , Anr. 19. - Les ,militaires ayant servi dans les for""rl'âi*é", françaises sans avoir-obterru'le; nombre d'années a" r"*i"è-J"iÀsant pour. bénéficier d'uné.pension propo.rtionnelle ou d'ancienneté, ont la facurté de faiie varider cés' services sous rés€rye d'çffectuer à Ia Caisse des retraites, dans les cinq ans qui suil vent la parution de Ia présente loi, un versement â*r"rpo"aà"t àt 6 o,ô cle leur solde de baSe annuelle, calculée d,apres ies tau* en vigueur dans I'armée nationale, étant entend,, q,rl 1., p*f"a"S à prendre en considération pour le déconipte de cei i.etenues sont celles pendant lesquelles les rrilitaiies trânsférés y ont été àffeètjveinent soumis' sous le régimeifrançais. Les intéressés pourront se libérer de ces versements _ soit totaIernent, soit selon des modalités qui seront fixées pat décret. ' un arrêté interminisrérier conjoint au'minisirJ â", ïiiuo"", et du ministre de ra Défense nâtibnate déterminera les conditions d.'attribution d'une pension aux rnilitaires qui, ," pr""""iUe"g- ficier de retraite au titre des services'aJomplis'du"u rl*g" franÇaise, ne pourront.pas non plus, aux terrtrei des.disposilions de, la présente.loi, prétendre à-feiraite poûr tes services qu,ilb aùrônt effectués dans I'armée nationale. anr' 20- La présente loi sera exécutée comme loi de ÏEtat. - Ie 2t jaqvier 1967. Le Président de ta Répubtique. Nou4kchort;- Moxren orlro Daouerr. 2t ianvier'1967, modifiant la loi artril 1964 instituant un Conseil économiquà LO!^.n" 67,019 du 24 L'Assemblée nationale a délibéré n" 64.064, d,tt "t ,àà.' adopté, '.Le Président de la Républiqueetp.o*.rtg.r. la lôi dont. la teneur suit : '-- 6 et ll de la loi n. 64.064 du -. Anrrcrs - Lesunarticles 2f avll 1964, irrstituarrr conseil'éèbnomique ,""iJ=.""i pREMTER. abrogés et remplacés par les dispositions suivânrcs", : i f; :'I -. ' i, .r,,;,ç;1., ; ,,'L l, 1i .tr: ! "'1.:."' , ::1 ;ii1 ,.\ - ,ilj iti r i,,'1., 15 1967 . - l-e Conseil composés ARt. 6. mernbres o - 'o - I JOURNAL OFFICIEL DE I.A RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE février u - économique et social comprend vingt ciales et rrrtisanales'; des représnt4nts des activités agricoles et pastorales; culturelles;' des personnalités qualifiées par leur connaissance et fiii 67.021 j ir' 1Ti L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dpnt: la teneur suit : Le gouvernement est autorisé à accorder Anrrcrn PREMTER. l'aval de l'Etat, dans la [àite de deux milliârds cinq cent millions de francs c.F.A. (2 500 000 000), aux différents créclits r. des représentents des activités sociales, scientifiques et problèmes éionomiques ."i'ii du 21 ianvier 1967, accordant l'aual a1!'!1y^aux consentis à ta S.O.M.A'P' et à la S'O'MJ'P' et crédits r)ivers destinés à la réalisation de leur obiet social' LOI n", ; des représentants àes salariés du secteur public et du secteur Privé; ttri: 44gTg4NIE des consentis par divers organismes financiers aux sociétés S'O'M'A'P' er S.O.M.I.p. pour la constitution d'une flotte de pêche èt la eons- truction d'une usine de farine de poisson. sociaux. u La liste des membres du Conseil est proposée par le Parti du Peuple mauritanien. Les nominations sont prononcées par Anr. 2. - La présente loi sera exécutée comrne. loi de I'Etat' le 21 janvier 1967. Le Présîdent de la RéPublique' No-uakchott, decret. ll. - Le Conseil économique et'social est dirigé par un de cinq membres ddnt un président et deux vice-prési- u Anr. bureau Morran àents. Le président du bureau est nommé par décret, les autres membres du bureau-sont élus par le conseil. Le bureau est renou- velable tous les deux ans. o Le secrétaire général est nqmmé par décret' Il peut être choisi parmi les fonctionnaires. I1 tient procès"verbal des réunions du Conseil. LOIn"6T.022du2ljanvierIg6T,autorisantlegouverneTnentà donner l'aval de t'Etat à un enxprunt de I'A'S'E'C'N'A' à la B.M.D, de la loi n' 64.064 dt 24 avril Anr. 2. - L'article 9 instituant un Conseil économique et social est abrogé' Anr. 3. oûLD DADDAIT. 1964, La présçnte loi sera e;écutée coinme loi de l'Ëtat' - Nouakchott, le 2l janvier 1967Le Président de la RéPubtique. Morran ouLD DADDAH. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de teneur suit : la République promulgue la loi dont la Le gouvernement est autorisé à accorder la dans limite de soixante-seize millions de francs l,Etat, I'aval de C.F.A. (76 000 000) au prêt consenti par la Banque mauritanie4ne . ARTTcLE PREMTER. - deDéveloppementàl'Agencepourlasécuritédelanavigation aérienne iÀ.S.f.C.N.a.) pour la construction d'une aérogare à Port-Etienne Anr. 2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat' le 21 janvier 1967. Le Président de la RéPublique Nouakchott, I'aval de la République islamique cle Mauritanie à un prêt consenti par la B'I'A'O' à Ia Sociétê d'Equipement de Mauritanie' LOI n" ' - 67.020 du 21 ianvier 1967, accordant Morrm ouLD DaDDAH. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de teneur suit la République promulgue la loi dont la : Anrrcrr PREMTER. - Le gouvernement est autorisé à accorder l'aval de l'Etat, dans la limite de dix millions de francs, au prêt consenti par la B.I'A.O. à la Société d'Equipement de Mauritanie poui la construction d'ur,r immeuble à I'usage de bureaux destinèç à la Société Air Mauritanie et à l'office national des Transports publics. La loi n" 65.016 du 25 janvier 1965, relative à I'aval au prêt à consentir par la S'E'M' à la Société gouvernement du Air Mauritanie et à I'O.N.T.P. est abrogéer Anr. 2. Anr. 3. -- La préqente loi sera exécutée comme loi de l'Etat' le 21 janvier 1967, Le P,résident de la RëPublique' Nouakchott, Morrm ouro Dluuan. -o LOI n" 67.023 du 2I ianvier' 1967 modifiant la loi n" 62'038 'du 20 janvier 1962, portant Code de la marine marchande et des . pêches maritimes. l:.i ..ii! '.;1.,4 ;. .:'T+{ 1 ' 'îl 'i,..i ': L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont. la teneur suit : premier du chapitre IV du. livre AnrrcrB PREMTER. --Larticle janvier 1962, pofiant Code de la 20 du 62.038 n" VII de la loi marine marchande' et'des pêches rnaritimes est abrogé et remplacé par I'article suivant : Les etrux territoriales s'étendent jusqu'à n Article premier, une distance de douze milles marins à compter d'une ligne dp base droit allant du cap Blanc au cap Timiris et pour la partie sud du littoral à compter de la laiEse de basse:mer' > IV du livre VII de Ia même Anr. 2. - L'article 2 du chapitre ' "''::' loiestdUroee. :,ti â .i",'ill _,r;.1 r .,j*j ,i,5t . .,,:ii lr-h j 'ii ,t: ',,.t u.i -:t.j : ::i* r .ili 3T .. 14.1 ,.;.:i / . ', '),-l ) .r;, - i r;Ï .I.ïl .:,,1 I rtt JOURNAL OFFICIEL . ?E LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Anr. 3. premier clu chapitre V tiu, livre VII de la - L'article loi est abrogé et remplacé par l,article suivant : .. < Article pr.emier.- Dans res eaux territoriales, la pêche mari' time est soumise aux dispositions de l,articlqti du chapitre II du livre VIII du présent code. o même :, !1'. .i Anr. 4. :, L,article 3 du chapitre V du livre VII de la même loi 'est abrogé et remplacé par l,article. suivant : ' < Article 3. Les navires élrangers peuvent circuler ou sta_ ii. - dans les eaux territoriales sous '' tionner librement réserve de conformer aux règlements en vigueur. > _ Anr. 5. L'article 5 du chapitre loi est abrogé. ! .I* . Anr. 6. II du livre Dans l'arricle 4 du chapitre - phrase suivante est supprimée même loi, la VIII se de la même IV du livre X de la : < Les mêmes \anctions sont appiicables en matiè;; de pêche dans tt ;;;è I contiguë. " Anr. 7. sente ' dispositions -'foutes loi sont abrogées; ARî. 8. 5. :1]. février 1967 Sont maintenuris en vigueur les taxes d,usage et a" po.t Lt* -ht, redevances lærçues antérieurement sous le régime inome. Ces taxes et redevances seront encaissées par l,agent comptable du port administratif de port-Etierrr" ,*"rié" *";;;i_ lement auprès du lrésor de port-Etienne"iau titre du budget de I'Etat. 1l-es dépenses de fonctidnnement du port adminislra_ tif.^t*.:6. de Port-Etienne sont couvertes à comp.ter du l* janvier 1967 par les crédits correspondants prévus pui lu loi des i'irr"oces. Anr. 7. r La délimitation du port administratif de portEti:ll: reste céIle précédemment fixée par I'article 2 du décret n' 64.035 du 19 févriei 1964, portant organisation aaministratiVe ,.et financière du port auton'ome de portEtienne. Anr. 8. présente loi.- Anr. antérieures contraires à Ia pré- 9. - Sont abrogées toutès dispositions contraires à la*r La présent loi sera exécutée comme loi de l,Etat le 21 janvier 1967. Le Présid.ent de la Répubtique, Nouakchott, La présente loi sera exécutée comme loi de-l,Etat. - 15 Nouakchott, le 2l janvier 1967. Le Présideni a" U Rep*Uque, Morren ouLD DADDAH. Moxmn ouLD DN)DAH. . O:-------------LOI no.67.024 du 21 janvier 1967 II. DECRETS, ARRETES, DECISIONS, portant dissolution de t,établis- CIRCULAIRES. sement public dénommé Port atltonome d.e port_Etienne > " et replaçant le port de Port-Etienne'.spus le régime antérieur , ;. d.u port administratif. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, l,e teneur. Président de suit la République promulgus Ia loi dont la : Anrrcrs rREMTER. Sont abrogés la loi n. 63.225 du 19 septembre 1963 érigeant le- port de Port-Btienne en un établissement public doté de la personnalité civile et d.e I'autonomie financière, dénommé < Port Autonome de Port-F,tienne > ainsi que les .textes pris en application de cette loi. Anr. 2. compter du 1"" janvier 1967, le port de port- A son Etienne reprend statut antérieur de port administratif sous I'autorité du ministre chargé du .département des Travaux publics. Anr. 3. aclministrative du port de port- L'organisation Etienne sera fixée ultérieurement par décret. En atteirdant, restent applicables les lois, décrets et règlements antérieurs en la matière, non contraires aux dispositiàns de la présente loi, relatifs aux ports administratifs, à la police des ports, etc. Anr. 4. sera arrêté l" P Présidence de Le budget 1966 de I'ex-port autonome de port-Etienne : En recettes au 3l décembre 1966; En dépenses : a) Au 31 décembre 1966 en ce qui concerne les dépenses ordinaires de personnel, fonctionnement et entretien courant; â) Au 30 mai 1967, en ce qui concegre les dépenses extraordinaires de grosses réparations et gros entretien. la République : ACTES DryERS ! n" 67.025 du 23 janùier DECRET 1967 détéguant M. Banam.ould ministre de ta Sanlé et du Trayatt, poir assurer l'expédition des affaires courantes pendant I'abience Mohamed. taqlllf, du Président de la République. Anrrcr-E IREMTER. M. Baham ould Mohamed Laghdaf, ministre de la Santé et du-Travail, délégué pour assurer- l,expédition -est des affaires courantes pendant I'absence du président ae U République. . A*.1" 2. vier 1967. DEC_RET - Le présent décret prend effet à compter du 24 jarr n" 192/1 du 28 nwembre l'ordre du Méite national. Anrrcrn 1966 portant promotion d.ans . dans l'ordrenational<IstahqaqEiWatani,lùauritani': - M. Mohamed Lemine ould Agath, journaliste à Radio IREMTER. Sont promus au grade dfofficier Mauritanie, chevalier le 28 novemUre tSOt; - M. Bazaid ould Salek, chef de .fraction, Atar, cfrevalier le 28 novembre 1960; l'' ,"è: I ''? 15 février Atar, cheva' M. Lehbib ould Sémâne, conseiller municipal, lier- le 28 hovembre 1960; M. Mohamedou ould Mohamed Mahmoud, chef de frac' - Chinguetti, chevalier lè 28 novembre 1960; tion, . M. Mohamed Lémine ould Salek, chef de fraction, Chin- chevalier le 28 novembre 1960 ; guetti, Mohamed ould Mohamed Abdallah, chef de fraction, - M. chevalier le 28 novembre 1960; Aleg, Hamidoune, professeur, Méderdra, cheva-- M. Moktar ould1960; lier le 28 novembre M. Mohamed ould Abnou Abden, chef général, le 28 novembre 1960; chevalier Méderdra, Dahi ould Najem, chçf de fraction, Fort-Gouraud, che- M. le 28 novembre 1960 i valier M. Liman ould Chérif, chef général, Nouakchott, cheva' lier- le 28 novembre 1960 ; Ahmed Saloum ould Moulaye, chef de fraction, Nouak- M. chott, chevalier le 28 novembre 1960 ; M. Gleiguem ould Habib, chef général, Nouakchott, cheva' lier- Ie 28 novembre 1960; ould Abidine, conseiller municipal, Nouakchott, - M. M'Rabih chevalier Ie 28 novembre 1960; M. N'Diaye Malal, :adjudant-chef, chevalier le 28 novembre 196l; Abdallahi Sissoko, .chef de bureau d'administration - M. chef générale, de la division du contrôle des prix, chevalier le 28 novembre 1961. DECRET n" 192/2 dù 28 novembre 1966 portant nomination I'ordre du M'érite national. iTans au grade de chevalier dans Anrrcle pREMrÈR. - Sont nommés El Watani 'l Mauritani " : l'ordre national " Istahqaq M. Kane Ousseynou, chef de bureau d'administration géné- chef de service administratif, vingt-six ans de services, rale. Nouakchott', : M. Matallah ould M'Boirik, rédacteur Boubou Liang, rédacteur d'administration générale, tré- M. à l'Assemblée nationale, vingt ans de services, Nouakchott ; sorier M. Sidi Ahmed ould Aidoud, chef de fraction, Chinguetti; '-- M. Sidi ould Salek, chef de fraction, Chinguetti ; Malainine ould Ahmed El O'uely, notable, Chinguetti; - M. M. Naji ould Mouknass, notable, Port-Etienne; ---- M. Sidi Ahmed ould Ghailani, notable, Port-Etienne; M. Mohamedou ould Abderlahmane, chef de fraction, Sélibaby i M. Souleymane Babalème Kamara, chef de village, Sélibaby; Jaafar ould Boubo Didy, chef de fraction, Sétibaby; - M. M. Boulaye Moussa Kamara, chef de village, Sélibaby; - M. Chbarre ould Lefdile, chef de fraction, Sélibaby; - M. Ba Mamadou Boye, magasinier, Sélibaby; - M. ould Habib, chef de fraction, Akjouit; - M.r Mohamed Hamady ould Sid'Ahmed, chef de fraction, Akjoujt ; - M. Eydda ould Lefdile, chef de fraction, Akjoujt; - M. Chia ould Ahmed Baba, chef de fraction, Akjoujt; - M. Atdallahi ould Ely ould Ahmed, chef de goum, dix- ans de services, Akjoujl i huit Abdel Azize ould Abdel Baghi, chçf de fraction, Akjoujt; - M. M. Ahmed ould Limam, chef de village, Akjoujt; - M. Abbat ould Mohamed Lémine, chef de fraction, Aioun; - M. Ba ould Guig, chef Ksar Watala, Nema; - M. Hamidoune ould Mohamed Fall, cadi officiel, vingt ans de -services, Méderdra ; Itaoul Oumrôu ould HfMoyid, chef général, Méderdra; - M. El Mgctar ôuld Bloul, notable, Méderdia ; M. - M. Mohâmed ould Hameina, chef de fraction, Mederdra; - M. Mohameil ould Æïmed Sid'Ely, brigadier, dix-huit ans de -services, Nôuakchott; .i - I Bagga, garde, Selze ans de ser- vices, Nouakchott; Mamoudou Abdoul Aziz, chef de canton M'Bagne - M. Kane (subdivision de Boghé) ; ._ M. Slama ould Sidi ould Oumar, chef de fractiôn, FortGouraud: M. Nagi ould Moustaph, a{ministrateur, directeur du du ministre de la Défense nationale, trente ans de servicabinet ces, Nouakchott; M. Ba Mamadou Mamoudou, administrateur, chef du - du commerce, seize'ans de services, Nouakchott; service M. Diarra Moctar dit " Mouss4 ", préposé des Eaûx et -Forêts, vingt-trois ans de services, Kankossa; Abderrahqrane, brigadier des Eaux et Forêtg - M. Hanne ans de services, Boghé; vingt-quatre M. Sékou Diakite; préposé des Eaux et Forêts, trente- - ans de services, Rosso;. quatre M. Diagana Youssouph, géomètrg chef de la subdivlsion des publics de Kaédi, vingt-trois ans de services ;' travaux M. Wague Moussa, Inspecteur des Postes et Télécommunidix-neuf ans de services, Nouakchott; cations, M. Kamara Abdourahmane, inspecteur des Postes et Téléreceveur principal des Postes et Télécommunicommunications, . cations, vingt et un ans de services, Nouakchott; M. Gueye Djibril Daouda, inspecteur des Postes et Télécommunications, chef de centre des Chèques pqstaux, dix'huit " ans. de services, Nouakchott ; M. Kane Sadio, inspecteur des Postes et Télécomrnunica - chef de la division des services financiers de I'O.P.T., dixtions, neuf ans-de services, Nouakchott; M. Moctar ould Boba, instituteur, directeur d'écol,e Ks?ir I, vingt ans de services, Nouakchott i M. Mohamed Jules, agent ûechnique de la Santé, vingt-six ans- de services, Méderdra; M. N'Diaye M'Backe, chef de la sectiori accidents du Travail- et pensions à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, vingt-trois ans de services, Nouakchott. fui .ï' f- d'administration générale, trente ans de services, Atar; - , ould - M. Mohamed Ghalaouï ' ..i '59 roUNNEi, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 1967 DECRET n" 192/3 du 28 novembre 1966 portant nomination dans I'ordre du Mérite national. nommés à titre exceptioànel dans AnrrcLe eREMIER. - Sont Istahqaq El Watani 'l Mauritani ". l'ordre du Mérite national " Au grade de commandeur : M. Pierre Lampue, professeur à la Faculté de,, droit et des sciences économiques de Paris';' M. Gonidec, professeur à la Faculté de droit et des sciences-économiques de Paris; M-" Bastid, professeur à la.Faculté de droit et des sciences . .i:\,: l , de Paris; écononriques M. Berger-Vachon, professeur à - économiques de Paris ; sciences la Faculté de droit et .\ des M. Alliot, professeur à la Faculté de droit et des sciences de Paris. économiques Au grade d'offici,er : Raymond Compagnet, ancien maire de Bagnèresd* - M.(Hautes-Pyrénées) Bigorre ; -- M. Odon Lauze, maire de Valence-sur-Baise i M. Philippe Scipion, administrateur eh chef des Affaires d'outre-mer, chârgé de mission à la Présidence de,'la République française, Paris; M. Jean Sougy, directeur du Laboratoire de géologie, - des scierrces, Dakar; Faculté Pédoya, administrateur en chef des Affaires - M. Maurice conseiller technique à I'ambassade dg'Ja'Républigue d'outre-mer, ' ' islamique de Mauritanie, Paris; ' a : j JOURNAL OFFICIEL DE Iâ'NTPUCI-TQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 15 févriér 1967 Prulière, attaché de la France d'outremer, - M. Julçsl:.ouis conseiller technique du maire de Nouakchdtt; MM. Sidi ould Mahfoud; geùdarme, quatrièlne echelon; Ny échelon; El Mami-oulâ gendarine, _premier échelqn; Wague Abdoulaye Syllâ, ïub:".", chef du seri'ice de la recette .à la Trésorérie générale, Noiiali chott; Dem Sada Salif, brigadier des Èu"* ;t Ë;;i;,- Ateâl Banda Eyih, ingénieur des travaux des Eaux et Forêts.'Kaéd]: Macina Mamadou, contrôleur Eaux .et Forêts, Nouakchott i' 'Abdoulaye N'Diaye, receveur despostei des et Télécommunications, Kaédi; Dabo Sidaty, contrôleûr des postes et Télécommuni_ ca_tions, Nolakchott ; Fall Mohamed, receveur des postes et Etienne. Télécommunications, Aibun; Ba Hamet, recpveur des postes et Au grade de chevaliei. : , T_élécommunications; Camara Saloum, 'adjoint technique de la Asecna, Nouakchot_t; Ely ould Khayar, pfanton brinôipai, M. Yves,Barbier, ingénieur contracluel des Mines, Norrak- Météo, Asec4a, Nouakchott; Sy Mohamedou Cire, prôfesseur ae couré chott ; directeur du collège de Kaedi; Camara Sâmba M. Jean Bitran, ingénieur-chef du centre technique de complémentaire, Diadie, chef de service à la Caisse nationale de prévovance RadioMauritanie ; sociale, Nouakchott. , * M. Charles Martimor, inspecteur principal des Impôts, conseiller technique du ministre des Finances, Nouakchott; De troisième classe : , .- M, Arpuste Tissot, conseiller technique au service de l,Agri culture, Nouakchott ; Mm.. Salimata Gueye-Rose, établissements peyrissac, Rcisso; - - M. N'Dao Moustapha, brigadier-chef des eaux et Forêts, Mariem FalI, secrétaire dactylo, Assemblée naiionate.'à NouakSélibaby; chott; MM. Mohameden ould Sid Brahim, animateur : * M: Leboles, représentant régional d'Air Afrique, Dakar; Mauritanie, Nouakchott; Tétah ould Kdry, matelot à bordRadio_ de la ' '- M, Joseph Karlik, directeur général de la C.SÀ.; vedette garde-pêche Chinguetti, port Etienne; . Mohamdi "ould M. Oscar Ramirez, pilote de ligne, Société Spantax; jardinier, No-uakchott; Aloueimine ould Sidi, maiiie !!99tul, - M. Taillemite, pilote, Air Mauritanie; d'hôtel, Sssemblée national_e, N,ouakchott; Niass Amadôu, ,ptan_ - M. Colmant, chef-rnécanicien" Air Mauritanie: - M. Jean Nédelec, officier de port au,wharf de Nouakchott; ton, Assernblée nationale, Nouallchott ; Sidi Fall, chauffeur, Assemblée nationale, Nouakchott; Baquba Etienne Ménard, adjoint technique principal des Tra- ould Abass, secrétaire d'administration générale, Atai; Moha-,M. vaux publics, Port-Etienne ; med Salem ould Eidi ould Ethmane, notable, Atar; El ,Éou ould - M. Gaye Amadou Moustapha, ancien adjoint techni- ùIohamed Fall, chef .de fraction, Chinguetti; NiÉa ,àutt-AlËI" que- frincipal. des Travaux fublcs, chef du service-de I'Habitat, 19ta!1e., Chinguetti; Ahmed ould El MumV ould Mogueye; nota_ Saini.Louis (Sénégal) ; ble, Chinguetti; Abdou ould Lebchir, notaùe, Chirrguàtti; ii"*ai 'et M. Marcel Boudy, inspecteur central des postes Télé ould B-oyeh, chef de fraction, Chingue{ri;, .rvvvsru ,; AÈaouUàn odd v|As Moh;: lrlvu4communications, conseiller technique à l'O.p.T., Nouakchott ; med El Hacen, notable, Chinguetti; Chineuetti: Eydde Evdde ould Mohamed Mohained'.qâteh Saleh, ' -'I\{' Alban Duffau, ingpecteur central'des postes et Télé Port-Erienne ; Mohameden' outd Boudda, notàtfè,-iorî .;,corirmunications, conseiller technique à I'O.P.T,, Nouakchott lolablg, ; Etiennê; Adama Mamadou, chauffeur; Aleg; Kane yero Baba, M. Georges Nassour, transporteur, Nouakchott; chef du village, Kaédi. -; M. Gaye Bocar, instituteur, Saint-Louis, B.P. 302; Bambaye ould Henoune, chef de fraction, Monguel; Jacques Malgaud, expert du B.I.T.; Nouakchott; YM.Bamby -,- M. S_actio Kamara, conseiller rural, ould yengé; Uohàmea M. Niang Abdoulaye, infirmier principal, Nouakchott. ould yenlp; 'IU."fri*" Iuhvu ould Sidi, chef de -fabricatiàn, yengé; Mohamed nt-Motctar àuià du Ould 53"9, :h"f -village, Khattri, chef de fraction, Ai'oun; Gaqlssou Diop, menuisier, N"ogu; iAhmed ould Mohame! !ââhel, R,6eib;aî;"; Zemo-ugh ould Sidi ciuld Oumar, "oiuUf" norable R,Gueiù;;, 99"-11{; fort-Gouraud; Mohamed Abdel Haye ould Ethmane, chef de DEC&ET n" 192/4 du 28 novembre' 1966 décorant d.e la Médaitte fractioni Boutilimit; El Alem ould Rajel ould,Béchii, .f,àf àè '' d'honneur. I ould Mohàmed outd CËir.r, Siat", !T:ti"."rchefFoltilimit i {h*qq. général, Bourilimir ; Ahmed ould Moustapha ol{d 19J9Tt. pREMTER. Anrrcrp -: Sont décorés de la Médaille d'hpnneur : Ahd Faigh, chef général -Boutilimit ; Mohamed oufa Uà'itia, cËJ artisan_at,_Boutilimit; Mène ôuld Said, chef artisanat, nfeâàrDe première classe : dra ; Mâhfoud ould Eleya, gardê nationai, Méderdra ; nutiafri àîfa Ahmoirqod, garde national,_ Méderdra; Mohameà ;"tA M"kt"4 MIVL Diop Abdou Karim, commis contractuel, directeur de Ia gard; Fonction publique, Nouakchott; Joseph , Assan, chef du ser- garde national, Méderdra_; Namma ould Boutheir,'é*til;; -.- --------' Méderdra; Nahi ould Fillaly, garde national, vice du visa à la Trésorerie générale, Nouakchott; Diarra Mohaûled, receveur des Postes et Télécommunications, Boutilimit; _ MM. Mohamed Abdaltahi o$a_ !ryi-trim, brigadier dq. potice, No.akchott ; FalI Alio'ne_ ould Lehbib, F_all Sam-ba Diago, receveur des Postes et TéIécommunications, agent- de police ùxi: Kaédi; Sall Djibril Hamady, planton à I'office des postes ei liaire, Nouakchott; Sall Alpha SevAàu,-briiadier_chef de police. Port-F,1isnns ;. Fall ould Mohamêd, sergeît; fvf6fra*èA--oùfi Télécommunications, Nouakchott ; Louis Diallo, fonctlonnaire _ dès Postes et Télécommunications en retraite, Aleg; Abba ould Far!{, première classe; Seck younouss, i'remière classç j MoË_ med Mahmoud ould N'Dih, sergenr-chef';.Mohamea Boffi;ld DfKhXil, chef de poste d'Ain-ben-t'ili. Oumar, première classe; Ahrne? ould Mehdi, pË*it"-'"f;;; ,Mamadou, première ctasse; Sy Marraâ6", De deueième classe l{-Pore nlm outd Aloueimine,, sergent ; Ahmed Baba ould "àiÀeriJ--gr"l ' MM. Aidara Taleb Bouya, planton à la direction de la Fonc- se{qett_i- Ousmane ould '!,i'Haryed. Lzeidza,. sergelt Àbeidallah, ; :eU"iaài' Bakary,-sergent-chef ould Mohamed, sergent; Soumare Gaye, caporal; Tôuré lion publique; Traore Bakary, Éion akary, sergent-chef; sergent-chef ;,; Sevdi Sçydi Toulaye, Toulave. genEenSouri gendarme; Djibril -danne; Keita Belali, g€ndarme; Diibril Birane, adjudant ; xasso, caporal; Abderrahmane ould Métane, caporal; Didi ould ôJ*t;'qiiui''"'l"nti*,-?;*,t{"iil"J"à,iàiiàffiâ,'iiffiËi; [.e4gharûe, sergent-chef ; El Kassem outa:SaUar, ,èiié"i.-- --.cliasCç; Hq$ady Coumba, serggntchef .cliasCc; sergentchef ; Motramed Àirmed Elr"i"a ould àJà .. tutvr. Mohamed Salem ould Sidi, caporal; caporal; )[hmed-Saleh Ahmed Salem ôuld ould --,MM. Annar, calrcral-chef ; N'Diaye Samba, adjudant ; Amadou Demba, Anmed Lreya, sergent; Saleck o-uld Sidi.ould Zahaf, caporal; trésorier général, Nouakchott ; Dupont; inspecteur central &r,Îrésor, - l!Fr. MarieFr.ançoise .deUxièm.e fondé de pouvoir du trésorier général, Nouakchott; :',, -1 M: Picassette,,ingénieur dir.ecteur du matériel Air-France, à Orly i inspecteur principal adjoint des Postes et - M. Jean Coste, expert-comptable à la direction de l,O.p.T., Iéléç9q*"nicatiqns, Nouakchott; . * M. Sène Abdou Karim, agent technique de la Santé, port- ji, i ii' *:,i$ i.:i' o-uld Mohamed Aly, gendarme, quatrièrne i 15 féVTiCT ,,tt=, i r I ir' \: , lir "ri', ), JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE 1967 ':, r' "Ë r r f\ gj' .i.iïi Tjlljli' i .; {,' " :'"ii-;;rr ."i' îl:): ,',. .'"{ .,11:..: \i,.-.::ï MAURITANIE ' . 6I =t Kaba ould Mody, maréchal-des-logis; Baba ould Handa, gendarme, quatrième échelon; Ahmed Salem ould Mohamed Baba, gendarme, premier échelon; Mohamed Mahmoud ould Mohamed Lemine, gendarme, deuxième échelon ; Hamoud ould Louddad, gendarme, premier échelon ) Ahmed Mamady, gendarme, quatrième échelon ; Sow Amadou, gendarme, premier échelon; Moustapha ould Sidi Moktar, gendarme, premier .échelon; Hamadi Boudiol, gendarme, troisième éclelon ; Ahrnedou' ould 'Baba ould N'Diack; Diallo Amadou dit " Doudou >, secrétaire comptable à la Trésorerie générale, Nouakchott; Hann Hamidou, planton principal au ministère des Finances, Nouak' chott ; Abdel Jelil. Moustapha,. chef du secrétariat au service du Commerce, Nouakchott; Gassama Mamadou, planton à la direction des Contributions diverses, Nouakchott. MM. Sarr Abdoujhadir, préposé des Eaux et Forêts, Kiffa ; Charles Moustapha, préposé des Eaux et Forêts; Néma; Soumare Abdoulaye, chauffeur au servicç de lâgriculture, Nouakchott ; Wane Amadou, garde des Eaux et Forêts,.Boghé; Ahmed ben Ababa, préposé des Eaux et Forêts, Maghama; Sy Souleymane, ouvrier mécanicien au service de l'Agriculture, Kaédi; Diallo Ainadou dit u Sabou n,' contrôleur des Eaux et Forêts, Kiffa ; Ba Mohamed El Hebib dit n Ba Diadie >, préposé des Eaux et Forêts, Kaédi ; Fode Dembèle, conducteur d'engins, Rosso ; Mohamed Abdallahi ould Béchir, adjoint technique contractuel, Rosso; M'Bodj Amadou Lamine, chef de garage au ministère de l'Education et de la Culture, Nouakchott; Diop Abdoulaye, infirmier spécialiste, hôpital de Nouakchott ; Moustapha ould Abdi" agent d'hygiène, Tidjikja; Fall Alioune, commis archiviste au ministère de la Santé et du Tr"avail, Nouakchott; Sid Ahmed ould Bouhoubemi, inspecteur à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, Nouakchott; Maham ould Souleymane, chauffeur à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, Nouakchott. ACTES DIVERS: ARRETE n" 023 du 16 ianvier 1967 modifiant l'article premiet de I'arrêté n' 10.197 du 1* avril 1965 autortsant la Compagnie générale africaine d'électricité à installer et exploiter un dép6t âe stockage d'acétytène dissotts et de gaz comprimés divers dans la zone industrielle à Port-Etienne. Anrrcr.e rREMTER. L'article premier de l'arrêté n" 10.197 du - la Compagnie générale africaine d'élecavril 1965 autorisanlt tricité à installer et dxploiter un dépôt d'acétylène dissous, et de gaz comprimés divehs, rangé dans la première classe des éta' blis-sements dangereux insalubres ou incommodes, est modifié comme suit : Au lieu de : 1"" - 150 bouteilles d'acétylène dissous 300 bouteilles de gaz comprimés Lire ; divers. _| : bouteilles d'acétylène dissous; - 200 500 bouteilles de laz comprimés divers. Le reste sans changement. Le délégué du gouvernement.à Port-Etienne et le Anr. 2. - Mines et de l'Industrie sont chargés, chacun, pour directeur des ce qui le concerrie, de l'exécution du présent arrêté. 9ARRETE n" 0.33 du 21 janvier 1967 autorisant la Sociëté O.N.A.T.E.R. à installer un dépôt temporaire superficiel d'explo' sif de troisième catégorie. Haut-commissariat à l'Induskialisation et aux Mines : ACTES REGLEMENTAIRES: ARRETE n"'52 réglementant la pêche dans les eaax territoriales et intérieures. Anrrcrn eREMTER. - La pêche au moyen de l'engin traînant dénommé " chalut > est inteidite dans la baie du Lévrier, délimitée en sa partie sud par une ligne allant du cap Blanc au cap Sainte-Anne. Aucune dérogation ne pourra être accordée. En deçà de la ligne de base cap Blanc-cap Timiris Anr. 2. et dans la-zone des eaux territoriales, toute pêche autre que le chalutage est réservée aux navires visés à l'article 4 du chapi' tre II du livre VIII du Code de la marine marchande et des pêches maritimes. Anr. 3. - Dans les mêmes zones, définies dans l'afiicle 2; l'emploi'de I'engin traînant dénommé < chalut > est interdit à tous navires sauf dérogations qui pourront être accordées pour chaque cas par I'autorité maritime pour les navires'visés à t'article 4 du chapitre II du livre VIII du Code de Ia Marine marchande et des pêches maritimes. La Société O'N.AT.E.R. est autorisée à Antrcre pREMTER. installer et exploiter-un dépôt temporaire superficiel d'explosif de troisième catégorie pour les besoins de ses chantiers de consrruction de neuf barrages et d'aménagement de deux sources dans l'Est mauritanien (marché n" 60/FED). Ce dépôt sera successivement installé aux lieux-dits : BeiLougue, Touechitt, Sélibaby (par Kankossa), Tagatt-Bargatani, Laglal, Grand-Grair, Zrare, Mellah, Kérie et Akemb-Jreif. Il sera soumis à la réglementation en vigueur sur le régime des substances explosives sous réserves des prescriptions et - dére gations prévues par lé présent arrêté, quantité maximum entreposée ne devra jamais Anr. 2. - La kg d'explosifs de la classe 3, ou 50 kg d'explosifs dépasser 100 de la classe L tenu de la situation du dépôt, par dérogaAnr. 3. - Compte à l'article 74 de l'artêté n* I.656/TP du 31 juillet tions prévues 1929, Ie pétitionnaire est dispensé d'établir un merlon autour du dépôt qui sera constmit suivant les règles de l'art' sera interdit de fumer, d'apporter du feu ou Anr. 4. - àIl I'intérieur ou à proximité du dépôt ainsi que cl'en allumer d'y introduire des matières inflammables ; cette interdicticjn sera affichée sur la porte et à I'intérieur du dépôt. Seront affichées^ de-la même manière les consignes réglementaires. à chaluter dewont utiliser Le dépôt sera entouré d'une forte clôture défensive efficace de deux mètres de hauteur, la porte du dépôt sera rlrunip d'une serrure de sûreté et d'un dispositif d'alarme. large et 2 millimètres d'épaisseur puisse ppsser aisément lorsque le filet est mouillé. surveillance sera assurée de jour et de nuit- La recevront des consignes.qui prescriront en parLes gardiens ticulier leur comportement en cas d'agression. Ces consignes seront. portées à la conpaissance du chef du service des Mines. . Anr. 4. Les navires arrtorisés des chaluts dont la maille minimum serA telle que, lorsque la maille est étirée dans le sens,de la longueur du filet, une jauge -àe plate de 60 millimètres Anr. 5. Sorrt abrogées toutes dispositions contraires et n' 10.619 du 27 mars 1964. .Anr, 6. Le haut-commissaire à I'Industrialisation et aux notamment I'arrêté Mines est chargé de I'exécution du présent arrêté. Anr. 5. au àepOt tiendra à la disposition de tout Anr. 6. - Leoutitulaire agent habilité au contrôle du dépôt,,les registres fonctionnaire d'entrées et de sorties prévus à I'article 17 de I'arrêté général n" 1.655/TP du 31 juillet 1929' " #.,f.i i,'l ii ht,,, r'l ;', !r;. ''.' Tjr l': îi,i ';: ^t i , ' . ,1, iÈ:'. tÈ?i Ï: ' .' " ;f ., ,i'l ri ,,t', 62 JOURNAL OFFICIEL DE Iâ REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 'Anr. 7. dépôt sera inscrit sur le registre spécial du ser- Le sous vice des Mines, le n" 59. Ant. 8. Le directeur des mines et de I'Industrie et le com- cercle martdant de de I'Assaba sont chargés, chacun en ce qui -le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ' février 15 tvvrtvl rg 1967 tzv, 8. Corps des agents des p. et T. (Pour compter du 1". avril 1962.) Babacar Tamberou,, agent dê 2. classe, 4" échelon .. Y. ùt'Puye (indice 300). .I 9. Corps des assistants d'éIe,vage. (Pour compter du .: lVI. Haut-commissariat à la Fonetion publique : 1.0. ACTES DIVERS: ARRETE n" 040 du 24 ianvier 1967 mettant d'office à la retraite, ., ARrrcLE pREMTER. .- Sont admis à faire valoir leurs droits à la rêtraite et rayés des cadres pour cornpter des dates indiquées ci-dessous, les fonctionnaires appartenant aur( corps ci-après et comptant au moins trente ans de services effectifs. l. Corps des administrateurs. Corps des 220). infirmiers d'élevage. MM. Yedaly ould M'Baye Fall, infirmier principal, Lro clàsse, ^ échelon 2" (indice 450); N'Dmaye Kane, infirmiei princilial de : classe exceptionnelle de l*-échelon (indice 520). 12. C.orps des conducteurs des travaux agricoles. M.'Wane Amadsu Samba, conducteur de 2" classe, 4" échelon (indice 560). 13. MM. Sid'Ahmed ould'Mohamedr administrateur de 2" classe, 1"" échelon (indice 1050) pour compter du 1* janvier 1967 ; Nagi 'ôuld Moustapha, administrateur de 2" classe, l9 échelon (indice 1050) pour compter du 1* avril 1967. 1'u" janvier 1967.) Ly Oumar, assistant de 1"" classe, 1"" échelon (indice Corps des ouvrieis des T.p. M. Touré El .Hadj, ouvrier de 4. échelon (indice 14. Corps .des agents techniques .: de la 340). Santé^; - r,: M. Thienoko Traore, agent de 5. échelon (indice 600). 2. Corps. des c.hefs de bureau de l'administration générale. "" MM. Sahho Abderrahmane, chef de bureâu'de 2" classe, lo 'échelon (iirdice 870) (Pour corirpter du 1* janvier 1967.); Ahmed ould Abdallahi, chef de bureau de 3'classe, 6" échelon (indice 780); Cheikh Ahmed ould Ely Taleb, chef de bureau de 3" classe. 4" écfelon (indice 670); ilrlohamed ould Cheikh El Hassène, chef de bureau de 3" classe, 5' échelon (indice 740); Sidi El .Moktar N'Diaye, chef de bureau de 3' classe, 4" échelon (indice 670). 3. Corps des rédacteurs d'administration générale : (Pour compter du 1'* janvier 600). 4. Corps des secrétaires d'administration générale. M. Kone Souleymane, secrétaire de classe exceptionnelle -(indice 560) pour compter du 1* avril 1967. a6io;rr, lT janvier Santé. M. N'Diaye Abdou,'infirmier principal de 500). l* ,' échelon (indice Anr. 2. L'administration procèdera d,office, le cas échéant, services éventuellement accomplis par les intéressés en qualité de non titulaires. Cette validation s'effectuera selon les modalités prévues par le décret 66.254 du 30 décembre 1966. à la validation des ARRETE n" 041 du 24 ianvier 1967.) M. Kane Aboubakry, adjoint de 2" classe, 3. échelon (indice 380). 19.67 mettant à la retraite d,office. Anrrcrr pRBMTER. admis à faire valoir leurs droits à - Sont Ia retraite.et rayés des cadres à compter des dates ci-après, les fonctionnaires appartenant aux corps èi-dessous et attein;S p; h limite d'âge. l. des sentices financiers. (Pour compter du Corps des infirmiers d.e la 1967.) MM. Matallah ould M'Boirick, rédacteur de 2" classe, 5" échelon (indice 600); Ba Oumar, rédacteur de Î classe, 7. échelon (indice 690); Traore Alassane, rédacteur de ? classe, 5. échelon (indice S.,Corps des 15., Corps d.es agents de police. M. Wane Amadou Malick, brigadier-chef de police, 3" échelon (indice 330), pour compter du l* mars 1962. 2. Corps des plantons. 6. Corps des surveillants des P. et M. Samba Coulibaly, planton principal de classe exception_ nelle, 3' échelon (indice 310), pour compter du 1* janvier'1967.. T. (Pour compter du 1'* janvier 1967.) MM. Traore Moussa, facteur-surveillant principal de classe èxceptionnelle (indice 385); Diaw Bocar Demba, surveillant de 2' classe, 3' échelon (indice 370); Dia Yero Absa, surveillant principal de 2" classe, 3" échelon (indice 370); Kane Amadou Lamine, surveillant de lto classe, 3. échelon (indice 450), 3. Corps des gardes forestiers. M. Legleih ould M'Hamed, garde forestier, 3. échelon (indice du 1* janvier 1967. 200), pour compter 4. Corps d,es préposés forestiers. 7. Cgrps des receveurs des P. !t et T. (Pour comptei du l'* janvier 1967.) MM. Diallo Samba Fall, receveur de 5. classe, #l M. Moussa Diarra, préposé forestier, 1"" classe, 2. échelon (indice 420), pour compter du 1* janvier 1967. échelon (indice 660); N'Diaye Abdoulaye, receveur de 4. classe, Z,éche lon (indice 730); Diarra Mohamed, receveur de 6. classe.l 4. écheIon (indice 480). 5. Corps des ouvriers d.es travau* publics. M. Thiam Gadio, ouvrier, 4" échelon (indice 3rt0), pour cornp ter du l* janvier 1967. j :t -' t, \\t J6gRNAL',0FFICIEL DE LA REpuBLIeuE ISLAMIQUE DE ..t 6. Corps des infirmiers'de la Santé. i - MM. Diop Khalidoir Demba, infirmier principal, '1"'-'c-lass:, 3" échelon (indice 540), pour compter du 1* janvier 1967 ; Diop :450), lfra, infirmier principal, 2' pour compter du 1"" janvier classe, ? échelon (indice 1967. (Pour compter du lr" janvier 6' échelon (indice 1967.) MM. Sidi Mohamed ould Mémih, mouçaÏd, 3' échelon (indice 360); Ahmedou ould Abdel Aziz, r4ouçaÏd, 2' échelon (indice 330); Mohamed Cheffik ould Mahboubi, mouçaid, 3" échelon '(indice 500); Dah ould Mohamed Abderrahmane ould Mohamed, rrlouçaïd, 2' échelon (indice 330). Corps des infirmiers de l'élevage. M. Dia Amadou Moctar, infirmier d'élevage, 6" échelon (indice 4lp), nour compter du 1"" avril 1967' ;";. 2;.,- Ladministration procèdera d'office, le cas échéant à la validation des services éventuellement accomplis par le5 intéressés en qualité de non titulaires. Cette validation s'effectuera selon les modalités prévues par ' le décret ne 66.254 , ' '' çt , sociales: . , i' ACTES DIVERS: ARRETE n" 10.749 du 30 d.écembre 1966-'liommant l'adioint.au chef de service des études au haut commissadat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. M. Diop Hamady Oumar, agent, 2' classe, '369), pour comptFr du 1" janvier' 1967. 8. Corps des mouçaids. MAURITANIE Haut-commissariat à la Jeunesse,. aux Sports et aux Aff4tie8"' 7. Corps des agents des P.T'T. '9. S ;,:,,".. t " .tj février i96z, ' Amadou -' du 30 décembte. 1966. Anrrctr pREMTER. '-,M. Coulibaly Baidy, secrétaire de I'administration générale, 3' classe, 4" échelon, est nommé adjoint au chef de service d'études du haut commissariat à Ia Jeunesse; aux Sports et aux. Affaires sociales pour compter du 20 octobr€ L966. Ministère des Allaires étrangères et du Plan : ACTES DIVERS: n' 043 Cu 24 janvier 1967 portant'mominatiom d'un dguxième sècrétaire d'ambassade à Paris. ARR.ETE Taki ould Maham, chef de bureau de Anrrcre pRÉMrER. - M.3' classe, 2' échelon (indicb 560), dirqc.'' l'administration générale, teul adjoint des Finances, est nommé à titre tempqpairç. en qualité de faisant fonction deuxième secrétaire à I'ambassade. de la République islamiquè de Mauritanie à Paris. '^ ARRETE n" 045 du 25 ianvier 1967 pQrtant régularisation de situation'.d'un agent des P.T,T. ',. pREMTER. situation administrative de M. Abder-, LaTaleb est mqdifiée comme suit : ould Mohamed Agent des P.T.T., 2" classe, 2' échelon (indice 260) depuis le -1* jânvier 1964 elclu de ses fonctions pour une durée de trois mois. Anrtcru . rahmane. Passé : * Agent des P.T.T., 2" classe; 3" échelon (indice 280) pour compter du 1"" avrll 1966; A'.C. néant. Ministèie de o-._-.ARRETE n" 049 du 27, ianvier 1967 portant détachement d'un adioint des services financiers. ould Rabani, adjoint des serAnrrcrn eREMTER. - M. Mohamed Î échelon (indice 360), précédemment vices financiers, ? classe, en service des Contributions diverses, est placé en position de détachement auprès du Ministère des Affaires itrangères et du Plan pour compter du 1"" février 1967' ACTES DIVERS 067 du 25 ianvier 1967 : :' ','. DECRET n" 66.252 du 26 décàmbre 1966 pôrtant déiieflatiàn" du vice-président du tribunal de première: instance de Nouak' chott. M. Uoframed Salem ould Addoud, magiséchelon, 3" grade (indice 760), rest désigné pour remplir les fonctions de vice-président du,lribrgr4f de première instance ile Nouakchott, pour compter du 20 juiÏlet . Anrrcre eREMTER. 2' trat de clroit ausulman; Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de Anr. 2. l'Intérieur. -et le ministre des Finances et du Commerce sônt chargés, ci'racun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret. a+ DECRET n" 66.253 du 26 décembre 1967 portant ùomination d'un magistrat de droit musulman du siège. M. Abderrahmanne ould Mohamed Bel' AntrÇre pREMTER. lal, magistrat de droit- musulman, 2r échelon, 3'grade (indice 760), juge à la section d'Aïoun el Atrouss (poste supprimé), est nbmmé luge titulaire au tribunal de première instance de Nouakchott (poste vacant). Anr. 2. n" Justice: 1965. Sont abrogées, en ce qui concerne I'intéressé, les dispositions- de la décision n" 10.655 du 8 mai 1965, Anr. 2. DECISION la portant affectation d'un bibliothécaire. M. Mohamed Said ould Mohamed El AnucrÉ pREMTER. - (indice 560), précedemment stagiaire à Hafedh, bibliothécaire I'Institut des hautes études d'qutrermer à Paris, est affecté à la perrnanence du Pàrti du Peuple pour compter du 1ù janvier 1%7. M. Abderrahmanne ould Mohamed Bellal est délégué, juge à la section de Kiffa pendant le congé à titre intérimaip, de maladie du titulaire. : I..e .garde des sceaux, ministô. de la Justice et db. Anr. 3. I'Intérieur -est chargé de I'exécution du présent décret. .fÈ , " 5 sii ,..;: e! _ryI+, REPUBI.rQUE TSLAMTQUE DE MAURTIANTE DECISIIN n" 5/è6 du bonsreit d,associauion' ràirriri,,À''Wien dêlrnition de la notion d.e a. prod4its. or:i'ginaires n, pout.t,âpplii;a_ tion du titre prender d.e ta Cànvention' diassociatlon ài ** méthod.es dè coopération'administraiive. Le Comité d'association Ia Convention d,associatioil entre la f;omlnunaUé -écq -'Vu européelqe rromique et les Etats at'ricains et malgachè alssqgiés à,cette'Corninunaufé et nofammenr les disposilions ae qCfu,iitr,e premieri ';' r I i,'".,,,,, Vu I'accord relatif aux produits ielev.ant de Ie Comnrrnàuté européenne du charbon et aà tacier ;;;;;dir; cd;;i* r'É.î..:. i,i{ir-',;L} i;;1,;";ifiiÈ,ch4$ n" 67.031 d.u 23 "i:., :,r'l : ..dlvisicrn. r'1 janvier 1967 nommant un chef d.e sub- i ,r,' '. Sy >, -iii,ai"" chef de M.Sy Djibril, dit.* p4;6,"e"i"roh i:.1". l:,:1$nrr"Lr rREMTER. .i:' ;iÛ{fibèu de I'administrad;; I'administration s"é"È"ui", eénérale. $ 3. ;iâr*{"il classe--^3.-éch;Iô; (inài.. r-- : '1;1,Y{}!"30)iies! nômmé chef de su6division ae - j:l.i,Ettpl" sétiuâuy. t ii"r ÀÈT.2. - Le.mipistre de la Justice et de I'Intérieur et le iles Finances et du Commerce sont chargés ,Fiql$fç des chârséc chacrrn ç" en l^:: .rhi4iFtf€ ;,.r ,':,. ,.,qt1l le concerne, de I'exécution du present décret. "trà""n d'âssociation; la déclaration des représentantsdes : - Vu 'Etats membres gouveinementp des relative aux produits nucléaires et dnnexés l'acte fiàal de lâdite Convention (annexel VII); à ;J; de .c iryqd,ut; .= v" r";';;;;1"-;"^'i;;Ë,i-îî @. ur l'application de la convention d'assocl.dtion : I .: Vu le projet de la Commission de la. Çommunautg ecoho mique européenne; .: Vu la délégation de pouvoir donnée au Comité d,aÊâ{*riadion originaires > par le Conseil d association lors de sa deuxième session, te 7_awil en vue de la mise en æuvre du protecole n. 3 à la 6nven , tion de Yaoundé relatif à Ia notion de produits_ originaires pour. 1965, ri."#tRÀE7E .:r.;;;'" 4q4ls n" 042 du 24 de Police. ianvier 1967 portant nomination d,élèyes Iæs..ôandidats. dont .les'Iloms suivent sont. - déc.larés admis au. concours direct du lJ de mérite, pgTr lg recrutement d'élèvqs agents. de police de la islamique de,&,Iauritanie; .ei nommés eieves '{gents pour compter du 13 aôût 1966, date de leur mrse en ur I'ecole de police nationale de Nouakchott où.ils accom_ un stage de six (61 mois. i$tùf;,Mgmmogd -quld Bleyei, Datt Abou, Baba ould Ebnek, Daouda, {abby Toumbo, Fall Sidi Baba, Ivtohasred $riha; Ahmed oria. *mrauoft taË; mrrrài"Ëàfrtdir: ]P,I|ËMIER. /ifrt .$t{.'+trred Ramdane, Hamma ;"ta H.r,,' ii.-.t*î"J {rH Evi}. :1,i.rt-i'-t. ,. -- -,Ahmedou.ould Et Ililat, Konte ,lnrAl. Otlgql_o.rld MlHaqed, 'Ahnied oUa ôfièitt, Nasridine oulit E+_, ,8t Hacen oda ;LrtidrllH Doro,, EI Khasseù ould Khehel, Mohamed Khadir ..Ni?rg 'iZàmel. m# : 1 :, I'application de la Convention d,associâlion;' -\' Coasidérant que la définition de la notion de ,u proiluits originaires D a pour but de permettre de distinguer es b4oauit$ qui ont droit, à llimportation dans les Etats membres bù Aarrs les Etats àssociés, au bénéfice du régiÉe -préférentièl 4l#,n ,paf le titre preyier de la Convention d,association, Ae c"r'r5-,inline -au sont pas admis bénéfice de ce régime; . Çonsidérani que du contànn de Oefinition Cepetlà:Oàns - large une. mesure le développement"àtt", harmoriie*x aes ,relatioris éconorhiques entre les Etats associés êt, la Communauté',bcono mique européenne, compte tenu des intérêts ,tégitine9.ret, de ta giluation économique et industrielle des partiÇs contraqtantes à l'association et du désir de favoriser la consommation aoo nro duits originaires dès Etats associes tel qu'il a,gt expdiné dans ,la déclaration des représentanti des gouvernem"ots des- EAts mernbrres figuranr à l'annexe vIIr à l'acte rfinal',dp te càniriimtioii 'd'association; que, pour ces raisons, les produits'entièr+ - Congidérant ment obtenus dans un Etat membre ou dans un Etat "rhsôcié' doivent en toute hypothèse bénéficier du. régirBe prgferàrrfiel ; - Considérant qu'il doit en être de même por" i", *a*t "* dises obtenues dans un .Etat associé et destiriéei à t,expottation vers un Etat membre, dans Ia fabrication:desqrielies irar'ent"es des produits entièrement obtenus-dans les auùesiEtats agscbiés ou dans les Etats membres, chacun des Etats mèmbres,'impoftaie'rs' acbordanr à ces derniers produirs ù bé'éfi; d ffi;'. préférentiel; Considérant, par contre, que cette assimilation n'cst.oogei ble-à l'égard des marchandises obtenues dans. un Etat *btru* et destinées à l'exportation vers un Etat associé déterminÉ qu? condition que les produits entrés dans leur'fabrication soierrt eux'mêmes entièrement obtenus dans les^autrps Etats rnènbres. .,. da:ts l'Etat asscicié de destinatisn ou dans le; auffes ntats asio c-i9s fornant une Union Dorranière uu"" A" ;i";L ""'Ce*i"r, air.eii.driits bénéficiant en tour cas de la préféren"r tidn directe; "" """ a Cgnsidéranr qu'il est souhaitable de faire, en outrej,U;"ê , .1 -. ficier' du régime préférentiel les marchq]nitis"i pbn**#6,, ; t5 février 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REP,UBLTQUË ISLAMIQUE DE MA'URITANIE de la présente décision, des Etats membres ou ctantre'ç ' i ; sens .!rr}edespartiescontractaqtes,'dansla.fabricationtlesquellesIlensdelapresentedecrslon,(tesEtals.m:mo-r:stlu*etl|1911].;l'l '::',ù;""t'e..desproduitsautr:esqueceuxvisésauxcgnsidérants.|.Etats.associés. Les produits.figurant à I'annexe IV sont'temporaller4Snt,l:j:i ',,1,;;;à;;à, i;.|àtrron que ces derniers aient fait l'objet alune I tl'ânsfol.malfon OU q llne Otl\lrralt;olr Sulllsaulç Pvur urvuurLr u uuv | -"-'*','Ë;;";;;;;_â;;;;;;;.;i*;;"rri'.'^'i"n.".i:"1$:.1.ÏÏ|exctusdel'applicationdelàprésentedécision..€fitraîner- une au.gmenTtill . Ll ,1 : .:" r.,- r .1, )i! S f o]'' li+; Anr. 2. - Sont considéres, au sens de llarticle premier, -dær ,;'soit lei Etatç: ,;lri .taîiil."*"", C i ri. comme "Oi*"r "i . -,.,;l : associés les dans Erats ;";t.";;soit --------- leur nature et rqanière ll.li:ulrçrç ;importante de leur valeur; que seules de telles conditions justi- I | fient I'application du régime préférentiel 5l'in1égralité d'une P?:- | phandise ainsi obtenue, la définition de lâ notion de o produits I essentÈle çùùçllLlçllç de leur îla> !"'p.:qïl: T1ry,.ï:-::jlî:'^..,., rj qui v -^n+ sont. récoltés végétal ; produits règne du Les " sol.; pas.avoir pour erret d'empêôher les | ." , ;i*il;;";-,;-;; devantaurres pi.t""ti* çuvuururqse Jionomique I| ;;;;;âî tre pruLççLruu ;;;ffiffi;";; tarits ctouanrefs et les ";;';J;; mesures '' nés et éievés'; qui y v c)' Les a'u'.uÀ vivants animaux I .sont | "1 :"" produits qui y forrt vivants qul vlvanrs provenant d'animaux d'arumaux ''- Considérant produits. Les. Les a> d) etre traduit dàns des I principe'aàit doit être q,rf ce principe ierfïl considérant que "" d,"1.él:"uf:t.,-,-^^ l'objet dans uniforme iègles simpl", iè.glessimpl",",'gu,uotisiantuneapplicationuniforme9T.|l,objetd,unélevage;. luruotisiant une application | . :. ;^,^ ..A^L^ **",'." -, sgnt -^-* ,Pfa-', ^,.: y "n et que ce but peut être atteint par ,l'applica- | e) Lgs produits de la ôhasse et de la pêche qui toute'l,association / tion d'un critère basé ,sur le changement de position tarifaire | .. -tiquées ; .. Les produits *ut:1t- extraits d" lu.*::' I'association vis-à-vis des pays tiers à l'assocratron d,assurer leur fonction vis-à'vis d'assurer. r ,:. ' ur.orti de corrèction appropriées; I "i Ëii.iffiil de l,Etat membre I à:td;;;;;* dri;;;-.;;i;ï ";.ttt"à; I "ï'iJtJ,jtifi::"io.r.nièr", o.,î""i,ti]r"']i,o]té" *uî;"î"î"t*îâ#Ïiiffi;t#;ï*"t'*"ir".;';,;"dr I a?"ïrio" ; que cetie certitude nécestions prévues par la il;;;; | re I ::',".4;:"i31'ïiil.iil,'iïr##:.'il"ili"r.";iJ"il'ïffiË I d'exportation site la cônnaissance des fairs ayant conféré à la marchandise r'Ëi^t r..o"i;-; àe t'eiat -.*tr" sont les plus aptes à établir; .que, dès lors, il est nécessaire étroite s'instaure entre lesgu'une coopération administrative --- ;;;;Ër;" I tl ï, Lesi rêbuts €t déchets l'"""1111 _1"ry::l,i:t.Sfl*îf;,, turières 9t. tes aligtes hors d'yrsas1, '-T: '-éï1.v,',,g:l:t1, qu" tq1$fii,"ilii servil t.::ï-é:1 ::-::"1::'ent pération de ::ïï1ï matières .premières i ', )'. \l ' " ':l tl*"T-t-qf:1',i1;;ii obt"n.i"" ;+t *archa"airla-;Jt h)L"s "'p".'i'-a;;;;; Jdeïroduits visés aux alineaslal,i'Èt:i;i i^"r ou de leurs dérivés. . , -, ;i,i I Anr. 3. pour l,application des dispositiorrs de l'arficie er*: ": lr,i rirl -I -i"., S I b)- et z D, sàit considérées comme,suffi-dantes'I il;;,;;,é":--- qu'il a) Les ouvraisons ou tra.nsform?I:i: ,, t;il est souhaitable que cette càopération I Considérant :"i^::^' T11r 1[:-t;,* r '-"i ' ,'r$ r4Iéwr res marchandises ceues analogues a ;;;'i; d;; methodes "'*'-'*"::"-"""-:^:;:; ,*"" des administrative s'exerce selon I ï: _ Y:. :_"::::*' I ,,.]ijyil '".' '"lq"I autr: ".1bt"1 ";;;;;';ir"'* ta tariiaire "d;;J;,i;'i:;;; :''iil les Etats'm-embres qErd dans le trafic, entre *" expérimentées *;i""r;;:";;;.ç^vçr''vtrr!eù -- I déjà tu:, ::ry-,{jéÏ::^.1,:hiîi^,f:.tt|rt1'3i ---:* -'--"---- <le son$ ']iitï de celles sui mis en æuvre, à l'exception, toutefois, ."nrises à la iiste'A et auxquelles s'appliqugnt lui-dirpÈ.,,'.,,,. sitions particulières à cette liste; , ",; 'liste, B.' b) Les ouvraisons ou transformations reprises à la TrrRE I Par positions tarifaires, on entend celles dP Ia nomenclatune 'REMTER DrsposrrtoNs RELArrvEs I rl oÉrlNrtroN DE LÀ NorroN n.r.ti"lles pour la classification des marchalrdises dahs. IQq ''' A" I >. < PRODUITS ORIGINAIRES DE I tarifs douaniers. les listes A et B étâblies, en';appli-: Anr. 4. Anrrcrr pREMTER. - Pour l'application des dispositions du titre I - Lorsque j"iil"t que les-marchandises pbtenueè, 1963 entre la 3 disposent I'article au zo de cation d'association o"'t;îàîi"rrtiop or"i;* I et associé n'en sont considéréèii Etat africains .tr, Etats o., les merribr" et clans un Etat Communauté économique européenne I que la valeur. des produits mis qu'à : condition considérés sont originaires cbmme ComÀunauté à cefte asbociés malgache I communauté économique | | européenne' I .Hï::ï;.:,":î: I n.X;:':"* *,:;,"'"#i:,'.i:ïïiJif::'àî:".:i"^ï:ï i,i:$ iÉi.ËtlÏîiï::-ïïffi:.9:"li#i# ,, ..,,.t.'!i, pourcentage sont :i de ce port.""niugL I ration pour la détermination d'importation : réserve d'avoir été transportes qrrectemenr' au sens (]e rat'rlçre : :11.,:,i l'Etat associé I 'n,1'' Etats membres; part : ilansles D'une obtenus produits entièrement Les a) I membtes et dans la | justifié ;i L*i-i"i"r" .ut"""r ians les Etats il est F.n ce ee qui nrri concerne les produits oroduits dont ar1'rfs ,'ri r_^ __^r--:a^ autres que I| - En fabrication desquels sont entrés des produits Jra-;...nrrés l, valeur en douane au moment de été imporlés : Ieur ont .-r::| ^.t --^r-.:+^ ceux visés à I'alinéa a), à. condition que t"-:-15:^-1-:*,s a'rrr* JÈir*,n ,oit a titr" t"*po*i'r".; ,i aienr rait l'objet d'ouvraisons ou transrorm"lllT rriei"" *6sù|6tt4 t ,, ',. -'a-- ------- santes au sens cle condition n'est toute- | 3. uette Cette conoruon l'artrcle J. de I'article produits sur le I pour pour payé lesdits premier prix vérifiable le ^i-j-^:-^^ Ir '.. t" -r,-jr,""::.::l-t*fois pas exigée en ce qui concerne les produits.gri_Sinlire.s : I'Etat oir r,"ité"t,r" Ia fabrication; a" I i;afr" au sens de'la présente décision, de I'Etat associé de desti' nation ou des autres Etats associés qui bénéficient, dans | ' D'autre part : l'Etat asqocié de destination, du ,même .régime q:: l_"t I dédrrction Lé prix ex-usine des marchandises obtenues -;; euroPéenne. , Etatô membres de la Communauté économique t'restituer ,err | - il*tlâ, iul". interieu'es restit"é"r cas d'eltportation. 2., Comme produits originaires des Etats associés, sous I ..Éserve d'avoir êté transportés directement, au sens de I'article 5, I directerneht 5, dans .il;;;i;;,'."i | | -.9: - ili;;i;;;" il;;;;;-â;"n" I ., i 't"1lt#J'ri"fii"i,.i;i;3-31îïd,",,,,. I un Erar associé' oans.un.:to: a) Les produrts entrèrement oDtenus dans T"""r:; lnr. 5. - Sont considérés comme transporlés I *"*"'*:rffi;,::,i':J".'ffffi39m; membre ou l,Etat associé d'importation : 'il;;i'i4 b)LesproduitsobtenusdansunEtata.ssociéetilanslu|.^. produits.dont.t" tiiÏry1^:'",T":::,^::n:ifi*1 o) fabrication desquels sont entrés des produits autres oue I !ï du tùritoire.d'un pavsnon partie à la conventien ni trans-' :ïiï;'Ë'fi:"ii;:; àî u""T"l"tÀ; ;;;;;rt' p,"alri. I bordement dals u1 tel pavs; .r"", i"ii r'.t:JJ Jà""âi.ons ou transiormations suffisan- | Les produits dont le transport s'errectue ?.vec.emplrnt dur / b) il;;i;k ;;;irl;;; êitl ;;';1;;r"i"'t**"-T. I "' t"r.itoi." d'un ou pl;;Ë puv, ooo- pàrties à li'con+snlvu yrv*E^w n: :idË'"f"""'ilii".cerne res produits ffiliËï | ..-' ' '' ; ' j:l' ':-lirft ':1'E;J " i,l #'?:i.f|# i:Ë "'3"ï, i*i:. i : ti JOURNAL OF1çICIEL DE LÂ'REPUBLIQUE ISLA.MIQUE DE MAURITANIE tion ou transbordement dans un tel pays pour autant què la tqaversft de.ceg pa5ps s'eifectue sous c€uvert d,un titre de transport unique étdbii dans un Etat membre ou un Etat' associé ; c) Les produits qui, san5 être couverts par un titre de trairspgrt unique établi dans un Etat membre ou un Etat associé, erhpruntent le territoire d'un ou plusieurs pays non partie$ à Ia Conventioir, sous'réserve que la traversée de cés pays soit justifiée par des raisons géographiques atl sens de la note explicative n. 6 et qu" ,oi"rri rËmplies les conditions qui y sont fixées. ii,: .ir"':'' . Trrnn II Drsposrrroi.rs. REIJTTIVES A rbnCaNrserrdN on uÉrnom ' "- ot coopÉnartoN ADMrNrsrRATrvE. " produits originaires , au sens de la présente r décision sont admis, dans I'Etat membre ou l,Etat associé Anr. 6, I-:esl d'ilnportation,'au bénéfice des dispositions du,titre premier de la cônvention sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises du modèle A.y. I délivré ,par les autorités doua_ nièry1 de l'Etat membre ou de l,Etat associé d,exportation. Anr. 7. certificat de circulation des marchandises du - ILe modèle!.4J. n'çst délivré que sur demande écrite de l,expor_ falegr établie sur le modèle prescrit à cét effet. Ânr., 8. de circulation des marchandises du - ILeestcertificat modèIe A.Y. visé lors de I'exportaiion des marchandises auxquellps il'se rapporte par les autoritéé douanières de I'Etat mernbÈe"ou de I'Etat associé d'exportation. Il est tenu la ir disposition de liexportateur dès qï. it*prrtation réelre est .effectuée ou assurée. . A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandisgs dg modèle A.Y. 1 peut également être visé après l,expor: tation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu,il n,a 'pas été produit lors de cette exportation pai-suite d'une erreur ' ou d'tme omissiôn involontaire. Dans ce . cas, le certificat est {"":P -dlyne mention spéciale i"aiqr"rt-Ls conditions dans leE quelles-il a été visé. t'- lB certificat'de circulation des mdrchandisès du modèle A.y. 1 nq'peut être visé que dans le cas où il est suscêptible de consti_ ttrer le'titre jrslifisatif pour I'application du régime préféren:trel prsvu par le titre premier de la Convention. , ,\^l ' Anr. 9. de circulation des marchandises A.y. I - Le cefiificat doit être produir dans le détai de quatre;rir,'t;;*Ë;;l; date du visa de la douane de lEtat membre ou de |Eàt associé dexportation, au bureau de douane de l,Etat membre ou de 'I'Etat associé d'irnportation où la marchandise est présentée. Anr. 10. Le certificat de circulation deq marchand.ises du 'modèle A.Y.- I doit être étabri sur un formulaire dont un spécilnerr est annexé à la présente décision. II est établi dans une .dçs,Iqngues dans lesquelles est rédigée ia Convention, et en .conformité avec les dispositions ae aràit interne d" p;t; tateur. Il est établi à la machine à écrire ou à la main;""p";_ dans , ee dernier cas, il doit être rempli à I'encre et en lettres majus- . Le format du certificat est de 2l x 30 centimètres. Le papier un papier sani pâtes mécaniqles, collé^ pour ?-"Y.fli*t.etest ecrrtqre pesant au minimum 64 grammes au mètre car:ré. Il est revêtù d'une,impression de fond quillochée ae verte lendant apparentes toutes les falsifications par moyens "oJ*, mécaniques ou chimiques. février 1967 Le.recto de chaque certificat comporte une diagonale fsrmée de trois bandes bleues, d'une largeur àe 3 millimatri, -. --' allant du coin inférieur gauche àu coin supérieur aroit'l"rra".*eilsi, Lres Etats membres et les.Etats associéi peuvent se réserVer I'impression des certificats ou en confier lô soin à d"S -ilnp; meries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier car, refeieiL à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire. Enl outre, chaque certificat doit être revêtu du signe distinctif,attribué à ilmprimerie agréée, ainsi que d'un nuiréro ;" ;il" ;;;;; à I'individualiser. Anr. 11. Dans l,Etat membre ou l,Etat àssocié d,importation, le certificat de circuration des mar'chandises .*i pi"J"it aux autorités douanières selon les modalités prévues réglementation' Les dites autorites ont la facurté d'en fo, "u récra-mer une traduction. Elles peuvent en outre Jg", qu" ru àei"iuif.n d'irpportatibn 'sbit complétée par une meition';r" i;r*p"i"i",ri attestant que les marchandises remplissent les conditions ses pour l'application des dispositions Convention. reqrd_ du titre premie, a" fu Anr. 12. l. Les Etats membres et les Etats associés admetteht comme- < produits originaires u au bénéficè a". airporiti"", du titre premier de la Convention, sans qu,il y fi."'àË pr* duire un certificat de circulation du modèIe A.y. "ft l, les Àar_ chandises qui font l,qbjet de petits envois adressés à des par_ ticuliers ou contenus dans lei bagages p"rr""""f" -a* "ur:â"de geurs, pour autant qu,il-s'agisse d,importations dépourvues tout caractère commercial, dès ]ors qu,ellès,sont déclâréê, répondant aux conditions requises pour Lapplication "o**" de cès dis_ pos)tions et qu'il n,existe aucun dàute quànt a la sincérité :------- de cette - déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues commercial les importations qui : - de tout -- earactère Présentent un caractère occasionnel: Portent exclusivernent sur des marchandises réservées à I'usage personnel ou familial d., il;i;;;;il;;;"; voyageurs, ces marchandises ne devant tradirire, par leur nature et_leur quantité, aucune préoccupation- d,ordre commercid; Et sont constïtuées de marchandises _. - n'est pas supérieure : . d,onl l1 yateulglobqle à 60 unités de compte'"o qui àrnc.rn" - envois, "" - tuu piqit" à 200 unités de compte en ce qui conc€rne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Ànr. 13. En vue d,assurer une correcte application des dispositions du- présent titre, les gouvernements aài État, *"*uau, et des Etats associés se prêtent mutuellemen, l'entremise de leurs administrations douaniÀres respectives. "rrirtu"""l-pu, Bour le contrôle de I'authenricité er de ra réguia.iJ .àË.-.""iirLË Les méthodes de coopêratlon adminisirative nécessaires sont arrêtées simurrariément à ra présente décision vigueur en même temps qu,elle. III Dispositions fiscales. "i "JÀt"Ë Trrnp crrles. . 15 ;, Il est procédé annuellement à l,examen de l,appli. -14.- cation de la présente décision.et de ses effets économid;:; --vue d'y Anr. apporter toutes adaptations estimées Cet examen peut en outre être effectué a interuaties "e""rruirËr.l--' pf", *1> prochés à la demande, soit de Ia Communauté éconorrliq,r" péenne, soit à des'Etats associés. ".rà " i 1967 tS " février JOURNAL oFFrcIEi'DE LA REptrBLIeuE ISLAMIQUE_LE Les notes explicatives, les listes A et B, la liste des | i;;;';."r"'-p'wi'oirement de I'applicatiT _d",]"Jï::1" marchan- I Anr. 15. décision et- le modèle de certificats de circulation des dises A.Y.l, annexées à Ia présente décision, en font partie I I ! il I I I I I MAURITANIE p^7 Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat rnefnbre d'un Etat Etat membre ou d,un d'un Erat Qui battent pavillon d,un --3î,ti""riâlr"iffïï" associé : inté- | grante. , I prennent Etats associés et les membres Les Etats 16. Anr. r^ ^i*^,,r^ |I ^--^ r^^ certificats ^^_â:s:^^+- d:,,:i."."1u: routes mesures nécessaires poll q}g-l"r I fion des marchandises du modèle A'Y.l puissent être délivrés à | compter de I'entrée en vigueur de la présente décision. I Les ceriificats d'origine délivrés sous l'empire de la recom- | ,i,ir.i"o'J" i"- c;;;i;",é-;;ôi;; | îpÉurti"nnenr pour moitié ari moins à des ressortis- ô"i sants àès pays parties à I'aSsociation ou à une sociétp dont des dispositions de l'article 133 du traité resteiont Valables à condition, toutefois, qu'ils soient délivrés au plus tar<l un mois après I'entrée en vigueur de la présente décision et produits aux autorités douanières des Etats membres ou des Etats associés d'impqr:tation au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente décision. l'Etat-major est entièrement composé de ressortis: - Dont sants de pays parties à I'association; dorrt l^'équipage est composé, dans une proportion de - Èt 75 o/o au molns, de ressortissants deb pays parties à *.rrri" Anr. 17. Les Etats associés, les Etats membres et la Communauté sont- tenus, pour ce qui les concerne, de prenclre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision: La présente décision entre en vigueur le l* juillet 1966. Les secrétaires D.-S. Svrre, R. ScHprsnn. Fait à Bruxelles, Ie 22 avnl ' NOTES EXPLICATIVES : L'expression n dans les Etats membres > ou << dans un Etat associé" > couvrent également les eaux territ'oriales. Les bateaux opérant en haute mer, y compris les " navires' usines ", à bord desquels est effectuée la transformation ou I'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du ,territoire de l'Etat membre ou de I'Etat associé auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions visées par la note explicative n" 4. Note 2. - Ad article premier : Pour déterminer si une marchandise est originaire d'un Etat membre ou d'un Etat associé, il n'est pas recherché si les pro' duits énergétiques, les installations, les machine-s et les outils uti' lisés poui I'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Ad article Premier : Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les màrchandisès qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicablê aux emballages qui ne sont- pas d'un. type po"iie produit emballé et qrri ont une valeur d'utilistion "r""f pràpr" d'un caiactère durable, indépendamment de leur fonction Note 3. - d'emballage. Ad article 2. f) : L'expression u leurs bateaux Note 4. bateaux : - >. I i | I ne s'applique qu'à l'égard mèmbres de ces_conseijs ol les sociétés à resnonla!itfté;]iTi!-"1:ll^t"l*^9:^::t: au mqits Sppartiént.à a:s ltals pi'tf:..1]?:_:":?11",1 ld à des nationaux desdits à..tes corréctiviiés pubriques ou Erals ; l'association. 4 - Ad arlicle . prix On entend par Note 5. ex-usine le irrix payé au fabricant " dans l'entreprise duquel srest effectuée l'ouvraison ou.la trans' ouvraison ou transformation cette formation,sùffisante.-Lorsque s'est effectuée successivement dans deux ou plusieurs entreprises,' le prix à prendre en considération est celui payé au dernier fabricant. - Ad article 5 c) l. Aux fins de l'application de l'article 5. c), I'emprurit part des marchandises éChàngées entre les Etats membres et les Etats associés du territoiîe d'un ou de plusieurs pays non partie$ à la Conventlon visés ci-après est justifié pour des raisons, géographiques lorsque cet emprunt est motivé par- la nécespité. àu àe6arquement ou de I'embarquement des marchandises dux ports de : Beira (Afrique orientale portugaise), en ce qui conceme les -échanges avec le Congo (Léopoldville); : ANNEXE I ioi" t. - Ad article premier || it-]" Àâ:.ritJ-aés sont des ressortissanti de' puys parties à l'association et dont, en outre, en ce qui concerrie les sociétés de personnes Note 6. 1966. Le président du Comité d'associatiotn A. Bonscrrrrr. ' il;;;ilL;" âir""i"'ïôË;;;;irirËi'i"iàiJ;J##;; I ïis:ffii" I rc siege piinôipàl est situé dans un tel pays' dont le'ou les géranis, le piésident du conseil d'administration ou .de des Bône, Oran (Aleérie), en ce qui concerne lep échanges - leAlgér, Niger; avec Cape-Torgn, Port-Elisabeth, en ce qui êopcerne les - Durbân, avec le Congo (Léopoldvilte); échanges -Lobito (Angola), en ce qui concerne les échanges avec l'e Congo (Léopoldville); Bathurst et autres ports de I'embouchure de la Gambie, en -ce qui concerne les échanges avec le Senfgai; - Tèma, Takoradi, Accra (Ghana), en ce qui concerrte les échanges avec la Haute-Volta ; (Guinée espagnole), en cç qui concerne les échanges - leBata avec Gabon; Conakry (Guinée), en ce qui concerne les échanges avêc le Mali; (Kenya), ên ce qui concerne les échanges avec ' - Mombassa le Congo (Léopoldville) et le Rwanda; le Burundi, Tripoli (Lybie), en èe qui ôoncbrne les échanges avec le - et le Tchad i Niger -- Calabar (Nigéria), en ce qui concerne les échanges avec'le Cameroun i Apapa (Nigéria), en ce qui concerne les échanges - leLagos, Cameroun, le Dahomey, le Niger et le Tchad; (Nigéria), en ce qui concerne les échanges - lePort-Harcourt avec Cameroun et le Tchad; (Soudan), en ce qui concerne les échanges avee - Port-Soudan le Tchad; échan€ies - Dar-és-Salam (Tanganyika), en ce.qui conc€rne les avec le Congo (Leopoldville). avec 2. Lors de l'emprunt du territoire des pays non parties à la Convention susvisée, les produits originaires d'un Etat membre ou d'un Etat associé t;..ït ', 'ii . : rouRnru. oF:FIcrEL DE I"a REpùBLreuB r LsLAMIeuE DE MAURTTANTE Produitsr-obtenus No du tarif'rdouanier :lt,et désignetkh +*, Oùvraison ou transtormation ne æil férant pas le a*' 'rdctère de k produits originaires ,'; (aératibn, étendage, séchage, réfrigéra- tion, mise :..i"i: '."ri 9n" description exacte de la marchandise; te de I'embarquement r: r:' .':*.La date l'êmbarouement ou du débarquement dét des ,r,iii1 ', ;.;Plt"l3$ses av.ec I'indi.cation .des navires. respecti$-; .tri "trLt"e '+'ls ceitification aes conàitions ar"i i"iq"àir"r 1.,:, .lç., p,éjour des marchandises. '. ' I * Op, à défaut, de tout'autre document'jugé probant par cet ' dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'au- tres substances, êx- traction de parties avarjées et opéra,' tions similaires). 2. . Les opéralions simples de dépoussiérage, de crlbla- ge, de triage, de timent (y 'compris la composition ,de jeux de marchanclassement, d'assor' dises) de lavage, de peintuie, de découpage. 3. a) Les c,hangÈ ments d'emballagp et les divisions çt réunions .de. colis b) La simple ; rni- en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en .boites, sur planchetÊes,, etc., et Se ,:1i.-:-:ry' r majr@dlçs ii. l,e cjàtincat.de circulation provisoire est exclusivemeut;destiné È: ettre aux autorités douanières qui l'ont délivré de viser des peftiflm$s de circulation définitifs. toutes autres opê rations siniples de conditionnement. 4. L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquet- tes ou d'autres signes distinctifs. similaires. 5. Iæ simple m6lange de produits. même d'espècæs dif" férentes,'dès lon$ qu'un ou plusieun{ composants du mê ANNEXE II .LISTE A lange ne répondant pas aur( conditions établies par Ie Conseil d'association pour pouvoir être considérés comme originaires, soit Oùvraisôn ou trans- ûuvraiæn ou transfor fotfiatiq ne con- itlhtiott ooitîûant,le pas le eatactère de pro" férwt duits orig,î.naires ". carActère de c produits ' origituires > 'lorsquc les.condîtions ci-après sani têt4t ics. bg noe du tarif l. Leç maniBulaToul le,s rro tions destinees à aisurer la co'nser- ,ffi,I' vàtion sr l'état des mrir:chandises :pen- dant leur transport et lèur stoclage des. Etats membres, sdit des Etats associés. 6. Là simple rétr nipn de parlîes dlarticles en vue do constituer un article complet. 7. I€ cumul de deu:t ou plusierirs oprérqtions' reprises aux points 1à1 É, cidèssus. 8. rl.'aÈ,attage dÉ arulllâun. . i" rouRNAL oFFIGIEL DE-la Ouvtqison au tratus' îormation ne con'|èrant Pas le ct -'Ptoiltlits ,,. l: r. * "Ôbtenus m.\tian ccitÛéræù " ltroduits originaires Iorsque "' les conot'. tions ci'aPrès sont tormal:ion ne coft- ractère de N' du tarif douânier et désignation duit's flocons de 11.06. J tir de lait ou ce i'I"f x,l"i:i "f3;#Ji'.ï'ii à l'état çongele' Fabrication à Par- tir de Produits n" â;utiài-toot, de salep tuet racines autres et bercules lePris au n"' 11"08. ûr de céréales duchapitre 10, de Pom: mes de terre oll Plantes cl'dutres I'eau et Plan- - Mise dans additionou "'i]* Léeumes salée ioiâgcos Préseîtes née d'autres suossoufrée â;;':i;;n salée' d'autres tances, de légrmPs Gluton et farine 11.09. Fabrication à Par' de tir'de gluten, même torréfiée. de Plantes Pola*batutt""t servant â as- et pères du n' 07'01' ;;;; Provisoirement mars iêot "oo."tuution' PrepasPécialement non ié" Pô.*t la consomma' tion immédiate' Séchase, déshv$ra- tâtion, évaporatron' coupage, broYage, oulvérisation des des no' ou oôtaeèr€s 'OZ.OIÎés,tm"s et Plantes ches otr bien broYes oulvérisés,' mais . non PréPaf,es' à l'état cuits ou non' àdditiott de sucre' consans a 07.03 (in- clus). Congélaticin de fruits. Mise dans l'eau Fruits Présentés salée ou additionsoufrée salée, î;. i;;" subs" d'autres née d'autres àu additionnée fTuits de astances, â substances servant nos 08.01 à 08'09 .*. Provisoirement des (inclus). leur conservation' mars ;; spécialement PréPaiét pôn. la consomma, tion immédiate' sechés (au-ïiè. Fruits q"" ceux -des no" 08.01 41.01. à Séchage de fruits' làmPtit . ' 'i à I'excePtion du riz Peie,'àii"e' Poli oq en.bris,itËi ; gdrmes -de.céreaIes, mêrne en tarlnes' et autres sraisses de Porc PresIé"t oo fondues ; grarsou Obtention à Pardr de Produits du û" .02.05' ' se de volaille Pressee fondue. Suifs (des esPèces bovine, ovine et caPnne) brrrts ou fondus'. Y comPris les suifs dtts 15.02. Obtention à Partir de Produits du n" 02.05. Obtention à Paret 15.06. Àutres graisbe-s .-'À;il"t du chaPitre 2' tir (huile animâlesde Pied de b'æuf' grars' ses d'os, grâisses de oe- 16.01. Saucisses, - saucisoe sons et similaires' viandes, d'abats ou oe sang. 17.02. Àutres rops; sucrles ; si- succédanés- ou tiï"t,'tttctn" mélangés de miel naturel ; de céréales. Fabrication à Par' de céréales' Fabrication à Par- tir de Produits -re' levant du chapitre ) Fabrication à Pan tir de Produits de toutes sorteç.. sucres et mélasses caraméIisés' Sucreries sans ca- Fabrication â Par- tir d'autres Produits du chapitre t7. Fabrication à Par' tir ') u prernierç Jus u' cao. Gruaux, semoules ; '^*à"t mondés, Perlés' tir (Y ânàises, 't"taPlltis flocons)' 11O2. Saindou* i5,01. 17.04, 08.05 inclus)' Farines de céréales' réales. .chets, etc.)' 0&11'. (F.12. céréales ou de farines de ce àu additionnée -tran- Produits du chapitre 7. o7 o3- coupés en * Fabricatiori à.Pat' Amidons et fécules; iotagères. tg; *il#::* #""&ftî ou e-vàPe 'du 0?.06. à Par' Malt, même torr6 tirFabrication d'orge. inuline. Congélation de lé- et I Farines et semoules sagou, de .maruOc' fié. i3f.H:'*11: sumes de t1.07. Fabrication à Par- Frornages et caille- Fabrication à Par- tir de Pommes oe terre. : I 07.06. crème. bptl", Pommes oe E. I Fabrication à Par- Beurre' àutrement ci-egrès.. de légumes secs' pitre terre. 'fJ',1'î ti'i."Ëi': ou addition de sucre à ces Proclults' o8.lo. --Eelé'F*itt tions Fabrication à Parde fruits du cha- Farine,' semoule et 11.05. Mise'en conserve' I ds'i:q,! duits qt&W$q-;!, Iorsqw les cortS- tir oris au chaPitre u' concentration ou morceaux ou en >' itlatiàn corÛAW catAotère Fabrication à Par- tir Farines de fruits re- 11.04. 02.04. rés, " originaires ;È!ii trffi réunies. Farines de légumes secs rePris au no 01'u)' ffi""i fi'"i.:"#;i; déshYdratés -même , fërant Pas Ie capro- 11.03. saumure, 'séchage ou fumage de vian- 04..04. owmisoi ou réunies. Salaison, mise en 04.03. Outraison ou ttw's' I I te cAfactète de I Pto' iluits ortgh&ires." ITANIE TSLAMIQUE DFl Mê- Produits obtalus Outraison ou trottsf or- ractète de N" du'tarif dorranrer et désigFatron REro*ls Fabrication à Par' et ; sirops ou de tous Pro' tir mélasses aromatisés 17.05. Sucres additionnés de- -coto- rants ( Y cornpris-.le suà- l'9xclucre vanillé)' .io" a"s jus de fruits additionnés de sucrt en toutes Proportions' duits' iiilr ' rti:r' i'.i*iiY." ' tï . r: ,J.qURNr{L OFFICI,BL DE $;1r UI E ISIâMIOUE DE MÀURITANIE l: Proddlts. t>btenus 'I " :',.tii:: Otutraison pu trans_l Ousraison ou fiansfor_ lorrnetion ne con_i - matron conléra.flt le - férant gts Ie c* ractère de u p76- No du. tarif douarrier et duits originairès désignation Prqduus .obtenus les N" du tarif cpndi- et tr?ns. ciqprès Sont reuntes. , 22.10.Vinaigres comesti- produit fini et à condi_ . qu chapitre sorent .des o produits .ongrnaires ,. Fâtes Ex-28.13. atimenàires. que. ur ce produits . Obtenrion de bté dur. di_ et of*r", à partir vtlargre ou à I frais ou congelés. ou côn servés provisoiro làcide acétique, avec ou sans ment ou 6€I, épices, moutarde ou suct€., 20.02. Légumes. et ,.Conservation O.s regumes, Ex-28.19. de Oxyde zinc. . 2827. Oxyde de plomb El^Â^^ Ex-46.26. I i Toutes fabrica. à partir des Produits du. n. -UyOroxyde de li_ ' Ex-23.29. Fluorure det li- tegumes, congelés, frais "i*r*: Fabrication à parde fruits du chàpi- tir chrorue Sruits autrèmenr ou préparés _ sucre ou d'alcqpl. F-x-m.û. Jus de fruits non r,e:r-men_tés sans addition et ses extraits. Fabrication à par_ ..Fab-rication r:l de racines [email protected] éthylique de,8tr. - {r i \. soins à partir tresSetUuoriginâifes '. - produits oe des chapi_ de cnrcorÉe fraiches ou séchées. yn--dénaturé de à partir u î{il"ïl'?in,lÏîË ce ra position nor Toutes fabricaà paitir des |,l#Iiilor.u"s no' . Ex-28.33. Bromur:es. ..Toutes trons à partir fabrjcades id8f:H.":"' "ri Ex-28.38. Sulfate tuum. d'alumi- -Toutes tions à partir,des fabrica_ nroduits du ui-n]f'ï. carbonate dà Ex-28.42. nrques. Ex-21.02. Bromures tr. orqa_ no fabrica_ ..Toutes trons à partir pioduits du de3 no .. Toutes trons _à fabrica_ partir des fr13f5,r.o"' ""' ': Dichlorottiphé nyltrichloroéthanèl ,.,r.ranstormation r 22.0g ou mélanges entre eux , d'alcools des positions 22.æ et no trons glnafes r. sans Çhicorée torré Fabrication de produits des chani_ tres.8, 17 et 22 u ort- des fabrica_ des ti- de tre 8 et de produits du chapitre 17 < originei_ fes ,. avec ou sans addition de rree du 2828, 29.47. ou ,conservés Ex21.01. fabrica, partir -Toutes tions à partir des, i- de sucre. à produits thius. à l,état con8Plé, additionnés de suqre. ou Toutes tions . Z[03. Fruits -alggol avec aclctition fabrica- . trons 28.A2. conServés ,,Conservation no _à Produits des plantes , .: q Toutes des partir des Produits n. ?9.01. au vinaigre. potagèr€s préparés ou . conse.rvés sans vinaigre .ni acide acétique. æ.0e. fabrica_ . tron à partir trong I , potagèrÈs et fruits pré 93re.s ou conseryés au Toutes broshvdri_ vers. corn_fla_ analOgues. æ.Ot: LeÉumes, Acide frlfifl"t" Pu tfç.fxUuits à base de ..Èabrication à par_ ::1gS,* obrenues Rar rrr de produits dl_ I. .sourfrage au grillage : viandes, iâl'r;"1"** et rns : 4utres préparations uti_ vants, etc,). vers. J(as,D .Fabrication à parrrr d.e céréales et . qe.rlvés, lsees_ dans l,alimenta_ uon des animaux (adiu- .Fabridation à par- . preparés.pour animaux dl_ vers. préparations fourrageres mélassées ou su_ crees et autrEs aliments ' à c purfe{l_rice. à par_ ..FabricatioB rrr ce produits 23.02. de cacao dans une pro, I9.û3 #ï"*"r"l.:r: Tourteaux, grignons c'ollves et autres résig":. d. I,extraction des ouues végétales, à l,ex_ .crusron des lies ou fè ces. 17 utilisés .Fabrication à par"f"*iffitn?jl*'0",o""î: trr de céréales et qreætrques ou culinai- dérivés, viandês, ,.., lart et sucresa .' Iqs,_à base de farines, i .. . .: fécules o., u*trâit" d" otes et.leurs succédanés comestibles. 23.04.. rron que les produits ,50 /o en poids. les reun@s. Fabrication pgur la- i3'"#'o"1i#i*nff .portion inférieure douâilier désignation condl_ tans- cilaprès sot, querle est utilisé du cacao en fève dont ra . Ouvraison ou trærs_ Ouvraiiôn ou transfor_ I,ormatioh ne con- ! mation contérani le Ierant pas le ca_l earactère.de t p7crac.tère de o,'pro'. aurts odgtnabes dutts originaires >. " t9rsque I caractère de itro_ " durts .torsqueorigînaires > >. '.15 février 1962 ex-ll.fi. pyridine ; alpha plcoltne ; æté picoline . gamma picolinè. --: - d€ elnanol en chloral et co,ndensation du chlo avec sonochloro. Iar oenzôI. ,, Traryfohation dc r aeerytèrie en. aliléhv. qe ltcétique et trani, j i {[ \' : .+l 15'février ôT JOURNAL 1967 Prpduits obtenus TCTSL DE No du LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE IVIAURITANIE Ouvraison ou transfor'' ractère de ". Ttro- Iorsque les conditions ci<Ptès sont tarift douanier .mation. conférant le caractère de " Pt| duits otiginaires t duits originaires ", et designation N" du tarif douanier ' et désignation Transformation VinYlPiridine' et mation des 38.13. de à souder de se). Toutes tions à à" viscosité, additifs anticortoiifs, çt autres additifs dran- du engrais; Pro31.05..Àutres - tre Présentés soit en ieur n'excède Pas 50 % chaPi" oroduits dont ta-- blettes, Pastilles et autres formes similaires' 32.06. Laques colorantes' la va- 38.15. Fabrication Pour ta': ComPositions dites ouelle sonttutilisés des iroduits dont la va' o accéIérateurs de.vulca- nisation "' Èur n'excède Pas 50 % de la valeur du Produit fini. soit en emballales d'un boids brut maximum de 10 ks. - ComPositions .9t charges Pour apparerrs 38.15. extincteurs; grenades et bombes extinctrices. Toutes fabrications à Partir de mdtières des no8 Fabrication Pour læ I oroduits dont I ieur n'excède I Ex-38.19. Dextrines ; amidons fécules solubles ou torréfiés ; .colles d'ami- et 'don ou de fécule' Désinfectants, ilsecticides, fongicides, herbicides, anti-rohgeurs' antiDarasitaires et simi' lairés présentés à l'état de préParations ou dans 38.11. Toutes tion à Partir fabrica- de produits divers. Fabrication Pour laquelle sont utilisés des produits dont la va' ieur n'excède Pas 50 o/o de la valeur du Pro' duit fini. sitions Pour cadmium ou à àançage, du genre de ceux utilisés dans l'in- dqstrie. textile, I'indus- quelle sont utilisés des oroduits dont la va' ieui n'excede Pas 50 % de la valeur du Pro' duit fini. base sous-position rif 1'., Q) du ta' dbuanier des Communautés euroPéennes' Ouv.raison des matières Plastiques artificielles, de s éthers et esters de la cellulose, deS r& sines artificielles. tûe-mouches. Fabr:ication Pour'la- oroduits dont la va' ieur n'excède Pas 50 % de la valeur du Pto- duit fini. r. Fabrication. Pour Ia.' d'hvdroxvde de nickel. PrôduitJ repris à la inclus, quell,e sont utilisés des fini. accumrrla' PaPiers Parements PréParés, apprêts PréParés- et Pré parations pour le mor- va- teurs, à base d'oxYde de Ouwages en rnatiè res des no" 39.01 à 39.06 me d'articles tels que ru' ' bans, mèches et bou- la ieur n'excède Pas 50 % de la valeur du., Pro' Don 39.07. 6u présentés sous for- 38.12. oroduits dont agglomérés de carbures métalliques ; composrtions en Pâtes Pour élec' trodes, à base de matià res carbonnées ; compc dei formes ou emballases de vente au détail gies sotrfrés et Mélanges valeur du Pro"' quelle sont utilisés des. <luit blanc satin. va. Fabrication Pour la' ^,''"-^-"^l diluants Solvants et comPosites Pour vemrs ou oroduits similaires. 28 avec du genre de chapitre charges telles ceux utilisés comme des oue sulfate de ba. u, luminoPhores >' rlus, craie, carbo' nage de' barYrs, la la P.as 50 % duit fini,. 38.18. ganiques 35.05. de I I Le mélange d'oxYdes ou de sefs du de la .valeur $u Pr-'' duit fini. ouelle sont utiûiés des I 32.04, 32.05. 32.07. Autres matières co' lorantes ; Produits inor- , r:i_t simi rales. Fabricatiori Pour le' ouelle sont utilisés des . Pré-Pares duit fini. laires Pour hrules mrne- no 29.M. a,iit! du Présent Fabrication Pourla' ouelle sont utilisés dcs' oroduits dont la va- ' ieur n'excède Pas 50 9t de la valer,rr du Pro. oeptilants, amélioration fabrica- tibiotiques comPosées de 38.14.PréParations antrdétonantes, inhibiteurs d'oxvdation, additifs Partir tions à Partir de la valeur du Pro duit fini. 'dage. fabrica- Toutes væ- tres produits ; composi' tion Pour I'enrobage ou Ie fourrage des électro des et baguèttes de sou' la cl'amidons, de fécu' les ou de leurs ma' tières premières. Ex-30,03' Antibiotiques' la métâl d'apport et d'au- l'aldéhyde acétique en bêta picoline et trans- bêta picoline en acide nico' tinique. (dextro- produits dont ieur n'excède Pas 50 % compositions auxiliaires oorri le soudage des me' -iaux ; pâtes et Poudres Picolines formâtion de ouelle so;rt utilisés des : flux à souder et autres transfor- Transformation nicotini- Fabrication Pour la' ComPosition Pour le décapage des métaux en vinylPYridine. PP). sont dustries similaires. I'aldéhyde acétique-en oicoline Ex-29.43. Glucose tions ci-agrès trie du PaPier, l'industrie du cuir ou des in- ne ou Piçoline. que (vitamine .lntion conféraat le,' caractère de a ptoduits ortginaites , lorsque les coftdi'l ftanics. de acétique en Pyridr- Ex-29.38. Acide Ouvraison ou transfot' réuni.es. formation de l'aldéhY- 'Ex-29.35. Ouvraison ou trans' forma.tion fle con' térant Pas le ca' factère de " produits originaites ". Produits*obtenrls ou ttans' Ou.vraison ' form.ation ne con- \érant Pas le ca' . 40.05. Plaques, feuilles et . Fabrication'Pour La' ouëlle sont utilisés des bandes en caoutchouc, nahrrel ou' sYnthétique, .rjr,iauits dont , la, vâ: non, vuloanisé. .de Îeur n'excède'pas fl) 96 la valeùq du Pro duit fini. i "=-'y .!:' 5!WE, -il Owr.qison ou tttirtsforttutûn ne btt férætt pas le'* ge MâURrrar.ilnl au traflsîotl' ': Produîtg obtenus 'matioh ccûéroq le caractète ..Ùla ... oto ractèie de itp. . duits otieùariii$.t " ,condi) ,. N. du tarif doUaniér duits Qriginaires:,: lorsque ks - tions ciq'r,ès \ont ,., €t désignation Ouy r ako)t , r\ Otpraison ou"tiæts-, fortnation ilii,æn fér.ant pas lc c* ractère d.e e , oroduits oriàttui,raes *. rù.mîes. Vernicsagç ou métal. lisation des pearx n"" à 41.07 (inclus) (autçs qrie peaux 41.02 ditionnés pour ia vente au détail. des de métis des Indes ct peaux de chûès des' ïndes simplonient tat nées à I'aide de.,sûb+ tances végétates, mêrne :aycnt subi d'autres préparations mais :ma. du produit ffni. ouvrées (four- Coafections . cornpris tes tissus dé monofils oû de lân€s '. des no" 51.01 ou :tHf Fabrication tir. de à par- plapches non Cqrpées à, diôenSions. Fabrication tir il*bnt grt dugarines,..en f$#i{1x'otr l.err fedlles. /. Fils de laine, .. ,de l,aine .lTlâ3S€. de-boils parés du, de ou de crin, conditionnés à s3.01à de prodrrits du no ., Fabrication à uartu de pâte à papjer.' 54.04. prôduits .dont le va- leur n'excède pas fl, gô dç la valeur du prc duit fini. lili ou de ra- Fils de mie, conditionnés pour tâ vente au détail. 54.05. Tissus ramie. Talrlcatiron pour la: quèllç sont utilisés des 55.05. FiIs de de lin ou . de côton Fils de coùon conditionnés pour la vente au détail. 55:06. Tissus dè coton à point de gaze. .55.08. Tissus de coton bou- clés du genre éponge. 55.09. ton. Àutres tissus de co- Fabrication pour la- quelle sont utilisés des prodirits dont la va- leur n'exêde pas 50 % de la valeur du pro- duit fini. Obtention âr no 56.01. Fibres textiles svrr thétiques et artificielies discontinues. 56.02..Câbl,es . à Dartir 50.01. 1. .Qtention à partir de produits cùi4iques ou de pâtes' tc*tiles. en masse. porrr discon- tihus en fibres textiles .sprthétiqtres clelles. et artifi- Fibres tcxtiles svnt[étiques et artificieùes 56O4. dbco. ntinues et dçs 1. 54.0r,, .conditionnés . .pournon ,la vente au détail. 55.07. Fabrication à partir de pâæ à paùer. de, 53:01 a par- déc.hets dç fibres textiles stmthé ' s4,Q. .,1 à paqr r À parrir non pre 5$.@^ , à partir de poils I du n" 53.û2 ou érin du n" 05.03" ptfuanis. poils (fins"ou grossiers) Tissus de,Iaine ou 'de poils fius. 45.01. cartols reglés, li- 53.10. gros- : ,paçis,i masse. 53.11. Iiège et Fils de poils pour la vente au détail. aYoc qrarties as. e" 53.@. slers ou de crin, . conditionnés pournon la vente au détail. (ex- 'r.:rq!res. il0-.Gi'tdtvrdgus" Iils de poils fins, conditionnés pour Ia vente au détail. ..{tféI} ..non rnontés, ;-d{ ':'''mtdti' gnée, non conditionnés pour la vente au détail. à ,de laine Fils de laine pe! 53.07. cardés, ou peignés, non 43.02). ;ji{tif.'caissr", caissertes, :ol*.;cflpdts, clylindres et em'.|;:g$ps siqiilaires com- Ia vente au détâil. .!' Obted 53.08. nappes, similàires 51.02), Fils de laine cardê, non conditionnés pour de sâcs, carTés,' croix et dè ou dç '53.06. foulnrres effectuéer à partir de pçlta teries en fibres tex- tiles synthétiques et artificielles continues (y nifestement non. utilisables, en lëtat pour Ia fabrication d'ouvra' ges en cuir), la valeur des peaux n'excédant pas 50 % de la valeur- : 51.(X. Tissus de . 1'ti rilr ,tl T"' il I JOUR!,IAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ISLAMTQUE'DE MAURITANIE Ouvraison ou transforirwtiott ne con- Prod.ttits obtenus It': du tarif douanier ,: et désignation' fioues et (côntinues lérant pas le cafactère de 4 produits originaires >. Proiluits Qntraison ou transfor' mation conférant le caractère d.e " pr* duits originaires p Iorsque les con(i- férant pas le cr factère de < ilro-. N9 du tarif douanier , et tions ci-a.Brès sonl rër*ries.' artifici,elles et ou'vraitson'ou trAnstortnnti.on fle cgn' obtenus et 58.08. Tulles 58.09. Tulles, tissus mailles (filet) unis. disconti' ' désignation duits originaires >. à nues) cardés, PeigDés ou autrement PréParés pour. la filature' Fils de fibres texti', les synthétiques et arti56.05. ' ficielles discontinues (ou de déchets de fibres te:ttiles synthétiques et artificielles), non condi- , tionnés Pour au détail' la Obtention à partir de prbduits chimiques ou de pâtes textiles. à la main) en pièces, en bandes ou en que ou vente Obtention à partir Fils de fibres sYnthétiques et artificirelles discontrnues (ou de dé chets de fibÏes textiles de produits chimiques otr de pâtes textiles. Tissus en fibres tex- Obtention à partir de matières ,des noo 56.01 à 56.03 (iriclus). 56.06. synthétiques et artificielles), conditionnés Pour la vente au détail. 56.07. tiles synthétiques et ar- tificieltes discontinues' 57.09. TissuS de chanvre. Obtention de matières Tissus de jute. , ou enroulés, même con- à partir du no Obtention à partir des matières des no" fectionnés. Obtention à Partir 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à Autres tapis, même 58.03. ; tissus dils kélin ou kilim' confectionnés schumacks ou soumak, karenianie et similaires, rriême confectionnés. inclus.. Obtention à partir de matières des nor 50.0t à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus. 57.01 à 57.04 inclus. Velours, Peluches' -.tissus et tissus ,58,04. .' bouclés de chenille, à I'exclusion des articles des no" 55.08 et 58.05. 58,05. Rubanerie et.rubans cbllés (bolducs), à l'exclusion des articles du nq Partir des matières des no" à 50.03 inclus, 51.01, 53.01'à 53.05 in- clus. 54.01, 55.01 à 58.06. Obtention à partir de matières des n"u 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.M inclus, 56.01 à 56.03 inclus. 57.01 à 57.04 inclus. ' et Etiquettes, articles similaires, 'iissés, mais non brodés, 'dn pièces, en rubans 58.06. éêussons Obtention à Partir de matières des à no! 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 50.01 56.03 inclus. ' olt"nlio*. 'i'H " solqi'à,,i-iÈ partir'de fibres riatrr : relles, soit à partir -dri de', : . ; il.;T Produits chimiquÊS'de Pâtes texdle8. -rr ', ;ir '':i:i Filets, fabriqués à I'aide des matières re- 59.05. prises au no 59.(X, en nappes, en pièceq otr en ; filets en forme pour Ia pêche, en fils; forme Obtention, soit :. à: :iil parti4 do fibres natu- 5{; relles, soit à partir {ic . '.produits chiiqigitq,fff-,''. l.i,r de pâtes tç6fi16s. . ., 1 :;li ficelles ou cordes.. Autres articles fabriqués avec des fils, 59.06. ficelles, cordes ou cor- à I'exclusion des tissus et des articles en à, Obtention,.,eoit partif de fibre$ naûr' . reues, soit à ptqr.tfr,ûe .: produits chimiqu€E ou 'l' tissùs. Tissus enduits de colle ou de matières acylacées, du genre udilisé pour Ia reliure, iè 59.07. Obtention à de fils. la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.) ; tpiles à calquer ou transparentes pour le cârtonnage, dessin ; toiles préparées pour la peinture .: bou- gran et similaires pour la chapellerie. 59.08. à 55.04 inclus. 'sans trame en fi'ls ou 'fibres parallélisés et en- , ' Obtention 50.01 ou dages, de matières des no"' 60.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à '57.04 Ficelles, cordes et 59.04. non. 57.02,57.04. 58.01. Tapis à Poirits noués motifs. cordages, tressés 57.01. 5?.10' tulles-bobi- nots et .tissus à mailles nouées (filet), façonnés : dentelles (à la mécani- Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres Obtentiou de fils. matières plastiques ar- tifiiielles. 59.09. Toiles cirées et au- tres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à ObËeatipn de fils: base d'huile. 59.10. Linoleums pour tous 'usâges, découpés ou non : Obtentioir de fils. . couvre-parquets consistant en'un enduit appliqué sur support de matières textiles, d6 coupés ou non. 59.11. Tissus caoutchoutés, autres que de bonne Obtention defils. terie. 59.12. Àutres tissus impr& gnés ou enduits ; toilçs à pârtùrt '.: I 'i. it. Obtention: à' ,partii defils. i. i :, , 1 :.., ::;1 JOT]RNÀL OFFICIEL DE LA REPUBLjbUE ISI^ÀMIQI.]E DE MAURITÂNIE ' ' Prodaits obtenus Otwraison où tran* | Outtraison ou transfortnation confërant le formation ne con-l férant pas le col tactère de pro- | " 'Nq,du tarif.,.douanier ,. et , duits originaîres désiifiâtion >. originaires férant pas le > ructète de et ea- " pro->. duits originaires No du tarlf lorsquc les conditiens ci+prèi.; sont I Outtraison ou ttanstormation ne coni de'< pto cafactère_ duits Produits ôbtenus 15 dciuanier désignation Ouvlaisbn ou tyansfor, .m4tton côntérunt. le ca/actète de < pro- duî1t.s originaires lorbqu.e. pour décors de théâtre, fonds d'ateliers '. bu ,usag€s analogues,. .:peintes de Tissus (autres que bonneterie) éJasti- ,:Cues,'.fo-rmés de ma- nitures similaires pour vêtements Ottention à .partir de fils simples. ,'. .' Obtention de fil! à partir sus ou en '59,17; lissus et articles gro1lr usages techniques, .: e.i .matièr€s textiles. Obtention tres qu'en à partir de fils simples. . ; thétiques . ' .: De fibres textiles syn. oq artifi. continues ou cieJlgs diibontinues. 'i 61;01. . Vêtements de des- i,sus . pour hommes et . garçgnngtg. " , '61.Q2. V.êtements de des- Obtention de Obtention à partir de matières des 56.01 à 56.03 no! inclus, de pâtes -textiles ou de produff chimiques. Obtçntion !1 : pafttr Obtention à partir de fils ou bien de tis sus écrus. Obtention à partir Vêtements de, des. sous (linge de corps), pour homEes et gar. çou4et$ y compris les Obtention à partir de fils ou bien de tiç srrs écrus. et jeunes 61,05. , ._ ' ': Mouchàirs Châl,es, er po, écharpes, .foulards, cache-nez, cachecol, mantilles, voi. Ies et vôilêttes, et artiplgs similaires. Obtention à partir fils ôu bieu de tis- de Obtention de fils. Obtention de fils. Cols, ,' ' girimpes, collerettes, colifichets, plâst?om; :iabôis; poi- g[êtS,..manChettes, em- Obtention à 'partir chauffantes de Lrnge de tit, de table, de toilettes, d'office ou de cuisine; rideaux, vltràges et autres arti_ Obtention de fils. Sacs et 62.03. sachers d'emballage.. écrus. Obtention .a partir Obtentiqn à de fils. voiles d,embarcation, stores dtexté rieur, tentes et articles de campement. 62.04. Bâches,r 62.05. de fils simples Àutres articles con- produits dont vêtemênts. Ia va- leur n'excède pas 40 (% de la valeur du pre duit fini. à semel- à Obtention par- les extérieures et des- tir d'assemblages sus en caoutchouc ou formés de dessus en matière plastique de chaussures fixés artificielle. aux semelles pre- mières ou à d'a3r' .tres parties infê rieures et dépourvues de semelles extérieures, en tou: tes matières autres que le métirl. 8x44.02. Chaussures autres que à dessus en naturel. partir écrus. Fabricati,on pour laquelle sont utilisés des fectionnés en tissus, y compris les patrons de à partir ,à partir de fils simples clgs d'ameûblement. à partir à partir fils écrus des cha- pitres 50 à 56 (inclus). Obtention à lartir 62.02. cuir de fils. r tres que sus écrus. Obtention 61'.0{. Cravates. .6lI)8. ches piotectrices, etc. Ex.O1.Ot. Couvertures au- enfants. chettes, 6t.06" Ieurs, ce.intures.et ceinturons, manôhons, man- 64.01. Chaussures . ,et manchettes. . . sus écrus. cols, fauxcols, plastrons Vêtements de des'61.04. sous (linge de corps) . pour femmes, fillettes de fïls. électriques. de fils .ou bien de tis- tes et .,jeuneS enfants. partir Obtention du bourrelets et épaulettei .de soutien pour . tail- à partir matières. des no" 50,01 à 50.03 inclus" 51.01, s3.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56O3 inclus, 57.A1 à , sus pour femmes, fillet- 61O3. è :.' acceÈsoires vêtement : dessous de bras. naturelles .cardées ou peigntbs. :{ partir de fils. bonneterie, confectionnés de fibres .' à bonneterie, Àutres 61.1t. 57.04 inclus. Exthap.'60. Borinetgrie Obtention -, ar- Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, au- les;- mêrneé .'armées./ ,: et à partir fils. ticles similaines en tis- 61.10. Courroies transpor- ou de transmission en matières texti- . ports-chaussettes Obte4tion de même élastiques. ..r, !râtière$. teuses Sous-vête- 61.0f.Corsets, ceintures- simples.' rh€ av.e€' armatures ou âec4soifes en autres 5*161 et ments fémininS. corsets, gaines, soutiensgorge, bretelles, jarretelles, jarretiènes,. sup- Tuyaux pour poin- pes et tuyaux sïmilaires, . 'Gn matières kxtiles, mê- s:imt piècement et autres gar- ..'tières textilçs associéès .' à des fiI5 de caoutchouc. '59.15: t ., condî- leuntes. ,., 59.13, les tions. ci-après ... réunies. : février'196I Obtention tir à par- d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles pre- à d'autres parties infé rieures et dépour. vues de sqmelles mières ou extérieufes, en toutes matières autres que Ie métal. r' t, rft{r)l r,.t:: jr; i, .J:': ';r :: I lr li, l' l' i.' 15,février 1967 ' Produits ,_1 '; t> JOURNAL OFFICIEL DE LA R.EPUBLIQUE ISLAMIQUE. DE MAURITANIE obtenus I N" du tarif douanier , et désignation Outsraison ou trans- Otwraison ou transfor- lormgtion ne con' îérant pas le ca' ractère de u pro- te dwits originaires ". mnlion conférant caractère ile " produits originaires " Iorsqu.e les condi' tions Ouvraison ou tfansformation ne con- Produits_obtenus N' du tarif douanier et désignation çi-après sont , 'fhant pas le caractère de < produits orîgineires >. sus en cuir naturel. à Obtention tir trempé ou formé par' de . à d'au' tres parties lnférieures et déPoui vues de semellqs extérieurès en bois ou en liège. de thétiques 73.12. vannerie, etc.). Obtention tir à 73.13. formés par' de dessus de chaussrjres fixés âux semelles pre. mières ou à d'aulres parties infé et vues de 74.03. et en cuivre. dépoursemelles 74.04. et à partir de fibres. Obtention de fils. coiffures (y compris ÏeÈ . résilles et filets à che-'veux) en bonneferie ou confectionnés à l'aide de tissus, de .dentelles ou de feutre (en Pièces, à partir ' produits dont la valeur n'excède Pas 50 % de la valeur du Pro- ou verres de nés, consistant en verre et b.andes Fabrication à Par. 70.06 (inclus). Découpage sans Fabrication'pour la- pro- Fabrication pour Iaqrrelle sont utilisés des produits dont la v4; leur n'excède pas 50 % de la valeur du pro. duit fini. Fabrication pour lia-. la va- la valerir du produit fini. de plastiques artificiel- 74.06. Poudres et paillettes de cuivre. produits dont 14 va- Tubes et tuyaux (y compriS. leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre; la 9ô valeur du pre duit fini. , Fabricatlon poor'lu- de quelle sont utilisés des produits dont la va- leur n'excède pas 50 9/o de la vâleur du pre duit fini. Câbles, cordages, fils de cuivre, à I'exclusion des articles isolés pour l'électricite. tresses et similaires, en Fabrication à Par' Fabrication pour la- quelle soirt utilisés des leur n'excède.pas 50 74.07. . produits , doht la valeur n'excède pas 50 96 produits dont Fabrication pour la- quelle sont utilisés des produits dont la vp leur n'excède pas 50 % de la valeur du pro duit fini. :;iii ;it quelle sont utiliség des leur n'excède pas 50 % .).t i:i Falrrication pour la- perforées, revêtues, im- 74.10. tir de verre étiré' coulé ou laminé : laminage d'ébau- quelle sont utilisés des ches en rouleaux produits dont la vadu n' 73.08. leur n'excède pas .50 9b',. de la valeur du'pre' duit fini. quelle sônt utilisés des. gaufrées, découpées' duit fini. tir de verre étiré coulé ou laminé des no" 70.04 à ,-i '' Fabrication pour IAquelle sont utilisés des (support non cômpris). Fabrication pour laquelle sont utilisés des ples. sécurité, même façon- _sans les ou supports srmrlaires), d'une éPaisseur de 0,15 mm et moins ment travaillé (biseauté, gravé, etc.) ; vitrages isolants à parois multi?0.08. Glaces Feuilles 0,15 mm. papier, carton, matiè- Parapluies, parasols et ombrelles, Y comPris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires. Verre coulé ou va- minces en cuivre (mê 'me iei 66.01. laminé (douci ou Poli ou non), découpé de forme autre que ca-rrée ou rectangulaire, oh bien courbé ou autre- de plus de orimées ou fixées sur non en bandes), . mais garnis ou non. Ex-70.07. cuivre, d'une éPaisseur 74.05. autres Tôles, Planches, et bandes en feuilles ''briqués à l'aide des cloches'et des Plateaux du n" 65.01, garnis ou non. Chapeaux Découpage de la valeur du duit fini. Obtention autres coiffures en feutre, fa- 65.05. Barres, profilés et section Pleine, fils de extérieures, en !ou' .tes matières autres que le métal. Chapeaux Tôles de fer ou d'a- cier, Iaminé à chaud ou à froid. d'assemblages rieures ô5,03. Feuillards en fer ou la 'leur n'excèdè pas 50 % de la valeur du pro duit fini. duit fini. tes matières autres que le métal. semel- produits dont sYn- reconsti- d'ébauen aciei, laminés à Iaminage ches en rouleaux produits dont la vachaud ou à froid' du n' 73.08. leur n'excède pas 50 ,96 de la valeur {u pro. à semelles extérieures, en tou- à ou dessus vues de les extérieures en autres maiières (corde, cartô;r, tissu; feutre, Fabrication pour. laquelle sont utilisés des tuées. d'au' tres pârties inférieures et dépour 64.04. Chaussures Fabrication à par: tir de' verre étiré, coulé ou laminé des nos 74.04 à 70.06 (inclus). mes ou en pierres de chaussures fixés aux semelles Pre' mières ou à 70.06 (inclus). en Perles fines, en pierres gem- à Par d'assemblages formés des nes 70.04 Ouvrages 71.15. Obtention tir pris les miroirs rétroviviseurs. eÎtérieures, en toutes matières autres que le gnétal. Chaussures en bois Miroirs en verre, encadrés ou non, Y com' 70.09. mières ou ou à semelles de < p|o originaires,:> lorsque les conâitions ci-après , sottl duits Ies contre-collées. dessus de chaussures fixés aux semelles pre- 64.03. de deux ou plusieurs feuil- d'assemblages formés mntian contérant le caractère réunies. réunies. 8x44.02. Chaussures à des- Outtraison ou iranstor- . Itl: .1',4 11 ï irsr.ÀMrCIuE DE Olwtaison ou t ' .lonnatioù ne fért:mt pas le ractèrc de < qt:t r ot' nation .canlérant:È ' caractère .de ptu qitsf Oitt' r ai s on duits " origituires Prodttits obtætus Otanraisdn ou trans" forniation ne c9n- lérant pas le caractère de à pro- N" du tarif t, lorsque les 'condltions ci-après. sont duits originaires ANIE et douanier désignation duils origiiuires >. I,ir I 'r&nies. .,r l.r'; Éq{-ilés et séition, ctarpentes, toitufes, cadres dq portes et fenè {abrication bour Ia: quêlle sont utilisés dee en produits dont 1 la vâ- lçur n'excèdo pas 50 Fabrication.pour la- quelle sont utilisés des leur de la valeur'du,pro duit fini. Fabrication': paur, la' quelle sont utilisés des produits doht la utilisation dans la cons- truction. la van'excède pas 50 % etc.), aluminium ; tôles, barres,' profilés, tubes, etc., en aluminium gré parés en we de leur de la valeur 'du prc duit'fini. produits dont tres, bali.istrades, en 96 , cordages, Fabriçtion pour la. quelle sont utiliqés_des des,articles isolés pour l'électricité. leur n(excède.pas 50 % 76.12. . Câbles, tfesses et similaires. en fits d'aluminum,, à i'ex- ,.clusion ' va- leur n'e:{cQde pas 50 9ô de la valguf du.produtt fini. Toiles métalliques, et treillis, en 76.13. . grillages fils . d'aluminium. ' la va, Ierrr n'excède pas 50 % fils Barres, profilés et de section pleine, en plornh. planches, atqsinium, d'une épais. Tablès, feuilles er bandes en plotnb, d'un poids au mz de plus de 78.03. la .SeuCldê plus de 0,15 mm. 1.700 kilo. Fabrication pour la- qu€lle sont utilisés des produits dont la va- leur n'excède pas 50 de la dqi! 96 valeur du.pra 7834. Feuilles et bandes , minces en plomb (mê me gaufrées, découpées, per{orées, revêtues, imprirnées et fixées sur plpièr, carton, matières F'abrication Ëour laquelle sont utilisés des la va- : Fâbricatipn p<rtril U, quelle sont:utilisés des prodults dont Ia plastiques artificielles ou supports Similaires), d'un poids au m2 de v.a- Ieur n'excèdè pas 50 % de la valeur du pro duit fini. 1,7fi) ,, .-l Fabrication Va- : lbur ta". ouetrlç son1, u1i1isés des produits,;dont lb "va. leur n'excède pas 50 % de, la .valefrr du-pro dr_rtt f,ini. produits dont liroduits dont la duit firti. valeur du pro' duit fini. bandes en la:-. nicç leur nlexcède pas'50 /o de Ia vSbur du.,pro. quelle sont utilisés des de pro-., Fabriaatioii poùïi picoïirxr. en acide duit fiùi.', , 78.02. de la valeur du pro' duit fini. Fabrication pour la- produits 'dont Ia valeur n'excède pas 50 % de Ia valçgr du duit fini.-. leur n'excède pâs 50.% de la valdrf.,du pro. Fabrication pour la, quelle sont utilisés des produits dont la va- produits dimt fini. ; Fabricatio.n pbur laquelle sont utiliSés .des produits dont la va- leur n'excè{e' pas:S{I % de la val,eur du pro duir fini. kilo et moins (sup port non compris) ; pqudres et paillettes de .plomb. 7805. Tubes conpris leurs Fabrication pour la. rie la qaleur n'excède pas.50 % produits dont quelle sont utili5és des prbduits dont: la valeur n'excède'pâs 50 96 de la valeur du pfe duit fini. ébau- çhes), barres crèuses et accessoires de tuyaufe quelle sont utiliSés des de la valeur du produit fini. :Fabricatiori pour la- et tuyaux (y . (raccords, coudes, tubes en S pour si. phons, joints, man- /r,rFabricqfiôn æur.la quelle. sont utllisés des "' produit\ doqt ld : chons, brides, etc.) en plomb. 78.06. Ouvrages en plomb. 79.02. Barres, profilés et fils de él zinc. section pleine, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc; 79,03. Ptanches, Fabricatiqipour l*., quelle sont utilirg produits dont: dos l,a, va- ' leur n'çx.c@ pa*r$$ % de 'Ia valqrr dit pfo duit fini. Fabricatlot pèÈ,,tla" quelle sont udlisés des pmduits dont ,la va- .teur n'exde Bâs 50 96 de .la 'tnhur,i.rilr ,,pro duit'fini. i,F, va- fi % de la valeur du pro' duitfini. -. Ieur n'oxcèdepas :: ;",i;l l;'.r;i ;',' lI5 féVrier I DE LA'REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ufrl{JUURNAL OFFICIEL JOURNAL 1967 ;'Ï :l ,' ,'l ,i,: ..: 'l'.,tir,, ,.,H' '! Ouvfaison ou^ transfôrm,atîon ne con- Produits obtenus ) férant pas le caractère d.e < pro- .'. du tarif douanier '. et désignation No dqits originaires ". Ouvraison ou transfot- Produits obtenus Otntraison ou trans' N' du tarif douanier , et désignation duits originaires , formntion tlp conférant pas le ca' mntion conférant le caractère de " prooriginaîres " duit.s lorsque les conditions cfuprès sont fectèie de < Pro- Owrriison o* : tiuftstBri I maiion conf*an{ le' caractère ile g PtO. >. reutues. .?9.34. Tubes et duyatrx (Y ):6çtrnpris leurd ébau- 'cbes), barres creuses et ..- accessoires de tuya{rte- , rle Fabrication pour la- quelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 9ô la (raccords, coudes, valéur du produit fini. Gouttières, faîtages, - Iucarneb et autres ou.' vrages façonnés, en Fabncation pour laquelle, sont utilisés des . - Joints, manchons, brides; etc.) en zinc. 79.05. zinc, pour le bâtiment' 79.06. Autres ouvrages en zinc. de ppoduits dont la 84.15. Matériel, rnachines et appareils pour' la protectiori du froid, à équipement électrique ou autre-- va- leur n'excède paq 50 % de la valeur du duit fini. proEx-84.41. Machines Fabrication pour laquelle sont utilisés des prodtrits dont la à cou- dre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.). va- leur n'e1cède pas 50 % de la valeur du pro' duit fini. ,80.02. Baires, Profilés et ,Jils de'section Pleine, ,en étain, Fabrication Pour la- ,quelle sont utilisés des .produits dont la va- leur n'excède pas.50 % de la valeur du Produit fini. Tableb (tôles), Planches, feuilles et bàndes ,. en étain, d'un Poids ag ms de Plus de I kilo. 80.03. ' 80.04, Feuilles et bandes rhinces en étain (même gaufrées, découpées, , perforées, revêtues,'imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plàstiques artificielles ou. stlpports similaires), .r d'uo poids au ml de 1 kilo et moins (suPPort 'rion compris) ; Poudres et Paillettes d'étain. 80.05. îubes et tuyaux (Y ' Fabrication Pour"la- ciuelle sont utilisés des oroduits dont la va' ieur n'excède pas 50 % de lâ valeur du Pro' duit fini. Fabrication pour la' quelle sont utilisés des produits dont' la va- leur n'excède pas 50 % de la valeur du duit fini. Pro- , i ' .cords, coudes, joints, ''rnanchons, brides, etc.), ,. en étain. barres creFses et acces'soires de tuYauterie (rac- 82.05, Outils .interchangea- bles pour machinés et pour putillage à main, mécanique ou non (à ernboutir, estamper' ta- rauder, aléser, fileter' r fraiser, mandriner, taitler, tourner, ùisser, etc.) . y compris les filièreS et lames . nés et Poqr ...mécaniques. aPPareils des ques,.à I'exception des usages 85.14 électrotechni- et 85.15. Microphones et leurs supports, haut-Parleurs . Fabrication pour la- quelle sont rrtilisés des produits dont la et ainplificateurs électi'iqùes de basse fréquence. valeur n'excède,pas 50 %o , de la valeur du Pro duit fini. Montage pour lequel sont utilisées des Par- ties et pièces déta' chées dont Ia vâleur niexcède pas 40 % de la valeur du produit fini. chaud des métaux, ainsi qùe les outils de forage. :. .'irarlchantes pour"machi- objets servant à 85.14. d'étirage et de filage à ,'82:06. Couteaux appareils électriques et produits des positions , compris leurs ébauches), Ex<hap.85. MachineS et Montage pour lequel l. Pour la détermination de la vàleur des parties et pièces,'.sont à , il, aj'lj prendre en considération : ,,'/, en ce qui concerne les parties et pièces originaires : le predierr,l:'iii' - prix véïfiable payé, ou qui devrait.être payé en.cq ae vente' . 1 ili' [::ïil";'Jâiii'î.=i" sont utilisées des Par- ties et pièces déta' chês dont la valeur nrexcède pas 40 % de la valeur dq Produit ilnl; - en ce -' ;;Ëi"È-d' iËtat:ou itrrircuq 1e' r'k qui concerne les Parties'et Ia valeur'des"prpduits importés, la valeur des pro&rits diorigiùe 'indéteririineq I ,ellan 'r '-'" JOURNAL OFFICIEL DE LA ç:,tr i-ï.::l R'1 "' isLAMrauE .DE MAURrlanle i:, j;t: Pradaits obtenus Ourtralùon ôu tronsformatioh ?.e con- Ôilvruison qu transfar mation cWérant car^ctère. de prt " > origindires férant pas'le caraetère de u pro- N' du iarif douanier I et dédignation duits orlginaires ,Produîts obtenus duits caractère ile ptt> ca" .prodaits . origirnires " " duits originaires ". . Iorsque les cÆndi. tioils ci-après somt réunies,.., _ lérant pas le ractère dè N.' - du tarif douanier .lorsque les conditions ci-ap;72t sortt >. et désienation réunies. .. ' -. E5.15. Àppareils de transmiSsion. etr dè réception Montage pour lequel sont utilisées des pâr- ties et pièces détares * dont la valeur chées o non'originâi- n'excède pas 40 % de ln :,-.,: . ..,r siô,n- y cbmpris les cepteurs combinés avec un Phoàographç et les appâréilg de prisg de 'r ' vue pouf la télévision : : appq.reils de . radiogui- ,dage, de radiodétection, - . . 'de radiosondage et de ,".: ' tadiotélécomrnande. I : -: .-: .CÀapi86. Véhicules et ma- pour voies fer' ..' té.riels rées. : appareils de si;r .gnalisation' non électri- . la valeur du-produit fini:et à condition : 50 o/o au - Que en . valeur des moins rê queS'poui voies de com;i.munlcalron 90.12.Microscopes opti- y compris les appareils pour la microphotographie, la micro ques, . cinématographie . microprojection. et la. Et que tous les des .i produits griginai, transistors soient res >. 'Montage pour. lequel sont rrtilisées des par-. 90.26. Compteurs de gaz, de liquides et d'électri- cité, y compris lês co-mpteurs de production, de contrôle et d'e- tâlonnage. pt âillareils ', d'optique, .de photographie, et de cinérùatographie, de mespçè,. ' de vérificatlon, dE. pré,çision i instru- et,appareilÉ.-iàâ dieôthirurgicadx, à .1'èxrceptiod des produits des , rÀètrts :, posilloùs piècæs détachées dont la valeur n'excède pas 40 96 de la valeur du produit ties et pièces déta- chées dont 14 valeur n'excède pas 40 Vo de ia valeur du produit que 50"o/o au'tnôins en valeur des pèces r uti. {isées soient des." proEx<hap. 91. Horlogerie, à l'exception des produits -_ des positions 91.04 et 91.08. t'lnl. Horl,oges, ' réveils et pendules, appareils d'horlogerie similaires à Montage pour lequel sont rrtilisées des par- mouvgment autre que de montre. ties ou pièces détachées ";non origifreires D ,dont la vàleur: n'exçède. pas 40 % de au moins en Valeur des pièces r utilisées soient des ( prG Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la pro 190.07. rii de la lumière..rlluction ' éclair eh photographie ..su crnématographie. , --,_. t ii:"' 90.08, Àppaieils einémato- \, graphiques , (appareils de pr'ise de 'vues et de Prise de son, même ,..ioinbinés, appareils de ' projection;avec ou sans . reproduetion de son). Àutres mouvements d'horlogerie terminés. ties ou pièces ^déta. chées " non -originaires > dont Ia valeur h'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 o/o au moins en valeur des piècesr uiilisées soient desr< pno duits originaires r.' I " ', Montage pour.Ièquel sont utilisées, des ,par- ties ou pièces dé-ta- la valeur du :produit fini et à condition que 50 % au Foins'en vâIeur la valeur du prodlt fini et à condition duits originaires >. Montage pour lçquel sont utiliséçs des par-, * non originaires > dont la valeur , n'excède pas 40 Vo.de. chées res > dont la valeiur n'excède pas.40 % de' n'excède .pas'40. 96 de ( pro- Montage pour lequel.. sont utilisées des parties ou pièces déta-. chées o non origina! chées u non ori$inaires , dont la valeur lisées soient des 'i*' .. .{7 r :É.' l . n4 91.08. sont, utilisées des parties ou pièces déta- que 50 % au moins en yaleur des pièces-l uti- Vo- de produit . . o/o duits origirmires >. Montage pour lequel du Ia valeur du^.nroduit lfini et à 'conditiob que 50 % au môins en valeur ,des pieces i r,rti- î lisées soient des < 1ro.; ' duits originaires >. la valeur du produit fini et à condition rl' Montage pour lequel la",valeur 91.04. >, soil utilisées des parties et . pieces détæ chées dont la valéur n'excède pas.40 fini. que 50 pièces. déta- chées " non originaires D' dont la valeur duits originâiies. Montage pour lequel scjnt utilisées des'par- 9CI.05, 90.07, s€8. ties ou n'excède pas 40 0/o dê ties et ,W.l2,,et N26 .,r{S. Junièlles et-Jongiuesvues, avec ou sdhs pri- Montage pour lequêl sont utilisées dq5 par- la valeur du produit fini et à. condition fini. Ë,x+haçr.90. Instrurnents Monrage pdû:teduet sont utiliséés'des par-' ties ou . pièces: clétachées ". no11 griginai:. res D, dont Ia Valeur n'excède pas 40 Vo de.'. ,a valeur du .produit duits originaiies " ". des "produits.originaires o ; , fini et à coniliûion que 50 %o,au moins en valeur des pipees t utiIisées soient des pro- pièces 1 utilisées soiènt , Ouvraison o& trimsfôr: m4ticih' çonférant lc Ouvraisçrt ou ttqftsformation ne con- lB des -pièces r uti- lisées soient des i( pro. duits originaires Ex<hap. de 92. Instruments musique, appareils pour l'enregistrement et la. reproduction dri son; parties et accessoires de ces instruments er appareils, à I'exception des produits de la posi- lion 92.11. Phonographes, machines à.dicter et autres 92.11. appâreils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les dr, Fabricatiori pour la- quelle soht utilisés des produits dont la va- leur n'excèdè pas 40 o,il. de la valeur du produit fini. . ., a' :, t.. ,:. Montâge por$ lçquel sont utiliséês des par- ties et piècds déta. non ôriginaires dgnt la Valeur " n'excède pas 40 9/o de chéos I f' \ février 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISIJIMIQUE DE MAURITANIE 1967 Produîts*obtenus Ouvraison ou trans- Otntraison ou ttansfor- duits orîgînabes . 'lorcque les cond.i.tions ci.-après .sont formatîon ne conférant Pas le ca' ractère de s pro- N' du tarif douanier et rlésignation >, tnûtion .conférant le caractèr'e de " gttO duits originaires ' réunies. tourne-films et les tournerfils, avëc ou sans lec' teur de son. la valeur du Produit fini et à condition : au - Que 50 Vo moins en valeur ANNEXE III LISTE B (Liste des ouvraisons ou transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néan' moin; le caractère de " produits originaires ) a!t( produits qui les subissent.) pièces 1 utilisées soient I des " produits origi. naires > ; Et que tous les soient des transistors u produits originai res Ex-93.07. Plombs de chas' se. >. la vaieur n'excède pas 50 % de la valeur du Pro' duit fini. Articles de brosserie .(brosses, balais-bros- 96.02. ses, pinceaux y et simi- comPris les brosses constituant Ies éléments de machines ; laires), Fabrication Pour la- quelle sont utilisés des la produits dont va- rouleaux à Peindre' ra- clettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues. 97.03. Autres jouets ; mo' dèles réduits Pour le divertissemerit. Fabrication Pour la- ouelle sont utilisés des produits dont la de la valeur du duit fini. va- Pro- 98.01.Boutons, boutons- Fabrication Pour laquelle sont utilisés des manchettes et similaires (v compris les ébauches ei les formes pour bou- ieur n'excède Pas 50 % tons et les Parties de de oroduits dont de la la va- valeur du Pro duit fini. boutons). 98.08.Rubans encreurs, imprégnés d'encre ou d'un colorant, montés ou non sur ' bobines, oour machines à écrire, à calculer et similaires; tampons encreurs, imprégnés ou non' avec Fabrication Poui la' quelle sont utilisés des produits dont la va' leur n'excède Pas 50 ozo de la valeur du Pro' duit fini. Bouteilles isolan' tes et autres réciPients isothermiques montés. Ex-15.10. Alcools gras. Moutarde produits' originahes Fabrication gras. préparée. Ex-25.09. Terres colorantes ou " t désignation pulvérisées. à partir d'acides Fabrication à partir de farines de moutare' calcinées Broyage et calcination ou pul' vérisation de teries çglorantes. Marbres simplement débi- Sciage en pluqo"."'ào en él& tés par sciage et d'une épaisseur ments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de mar' égalè ou inférieure à 25 cm. bres bruts dégrossis; simplement débités par sciage et d'une épaisr Ex-Æ.15. . reur supérieure à l. 25 cm. Granit, porphyre, basalte, Sciage de granit, porphyre' bagrès et autres pierres de taille et salte, grès et autres pierres de de construction simplement débi- construction bruts, *'siaplement tés par sciage d'une épaisseur débités par sciage et d''une épais. seur supérieure à 25 cm. égale ou inférieure à 25 cm. Ex-25.16. Ex-25.18. Dolomie calcinée dolomie. ; pisé de Calcination de la dolomie brrrte. autres Déterpénation des huiles essendéteroénées. tielles autres que d'agrumes. Raffinage de tall'oil brut; Ex-38.05. Talloil raffiné. Laminage de feuilles de crêpe Ex40.01. Plaques de crêpe de caout' de caoutchouc naturel. chouc pour semelles. Ex40.07. Fils et cordes de caout- Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus. chouc recouverts de textiles.. Ex41.01. Peaux d'ovins délainées. Délainage de peaux d'ovins' Retannage de peaux de métis Ex41.03. Peaux de métis des Indes des Indes simplement tannées. retannées. Retannage de peaux de ch$ Ex41.04. Peaux de chèvres des Invres des Indes simplement tandes retannées. Ex-33.01. Huiles essentielles que d'agrumes, nées' Ex-68.03. Ouvrages en ardoise natu- Fabrication d'ouvrages en ar' relle ou en ardoise agglomérée. doise. ou sans boîte. Ex-98.15. de . leur n'excède Pas 50 % oression, boutons et leur n'excède pas 50 % de la valeur du Pro duit fini. o",":;:;:#:i,i:'Hf;"W:"" N. du tarif douanierl Ex-21.03. Fabrication Pour laquelle sont utilisés des oroduits dont finis Produits dês Fabrication à Partir de produits de la posi' tion 70.12. en Fabrication d'ouwages - en ; à base amiante, en mélanges . à base d'amiànte ou à base d'amiante d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium. et de carbonate de magrrésium' , Ex-68.15. Ouvrages en mica, y com- Fabrication de produits en pris le mica fixé sur papier ou mica. Ex-68.13. Ouvrages 'en ouvrages amiante mélanges ussu. Ex-70.10. lés. Bouteilles et flacons tail- Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède paq 50 % de la valeur du Produit fini. Taille d'objets en v-erre dont Objets en verre pour le service de- table, de la cuisine, de la valeur n'excède pas 50 % tte la ia toilette, pour le bureau, l'orne- valeur du produit fini' mentation des aPPartements ou usages similaires, taillés. Ex-70.13. Ex-70.20, Ouvrages re. en fibres de ver- Fabrication à partir de fibres de verre brutes' & :t: t;.t : :-, î:;:':i ;.r: ,j .,-i' .il--"i .:' JOUR}.IAL OFFICIEL DE }.A REPUBLIQUE ISI.AIIIQUE DE UN,ÛNITANIE 80 'i"ri"!r': 15 *'.,,j; l.-.,: ,. . Produitsfkis ', , N" 'du tarif 'produits Ou'vraison ou t ransformation contér'ant le caractère de < produîts originaires N' du tarif .et désignation Obtention à partir de piefres I gemmes brutes. ou re- constituées, taillées ou autrement travaillees; non serties ni montées, mêrqe ,enfilées pour la facilité .du transport mais non assorties. Àrgent et alliage d'argent mi-ouvrés. E:rJlO6. Plaqué ou doublé d'argeni, miouwé. Ex-71$1. Or et alliages d'or (y compri$ I'qr platiné), mi-ouvrés. ou doublé d'or sur métaul communs ou sur argent, Ex-71.08. Plaqué mi-ouvrés. Ex-71.(D. Platine et .du platine, Ex-71.10. , métaux de la mi-ouwés, . Plaqué ou doublé de pla- tine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou su4 métaux précieux, mi-ouwés. Nickel brut. Obtention à partir de pierres Ex-77,.04. Béryllius (glucinirrm) synthétiques brutes. ou reconstituées, vre. par électrolyse, par - Affinage fusion ou par voie chiuiique âes nattes, speiss,et autres produitS intermédiaires de la métallurgie du nickel. ' quées aux no! 73.06 à 73.14 inclus, Ex-81.02. Rolybdêne ouvré. Laminage, étirage, tréfilâge, battage et broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts. Ex{1.04. Autres métaux communs Laminagè, étirage, tréfilaga battage et broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts. Larriinage, étirage, tréfilage, battage et broyage du plaqué ou dsublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts. r Ex{4.08. Moteurs et maéhines mi> trices, autres que propulseurs réaction et turbines à gaz. Ex-74.01. Àlliages de cuivre. à soient des < produits originai- Ex{4,41. Machines à coudre (les tis- sus, Ies cuirs, les chaussures, etc.). Que 50 o/o au moins sorent des fes Ex-95:01. Ouvrages en écaille. D. Ex-95.02. Ouvrages en nacre. en " produits origin4i- Fabrication travaillée. à partir d,écaille Fabrication à partir de nacre travaillée. Ex-95.03. Ouvrages en ivoire. Convertissage de nattes de cuivr€. prendre .en considération Fabrication travaillé. à partir d'ivoire Fabrication à partir d'os tra, vaillé. 1. et débris. Montage pour lequel sônt uti- Iisées des parties et pièces: déta- - des pièces r utilisées pour. valeur le montage de la tête (moteur exclu). soient des < produits originaires r; que le mécanisme de - Et du tension fil, Ie mécanisme du crochet et le mécanisme ag-zag Ex-95.04. Ouvrages en os. traitement thermi- >. chées u non originaires r. dOnt la valeur n'excède pas 4{l % de la valeur du produit fini, et ,à condition : Feuillards ; 6. Tôles ; 7. Fils nus ou revêtus, à l'exclu. sion des fils isolés -pour I'électricité. et Montage pour lequel sont uti lisées des parties et pièces détachées o nOn originaires > dont la valeur n'excède pas rO % de res /3.06 que du cuivre aff,iné, des déchets la valeur n,excEde de la valeur du produit la valeur du produit fini,- et à à valeur des Fièces r utilisées : Fusion o/o condition que 50 % au moins inclus, entraînant le passage de I'une des catégories cidessous à une autre de ces caté (blisters et autres), des déchets et débris de cuivre. chées dont fini. 73.14 Affinage thermique ou électro lytique du cuivre pour affinage Montage. pour lequel sont uti- lias 40 des aèiers et de I'acier fin sous les et profilés; d'autres lisées des parties et pièces déta- Transformation à à partir à explosion ou à combustion interne, à pistons. Ex{4.06. Moteurs dF la mine du platine sur métaux communs. ou précieux, formes indiquées aux n.ô Fabrication métaux communs bruts. battage et broyage du plàtine et des métaux de la mine du platine, brrrts. étiage, tréfilage, battage et broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux à partir de tan- ouvrÉs. Laminage, étirage, tréfilage, 'Laminage, Fabrication tale brut. 5. 'Ex-{.01. Cuivre affiné. Fabrication à partir de molyb- dêne brut., Ex{1.03. Tantale ouvré. I. Lingots, blooms biUetæs, brases, largets ; 2. Ebauches de forgp; 3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats ; Barres (y compris le fil nachine et les barres creuses pour le forage des mines) ters êt autres). Fabrication à partir de tungs- battage et broyage de I'argent et des alliages d'argent, bruts. alliés Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllius brut. tène brut. Lzfninage, étirage,' tréfilage, gories Cuivre pour affinage (blis- ou- Ex-81.01. Tongstène ouvré. bruts. 73.11 Àciers alliés et acier fin ou cafbonq, sous les formes iirdi- 8x-74.01. " douanier Ex-75.01. assorties. . wr ai son ou t r ansl oi wàt iôn conférant le caructère de " produits origitmires et désignation Ex:Ilîz, Pierres gpmmes (précieu. ses' .ou fines) teitt&s ou autrê : .rrleût. travai[ées, non serties ni -. ûrèDtées, même enfilês pour la facilité du transport mais non Ex.71.05. 1967 O > dorranier Ex-?1.03. Pierres "synthétiques finis février Pour la déterrrination de la valeur des parties et pièceé, sont à : en. ce qui concerne. Ies parties et pièces originaires: le premier - prix -Ojï"-ni", vérifiable payé, ou qui devrait être paié pour lesdits produits, sur le territoire de-I'État"r,o,:"",s'efiàtue ï montage i 9g qui concerne -lgs. partigg et pièceq autres, les d.isposltions - 9n de l'article 4 de la décision déterminant: . - Ia valeur des produits importés, - la valeur des produits d,origine indéterminée, FTfi [l$. ' j ïlïï.{y'r l', I I 15 féwier 8l JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.IQUE ISLAMIQUE DB MAURITANIE 196,7 : Ouv r aison' Produits linis ou t r ansf ormatîut conférant le caractère produits originaires de No du tarif douanier et désignation " > xylènes, destinés à être utilisés comme carburaats ou comme ' combustibles ; , A. Préparations lubrifiantes, à I'exclusion de celleq conte nant en poiàs 70 % ou plu's d huiles de pétrole oti de rninéraux bituminzux, contenant des huiles de pétrole otf de minérarrx '. Ex-34.03 'ï bitumineux. Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou rè ôonstitué et autres matières animales à tailler. Ëx-95.05. Ex-95.06. Ouvrages en matières végê tales à tailler (corozo, noix, gfains durs, etc.). Ex-96O7. Ouvrages en écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais. Ex-98.11. Pipes, y compris les têtes' Fabrication à partir de corne, de bois d'animaux, de Ex-34.04. matières animales à tailler, tra- Ex-38.14 cofail naturel ou reconstitué et autres vaillés. Fabrication à partir de matiè res végétales à tailler (corozo, Fabrication à partir d'écume noix, grains durs, etc.). de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matièdes minérales similaires du jais, travaillés. Fabrication à partir d'ébau- chons. Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux. 38.19 B I a) et ;:/i &) Additifs pour lubrifiants' E. Alkylidènes en mélanges' Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparés, autres que ceux des nns 41.06 à 41.08 41.02. inclus. 41.03. Peaux d'ovines, préparées, à 41.08 inclus. 41.04. autres que celles des n"" 41.06 Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n'u 41.06 à 41.08 inclus. 41.05. Peaux préparées d'autres animaux, des no" 41.06 à 41.08 inclus. à I'exclusion de cçlleô^t Ex-50.09, ex-50.10, ex-51.04, ex-53.11, ex-53.L2, ex-53.13, ex'54.05, ex-55.07, ex-55.08, ex-55,09, ex-56.07. Tissus imprimés ANNEXE IV LISTE DES PRODUITS TEMPORAIREMENT EXCLUS -DE I.'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION 8x.03.01 B II. cdudre (ex-84.41 A). Filets de poissons de mer, congelés. Poissons simplement salés 03.02. ou en saumure, séchés Grâisses et huiles de poissons même raffinés. 15.07 B II. Ex-15.13. Margarine. Autres préparations et conserves de viandes ou diabats. 16.04. Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés. 16.05. Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), pré' 'parés ou conservés. 16.02. en ou en pains (pâte de madse cacao), même dégraissé. 18.04. Beurre de cacao, 18.05. Cacâo en poudre, y compris la graisse et l'huile de cacao. non sucré. Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). Ex-20.25. Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avtrc addition de sucre. 24.02 A, B et C. Cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer. 20.(X. B I. Huiles aromatiques assimilées au sens de la note 2 'du chapitre xxvrl, distillant plus de 65 o/o de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou Ex-27.07 commè combustibles. 27.09 à 27.16. Huiles minérales et produits de leur rnatières bittrmineuses ; cirrsrminérdes, distillation; . Hydrocarbures : B II a) Acycliques; D I a) Cyclaniques et^cycléniques, à l'exclusion des azulènes; Benzène, toluène, 29.01 I. et autr€s et de mammifères marins, Huiles végétales-et alimentaires 18.03. Cacao Chapitre 87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles véhicules terrestres. fumés. 15.04. Ex-chapitre 84. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à I'exclusion des moteurs à explosiorr ou à combustion interne, à piston (84.06), des moteurs et machines motrices autres que propulseurs à réaction et turbinee à gaz (84.08'C et D), des prodtits cle la position 84.15 et des machioes à DECISION n" 6/66 du Conseil d'association d.é'finissant les mëtho' des de coopération administrati"rte dans le doûaine douaniel pour la mise en application de la Convention de Yaoundé Le Comité d'association Vu la Convention d'association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache asso ciés, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963, et notam{nçnt son titre premier ; Vu le protocole n' 3 à cette Convention, relatif à la notion de -produits originaires pour I'application de la Convention; Vu la décision ng 5/66 arrêtée ce jour et relative à la défini. - de tion ia notion de " produits originaires D pour l'application du titre premier de la Convention; -- Vu la délégation de pouvoir donnée au Comité Conseil d'association lors de sa deuxième session du 7 par avril le 1965 en vue de la mise en æuvre du protocole n'3 à la Conventiôn; qu'il est nécessaire, pour le bon fonctionnq - Considérant ment de la Convention, d'organiser une coopération administrative étroite entre les pays parties à I'association pour assurer l'application corr€cte et solidaire des dispositions douanières de Ia Convention et notamment des règles de la décision relative à la définition de la notion de produits originaires. Décide Anrrcrr eREMTER. Les méthodes de coopération administra- tive dans le domaine douânier pour la mise en applicattqn d9 la Convention d'associatioa entre la C"E.E. fixées en anûexe à la présenre décision.. et"les E.A,MÀ, spnt 't. ù 'r 'ilj JOURNAL OFFICIEL DE 82 IJ\ REPUBLIQUE ISIJ\MIQUE DE MAURITANIE Lr. a'- Les Etâts associés, les Etats rnembres et la.Cornmunauté son-t tenus. pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte I'exécution de la présente décision. La présente décision entre eri vigueur le l* juillet 1966. Les secrétaires.: D.-S. Syrre, R. Scnnrsnn. ' .., 'Fait à Bruxelles, le 22 avrtl 196f; Le président du Comité d'association : A. BoRscnsrrn. 15 février 1967 .4. Lorsque les marchandises ont été fabriquées dans la Comà partir ou .avec incorporation de pro.duits importés cl'un pays non partie à la Convention ou d'un Etat associé oui ne bénéficie pas dans I'Etat associé de destination du mêÀe munauté régime que les Etats membres de la Communauté; les marchandise-s importées sont classées dans une position tarifaire (nomenclature de Bruxelles) différente de celle où sont classés les produits utilisés ou incorporés, compte tenu des exceptions figu_ rant dans les listes A et B annexées à la décision n" 5/06 àu Conseil d'association Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus spni remplies, la douane a la faculté de réclamer toutes pièces justificativËs ou de procéder à tout contrôle qu'elle 3uge utile. Le visa d'un certificat de circulation 4.y.1 sera refusé par la douarie dudit Etat, lorsqu'il résulte des documents d'exporiation présentés à cette dernière que les marchandises auxquelles il se rapporte sont destinées à un pays tiefs à l,associatibn. ART. 5. d'un Etat associé. visa du cer_ - Exportation - Lepar tificat de circulation du modèle A.y.l est accordé les auto rités douanières d'un Etat associé : . . ANNEXE Méthodes de cooperation administrative dans le domaine douanler pour la mise en appticatio'lr de la Convention de Yaoundé. Cseprrnt ii, Èitr' 11. ' ' ;r r.i'f.:,i: iti., ili.i'' :tI' " ii:'i '.t r-tx I .:::." À)r.,' ''f.'/ . j':r, - i,ll' ":i; . .|:"' ,,1j..': l.i . 11 Ê1: iit ' .'ir i.L,i ir ,), , À: 11. à la délivrance des certi'licats de circulation A:Y.I . Règles relatives ,r ;i; PR"EMTER Anrrcrn IREMTER. Rôle de l'exportateur. L II appartient à I'exportateur, ou à -son représentant habilité -à signer la déclaration, de demander sous sa responsabilité le visa d'un certificat de circirtatign. Cette demande èsf établie sur un formulaire de modèle A.Y.l dûment rempli, conformément aux dispgsitions prévues par Ie titre II de la décision n" 5/66 du Conseil d'asso .'ciation du 22 avril 1966 et aux règles prévues au verso du primata de ce modèle. ^2. L'exportateur, ou son représentant, joint à sa demande totrte pièce susceptible d'apporter la preuve que les marchan4i$es à exporter peuvent donner lieu au visa d'un certificat. , Anr. 2. - Rôle de la douane. - ll incombe à la douane du pays..{'exportation de veiller à ce qui le formulaire du modèle À.Y.1 soit dûment rempli. Elle vérifie notamment si la façon dont le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli et exclut toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être effectuée sans interligfre. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée . Anr. 3. Le certificat de circulation A.Y.l constituant le titre justificatif- pour l'ap.plication du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par la Convention d'association, il appartient Au bureau de douane du pays d'exportation de vérifier minutietisement l'origine des marchandises et de contrôler les autres énonciations figurant sur ledit certificat en procédant à 'la vérification des marchandises auxquelles il se rapporte. Anr.-4. Exportation d'un Etat membre de la Communauté - européenne. économique Le visa du certificat de circulation 4.Y.1 est accordé par les -autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté économique européenne : 1. Lorsque les marchandises exportées ont été fabriquées dans l4 Communauté sans incorporation de produits importês de l'.ir pays non membres de Ia Communauté. ' 2. Lorsque les marchandises ont été fabriquées dans la Comryryqrté à partir ou aveç-incorporation de produits importés associé vers lequel les marchandises sont expoitées ; , de l'Etat ;. Lorsque les marchandises ont été fabriquées dans Ia Com"l t3. ryunauté à partir ou avec incorporation de produits importés . d'un Etat associé et sont réexportées vers un àutre Etat associé . qui accordf au premier Etat associé le même régime qu,aux Etats membres de la Communauté. l. Lorsque les marchandises exportées ont été fabriquées dans cet associé, sans -Etat pas partie incorporation de produits importês de pays ne faisant de I'asbociation. 2. _Lorsque les marchapdises exportées ont été fabriquées dans l'Etat associé à partir ou aveC incorporation de proàuits importés_ de -pays ne faisant pas partie de I'association et que les marchandises exportées sont clàssées dans une position târi' faire, selon la nomenclature de Bruxelles, différentË de celle où sont clas$és-les produits utilisés ou incorporés, compte tenu des exceptions figurant dans les listes A et B annexé"l à h dé"i_ sion n' 5/66 du Conseil d'association. Afin de vérifier si les conditions visées ci-dessus sont Jemplies, la douane a tra faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu,elle juge utile. visa d'un certificat dê circulaùon.A.y.l sera refusé par - I,e Ia douane dudit Etat, lorsqu'il résulte..dès docurnents d,exfol_ tation présentés à cette dërnière que les marchandises âuxquelles il se rapporte sont destinées â un pays tiers à l,associa_ tion. Anr. 6. du modèIe de document d,ercportation - Indication partie des certificats réservés à la douane, la P?rr - doit être fait à la date et au modèle, ou au numéro référence ut.iltpé. d'ordre du document d'exportation au vu duquel Ia déclaration de l'exportateur est certifiée conforme. , Alr..7. Réexportation en l'état. - Lorsqu,un certificat de circulation-concerne des produits primitivemént importés d,un Etat membre ou d'un Etat associê et qui sont réôxportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés i* t,ntut membre ou lfEtat associé de réexportatiorr. doivent obligatoirement indiquer I'Etat membre ou I'Etat associé dans lequel le certificat de ciicu'Iation primitif a été délivré. du cachet du bureau de douane. -. Anr. 8. - Apposition L'empreinte.du cachet du bureau de douane doit être appliquée' au moyen d'un cachet de métal, de préférence en acier. iés iavs parties à l'association se communiquent mutuellement tes mocieles des cachets autorisés. Anr. 9. Délivrance de certificats de çircvtation provisoîre. _ I.orsque- les.marchandiÈes exportées des Etats assbciés, dont la t. destination définitive n'est pas connue, ne sont pas couvertes par ul titre de transporl direct établi dans un Etat associé-, et empruntent Ie territoire d'un ou plusieurs pays non parties à la Convention, szrns que cet emprunt soit considéré cdrnme inter. ruptif du transport direct, I'exportateur a Ia faculté de demander la.. déIivrance d'un certificat de circulation'A.y.1 provisoire. Dans ce cas, Ia mention provisoire , sera apiosée à l,encre " rouge sur le certificat de circulation sous Ia ru-brique < obser.vations >. . 2r".Lorsque les marchandises ont reçu leur destination ôéfinitive,.l'exportateur.peyt demander que le cértificat cie circirlaiion provisoire soit rerhplaca Ui:,"y" èerrificat définirif. Ce{1lci,neut $i, iii, [*,,' r.;i 15 février JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE IVIAURITANIE 1967 couvrir la totalité des marchandises reprises au certificat provisoire ou seulement la partie des marchandises qui est destinée à un Etat membre. Le certificat provisoire peut également être remplacé par plusieurs certificats définitifs, en cas de scindage de l'envoi avant l'embarquement. 3. Le remplacement d'un certificat provisoirg par un ou plusieurs certificats définitifs doit être demandé par écrit par I'exportateur. La demande doit être accompagnée du certificat provisoire et de tous les documents permettant d'établir que les marchan' dises ont été acheminée à destination d'un Etat membre. La date du certificat de, circulation A.Y.l définitif est celle à laquelle le certificat provisoire a été visé. ,, Anr. 10. - Remplacement de certificats de circulation A.Y.I l. Le remplacement d'un ou par des certificats âe même type. plusieurs certificats de'circulation- A.Y.1 par un ou plusieurs certificats 4.Y.1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douarre.ot) se trouvent les marchandises. 2. Lorsque le nouveau certificat de circulation 4.Y.1 concerne des produits primitivement importés d'un Etat membre ou d'un -Etat associé et qui'sont réexportés en l'Etat, il doit obligatoire- ment indiquer I'Etat membre ou l'Etat associé dans lequel le certificat de circulation primitif a été délivré. DéIivrance a posteriori de certificats de circulatiort ARr. 11. - Lorsque, par suite d'erreurs ou d'omissions involon1. A.Y.I. taires;-aucune demande de certificat de circulation n'a été fa'ite lors de l'exportation des marchandises, le certificat A.Y.l peut être délivré après I'exportation effective des auxquelles il se rapporte. . marchandises Dans ce cas, I'exportateur doit : En faire lâ'demande par écrit, en fournissant les indications -. - concernant. I'espèce de la marchandise, en quantité, son mode d'emballage et les marques dont elle est pouruue, ainsi que le lieu et la date de I'expédition ; Attester qu'il n'a pas été délivré de certlficat de circulalation . A.Y.l lors de l'exportation de la marchandise en cause, en précisant les raisons i Joindre un formulaire de certificat A.Y.l dûment rempli - et signé. 2. La'douane i?:nri:#ï1,;t"rritoir" d'un ou plusieurs pays non parties Convention ou le transbordement dans un tel pays, lorsque la.traversée de ce.pays s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un Etat membre ou dans un Etat associé; d) L'emprunt du tefritoire d'un ou plusieurs pays non parties à la Convention, lorsque la traversée de ces pays est effec- ") à la tuée pour des raisons géographiques. r, Dans ce cas. et lorsque les produits ne sont pas couverts par un titre de transport unique'établi dans un Etat associé, les marchandises doivent transiter par I'un des ports ci-dessous : Beira (Afrique orientale portugaise), en ce qui concerne les-échanges avec le Congo (Léopoldville); - Durban, Cape-Town, Port-Elisabeth (Afrique du Sud), en ce qui concerne les échanges avec le Congo (Léopoldville); - Alger, Bône, Oran (Algérie), en ce qui concerne les échanges avec le Niger ; - Lobito (Angola), en ce qui concerne les échanges avec le Congo (Léopoldville) ; Bathurst et autres portS de I'embouchure de Ia Gambie, :n -ce qui concerne les échanges avec le Sénégal; Accra (Ghana), en ce qui concerne les - Téma, Takoradi, la Haute-Volta ; Bata (Guinée espagnole), en ce qui concerne les échanges - le avec Gabon: Conakry (Guinée), en ce,qui concerne les échanges avec le Mali: -- Mombassa (Kenya), en ce qui conceilre les échanges av(r le échanges avec Burundi, le Congo (Léopoldville) et le Rwanda; Tripoli (Lybie), en ce qui concerne les échanges avec le - et le Tchad Niger ; Wari (Nigeria), en ce qui concerne les échanges - leBurutu, avec Cameroun, le Niger et le Tchad; Calabar (Nigeria), en ce qui concerne les échanges avec le Cameroun: Lagos, Apapa (Nigeria), en ce qui concerne les échanges le Cameroun, le Dahomey, le Niger et le Tctrad; Port-Harcourt (Nigeria), en ce qui concerne les échanges ne peut procéder à la délivrance a posteriori d'un certificat de circulation 4.Y.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de I'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats de circulation 4.Y.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention " Délivré a posteriori 3. La douane ne peut toutefois procéder à la délivrance a posteriori du certificat de circulation 4.Y.1 lorsque ce n'est avec tion. y être mises en libre pratique. Pendant la durée de leur séjour dans le pays de transit, elles ne peuvent faire l'objet que des manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en >>. qu'après l'exportation effective des marchandises que celles-ci ont reçu pour destination le territoire d'un pays partie à la Conven- Anr. . a) Les escales dans les ports situés sur 'le territoire de non parties à la Convention; b) Les trgnsbordements dans de tels ports, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure, ou lorsqu'ils sont consécutifs à des Délivrance de dùplicata. 12. En cas de vol, de perte d'un certificat de circulation A.Y.l l'exportaou de destruction teur peut réclamer de la douane qui I'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en possession de cette dernière. Le duplicata ainsi déliwé doit porter la mention n duplicata " à l'encre rouge. Le duplicata prend effet à la date où le certificat A.Y. original a été visé. Cnnprrnn tr Anr. 13. direct des marchandises, - Transporl - Sont considérées comme transportées directement, Ies marchandiSes dont s'effectue sans empmnt du territoire d'un pays non partie à la Convention, ni transbordement dans un tel pays. Toutefois, ne sont pas considérés comme inter,ruptifs de trans- port direct : - Port-Soudan (Soudan), en ce qui concerne les avec Ie Tchad; Dar-ès-Salam (Tanganyika), en ce ges- avec le Congo (Léopoldville). échanges qui concerrre les échan- Lors de l'emprunt du territoire des pays visés Anr. 14. - les1.marchandises à l'article 13, doivent rester sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit et ne doivent pas 7'état. 2. La preuve que ces conditions sont réunies est fournie par la production d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : description exacte de la marchandise ; - Unedale ou du débarquement des mar-'La avecde'l'embarquement chandises l'indication des navires respectifs; La certification des conditions dans lesquelles s'est effec- - Conditions d'utilisation du certi'ficat de circulation 4.Y.1 le transport - le Cameroun et le Tchad; avec tué le séjour des marchandises. Lorsque la procluction de cette attestation s'avère impossible, la douane tiendra compte de tout document probant qui lui sera présenté. Anr. 15. Acceptation des certificats de circulation en dehors du dé\ai de- présentation. certificats de circulation A.Y. 1 - Lesde qui sont produits à la douane I'Etat membre ou de l'Etat associé d'importation après expiration du délai de présentation I 1..; il'ril r-:i i T..,-,1 , '.' '. :':, 1{r..( ri''^' .r'{' iil '. l'-'{ r ô jryj,.|ry I { JOURNAL.OF'fICIEL DE visé à I'article 9 ,le la décision peuirent être acceptés aux IJ\ 1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE n" 5166 du Conseil d,association fins d'application du régime préfô rentiel, lorsque I'inobservation du délai est due à un cas de lui ont été présentées Anr. 16. Discot'dance entre le certificat de circulation /LY.I et'les marchandises. De légères discordances entre les énon ciations du cerlificat- de circulation A.Y.l et les marôhandises importês n'entraînent pas ipso facto la nullité du bertificat, sT est'dûment établi que. le certificat se rapporte bien auxdites marchandises. Cuaprrnn III Emprant de ports francs, zones franches et entrepôts francs. Anr. membres de I'association prennent toutes - Les pays !mesures nécessaires afin d'éviter que les marchandises echangées 17. au sein de ltassociation,sous le côuvert d'un certificat de ci-rculatien A.Y.l et qui séjournent au cours de leur transport, dans un pcirt franc, une zone franche ou un entrepôt franc situés ,sur leur territoire n'y fassent I'objet de substitttions ou de , Cruprrnn IV - Anr.'18. dispensés de la production d'un certi- Sont seuls ficat de circulation A.Y.l; les petits envois et les bagages personnels,. sous réserve qu'ils soient constitués de marchandises répondant aux conditions prévues à I'article 12 de la décision 'du Conseil d'associâtion du 22 avril 1966. Contrôle a posteriori des certificats. Anr. 19. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation A.Y.l- est effectué à tiire de sondage êt chaque fois que la douane du pays d'importation a des doutes fondés en ce [ui concerne I'authenticité du document ainsi que I'exactitude des renseignements qui ont été fournis à la doua4e du pays d'exportation au sujet de I'origine réelle de la marchandise en cause ou de çertains de ses composants. .* |n . 20,.- Pour l'application de I'article 19, la douane du pays d'irnportation renvoie le certificat à la douane du pays d'eipôrtation, en-indiqllant les motifs de forme ou de fond qui justifient .urie enquête. Elle fournit autant que possible tous les renseigaements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées au certificat sont inexactes. An1. 21. Les résultats du contrôle a Tnsteriori sont portés - brefs dans les plus délâis à la connaissance de la douane du pays d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certiiicât contesté est applicable aux marôhandises réellement exportées et si ces marchandises peuvent effectivement donner l'appliçation du régime préférentiel. janvier 1967 lixant les conditions d,exécation et de )égularitë des achats administratifs sur factures. DECRET n" 67.010 du 9 AnrrcLB rREMTER. Sont soumis aux dispositions de la pré sente réglementation- les achats sur fdctures effectuéq sur les fonds du budget de I'Ftat, des budgets annexes et des étabtissements publics. Les achats sur factures concernent tous les actes administratifs d'engagement de dépenses, compris entfe 1 et 500 @ francs - à l'exclusion des actes d'un montant supérieur à 500000 francs soumisàlaprocéduredesmarchésadministratifs. Artr. 2. ministres sont seuls, habilités, à signer les actes - Lesde administratifs leur département portant engagement de dépenses sur factures. Peuvent être autorisés, par délégation expresse des ministres les fonctionnaires ou agents relevant de leur autorité otr de leur tutelle : de cabinet ; - Directeur Chef de service i , lieu à I,orsque Anr. 22. contestations n'ont pu -être réelées - du fiaysces entrc Ia do-uane d'importation et celle du pays d'eipor$ti9n, orr lorsqu'elles ioulèvent un problème d,interpiétado; de la décision du Conseil d'association du 22 avril 196ô, elles sont soumises aux instânces qui seront déterminês par fe Consèii d'association. ,Anr, 23. - Aux fins du contrôle a posteriori visé dans le pré sent chapitre, les documents d'exportation ou les copies de drti Chef d'établissements pùblics ; Chefs de circonscriptions administratives. Anr. 3. Les actes administratifs d'engagement de dépenses - ne sont exécutoires qu'après avoir sur factures reçu leJ visas du ministère des Finances et du contrôle financier. Ces visas sont effêctués par apposition de signature et cachet avec indication obligatoire des mentions suivantes - Cn-lprrne V I o - Petits envois et bagages personnels. n/ février i967 ficats de circulation en tenant lieu doivent être conservés par la douane du pays d'exportation pendant un délai de deq1. aris. force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de .ces cas, la douane de l'Etat membre ou de ïEtat associé d'importation peut accepter les certificats de circirlation, lorsque les marçhandises avAnt l'expirationr de ce délai. 15 : Budget et'exercice sur lesquels s,exécute la dépense; Rubrique de référence à la nomenclature du budget,; Numéro, date et montant de la réservation de cridit cor_ respondant à la dépense considérée. Anr. 4. exécution de travaux, livraison de fourniturèS - Toute ou prestation de services, consécutive à des actes d'engagement de dépenses sur factures effectués dans les conditions aerini.t aux articles deux et trois ci-dessus doit faire I'objet à la diligence du fournisseur, de la délivrance d,un bon de.livraison, do,r_ "r, aux ble exemplaire, certifié par re service bénéficiaire conforme stipu_lations de l'acte d'engagement. La certification est apposée par le signataire de l'acte administratif d,engagement de dépense, ou par l'agent comptable central dir ministère: Anr. 5. comptable central du ministere procède à - L'agent la liquidation des dépenses se rapportant aux actes adutinistratifs d'engagement de dépenses sur factures, sur le vg : la facture, ou du mémoire, ou de tout autre titre de - De créance établi par le fournisseur ou le créancier en tnple exemplaire, dont I'un en primata; ' De I'original du bon de livraison, d'exécution des travaux -ou de prestation de service - ; De I'acte administratif ayânt autorisé I'engagement de Ia dépense. ' Les factures sont présentées, contre décharge, à l,agent comptable chargé de la liquicration, dans un délai dà qlinze jo:urs à partir de Ia date de certification mentionnee sui ie bon de Iivraison. Cette date constitue le point de départ des délais de prescrip tion et, lé cas échéant, de décompte d,intérêts moratolres. : I ( ":.). 15 février Anr.6.-Pourrontêtreeffectuées.sansinterventiond'unacte 'nature. Le. règlement de ces dépenses est effectué obligatoirement au comptani, sur les fonds des caisses d'avances ou de menues dépenses, soit en numéraire, soit par chèque postal ou bancaire de virement. ôes dépenses doivent être justifiées - soit par une factulg aôquittée par le fournisseur, et certifiée par le service bénéfi' soit par une quittance établie par le fournisseur conteciaire - détail des fournitures' travaux ou prestations des sernant le 85 oJ ': I N" 549; Trarza: (lot n" 6, îlot M), M; Ba Bakar Mamadou; N' 496, Trarza (lot n' 96, îlot O), M. Amaia Abdourah'' :' adrninistratif d'engagement préalable de la dépense : Les clépenses d'un.montant inférieur à 5 000 francs ; i,iî - Les dépenses relatives aux frls de transports de toute - , MAURII'ANrE DR MAURITANIE UE ISLAMIQUE DE JOURNAL OFFICIEL ----- DE LA REPUBLIQUE 1967 - mane; (lot n" - N" 550, Trarza 37, îlot P), M. Ahmedou ould Moi- chine. deviennent définitivement propqié Anr. 2. - Les intéressés déposer la copie de leur titre foncier à la taires et devront Conservation foncière à Nouakchott en vue de la radiation de læ dite clause. Le Conservateur de la Propriété foncière est chargé du Pr'ésent arrêté. l'exécution de Anr. 3. vicès. à l'administration, les actes autres que celle-s p5évues réservant la faculté de se I'administration présent décret, par lô -mettre-en cause le fonctionnaire ou l'agent. responsable cl'une pas opposables - Ne sont de dépenses effectuées dans des formes ARRETE faute de gestion. accordée à M' Noël Labadie, lotp"9' Anrrcre PRFÀIrER. - Est diverses à Nouakchott, I'autorisatlon {e teur des Contributions céder le titre foncier n' 588 du cercle du Ttarza (lot n" 4 de' I'îlot M) du plan de lotissement de Nouakchott. Anr. 7. Le ministère des Finances est chargé de l'exécuAnr. 8. tion du présent décret. æ-O--Af.RETEn"037du2lianvier1967portantou7)ertured'uncompte lrcrs-budget dans les écritures du trésorier général de la Mauritanie sous l'intitulé n Versèments provisionnels de I'impÔt sur le revenu des valeurs mobilières >- Il est ouvert dans lés écritures du tr6 ,,. ARrrcLE PRDMIER. 'sorier général de la -Mauritanie un compte hols'budget intitulé ,. verse.ments provisionnels de I'impôt sur le.revenu des valeurs mobilières " ; il porte le n" 115 - 104. Le compte est crédité des sommes versées par les sociétés au bureau de l'Enregistrement à titre d'avance sur I'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. compte est débité des sommes représentant Ant. 3. - Le l,excédent à restitugr aux sociétés après liquidation définitive de I'exercice ou en cas de cessation d'activité. < Versements provisionnels Anr. 4. - Le compte hors-budget de l'impôt sur le reitenu des valeurs mobilières > ne peut en aucun cas être débiteur, le montant des dépenses étant à tout moment n' 50 du 31 ianviet 1967 accordant l'autori'sation de céder un titre foncier aux dispositions de l'article 27 du Anr. 2. Conformément décret n" -65.147 susvisé, la mutation du'titre foncier sera faitç sur la base'de 700000 francs (1/5 de I'investissement exi!é soit : 3 500 000 francs). L,e chef du service des Domaines est chargé de Anr: 3. I'exécution -du présent arrêté. Ministère de l'EquiPement .?/- : ACtrES REOLEMENTAIRES Anr. 2. limité par le îIontant des disponibilités. 'Anr. 5. Le règlement des dépenses est décidé par le ministre dos Finances et du Commerce sur le raport du chef .du seret de I'Enregistrement. domaines vice .des général de la Mauritanie est chargé de Anr. 6. - Le trésorier I'exécution du Présent arrêté. '1. | ARRETE n" 38 du 2.1 ianvier 1967, portant approbation du de l'office national des Tiansports publics pour budg.et I'exgtcice I 967. Le budget de I'office national des TransAnrrctn PREMTER. ports publics pour I'exercice 1967, attêté par le Cgnseil cl'admi' nistration de cet organisme à h domme de quaranté-cinq mil' lions sept cent soixante mille francs (45'760000) en recettes et .,J ;li .- en dépenses, est apProuvé ,','1 :-1i ACTES DIVERS: DECRETn"6T.032du23janvierlg6Tnommantundirecteurpar intérim. ACTES DIVERS: n" 029 du 18 ianvier 1967 portant abrogation de. la ARRETE __"t"*"résolutoiredemiseenvaleurgfeyantdiverstitresfon. ciers sis à Nouakchott' AnrrclrPREMIER._Estabrogéelaclauserésolutoire.demisc en valeur grevant"ies titres fonciers : N' 559, Trarza (lot n" 11, î(ot P), M' Mohamed Salem ould M'Khaitirat; Lemine ould Limam' ingé - M. Mohamed 3. classe, 3" échelon (indice 620), est ni"ui d.s Travaux publics, ai.""teur pa' intérim des services techniques du ministère l "àÀr"J de I'Equipement. Le ministre des Finances et du Commçrce et 'le Anr. 2. sont chargés, chacun en cè qui le l'Equipement minisË" de concerne, de I'exécution du présent décret' ARrrcrs \ lli PREMTER. .{,: ' ' l:,il '.'."'"i ,::r' .,., J ...t,: :,i: :-, "rri :, ' t ']1. it l,? x .- : ' i,i.rii "rjr:r/î ',:: . . s,.a JOURNAT ia un!'te* -tli,i"' ;lnr:{ : . de t'Education ei de rr EITICIEIi.DB. I.A REPUBLIQ.UE I$I*AMIQUE DE MAURITANI.E N" cultme, l07g. 1 TRTBUNAL DE PREM|ERE TNSTANCE DE NOU4ftCHOTT| A0TES DIVERS: , " : DECRET ; n" 67.033 du.23 ianvier 1967 dbecteur de l'Ense{gnement. :', Fnrtært nominatiet .pRBMTBn. _ ; ARTlcr.E - M. Ahmed ould Sidi Baba, professeur, " S écùplon (indice 890), est nommé directeuf; de l,Enseignement l'Sl minislère de l'Education et de la Culture pour com-pter du .. 23 août AVIS d.u 1966. :An?. i,. des Finances, le ha-uÉommissaird a Ë - Ik miriistre publique F,qnqtion et le ministre de l'Educatiæ et de la Culture :: ,l.r-sont.-chargés, chacun'en ce qui le coqcer:ae, de l,exécrrtion tlu j irésgot décret. ,.,, suivant déclaration aux fins d'immatriculation dansjle reeistre du co[rmerce du tribunar de coimmerce de Nouai"trott,în date du 4 jaavier 1967, déposée le même jogr au greffe audii t;_ buna!, la SÂ.R.L. dire: ENTREPRISE i.iafroNalf--pn-CoNË.. TRUCTIoN ET DES TRAVAUX pUBLrcS (E.X.c.f.pl-a"-"à1 tal de un million de francs (1000000), ayani son Gt"l-à Nouakchott- qt pour objet : construciion générale,"Ès; tftdbar"* ges, geme crvrl, travaux- d'entreprises et constructio_ns méta[iques, est immatdculéè sous le n" 271.analytique. Pour - insertion et.- Bublicatiod, Le Greffier en Chef III. TEXTES PUBLIES A TITRE DTNFORM.ATION. -l . , r."\., r t'li," -'''' AVI| ,t.'; 1,. atax importateurs de prod.uits originaires et en Ttrovenance des pcys membres de la Cornwuneilté étonomique européenne (C,E.E.) fLibération des échangesf. À comptër de .la date de publication du présent avis, toutes ,ii o-'" ',ineslrictions quantitatives sont supprimées à l'importation en ' ,'. r !,épgblique islamique de Mauritanie des produits figurant dans Iidte .ci-dessous, lorsqu'ils sont ôriginairfs et en prove:lL' '!]i;.ir.'-.}e,'|i*teri.r|ecqnrrslnrcnlr,ilse^hfnrioirqirlacô+ nagce des pqys nagee Days membres de .,1' l: N" la Cnmmunauté économioue eurr> économique euro, î : DIOp Khalidqr. 1080. socrETE DES COMMERçANTS DE MAURTTANTE). .. (c.o.Mâ.u.R.) Socigté anonyme au capital de 35000000 de francs C.F.A. Siège Social : Nouakchott (République islamique de Mauritanie) R.C. Nouakchott, n"- lll L'assemblée générare extraordinaire des actionnairé, rréuhie re -^ dé-cgmbre 1966, a décidé 30 la dissolution anticipée a. fà socig* et sjr liquidation amiable à dater du même jour. Elle a nommé en gl4!t_e_ ge hquidateur la société aqonyme ETA_BLISSEMENTS LACOMBE & c'", au capiral de cenr miniorrs de francs C.F.A. (100000000) dont le sièse-social e$ à N;;âÈ_ chott (Mauritanie), et.a fixé Ie siège de-ia liquidæio" aâ", iÀ l bureaux de cette société. La société liquidatrice-: a les pouvoirs les plus êcndus zuivant la loi et les usages du commerce pour mêttre fin aux. opô. ratro.ns en cours, réaliser tous Ies élémçnts d,actifs,'payer:le passif êt, s'il échet, répartir le solde en es1Ècas entre le; àCti.* naires en proportion de leurs.droits. Deux copies certifiees conformes des délibérations de cette assemblée ont été depgseeq re 3r janvier lx7 au greffe ar triuu. nal de Çorr-rmerce de Nouakchott sous nuinéro ; -"ii'itniis"" : :.; ,, ,#il:ii:,i"," ' .. , ETABLISSEMENTS LACOMtsE & ' ,Cb.' chars et automobiles blindés de combat. ' IV. MonaMsD SaLEM our,n - M'Krrlrrrrurt AIIINONCES. t-I:,-l', ,- ' Suivant déclaratien aux fins d'immatriculation dans le regis- d;ltl;n-Èt{J,^{n_o1ee ! 4ême jour au greffe dudit tribunal, I'agince -B-rËôiriiôûss Tq SOCIETE ÀryrcÂiNËAFRICAINE drNêfÀirerËii$ dTNSTALLATION$ ELECrnlôUgS r, ,1,ir i:{Ç "i 4e l socierÈ ..' '(SÀ,F,.IJ,.) ayant son adresse à Nouakchott, lod ,::,:,:{(SÀFJ.E.). n' 7, rue'Mohalot n" rue Moha.tqe du commerce du tribunal de Nouakchott, en daté - ,.,,';:.gtdoufùlt{ohamed, est inmatricrrlê sous te 108r. SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA CRANDE PECHE Société anonyrne au capital de 16508000 francs.C.FÀ: . ' , . 'délibératio,n AVIS . N" Siège social : port-Etienne R.C. Saint-Louis 44 In|FUNAL DE PREjI{IERE INSTANCE DE NbUAKCHOTT ,li,-.' , { ZZ5 analytique. Pour insertion dt publiôalion, Le Greffier fo Cnel : DIOP Khdlidou. Par ûne extraordinaire du 30 noveinbre i'966, les actionnaires de Ia.SoCIETE INDUSTRIËLÈE DE LA GRAIiTDE PECHE ont décidé d'augmenter le capitdl de huit inilliùs-'deux cent. cinquante-quatre mille francs C.FA. (8254 000) ù*-Ë prrù; à seize.millions cinq cent buit mille francs C.FÂ. if65ffi0ti); par, voie. d'incorporation au_ capital de la prime d'apport et, Aùne -., i : i partie des réserves de fusion. divisé en vi.qgt mille six cent trgntecinq actionp (20 6fS1 - fl gst de huit cent frerncs (800) chacunè. Elle a, en conséquence, modifié I'article 6 des statuts fixant I le capital social. . Deui capies du procès-verbal des délibérations ,dc. lbdite assemblée ont été déposées au greffe du tribunal de ccirnnnerce de Nouakchott le 7 févrter 1967. \ pour extrait, Le Conseil d,adminlstratt@;,.,,,. ir^ LES IMPRESSIONS BELLENEF . lE, RuB DU PBUGUE . BORDBAUX . 8137. FRANCE N" 1225 imprimeur. Dépôt légal: 1"" trimestre. 1967. ,"li '/ :,;li i.'r.- jrii ' li,, )1- ' .\ itl.: 'n: i'i Ë1r s{: fi"?, il