Document 1 de 1 Cour d`appel Paris Pôle 4, chambre 9 28 Juin
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Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 4, chambre 9 28 Juin 2012 Condamnation N° 11/15128 Monsieur Jean-Charles FOELLNER Société 1855 Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 2012-016849 Résumé L'acquéreur de bouteilles de vin a fait la preuve de l'existence de contrats de vente parfaits, et de l'exécution de sa propre obligation de payer le prix des choses vendues. Ne souhaitant pas demander la résolution de la vente malgré le retard pris par le vendeur à exécuter son obligation de livraison, il peut exiger d'être mis en possession de chacune des bouteilles de vin acquises, conformément aux dispositions de l’article 1610 du Code civil . Il est constant que la société venderesse ne dispose pas dans son stock des vins vendus. Cependant, les modalités de la vente en primeur, qui porte sur des vins en cours de vinification chez le producteur, n'ayant pas encore été mis en bouteille, et ne prévoit donc une livraison qu'après plusieurs années ne font pas exception aux principes édictés par l’article 1603 du Code civil. Il s'ensuit que l'obligation de livraison du vendeur prend naissance à la date prévue conventionnellement, pour chaque millésime. Il est constant que le délai de livraison de chacune des commandes était expiré au moment de l'acte introductif d'instance. Il appartenait donc à la société venderesse de prouver qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation par suite d'une force majeure. Aucun élément du dossier ne tend à établir cette impossibilité, alors qu'au contraire l'acquéreur produit une attestation d'un négociant en vins qui affirme la disponibilité à la vente des vins commandés, aux quantités souhaitées, ce dont il résulte que l'obligation souscrite par la société venderesse n'est pas impossible, même si elle est devenue beaucoup plus onéreuse. En conséquence, la société venderesse est condamnée à livrer à l'acquéreur dans le mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10 euros par jour ensuite, comptée par bouteille manquante, les produits commandés. Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 28 JUIN 2012 (n° , pages) Page 2 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 1111000007 APPELANT Monsieur Jean-Charles FOELLNER Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) Assisté de la SELARL CABINET MICHELET en la personne de Me Jean-michel BALOUP (avocats au barreau de PARIS, toque : B0139) INTIMEE Société 1855 Assignation devant la Cour d'Appel en date du 13 septembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Société 1855 à personne morale Assignation devant la Cour d'Appel en date du 15 novembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Société 1855 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain SADOT, Président Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Sabine LEBLANC, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a débouté M. Jean-Charles FOELLNER de sa demande en condamnation de la société 1855 à procéder à la livraison de bouteilles de vin de Bordeaux achetées en primeur. Par déclaration déposée le 9 août 2011, Monsieur FOELLNER a fait appel de cette décision. Page 3 Dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2011, il expose avoir passé cinq commandes de vin de Bordeaux en primeur, les 25 juin 2006, 13 mai 2008, 2 juin 2008 et 17 juin 2008(deux commandes), dont le prix hors taxes a été payé, mais n'avoir pu obtenir livraison que d'une petite partie des bouteilles commandées le 25 juin 2006. Il soutient qu'il importe peu que les vins commandés ne soient plus disponibles dans les entrepôts de la société 1855, d'autant qu'il le seraient sur le marché, et en déduit que le vendeur doit être condamné à exécuter son obligation de livraison. Assignée par acte d'huissier du 15 novembre 2011, la société 1855 n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que que Monsieur FOELLNER produit les bons des commandes qu'il a passées aux dates précitées, pour une certaine quantité de vins en primeur, clairement identifiés, dont la livraison devait être effectuée, conformément aux usages en la matière, deux à trois années plus tard avec règlement de la TVA alors en vigueur ; qu'il verse également aux débats les courriers électroniques de confirmation de ces commandes et produit aussi copie des chèques de paiement du prix hors taxes pour chacune d'elles ; qu'en outre,figurent à son dossier plusieurs lettres de réclamation dans lesquelles il sollicite la livraison des produit commandés ; Attendu que l'appelant a ainsi fait la preuve de l'existence de cinq contrats de vente parfaits, et de l'exécution de sa propre obligation de payer le prix des choses vendues ; que ne souhaitant pas demander la résolution de la vente malgré le retard pris par le vendeur à exécuter son obligation de livraison, il peut exiger d'être mis en possession de chacune des bouteilles de vin acquises, conformément aux dispositions de l’article 1610 du Code civil; Attendu qu'il est constant que la société 1855 ne dispose pas dans son stock des vins vendus ; que cependant, les modalités de la vente en primeur, qui porte sur des vins en cours de vinification chez le producteur, n'ayant pas encore été mis en bouteille, et ne prévoit donc une livraison qu'après plusieurs années ne font pas exception aux principes édictés par l'article 1603 du code précité ; qu'il s'ensuit que l'obligation de livraison du vendeur prend naissance à la date prévue conventionnellement, pour chaque millésime ; qu'il est constant que le délai de livraison de chacune des commandes était expiré au moment de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'il appartenait donc à la société 1855 de prouver qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation par suite d'une force majeure ; qu'aucun élément du dossier ne tend à établir cette impossibilité, alors qu'au contraire Monsieur FOELLNER produit une attestation d'un négociant en vins qui affirme la disponibilité à la vente des vins commandés, aux quantités souhaitées, ce dont il résulte que l'obligation souscrite par la société 1855 n'est pas impossible, même si elle est devenue beaucoup plus onéreuse ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, et de faire droit à la demande de M. FOELLNER ; qu'en outre celui-ci ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS, La Cour, CONDAMNE la société 1855 à livrer à Monsieur FOELLNER, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10 euro par jour ensuite, comptée par bouteille manquante, 12 bouteilles Château d'Issan 2005 36 bouteilles Château La Tour de Mons 2005 12 bouteilles Château Haut Marbuzet 2005 12 bouteilles Talbot 2005 Page 4 12 bouteilles Château Prieuré Lichine 2005 24 bouteilles Château La Tour Martillac 24 bouteilles Château les Ormes de Pez 2005 84 bouteilles Château Chasse Spleen 2007 36 bouteilles Château Giscours 2007 24 bouteilles Château d'Issan 2007 6 bouteilles Château Margaux 2007 6 bouteilles Mouton Rothschild 2007, CONDAMNE la société 1855 à payer à M. FOELLNER une somme de 2000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile , La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision Antérieure Tribunal d'instance n° 1111000007 Paris du 21 juin 2011 La rédaction JurisData vous signale : Législation : C. civ., art. 1603 C. civ., art. 1610 ; Jurisprudence : Décision à rapprocher : Bordeaux, 2e ch., déc., du CA 5 mai 1987 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision atypique Page 5 Abstract Contrat, vente, boissons alcoolisées, bouteilles de vin, résolution du contrat de vente (non), demande d'exécution de l'obligation de livraison, obligation du vendeur, obligation de délivrance, obligation de livraison, preuve non rapportée d'une impossibilité d'exécuter son obligation, condamnation du vendeur, livraison à l'acquéreur dans le mois suivant la signification de la présente décision, astreinte, montant = 10 euros par jour comptée par bouteille manquante. © LexisNexis SA