Document 1 de 1 Cour d`appel Paris Pôle 4, chambre 9 28 Juin

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Document 1 de 1 Cour d`appel Paris Pôle 4, chambre 9 28 Juin
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Paris
Pôle 4, chambre 9
28 Juin 2012
Condamnation
N° 11/15128
Monsieur Jean-Charles FOELLNER
Société 1855
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2012-016849
Résumé
L'acquéreur de bouteilles de vin a fait la preuve de l'existence de contrats de vente parfaits, et de l'exécution
de sa propre obligation de payer le prix des choses vendues. Ne souhaitant pas demander la résolution de la
vente malgré le retard pris par le vendeur à exécuter son obligation de livraison, il peut exiger d'être mis en possession de chacune des bouteilles de vin acquises, conformément aux dispositions de l’article 1610 du Code civil
. Il est constant que la société venderesse ne dispose pas dans son stock des vins vendus. Cependant, les modalités de la vente en primeur, qui porte sur des vins en cours de vinification chez le producteur, n'ayant pas encore
été mis en bouteille, et ne prévoit donc une livraison qu'après plusieurs années ne font pas exception aux principes édictés par l’article 1603 du Code civil. Il s'ensuit que l'obligation de livraison du vendeur prend naissance
à la date prévue conventionnellement, pour chaque millésime. Il est constant que le délai de livraison de chacune
des commandes était expiré au moment de l'acte introductif d'instance. Il appartenait donc à la société venderesse de prouver qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation par suite d'une force majeure.
Aucun élément du dossier ne tend à établir cette impossibilité, alors qu'au contraire l'acquéreur produit une attestation d'un négociant en vins qui affirme la disponibilité à la vente des vins commandés, aux quantités souhaitées, ce dont il résulte que l'obligation souscrite par la société venderesse n'est pas impossible, même si elle
est devenue beaucoup plus onéreuse. En conséquence, la société venderesse est condamnée à livrer à l'acquéreur
dans le mois suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte de 10 euros par jour ensuite, comptée par bouteille manquante, les produits commandés.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 28 JUIN 2012
(n° , pages)
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Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 1111000007
APPELANT
Monsieur Jean-Charles FOELLNER
Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER (avocats au barreau
de PARIS, toque : L0050)
Assisté de la SELARL CABINET MICHELET en la personne de Me Jean-michel BALOUP (avocats au barreau de
PARIS, toque : B0139)
INTIMEE
Société 1855
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 13 septembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à
Société 1855 à personne morale
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 15 novembre 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à
Société 1855 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées
dans
les
conditions
prévues
au
deuxième
alinéa
de
l’article
450
du
code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE , greffière à laquelle la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
******
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a débouté M. Jean-Charles
FOELLNER de sa demande en condamnation de la société 1855 à procéder à la livraison de bouteilles de vin de Bordeaux achetées en primeur.
Par déclaration déposée le 9 août 2011, Monsieur FOELLNER a fait appel de cette décision.
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Dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2011, il expose avoir passé cinq commandes de vin de Bordeaux en primeur, les 25 juin 2006, 13 mai 2008, 2 juin 2008 et 17 juin 2008(deux commandes), dont le prix hors taxes a été payé,
mais n'avoir pu obtenir livraison que d'une petite partie des bouteilles commandées le 25 juin 2006. Il soutient qu'il
importe peu que les vins commandés ne soient plus disponibles dans les entrepôts de la société 1855, d'autant qu'il le
seraient sur le marché, et en déduit que le vendeur doit être condamné à exécuter son obligation de livraison.
Assignée par acte d'huissier du 15 novembre 2011, la société 1855 n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que que Monsieur FOELLNER produit les bons des commandes qu'il a passées aux dates précitées, pour une
certaine quantité de vins en primeur, clairement identifiés, dont la livraison devait être effectuée, conformément aux
usages en la matière, deux à trois années plus tard avec règlement de la TVA alors en vigueur ; qu'il verse également
aux débats les courriers électroniques de confirmation de ces commandes et produit aussi copie des chèques de paiement du prix hors taxes pour chacune d'elles ; qu'en outre,figurent à son dossier plusieurs lettres de réclamation dans
lesquelles il sollicite la livraison des produit commandés ;
Attendu que l'appelant a ainsi fait la preuve de l'existence de cinq contrats de vente parfaits, et de l'exécution de sa
propre obligation de payer le prix des choses vendues ; que ne souhaitant pas demander la résolution de la vente malgré
le retard pris par le vendeur à exécuter son obligation de livraison, il peut exiger d'être mis en possession de chacune des
bouteilles de vin acquises, conformément aux dispositions de l’article 1610 du Code civil;
Attendu qu'il est constant que la société 1855 ne dispose pas dans son stock des vins vendus ; que cependant, les modalités de la vente en primeur, qui porte sur des vins en cours de vinification chez le producteur, n'ayant pas encore été mis
en bouteille, et ne prévoit donc une livraison qu'après plusieurs années ne font pas exception aux principes édictés par
l'article 1603 du code précité ; qu'il s'ensuit que l'obligation de livraison du vendeur prend naissance à la date prévue
conventionnellement, pour chaque millésime ; qu'il est constant que le délai de livraison de chacune des commandes
était expiré au moment de l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il appartenait donc à la société 1855 de prouver qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son obligation par suite d'une force majeure ; qu'aucun élément du dossier ne tend à établir cette impossibilité, alors qu'au contraire Monsieur FOELLNER produit une attestation d'un négociant en vins qui affirme la disponibilité à la vente des
vins commandés, aux quantités souhaitées, ce dont il résulte que l'obligation souscrite par la société 1855 n'est pas impossible, même si elle est devenue beaucoup plus onéreuse ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, et de faire droit à la demande de M. FOELLNER ; qu'en outre
celui-ci ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à l'occasion de la présente
procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONDAMNE la société 1855 à livrer à Monsieur FOELLNER, dans le mois suivant la signification de la présente
décision, et sous astreinte de 10 euro par jour ensuite, comptée par bouteille manquante,
12 bouteilles Château d'Issan 2005
36 bouteilles Château La Tour de Mons 2005
12 bouteilles Château Haut Marbuzet 2005
12 bouteilles Talbot 2005
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12 bouteilles Château Prieuré Lichine 2005
24 bouteilles Château La Tour Martillac
24 bouteilles Château les Ormes de Pez 2005
84 bouteilles Château Chasse Spleen 2007
36 bouteilles Château Giscours 2007
24 bouteilles Château d'Issan 2007
6 bouteilles Château Margaux 2007
6 bouteilles Mouton Rothschild 2007,
CONDAMNE la société 1855 à payer à M. FOELLNER une somme de 2000 euro en application de l’article 700 du
code de procédure civile
,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision Antérieure
Tribunal d'instance
n° 1111000007
Paris du
21 juin 2011
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. civ., art. 1603
C. civ., art. 1610
;
Jurisprudence :
Décision à rapprocher :
Bordeaux,
2e ch., déc.,
du
CA
5 mai 1987
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision atypique
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Abstract
Contrat, vente, boissons alcoolisées, bouteilles de vin, résolution du
contrat de vente (non), demande d'exécution de l'obligation de livraison, obligation du vendeur, obligation
de délivrance, obligation de livraison, preuve non rapportée d'une impossibilité d'exécuter son obligation,
condamnation du vendeur, livraison à l'acquéreur dans le mois suivant la signification de la présente décision,
astreinte, montant = 10 euros par jour comptée par bouteille manquante.
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