Les différents types de contrats aidés et leur réforme
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Les différents types de contrats aidés et leur réforme
Les différents types de contrats aidés et leur réforme Les contrats aidés se définissent comme étant des contrats de travail dérogatoires du droit commun, pour lesquels l’employeur bénéficie d’aides. A ce jour, il existe deux catégories de contrats aidés, ceux qui sont destinés à favoriser le retour à l’emploi des personnes bénéficiant d’allocations spécifiques (Le contrat d’avenir et le contrat insertion – revenu minimum d’activité) et ceux visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles dans l’accès à l’emploi (Le contrat d’accompagnement dans l’emploi et le contrat initiative-emploi). Les contrats aidés s’adressant aux bénéficiaires d’allocations spécifiques Ils concernent les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation de parent isolé (API) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AHH). A titre de précision, à compter du 1er juin 2009, le revenu de solidarité active (RSA) versé par le département remplacera le RMI et l’API. Dans le secteur non marchand, le contrat d’avenir est la référence et tend à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. C’est un contrat de travail de droit privé (CF. Article L.1242-3 du Code du travail) à durée déterminée et à temps partiel (26 heures hebdomadaires), qui est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de 12 mois. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et les personnes reconnues travailleur handicapé, le renouvellement peut être de 36 mois, soit une durée totale de 5 années. Durant le contrat, le salarié perçoit un salaire calculé au minimum sur la base du SMIC horaire (8,71 euros au 1er juillet 2008) et peut dans certains cas continuer de percevoir une part de son allocation d’origine. Il bénéficie par ailleurs obligatoirement d’actions de formation et d’accompagnement. La possibilité de conclure un contrat d’avenir est ouverte aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux structures d’insertion par l’activité économique. Préalablement à la conclusion du contrat d’avenir, leur mise en œuvre peut être réalisée par : - Une collectivité territoriale (Département, commune ou EPCI). Une convention d’objectifs doit être conclue entre le représentant de la collectivité territoriale et l’État. Cette dernière détermine le nombre de contrats d’avenir pouvant être conclus et éventuellement les organismes délégataires (maisons de l’emploi, missions locales,…) habilités à conclure des contrats d’avenir. Par la suite, une convention individuelle est conclue entre le prescripteur (Président du Conseil général, le Maire, le Président de l’EPCI), le bénéficiaire et l’employeur concerné. La signature du contrat de travail n’interviendra qu’en dernier lieu. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 1 - L’État Lorsque l’État assure la mise en œuvre du contrat d’avenir, la conclusion est subordonnée à la signature d’une convention individuelle entre le bénéficiaire, le représentant de l’État et l’employeur concerné. La convention individuelle de contrat d’avenir a pour finalité de matérialiser l’engagement entre les parties du contrat et permet de définir le projet professionnel proposé au bénéficiaire (actions de formations, VAE). Elle a une durée égale à celle du contrat d’avenir. A titre de précision, dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat d’avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires. La conclusion d’un contrat d’avenir ouvre droit, pour l’employeur, à une aide forfaitaire mensuelle versée par l’État ou le Conseil général. De plus, une aide mensuelle est versée par l’État pour la prise en charge d’une partie du coût du salaire. Elle ouvre droit aussi à une exonération de cotisations sociales (dans la limite du SMIC) et une aide spécifique de 1500 euros en cas de transformation du contrat en CDI. L’employeur doit préalablement au renouvellement du contrat, adresser, selon le cas, à l’autorité publique, à son délégataire ou à l’agence nationale une demande de renouvellement de la convention initiale. Comme le stipule la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le dispositif des contrats d’avenir sera abrogé à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du nouveau « contrat unique d’insertion ». Les contrats d’avenir conclus antérieurement à cette date continuent de produire leurs effets dans les conditions précitées, jusqu’au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Dans le secteur marchand, le contrat insertion – revenu minimum d’activité (CI-RMA) est la référence. Le CI-RMA peut revêtir la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CF. Article L.1242-3 du Code du travail), d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat à durée indéterminée. Il doit obligatoirement être écrit. Le CI-RMA peut être un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, la durée minimale hebdomadaire de travail devant alors être d’au moins 20 heures. Lorsqu’il n’est pas conclu pour une durée indéterminée, le CI-RMA est conclu pour une période initiale minimale de 6 mois (ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine). Il peut être renouvelé deux fois sans pouvoir excéder une durée totale de 18 mois, renouvellements compris. La durée minimale du renouvellement est de 3 mois. Les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne lui sont pas applicables, de même que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable). Parallèlement à son salaire, le salarié titulaire d’un CI-RMA peut dans certains cas continuer à percevoir une partie de l’allocation dont il bénéficiait à l’entrée dans ce contrat (ASS, …). Le montant de cette allocation est, en principe, diminué du montant de l’aide versée à l’employeur, soit du montant du RMI accordé à une personne isolée (454,63 € pour 2009). Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 2 La possibilité de conclure est ouverte à tous les employeurs affiliés au régime d’assurance chômage : - Les établissements industriels et commerciaux ou agricoles, - Les offices publics ministériels, professions libérales, sociétés civiles, associations, - Les établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte, chambres des métiers … Au même titre que les particuliers employeurs, les collectivités territoriales ne peuvent conclure ce type de contrats. Les employeurs éligibles doivent préalablement à l’embauche, conclure une convention avec le Président du Conseil général, pour les bénéficiaires du RMI. Pour les bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, une convention devra être conclue soit avec le Pôle emploi ou l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du Code du travail, soit l’un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État (CF Décret n° 2009-215 du 23 février 2009 (JO du 25/02/09). La convention de CI-RMA peut être conclue par un employeur si les conditions suivantes sont réunies : - l’employeur n’a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d’effet du CI-RMA. - l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous CDI. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le signataire de la convention. Cette dénonciation emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’aide versée par la collectivité débitrice. - l’employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. À compter du 1er juin 2009, date d’entrée en vigueur, en métropole, du revenu de solidarité active (RSA), des conventions individuelles se rapportant aux CI-RMA pourront être conclues, pour les bénéficiaires du RSA financé par les départements, les bénéficiaires de l’ASS et les bénéficiaires de l’AAH, jusqu’au 31 décembre 2009. Les conventions individuelles qui concerneront des bénéficiaires du RSA financé par le département seront conclues par le Président du Conseil général. La convention détermine les conditions de mise en œuvre du projet d’insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d’insertion. Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d’orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d’accompagnement dans l’emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et précise les conditions de leur mise en œuvre par l’employeur. Une copie doit en être adressée, par la collectivité débitrice de l’allocation, au bénéficiaire du contrat. La convention est conclue pour une durée initiale minimale de six mois, ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine, et peut être renouvelée jusqu’à deux fois. Lors de la demande de renouvellement, les services de l’organisme ou l’institution signataire de la convention initiale effectuent un bilan des actions de formation et d’accompagnement réalisées. Le renouvellement est accordé si l’employeur a respecté ses obligations contractuelles et si ce renouvellement est nécessaire au parcours d’insertion du salarié. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 3 L’employeur qui procède à une embauche dans le cadre d’un CI-RMA bénéficie, pendant la durée de la convention, d’une aide versée, selon le cas, par le département ou le CNASEA. Le montant de cette aide est égal au montant du RMI garanti à une personne isolée, soit 454,63 € pour 2009. L’aide est versée mensuellement et par avance par le Conseil général pour les salariés ayant conclu leur CI-RMA en tant que bénéficiaires du RMI. Pour les salariés ayant conclu leur CI-RMA en tant que bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, l’aide est versée par le Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) et est proratisée sur la base d’un trentième indivisible. A compter du 1er juin 2009, date d’entrée en vigueur du RSA, le montant de l’aide versée à l’employeur sera égal au montant forfaitaire du RSA applicable pour une personne isolée (décret à paraître). Pour les CI-RMA conclus avec des bénéficiaires du RSA, ce montant sera pris en charge par l’État à hauteur de 12 %. Pour les bénéficiaires du RMI, l’aide peut être complétée par la prise en charge, par le Conseil général, de tout ou partie des frais liés à l’embauche (par exemple, les frais liés à la visite médicale obligatoire). Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation. L’aide n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi, exception faite de la réduction générale de cotisations prévue par l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale. (réduction dite « Fillon »). Le dispositif du CI-RMA sera abrogé à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du nouveau « contrat unique d’insertion » créé par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008. Les CI-RMA conclus antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets dans les conditions mentionnées ci-dessous, jusqu’au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne peuvent faire l’objet d’aucun renouvellement ni d’aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010. Les contrats aidés visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles dans l’accès à l’emploi. Le CAE, comme le contrat d’avenir, est un contrat dont la finalité est de répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Il est réservé aux employeurs du secteur non marchand. Il est ainsi ouvert aux collectivités territoriales et leurs groupements, à toutes les personnes morales de droit public, aux organismes de droit privé à but non lucratif ainsi que les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de transport, établissements de soins…). Il s’agit d’un contrat de droit privé à durée déterminée (CF Article L.1242-3 du Code du travail). Sa durée minimale est de 6 mois et peut atteindre 24 mois en cas de renouvellement. Néanmoins, la durée minimale du contrat est réduite à 3 mois pour les personnes qui bénéficient d’un aménagement de peine et le pôle emploi peut être amené dans certains cas à prolonger le terme du contrat au delà de la durée maximale. Le CAE est un contrat à temps partiel ou à temps complet. S’il est à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la convention conclue entre l’employeur et le délégataire de l’État signataire de la convention le prévoit, en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 4 Au même titre que le CI-RMA, les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l’article L.1243-13 ne lui sont pas applicables, de même que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats, ou l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable). Les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l’initiative du salarié (l’accord de l’employeur n’étant pas nécessaire), lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché pour un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. Concernant le recours au CAE, les employeurs sont tenus de conclure au préalable une convention avec les organismes agissant pour le compte de l’Etat. Il s’agit du Pôle emploi ou l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L.5311-4 du Code du travail, soit l’un des organismes mentionnés aux 3°et 4°de ce même article dans le cadre des missions d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État. La convention prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé. Elle doit être signée préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié. Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié pour la réalisation de son travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié et peut figurer dans le contrat de travail. La durée des conventions de CAE ne peut excéder le terme du contrat de travail. Ces conventions sont renouvelables deux fois, dans la limite de 24 mois au total. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné. Enfin, les employeurs ont droit à une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Cette dernière s’applique à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement. De plus, une aide de l’État est versée par le CNASEA. Son montant varie notamment en fonction de la qualité des actions d’accompagnement et de formation professionnelle prévues et du statut de l’employeur. Elle ne peut excéder 95 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée dans la limite hebdomadaire de 35 heures. Dans le secteur marchand, le contrat initiative-emploi est la référence. Tous les employeurs affiliés à l’Unedic peuvent conclure des contrats initiative-emploi : les établissements industriels et commerciaux ou agricoles, les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification, les offices publics ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et les établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d’économie mixte. A titre de précision, aucun CIE ne peut être conclu si l’employeur a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat, ni lorsque l’embauche est la conséquence directe du licenciement d’un salarié en CDI. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 5 C’est un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée de 24 mois au plus. Il peut être à temps partiel ou à temps complet. S’il est à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d’au moins 20 heures (ou son équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque les difficultés d’insertion particulières de la personne embauchée justifient une durée inférieure. Lorsqu’il prend la forme d’un CDD, le CIE ne peut être rompu avant son terme, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. Il peut également être rompu avant son terme, sans que le salarié ait à respecter un préavis, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d’être embauché pour un CDD d’au moins six mois ou pour un CDI, ou de suivre une formation qualifiante prévue à l’article L.900-3 du Code du travail. Les salariés titulaires d’un CIE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC. Les règles de renouvellement prévues à l’article L.1243-13 du Code du travail ne lui sont pas applicables. De plus, les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ainsi que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat ne sont pas applicables. Une convention entre l’État et l’employeur doit être signée préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié. Le contrat de CIE ne pouvant en aucun cas être conclu avant cette signature. Cette convention est conclue, pour le compte de l’État, soit par le Pôle emploi ou par l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L.5311-4 du Code du travail, soit par l’un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État. La durée de la convention ne peut excéder le terme du contrat de travail, dans le cas d’une embauche en contrat de travail à durée déterminée. En cas d’embauche en CIE à durée indéterminée la durée du contrat ne peut dépasser 24 mois. La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné. La convention précise les engagements respectifs de chaque partie, le montant et les modalités de versement de l’aide, la nature des actions de formation et d’accompagnement prises en charge par l’employeur, les recours en cas de litiges. Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié pour la réalisation de son travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié et il peut figurer dans le contrat de travail. La signature d’un contrat initiative-emploi ouvre droit aux mêmes aides que pour un CAE, à la seule différence que la part prise en charge par l’État ne peut en tout état de cause excéder 47 % du SMIC horaire brut dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 6 Pour conclure, au 1er janvier 2010, le dispositif des contrats d’avenir ainsi que celui des contrats insertion – revenu minimum d’activité seront abrogés. Le « contrat unique d’insertion », qui sera applicable à cette date, prendra la forme actuelle du contrat initiative-emploi pour le secteur marchand et celle du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour le secteur non marchand. Les modèles des différentes conventions dont il est fait mention dans ce dossier sont téléchargeables sur le site internet www.travail.gouv.fr dans la rubrique « dossiers travail / Thèmes / Contrats. Enfin, vous trouverez sur le site de la Direction des administrations sanitaires et sociales de Paris (http://ile-de-france.sante.gouv.fr/dass-75/index.html) un guide détaillé des contrats aidés : rubrique contrats aidés dans les secteurs sociaux et médicosociaux. Union des Maires de l’Essonne / Dossier juridique avril 2009 Page 7