Les différents types de contrats aidés et leur réforme

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Les différents types de contrats aidés et leur réforme
Les différents types de contrats aidés et leur réforme
Les contrats aidés se définissent comme étant des contrats de travail dérogatoires du droit
commun, pour lesquels l’employeur bénéficie d’aides. A ce jour, il existe deux catégories de
contrats aidés, ceux qui sont destinés à favoriser le retour à l’emploi des personnes
bénéficiant d’allocations spécifiques (Le contrat d’avenir et le contrat insertion – revenu
minimum d’activité) et ceux visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles dans l’accès à l’emploi (Le contrat
d’accompagnement dans l’emploi et le contrat initiative-emploi).
Les contrats aidés s’adressant aux bénéficiaires d’allocations spécifiques
Ils concernent les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS), de l’allocation de parent isolé (API) ou de l’allocation aux adultes
handicapés (AHH). A titre de précision, à compter du 1er juin 2009, le revenu de solidarité
active (RSA) versé par le département remplacera le RMI et l’API.
Dans le secteur non marchand, le contrat d’avenir est la référence et tend à répondre à des
besoins collectifs non satisfaits. C’est un contrat de travail de droit privé (CF. Article L.1242-3
du Code du travail) à durée déterminée et à temps partiel (26 heures hebdomadaires), qui
est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de 12 mois. Pour les salariés
âgés de plus de 50 ans et les personnes reconnues travailleur handicapé, le renouvellement
peut être de 36 mois, soit une durée totale de 5 années.
Durant le contrat, le salarié perçoit un salaire calculé au minimum sur la base du SMIC
horaire (8,71 euros au 1er juillet 2008) et peut dans certains cas continuer de percevoir une
part de son allocation d’origine. Il bénéficie par ailleurs obligatoirement d’actions de
formation et d’accompagnement.
La possibilité de conclure un contrat d’avenir est ouverte aux collectivités territoriales
et aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d’un service public, aux organismes de droit privé à but non lucratif et
aux structures d’insertion par l’activité économique.
Préalablement à la conclusion du contrat d’avenir, leur mise en œuvre peut être réalisée
par :
-
Une collectivité territoriale (Département, commune ou EPCI).
Une convention d’objectifs doit être conclue entre le représentant de la collectivité
territoriale et l’État. Cette dernière détermine le nombre de contrats d’avenir pouvant
être conclus et éventuellement les organismes délégataires (maisons de l’emploi,
missions locales,…) habilités à conclure des contrats d’avenir.
Par la suite, une convention individuelle est conclue entre le prescripteur (Président du
Conseil général, le Maire, le Président de l’EPCI), le bénéficiaire et l’employeur
concerné.
La signature du contrat de travail n’interviendra qu’en dernier lieu.
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-
L’État
Lorsque l’État assure la mise en œuvre du contrat d’avenir, la conclusion est
subordonnée à la signature d’une convention individuelle entre le bénéficiaire, le
représentant de l’État et l’employeur concerné.
La convention individuelle de contrat d’avenir a pour finalité de matérialiser l’engagement
entre les parties du contrat et permet de définir le projet professionnel proposé au
bénéficiaire (actions de formations, VAE). Elle a une durée égale à celle du contrat d’avenir.
A titre de précision, dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la
mise en œuvre du contrat d’avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des
bénéficiaires.
La conclusion d’un contrat d’avenir ouvre droit, pour l’employeur, à une aide forfaitaire
mensuelle versée par l’État ou le Conseil général. De plus, une aide mensuelle est versée
par l’État pour la prise en charge d’une partie du coût du salaire. Elle ouvre droit aussi à une
exonération de cotisations sociales (dans la limite du SMIC) et une aide spécifique de
1500 euros en cas de transformation du contrat en CDI.
L’employeur doit préalablement au renouvellement du contrat, adresser, selon le cas, à
l’autorité publique, à son délégataire ou à l’agence nationale une demande de
renouvellement de la convention initiale.
Comme le stipule la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le dispositif des contrats d’avenir
sera abrogé à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur du nouveau « contrat
unique d’insertion ». Les contrats d’avenir conclus antérieurement à cette date continuent de
produire leurs effets dans les conditions précitées, jusqu’au terme de la convention
individuelle en application de laquelle ils ont été signés.
Dans le secteur marchand, le contrat insertion – revenu minimum d’activité (CI-RMA) est
la référence. Le CI-RMA peut revêtir la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CF.
Article L.1242-3 du Code du travail), d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat à
durée indéterminée. Il doit obligatoirement être écrit. Le CI-RMA peut être un contrat de
travail à temps plein ou à temps partiel, la durée minimale hebdomadaire de travail devant
alors être d’au moins 20 heures.
Lorsqu’il n’est pas conclu pour une durée indéterminée, le CI-RMA est conclu pour une
période initiale minimale de 6 mois (ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d’un
aménagement de peine). Il peut être renouvelé deux fois sans pouvoir excéder une durée
totale de 18 mois, renouvellements compris. La durée minimale du renouvellement est de 3
mois. Les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne lui sont pas
applicables, de même que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de
contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable).
Parallèlement à son salaire, le salarié titulaire d’un CI-RMA peut dans certains cas continuer
à percevoir une partie de l’allocation dont il bénéficiait à l’entrée dans ce contrat (ASS, …).
Le montant de cette allocation est, en principe, diminué du montant de l’aide versée à
l’employeur, soit du montant du RMI accordé à une personne isolée (454,63 € pour 2009).
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La possibilité de conclure est ouverte à tous les employeurs affiliés au régime d’assurance
chômage :
- Les établissements industriels et commerciaux ou agricoles,
- Les offices publics ministériels, professions libérales, sociétés civiles, associations,
- Les établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales,
sociétés d’économie mixte, chambres des métiers …
Au même titre que les particuliers employeurs, les collectivités territoriales ne
peuvent conclure ce type de contrats.
Les employeurs éligibles doivent préalablement à l’embauche, conclure une convention avec
le Président du Conseil général, pour les bénéficiaires du RMI. Pour les bénéficiaires de
l’ASS, de l’API ou de l’AAH, une convention devra être conclue soit avec le Pôle emploi ou
l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du Code du travail, soit l’un des
organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions
d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État (CF Décret n° 2009-215 du 23
février 2009 (JO du 25/02/09).
La convention de CI-RMA peut être conclue par un employeur si les conditions suivantes
sont réunies :
- l’employeur n’a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant la date d’effet du CI-RMA.
- l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous CDI. S’il apparaît que
l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée
par le signataire de la convention. Cette dénonciation emporte obligation pour l’employeur de
rembourser l’aide versée par la collectivité débitrice.
- l’employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
À compter du 1er juin 2009, date d’entrée en vigueur, en métropole, du revenu de solidarité
active (RSA), des conventions individuelles se rapportant aux CI-RMA pourront être
conclues, pour les bénéficiaires du RSA financé par les départements, les bénéficiaires de
l’ASS et les bénéficiaires de l’AAH, jusqu’au 31 décembre 2009. Les conventions
individuelles qui concerneront des bénéficiaires du RSA financé par le département seront
conclues par le Président du Conseil général.
La convention détermine les conditions de mise en œuvre du projet d’insertion
professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d’insertion. Elle prévoit des actions
et fixe des objectifs en matière d’orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé,
d’accompagnement dans l’emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis
de l’expérience et précise les conditions de leur mise en œuvre par l’employeur. Une copie
doit en être adressée, par la collectivité débitrice de l’allocation, au bénéficiaire du contrat.
La convention est conclue pour une durée initiale minimale de six mois, ou de trois mois pour
les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine, et peut être renouvelée jusqu’à deux
fois. Lors de la demande de renouvellement, les services de l’organisme ou l’institution
signataire de la convention initiale effectuent un bilan des actions de formation et
d’accompagnement réalisées. Le renouvellement est accordé si l’employeur a respecté ses
obligations contractuelles et si ce renouvellement est nécessaire au parcours d’insertion du
salarié.
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L’employeur qui procède à une embauche dans le cadre d’un CI-RMA bénéficie, pendant la
durée de la convention, d’une aide versée, selon le cas, par le département ou le CNASEA.
Le montant de cette aide est égal au montant du RMI garanti à une personne isolée, soit
454,63 € pour 2009. L’aide est versée mensuellement et par avance par le Conseil général
pour les salariés ayant conclu leur CI-RMA en tant que bénéficiaires du RMI. Pour les
salariés ayant conclu leur CI-RMA en tant que bénéficiaires de l’ASS, de l’API ou de l’AAH,
l’aide est versée par le Centre National pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles (CNASEA) et est proratisée sur la base d’un trentième indivisible.
A compter du 1er juin 2009, date d’entrée en vigueur du RSA, le montant de l’aide versée à
l’employeur sera égal au montant forfaitaire du RSA applicable pour une personne isolée
(décret à paraître). Pour les CI-RMA conclus avec des bénéficiaires du RSA, ce montant
sera pris en charge par l’État à hauteur de 12 %.
Pour les bénéficiaires du RMI, l’aide peut être complétée par la prise en charge, par le
Conseil général, de tout ou partie des frais liés à l’embauche (par exemple, les frais liés à la
visite médicale obligatoire). Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais
engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une
formation. L’aide n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi, exception faite de la
réduction générale de cotisations prévue par l’article L.241-13 du Code de la sécurité
sociale. (réduction dite « Fillon »).
Le dispositif du CI-RMA sera abrogé à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en
vigueur du nouveau « contrat unique d’insertion » créé par la loi n°2008-1249 du 1er
décembre 2008. Les CI-RMA conclus antérieurement à cette date continuent à
produire leurs effets dans les conditions mentionnées ci-dessous, jusqu’au terme de
la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette
convention et ces contrats ne peuvent faire l’objet d’aucun renouvellement ni
d’aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.
Les contrats aidés visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles dans l’accès à l’emploi.
Le CAE, comme le contrat d’avenir, est un contrat dont la finalité est de répondre à des
besoins collectifs non satisfaits. Il est réservé aux employeurs du secteur non marchand. Il
est ainsi ouvert aux collectivités territoriales et leurs groupements, à toutes les
personnes morales de droit public, aux organismes de droit privé à but non lucratif ainsi que
les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de
transport, établissements de soins…).
Il s’agit d’un contrat de droit privé à durée déterminée (CF Article L.1242-3 du Code du
travail). Sa durée minimale est de 6 mois et peut atteindre 24 mois en cas de
renouvellement. Néanmoins, la durée minimale du contrat est réduite à 3 mois pour les
personnes qui bénéficient d’un aménagement de peine et le pôle emploi peut être amené
dans certains cas à prolonger le terme du contrat au delà de la durée maximale.
Le CAE est un contrat à temps partiel ou à temps complet. S’il est à temps partiel, la durée
hebdomadaire du travail du bénéficiaire ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la
convention conclue entre l’employeur et le délégataire de l’État signataire de la convention le
prévoit, en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne
embauchée.
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Au même titre que le CI-RMA, les dispositions relatives au nombre maximum des
renouvellements, prévues par l’article L.1243-13 ne lui sont pas applicables, de même que
les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats, ou l’obligation pour
l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou
contractuelle plus favorable).
Les contrats d’accompagnement dans l’emploi peuvent être rompus avant leur terme, à
l’initiative du salarié (l’accord de l’employeur n’étant pas nécessaire), lorsque la rupture du
contrat a pour objet de lui permettre d’être embauché pour un contrat à durée déterminée
d’au moins 6 mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche, en
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
Concernant le recours au CAE, les employeurs sont tenus de conclure au préalable une
convention avec les organismes agissant pour le compte de l’Etat. Il s’agit du Pôle emploi ou
l’un des organismes mentionnés au 1° de l’article L.5311-4 du Code du travail, soit l’un des
organismes mentionnés aux 3°et 4°de ce même article dans le cadre des missions
d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État.
La convention prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de
l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l’intéressé. Elle
doit être signée préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié. Les employeurs
peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié pour la réalisation de son
travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié et peut figurer dans le contrat
de travail.
La durée des conventions de CAE ne peut excéder le terme du contrat de travail. Ces
conventions sont renouvelables deux fois, dans la limite de 24 mois au total. Le
renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi,
de la capacité contributive de l’employeur et de la situation locale du marché du travail pour
le métier concerné.
Enfin, les employeurs ont droit à une exonération de cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales. Cette dernière s’applique à la fraction de la rémunération
n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la
durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée
conventionnelle applicable dans l’établissement. De plus, une aide de l’État est versée par le
CNASEA. Son montant varie notamment en fonction de la qualité des actions
d’accompagnement et de formation professionnelle prévues et du statut de l’employeur. Elle
ne peut excéder 95 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée dans la limite
hebdomadaire de 35 heures.
Dans le secteur marchand, le contrat initiative-emploi est la référence. Tous les
employeurs affiliés à l’Unedic peuvent conclure des contrats initiative-emploi : les
établissements industriels et commerciaux ou agricoles, les groupements d’employeurs qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification, les offices publics ministériels, les
professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et
les établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d’économie mixte.
A titre de précision, aucun CIE ne peut être conclu si l’employeur a procédé à un
licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat, ni lorsque
l’embauche est la conséquence directe du licenciement d’un salarié en CDI.
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C’est un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou pour une
durée déterminée de 24 mois au plus. Il peut être à temps partiel ou à temps complet. S’il est
à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail doit être d’au moins 20 heures (ou son
équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque les difficultés d’insertion particulières de la
personne embauchée justifient une durée inférieure.
Lorsqu’il prend la forme d’un CDD, le CIE ne peut être rompu avant son terme, sauf accord
entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. Il peut également
être rompu avant son terme, sans que le salarié ait à respecter un préavis, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre d’être embauché pour un CDD d’au moins six mois ou pour un
CDI, ou de suivre une formation qualifiante prévue à l’article L.900-3 du Code du travail.
Les salariés titulaires d’un CIE sont rémunérés conformément aux dispositions
conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Cette rémunération ne
peut être inférieure au SMIC.
Les règles de renouvellement prévues à l’article L.1243-13 du Code du travail ne lui sont pas
applicables. De plus, les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ainsi
que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat ne sont pas
applicables.
Une convention entre l’État et l’employeur doit être signée préalablement ou
concomitamment à l’embauche du salarié. Le contrat de CIE ne pouvant en aucun cas être
conclu avant cette signature.
Cette convention est conclue, pour le compte de l’État, soit par le Pôle emploi ou par l’un des
organismes mentionnés au 1° de l’article L.5311-4 du Code du travail, soit par l’un des
organismes mentionnés aux 3° et 4° de ce même article dans le cadre des missions
d’insertion professionnelle qui leur sont confiées par l’État.
La durée de la convention ne peut excéder le terme du contrat de travail, dans le cas d’une
embauche en contrat de travail à durée déterminée. En cas d’embauche en CIE à durée
indéterminée la durée du contrat ne peut dépasser 24 mois. La convention peut être
renouvelée deux fois dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Le renouvellement est
accordé après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité
contributive de l’employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier
concerné.
La convention précise les engagements respectifs de chaque partie, le montant et les
modalités de versement de l’aide, la nature des actions de formation et d’accompagnement
prises en charge par l’employeur, les recours en cas de litiges.
Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié pour la
réalisation de son travail. Le nom de ce tuteur doit être communiqué au salarié et il peut
figurer dans le contrat de travail.
La signature d’un contrat initiative-emploi ouvre droit aux mêmes aides que pour un CAE, à
la seule différence que la part prise en charge par l’État ne peut en tout état de cause
excéder 47 % du SMIC horaire brut dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
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Pour conclure, au 1er janvier 2010, le dispositif des contrats d’avenir ainsi que celui des
contrats insertion – revenu minimum d’activité seront abrogés. Le « contrat unique
d’insertion », qui sera applicable à cette date, prendra la forme actuelle du contrat
initiative-emploi pour le secteur marchand et celle du contrat d’accompagnement dans
l’emploi pour le secteur non marchand.
Les modèles des différentes conventions dont il est fait mention dans ce dossier sont
téléchargeables sur le site internet www.travail.gouv.fr dans la rubrique « dossiers travail /
Thèmes / Contrats. Enfin, vous trouverez sur le site de la Direction des administrations
sanitaires et sociales de Paris (http://ile-de-france.sante.gouv.fr/dass-75/index.html) un guide
détaillé des contrats aidés : rubrique contrats aidés dans les secteurs sociaux et médicosociaux.
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