la destruction ou le detournement d`objet saisi ou gage (s03-j1-4)

Transcription

la destruction ou le detournement d`objet saisi ou gage (s03-j1-4)
LA DESTRUCTION OU LE DETOURNEMENT D’OBJET SAISI OU GAGE (S03-J1-4)
I/ La destruction ou le détournement d’objet saisi.
A/ Les éléments constitutifs.
1/ L’élément légal.
• Prévu et réprimé par art. 314-6 CP
• C’est le fait par le saisi de détruire ou détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un
créancier et confié à sa garde ou celle d’un tiers.
2/ L’élément matériel.
• Réunion de 3 conditions !
o Conditions relatives à l’objet saisi : biens meubles, corporels ou incorporels
o Conditions relatives à la saisie : véritable et actuelle
o Conditions relatives à la nature de la saisie : doit concerner un intérêt privé (ex. créances impayées)
et être placé sous décision de justice
• Un acte de destruction ou de détournement
3/ L’élément moral.
• Infraction intentionnelle
• Volonté coupable
• Mobile indifférent
B/ La répression.
• Peine principale : 3 ans, 375 000€
• Peine complémentaire : art. 314-11 CP
• RPPM : art. 314-13 CP
• Tentative prévue : art. 314-6 al.2 CP
• Complicité punissable
• Prescription : 3 ans à compter du détournement de l’objet saisi.
II/ La destruction ou le détournement d’objet gagé.
A/ Les éléments constitutifs.
1/ L’élément légal.
• Prévu et réprimé par art. 314-5 CP
• C’est le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage de détruire ou de détourner l’objet
constitué en gage.
2/ L’élément matériel.
• Réunion de 3 conditions :
o Les conditions tenant à l’objet : voiture, mobilier, créance
o Les conditions relatives à la notion de gage : contrat par lequel la chose mobilière est remise par le
débiteur au créancier pour garantir une dette
o Les conditions relatives à l’auteur de l’infraction : personne physique ou morale
• Un acte de destruction ou de détournement
3/ L’élément moral.
• Infraction intentionnelle
• Volonté coupable de porter atteinte aux droits du créancier
• Mobile indifférent
B/ La répression.
• Peine principale : art. 314-5 al.1 CP Æ 3 ans, 375 000 €
• Peine complémentaire : art. 314-11 CP
• RPPM : art. 314-13 CP
• Tentative : art : 314-5 al.2 CP
• Prescription : 3 ans à compter du jour de la destruction ou du détournement.