la destruction ou le detournement d`objet saisi ou gage (s03-j1-4)
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la destruction ou le detournement d`objet saisi ou gage (s03-j1-4)
LA DESTRUCTION OU LE DETOURNEMENT D’OBJET SAISI OU GAGE (S03-J1-4) I/ La destruction ou le détournement d’objet saisi. A/ Les éléments constitutifs. 1/ L’élément légal. • Prévu et réprimé par art. 314-6 CP • C’est le fait par le saisi de détruire ou détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou celle d’un tiers. 2/ L’élément matériel. • Réunion de 3 conditions ! o Conditions relatives à l’objet saisi : biens meubles, corporels ou incorporels o Conditions relatives à la saisie : véritable et actuelle o Conditions relatives à la nature de la saisie : doit concerner un intérêt privé (ex. créances impayées) et être placé sous décision de justice • Un acte de destruction ou de détournement 3/ L’élément moral. • Infraction intentionnelle • Volonté coupable • Mobile indifférent B/ La répression. • Peine principale : 3 ans, 375 000€ • Peine complémentaire : art. 314-11 CP • RPPM : art. 314-13 CP • Tentative prévue : art. 314-6 al.2 CP • Complicité punissable • Prescription : 3 ans à compter du détournement de l’objet saisi. II/ La destruction ou le détournement d’objet gagé. A/ Les éléments constitutifs. 1/ L’élément légal. • Prévu et réprimé par art. 314-5 CP • C’est le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage. 2/ L’élément matériel. • Réunion de 3 conditions : o Les conditions tenant à l’objet : voiture, mobilier, créance o Les conditions relatives à la notion de gage : contrat par lequel la chose mobilière est remise par le débiteur au créancier pour garantir une dette o Les conditions relatives à l’auteur de l’infraction : personne physique ou morale • Un acte de destruction ou de détournement 3/ L’élément moral. • Infraction intentionnelle • Volonté coupable de porter atteinte aux droits du créancier • Mobile indifférent B/ La répression. • Peine principale : art. 314-5 al.1 CP Æ 3 ans, 375 000 € • Peine complémentaire : art. 314-11 CP • RPPM : art. 314-13 CP • Tentative : art : 314-5 al.2 CP • Prescription : 3 ans à compter du jour de la destruction ou du détournement.