argumentaire pour les recours tiers payeurs
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argumentaire pour les recours tiers payeurs
Direction Juridique et des Assurances du Groupe Service Risques et Assurances ARGUMENTAIRE pour la mise en place de l’activité : « recours du tiers payeurs La Poste », suite à un accident de la vie privée I - Légalité et légitimité du recours « tiers payeur » La Poste est aujourd’hui avant tout et fondamentalement une ENTREPRISE, malgré la spécificité du statut juridique de l’organisation et d’une partie du personnel. Tous les agents sont intéressés à la pérennité et à la prospérité de l’entreprise, ce qui constitue un impératif pour le proche avenir. Tout acte de gestion tendant à l’efficacité et à l’amélioration de la performance doit être encouragé dans la mesure où il sert l’intérêt collectif, tant du point de vue économique que du point de vue social. Le législateur a organisé (en 1985) le « recours des tiers payeurs » ce qui confère la légalité à ces actions subrogatoires et une légitimité économique. La qualité de « tiers payeur » bénéficiaire d’un recours subrogatoire est limitativement attribuée par la loi. Cette liste a donc juridiquement un effet déclaratif qui ne peut être négligé. Le législateur a d’ailleurs complété la liste en 1994 ce qui montre bien le caractère impératif de cette reconnaissance. Sont notamment des « tiers payeurs » : - les organismes versant des prestations sociales au titre de l’assurance publique, - l’employeur pour le maintien de salaire et les charges patronales. Les « tiers payeurs » sont bénéficiaires d’une subrogation légale qui leur permet d’agir en remboursement des sommes versées à la victime d’un accident, s’il existe un tiers juridiquement tenu à réparation au titre de la responsabilité civile. Ce système se justifie par la multiplication des assurances de responsabilité civile souscrites par les particuliers (ex : MRH), même si elles ne sont pas obligatoires. Le « tiers payeur » règle donc pour le compte de qui il appartiendra. Le système des « recours tiers payeurs » a initialement été conçu pour les accidents relevant de la vie privée. En effet, l’indemnisation des accidents du travail relève d’un système exclusif d’indemnisation forfaitaire, et c’est seulement pour redresser ses insuffisances, que la jurisprudence a progressivement permis le recours contre un tiers responsable, s’il existe, pour obtenir le complément d’indemnisation. II – Difficultés pratiques de mise en œuvre 1 La classification des risques, par la Sécurité Sociale et organismes assimilés, ne prévoit pas de branche accident de la vie privée, c’est pourquoi ces derniers sont enregistrés en « maladie ». Le législateur n’a pas prévu l’organisation pratique du recours subrogatoire et plus spécialement les modalités du transfert des informations indispensables au « tiers payeur » pour faire valoir ses droits. Les difficultés pratiques rencontrées par le principal « tiers payeur », c’est à dire la Sécurité Sociale, ont amené le législateur à créé une obligation d’information de cet organisme, à la charge de la victime, des assureurs ou toute autre personne détentrice de l’information pertinente (ex : loi de financement de la sécurité sociale 2004 ; L 3761 CSS). Le texte fondateur du « recours tiers payeur » met au même niveau tous les « tiers payeurs » et leur reconnaît un droit identique. Ce qui est permis, encouragé voire sanctionné, pour la Sécurité Sociale doit l’être pour les autres « tiers payeurs ». À défaut de précision, toute modalité d’organisation de l’exercice des recours subrogatoires est acceptable, dans la limite des droits protecteurs de la vie privée : atteinte à la vie privée et protection des données à caractère personnel. III - L’utilisation d’un questionnaire par le « tiers payeur » est-elle acceptable ? Le droit de la responsabilité civile est complexe et en constante évolution. Les fondements juridiques, les évènements générateurs de responsabilité et les systèmes de réparation se multiplient. Pour ces raisons, demander à un agent de déclarer si son absence au travail est due à un accident causé par un tiers responsable, revient à exiger de lui une analyse juridique se référant à des concepts qu’il n’est pas réputé maîtriser. Un questionnaire, conçu à partir des principaux fondements et événements générateurs de responsabilité civile, sans éléments subjectifs ni allusions aux préjudices de nature personnelle, ne saurait constituer une ATTEINTE à la vie privée des agents. Ce document répond au besoin de CONCILIER : - la protection de la vie personnelle des agents et - la mise en œuvre de son droit par le « tiers payeur ». Il n’y a pas d’immixtion arbitraire dans la vie privée, et l’information, sur un événement sans suite dans le cadre professionnel, est revendiquée pour un MOTIF LÉGITIME. Chaque agent victime d’un accident de vie privée serait sollicité au jour de la reprise du travail, pour fournir l’information utile, en remplissant le questionnaire. Tout refus serait évidemment opposable à La Poste et sans aucune conséquence. 2 Le questionnaire n’ayant pour but que de déterminer si potentiellement un tiers peut être recherché en responsabilité, les informations recueillies n’ont pas de raison d’être organisées en fichiers et conservées. V – Une dimension sociale au delà de l’aspect économique Pour une entreprise comme le groupe La Poste, l’exercice du recours pour le remboursement des salaires et traitements maintenus, correspond à des sommes très importantes. Pour que l’organisation légale du « recours tiers payeur » puisse être opérationnelle, il faut obtenir l’adhésion de tous les agents et intervenants RH. Si une présentation pédagogique s’impose, une incitation à la collaboration en donnant un intérêt partagé serait certainement une bonne pratique. À titre d’exemple, le financement par La Poste d’une garantie globale de protection juridique pour les accidents de vie privée (et complément AT/AS) permettrait à La Poste d’exercer le recours « tiers payeur » tout en offrant au postier la possibilité d’être indemnisé de tous ses préjudices personnels indemnisables. Cette offre globale « recours accident de la vie privée » par exemple, ou tout autre innovation répondant à l’objectif, est intéressante par sa dimension sociale : protection du patrimoine et de l’intégrité physique ; préservation de l’impartialité et de la qualité du service ; élément de stimulation sociale. 3