"VENDEUR" et - Direct Produit
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"VENDEUR" et - Direct Produit
- Page N°1 COMPROMIS DE VENTE RESIDENCE LE BEAULIEU ENTRE LES SOUSSIGNES, respectivement dénommés le "VENDEUR" et "L'ACQUEREUR", dont l'état civil est établi ci-dessous (étant ici précisé qu'il y aura solidarité entre les personnes, ayant un intérêt commun, comprises sous chacun de ces vocables). VENDEUR La société VALEJO PROMOTION, société à responsabilité limitée, au capital de 8 000,00 Euros, ayant son siège social à HYERES (83400), 49 Avenue Godillot, identifiée sous le numéro SIREN 448247429 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de TOULON. Dûment constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte sous-seing privé en date à TOULON (Var), du 28 Octobre 1995, enregistré à TOULON SUD-EST le 30 Octobre 1995, folio 25 bordereau 261/4. Représentée par: Madame Joanne Valérie AUGUGLIARO épouse GRANGIER, gérante de société, Née à CASABLANCA (MAROC), le 12 février 1972. De nationalité française. Agissant en qualité de gérant statutaire de ladite société. Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'objet social de ladite société. - Page N°2 ETAT CIVIL DE L'ACQUEREUR + + + + + + + Ici présent, Il est convenu ce qui suit: Le VENDEUR en s'obligeant aux conditions générales qui suivent et sous les conditions suspensives ci-après stipulées, vend à l'ACQUEREUR qui accepte, les biens désignés ci-dessous, tels qu'ils existent, avec tous droits immobiliers et tous immeubles par destination qui en dépendent, généralement appelés ci-après l'IMMEUBLE, sans aucune exception ni réserve. DESIGNATION Sur la Commune de LA GARDE (Var) : Dans un ensemble immobilier dénommé LE BEAU LIEU, situé Impasse Eugène Augias et cadastré section AO, N° 685 d’une contenance de 22a 15ca, N° 686 d’une contenance de 01ca et N° 688 d’une contenance de 07a 85ca, soit une contenance totale de 30a 01ca, Cet ensemble immobilier est composé d’une construction unique de trois étages sur rez-de-chaussée et des équipements collectifs spécifiques à la RESIDENCE EN MEUBLES AVEC SERVICES. Il comprend : - en extérieur : 61 stationnements communs dont 3 pour personnes handicapées portant les numéros 28, 29 et 30, un local pour bicyclettes, un local poubelles, un emplacement pour autocar, espaces verts, - un rez-de-chaussée composé de 12 appartements de type studio et parties communes spécifiques à la résidence en meublés, savoir : accueil-bureau, salle pour les petits déjeuners, lingerie, bagagerie, deux WC dont un pour handicapés, local rangement et laverie. - un premier étage composé de 15 appartements de type studio, - un deuxième étage composé de 15 appartements de type studio, - un troisième niveau composé de 15 appartements de type studio, Ledit immeuble sera desservi par une cage d'escalier avec ascenseur. - Page N°3 Un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division a été reçu par Maître Huguette FIGAROL, Notaire associée à SOLLIES-PONT (Var), le 3 avril 2008 dont une copie authentique a été Publiée à la conservation des hypothèques de TOULON premier bureau le 22 avril 2008 volume 2008P numéro 3999. Désignation des biens et droits immobiliers vendus : LE LOT NUMERO soit: Un appartement situé au___________ de type studio, portant le numéro_____ du plan de ce niveau, qui se compose de :_____________________________________ Et les _____/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété. LOI CARREZ Tout ou partie de l'IMMEUBLE faisant l'objet du présent acte entre dans le champ d'application de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété complétée par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997. En conséquence le VENDEUR déclare que la superficie de la partie privative du ou des lots principaux d'habitation, professionnels ou mixtes objet du présent acte, est de ____________mètres carrés Ainsi qu'il résulte d’une attestation de superficie établie par le cabinet d’expertise ______________________ le ____________2011 qui demeurera ci-jointe et annexée aux présentes. PERMIS DE CONSTRUIRE - ACHEVEMENT – CONFORMITE Le vendeur déclare que cet ensemble immobilier a été édifié suivant permis de construire en date du 20 Juin 2007, délivré par Monsieur le Maire de la commune de LA GARDE (VAR), sous le numéro 83 062 06 0 10074 P 0 ayant fait l’objet d’un procès verbal de constat d'affichage du permis de construire dressé par Maître Jérôme FRADIN, Huissier de Justice à LA VALETTE DU VAR (Var), les 3 juillet, 30 juillet, 28 août et 27 septembre 2007. L’attestation de non recours et l’attestation de non retrait contre le permis de construire sus-visé ont été délivrées par la Mairie de la Ville de LA GARDE (VAR), les 19 octobre 2007 et 11 mars 2008. La déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été effectuée le 5 janvier 2010 conformément aux articles R 462-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le vendeur déclare que cette déclaration d’achèvement et de la conformité des travaux n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’administration compétente. DROIT DE PROPRIETE - EFFET RELATIF Le "VENDEUR" s'engage à justifier de la propriété régulière du bien vendu et à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique. - Page N°4 PROPRIETE - JOUISSANCE Propriété : En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci-après, L'ACQUEREUR aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation du présent acte par acte authentique. Jouissance : Promesse de conclusion d’un bail commercial Le vendeur déclare qu’aux termes d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 2 Novembre 2010, il a été indiqué ce qui suit ci-après littéralement retranscrit Projet de résolution L’assemblée générale après avoir délibéré, approuve l’attribution d’une jouissance exclusive des locaux communes destinés à la fourniture des services liés à l’hôtellerie ou à la para hôtellerie au profit de la société de gestion ayant à bail la majorité des appartements. Il sera alors précisé dans le règlement de copropriété :L’immeuble est destiné à l’usage de résidence hôtelière dans le cadre d’une résidence en meublé avec services de para hôtellerie, spécialement par bail commercial au profit d’un seul gestionnaire autorisé à consentir toutes les sous locations et assurance les services para hôteliers. A cet égard, il est précisé que les locaux communs destinés à la fourniture des services liés à l’hôtellerie ou à la para hôtellerie, pourront être utilisés par cette société gestionnaire, de façon exclusive, lesdits services sans restrictions, afin que les services puissent y être rendus tant qu’il y aura un ou plusieurs logements meubles, ou tout système d’exploitation hôtelière ou para hôtelière dans la résidence. Il est procédé à un vote : Vote contre : SARL SOLEIL AZUR Soit 176/10 000èmes Abstention : Mr DARMON Vote pour : le reste des copropriétaires présents ou représentés soit 8 7960/10 000èes En vertu de quoi, la présente résolution est adoptée à la majorité de l’article 26. Le vendeur déclare que la société assurant la gestion de la résidence hôtelière dont dépend le lot acquis est la société dénommée « SUNSET » société à responsabilité limitée au capital de 8000.00 euros dont le siège social est à HYERES (VAR), 49 Avenue Godillot. A ce sujet, en ce qui concerne la jouissance des biens et droits immobiliers objet des présentes, l'ACQUEREUR s’oblige expressément, concomitamment à la signature de l’acte authentique de son acquisition, à régulariser un bail commercial au profit de la société dénommée « SUNSET » société à responsabilité limitée au capital de 8000.00 euros dont le siège social est à HYERES (VAR), 49 Avenue Godillot, ladite société assurant la gestion de la résidence hôtelière dont dépend le lot acquis. - Page N°5 Le projet de ce bail commercial demeurera ci-joint et annexé aux présentes ; l'ACQUEREUR déclare expressément connaître les termes de ce bail et dispense ici d’en relater l’entière teneur. La société SARL SUNSET, preneur, sera autorisée à consentir toutes sous-locations conformes à la destination prévue par le bail commercial, c’est-à-dire à usage de meublé, La société SARL SUNSET, preneur, ne pourra exercer, dans les biens et droits immobiliers faisant l’objet du bail commercial, qu’une activité d’exploitation à caractère para-hôtelier d’une résidence de services, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle, tels que : le nettoyage régulier des locaux, la distribution de petits déjeuners, la fourniture de linge de maison, l’accueil-réception. La société SARL SUNSET s’engage à offrir aux clients de la résidence, en plus de l’hébergement, au moins trois des quatre prestations précitées, dans les conditions prévues par l’article 261 D-4-b du Code Général des Impôts et par l’instruction DGI 3-A2-03 du 30 avril 2003 permettant l'assujettissement des loyers du présent bail à la TVA. En conséquence, le bail commercial sera régularisé suivant acte sous seing privé qui interviendra concomitamment à la régularisation de l’acte authentique de vente réitérant les présentes directement entre l’ACQUEREUR et la Société SUNSET. Il appartiendra à la Société SUNSET d’adresser à L’ACQUEREUR un bail conforme à celui qui demeurera ci-joint. L’ACQUEREUR prenant l’engagement aux présentes de régulariser ledit bail dans les conditions qui lui seront indiquées par le preneur. L’ACQUEREUR aura donc la jouissance par la perception des loyers dans les conditions stipulées audit bail. PRIX La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix TOUTES TAXES COMPRISES de ______________________________________ (_________ Euros TTC) Lequel prix se décompose comme suit : Prix hors taxes de ………..…………................................ Auquel il convient d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19.60% d'un montant de.......................................... Soit au total un prix toutes taxes comprises de …................ _________€ _________€ _________ € Ce prix ne tient pas compte : * des frais et émoluments de l’acte authentique de vente, y compris les frais de publicité foncière et les frais et émoluments de l'acte de prêt, * de la quote-part des frais d'établissement du règlement de copropriété – état descriptif de division et dépôt de pièces. - Page N°6 * du mobilier d’un montant de _________________________EUROS taxe sur la valeur ajoutée incluse dont le règlement s’effectuera le jour de la signature de l’acte authentique de vente. Ce prix sera payable comptant le jour de la réitération du présent acte en acte authentique. Les parties déclarent connaître les conséquences qui pourraient résulter d'un règlement entre VENDEUR et ACQUEREUR, en dehors de la comptabilité du notaire, de tout ou partie du prix avant la signature de l'acte authentique de vente, au regard notamment de l'exercice d'un éventuel droit de préemption ou d'une situation hypothécaire qui ne permettrait pas de désintéresser tous les créanciers hypothécaires du VENDEUR. RAPPEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ACQUEREUR reconnaît être parfaitement informé de la destination de l’ensemble immobilier objet des présentes. L'immeuble est destiné à l'usage de RESIDENCE HOTELIERE, dans le cadre d'une résidence en meublé avec services de para-hôtellerie, spécialement par bail commercial au profit d'un gestionnaire autorisé à consentir toutes sous-locations et assurant les services de para-hôtellerie. A cet égard, il est précisé que les locaux communs destinés à la fourniture des services liés à l'hôtellerie ou à la para-hôtellerie, pourront être utilisés par la société gestionnaire, lesdits services sans restriction, afin que les serices puissent y être rendus tant qu'il y aura un ou plusieurs logements meublés, ou tout système d'exploitation hôtelière ou para-hôtelière dans la résidence. Le gestionnaire, par lui-même et ses fournisseurs et prestataires de services, est autorisé à accéder dans l'immeuble afin d'assurer à son choix trois des quatre services et prestations para-hôtelière suivants, ainsi que tous autres services usuels en matière d'hôtellerie ou para-hôtellerie : - nettoyage régulier des locaux communs et privatifs, - distribution des petits déjeuners, - fourniture du linge de maison, - réception de la clientèle. Il est donc prévu audit Règlement une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes à ce mode d’utilisation. La gestion de la Résidence sera assurée pour l’ensemble de la Résidence par une seule personne physique ou morale, appelée « Exploitant ». La gestion des locaux et équipements communs nécessaires à l’usage de l’ensemble immobilier tel que défini ci-dessus sera confiée obligatoirement à l’Exploitant, comme il est dit ci-après au titre de l’usage des parties communes. - Page N°7 A cet égard, l’Exploitant ainsi que ses préposés (fournisseurs, prestataires de services, salariés..) sont autorisés à accéder dans l’ensemble immobilier afin d’assurer les services et prestations para-hôtelières ainsi que tous autres services usuels en matière d’hôtellerie ou de résidence services (nettoyage des locaux privatifs et des locaux communs spécifiques à l’activité d’exploitation de la Résidence étudiants, fourniture de linge de maison, accueil..) » DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DE LOGEMENTS MEUBLES AVEC SERVICES DE PARA HOTELIERS ET AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE TVA REGIME FISCAL DES LOCATIONS Récupération de la TVA Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l’ACQUEREUR va conclure un bail commercial au profit de la société « SUNSET ». La location, par bail commercial, des lots de copropriété inclus dans la résidence « LE BEAU LIEU», entrera dans le champ d’application de la T.V.A., dès lors que le preneur offrira à ses propres sous-locataires au moins trois de quatre services prévus à l’article 261 D 4°b du Code Général des Impôts, lesquels sont les suivants : - Le petit-déjeuner, - Nettoyage régulier des locaux, - Fourniture du linge de maison, - La réception même non personnalisée de la clientèle. Et que la société « SUNSET » est par ailleurs immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés au titre de cette activité. L’assujettissement de ce bail à la T.V.A. permet, sous certaines conditions, d’obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé l’acquisition des lots mis à disposition dans le cadre du bail commercial. Les obligations à respecter à ce titre sont les suivantes : - établissement de factures de loyer avec mention de TVA (art.289.1 du CGI) - souscription d’une déclaration d’existence dans les quinze jours du commencement de l’activité locative, auprès du Centre des Formalités des Entreprises (CFE), - renonciation au régime de la franchise en base (article 293F du Code Général des Impôts) et option corrélative pour l’assujettissement au régime réel simplifié ou normal, - établissement de déclarations de chiffre d’affaires annuel (modèle CA12/Ca12E/CA3) déposée au plus tard le 30 avril de l’année suivante, - établissement de la demande de remboursement de crédit de T.V.A. - règlement de la T.V.A. y afférent. Il est recommandé à L’ACQUEREUR, pour l’établissement de ces déclarations et la souscription de ces options, de recourir à l’assistance d’un professionnel (expert comptable). - Page N°8 - Il est ici reproduit l’article 261 D 4° c du Code Général des Impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1º Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 2º Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; 3º Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier. 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b. d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.» L’ACQUEREUR reconnaît être parfaitement informé des conséquences fiscales résultant de l’interruption du contrat initial de location des neuf années minimum et notamment de l’obligation de reverser intégralement au Trésor Public la taxe irrégulièrement déduite en contrepartie d’activité réputée non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le début de l’exploitation (article 271du CGI) - Page N°9 L’ACQUEREUR déclare en conséquence faire, le cas échéant, son affaire personnelle de la régularisation, puis de la poursuite et du renouvellement du bail à son échéance et du maintien effectif à travers ledit bail de l’activité économique de l’activité de résidence avec services para hôteliers De son coté le VENDEUR déclare ne prendre aucun engagement sur la poursuite de l’exploitation ni sur le maintien du régime fiscal actuellement en vigueur et s’obliger uniquement en ce qui le concerne, à assumer les obligations lui incombant en sa qualité de cédant. - Déclarations de l’ACQUEREUR Option pour un régime réel d’imposition L’ACQUEREUR s’engage à opter pour un régime réel d’imposition et pour le paiement de la TVA. L’ACQUEREUR s’engage à recourir aux services d’un Expert-comptable chargé du suivi de toutes les obligations comptables, fiscales et sociales, le cas échéant. Manquement aux obligations découlant des présentes En cas de manquement de ses obligations, l’attention de l’ACQUEREUR est attirée sur les conséquences du risque d’exigibilité par la banque du montant du crédit relatif à la T.V.A. L’ACQUEREUR déclare qu’il n’est pas assujetti à titre personnel à la T.V.A ; dans le cas contraire, il s’engage à faire son affaire personnelle de la récupération de la T.V.A. ayant grevée son acquisition. L’ACQUEREUR reconnaît par les présentes avoir été parfaitement informé sur l’ensemble des législations relatives aux loueurs en meublés professionnels ou non professionnels. DECLARATIONS FISCALES DU VENDEUR La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code général des impôts relative aux plus-values immobilières des particuliers. En effet, le VENDEUR déclare : - Qu'il agit en qualité de marchand de biens, - Que les bénéfices qu'il réalise présentent pour l'application de l'impôt sur le revenu, le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (article 35, I,1° du CGI), Il déclare à ce sujet: - que les affaires qu'il réalise sont déclarées mensuellement sur imprimés CA3/CA4 à la recette des impôts de HYERES Avenue Jean Moulin - et que le numéro d'identification qui lui a été attribué est : 448 247 429. Le VENDEUR assumera ses obligations quant au régime fiscal des profits de construction n'étant pas soumis à la loi 76-660 du 19 juillet 1976. CONDITIONS SUSPENSIVES Comme conditions déterminantes du présent acte, sans lesquelles l'ACQUEREUR n'aurait pas contracté, les présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes : - Page N°10 - 1°) URBANISME Que le certificat ou la note de renseignements d'urbanisme et le certificat d'alignement et de voirie ne révèlent l'existence (par rapport à la situation actuelle ou aux déclarations du VENDEUR) d'aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'IMMEUBLE, de le déprécier gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'ACQUEREUR envisage de lui donner. 2°) PREEMPTION Que tous organismes ou collectivités publics ou privés et toutes personnes physiques et morales titulaires d'un droit de préemption renoncent à exercer ce droit. Si le bénéficiaire d'un droit de préemption déclarait exercer son droit aux prix et conditions fixés au présent acte, VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent que le présent acte serait caduc, sans indemnité de part et d'autre. Si le bénéficiaire d'un de ces droits de préemption décidait de faire valoir son droit, soit en discutant le prix ou les conditions de la vente, soit en exerçant son droit de préemption partiel, en application des textes ou conventions les régissant, les présentes deviendront caduques et les soussignés seront déliés, sans indemnité de part et d'autre, de leurs engagements réciproques. Dans ce cas, le VENDEUR aura alors le choix soit de retirer l'immeuble de la vente soit de prendre les accords que bon lui semblera avec le titulaire du droit de préemption, sans que l'ACQUEREUR puisse discuter la décision prise par le VENDEUR, ni inquiéter celui-ci à ce sujet. 3°) SERVITUDES - HYPOTHEQUES Que l'examen des titres et de l'état hypothécaire qui sera demandé ne révèle pas : - L'existence de servitude conventionnelle ou légale à l'exception de celle qui aurait pu être déclarée au présent acte, - L'existence d'hypothèques ou autres sûretés que le prix de la vente ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, intérêts et accessoires. 4°) ACTION EN REDUCTION OU REVENDICATION - Que l'origine de propriété soit trentenaire et ne révèle aucune cause susceptible d'entraîner l'éviction de l'ACQUEREUR 5°) PRET - PROTECTION DE L'EMPRUNTEUR L'ACQUEREUR déclare qu'il paiera le prix de la vente avec l'aide d'un ou plusieurs prêts : - d'un montant total de +++++ euros, - d'une durée d'au moins ++++ans - et productif d'intérêts au taux maximum de++++ % l’an hors assurances Par suite, la présente convention est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts à ces conditions, dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS (45 JOURS) des présentes, et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée. - Page N°11 Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception (ou : par l'acceptation) par le bénéficiaire des offres de prêts établies conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus et l'agrément par les assureurs du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d'assurances collectives, liés à ces prêts. L'ACQUEREUR devra notifier, au notaire désigné pour la rédaction de l'acte authentique, dans les huit jours de leur remise ou de leur réception, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt. L'ACQUEREUR s'oblige à déposer ses demandes de prêt dans un délai de DIX JOURS (10 jours) et à en justifier aussitôt audit notaire en lui en adressant le double. Si l'ACQUEREUR veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra notifier audit notaire, dans les formes et délais sus-indiqués, qu'il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt. Cette notification devra contenir la mention manuscrite dans laquelle il reconnaîtra être informé que, s'il recourait néanmoins à un prêt, il ne pourrait pas se prévaloir dudit code. 6°) CONDITION SUSPENSIVE DU VERSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE Les présentes sont également soumises à la condition suspensive du versement par l’acquéreur, dans les conditions ci-après fixées, du dépôt de garantie. CHARGES ET CONDITIONS GENERALES La vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment, sous celles suivantes que l'ACQUEREUR s'oblige à exécuter et à accomplir, savoir : 1-) ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION L'IMMEUBLE est vendu dans son état actuel. Le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Pour le cas où le VENDEUR serait un professionnel de l'immobilier, la clause d'exonération des vices cachés ne pourra pas s'appliquer. 2-) CONTENANCE La présente vente entre pour partie dans le champ d'application de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et du décret numéro 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. La superficie des lots ou fractions de lots concernés figure dans la désignation cidessus. - En ce qui concerne lesdits lots, il résulte de l'article 46 de la loi numéro 65-567 du 10 juillet 1965 dont la rédaction est issue de la loi numéro 96-1107 visée ci-dessus : "... Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. - Page N°12 Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. ..." - En ce qui concerne les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m2 et faisant également l'objet du présent acte, il est expressément convenu que les parties ne pourront fonder aucune réclamation à l'encontre de quiconque à raison d'une différence de contenance, en plus ou en moins, constatée entre celle réelle et celle pouvant être mentionnée au présent acte, cette différence excéda-t-elle un vingtième. 3-) SERVITUDES L'ACQUEREUR profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi. DECLARATION DU VENDEUR : LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme ou encore du règlement de copropriété. 4-) ASSURANCES L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription de toutes polices d'assurances concernant sa responsabilité personnelle en tant qu'occupant de l'immeuble, Etant précisé par le VENDEUR que l'ensemble immobilier est assuré contre l'incendie, responsabilité civile et autres risques par les soins de la copropriété. 5-) QUOTE-PART IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES L'ACQUEREUR acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être assujetti, étant précisé à ce sujet : a) que la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à l'occupant au 1er Janvier. b) que dès à présent l'ACQUEREUR s'engage à rembourser, prorata temporis, la fraction lui incombant de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à la première réquisition du VENDEUR, tant que l'avertissement correspondant ne lui sera pas adressé à son nom propre. Les biens et droits immobiliers sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de réalisation de la vente promise, l'ACQUEREUR deviendra de plein droit membre du syndicat des copropriétaires et devra respecter le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, régissant l'ensemble immobilier. - Page N°13 PERMIS DE CONSTRUIRE- GARANTIE DECENNALE La construction de l'immeuble présentement vendu ou, le cas échéant, dans lequel sont situés les biens présentement vendus, a été achevée depuis moins de dix ans. Par suite et par dérogation à ce qui a été indiqué ci-dessus sous le paragraphe premier des "Charges et Conditions", relativement aux vices cachés, l'ACQUEREUR bénéficiera aux lieu et place du VENDEUR des diverses garanties et responsabilités attachées à cette construction, telles que ces dernières sont régies par les articles 1792 et 2270 du Code civil. Rappel des textes : Article 2270 : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 17923, à l'expiration du délai visé à cet article." Article 1792 : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." Article 1792-1 : "Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1/ Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2/ Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3/ Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage." Article 1792-2 : "La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage." Article 1792-3 : "Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage." Article 1792-4 : "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants, pour l'application du présent article : - Page N°14 Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif." Les divers renseignements relatifs aux assurances de Responsabilité et de Dommages sont énoncés ci-après par le VENDEUR. Assurance dommages-ouvrage Comme la loi numéro 78-12 du 4 Janvier 1978 le lui impose, le VENDEUR déclare avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage et garanties annexes numéro 118647435 de police de l'assurance de dommages ouvrages délivrée par la Compagnie "M.M.A", Agent d'Assurance: Monsieur Jean TESSORE 73, Avenue de la Victoire à TOULON CEDEX, en date des 29 et 31 janvier 2008. Assurance de responsabilité décennale: Le VENDEUR déclare qu'il satisfait à l'obligation posée par l'article L 2421 du Code des Assurances, en ce qu'il a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité à raison des travaux de bâtiment par lui réalisés auprès de la compagnie dénommée "MMA", Agent d'Assurance: Monsieur Jean TESSORE 73, Avenue de la Victoire à TOULON CEDEX, en date des 29 et 31 janvier 2008 sous le numéro 118647435. CONDITIONS PARTICULIERES relatives à la COPROPRIETE Les biens et droits immobiliers sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de réalisation de la vente promise, l'ACQUEREUR deviendra de plein droit membre du syndicat des copropriétaires et devra respecter le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, régissant l'ensemble immobilier. -Le VENDEUR déclare que le syndic actuel est : SYGESTRIM 7 Rue du Mail, 38500 VOIRON. L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels et ce dès le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Il sera alors subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant des stipulations dudit règlement, en fera son affaire personnelle et les exécutera ainsi qu'il s'y oblige expressément. Pour le règlement des charges de copropriété, les parties conviennent expressément ce qui suit: A-En ce qui concerne les provisions exigibles au titre du budget prévisionnel : 1) Rapports avec le syndicat Le VENDEUR déclare être informé que, conformément aux dispositions de l'article 6-2,1° du décret du 17 mars 1967 modifié, il demeure redevable envers le syndic des sommes restant dues au titre des provisions exigibles du budget prévisionnel tel que ce - Page N°15 dernier est défini à l'article 14-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis complété par l'article 45 du décret susvisé. Conformément à la loi ces provisions seront réclamées par le syndic à celui qui sera copropriétaire à la date de leur exigibilité. En conséquence, le VENDEUR devra régler au syndic : - toutes les provisions exigibles à la date de ce jour, - toutes les provisions qui deviendront exigibles, jusqu'à la date où la vente à intervenir sera notifiée au syndic conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. 2) Rapports entre les parties Dans les rapports entre les parties, il est convenu que : - seront à la charge du VENDEUR toutes les provisions exigibles jusqu'à la date d'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR; - seront à la charge de l'ACQUEREUR toutes les provisions exigibles postérieurement à la date de cette entrée en jouissance. L'ACQUEREUR s'engage à rembourser au VENDEUR, à première demande, les sommes que ce dernier aurait été amené à verser au syndic, en sa qualité de débiteur légal, et qui incomberaient à l'ACQUEREUR aux termes de la présente convention. B- En ce qui concerne les provisions afférentes à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel : Il est rappelé : . qu'en vertu des dispositions de l'article 6-2, 2° du décret du 17 mars 1967, le paiement des provisions exigibles au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité. . que le VENDEUR est considéré comme copropriétaire, et qu'il sera appelé à répondre en cette qualité aux demandes de paiement du syndicat, jusqu'à la date où la vente à intervenir sera notifiée au syndic, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Concernant les dépenses hors budget prévisionnel : Les articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, disposent respectivement : - que les dépenses hors budget prévisionnel comprennent les dépenses pour études techniques et celles pour travaux autres que ceux de maintenance, - et qu'à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité. Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance il n'existe aucune dépense hors budget concernant notamment des travaux votés, exécutés ou non, dont la provision est exigible à ce jour ou susceptible de l'être à compter du jour du transfert de propriété. En cas de réalisation des présentes, le VENDEUR s'engage à supporter à titre définitif toute provision sur dépense hors budget prévisionnel exigible avant le transfert de propriété et l'ACQUEREUR s'engage quant à lui à supporter à titre définitif toute provision sur dépenses hors budget prévisionnel exigible à compter du jour du transfert de propriété. - Page N°16 Il ne sera donc procédé à aucun remboursement entre les parties au titre de ces dépenses, les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées en conséquence. LE VENDEUR déclare qu'il n'a pas reçu de convocation à une assemblée générale de la copropriété et qu'il n'a pas connaissance de l'imminence de la réunion d'une telle assemblée générale. Dans le cas où une assemblée générale des copropriétaires serait convoquée entre les présentes et leur réitération par acte authentique, et aux cas où l'ordre du jour de cette assemblée proposerait l'adoption de dépenses hors budget, le VENDEUR s'engage à en tenir informé immédiatement l'ACQUEREUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui donnant, éventuellement tous pouvoirs pour assister à cette assemblée ou en cas d'impossibilité, à voter les résolutions de cette assemblée conformément aux ordres de l'ACQUEREUR, faute de quoi, les travaux qui pourraient être votés seraient à la charge exclusive du VENDEUR. En cas de réitération par acte authentique de la vente promise, et par dérogation au paragraphe ci-dessus relatif aux dépenses incluses dans le budget prévisionnel, les parties conviennent que : L'ACQUEREUR supportera à titre définitif toute provision sur dépenses hors budget (travaux ou études techniques), même exigible antérieurement au transfert de propriété, ainsi que celles sur dépenses hors budget votées à une assemblée qui se tiendrait postérieurement à ce jour et à laquelle il lui aura été permis d'assister; l'ACQUEREUR remboursera directement au VENDEUR, le jour de la vente, les provisions que celui-ci aura acquittées. Le VENDEUR supportera à titre définitif toute provision sur dépenses hors budget (travaux ou études techniques), même exigible postérieurement au transfert de propriété, ainsi que celles sur dépenses hors budget votées à une assemblée qui se tiendrait postérieurement à ce jour et à laquelle il n'aura pas permis à l'ACQUEREUR d'assister. Le VENDEUR remboursera directement à l'ACQUEREUR, le jour de la vente, lesdites provisions. Etant ici précisé qu'en cas de non-réalisation des présentes, les travaux qui auraient été à la charge de l'ACQUEREUR seraient évidemment repris par le VENDEUR. C-En ce qui concerne le trop ou moins perçu sur provisions : Il est rappelé aux parties qu'en vertu de l'article 6-2, 3° du décret du 17 mars 1967, dans le cas où, lors de l'approbation des comptes, il est révélé un trop ou moins perçu sur provisions, la somme correspondante sera portée par le syndic au crédit ou au débit du compte de celui qui sera copropriétaire au moment de l'approbation des comptes. Fonds de roulement : Pour le cas ou le syndic n'effectuerait pas la régularisation du fonds de roulement afférent au bien vendu, l'ACQUEREUR s'engage à rembourser directement au VENDEUR ledit fonds de roulement le jour de la régularisation des présentes par acte authentique. Le VENDEUR lui en donnera quittance le même jour. - Page N°17 - Inopposabilité des conventions des parties au syndicat : En cas de dérogations par les parties aux règles légales, ces conventions ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires en vertu des dispositions de l'article 6-3 du décret du 17 mars 1967. En conséquence, le syndicat des copropriétaires exercera son droit de poursuite soit à l'encontre du VENDEUR soit à l'encontre de l'ACQUEREUR, conformément aux règles fixées par l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 susvisé. Procédures en cours Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance il n'existe aucune procédure en cours engagée par le syndicat ou à son encontre, et qu'il n'est pas personnellement engagé dans une procédure relative au lot vendu. Toutefois, le vendeur déclare que la résolution numéro UN de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 2 Novembre 2010 dont l’acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance par la remise qui lui en a été faite dès avant la signature des présentes est remise en cause par le copropriétaire SARL SOLEIL D’AZUR. L’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette situation reconnaissant être parfaitement informé que le résultat de cette procédure fera sa perte ou son bénéfice. Destination des locaux Le VENDEUR déclare que la destination des biens vendus dans le règlement de copropriété est à usage exclusif de résidence de service. Frais de mutation dus au syndic. Le VENDEUR supportera la totalité des frais de mutation réclamés par le syndic au titre de cette vente en ce compris les frais de délivrance de l'état daté, ainsi que le coût du certificat de l'article 20. CARNET D'ENTRETIEN Le VENDEUR reconnaît parfaitement savoir qu'à la demande de l'ACQUEREUR, il est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic de copropriété susnommé ainsi que, s'il y a lieu, le diagnostic technique et ce conformément à l'article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. DECES – DISSOLUTION DE LA SOCIETE VENDERESSE En cas de dissolution de la personne morale venderesse, la présente vente sera réalisée par ses associés ou ayants droit. En cas de décès de l'ACQUEREUR (ou de l'un d'eux), ses héritiers ou ayants droit auront la faculté : - soit de poursuivre la réalisation de la vente. - soit de se libérer totalement des engagements résultant du présent acte sans indemnité. En cas de versement de dépôt de garantie, celui-ci sera purement et simplement restitué. - Page N°18 - DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES Conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un dossier de diagnostic technique fourni par le VENDEUR se trouve annexé au présent acte. Les différents documents composant ce dossier de diagnostic technique ont été réalisés par le Cabinet_______________________________ le _______________2011. LUTTE CONTRE LE SATURNISME Le vendeur déclare que l'immeuble objet du présent acte n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1334-6 du Code de la santé publique. DECLARATIONS SUR L'AMIANTE Le VENDEUR déclare que les biens vendus dépendent d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 1er Juillet 1997 et n’entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions des articles R. 133414 et suivants du Code de la santé publique. ETAT DE L'IMMEUBLE - TERMITES L'immeuble vendu est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 133-5 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être contaminé par les termites. En application de l'article L. 133-6 du Code précité, un état relatif à la présence de termites datant de moins de six mois a été établi par le Cabinet __________________, le ______________2011 répondant aux diverses exigences posées par les articles L. 2716, R. 271-1 et 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il résulte de l'attestation remise par cet expert au vendeur, conformément à l'article R. 271-3 de ce même Code. Une copie de cette attestation et de l'état relatif à la présence de termites sont ci-annexés. Cet état ne révèle la présence d'aucun termite dans l'immeuble. L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque vice apparent que ce soit. INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ Le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu ne comporte pas d’installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE Le vendeur déclare que l'immeuble vendu ne comporte pas une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE L'immeuble objet du présent acte entre dans le champ d'application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives au diagnostic de performance énergétique. A ce titre, et conformément à l'article L.134-3 du code susvisé, le VENDEUR a communiqué à l'ACQUEREUR qui le reconnaît, le diagnostic de performance énergétique - Page N°19 de moins de 10 ans, établi par le Cabinet ________________ le ______________2011 ciannexé. Compte tenu du type de bien vendu, le dossier de performance énergétique annexé est de modèle 6.1 conformément à l'arrêté du 15 septembre 2006. Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance depuis la délivrance du dossier de performance énergétique susvisé, aucune modification des caractéristiques énergétiques de l'immeuble objet du présent acte n'est intervenue. L'ACQUEREUR est par ailleurs ici informé que, selon l'article L.271-4, II in fine du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Conformément aux dispositions de l'article L. 125-5-I du Code de l'environnement, un état des risques naturels et technologiques en date du __________________2011, soit datant de moins de six mois est ci-annexé. Cet état a été établi par le VENDEUR sur le modèle d'imprimé prévu par l'arrêté du 13 octobre 2005. Conformément aux dispositions de l'article R. 125-26 du Code de l'environnement, cet état, qui mentionne les risques dont font état les documents et le dossier, établi par le préfet, visé à l'article R. 125-24 du Code de l'environnement et auxquels l'immeuble vendu est exposé, est accompagné des extraits de ce document et du dossier, permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). L'ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces dispositions et s'interdire tout recours à ce sujet contre le VENDEUR. DELAI DE RETRACTATION Le présent acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition par un non professionnel de l'immobilier, d'un immeuble à usage d'habitation, entre dans le champ d'application de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation. En application de cet article, il est ici précisé que le présent acte ne deviendra définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'ACQUEREUR aura la faculté de se rétracter. A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de rétractation de sept jours ne commencera à courir qu'à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant le présent acte. L'ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation qui lui est conférée par la loi avant l'expiration du délai sus indiqué, par lettre recommandée avec demande d'avis - Page N°20 de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes adressée au vendeur ou au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente ci-après nommé. Observation étant ici faite que toute rétractation valablement exercée aura un caractère définitif, quand bien même le délai de sept jours susvisé ne serait pas expiré, et qu'en cas de pluralité d'acquéreurs, l'exercice par un seul d'entre eux de sa faculté de rétractation entraînera la caducité du présent acte. Il est en outre précisé qu'en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, l'ACQUEREUR ne pourra effectuer aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, pendant toute la durée du délai de sept jours au cours duquel il disposera de la faculté de se rétracter, sauf dispositions législatives expresses contraires. En effet, le premier alinéa de l’article L 271-2 précité stipule ce qui suit : Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. VERSEMENT PAR L'ACQUEREUR - DEPOT DE GARANTIE- CONDITION SUSPENSIVE Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, et en vertu des dispositions de l'article L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, l'ACQUEREUR ne peut, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code, effectuer aucun versement à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire chargé de régulariser la présente vente. En conséquence, les présentes sont soumises à la condition suspensive du versement par l’acquéreur, au plus tard dans les HUIT (8) jours suivant l’expiration du délai de rétractation prévu par la loi SRU, de la somme de _____________________ non productive d’intérêt entre les mains du notaire rédacteur de l’acte authentique de vente. A défaut de versement de ladite somme dans le délai ci-dessus indiqué, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues sans indemnité de part ni d’autre. I. - Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par L'ACQUEREUR, lors de l'établissement de l'acte authentique, s'il a lieu, ou sera restituée à L'ACQUEREUR au jour fixé pour cet établissement, si l'une quelconque des conditions suspensives prévues n'était pas réalisée. - Page N°21 II. - En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date fixée pour l'établissement de l'acte authentique, si pour une raison quelconque L'ACQUEREUR ne pouvait pas ou ne voulait pas passer cet acte et/ou payer le prix et les frais, le VENDEUR pourra : - soit tenir le présent accord pour nul et non avenu quinze jours après une sommation de passer l'acte authentique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier ; dans ce cas, les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au VENDEUR, à titre d'indemnité d'immobilisation. - soit poursuivre L'ACQUEREUR en constatation judiciaire de la vente, la somme versée à titre de garantie venant en déduction du prix de vente. III. - Si LE VENDEUR se refusait à passer l'acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, L'ACQUEREUR pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion. CLAUSE PENALE Si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre, à titre de clause pénale, d'une indemnité d'ores et déjà fixée à dix pour cent du prix de vente soit __________________euros Sous réserve du versement de cette somme par la partie défaillante, l'autre partie renonce d'ores et déjà à tout autre recours. Observation étant ici faite qu'aux termes du second alinéa de l'article 1152 du Code civil ci-après littéralement rapportés : "Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire." REGULARISATION Le présent acte sera régularisé par acte authentique reçu par Maître ________________Notaire à ________________ choisi d'un commun accord par les parties. La signature de cet acte ne pourra avoir lieu, que si le notaire susnommé est détenteur du montant du prix de vente ou d'une partie du prix de vente, ainsi que des frais d'acquisition et de prise de garantie éventuelle. Cet acte devra être régularisé au plus tard le ______________ INTERDICTIONS AU VENDEUR Pendant le temps qui précédera l'acte authentique de réalisation du présent acte, le VENDEUR s'interdit: - toute aliénation totale ou partielle de l'immeuble vendu, ainsi que de l'hypothéquer ou de le grever d'une charge réelle quelconque; - Page N°22 - de faire exécuter tous changements, modifications ou autres travaux quelconques susceptibles d'affecter la nature, la consistance ou l'aspect des biens immobiliers dont il s'agit. En cas de manquement à cette interdiction, L'ACQUEREUR aura le droit, si bon lui semble, de renoncer à l'acquisition. SINISTRE PENDANT LA VALIDITE DE L'AVANT-CONTRAT En cas de sinistre rendant l'immeuble objet du présent acte impropre à la destination envisagée par l'ACQUEREUR, celui-ci aura la faculté de renoncer purement et simplement à la vente et d'être immédiatement remboursé du dépôt de garantie versé par lui le cas échéant. DEMANDE DE PIECES Le VENDEUR donne dès à présent mandat au notaire chargé de la régularisation de l’acte authentique de vente, ci-dessus nommé, de réunir toutes les pièces administratives nécessaires à la régularisation de la vente promise et de procéder à toutes formalités (purge et droit de préemption, avertissement au syndic, etc) sans attendre la réalisation des conditions suspensives convenues au présent acte. Les frais engagés par ledit notaire pour ces démarches seront supportés par l'ACQUEREUR, que la vente se réalise ou non. POUVOIRS VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte de vente à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique (demandes d'état civil, d'attestation relative au PACS, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres) pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de tout droit de préemption; ils auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. NEGOCIATION IMMOBILIERE Les parties déclarent être entrées en contact directement entre elles, sans l'intervention d'aucun intermédiaire mandaté à cet effet. DECLARATIONS 1/- Concernant le vendeur Le représentant de la société venderesse déclare - Que le mandataire social ne se trouve pas frappé d'incapacité légale d'exercer ses fonctions. - Que la Société n'est pas en état de règlement judiciaire, de liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. 2/- Concernant l'acquéreur L'ACQUEREUR déclare confirmer les énonciations figurant en tête du présent acte relatives à leur état civil, leur statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil de solidarité et leur résidence. Il ajoute ce qui suit : - Il est de nationalité française ; - Page N°23 - Il se considère comme résident au sens de la réglementation française des changes actuellement en vigueur ; - Il n’est pas placés sous l'un des régimes de protection des majeurs ; - Il n’est pas et n'a jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres. - Il n’est pas en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, - Il ne fait pas et n’est pas susceptibles de faire l'objet d'un dispositif de traitement du surendettement des particuliers visé aux articles L.330-1 et suivants du Code de la consommation. AFFIRMATION DE SINCERITE Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. ELECTION DE DOMICILE Pour l'entière exécution du présent acte, les parties font élection de domicile en leur siège social et demeure respective. Fait en TROIS (3) exemplaires Sur ______________pages Contenant : - Renvois : néant - Mots rayés nuls : néant - Chiffres rayés nuls : néant - Lignes entières rayées nulles : néant - Barres tirées dans les blancs : néant VENDEUR ACQUEREUR