Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée

Transcription

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
1/12
Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale
Délibération AF n° 09/2011 du 12 mai 2011
Objet: Demande d‟autorisation de communication des données du cadastre aux notaires et à leurs
collaborateurs pour l‟accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence (AF-MA-2010106)
Le Comité sectoriel pour l‟Autorité Fédérale ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
la vie privée, en particulier l'article 18 ;
Vu la demande de la Fédération Royal du Notariat belge (FRNB) reçue le 07/07/2010;
Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Fedict en date du
13/04/2011;
Vu le rapport du Président ;
Émet, après délibération, la décision suivante, le 12/05/2011:
.
.
.
Délibération AF 09/2011 - 2/12
I. Objet de la demande
1. La Fédération royale du notariat belge (FRNB) souhaite obtenir une autorisation pour accéder
électroniquement à certaines données de l‟administration cadastre (SPF Finances, Administration
générale de la Documentation Patrimoniale) afin d‟exercer les missions relevant de leur compétence.
2. La demande vise à permettre aux notaires et à leurs collaborateurs d‟accéder via une interface
web aux données suivantes :
a. les données d'identification des titulaires de droits réels (personnes physiques) sur un
bien immobilier : numéro national (et le numéro bis dans une phase ultérieure), nom, prénom(s),
numéro national (et le numéro bis dans une phase ultérieure), nom, prénom(s) de l‟époux(se),
adresse (domicile) ;
b. les données d'identification des titulaires de droits réels (personnes morales) sur un bien
immobilier : la dénomination sociale, le numéro d'entreprise (si applicable car les sociétés étrangères
n'ont pas spécialement de numéro en Belgique) et l'adresse du siège social ;
c. les droits réels qui grèvent le bien immobilier, leur date d'extinction et les quotités de
droits réels ;
d. l'adresse du ou des bien(s) immobilier(s) faisant l'objet de la transaction ;
e. la référence cadastrale du bien immobilier et sa nature (maison, terrain industriel, année
de construction, etc.), ainsi que sa contenance ;
f. les informations cadastrales et fiscales supplémentaires (dont le statut fiscal de la parcelle,
les informations liées au revenu cadastral, les polders et wateringues) ;
g. le plan parcellaire cadastral.
3. Les notaires et leurs collaborateurs accéderont aux données cadastrales via le portail sécurisé de
la FRNB, e-Notariat.
II. Contexte de la demande
4. Dans le cadre de l'e-government et de la simplification administrative, un protocole de
collaboration a été signé le 12 juin 2006 entre la Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB) et le
SPF Finances (Administration Générale de la Documentation Patrimoniale) dans lequel un des points,
faisant à ce jour l'objet de développements techniques, est l'accès électronique à l'information
cadastrale. Cet accès constitue une étape dans le processus d'élaboration d'échange de données
entre les parties qui tend notamment à mettre en place un système d'échange électronique des
données d'un acte authentique.
Délibération AF 09/2011 - 3/12
III. Examen de la demande
A. Recevabilité de la demande / Applicabilité de la LVP
5. En vertu de l'article 36bis de la LVP, "toute communication électronique de données personnelles
par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de
l'autorité fédérale, exige une autorisation de principe (du comité sectoriel compétent)".
6. Il incombe à ce Comité de vérifier "que ladite communication, d‟une part, est nécessaire à la mise
en œuvre des missions confiées, par ou en vertu de la loi, à l‟autorité fédérale demanderesse et,
d‟autre part, que cette communication, en ses divers aspects, est compatible avec l‟ensemble des
normes en vigueur en matière de protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement de
données personnelles." (Doc. Parl. 50, 2001-2002, n° 1940/004).
7. En l'occurrence, l'accès demandé est un accès électronique à des données à caractère personnel
qui se trouvent dans des banques de données de l‟administration cadastre (SPF Finances,
Administration générale de la Documentation Patrimoniale) . Le Comité est dès lors compétent.
8. Comme déjà souligné dans l‟avis d‟initiative du 10 septembre 2001 de la Commission relatif à
l‟organisation de la publicité cadastrale , « la LVP s‟applique non seulement aux registres semi-
publics mais également, depuis la transposition de la directive n° 95/46/CE relative à la protection
des personnes physiques à l‟égard du traitement de données à caractère personnel, aux registres
légalement publics ». La LVP s‟applique donc au cadastre.
B. Principe de légalité
9. Les recherches cadastrales réalisées par les notaires trouvent leur base de légalité soit dans le fait
qu‟ils sont désignés pour instrumenter un acte authentique sujet à publicité hypothécaire1 ou devant
contenir des informations urbanistiques 2, soit dans le fait qu‟ils sont chargés de rédiger la déclaration
de succession d‟une personne, soit dans le fait qu‟ils sont mandatés par leurs clients pour la
réalisation de cette recherche sur tous les biens immobiliers dont il est propriétaire3.
1
L‟article 141 de la loi hypothécaire requérant que l‟immeuble concerné soit identifié dans l‟acte par référence à leur situation
géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), leur désignation cadastrale résultant d‟un extrait de matrice
cadastrale datant de moins d‟un an, leur nature et contenance.
2
Les communes exigeant qu‟à la demande de renseignements urbanistiques soit annexé un extrait de matrice cadastrale du
bien à propos duquel des renseignements sont demandés.
3
L‟article 9 de la loi de ventôse an XI contenant organisation du notariat impose en effet aux notaires un devoir d‟information
de leurs clients quant aux droits, obligations, et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils interviennent ainsi
qu‟un devoir de conseil impartial.
Délibération AF 09/2011 - 4/12
10. Les modalités de consultation du cadastre sont déterminées par l‟arrêté royal du 20 septembre
2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de
renseignements cadastraux4.
11. L‟article 13 de cet arrêté royal prévoit que “La délivrance d'extraits ou de renseignements
cadastraux ne rentrant pas parmi ceux visés expressément par le présent arrêté, ne peut avoir lieu
qu'avec l'accord du directeur général de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des
domaines. Il peut, à cet effet, donner délégation à l‟auditeur général, chef de service, qui a la
délivrance des extraits et renseignements cadastraux dans ses attributions. La rétribution pour de
tels extraits ou renseignements est fixée de manière forfaitaire en fonction, entre autres, de
l'importance des prestations à fournir pour effectuer le travail demandé. Le montant de leur
rétribution de même que les conditions éventuelles auxquelles est soumise leur délivrance, sont
notifiés au demandeur qui doit marquer son accord avant que le travail ne soit entrepris ”.
12. L‟article 21 fait, quant à lui, référence aux conventions particulières. Il stipule en effet que « la
reprise et le traitement du plan parcellaire cadastral sur support informatique, en tout ou en partie,
ne peuvent se faire qu‟en vertu d‟une convention expresse ».
13. En vertu de ces deux dispositions, le directeur général de l‟administration du cadastre est
autorisé à conclure une convention particulière avec la FRNB pour la communication électronique de
données cadastrales.
Si le protocole de collaboration visé au point 4 de cette délibération constitue une telle convention,
le Comité estime que les bases légales sont dès lors réunies.
14. Par ailleurs, le Comité constate que l‟article 6 de l‟arrêté royal du 20 septembre 2002 précise que
« les demandes d'extraits cadastraux doivent mentionner au moins le nom de la commune, l'adresse
et le numéro de police ou l'identification cadastrale du bien concerné, sauf si le demandeur est une
administration publique ou si la demande émane du propriétaire lui-même, de son délégué ou d'une
personne mandatée à cet effet ».
15. La légalité d‟une demande de renseignement cadastral réalisée sans référence au bien
immobilier sur lequel elle porte ne sera reconnue que moyennant mandat du propriétaire du bien
immobilier concerné.
4
A.R du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de
renseignements cadastraux, M.B., 11 octobre 2202.
Délibération AF 09/2011 - 5/12
C. Principe de finalité
16. L‟article 4 de la LVP prévoit que les données à caractère personnel doivent être traitées
loyalement et licitement mais également collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte
tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l‟intéressé et des
dispositions légales et réglementaires.
17. La communication à des tiers de données contenues dans les répertoires publics ou semi-publics
doit constituer une forme d‟utilisation externe poursuivant l‟accomplissement du but légal et légitime
qui est la base même du traitement que constitue le répertoire public ou semi-public5.
18. Il appartient au pouvoir législatif, ou exécutif agissant en vertu d‟une loi, de définir les finalités
de tels fichiers.
19. L‟article 504 du Code des Impôts sur le Revenu est la base légale du cadastre. Il est complété
par l‟Arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour
la délivrance d‟extraits et de renseignements cadastraux.
20. Le Comité remarque que les dispositions légales et réglementaires organisant le cadastre sont en
défaut de définir les finalités de traitement des informations cadastrales visées par l‟article 504 du
Code des Impôts sur le Revenu.
21. La doctrine a néanmoins pu relever que la publicité des registres du cadastre avait une double
finalité :
a. Permettre aux administrés d‟obtenir en ce qui concerne les propriétés immobilières, les
renseignements dont ils peuvent avoir besoin, soit pour leur usage administratif ou personnel, soit
pour satisfaire à des obligations imposées par des lois ou règlements6.
b. Le cadastre présente aussi une certaine utilité en matière de compétence et de ressort
dans les contestations portant sur la propriété ou la possession des immeubles, ainsi que pour les
expropriations pour cause d‟utilité publique et les expropriations forcées 7. Pour ce point, il faut
souligner que le cadastre belge n‟a pas un caractère juridique et n‟a donc pas de force probante,
mais constitue un élément de présomption de propriété, au titre de renseignement8.
5
Voyez l‟avis n° 32/2001 de la Commission, op. cit.
6
R.P.D.B., verbo « Cadastre », Tome II, L. 4, cl. 2
7
Ibidem
8
Cass., 15 mai 1902, Pas., 1902, I, p. 247 ; notez également que "le devoir de conseil qui s'impose au notaire par la nature
de ses fonctions implique dans son chef la recherche et la vérification d'informations indispensables à la réalisation
Délibération AF 09/2011 - 6/12
22. In casu, la Fédération royale du notariat belge (FRNB) souhaite consulter les renseignements
cadastraux relatifs aux biens immobiliers d‟une personne dans le but de permettre aux notaires
d‟exercer les missions qui relèvent de leur compétence.
23. A titre non exhaustif, le demandeur a précisé que parmi celles-ci figuraient les cas suivants :
a. Demande de renseignements cadastraux concernant un (ou plusieurs) bien(s)
immobilier(s) faisant l‟objet d‟un acte authentique que le notaire concerné est chargé d‟instrumenter
et qui est sujet à publicité hypothécaire et/ou qui doit comprendre les renseignements urbanistiques
relatifs à ce bien immobilier ;
b. Vérification du statut de propriétaire foncier de l‟acquéreur d‟un immeuble susceptible de
bénéficier d‟une réduction ou d‟un abattement des droits d‟enregistrement et du montant du revenu
cadastral des immeubles dont il est propriétaire afin de l‟informer des devoirs de déclaration qu‟il est
tenu de faire pour demander la réduction des droits d‟enregistrement 9 ;
c. Consultation du Cadastre pour l‟accomplissement des formalités préalables et postérieures
à l‟acte authentique (par exemple, vérification du statut de propriétaire foncier de l‟acquéreur afin d
déterminer si la notification de la vente à la banque foncière flamande (Grondenbank) doit être
réalisée) ;
d. Consultation de la liste des immeubles dont est propriétaire une personne afin de rédiger
la déclaration de succession de cette personne.
24. Le Comité constate que le notaire est également tenu à un devoir de conseil et doit veiller à la
légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes qu'il passe 10.
25. Le devoir de conseil du notaire existe à l'égard de toutes les parties à l'acte et non pas
seulement à l'égard de la personne qui l'a chargé initialement de rédiger l'acte. Il doit ainsi fournir
aux parties des renseignements non seulement sur les conditions de validité de l'acte qu'elles se
proposent de passer, mais également sur son efficacité11.
Ainsi, le notaire doit se livrer à toutes les recherches nécessaires pour renseigner ses clients sur la
situation exacte du bien sur lequel porte l'opération 12. Il relève dès lors de l'obligation de conseil du
d'opérations juridiques telle que l'aliénation d'un bien immobilier ou son affectation en hypothèque » (sommaire de : Civ.
Charleroi, 24 février 1989, R.G. n° -, jugement n° JB02087_1 , JLMB, 1990, p. 1423)
9
Dans l‟acte authentique de vente, l‟acquéreur doit déclarer que les revenus cadastraux des immeubles dont il est déjà
propriétaire ne dépassent pas un certain seuil.
10
Cour d‟appel de Liége, 07 mars 2003, 2001/RG/11
11
Civ. Brux., 02 février2001, 97/6039/A
12
idem
Délibération AF 09/2011 - 7/12
notaire, l'obligation de vérifier l'état de charges hypothécaires en cas de vente d'un immeuble ou
d'affectation de celui-ci à la garantie d'un prêt13.
26. Au vu de ce qui précède, le Comité constate le caractère déterminé et explicite au sens de
l‟article 4, §1er, 2° de la LVP de la finalité poursuivie par le demandeur.
D. Principe de proportionnalité
27. L‟article 4, §1er, 3° de la LVP prévoit que les données à caractère personnel doivent être
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues
et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
D.1. Quant aux données d’identification des titulaires de droits réels.
28. Le notaire a un devoir d‟information vis-à-vis de ses clients14. Il a également l‟obligation
d‟identifier avec certitude les parties à l‟acte15 et est ainsi tenu de vérifier que le vendeur est bien le
propriétaire du bien immobilier et par conséquent que la vente ne porte pas sur la chose d‟autrui16.
29. Dans ce cadre, il est utile pour lui qu‟il accède aux données cadastrales d‟identification des
titulaires de droits réels sur un bien immobilier.
Concernant les personnes physiques, il s‟agira des données : numéro national (et le numéro bis dans
une phase ultérieure), nom, prénom(s), numéro national de l‟époux(se)17 (et le numéro bis dans une
phase ultérieure) ainsi que son nom, prénom(s) et adresse (domicile).
Concernant les personnes morales18, il s‟agira des données : dénomination sociale, numéro
d'entreprise (si applicable car les sociétés étrangères n'ont pas spécialement de numéro en Belgique)
et l'adresse du siège social.
30. En effet, grâce à ses données cadastrales le notaire sera en mesure d‟informer au mieux et au
plus promptement ses clients. Il évitera également les fausses déclarations, même involontaires.
13
ibidem
14
Art. 9 de la loi Ventôse
15
Art. 11 et 12 de la loi Ventôse ; art. 139 et 140 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
16
Auquel cas, celle-ci est nulle (art. 1599 C. civ)
17
En vertu de l‟article 215 §1 du Code civil, “un époux ne peut sans l‟accord de l‟autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou
gratuit des droits qu‟il possède sur l‟immeuble qui sert au logement principal de la famille…”.
18
Le Comité souligne le fait que la législation du 8 décembre 1992 relative à la protection des données ne protège que les
données relatives aux personnes physiques (et non les données relatives aux personnes morales).
Délibération AF 09/2011 - 8/12
D.2. Quant à la liste de tous les droits réels qui grèvent le bien immobilier, leur date
d’extinction et les quotités de droits réels
31. Le notaire obtient la liste de tous les droits réels qui grèvent le bien immobilier objet de la
transaction.
32. Ces données permettent au notaire de faire des recherches préalables afin d'informer au plus
vite son client sur le dossier (p. ex. de l'existence d'un usufruitier).
33. Ces données permettent également au notaire de mieux conseiller son client19 (par exemple sur
les avantages fiscaux qui dépendent des autres biens immobiliers que l'acquéreur ou que son
conjoint détient).
D.3. Quant à l'adresse du ou des biens immobiliers faisant l'objet de la transaction
34. L'identification du bien ou des biens qui font l'objet de la transaction doit être certaine.
35. Les règles à appliquer variant d'une région à l'autre, le notaire doit également vérifier la Région
dans laquelle le bien immobilier est situé pour pouvoir appliquer la législation y applicable
(concernant par exemple l'aménagement du territoire, la réglementation urbanistique, la protection
de l‟environnement, l'assainissement du sol, la réglementation fiscale).
36. Par ailleurs, l'article 141 de la loi hypothécaire prévoit que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un
acte ou d'un document sujet à publicité, la situation géographique (commune, rue ou hameau,
numéro de police) doit être mentionnée dans l‟acte.
D.4. Quant à la référence cadastrale du bien immobilier et sa nature (maison, terrain
industriel, année de construction, etc.), ainsi que sa contenance
37. Les notaires désirent recevoir ces données aussi bien relativement au bien immobilier faisant
l‟objet de la transaction qu‟aux biens immobiliers qui ne font pas l‟objet de la transaction.
38. L'objectif des notaires est d'identifier le bien immobilier concerné sur base de sa référence
cadastrale et de vérifier si la nature et la contenance de celui-ci correspondent à ce qui a été
convenu entre les parties.
19
Voyez le devoir d'information visé à l'art. 9 de la loi Ventôse
Délibération AF 09/2011 - 9/12
39. En outre, la nature du bien est importante pour pouvoir déterminer l'application de certaines
règles spécifiques20.
40. Concernant la donnée « référence cadastrale du bien immobilier et sa nature (maison, terrain
industriel, année de construction, etc.) ainsi que sa contenance » relative aux biens immobiliers qui
ne font pas l‟objet de la transaction, les notaires doivent être autorisés à y accéder si et seulement si
cela entre dans le périmètre des missions qui sont les leurs.
D.5. Quant aux informations cadastrales et fiscales supplémentaires (dont le statut
fiscal de la parcelle, les informations liées au revenu cadastral, les polders et
wateringues)
41. Ces informations permettent au notaire de vérifier les taxes et impôt qui devront être payées sur
le bien immobilier21.
D.6. Quant au plan parcellaire cadastral
42. Le plan parcellaire cadastral permet d'identifier le bien concerné et de vérifier si les
renseignements relatifs à la situation du bien donnés par les parties sont corrects.
43. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l‟ensemble des données demandées satisfait
au critère de proportionnalité.
E. Fréquence des communications du cadastre et durée de la présente autorisation.
44. Le Comité constate que la fréquence des recherches cadastrales devant être opérées par les
notaires dans le cadre de l'exercice de leur mission ne peut, par nature, pas être prédéterminée
dans la mesure où ils exercent leur mission sur requête ponctuelle de leur clientèle. Il attire toutefois
l'attention du demandeur sur le fait que le respect du principe de finalité de la LVP implique, en
20
Voyez par exemple : le contrôle des anciennes installations électriques (Imposé par l'arrêté royal du 25 juin 2008 modifiant
l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations
domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifiant l'article 276 du Règlement
général sur les installations électriques et insérant un article 276bis dans le Règlement général sur les installations électriques
,M.B., 30/06/2008) n'est d‟application qu'en cas de vente « d'une unité d'habitation » ; ou encore, l'attestation de
performance énergétique des bâtiments (PEB) concerne uniquement les « bâtiments résidentiels » (Région Wallonne: décret
du 19 avril 2007 modifiant le CWATUP en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, M.B., 29 mal 2007;
Région flamande : Décret du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance
énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique, M.B.
09/08/2004 ; Région Bruxelles-capital ; ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments, M.B., 11/07/2007).
21
Par exemple, le notaire doit pouvoir vérifier si le taux réduit est applicable (art. 53 du Code des droits enregistrement) : les
habitations dont le revenu cadastral n'excède pas un certain montant peuvent bénéficier du taux réduit.
Délibération AF 09/2011 - 10/12
l'espèce, une limitation temporelle de l'opération de traitement de données que constitue la
consultation du Cadastre, à savoir le laps de temps nécessaire aux vérifications ponctuelles devant
être réalisées pour l'accomplissement des tâches relevant de la compétence des notaires.
45. A cet égard, il est requis que lors des consultations automatisées du Cadastre, le numéro de
dossier concerné soit mentionné et conservé dans les loggings par la Fédération de telle sorte qu‟en
cas d'exercice de droit d'accès par la personne concernée, cette dernière puisse aisément se voir
communiquer le nom du notaire qui a procédé à des recherches la concernant ainsi que le numéro
de dossier concerné afin qu'elle puisse le cas échéant interroger ledit notaire à cet égard.
46. Le Comité constate qu'en vue de la réalisation de la finalité énoncée, il n'est pas possible de
déterminer la durée pour laquelle le demandeur a besoin d'une autorisation. Une autorisation pour
une durée indéterminée est donc accordée (article 4, § 1, 3° de la LVP).
F. SÉCURITÉ
F.1. Conseiller en sécurité de l'information
47. L'identité du conseiller en sécurité de l'information a été communiquée. Il semble disposer des
aptitudes requises pour exercer sa mission.
48. Le conseiller en sécurité de l‟information désigné assure la sécurité sur les serveurs (firewall
etc…) de la FRNB et de CREDOC SERVICES. Il ressort de la politique du conseiller en sécurité de la
FRNB que cette dernière assure que l‟accès au portail par les notaires et leurs collaborateurs soit
sécurisé, de même que tout transfert de données, et ce au moyen de la carte d‟identification REAL.
Seuls les utilisateurs identifiés et autorisés peuvent au moyen de cette carte à puce accéder aux
ressources du réseau de la FRNB. De plus, la FRNB assure la mise en place d‟un système de
«logging/auditing» permettant d‟archiver les données relatives aux consultations et de retrouver,
pour chaque consultation, le dossier dans le cadre duquel la recherche a été effectuée.
49. Le Comité en prend acte.
F.2. Politique de sécurité de l'information
50. L‟examen des pièces transmises par la FRNB révèle qu'une politique en matière de sécurité de
l‟information a été définie ainsi qu'un plan pour l‟application de celle-ci. Le Comité en prend acte.
Délibération AF 09/2011 - 11/12
51. En ce qui concerne les études notariales, la FRNB a précisé que la politique de sécurité devait
être adaptée en fonction de leur structure de petites et moyennes entreprises. Une approche
réglementaire de la Chambre nationale des notaires serait selon la FRNB inefficace dans la mesure
où les études auraient de grandes difficultés à mettre en pratique des règles en matière de sécurité
vu leur manque d‟expérience en matière de vie privée, sécurité et d‟informatique.
52. En vue d‟améliorer la sécurité dans les études, la FRNB a lancé une campagne de
conscientisation des notaires et de leurs collaborateurs quant à l‟importance de la sécurité et a
entamé la rédaction d‟un document de référence en la matière (rappel de la législation, vulgarisation
des mesures de référence de la CPVP et une série de bonnes pratiques) qui sera disponible dans le
courant 2011.
53. Le Comité prend acte de ce processus d‟amélioration du niveau de sécurisation dans les études
notariales, mais conditionne cependant la présente autorisation au fait que les « mesures de
référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel »
préconisées par la Commission Vie Privée soient annexées au contrat d‟utilisateur de la carte „real‟ :
le notaire, en signant ce contrat d‟utilisateur, devra également s‟engager à respecter lesdites
mesures en annexe.
F.3. Personnes ayant accès aux données
54. Il ressort des informations obtenues du demandeur qu‟il s‟engage à ce que seuls les notaires et
leurs collaborateurs chargés de la réalisation des recherches cadastrales aient accès aux données
cadastrales de manière électronique.
55. Il incombe au demandeur d‟assurer le respect de cet engagement par une politique de sécurité
ad hoc (cf. supra) et par un contrôle effectif de l‟utilisation du système de consultation.
PAR CES MOTIFS,
le Comité
1° autorise, pour une durée indéterminée, les notaires à recevoir les données cadastrales décrites
au point 2 de cette autorisation en vue de l‟accomplissement des finalités décrites et moyennant le
respect des conditions exposées dans la présente délibération;
Délibération AF 09/2011 - 12/12
2° stipule que lors de toute modification ultérieure de l‟organisation de la sécurité de l‟information
pouvant avoir un impact sur les réponses données au questionnaire sécurité fourni au Comité
(désignation du Conseiller en sécurité et réponses aux questions relatives à l‟organisation de la
sécurité), les demandeurs adresseront au Comité un nouveau questionnaire relatif à l'état de la
sécurité de l'information complété conformément à la vérité. Le Comité en accusera réception et se
réserve le droit de réagir ultérieurement, s'il y a lieu.
Pour l‟Administrateur e.c.,
Le Président,
(sé) Patrick Van Wouwe
(sé) Willem Debeuckelaere