Admission du recours - HES-SO

Transcription

Admission du recours - HES-SO
Référence
05/09
Titre
Procédure de recours devant l’instance cantonale /
Départ du délai de recours
Arrêt de la comm. de
recours HES-S2
25 février 2010
Résumé
Décision : Admission du recours
La procédure de recours devant l'instance cantonale du canton-siège doit se dérouler
selon les règles de ce canton.
En envoyant sa décision par pli simple, l'école a pris le risque de ne pas pouvoir rapporter le fardeau de la preuve qui lui incombe, à savoir établir la date de réception
effective de la décision. Or, si la notification de la décision ou sa date est contestée et
qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
En fait :
A.
Par décision du 6 avril 2009 la Commission de réclamation de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
(ci-après : EESP) a rejeté la réclamation de la recourante dirigée contre le refus de la prolongation de
son délai de fin d'études. Cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Département
vaudois de la formation et de la jeunesse, le recours devant être déposé dans les 10 jours dès la communication de la décision attaquée;
La recourante a recouru contre cette décision en déposant à la Poste, le 29 avril 2009, un mémoire de
recours daté du 23 avril 2009.
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après le Département) a déclaré ledit
recours irrecevable parce que tardif en date du 25 septembre 2009.
B.
La recourante a recouru contre cette dernière décision le 21 octobre 2009 auprès de la Commission de
recours HES-S2. La recourante allègue qu'elle n'a reçu la décision de la Commission de réclamation de
l'EESP que le vendredi 17 avril. Elle estime que ce courrier aurait dû lui parvenir en recommandé.
Dans sa prise de position du 28 novembre 2009, l'EESP reconnaît que la décision de la Commission de
réclamation n'a pas été envoyée sous pli recommandé et indique ne pas comprendre comment ce courrier prioritaire n'est parvenu à la recourante que le 17 avril 2009.
De son côté, le Département a conclu au rejet du recours. Il relève que même si la décision de l'EESP a
été reçue par la recourante le 17 avril 2009, le recours est tardif, dès lors que le délai est de 10 jours dès
la notification de la décision attaquée en vertu de l'article 123a de la loi scolaire vaudoise, le recours
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administratif ne connaissant en outre pas de féries (cf. ch. IV de la loi sur la procédure administrative –
RSV 173.36).
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l'article 42 de la Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santésociale de Suisse romande (HES-S2; ci-après : la Convention intercantonale HES-S2), les recours des
candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à l'instance
cantonale du canton-siège du site de formation concerné (al. 1). Les décisions prises sur recours par
l'instance cantonale peuvent être attaquées auprès d'une commission de recours, créée par le Comité
stratégique (al. 2).
Selon l'article unique des directives interprétatives de l'article 42 de la Convention intercantonale HESS2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'instance cantonale les décisions prises par les sites de
formation envers les candidates et candidats et les étudiantes et étudiants, notamment au sujet de l'admission, de la promotion, des examens, de la certification finale et toute mesure pouvant conduire à l'exclusion de la formation (al. 1). L'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) est applicable par analogie pour la définition de la décision au sens de l'alinéa 1 (al. 2).
La décision de l'EESP, contestée devant le Département, porte sur le refus d'accorder un délai pour la
présentation du mémoire de fin d'études. Or l'obtention du diplôme HES est subordonnée à l'acquisition
de crédits alloués pour la réalisation et la soutenance de ce mémoire (art. 2 des directives de diplôme
dans les domaines de la santé et du travail social HES-SO du 10 mars 2006). Il s'agit là manifestement
d'une décision au sens de l'article 5 PA, pouvant faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 42 de la
Convention intercantonale HES-S2 précitée et de l'article unique des directives interprétatives. La Commission de céans est dès lors compétente pour connaître du recours formé par la recourante contre la
décision rendue sur recours par le Département le 25 septembre 2009.
1.2
Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et la qualité pour recourir de la recourante est
manifestement donnée, de sorte que toutes les conditions de recevabilité du recours sont remplies.
1.3
Il peut ainsi être entré en matière sur le recours.
2.
2.1
Comme on l'a relevé ci-dessus, les recours sont soumis en première instance à l'instance cantonale du
canton-siège du site de formation concerné, en vertu de l'article 42 al. 1 de la Convention intercantonale
HES-S2. Les procédures de recours qui se déroulent devant l'instance cantonale sont ainsi régies par le
droit du canton-siège dudit site (arrêt de la Chambre de céans 19 février 2010 en la cause N.), sous ré-
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serve de règles concordataires contraires. La convention intercantonale HES-S2 est muette au sujet du
délai de recours applicable aux décisions des divers sites de formation qui peuvent être attaquées devant l'instance cantonale du canton-siège. Il en va de même des Directives sur le statut des étudiantes
et étudiants HES-S2 du Comité directeur du 31 janvier 2003 (cf. art. 22 al.1). Cette réglementation est
applicable à la recourante dès lors qu'elle est en formation pour l'obtention d'un diplôme ainsi que cela
découle implicitement des pièces au dossier. Il y a lieu de relever que les directives-cadres sur le statut
des étudiant-e-s bachelor HES-SO dans leur version du 9 mai 2008, quand bien même elles ne sont pas
applicables au cas particulier, sont également muettes quant à la question du délai de recours (cf. art.
19).
2.2
En l'espèce, le règlement d'organisation de la Haute école de travail social et de la santé du canton de
Vaud du 14 décembre 2007 prévoit en son article 14.2 qu'en cas de refus de la réclamation, l'étudiant
peut introduire une procédure de recours auprès du Département. Selon l'article 14.2.1 du même règlement, le recours s'exerce par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision rendue par
la Commission de réclamation. Même si l'article 23 des directives sur le statut des étudiants HES-S2
prévoit que celles-ci sont mises en œuvre par les sites de formation, au besoin par des dispositions
normatives d'application, on ne saurait admettre que chaque site de formation puisse, à sa guise, déterminer le délai de recours contre ses propres décisions. Il n'appartient en effet pas à l'instance dont la
décision doit être contrôlée de définir les règles de la procédure de recours qui permettront de vérifier le
bien-fondé de la décision incriminée. Dans ces conditions, et en l'absence de règles établies par les cantons concordataires, le Comité stratégique ou le Comité directeur au sujet du délai de recours, il y a lieu
d'admettre que la procédure de recours devant l'instance cantonale du canton-siège doit se dérouler selon les règles de ce canton.
3.
Les articles 73ss de la loi sur la procédure administrative du canton de Vaud (LPA-VD; RSV 173.36)
sont applicables à la procédure de recours devant le Département. Selon l'article 77 LPA-VD, le recours
doit s'exercer dans un délai de 30 jours, dès notification de la décision attaquée. Certes, l'article 123 de
la loi scolaire vaudoise (RSV 400.01) instaure un délai de recours d'une durée inférieure, soit 10 jours,
pour les décisions sujettes à recours au Département. Toutefois, cette disposition ne concerne que les
décisions prises en application de la loi scolaire, de sorte qu'elle n'est pas applicable ici.
La décision attaquée, datée du 6 avril 2009, n'a pas été notifiée sous pli recommandé et la recourante
allègue l'avoir reçue le 17 avril 2009. Les interrogations de l'ESSP à cet égard sont dénuées de toute
pertinence. En effet, en envoyant sa décision par pli simple, l'ESSP a pris le risque de ne pas pouvoir
rapporter le fardeau de la preuve qui lui incombe, à savoir établir la date de réception effective de la décision. Or, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p.402; 120 III 117
consid.2 p. 118). La notification est dès lors réputée être intervenue le 17 avril 2009.
Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours de l'article 77 LPA-VD, qui est seul applicable ici, a été
respecté, dès lors que le recours a été déposé le 29 avril 2009. Il y a lieu de préciser que ce délai aurait
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également été respecté dans l'hypothèse où la recourante aurait reçu la décision du 6 avril 2009 le lendemain déjà. Par ailleurs, il est sans importance que la décision de l'EESP du 6 avril 2009 indique un délai de recours de 10 jours.
Il suit de là que le Département devait entrer en matière sur le recours. Sa décision doit donc être annulée et l'affaire doit lui être renvoyée pour nouvelle décision.
4.
La procédure est gratuite (art.10 al. 1 du règlement de la Commission de recours HES-S2).
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DE RECOURS HES-S2

admet le recours partant

annule la décision du Département du 25 septembre 2009

renvoie l'affaire au Département pour nouvelle décision

dit que la procédure est gratuite

informe les parties des voies de recours selon avis ci-après
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.
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