Dispositions relatives aux sociétés de ventes volontaires de

Transcription

Dispositions relatives aux sociétés de ventes volontaires de
Dispositions relatives aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques au regard du registre du commerce et des sociétés
Code de commerce
Partie législative
Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
Titre II : Des ventes aux enchères publiques.
er
Chapitre I : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Article L321-1
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens
d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni
commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la
distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout
acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article L321-2
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et
dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les
huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire.
Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils
ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-5
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur
activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques institué à l'article L. 321-18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions
propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Article L321-6
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur
forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d 'un compte destiné exclusivement à recevoir les
fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité pro fessionnelle ;
A jour au 5 juin 2008
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissa nt la représentation des fonds mentionnés au
1°.
Article L321-8
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi
leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise
pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en
la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Partie réglementaire
Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité
Titre II : Des ventes aux enchères publiques
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
Paragraphe 1 : De l'agrément
Article R321-4
L'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires au registre du commerce et
des sociétés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne
peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément.
Article R321-8
Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le conseil de la radiation
d'un dirigeant de société agréée lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier
judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.
Article R321-9
En cas de manquement aux obligations prévues par les articles R. 321-5 à R. 321-7 ou au vu des
éléments qui lui sont communiqués par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des
sociétés en application de l'article R. 321-8, le conseil peut décider du retrait de l'agrément d'une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La décision de retrait est notifiée à la société dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 et, par
lettre simple, au greffe du lieu d'immatriculation de la société. Le greffier porte d'office, sur l'extrait
du registre du commerce et des sociétés, la mention du retrait de l'agrément.
A jour au 5 juin 2008