paramétrage-de-la-p.. - le Petit Reporter en Nelle
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Social / Paye Apprentissage / Avantages en nature / Epargne salariale / Exonérations / Rémunération / Rupture du contrat de travail / Cotisations sociales / Frais professionnels SOCIAL Rémunération 9 - Le paramétrage de la paye au 1er janvier 2016 Nous rappelons ici les données indispensables à la paye : SMIC, avantages en nature, frais professionnels, évolutions de cotisations, etc. S’y ajoutent, cette année, une augmentation de la cotisation maladie et une modification du paramétrage de la réduction Fillon par décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, ainsi qu’une baisse de l’AGS. L’ESSENTIEL Le nouveau taux du SMIC horaire est de 9,67 €, soit une hausse de 0,6 % sur 1 an. / 9-1 Les évaluations forfaitaires des avantages en nature, les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels et le montant maximal de la part patronale aux titres-restaurant sont révisées. / 9-9 à 9-16 Le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3 218 € par mois. / 9-17 La cotisation patronale d’assurance maladie et les cotisations d’assurance vieillesse augmentent au 1 er janvier 2016. /9-23 et 9-24 Le paramétrage de la réduction de cotisation Fillon est modifié. / 9-55 et 9-56 À partir d’avril 2016, le dispositif de réduction de taux de la cotisation d’allocations familiales est étendu aux salariés dont la rémunération va jusqu’à 3,5 SMIC. / 9-25 Les seuils d’assujettissement au forfait social sur la prévoyance, au versement de transport et à la participation à la formation professionnelle sont légèrement modifiés. / 9-26, 9-28 et 9-46 Les employeurs peuvent bénéficier de taux réduits de forfait social sur certains éléments d’épargne salariale. La contribution spécifique de 8,20 % sur les abondements au PERCO dépassant 2 300 € par an est supprimée. / 9-27 La contribution patronale AGS est fixée à 0,25 % (baisse de 0,05 point). / 9-30 En retraite complémentaire AGIRC, l’AGFF est étendue à la tranche C. Les paramètres de la GMP 2016 sont connus. /9-38 et 9-39 Le régime dit des « sommes isolées » ARRCO et AGIRC est supprimé. / 9-44 Les contributions de retraite complémentaire doivent être payées mensuellement, sauf pour les petites entreprises qui peuvent rester sur une périodicité trimestrielle. / 9-42 et 9-43 Le régime fiscal des indemnités de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux a été modifié avec effet au 1er janvier 2015. / 9-48 et 9-50 La règle d’assujettissement à cotisations dite des « parachutes dorés » change à partir de 2016. / 9-49 Le niveau des cotisations attachées au compte pénibilité n’est pas modifié au 1 er janvier 2016. En revanche, la prise en compte de six facteurs de risques professionnels est décalée de 6 mois, au 1er juillet 2016. / 9-52 Un nouveau barème de saisie des rémunérations s’applique au 1 er janvier 2016. / 9-54 SMIC et minimum garanti Nouveau SMIC horaire 9-1 Au 1er janvier 2016, le SMIC est relevé à 9,67 € en métropole, dans les départements d’outre-mer (sauf Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (décret 2015-1688 du 17 décembre 2015, JO du 18) (voir « Embauche et contrat de travail - Temps de travail, salaire et formation », RF 1064, § 3250). En 1 an, le SMIC a donc progressé de 9,61 € à 9,67 €, soit une hausse de 0,6 %. Pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, le SMIC horaire est donc de (voir RF 1064, § 3254) : -7,74 € pour les moins de 17 ans (abattement de 20 %) ; -8,70 € pour les jeunes âgés de 17 ans à moins de 18 ans (abattement de 10 %). SMIC mensuels pour 35 heures et 39 heures hebdomadaires 9-2 Pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, le relèvement du 1 er janvier conduit à un SMIC mensuel brut de 1 466,62 €. Si l’horaire collectif est de 39 heures, le SMIC mensuel brut est de : -1 650,99 € avec une majoration de salaire de 10 % de la 36e à la 39e heure ; -1 676,13 € avec une majoration de salaire de 25 % de la 36e à la 39e heure. Le détail des calculs se présente comme suit : -SMIC mensuel base 35 heures : 9,67 € × 35 h × 52/12 = 1 466,62 € ; -SMIC mensuel base 39 heures (avec majoration de salaire de 10 %) : [(9,67 € × 35 h) + (9,67 € × 4 h × 110 %)] × 52/12 = 1 650,99 € ; -SMIC mensuel base 39 heures (majoration de salaire de 25 %) : [(9,67 € × 35 h) + (9,67 € × 4 h × 125 %)] × 52/12 = 1 676,13 €. Incidences du relèvement du SMIC Salaires 9-3 Le nouveau taux du SMIC de 9,67 € s’applique aux périodes d’emploi effectuées à partir du 1 er janvier 2016. En conséquence, l’ancien taux de 9,61 € s’applique encore aux salaires de décembre 2015, même s’ils sont versés en janvier 2016 en cas de décalage de la paye. Si, du fait du relèvement, certaines rémunérations deviennent inférieures au SMIC, l’employeur doit impérativement ajuster la rémunération des salariés concernés. Inversement, l’employeur n’a pas l’obligation de répercuter la hausse du SMIC sur les autres salariés. Les éventuelles clauses d’indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix ou sur le SMIC sont en effet illicites (c. mon. et fin. art. L. 112-2 ; c. trav.art. L. 3231-3). Cela étant, rien ne l’empêche d’en tenir compte dans sa politique de rémunération. Rappelons que le SMIC est une notion qui s’apprécie par référence à un taux horaire sur une période de paye. Pour vérifier le respect de ce seuil, on peut tenir compte de certains accessoires de salaires, tandis que d’autres doivent être ignorés (voir RF 1064, §§ 3269 à 3276). Réduction Fillon 9-4 Le coefficient de la réduction de cotisations Fillon se calcule en fonction de divers paramètres, dont le SMIC annuel (voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1063, § 5495). Pour une année complète, le SMIC annuel est en principe égal à 1 820 fois le SMIC horaire pour un salarié à temps plein présent toute l’année. Dans le cas général (salarié à temps plein présent toute l’année 2016 sans décalage de paye, ni incident de présence ni heure supplémentaire), le plafond d’éligibilité à la réduction Fillon de 1,6 SMIC correspondra à une rémunération annuelle de 1,6 × 9,67 € × 1 820 h = 28 159,04 € (sauf relèvement du SMIC en cours d’année). Des règles de prorata s’appliquent dans certains cas particuliers : temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc. (voir RF 1063, §§ 5497 à 5511). Pour l’application mensuelle de la réduction, on retient pour chaque mois 1/12 du SMIC annuel, le calcul étant régularisé soit en fin d’année, soit de manière progressive, au fur et à mesure des payes (voir RF 1063, §§ 5470 et 5471). Le taux du SMIC horaire à prendre en compte est celui en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée. Dès lors, si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte pour le calcul du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution (c. séc. soc. art. D. 241-7). Si le changement du SMIC intervient sur la période d’emploi rémunérée, on se réfère au taux le plus élevé (voir RF 1063, § 5496). Par exemple, pour un CDD couvrant la période du 24 décembre 2015 au 8 janvier 2016, avec paiement en une seule fois au terme du CDD, la réduction Fillon se calcule en tenant compte d’un SMIC horaire de 9,67 € (le plus élevé sur la période rémunérée). Incidences du relèvement du SMIC sur la réduction Fillon selon les entreprises Entreprise ne pratiquant pas le décalage de la paye (1) • SMIC pris en compte pour la paye de janvier 2016 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur la paye de janvier versée en janvier est déterminé sur la base du SMIC en vigueur en janvier (9,67 €). • Annualisation 2016 (2) : le SMIC annuel pour un salarié à temps plein présent toute l’année sera calculé sur la base du SMIC horaire de 9,67 € (salaires versés de janvier à décembre inclus), sauf relèvement du SMIC en cours d’année. Entreprise pratiquant le décalage de la paye (1) • SMIC pris en compte pour la paye de décembre 2015 versée en janvier 2016 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur une paye versée en janvier 2016 mais rémunérant le mois de décembre 2015 est déterminé sur la base du SMIC en vigueur en décembre (9,61 €). • Annualisation 2016 (2) : l’annualisation de la réduction Fillon se fera au titre des payes versées de janvier à décembre 2015, rémunérant les périodes d’emploi de décembre 2015 à novembre 2016. Le SMIC annuel sera donc déterminé : - pour 1/12 sur la base d’un SMIC horaire de 9,61 € (salaire de décembre 2015 versé en janvier 2016) ; - pour 11/12 sur la base d’un SMIC de 9,67 € (salaires de janvier à novembre 2016 versés de février à décembre 2016), sous réserve d’un relèvement du SMIC en cours d’année. Entreprise d’au plus 9 salariés pratiquant le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi(1) • SMIC pris en compte pour la paye de décembre 2015 versée en janvier 2016 : le coefficient de la réduction Fillon calculée sur une paye versée dans les 15 premiers jours de janvier 2016 mais rémunérant le mois de décembre 2015 est déterminé sur la base du SMIC de décembre (9,61 €). Par exception, ce salaire doit être pris en compte pour l’annualisation 2015 (3). • Annualisation 2016 (3) : l’annualisation de la réduction Fillon se fera au titre des rémunérations des périodes d’emploi de janvier à décembre 2016 versées de février 2016 au 15 janvier 2017. Le SMIC annuel sera calculé sur la base du SMIC horaire de 9,67 € (périodes d’emploi de janvier à décembre), sous réserve d’un éventuel changement de SMIC courant 2015. (1) En supposant que la situation soit constante en 2016 (ni mise en place ni abandon du décalage en cours d’année). (2) Pour la mise en œuvre de l’annualisation, on se réfère en principe aux rémunérations versées durant l’année civile (circ. DSS/SD5B 2015-99 du 1er janvier 2015, § 2-2). (3) Par dérogation, pour les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi (c. séc. soc. art. R. 243-6, II, 1°), on se réfère aux rémunérations des périodes d’emploi de l’année civile, et non aux rémunérations versées sur l’année (circ. DSS/SD5B 2015-99 du 1er janvier 2015, § 7-4). Crédit d’impôt compétitivité emploi 9-5 Le SMIC est également un paramètre de détermination du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Il est en effet utilisé dans la formule de calcul du plafond d’éligibilité de 2,5 SMIC (CGI art. 244 quater C ; voir « Les crédits d’impôt des entreprises », RF 1060, § 10-30). Là aussi, il convient de tenir compte du relèvement du taux du SMIC intervenu au 1er janvier 2016. Pour une année complète, le SMIC annuel est en principe égal à 1 820 fois le SMIC horaire pour un salarié à temps plein présent toute l’année. Dans le cas général (salarié à temps plein présent toute l’année 2016 sans décalage de paye, ni incident de présence ni heure supplémentaire), le plafond de 2,5 SMIC correspondra à une rémunération annuelle de 2,5 × 9,67 € × 1 820 h = 43 998,50 € (sauf relèvement du SMIC en cours d’année). À notre sens, les règles de détermination du paramètre « SMIC » étant analogues à celles utilisées pour la réduction Fillon, les raisonnements exposés ci-dessus en cas de décalage de la paye (voir § 9-4) devraient pouvoir être transposées au CICE, sous réserve de l’appréciation de l’administration fiscale. Taux réduit de cotisation d’allocations familiales 9-6 Le plafond d’éligibilité au dispositif de réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (AF) dépend également du SMIC. Les lecteurs se reporteront à nos développements relatifs à la cotisation AF (voir § 925). Autres exonérations concernées par le relèvement du SMIC 9-7 Le paramètre SMIC entre en compte dans d’autres dispositifs, dont certaines exonérations « zonées », et en particulier les dispositifs suivants : -zones franches urbaines (voir RF 1063, § 5795) ; -zones de revitalisation rurale (voir RF 1063, § 5940) ; -dispositif applicable aux organismes d’intérêt général ayant leur siège social en ZRR pour les contrats de travail antérieurs à novembre 2007 (voir RF 1063, § 5952) ; -zones de restructuration de la défense (voir RF 1063, § 6061) ; -bassins d’emploi à redynamiser (voir RF 1063, § 6180) ; -départements d’outre-mer (voir RF 1063, § 6304). Là aussi, il convient de tenir compte du relèvement du SMIC horaire pour le calcul des exonérations. Minimum garanti 9-8 Le minimum garanti (voir RF 1064, § 3264) reste fixé à 3,52 € au 1er janvier 2016 (décret 2015-1688 du 17 décembre 2015, JO du 18). En matière d’assiette des cotisations, le minimum garanti n’est plus utilisé comme référence pour les avantages en nature et les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels, à une exception près : dans les hôtels-cafés-restaurants, l’avantage en nature repas reste évalué à une fois le minimum garanti, sous réserve des évaluations supérieures fixées par accord collectif (voir RF 1063, § 7621). En matière de droit du travail, il sert de référence pour l’évaluation des avantages en nature repas afin de vérifier le respect du SMIC, en l’absence d’autre valeur fixée par la convention ou l’accord collectif de travail (voir RF 1064, § 3271). Avantages en nature, frais professionnels et titres-restaurant Avantages en nature Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture 9-9 L’avantage en nature nourriture est réévalué pour les salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit la nourriture (voir RF 1063, § 7620). Valeur de l’avantage en nature nourriture pour 2016* Cas général Pour un repas 9,40 € Pour une journée (2 repas) 4,70 € Hôtels-cafés-restaurants Pour un repas 3,52 € Pour les salariés ayant accès à une cantine ou à un restaurant d’entreprise ou interentreprises géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise, l’avantage consenti par l’employeur (ou le CE) qui en supporte la charge correspond, pour chaque repas, à la différence entre le forfait de 4,70 € et la participation personnelle du salarié. Cependant, l’avantage en nature peut être négligé dès lors que la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50 % du forfait, soit 2,35 € en 2016 (voir RF 1063, § 7623). À NOTER Dans les hôtels-cafés-restaurants, l’avantage en nature nourriture est évalué sur la base du minimum garanti (voir RF 1063, § 7621), soit 3,52 € par repas au 1er janvier 2016. Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement 9-10 L’évaluation forfaitaire logement dépend du rapport entre la rémunération mensuelle brute en espèces du salarié et le plafond mensuel (voir RF 1063, § 7732). Rappelons que s’agissant des dirigeants, le recours au barème forfaitaire est impossible (voir RF 1063, § 7520) : il faut se référer à la valeur réelle de l’avantage en nature. Pour les salariés qui doivent être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité, gardiennage, etc.), il est possible d’appliquer un abattement de 30 % à la valeur de l’avantage en nature (voir RF 1063, § 7737). Évaluation 2016 de l’avantage en nature logement (montant forfaitaire mensuel) Rémunération mensuelle brute (1) Logement avec (2) Une pièce principale Plusieurs pièces principales Moins de 1 609 € 68,00 € 36,30 € par pièce principale De 1 609 € à 1 930,79 € 79,40 € 51 € par pièce principale De 1 930,80 € à 2 252,59 € 90,60 € 68 € par pièce principale De 2 252,60 € à 2 896,19 € 101,80 € 84,80 € par pièce principale De 2 896,20 € à 3 539,79 € 124,60 € 107,50 € par pièce principale De 3 539,80 € à 4 183,39 € 147,20 € 130,10 € par pièce principale De 4 183,40 € à 4 826,99 € 169,80 € 158,40 € par pièce principale À partir de 4 827 € 192,50 € 181,20 € par pièce principale (1) Rémunération mensuelle brute en espèces. (2) Ces évaluations s’entendent pour un mois complet. L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel, arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels Frais de repas 9-11 Lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou contraint d’engager des dépenses supplémentaires de nourriture en raison de circonstances particulières de travail, l’employeur qui prend en charge ces frais sous la forme d’allocations forfaitaires est exonéré, sous certaines conditions, de cotisations dans des limites fixées comme suit pour 2016. Allocations forfaitaires pour frais de repas pour 2016 Repas au restaurant (voir RF 1063, § 7649) 18,30 € Repas hors des locaux (voir RF 1063, §§ 7655 et 8082) 8,90 € Repas sur les lieux de travail (voir RF 1063, § 7640) 6,30 € Allocations forfaitaires de grands déplacements 9-12 Lorsque le salarié effectue des grands déplacements, des montants journaliers sont fixés en fonction du lieu de déplacement (voir RF 1063, §§ 8099, 8102 et 8103). Les valeurs sont révisées pour 2016. Grands déplacements en métropole (1) : allocations forfaitaires 2016 Repas Logement et petit déjeuner Paris et Autres départements de la métropole départements 92, 93, 94 3 premiers mois 18,30 € 65,30 € 48,50 € Au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans 15,60 € 55,50 € 41,20 € Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 ans 12,80 € 45,70 € 34,00 € (1) Grands déplacements en France métropolitaine. Des limites particulières s’appliquent pour les DOM et autres territoires français d’outre-mer ainsi que pour les déplacements à l’étranger (voir RF 1063, §§ 8107 et 8108). Frais de mobilité professionnelle Frais susceptibles d’être remboursés par allocations forfaitaires 9-13 L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales certaines indemnités qu’il verse aux salariés (ou assimilés) engageant des frais dans le cadre de leur mobilité professionnelle (voir RF 1063, § 8250). Parmi les frais susceptibles d’être pris en charge dans le cadre de la mobilité, seuls les frais d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif, ainsi que les frais d’installation dans un nouveau logement, peuvent être pris en charge et exonérés par allocations forfaitaires. Rappelons que le remboursement en exonération par allocations forfaitaires n’est possible qu’en dehors des hypothèses de mobilité à l’international. Dépenses d’hébergement provisoire 9-14 Le salarié qui engage des frais d’hébergement provisoire, dans l’attente d’un logement définitif à l’occasion de sa mobilité professionnelle et/ou des frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif peut recevoir des indemnités forfaitaires à titre de remboursement, pendant une durée maximale de 9 mois (voir RF 1063, § 8261). En 2016, la limite d’exonération de l’allocation forfaitaire est de 72,60 € par jour. Dépenses d’installation dans un nouveau logement 9-15 Les seuils d’exonération des allocations forfaitaires allouées par l’employeur au salarié s’installant dans un nouveau logement à l’occasion de sa mobilité professionnelle (voir RF 1063, § 8262) sont revus à la hausse pour l’année 2016. La limite est portée à 1 454,60 €. Elle est majorée de 121,20 € par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants), sans pouvoir dépasser 1 818,20 € (allocation de base comprise). Titres-restaurant 9-16 Le montant maximal de la participation patronale au financement des titres-restaurant susceptible d’être exonéré de cotisations (voir RF 1063, § 7630) et d’impôt sur le revenu est de 5,37 € en 2016 (CGI art. 81,19°). Rappelons par ailleurs que la part patronale doit représenter de 50 % à 60 % de la valeur du titre. Revalorisation du plafond de la sécurité sociale Plafond de la sécurité sociale 2016 9-17 Le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2016 (voir RF 1063, § 5002) est fixé à 3 218 € par mois (arrêté du 17 décembre 2015, JO du 24 ; c. séc. soc. art. D. 242-19). Montant du plafond 2016 Année 38 616 € Semaine 743 € Trimestre 9 654 € Jour Mois 3 218 € Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures) 24 € Quinzaine 1 609 € 177 € Les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi doivent encore appliquer le plafond 2015 aux salaires de décembre 2015 versés dans les 15 premiers jours de janvier 2016. S’agissant du plafond, rappelons que (c. séc. soc. art. R. 242-2) : -le plafond horaire de 24 € ne doit jamais être utilisé pour l’établissement de la paye : en effet, si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures (ex. : extras), le plafond applicable à la paye est égal, en 2016, à : 3 218 € × nombre d’heures/151,67 ; -si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, l’employeur peut soit décomposer la période de paye en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables, soit retenir autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée compte de jours, ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de trente trentièmes. Le plafond horaire continue à être diffusé puisqu’il sert encore de référence pour le calcul de certains chiffres utiles (ex. : certaines assiettes forfaitaires, seuil de franchise de cotisations pour les stages). Assiettes mensuelles maximales pour 2016 par tranches de rémunération* Régimes Limites mensuelles Assiettes maximales mensuelles Jusqu’à 3 218 € 3 218 € Pas de limite Totalité de la rémunération Tranche 1 Jusqu’à 3 218 € 3 218 € Tranche 2 De 3 218 € à 9 654 € 6 436 € Tranche A Jusqu’à 3 218 € 3 218 € Tranche B De 3 218 € à 12 872 € 9 654 € Tranche C De 12 872 € à 25 744 € 12 872 € De 3 218 € à 25 744 € 22 526 € Tranches A + B + C (CET) Jusqu’à 25 744 € 25 744 € Tranches A + B Jusqu’à 12 872 € 12 872 € Assurance chômage et AGS Tranches A + B Jusqu’à 12 872 € 12 872 € Sécurité sociale au sens strict Tranches Plafonnées Déplafonnées Retraite ARRCO (noncadres) Retraite AGIRC (cadres) Tranches B + C (AGFF) APEC * Salarié à temps plein, par mois. Bons d’achat et cadeaux octroyés par le CE ou, dans certains cas, par l’employeur 9-18 Les bons d’achat et cadeaux octroyés aux salariés par le comité d’entreprise (CE) sont exonérés de cotisations dans certaines limites. En l’absence de comité d’entreprise (entreprises de moins de 50 salariés ou carence), ces tolérances peuvent s’appliquer aux bons d’achat et cadeaux attribués par l’employeur. Ces bons d’achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent, si leur valeur cumulée sur l’année et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 1063, § 1073), soit 160,90 € en 2016. Au-delà de ce seuil sur l’année, les bons d’achat et cadeaux peuvent encore être exonérés de cotisations sous diverses conditions, dont l’une est que le montant de chaque bon d’achat ou cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 1063, § 1077), soit 160,90 € en 2016. Pour mémoire, rappelons que les autres conditions sont les suivantes : distribution en relation avec une liste limitative d’événements précis, en vue d’une utilisation déterminée en relation avec l’événement en cause (voir RF 1063, § 1074). Stages : seuil de franchise et gratification minimale Gratification minimale des stages 9-19 Les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, doivent donner lieu à une gratification (c. éduc. art. L. 124-6). Son montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu. À défaut d’accord ou de convention prévoyant un montant plus favorable, la gratification est égale, pour les conventions de stage conclues depuis le 1er septembre 2015, à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour chaque heure de stage effectuée (soit 24 € × 15 % = 3,60 € en 2016) (voir RF 1063, § 1801 ; voir RF 1064, § 424). Seuil de franchise de cotisations 9-20 La fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux stagiaires n’est pas considérée comme une rémunération si elle n’excède pas, au titre d’un mois civil, le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré multiplié par 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stage conclues depuis le 1er septembre 2015 (soit 24 € × 15 % = 3,60 € par heure de stage en 2016) (c. séc. soc.art. L. 242-41 et D. 242-2-1 ; voir RF 1063, § 1817 ; voir RF 1064, § 425). Lorsque la gratification dépasse ce seuil, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL, au versement de transport ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. Rappelons que cette franchise de cotisations s’applique également aux gratifications versées à titre purement facultatif par l’organisme d’accueil (ex. : stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois). Régimes social et fiscal des contributions de retraite et de prévoyance Seuils d’exonération de cotisations de sécurité sociale en 2016 9-21 Les contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 242-1 ; voir RF 1063, § 872) dans la limite la plus élevée entre : -5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 930,80 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année 2016) ; -et 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations, retenue dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit une limite d’exonération maximale de 9 654 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année 2016). Les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. D. 242-1 ; voir RF 1063, § 875) : -dans la limite de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 316,96 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année) + 1,5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale ; -sachant que la limite d’exonération ne peut pas dépasser 12 % du plafond annuel (soit 4 633,92 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année). Seuils d’exonération d’impôt sur le revenu en 2016 9-22 Les contributions patronales et salariales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont respectivement non imposables et déductibles du revenu imposable, dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit une limite maximale absolue de 24 714 € en 2016) (CGI art. 83, 2°). Pour les régimes obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire, le plafond annuel de déduction des contributions patronales et salariales (hors part patronale aux garanties « Frais de santé ») est égal à la somme de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 931 € pour 2016) et de 2 % de la rémunération annuelle brute. Toutefois, le total ainsi obtenu ne peut pas dépasser 2 % de 8 fois le montant annuel du plafond (soit 6 179 € pour 2016) (CGI art. 83, 1° quater). Charges URSSAF et assurance chômage Cotisation d’assurance maladie 9-23 Un décret de dernière minute, publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, porte le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie à 12,84 % (au lieu de 12,80 %) (c. séc. soc. art. D. 242-3 modifié ; décret 20151852 du 29 décembre 2015, art. 1-III, JO du 31). Il s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 (décret 2015-1852 du 29 décembre 2015, art. 3-I). Pour les artistes du spectacle, la cotisation patronale passe à 8,99 %, compte tenu de l’abattement de taux de 30 %. D’après les pouvoirs publics, il s’agit d’un transfert de charges patronales, puisqu’une baisse au moins équivalente aurait été prise en compte au niveau de la tarification de la cotisation accidents du travail. Mais en pratique, cette baisse est difficile à identifier, car le taux de la cotisation AT varie aussi selon les sinistres constatés. On signalera cependant que le taux net moyen national est passé de 2,44 % en 2015 à 2,38 % en 2016 (arrêté du 21 décembre 2015, art. 3, JO du 22). Cette mesure se situe dans le prolongement des prévisions de recettes et de dépenses votées en annexe de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi 20151702 du 21 décembre 2015, JO du 22, annexe B, § II-1). Dans le cadre du régime local d’assurance maladie, la surcotisation salariale d’assurance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle (voir RF 1063, § 2630) reste fixée à 1,50 % au 1er janvier 2016 (décision du conseil d’administration de l’instance de gestion du régime d’Alsace-Moselle du 23 novembre 2015). Le taux global de la cotisation salariale d’assurance maladie de sécurité sociale est donc de 2,25 %, compte tenu du taux de droit commun déjà dû par tous les salariés (0,75 %). Cotisations d’assurance vieillesse 9-24 Les parts salariale et patronale des cotisations d’assurance vieillesse plafonnées et déplafonnées augmentent chacune de 0,05 point au 1er janvier 2016 (c. séc. soc. art. D. 242-4). Le tableau ci-après récapitule les taux applicables, compte tenu des spécificités propres à certaines professions. Cotisations vieillesse sécurité sociale en 2016 Période Sur brut total Dans la limite du plafond Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale Cas général (voir RF 1063, § 2632) 0,35 % 1,85 % 6,90 % 8,55 % Journalistes (voir RF 1063, § 2645) 0,35 % 1,48 % 5,52 % 6,84 % Artistes du spectacle (voir RF 1063, §2644) 0,25 % 1,30 % 4,83 % 5,99 % Professions médicales à temps partiel (voir RF 1063, § 2647) 0,35 % 1,85 % 4,83 % 5,99 % VRP multicartes (voir RF 1063, § 2648) 0,35 % 1,85 % 6,90 % 6,80 % (1) (1) Pour les VRP multicartes, la cotisation patronale d’assurance vieillesse plafonnée est calculée à un taux particulier, fixé par arrêté (voir RF 1063, § 2648). Au 1er janvier 2016, cette cotisation devrait être relevée à 6,80 %, sous réserve de confirmation par arrêté à paraître. Cotisation d’allocations familiales 9-25 Le taux de principe de la cotisation patronale d’allocations familiales (AF) est fixé à 5,25 % (taux de 4,20 % pour les journalistes et 3,68 % pour les artistes du spectacle) (c. séc. soc. art. D. 241-3-1 ; voir RF 1063, § 2633). Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs peuvent bénéficier d’une réduction du taux pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC sur l’année (c. séc. soc. art. L. 241-6-1 et D. 241-3-2 ; voir RF 1063, §§2634 à 2638). La cotisation AF se calcule alors au taux de 3,45 % (taux de 2,76 % pour les journalistes et de 2,42 % pour les artistes du spectacle). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 étend le dispositif aux salariés dont la rémunération va jusqu’à 3,5 SMIC, pour les rémunérations versées à compter du 1 er avril 2016 (voir FH 3623, § 1-3). Jusqu’à cette date, le dispositif continue à ne concerner que les salariés dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC. Pour l’année 2016, la loi a prévu de se référer à la rémunération annuelle pour chacune des périodes (1 er janvier / 31 mars ; 1er avril / 31 décembre) (voir FH 3623, § 1-4) : -si la rémunération annuelle du salarié est inférieure ou égale à 1,6 SMIC sur l’ensemble de l’année, l’employeur pourra appliquer le taux réduit sur toute l’année ; -dans l’hypothèse où la rémunération annuelle est supérieure à 1,6 SMIC mais inférieure ou égale à 3,5 SMIC sur l’ensemble de l’année, le taux réduit sera applicable uniquement d’avril à décembre 2016. Pour le cas général (salarié à temps plein présent toute l’année sans décalage de paye, ni incident de présence ni heure supplémentaire), les plafonds d’éligibilité au taux réduit de cotisation AF représentent sur 2016 les montants suivants : -plafond de 1,6 SMIC : montant annuel de 1,6 × 9,67 € × 1 820 h = 28 159,04 € (sauf relèvement du SMIC en cours d’année) ; -le plafond de 3,5 SMIC : montant annuel de 3,5 × 9,67 € × 1 820 h = 61 597,90 € (sauf relèvement du SMIC en cours d’année). Des règles de prorata du SMIC s’appliquent dans certains cas particuliers : temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc. (voir RF 1063, § 2636). Elles sont identiques à celles prévues pour la réduction Fillon. Les règles de détermination du paramètre « SMIC » étant analogues à celles utilisées pour la réduction Fillon, les raisonnements exposés ci-avant en cas de décalage de la paye (voir § 9-4) sont également applicables au dispositif de taux réduit de cotisation AF. Forfait social sur prévoyance : changement de seuil d’assujettissement 9-26 La loi de finances pour 2016 a modifié le seuil d’assujettissement au forfait social au titre de la prévoyance. Ce sont maintenant les employeurs de « 11 salariés et plus » (au lieu de « 10 et plus »). qui sont assujettis au forfait social de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG (c. séc. soc. art. L. 137-15 modifié). Celle réforme s’applique à partir de 2016, sur la base de l’effectif 2015 (voir FH 3624, § 4-28). Forfait social sur épargne salariale, contribution PERCO de 8,20 % 9-27 La loi Macron a supprimé une contribution spécifique attachée au PERCO et mis en place deux taux réduits de forfait social sur certains éléments d’épargne salariale. Jusqu’au 31 décembre 2015, la fraction de l’abondement de l’employeur au PERCO qui excédait un seuil de 2 300 € par participant était soumise à une contribution patronale de 8,20 %. Cette contribution de 8,20 % est supprimée pour les abondements versés à partir du 1er janvier 2016 (c. séc. soc. art. L. 137-5 abrogé ; voir FH3606, § 2-30). À compter du 1er janvier 2016, les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation de mettre en place la participation aux résultats (en substance, les moins de 50 salariés) peuvent bénéficier d’un forfait social de 8 % (au lieu de 20 %) sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats ou de l’intéressement dans deux hypothèses (c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 3 et 4) : -conclusion pour la première fois d’un accord de participation ou d’intéressement ; -ou conclusion d’un nouvel accord de participation ou d’intéressement après un précédent accord remontant à plus de 5 ans. Le taux de 8 % s’applique pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord y ouvrant droit. Pour plus de détails sur ce nouveau taux réduit de 8 %, les lecteurs se reporteront à notre dossier relatif à la loi Macron (voir FH 3606, § 2-18). En outre, le taux du forfait social est fixé à 16 % (au lieu de 20 %) pour les versements au PERCO de sommes issues de la participation aux résultats et de l’intéressement ainsi que sur les abondements de l’employeur, lorsque le règlement du plan d’épargne respecte deux conditions (c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 5 et s.) : -le règlement du PERCO doit prévoir que les sommes recueillies sont affectées par défaut dans un support d’investissement permettant de réduire progressivement les risques financiers (PERCO avec une gestion « pilotée » par défaut ; -en outre, l’allocation de l’épargne doit ainsi être organisée de sorte que le portefeuille qu’un participant détient soit composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 7 % de titres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du PERCO (en pratique, échéance de départ à la retraite) (c. séc. soc. art. D. 137-1) : -100 % du portefeuille pour les participants dont l’échéance -au minimum 85 % pour les participants dont l’échéance de inférieure ou égale à 15 ans ; -au minimum 70 % pour les participants dont l’échéance de inférieure ou égale à 12 ans ; -au minimum 30 % pour les participants dont l’échéance de inférieure ou égale à 10 ans. de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ; sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et Versement de transport : changements de seuil d’assujettissement 9-28 La loi de finances pour 2016 a relevé le seuil d’assujettissement au versement de transport à « 11 salariés et plus » (au lieu de « plus de 9 ») (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2 modifiés). Cette réforme s’applique à partir de 2016, sur la base de l’effectif 2015 (voir FH 3624, §§ 4-28 et 4-32). CSG et CRDS sur revenus d’activité 9-29 Les taux de ces contributions ne sont pas modifiés (7,50 % et 0,50 %). L’abattement d’assiette de 1,75 % s’applique uniquement aux éléments de salaire et assimilés (c. séc. soc. art. L. 136-2 ; voir RF 1063, § 3041). L’abattement d’assiette peut être pratiqué sur une assiette maximale de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 136-2, I, al. 2 ; voir RF 1063, § 3043). Une fois cette limite atteinte, la CSG et la CRDS sont calculées directement sans abattement d’assiette préalable. Pour apprécier cette limite, il faut retenir le plafond annuel propre au salarié, en fonction de sa situation personnelle (entrée/sortie en cours d’année, travail à temps partiel, etc.). À titre indicatif, l’abattement pourra donc porter au maximum sur une assiette égale à 154 464 € en 2016 s’agissant d’un salarié à temps plein présent toute l’année. Rappelons que l’abattement ne s’applique pas à certaines sommes qui, bien que faisant partie de la base de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité, ne constituent pas du salaire proprement dit : contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, participation, intéressement, abondements aux plans d’épargne salariale, etc. (voir RF 1063, § 3042). Cotisations d’assurance chômage et AGS 9-30 La part salariale des contributions d’assurance chômage reste fixée à 2,40 % et la part patronale à 4 % (voir RF 1063, § 3382). S’il y a lieu, il faut tenir compte des dispositifs de modulation de la contribution patronale d’assurance chômage : -majoration de la contribution patronale en cas d’embauches de salariés dans le cadre de CDD pour surcroît temporaire d’activité ou de CDD d’usage de moins de 3 mois (voir RF 1063, § 3383) ; -exonération de la contribution patronale pour l’embauche de jeunes en CDI une fois la période d’essai passée avec succès (voir RF 1063, § 3384). Pour les intermittents du spectacle, les cotisations sont fixées à 8 % de part patronale et 4,80 % de part salariale(conv. ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 4, § 2 ; règlt ass. chôm. du 14 mai 2014, annexes VIII et X, art. 60). La contribution AGS est ramenée de 0,30 % à 0,25 % au 1er janvier 2016 (décision du conseil d’administration de l’AGS du 6 janvier 2016). Principales cotisations sociales au 1er janvier 2016 Cotisations Assiette Part Part salariale patronale Voir URSSAF Assurance maladie Brut total 0,75 % (1) (2) 12,84 % voir § 9-23 Assurance vieillesse Brut total 0,35 % 1,85 % voir § 9-24 De 0 à 3 218 € 6,90 % 8,55 % voir § 9-24 Allocations familiales Brut total - Accidents du travail Brut total - Variable - Contribution solidarité autonomie Brut total - 0,30 % - De 0 à 3 218 € - 0,10 % - FNAL (20 salariés et plus) Brut total - 0,50 % voir § 9-31 Versement de transport (11 salariés et +) Brut total - variable voir § 9-28 Base forfait social - 20,00 % (4) voir $ 9-27 FNAL (moins de 20 salariés) Forfait social (cas général) 5,25 % ou voir § 9-25 3,45 % (3) Forfait social sur prévoyance (11 salariés et +) (5) - 8,00 % voir § 9-26 CSG non déductible Base CSG/CRDS (6) 2,40 % - voir § 9-29 CSG déductible (7) Base CSG/CRDS (6) 5,10 % - voir § 9-29 CRDS Base CSG/CRDS (6) 0,50 % - voir § 9-29 Brut total - 0,016 % - Assurance chômage tranches A + B de 0 à 12 872 € 2,40 % 4,00 % voir § 9-30 AGS (FNGS) de 0 à 12 872 € - 0,25 % voir § 9-30 Retraite compl. tranche 1 de 0 à 3 218 € 3,10 % (8) 4,65 % (8) voir § 9-34 AGFF tranche 1 de 0 à 3 218 € 0,80 % 1,20 % voir § 9-36 Retraite compl. tranche 2 de 3 218 € à 9 654 € 8,10 % (8) 12,15 % (8) voir § 9-34 AGFF tranche 2 de 3 218 € à 9 654 € 0,90 % 1,30 % voir § 9-36 Retraite compl. tranche A de 0 à 3 218 € 3,10 % (8) 4,65 % (8) voir § 9-37 AGFF tranche A de 0 à 3 218 € 0,80 % 1,20 % voir § 9-38 Retraite compl. tranche B de 3 218 € à 12 872 € 7,80 % (9) 12,75 % (9) voir §§ 937et 9-39 AGFF tranche B + C de 3 218 € à 25 744 € 0,90 % 1,30 % voir § 9-38 Retraite compl. tranche C de 12 872 € à 25 744 € (10) (10) voir § 9-37 APEC tranches A + B de 0 € à 12 872 € 0,024 % 0,036 % voir § 9-41 CET tranches A + B + C de 0 € à 25 744 € 0,13 % 0,22 % voir § 9-40 de 0 à 3 218 € - 1,50 % - Contribution au financement syndical Assurance chômage et AGS Caisse ARRCO (salariés non-cadres) Caisses ARRCO et AGIRC (cadres) Assurance décès des cadres Taxe d’apprentissage et contributions associées Taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle) Salaire total - 0,68 % voir RF 1063, § 3755 Taxe d’apprentissage (Alsace-Moselle) Salaire total - 0,44 % voir RF 1063, § 3755 Contribution supplémentaire (hors Alsace-Moselle) Salaire total - (11) voir RF 1063, § 3799 Contribution supplémentaire (Alsace-Moselle) Salaire total - (11) voir RF 1063, § 3799 Participation formation continue (moins de 11 salariés) Salaire total - 0,10 % voir RF 1063, § 3630 Participation formation continue (11 salariés et +) Salaire total - 1 % (12) voir RF 1063, § 3631 (13) - 1,00 % voir RF 1063, § 3661 Salaire total - 0,45 % voir RF 1063, § 3880 Participation à la formation professionnelle 1 % CIF-CDD Participation construction (20 salariés et plus) (1) La cotisation salariale d’assurance maladie est de 5,50 % (et non de 0,75 %) pour les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger et non assujetties, de ce fait, à CSG et à CRDS (voir RF 1063, § 2631). (2) En Alsace-Moselle : + 1,50 %. (3) Taux de 3,45 % pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC sur l’année (3,5 SMIC à partir d’avril 2016). Taux de 5,25 % sur la rémunération totale si le seuil est dépassé. (4) Il existe des taux réduits applicables sous conditions sur certains éléments d’épargne salariale (voir § 9-27). (5) Forfait social dû au taux de 8 % sur la fraction des contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérée de cotisations de sécurité sociale mais assujettie à CSG. (6) Un abattement d’assiette de 1,75 % s’applique sur certains éléments de rémunération, dans une certaine limite (voir § 9-29). (7) La CSG n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est afférente à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale. (8) Taux minimum de cotisations, pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ». (9) Pour la répartition par défaut prévue par la convention AGIRC. (10) Taux minimum de cotisations sur tranche C : 20,55 % ou taux en tranche B (répartition par accord d’entreprise ou, à défaut, répartition en tranche B). (11) Contribution supplémentaire due par les employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un certain quota d’alternants à l’effectif. Taux variable (voir RF 1063, § 3799). (12) Taux de 0,80 % pour les employeurs couverts par un accord 0,2 % CPF (voir RF 1063, § 3636). Il existe des dispositifs de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil d’effectif (voir RF 1063, §§ 3634 et 3635). (13) Contribution due au titre de l’emploi de salariés en CDD, calculée sur la rémunération des intéressés. Lissage des effets de seuil (loi LME du 4 août 2008) FNAL 9-31 Les employeurs de moins de 20 salariés sont assujettis au FNAL au taux de 0,10 % sur les salaires plafonnés. Ceux de 20 salariés et plus sont redevables du FNAL au taux de 0,50 % sur l’ensemble de la rémunération (c. séc. soc. art. L. 834-1 ; voir RF 1063, § 3270). Rappelons que l’effectif se calcule au 31 décembre de l’année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs mensuels (c. séc. soc. art. R. 834-1-1 ; voir RF 1063, § 3274). Il s’agit, en pratique, de l’effectif annuel moyen au 31 décembre mentionné sur le Tableau Récapitulatif annuel (voir « DADS », RF 1068, § 947). Tout changement d’assujettissement lié à l’effectif 2015 prend effet dès le 1 er janvier 2016 (voir RF 1063, § 3272). La loi de modernisation de l’économie d’août 2008 a prévu un dispositif de lissage temporaire, avec maintien au FNAL de 0,10 % pendant 3 ans puis assujettissement progressif, pour les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48VI modifié ; voir RF 1063, § 3273). Ce mécanisme, encore applicable à titre résiduel, emporte les conséquences suivantes pour les employeurs de 20 salariés ou plus au 31 décembre 2015, selon la date à laquelle ils ont atteint ou franchi le seuil de 20 salariés : -seuil atteint ou franchi pour la première fois au 31 décembre 2012 : en 2016, FNAL de 0,20 % sur la totalité des rémunérations ; -seuil atteint ou franchi pour la première fois au 31 décembre 2011 : en 2016, FNAL de 0,30 % sur la totalité des rémunérations ; -seuil atteint ou franchi pour la première fois au 31 décembre 2010 : en 2016, FNAL de 0,40 % sur la totalité des rémunérations. Le mécanisme de lissage prévu par la loi du 4 août 2008 n’a pas été renouvelé pour les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés après 2012. Ainsi, les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2013, 2014 ou 2015 basculent directement dans le FNAL de 0,50 % sur la totalité de la rémunération brute. À NOTER La loi de finances pour 2016 a mis en place un gel de l’effet de seuil pendant 3 ans pour les employeurs atteignant ou franchissant au titre de 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 20 salariés. Cependant, sauf tolérance contraire de l’administration, la mesure produira effet au plus tôt au titre de l’effectif 2016, et donc des cotisations 2017 (c. séc. soc. art. L. 834-1 modifié ; voir FH3624, § 4-31). Exonération attachée au contrat d’apprentissage 9-32 Les employeurs de moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant la conclusion d’un contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6243-2) bénéficient d’une exonération totale des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale ou conventionnelle sur les salaires versés aux apprentis, à l’exception de la cotisation « accidents du travail » (voir RF 1063, § 5603). En conséquence, les employeurs non inscrits au répertoire des métiers et ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2015 ne bénéficient pas de ce régime pour les contrats d’apprentissage signés en 2016, pour lesquels ils doivent s’acquitter de certaines charges patronales sur la base des assiettes forfaitaires (pour l’essentiel, FNAL, contribution solidarité autonomie, versement de transport, contribution au financement syndical, assurance chômage et AGS, retraite complémentaire et AGFF). Le seuil d’effectif se calcule au 31 décembre de l’année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs mensuels (c. trav. art. L. 6243-2 et R. 6243-6) (voir RF 1063, § 5606). Il correspond, en principe, à l’effectif annuel moyen au 31 décembre mentionné sur le Tableau Récapitulatif annuel (voir RF 1068, § 947). La loi de modernisation de l’économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. Les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 11 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 continuent à bénéficier du régime d’exonération « moins de 11 salariés » pour les contrats signés durant les 2 années suivant celle du franchissement du seuil (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-III modifié par la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 76). Certains contrats conclus en 2012 et d’une durée supérieure à 3 ans peuvent encore y ouvrir droit. Déduction forfaitaire de cotisations patronales loi TEPA 9-33 Les employeurs de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 € par heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale du travail et, pour les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année, de 10,50 € par jour travaillé dans les conditions prévues par le code du travail au-delà de 218 jours/an (c. séc. soc. art. L. 241-18 et D. 241-24) (voir RF 1063, §§ 5305, 5325 et5326). Le seuil d’effectif se calcule au 31 décembre de l’année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs mensuels (c. séc. soc. art. D. 241-26 ; voir RF 1063, § 5306). Il correspond, en principe, à l’effectif annuel moyen au 31 décembre mentionné sur le Tableau Récapitulatif annuel (voir RF 1068, § 947). Une entreprise ayant atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2015 ne bénéficie donc pas de la déduction forfaitaire en 2016. En principe, aucun employeur ne peut encore bénéficier sur 2016 du dispositif de lissage qui avait été mis place par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (voir RF 1063, § 5307). À NOTER La loi de finances pour 2016 a mis en place un gel de l’effet de seuil pendant 3 ans pour les employeurs atteignant ou franchissant au titre de 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 20 salariés. Cependant, sauf tolérance contraire de l’administration, la mesure produira effet au plus tôt au titre de l’effectif 2016, et donc des cotisations 2017 (c. séc. soc. art. L. 541-18 modifié ; voir FH3624, § 4-30). Contributions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC Retraite complémentaire des salariés non-cadres Taux des cotisations de retraite complémentaire 9-34 En tranche 1, le taux effectif minimal des cotisations de retraite complémentaire reste fixé à 7,75 % au 1er janvier 2016 (taux contractuel de 6,20 %, frappé d’un taux d’appel de 125 %). Les entreprises ayant adhéré avant le 2 janvier 1993 à un taux contractuel supérieur peuvent conserver ce taux. En tranche 2, le taux effectif minimal demeure de 20,25 % (taux contractuel de 16,20 % frappé du taux d’appel de 125 %). À NOTER Le taux d’appel reste fixé à 125 % en 2016, 2017 et 2018. Un accord national interprofessionnel (ANI) a prévu de faire passer le taux d’appel à 127 % en 2019, ce qui portera le taux effectif de cotisations à 7,874 %, sous réserve d’arrondi (accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015, art.10-5-5 ; voir FH 3617, § 5-8). Répartition 9-35 Le régime unique ARRCO prévoit une règle de répartition des cotisations de retraite complémentaire à hauteur de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié dans toutes les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ou qui, à cette date, n’ont jamais employé de salarié relevant de l’ARRCO. Les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver, si elles le souhaitent, la répartition qui leur était applicable au 31 décembre 1998 (ex. : « 50/50 »). Non-cadres : cotisations ARRCO (taux effectif minimal) Assiette par mois Part salariale Part patronale Total Retraite complémentaire tranche 1 de 0 à 3 218 € 3,10 % (1) 4,65 % (1) 7,75 % AGFF tranche 1 de 0 à 3 218 € 0,80 % 1,20 % 2,00 % 8,10 % (1) 12,15 % (1) 20,25 % Retraite complémentaire tranche 2 de 3 218 € à 9 654 € AGFF tranche 2 de 3 218 € à 9 654 € 0,90 % 1,30 % 2,20 % (1) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ». Cette répartition n’est pas obligatoire, puisque l’ARRCO accepte qu’une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu’elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO 2004-25du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d’entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d’aligner les règles de répartition entre employeur et salarié soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l’ARRCO, soit en optant pour l’alignement le plus favorable pour le salarié (les entreprises peuvent s’écarter de ce schéma classique en optant pour une répartition avec une part patronale inférieure à 60 %, à condition qu’il s’agisse de la répartition de l’entreprise partie à l’opération dont l’effectif cotisant est le plus important). Toutefois, les entreprises qui souhaitent modifier la répartition par défaut doivent tenir compte d’une contrainte (voir RF 1063, § 851) : si les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu’elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales et réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (ANI du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO). À NOTER La possibilité de modification de la répartition ne vaut que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour l’AGFF. AGFF 9-36 Le taux des cotisations AGFF est inchangé : -la part salariale est de 0,80 % et la part patronale de 1,20 % en tranche 1 ; -la part salariale est de 0,90 % et la part patronale de 1,30 % en tranche 2. Le mécanisme de l’AGFF a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2018 (accord AGIRC-ARRCO du 18 mars 2011, art. 2). Il fera cependant l’objet d’études en vue d’adaptations au-delà de cette date (accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015, art. 10-5-5 ; voir FH 3617, § 5-10). Retraite complémentaire des salariés cadres Cotisations de retraite complémentaire 9-37 Les cotisations de retraite complémentaire dues sur la tranche A sont collectées par la caisse ARRCO. Le taux et les règles de répartition sont identiques à ceux prévus pour les salariés non-cadres en tranche 1 (voir §§ 9-34 et935). En tranche B, le taux contractuel est maintenu à 16,44 % au 1er janvier 2016. Compte tenu du taux d’appel (125 %), le taux effectif de la cotisation atteint 20,55 %. La répartition du taux effectif de la cotisation se ventile à hauteur de 12,75 % pour la part patronale et de 7,80 % pour la part salariale. Cette répartition est également celle qui s’applique aux VRP « annexe IV » (VRP exclusifs non-cadres et VRP multicartes) affiliés à MMR-AGIRC (VRP). En tranche C, le taux minimal de cotisation de retraite complémentaire AGIRC est identique à celui de la tranche B, soit 20,55 %. La répartition entre employeur et salarié peut être librement fixée par accord au sein de l’entreprise (avec un minimum de 0,19 % de part patronale et 0,36 % de part salariale). À défaut d’accord, on retient la répartition en tranche B. À NOTER Le taux d’appel reste fixé à 125 % en 2016, 2017 et 2018. En 2019, il doit passer à 127 %, ce qui portera le taux effectif de cotisations à 21,59 %, étant précisé que les règles de répartition seront modifiées (accord AGIRCARRCO du 30 octobre 2015, art. 10-5-5 ; voir FH 3617, § 5-8). Cadres : retraite et prévoyance complémentaires Tranches Tranche A : de 0 à 3 218 € Régimes Part salariale Part patronale Total 3,10 % (1) 4,65 % (1) 7,75 % AGFF 0,80 % 1,20 % 2,00 % APEC 0,024 % 0,036 % 0,06 % - 1,50 % 1,50 % Retraite ARRCO Prévoyance : minimum obligatoire Tranche B : de 3 218 € à 12 872 € Tranche C : de 12 872 € à 25 744 € Retraite AGIRC 20,55 % AGFF 0,90 % 1,30 % 2,20 % APEC 0,024 % 0,036 % 0,06 % 7,80 % (4) 12,75 % (4) 20,55 % 0,90 % 1,30 % 2,20 % 0,13 % (3) 0,22 % (3) 0,35 % Retraite AGIRC AGFF Tranches A + B + C : de 0 à 25 744 € 7,80 % (2) (3) 12,75 % (2) (3) Contribution exceptionnelle temporaire (CET) (1) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ». (2) Répartition par défaut prévue par la convention AGIRC. (3) Y compris pour les VRP exclusifs non-cadres et les VRP multicartes relevant de l’IRPVRP (dits VRP « annexe IV »). (4) La répartition entre le salarié et l’employeur peut être fixée par accord d’entreprise (avec au moins 0,36 % de part salariale et 0,19 % de part patronale). À défaut d’accord, c’est la répartition en tranche B qui s’applique à la tranche C. Tout comme l’ARRCO (voir § 9-35), l’AGIRC accepte qu’une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu’elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO 2004-25 du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d’entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d’aligner les règles de répartition entre employeur et salarié soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l’AGIRC, soit en optant pour un alignement dans le sens le plus favorable pour le salarié. Il faut noter que ces possibilités de modifier la répartition de la part salariale et de la part patronale ne valent que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour les autres cotisations AGIRC (APEC, AGFF, CET), dont la répartition est imposée. Les entreprises qui souhaitent s’écarter de la répartition par défaut doivent tenir compte d’une contrainte (voir RF 1063, § 851). Si les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, notamment) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu’elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales et réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (conv. coll. du 14 mars 1947 pour l’AGIRC). Extension de la cotisation AGFF à la tranche C des cadres 9-38 À partir du 1er janvier 2016, la cotisation AGFF est étendue sur la tranche C des salaires (de 4 à 8 plafonds de la sécurité sociale) pour le régime complémentaire de retraite des cadres AGIRC. Le taux en tranche C est identique à celui applicable à la tranche B, c’est-à-dire 2,20 % (1,30 % de part patronale et 0,90 % de part salariale)(accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015, art. 3 ; voir FH 3617, § 5-1). La cotisation AGFF a été reconduite jusqu’à la fin de l’année 2018, mais pourra faire l’objet d’étude et d’adaptations par la suite (accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015, art. 10-5-5 ; voir FH 3617, § 5-10). L’AGFF est également due sur la tranche A (part salariale de 0,80 % et part patronale de 1,20 % versées à une caisse ARRCO). Garantie minimale de points AGIRC pour 2016 9-39 La garantie minimale de points (GMP) est destinée à garantir des points de retraite aux cadres dont la rémunération n’atteint pas un certain plafond (voir RF 1063, § 3494). En 2016, le montant minimal des cotisations de retraite complémentaire AGIRC est fixé à 816,84 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année, soit une cotisation mensuelle minimale 68,07 € (dont 25,84 € de part salariale et 42,23 € de part patronale). Ces cotisations correspondent à un salaire charnière, en dessous duquel la GMP intervient, de 42 590,88 € sur l’année, soit 3 549,24 € par mois (circ. AGIRC-ARRCO 2015-15 DRJ du 28 décembre 2015). Dès lors, la GMP intervient lorsque la tranche B « naturelle » est inférieure à 331,24 € par mois pour un salarié temps plein (3 549,24 € – 3 218 € = 331,24 €). Rappelons que ni l’AGFF, ni la CET, ni l’APEC ne sont dues sur l’assiette de la GMP. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas cette année de distinction entre GMP provisoire et définitive. L’AGIRC-ARRCO a diffusé les valeurs 2016 à retenir dès le 1 er janvier (l’ensemble des paramètres de calcul sont d’ores et déjà connus). Contribution exceptionnelle et temporaire 9-40 La contribution exceptionnelle et temporaire (CET) reste fixée au taux de 0,35 %, réparti à raison de 0,13 % de part salariale et 0,22 % de part patronale (conv. coll. AGIRC du 14 mars 1947, ann. III, art. 2, modifié par avenant A-261 du 10 décembre 2010). C’est également cette répartition qui s’applique pour les VRP « annexe IV » (VRP exclusifs non-cadres et VRP multicartes) affiliés à MMR-AGIRC (VRP). La CET a été reconduite jusqu’à la fin de l’année 2018, mais pourra faire l’objet d’étude et d’adaptations par la suie (accord AGIRC-ARRCO du 30 octobre 2015, art. 4 et 10-5-5 ; voir FH 3617, §§ 5-2 et 5-10). Cotisation APEC 9-41 La cotisation APEC est calculée sur les tranches A et B des salaires (0,024 % pour la part salariale et 0,036 % pour la part employeur). Il n’y a plus de cotisation forfaitaire depuis le 1 er janvier 2011 (circ. AGIRC 2010-5 DF du 29 juillet 2010). Périodicité du paiement des cotisations ARRCO et AGIRC Mensualisation des cotisations 9-42 À partir du 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés doivent verser leurs cotisations AGIRC-ARRCO chaque mois, et non plus chaque trimestre (voir FH 3611, p. 3). Cette première échéance mensuelle concerne les cotisations de janvier 2016 (circ. AGIRC-ARRCO 2015-8 DRJ du 18 septembre 2015). Les entreprises de moins de 10 salariés ayant opté pour la mensualisation du paiement de leurs cotisations auprès des URSSAF sont également concernées par la mensualisation des cotisations auprès de l’AGIRC-ARRCO (http://www.agirc-arrco.fr/entreprises/cotiser/versement-des-cotisations). Pour les entreprises de 9 salariés ou moins, le paiement des cotisations AGIRC-ARRCO reste trimestriel. Toutefois, « les entreprises de moins de 10 salariés (peuvent) opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant » (conv. AGIRC du 14 mars 1947, avenant A-284 ; ANI ARRCO du 8 décembre 1961, avenant 135). Les cotisations dues sur les salaires payés au cours de chaque mois sont exigibles dès le premier jour du mois suivant. Celles calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant. Cela étant, les entreprises disposent d’un délai pour payer (voir § 9-43). Date de paiement 9-43 Les entreprises disposent d’un délai d’un mois maximum, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations (ex. : pour un employeur mensuel, les cotisations du mois N sont exigibles le 1 er jour du mois N + 1 et doivent être payées au plus tard à la fin du mois N + 1). Le versement effectif doit avoir lieu sur le compte de l’institution de retraite complémentaire au dernier jour ouvré du mois. Aussi, la date limite d’envoi de leur chèque de paiement ou, en cas de paiement dématérialisé, la date limite de la déclaration à l’institution ou de la transmission de l’ordre de virement à la banque, est fixée, au plus tard, le 25 du mois (circ. AGIRC-ARRCO 2015-8 DRJ du 18 septembre 2015 ; voir FH 3611, p. 3). Concrètement, pour les cotisations de janvier 2016, la date limite de paiement est le 25 février 2016 pour un employeur « mensuel ». Suppression du régime des sommes isolées 9-44 La réglementation des « sommes isolées » de l’AGIRC-ARRCO disparaît au 1er janvier 2016. Les sommes versées à partir de 2016 à l’occasion ou à la rupture du contrat de travail doivent dorénavant être rattachées à la dernière période d’emploi du salarié. Elles sont soumises à cotisations dans les limites des assiettes AGIRC-ARRCO de cette période d’emploi, et les taux de cotisations applicables sont ceux en vigueur à la date de versement des sommes (voir FH 3616, §§ 7-1 à 7-8). Taxe sur les salaires et participation formation Barème 2016 de la taxe sur les salaires 9-45 En 2019, le barème de la taxe sur les salaires se présente comme indiqué dans notre tableau (CGI art. 231) (voir RF 1063, § 4020). Taxe sur les salaires : barème 2016 par fraction de rémunération Taux (1) Annuelle (2) Trimestrielle Mensuelle 4,25 % Jusqu’à 7 713 € Jusqu’à 1 928 € Jusqu’à 643 € 8,50 % Plus de 7 713 € et jusqu’à 15 401 € Plus de 1 928 € et jusqu’à 3 850 € Plus de 643 € et jusqu’à 1 283 € Plus de 15 401 € et jusqu’à 152 122 € Plus de 3 850 € et jusqu’à 38 031 € Plus de 1 283 € et jusqu’à 12 677 € Plus de 152 122 € Plus de 38 031 € Plus de 12 677 € 13,60 % 20 % (1) Le taux de la taxe sur les salaires est fixé, pour l’ensemble des rémunérations, à 2,95 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion et à 2,55 % en Guyane et à Mayotte. (2) Barème de référence pour la régularisation annuelle. Les employeurs bénéficient d’une franchise de la taxe lorsque son montant annuel n’excède pas 1 200 € (CGI art. 1679). Cette franchise dispense de versements en cours d’année les redevables estimant que le montant annuel de la taxe est inférieur à 2 040 €. Ils n’ont pas de déclaration à souscrire si le montant annuel reste en dessous de la franchise (CGI, ann. III, art. 369-5). Lorsque le montant annuel de la taxe est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l’impôt exigible fait l’objet d’une décote égale aux 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible. Les organismes sans but lucratif (associations, fondations d’utilité publique, congrégations), les syndicats professionnels et leurs unions ainsi que les mutuelles (si elles emploient moins de 30 salariés) bénéficient d’un abattement annuel de 20 283 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2016 (CGI art. 1679 A). À NOTER La loi de finances pour 2016 a prévu un dispositif de gel de l’effet de seuil en faveur des mutuelles. Les mutuelles qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constatent un dépassement du seuil de 30 salariés, conserveront le bénéfice de l’abattement pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes (loi art. 15-I, 8° ; CGI art. 1679 A modifié). Seuils d’assujettissement à la participation formation 9-46 La loi de finances pour 2016 a ajusté les seuils d’assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue. À partir des contributions dues au titre de 2016 (collecte 2017), le taux de la contribution varie selon que l’effectif est de « moins de 11 salariés » (0,55 %) ou de « 11 salariés et plus » (1 % pour le cas général) (c. trav.art. L. 6331-2 et L. 6331-9 modifiés ; voir FH 3624, § 4-27). Pour les contributions 2015 (collecte 2016), il convient de distinguer les « moins de 10 salariés » des « 10 salariés et plus » (voir RF 1063, §§ 3620, 3630, 3631 et 3632). Indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social Régimes social et fiscal des indemnités de rupture 9-47 Diverses indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans certaines limites qui, pour partie, dépendent du plafond de la sécurité sociale. Sont, en particulier, concernées les indemnités de licenciement, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, certaines indemnités de rupture conventionnelle ou encore les indemnités de mise à la retraite (voir RF 1063, §§ 1190, 1191, 1197, 1206, 1208, 1216, 1223 et 1242). Il en va de même des indemnités de cessation forcée des fonctions de certains mandataires sociaux (voir RF 1063, §§ 1257 à 1259). La loi de finances pour 2016 a modifié le régime fiscal des indemnités des dirigeants et mandataires sociaux avec effet dès les revenus 2015 (voir FH 3623, § 1-6 et FH 3624, § 1-21). Les tableaux ci-après résument les régimes des principales indemnités de rupture (voir § 9-50). Plafonnement de l’exonération de cotisations, de CSG et de CRDS 9-48 La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016 (c. séc. soc. art. L. 242-1, dern. al.) (voir RF 1063, § 1175). Pour la CSG et la CRDS, la règle ne change pas (voir RF 1063, § 1171). Sont assujetties à CSG et à CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5°) : -la fraction de l’indemnité excédant le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de rupture (en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif de rupture, on se réfère à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) ; -et, en tout état de cause, la part assujettie à cotisations de sécurité sociale. Règle des parachutes dorés 9-49 Par dérogation aux règles sociales d’exonération (voir § 9-48), lorsque les indemnités de rupture excédent un certain montant (10 fois le plafond annuel jusqu’à la fin 2015), elles sont assimilées à un élément de rémunération sur le plan des cotisations et traitées comme du salaire (voir RF 1063, § 1260). En conséquence, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS et soumises à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5° et 5° bis et L. 242-1, dern. al.). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié les règles applicables, avec des conséquences variant selon qu’il s’agit de dirigeants et mandataires sociaux ou de salariés (voir FH 3623, §§ 1-8 et 1-9). Désormais, les indemnités versées à l’occasion de cessations forcées des fonctions de dirigeants et mandataires sociaux sont assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro si leur montant dépasse 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 193 080 € en 2016 (c. séc. soc. art. L. 242-1, dern. al. et L. 136-2, II,5° bis modifiés). Cette réforme s’applique aux cessations forcées des fonctions de dirigeants et mandataires sociaux notifiées à partir du 1er janvier 2016 (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 8-II). À NOTER Lorsqu’un dirigeant est à la fois titulaire d’un mandat social et d’un contrat de travail, il convient de cumuler l’indemnité liée à la rupture du contrat de travail et celle liée à la cessation forcée des fonctions pour vérifier si le seuil est dépassé. Pour ce qui concerne les salariés et leurs indemnités de rupture du contrat de travail, il n’y a plus d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro au-delà d’un certain montant (c. séc. soc.art. L. 242-1, dern. al. modifié). En revanche, il n’y a aucun changement pour la CSG et la CRDS : les indemnités supérieures à 10 plafonds (386 160 € en 2016) restent assujetties à CSG/CRDS dès le premier euro (c. séc. soc.art. L. 136-2, II, 5° non modifié). Autrement dit, côté « salariés », la règle des « parachutes dorés » est supprimée pour les cotisations de sécurité sociale et les charges ayant la même assiette, mais maintenue en l’état pour la CSG/CRDS. Cette réforme s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation est transmise à compter de cette date. Par dérogation, les indemnités versées dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique pour laquelle la première réunion du comité d’entreprise (ou des délégués du personnel, selon le cas) s’est tenue le 31 décembre 2015 au plus tard restent tenues par l’ancienne règle d’assujettissement à cotisations, à CSG et à CRDS au premier euro si elles dépassent 10 plafonds (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 8-II). Tableaux récapitulatifs 9-50 Les tableaux récapitulatifs ci-après synthétisent les régimes social et fiscal des indemnités de rupture versées en 2016. Rappelons que depuis le 1er janvier 2013, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d’activité (CGI art. 231). Les employeurs assujettis à la taxe doivent donc tenir compte de la fraction des indemnités de rupture assujettie à CSG pour le calcul de la taxe dont ils sont redevables. Soulignons que l’abattement d’assiette de 1,75 % applicable sur certains éléments de rémunération pour le calcul de la CSG (ex. : indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, de RTT) ne s’applique jamais pour le calcul de la taxe sur les salaires. Régimes social et fiscal des indemnités de cessation des fonctions des dirigeants au 1er janvier 2016 Indemnité de cessation forcée des fonctions Impôt sur le revenu Exonération dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité (soit 115 848 € en 2016) (1). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (2) Exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016 (3). CSG et CRDS (4) Assujettie à CSG et à CRDS pour la partie soumise à cotisations (sans abattement d’assiette) (3). Autres cas de cessation des fonctions Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (2) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (4) Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). (1) Régime fiscal applicable avec effet à compter des revenus 2015 (CGI art. 80 duodecies, 2 modifié ; loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 3, JO du 30). Sur la base des valeurs 2015, la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale est égale à 114 120 €. (2) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport, ARRCO et AGIRC notamment. En revanche, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d’activité (sans prise en compte de l’abattement d’assiette de 1,75 %). (3) Les indemnités de rupture supérieures à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (193 080 € en 2016) sont, en tout état de cause, assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1) (voir § 9-49). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu. (4) La CSG et la CRDS sont calculées sans abattement d’assiette préalable (voir RF 1063, § 3042). Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2016 Indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, de RTT non pris ; indemnité de non-concurrence Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2). Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2). Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde) (3) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde) (3) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de licenciement, de départ volontaire, de départ en préretraite ou de départ volontaire en retraite versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (3) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016 (4). CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde) (3) Impôt Indemnité limitée au minimum légal ou sur le conventionnel (6) revenu Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel (6) Exonérée d’impôt en totalité. Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (6), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (8), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 231 696 € en 2016. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016. CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges Assujettie à cotisations. ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de rupture conventionnelle (salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt Indemnité limitée au minimum légal ou sur le conventionnel (6) de l’indemnité de revenu licenciement Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel (6) de l’indemnité de licenciement Exonérée d’impôt en totalité. Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (6) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (8), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 231 696 € en 2016. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016. CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). Forfait social Forfait social sur la fraction d’indemnité exonérée de cotisations de sécurité sociale (peu important qu’elle soit assujettie ou non à CSG). Indemnité de mise à la retraite par l’employeur Impôt Indemnité limitée au minimum légal ou sur le conventionnel (6) revenu Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel (6) Exonérée d’impôt en totalité. Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (5), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (8), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 193 080 € en 2016. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 77 232 € en 2016. CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (6) (7). Contribution patronale de 50 % Contribution patronale de 50 % sur l’indemnité Indemnité transactionnelle Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (5) Cette indemnité suit le régime applicable à la rupture après laquelle la transaction est intervenue (licenciement, démission, etc.). En cas de transaction après un licenciement, traiter son montant cumulé avec l’indemnité de licenciement comme une indemnité de licenciement dont le montant est supérieur au minimum légal ou conventionnel (4) (9). Indemnité de clientèle (VRP) Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée d’impôt, de cotisations, de CSG et de CRDS dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre. CSG et CRDS (5) Pas d’abattement d’assiette lorsque la CSG et la CRDS sont dues. Indemnité de rupture anticipée d’un CDD Impôt sur le revenu Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du contrat si celui-ci était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonéré d’impôt dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement (BOFiP-RSACHAMP-20-40-10-20-§ 10-29/10/2013). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations (lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1). CSG et CRDS (5) Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de cessation anticipée d’activité (préretraite amiante) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt (CGI art. 81, 33°). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée de cotisations (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41-V). CSG et CRDS Exonérée de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 7°). Indemnité spéciale de licenciement du salarié victime d’un accident du travail Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (5) Même régime que l’indemnité de licenciement « hors plan de sauvegarde de l’emploi », le minimum légal de référence étant celui de l’indemnité spéciale (c. trav. art. L. 1226-14 ; voir « Rupture du contrat de travail », RF 1066, § 449). Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse Impôt sur le revenu Exonérée en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations de sécurité sociale, mais compte tenu désormais de la règle de plafonnement. Cette règle est mise en œuvre compte tenu de l’indemnité de rupture initiale (pour le détail, voir RF 1063, §§ 1178 à 1182) CSG et CRDS (5) Assujettie au-delà des montants légaux selon l’ACOSS et, en tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations (sans abattement d’assiette). L’administration semble considérer que lors du paiement des dommages et intérêts, il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture initiale et le montant minimal des dommages et intérêts aux sommes perçues à ces deux titres par le salarié (pour le détail, voir RF 1063, § 1179). Indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale Impôt sur le revenu Exonérée dans la limite du barème (c. trav. art. D. 1235-21) (voir RF 1063, §§ 1241 et 1242). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations de sécurité sociale, mais compte tenu de la règle de plafonnement de l’exclusion d’assiette. À notre sens, et sous réserve de précisions, cette règle doit être mise en œuvre comme pour les dommages et intérêts liés à un licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse (pour le détail, voir RF 1063, §§ 1178 à 1182). CSG et CRDS (5) À notre sens, et sous réserve de précisions, assujettie pour la fraction excédant le barème et, en tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations. (1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participation à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage. En revanche, l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG sur les revenus d’activité (sans prise en compte de l’abattement d’assiette de 1,75 %). (2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d’appliquer un abattement d’assiette de 1,75 %. Cet abattement peut être appliqué sur une assiette maximale égale à 4 plafonds de la sécurité sociale (voir § 9-29). Une fois ce plafond atteint sur l’année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS sont calculées directement, sans abattement d’assiette préalable. (3) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Il s’agit d’une procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que soit l’effectif de l’entreprise. (4) Les indemnités de rupture supérieures à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (386 160 € en 2016) sont, en tout état de cause, assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1) (voir § 9-49). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu. (5) La CSG et la CRDS sont calculées sans abattement d’assiette préalable (voir RF 1063, § 3042). (6) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement. (7) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (BOFiP-RSA-BASE-30-30-§§ 80 et 100-21/04/2015). (8) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible) (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-1030-§ 90-07/03/2014). À notre sens, il convient d’intégrer les revenus exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à l’impôt sur le revenu (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE, contributions patronales aux garanties « frais de santé »), comme cela était autrefois expressément précisé par le BOFiP dans sa version antérieure au 7 mars 2014 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-10-30-§ 90-10/02/2014). (9) Si la transaction fait suite à une rupture autre qu’un licenciement, l’indemnité transactionnelle doit être cumulée avec l’éventuelle indemnité de rupture versée, le tout étant analysé au regard du régime d’indemnité correspondant à la rupture en cause. Base forfaitaire des apprentis 9-51 Les cotisations restant dues par les employeurs sur le salaire des apprentis sont calculées sur des bases forfaitaires déterminées en fonction du SMIC au 1 er janvier de l’année, indépendamment du salaire réel de l’apprenti (voir RF 1063, § 1700). Le tableau ci-après récapitule les bases forfaitaires applicables pour 2016 (montants calculs par nos soins en attendant leur diffusion officielle par l’ACOSS). Apprentis : bases forfaitaires au 1er janvier 2016 (France métropolitaine) Salaire minimal en % du SMIC Bases forfaitaires % du SMIC Mois Jour 1/30 (3) 25 % 14 % 205 € 6,84 € 37 % 26 % 381 € 40 % (1) 29 % 41 % Salaire minimal en % du SMIC Bases forfaitaires du SMIC Mois Jour 1/30 (3) 61 % (2) 50 % 733 € 24,44 € 12,71 € 64 % (1) 53 % 777 € 25,91 € 425 € 14,18 € 65 % 54 % 792 € 26,40 € 30 % 440 € 14,67 € 68 % (1) (2) 57 % 836 € 27,87 € 49 % 38 % 557 € 18,58 € 76 % (1) (2) 65 % 953 € 31,78 € 52 % (1) 41 % 601 € 20,04 € 78 % (2) 67 % 983 € 32,76 € 53 % (2) 42 % 616 € 20,53 € 80 % (1) 69 % 1 012 € 33,73 € 56 % (1) 45 % 660 € 22,00 € 93 % (1) (2) 82 % 1 203 € 40,09 € (1) Pendant l’année complémentaire de formation. (2) Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel, s’il est plus élevé. (3) L’assiette mensuelle de cotisations de sécurité sociale peut être fractionnée en cas d’absence non rémunérée, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de la paie autre que le mois. Compte pénibilité et contrat de génération Cotisations liées au compte pénibilité 9-52 Depuis le 1er janvier 2015, les salariés exposés à quatre facteurs de risques professionnels au-delà de seuils définis par décret bénéficient d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (voir RF 1063, § 4317). Les employeurs sont redevables d’une cotisation générale au titre des salariés entrant dans le champ d’application du compte pénibilité, qu’ils soient exposés ou non aux facteurs de risques (c. trav. art. L. 4162-19, 1°). Cette cotisation reste nulle en 2016 (c. trav. art. D. 4162-54 ; voir RF 1063, §§ 4320 et 4321). Les employeurs de salariés effectivement exposés au-delà des seuils de référence sont redevables d’une cotisation spécifique (c. trav. art. L. 4162-19, 2°). Elle a pour assiette la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale des intéressés. Son taux est fixé comme suit pour 2016 (identique à 2015) (c. trav. art. D. 416255 ; voir RF 1063, §§ 4323 et 4324) : -salarié exposé à un seul facteur de risque : 0,1 % ; -salarié exposé à plusieurs facteurs : 0,2 %. En principe, la cotisation spécifique est payée à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, etc.) au plus tard le 31 janvier suivant l’année d’exposition (31 janvier 2016 pour l’année 2015) (c. trav. art. R. 4162-57). Elle peut aussi être payée « au fil de l’eau » (voir RF 1063, § 4325). À NOTER Six autres facteurs de risque devaient entrer en vigueur début 2016 : manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux y compris poussières et fumées, températures extrêmes et bruit (voir RF 1063, §§ 4316 et 4318). Comme annoncé en juin dernier, les pouvoirs publics ont décalé du 1er janvier au 1er juillet 2016 l’entrée en vigueur de ces six facteurs de risques (décret 20141159 du 9 octobre 2014, art. 4 modifié ; décret 2015-1888 du 30 décembre 2015, art. 3-IV, JO du 31). Contrat de génération 9-53 Les employeurs de 300 salariés et plus ou appartenant à un groupe de 300 salariés et plus sont assujettis à la pénalité attachée au contrat de génération s’ils ne sont pas couverts par un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, par un plan d’action relatif au contrat de génération (c. trav. art. L. 5121-9) (voir RF 1063, § 6535). La loi portant réforme de la formation professionnelle a prévu que les entreprises de 50 à moins de 300 salariés et celles qui appartiennent à un groupe de 50 à moins de 300 salariés seront également exposées à cette pénalité à compter d’une date à préciser par décret et au plus tard le 31 mars 2015 si elles ne sont couvertes ni par un accord collectif d’entreprise ou de groupe (ou à défaut, par un plan d’action) ni par un accord de branche étendu relatif au contrat de génération (c. trav. art. L. 5121-8 ; loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20-I, 2°, et 20-V, JO du 6). Un décret doit déterminer les conditions de mise en œuvre de la pénalité pour les entreprises et groupes de 50 à moins de 300 salariés. Au 1er janvier 2016, ce texte n’était toujours pas paru, en conséquence de quoi la pénalité n’est de fait pas applicable. Elle ne pourra entrer en vigueur qu’une fois le décret publié au Journal officiel. Saisie sur rémunérations 9-54 Le barème de saisie des rémunérations (voir RF 1064, § 3565) est modifié au 1er janvier 2016 (c. trav. art. R. 3252-2 et R. 3252-3 modifiés ; décret 2015-1842 du 30 décembre 2015, JO du 31). Barème des saisies sur rémunération au 1er janvier 2016 (1) Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) (3) Quotité saisissable Jusqu’à 3 730 € Jusqu’à 310,83 € 1/20 Au-delà de Au-delà de 310,83 € et jusqu’à 606,67 € 1/10 3 730 € et jusqu’à 7 280 € Au-delà de 7 280 € et jusqu’à 10 850 € Au-delà de 606,67 € et jusqu’à 904,17 € 1/5 Au-delà de 10 850 € et jusqu’à 14 410 € Au-delà de 904,17 € et jusqu’à 1 200,83 € 1/4 Au-delà de 14 410 € et jusqu’à 17 970 € Au-delà de 1 200,83 € et jusqu’à 1 497,50 € 1/3 Au-delà de 17 970 € et jusqu’à 21 590 € Au-delà de 1 497,50 € et jusqu’à 1 799,17 € 2/3 Au-delà de 21 590 € Au-delà de 1 799,17 € En totalité (1) En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable sous réserve d’un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un foyer composé d’une seule personne, soit 524,16 € par mois depuis le 1er septembre 2015 (décret 2015-1231 du 6 octobre 2015, JO du 7). À partir de 2016, le RSA est revalorisé au 1 er avril (voir FH 3623, § 4-2). (2) Les seuils annuels déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 420 € par personne à la charge du débiteur, sur justification (soit 118,33 € pour les tranches mensuelles) (c. trav. art. R. 3252-3 ; voir RF 1064, §3565). Dans tous les cas, il convient de laisser au salarié une somme égale à la partie forfaitaire du RSA pour un foyer composé d’une seule personne (c. trav. art. R. 3252-5), soit 524,16 € par mois depuis le 1er septembre 2015 (décret2015-1231 du 6 octobre 2015, JO du 7). À partir de 2016, le RSA est revalorisé au 1er avril (voir FH 3623, § 4-2). (3) Les tranches mensuelles sont calculées par nos soins, dans la mesure où le décret fixe des tranches annuelles. Modification du paramétrage de la réduction Fillon Rappel 9-55 La formule de calcul du coefficient de la réduction de cotisation Fillon dépend de divers facteurs, et en particulier d’un paramètre « T » égal à la somme, au niveau du SMIC, des cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, du FNAL, de la contribution solidarité autonomie et d’une partie de la cotisation accidents du travail (AT) (voir RF 1063, § 5478). Ce paramètre correspond aussi au montant maximal du coefficient (à affecter du rapport 100/90 pour les salariés affiliés à des caisses de congés payés). Ce qui change à partir de 2016 9-56 Un décret publié au Journal officiel du 31 décembre 2015 prévoit que la réduction Fillon s’applique à hauteur de 0,93 point sur la cotisation AT à partir de 2016 (au lieu de 1 point en 2015) (c. séc. soc. art. D. 241-2-4 modifié ; décret 2015-1852 du 29 décembre 2015, art. 1-I, JO du 31). Ce changement, ainsi que l’augmentation de la cotisation patronale d’assurance maladie au 1 er janvier 2016 (voir § 9-23), ont conduit les pouvoirs publics à revoir le paramètre « T » utilisé dans le calcul du coefficient de la réduction de cotisations Fillon, aussi bien pour le cas général (c. séc. soc. art. D. 241-7 modifié), que pour le régime des mines (c. séc. soc. art. D. 711-8 modifié) et le régime des clercs et employés de notaire (c. séc. soc.art. D. 711-9 modifié). Les tableaux ci-après résument les nouvelles valeurs à prendre en compte en 2016 et durant les années à venir pour le cas général, les professions éligibles à la réduction Fillon au titre desquelles l’employeur bénéficie de taux réduits sur certaines cotisations (journalistes, etc.), le régime des mines et le régime des clercs et employés de notaire. Paramètre T pour le cas général Taux du FNAL applicable à l’employeur FNAL de droit commun (c. séc. soc. art. D. 241-7, I, al. 3 modifié) 2016 2017 2018 FNAL de 0,10 % dans la limite du plafond 0,2802 0,2807 à partir de 2017 FNAL de 0,50 % sur brut total 0,2842 0,2847 Taux spécifiques de FNAL liés au FNAL de 0,20 % lissage LME (c. séc. soc. art. D. sur brut total 241-7, I, al. 5) (a) FNAL de 0,30 % sur brut total 0,2812 Non applicable (b) FNAL de 0,40 % sur brut total 0,2822 0,2827 Non applicable (c) 0,2832 0,2837 0,2837 (a) Employeurs bénéficiant du dispositif de lissage prévu par la loi de modernisation de l’économie (dites « LME ») (loi2008-776 du 4 août 2008, art. 48-VI). Selon les cas, seuil de 20 salariés atteint ou franchi pour la première fois en 2010, 2011 ou 2012. Dispositif en voie d’extinction. (b) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2017 (extinction du FNAL à 0,20 %). (c) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2018 (extinction du FNAL à 0,30 %). (d) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2019 (extinction du FNAL à 0,40 %). Paramètre T (professions à taux réduits de cotisations) (a) Situation de l’employeur au regard du FNAL 2016 2017 2018 2019 Journalistes, pigistes et assimilés Taux du FNAL de droit commun Taux du FNAL liés au lissage LME (b) FNAL de 0,10 % dans la limite du plafond 0,2506 0,2510 à partir de 2017 FNAL de 0,50 % sur brut total 0, 2546 0,2550 à partir de 2017 FNAL de 0,20 % sur brut total 0,2516 Non applicable (c) FNAL de 0,30 % sur brut total 0,2526 0,2530 FNAL de 0,40 % sur brut total 0,2536 0,2540 0,2540 Non applicable (d) Non applicable (e) À partir de 2019 Non applicable (d) Professions médicales à temps partiel Taux du FNAL de droit commun Taux du FNAL liés au lissage LME (b) FNAL de 0,10 % dans la limite du plafond 0,2546 0,2551 à partir de 2017 FNAL de 0,50 % sur brut total 0,2586 0,2591 à partir de 2017 FNAL de 0,20 % sur brut total 0,2556 Non applicable (c) FNAL de 0,30 % sur brut total 0,2566 0,2571 FNAL de 0,40 % sur brut total 0,2576 0,2581 0,2581 Non applicable (d) Non applicable (e) VRP multicartes (f) Taux du FNAL de droit commun Taux du FNAL liés au lissage LME (b) FNAL de 0,10 % dans la limite du plafond 0,2627 FNAL de 0,50 % sur brut total 0,2667 FNAL de 0,20 % sur brut total 0,2637 FNAL de 0,30 % sur brut total 0,2647 FNAL de 0,40 % sur brut total 0,2657 Valeur à préciser pour ces années selon le taux de cotisations vieillesse qui sera applicable (a) Estimation par nos soins, sous réserve des valeurs qui seront diffusés par l’administration. (b) Employeurs bénéficiant du dispositif de lissage prévu par la loi de modernisation de l’économie (dites « LME ») (loi2008-776 du 4 août 2008, art. 48-VI). Selon les cas, seuil de 20 salariés atteint ou franchi pour la première fois en 2010, 2011 ou 2012. Dispositif en voie d’extinction. (c) Pour les taux réduits de FNAL liés au lissage LME, le paramètre T est estimé par nos soins (non précisé par la circulaire DSS/SD5B 2015-99 du 1er janvier 2015). (c) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2017 (extinction du FNAL à 0,20 %). (d) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2018 (extinction du FNAL à 0,30 %). (e) Situation ne pouvant plus se rencontrer à partir de 2019 (extinction du FNAL à 0,40 %). (f) Pour les VRP multicartes, nous avons tenu compte d’un taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse plafonnée de 6,80 % au 1er janvier 2016 (+ 0,05 point) (sous réserve de confirmation par arrêté). Salariés affiliés partiellement au régime des mines Cotisations et contributions dues dans le champ du régime spécial Assurance vieillesse : T = 0,0935 Cotisations dues dans le champ du régime général Assurance maladie, allocations familiales contribution solidarité autonomie, cotisation AT/MP, FNAL : – si FNAL 0,10 % : T = 0,1762 ; – si FNAL 0,50 % : T = 0,1802. Assurance maladie et contribution solidarité autonomie : T = 0,1225 Assurance vieillesse, allocations familiales, cotisation AT/MP, FNAL : 1) Si FNAL 0,10 % : – en 2016 : T = 0,1488 ; – à compter de 2017 : T = 0,1493. 2) Si FNAL 0,50 % : – en 2016 : T = 0,1528 ; – à compter de 2017 : T = 0,1533. Assurance vieillesse, assurance maladie et contribution Allocations familiales, cotisation AT/MP, FNAL : solidarité autonomie : T = 0,2160 – si FNAL 0,10 % : T = 0,0448 ; – si FNAL 0,50 % : T = 0,0488. Régime des clercs et employés de notaire Employeurs au FNAL à 0,10 % Employeurs au FNAL à 0,50 % Assurances maladie, vieillesse et CSA Allocations familiales, FNAL et cotisation AT/MP 2016 : T = 0,2432 2016 : T = 0,0370 À partir de 2017 : T = 0,2439 À partir de 2017 : T = 0,0368 2016 : T = 0,2439 2016 : T = 0,0403 À partir de 2017 : T = 0,2445 À partir de 2017 : T = 0,0402