NOTE DE L`ASSOCIATION DELPHINE

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NOTE DE L`ASSOCIATION DELPHINE
NOTE DE L’ASSOCIATION DELPHINE-CENDRINE
AMELIORATION DES DROITS DES VICTIMES DIRECTES ET INDIRECTES
DE FAITS COMMIS PAR DES PERSONNES DECLARÉES PÉNALEMENT
IRRESPONSABLES
1. PROPOSITIONS POUR AMELIORER LES DROITS DES VICTIMES
DE FAITS COMMIS PAR DES AUTEURS DÉCLARÉS PÉNALEMENT
IRRESPONSABLES
Les réformes Perben (2004) et Dati (2008) ont permis une véritable prise en
compte judiciaire du phénomène de la folie criminelle et ont permis la mise en
place d’un véritable procès, dans le respect du principe de l’irresponsabilité
pénale, et la mise en oeuvre de mesures de sûreté dans l’intérêt de la société et
des victimes. Des progrès restent à accomplir :
1.
EXTENSION DU DROIT D’APPEL DES PARTIES CIVILES
En parallèle avec la revendication de très nombreuses associations de victimes
de donner à la partie civile un droit d’appel principal sur l’action publique,
concurrent au droit d’appel dont bénéficie le parquet, sur une décision de relaxe
ou d’acquittement. A minima, ce droit d’appel des parties civiles devrait être
reconnu dans les cas où une décision de relaxe ou d’acquittement intervient pour
cause d’irresponsabilité pénale compte-tenu de l’importance, forcément
subjective, que les expertises psychiatriques prennent dans ces dossiers.
Proposition de texte :
• Modification de l’article 497 du code de procédure pénale :
« En matière correctionnelle, faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
(proposition alternative : « 3° bis A la partie civile, dans le cas d’une décision
judiciaire d’irresponsabilité pénale prononcée conformément aux dispositions des
articles 706-119 et suivants du présent code)
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel »
• Modification de l’article 380-2 du code de procédure pénale :
« En matière criminelle, la faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
(proposition alternative : « 4° bis A la partie civile, dans le cas d’une décision
judiciaire d’irresponsabilité pénale prononcée conformément aux dispositions des
articles 706-119 et suivants du présent code)
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les
cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »
1.2. SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE FIXATION DES DOMMAGES
ET INTÉRÊTS
Le principe est que l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale psychiatrique
ne fait pas disparaître le droit à indemnisation de la victime. Toutefois, le
système actuel reste complexe, car la juridiction qui a procédé à la déclaration
judiciaire d’irresponsabilité pénale, si elle peut prendre des mesures de sûreté
concernant la personne de l’auteur des faits, doit renvoyer l’affaire à une autre
juridiction pour fixer le montant des réparations civiles dues aux victimes, d’où
de nouveaux délais et la nécessité d’exposer des frais d’avocat.
Proposition de texte :
• Modification de l’article 706-125 3° du code de procédure pénale :
« Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir
commis les faits qui lui sont reprochés ;
2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes au moment des faits ;
3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal
correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la
personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les
demandes de dommages et intérêts ;
4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au
chapitre III du présent titre. »
1.3.-EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DE LA COMMISSION
D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRATIONS
Les CIVI sont instituées dans chaque tribunal de grande instance pour accorder
aux victimes des faits les plus graves le paiement de leurs dommages et intérêts
par le FGTI (fonds de garantie des victimes d’infractions et de terrorisme). Ce
fonds est abondé par une cotisation assise sur chaque contrat d’assurance. Le
fonds fait d’abord une proposition d’indemnisation aux victimes. Si la proposition
n’est pas acceptée par la victime, elle doit saisir la CIVI pour trancher. La CIVI
étant une juridiction autonome fondée sur le principe de l’indemnisation par la
solidarité nationale, elle n’accorde pas forcément aux victimes l’intégralité du
montant des dommages et intérêts qui ont été fixés par les juridictions.
Il existe donc des pistes d’amélioration pour les victimes « particulières » que
sont celles des personnes déclarées pénalement irresponsables. Il s’agit de poser
le principe de l’indemnisation intégrale, selon le montant fixé par la juridiction
initiale (cf supra) et qui incluront tous les postes de préjudice.
Proposition de texte :
Modification de l’article 706-3 du code de procédure pénale :
« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non
qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation
intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont
réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre
2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n
° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et
n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux
nuisibles;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale
de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1
C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur
le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la
victime
4° (nouveau) Les victimes de faits indemnisés au titre des dispositions des article
706-119 et suivants du présent code ont droit, en tout état de cause, à
l’indemnisation intégrale de leurs préjudices. »
2.-PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE DES
RESPONSABILITÉS INDIRECTES
L’instruction de faits commis par des personnes déclarées pénalement
irresponsables est susceptible de faire apparaître des manquements involontaires
commis antérieurement dans le mécanisme de prise en charge médico-social de
ces personnes. La mise en lumière de ces manquements participe à l’évidence à
l’amélioration du dispositif global de prise en charge des personnes souffrant de
troubles mentaux et également à la responsabilisation des professionnels du
secteur. Il importe donc de faciliter les démarches permettant une
reconnaissance judiciaire des manquements qui ont pu avoir lieu.
2.1.-SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE DEPOT D’UNE PLAINTE AVEC
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction pénale (volontaire ou
involontaire) a la faculté de se constituer partie civile pour déclencher une
enquête pénale dirigée par un juge d’instruction, dans l’hypothèse où le parquet
n’aurait pas lui-même ouvert une instruction. La contrepartie de ce droit reconnu
aux victimes est l’obligation qui leur est faite préalablement de verser une
consignation destinée à garantir le paiement éventuel de dommages et intérêts
en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive.
La consignation est une somme d’argent fixée par le juge d’instruction en
fonction des revenus du plaignant.
Si la partie civile dispose de l’aide juridictionnelle totale, elle est
automatiquement dispensée du versement préalable de cette consignation.
Dans les autres cas, la victime doit faire ce versement.
Proposition de texte :
Modification de l’article 88 du code de procédure pénale :
« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En
fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation
que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le
délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la
plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile
Ajouter un alinéa : La partie civile est dispensée de consignation lorsque la
plainte vise des faits prévus par l’article 121-3 du code pénal »
2.2-SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS NONINTENTIONNELLES DURANT L’INSTRUCTION
La révélation des manquements involontaires commis antérieurement dans le
mécanisme de prise en charge médico-social des personnes atteintes de troubles
mentaux apparaît généralement à l’occasion des instructions ouvertes à la suite
de faits criminels commis par ces personnes. Il est aisé de comprendre que le
délai du passage à l’acte, ajouté au délai d’une instruction judiciaire, peut aboutir
à ce que les manquements commis dans le suivi antérieur soient couverts par la
prescription (qui est de 3 ans à compter des faits). La suspension du délai de
prescription de ces infractions involontaires durant la phase d’instruction qui
permet seule leur découverte serait une évolution logique, favorable tout à al fois
aux victimes et à la prévention des erreurs de prise en charge.
Proposition de texte :
Modification de l’article 8 du code de procédure pénale :
« En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années
révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article
706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par
les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces
délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles
223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du
code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge,
d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son
état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime
dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique
Ajouter un alinéa : le délai de prescription des délits prévus par l’article 121-3 du
code pénal ne court qu’à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime
dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique »

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