NOTE DE L`ASSOCIATION DELPHINE
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NOTE DE L`ASSOCIATION DELPHINE
NOTE DE L’ASSOCIATION DELPHINE-CENDRINE AMELIORATION DES DROITS DES VICTIMES DIRECTES ET INDIRECTES DE FAITS COMMIS PAR DES PERSONNES DECLARÉES PÉNALEMENT IRRESPONSABLES 1. PROPOSITIONS POUR AMELIORER LES DROITS DES VICTIMES DE FAITS COMMIS PAR DES AUTEURS DÉCLARÉS PÉNALEMENT IRRESPONSABLES Les réformes Perben (2004) et Dati (2008) ont permis une véritable prise en compte judiciaire du phénomène de la folie criminelle et ont permis la mise en place d’un véritable procès, dans le respect du principe de l’irresponsabilité pénale, et la mise en oeuvre de mesures de sûreté dans l’intérêt de la société et des victimes. Des progrès restent à accomplir : 1. EXTENSION DU DROIT D’APPEL DES PARTIES CIVILES En parallèle avec la revendication de très nombreuses associations de victimes de donner à la partie civile un droit d’appel principal sur l’action publique, concurrent au droit d’appel dont bénéficie le parquet, sur une décision de relaxe ou d’acquittement. A minima, ce droit d’appel des parties civiles devrait être reconnu dans les cas où une décision de relaxe ou d’acquittement intervient pour cause d’irresponsabilité pénale compte-tenu de l’importance, forcément subjective, que les expertises psychiatriques prennent dans ces dossiers. Proposition de texte : • Modification de l’article 497 du code de procédure pénale : « En matière correctionnelle, faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; (proposition alternative : « 3° bis A la partie civile, dans le cas d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale prononcée conformément aux dispositions des articles 706-119 et suivants du présent code) 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel » • Modification de l’article 380-2 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, la faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; (proposition alternative : « 4° bis A la partie civile, dans le cas d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale prononcée conformément aux dispositions des articles 706-119 et suivants du présent code) 5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. » 1.2. SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE FIXATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Le principe est que l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale psychiatrique ne fait pas disparaître le droit à indemnisation de la victime. Toutefois, le système actuel reste complexe, car la juridiction qui a procédé à la déclaration judiciaire d’irresponsabilité pénale, si elle peut prendre des mesures de sûreté concernant la personne de l’auteur des faits, doit renvoyer l’affaire à une autre juridiction pour fixer le montant des réparations civiles dues aux victimes, d’où de nouveaux délais et la nécessité d’exposer des frais d’avocat. Proposition de texte : • Modification de l’article 706-125 3° du code de procédure pénale : « Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ; 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre. » 1.3.-EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRATIONS Les CIVI sont instituées dans chaque tribunal de grande instance pour accorder aux victimes des faits les plus graves le paiement de leurs dommages et intérêts par le FGTI (fonds de garantie des victimes d’infractions et de terrorisme). Ce fonds est abondé par une cotisation assise sur chaque contrat d’assurance. Le fonds fait d’abord une proposition d’indemnisation aux victimes. Si la proposition n’est pas acceptée par la victime, elle doit saisir la CIVI pour trancher. La CIVI étant une juridiction autonome fondée sur le principe de l’indemnisation par la solidarité nationale, elle n’accorde pas forcément aux victimes l’intégralité du montant des dommages et intérêts qui ont été fixés par les juridictions. Il existe donc des pistes d’amélioration pour les victimes « particulières » que sont celles des personnes déclarées pénalement irresponsables. Il s’agit de poser le principe de l’indemnisation intégrale, selon le montant fixé par la juridiction initiale (cf supra) et qui incluront tous les postes de préjudice. Proposition de texte : Modification de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime 4° (nouveau) Les victimes de faits indemnisés au titre des dispositions des article 706-119 et suivants du présent code ont droit, en tout état de cause, à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices. » 2.-PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE DES RESPONSABILITÉS INDIRECTES L’instruction de faits commis par des personnes déclarées pénalement irresponsables est susceptible de faire apparaître des manquements involontaires commis antérieurement dans le mécanisme de prise en charge médico-social de ces personnes. La mise en lumière de ces manquements participe à l’évidence à l’amélioration du dispositif global de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et également à la responsabilisation des professionnels du secteur. Il importe donc de faciliter les démarches permettant une reconnaissance judiciaire des manquements qui ont pu avoir lieu. 2.1.-SIMPLIFICATION DES CONDITIONS DE DEPOT D’UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE Toute personne qui se prétend lésée par une infraction pénale (volontaire ou involontaire) a la faculté de se constituer partie civile pour déclencher une enquête pénale dirigée par un juge d’instruction, dans l’hypothèse où le parquet n’aurait pas lui-même ouvert une instruction. La contrepartie de ce droit reconnu aux victimes est l’obligation qui leur est faite préalablement de verser une consignation destinée à garantir le paiement éventuel de dommages et intérêts en cas de plainte avec constitution de partie civile abusive. La consignation est une somme d’argent fixée par le juge d’instruction en fonction des revenus du plaignant. Si la partie civile dispose de l’aide juridictionnelle totale, elle est automatiquement dispensée du versement préalable de cette consignation. Dans les autres cas, la victime doit faire ce versement. Proposition de texte : Modification de l’article 88 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile Ajouter un alinéa : La partie civile est dispensée de consignation lorsque la plainte vise des faits prévus par l’article 121-3 du code pénal » 2.2-SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS NONINTENTIONNELLES DURANT L’INSTRUCTION La révélation des manquements involontaires commis antérieurement dans le mécanisme de prise en charge médico-social des personnes atteintes de troubles mentaux apparaît généralement à l’occasion des instructions ouvertes à la suite de faits criminels commis par ces personnes. Il est aisé de comprendre que le délai du passage à l’acte, ajouté au délai d’une instruction judiciaire, peut aboutir à ce que les manquements commis dans le suivi antérieur soient couverts par la prescription (qui est de 3 ans à compter des faits). La suspension du délai de prescription de ces infractions involontaires durant la phase d’instruction qui permet seule leur découverte serait une évolution logique, favorable tout à al fois aux victimes et à la prévention des erreurs de prise en charge. Proposition de texte : Modification de l’article 8 du code de procédure pénale : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique Ajouter un alinéa : le délai de prescription des délits prévus par l’article 121-3 du code pénal ne court qu’à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique »