Arrêté royal du 28 avril 1993 relatif à la mise dans le commerce du

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Arrêté royal du 28 avril 1993 relatif à la mise dans le commerce du
A_930428.doc - 2000-01-10
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Administration de la Qualité et de la Sécurité
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Division Métrologie
_______
Service de la Métrologie
Réglementation
Métrologique
Arrêté royal du 28 avril 1993 relatif à la mise dans le commerce du
charbon de bois destiné à la grillade des denrées alimentaires
(MB 1993 06 24)
Arrêté royal du 28 avril 1993 relatif à la mise dans le commerce du
charbon de bois destiné à la grillade des denrées alimentaires
(MB 1993 06 24)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne
les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er. b), modifiée par la loi du 22
mars 1989;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié
par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier sans tarder les dispositions réglementaires existantes en vue de se
conformer aux exigences de la Commission des Communautés européennes formulées notamment dans
l'avis motive C(89) 403 du 19 avril 1989;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Charbon de bois : la matière solide résultant de la carbonisation du bois par la combustion lente audessus de 380 °C, constituée en ordre principal de matières carbonisées et en ordre accessoire de
composants minéraux.
2° Charbon de bois épuré : le charbon de bois qui satisfait aux exigences de pureté.
3° Charbon de bois non épuré : le charbon de bois qui ne satisfait pas aux exigences de pureté du
charbon de bois épuré.
4° Charbon de bois épuré aggloméré ou briquettes de charbon de bois épuré : le charbon de bois à
l'aide de liants ou pressé sous forme de briquettes.
Article 2. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois destiné à la grillade des
denrées alimentaires s'il ne satisfait pas aux exigences suivantes :
1° il doit s'agir de charbon de bois épuré qui satisfait aux exigences suivantes :
a) teneur en carbone fixe : minimum 82 %;
b) teneur en humidité : maximum 7 %;
c) teneur en matières volatiles : maximum 12 %, avec une tolérance autorisée de 2 %;
2° s'il s'agit de charbon de bois épuré aggloméré ou de briquettes de charbon de bois épuré, la partie
charbon de bois de ceux-ci doit satisfaire aux exigences du charbon de bois épuré et le produit doit
satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas contenir d'adjuvant de combustion ou de combustible autre que le charbon de bois;
b) ne pas contenir des liants contenant des substances organiques chlorées ou bromées;
c) teneur en charbon de bois : minimum 90 %;
d) teneur en carbone fixe : minimum 60 %;
e) teneur en matière volatiles : maximum 21 %;
f) teneur en humidité : maximum 8 %;
g) teneur en liants : maximum 10 %.
§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois non épuré pour lequel il est indiqué
ou pour lequel l'impression est donnée qu'il convient pour la grillade de denrées alimentaires.
Article 3. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce du charbon de bois épuré, du charbon de
bois épuré aggloméré ou des briquettes de charbon de bois épuré destinés à la grillade des denrées
alimentaires, dont l'étiquetage ne porte pas les mentions suivantes :
1° la dénomination du produit correspondant à la définition indiquée à l'article 1er, 2° et 4°, pour
chacune de ces deux catégories;
2° le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise dans le
commerce;
3° un mode d'emploi, comportant en tous cas les avertissements suivants :
- "ne commencer la grillade des aliments que 15 minutes après l'allumage du charbon de bois";
- "produit fragile - craint l'humidité".
§ 2. Les mentions prévues au § 1er doivent être apposées de marque visible, clairement lisible et
indélébile sur l'emballage.
Article 4. Dans la publicité en faveur du charbon de bois il est interdit de faire référence à tout effet sur
la santé.
Article 5. Pour l'application du présent arrêté, les méthodes de contrôle à appliquer sont les suivantes :
1° pour la détermination de la teneur en humidité : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M
11.001 (1984), annexe B ou une méthode de contrôle équivalente;
2° pour la détermination de la teneur en carbone : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M
11.001 (1984), point 4.3 ou une méthode de contrôle équivalente;
3° pour la détermination de la teneur en liants : la méthode définie dans la Norme belge N.B.N. M
11.001 (1984), point 4.4 ou une méthode de contrôle équivalente;
4° pour la détermination de la teneur en matières volatiles : la méthode définie dans la Norme belge
N.B.N. M 11.001 (1984), annexe D ou une méthode de contrôle équivalente;
Article 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies
conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce
qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989.
Article 7. L'arrêté royal du 29 octobre 1986 relatif à la mise dans le commerce du charbon de bois
destiné à la grillade de denrées alimentaires est abrogé.
Article 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au
Moniteur belge.
Article 9. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

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