5.3.1 Telle une sorcière malintentionnée, le ministère des

Transcription

5.3.1 Telle une sorcière malintentionnée, le ministère des
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
Note du
CQFF
5.3.1
Les prochaines sections proviennent du cartable Mise à jour en fiscalité-2012.
Telle une sorcière malintentionnée, le ministère des Finances du Canada a déposé une
aiguille dans une pomme le jour de l’Halloween en 2011 : le revenu gagné par une
entreprise de prestation de services personnels (EPSP) est désormais imposé à un taux de
28 % au fédéral…
Tel que nous vous l’avons brièvement expliqué lors de l’activité de formation à l’automne 2011, le
31 octobre 2011, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives qui
touchaient différents sujets, principalement des mesures déjà annoncées dans des propositions
antérieures. Parmi ces quelque 40 pages se trouvait une bombe pour les EPSP.
Le ministère des Finances du Canada a ainsi proposé que le revenu gagné par une EPSP soit
expressément exclu de la définition de « revenu imposable au taux complet ». Cette exclusion a une
conséquence majeure : le revenu gagné par une EPSP ne donne plus droit à la réduction d’impôt
générale. Ainsi, au lieu d’être imposé à un taux de 15 % en 2012, le revenu gagné par une EPSP est
imposé à un taux fédéral de 28 % pour tous les exercices financiers débutant après le 31 octobre 2011
(voir la note 1 du CQFF).
Notes du
CQFF
1-
Depuis le 1er janvier 2016, ce revenu est imposé à un taux de 33 % au fédéral.
2-
Bien que le revenu provenant d’une EPSP ne se qualifie plus de « revenu imposable au taux complet »
admissible à la réduction d’impôt générale (de 13 % en 2012) en vertu de ces propositions, un tel
revenu continue toujours de se qualifier comme « revenu imposable rajusté » aux fins du calcul du
compte de revenu à taux général (CRTG). Ainsi, le revenu imposable d’une EPSP doit toujours être
pris en compte dans le calcul du CRTG (malgré les modifications proposées au taux d’imposition) et
permettra donc à la société de verser des « dividendes déterminés » aux actionnaires à partir d’un tel
revenu.
Le taux d’imposition combiné (fédéral et provincial) sur le revenu gagné par une EPSP était donc de
39,9 % (pour un exercice débutant après le 31 octobre 2011) et les dividendes payés par la société
pouvaient toujours être désignés comme « dividendes déterminés » (si le CRTG est suffisant et si la
désignation est effectuée à temps, sous réserve des nouveautés annoncées dans le budget fédéral de
2012. Veuillez consulter le Chapitre D du cartable Mise à jour en fiscalité-2012 pour plus de détails sur
cette nouveauté). Pour un employé incorporé désirant se verser des dividendes, son taux d’imposition
combiné (corporatif et personnel) maximum pouvait donc atteindre 59,62 % en 2012, s’il recevait des
« dividendes déterminés ». À un taux d’imposition si élevé, il devenait donc essentiel pour un « employé
incorporé » de se rémunérer sous forme de salaires (plutôt qu’en dividendes) à l’égard des revenus nets
générés par l’EPSP, et ce, pour économiser potentiellement plus de 11,4 % en impôts (59,62 % 48,22 %). Il est important de noter que depuis le 1er janvier 2016, le taux d’imposition fédéral d’une EPSP
est passé à 33 %, ce qui porte le taux combiné à 44,9 %. Voir la section 6.1 du Chapitre B du cartable
Mise à jour en fiscalité-2016 pour plus de détails.
Même si cette annonce du ministère des Finances du Canada risque de refroidir l’ardeur de certains
« employés incorporés » qui prenaient la chance de se considérer comme une entreprise active et non
pas une EPSP, le concept d’EPSP n’est pas mort pour autant. En effet, de nombreux donneurs d’ouvrage
exigent de contracter uniquement avec une société et non avec un particulier. Dans de tels cas, il n’est
pas impossible qu’une telle société qui rend les services soit une EPSP.
La modification annoncée par le ministère des Finances du Canada fait en sorte qu’il sera préférable
(pour ne pas dire essentiel…) de « vider » les profits de la société annuellement sous forme de salaire si
« l’employé incorporé » ne veut pas être assujetti à un taux combiné personnel et corporatif pouvant
atteindre près de 60 % (en 2012). Il devra d’abord déduire toutes les dépenses possibles et admissibles
au niveau de la société (tel que nous l’expliquons à la section 5.3.2) et par la suite, il devra probablement
envisager de se verser le résiduel sous forme de salaires.
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 1 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
Note du
CQFF
5.3.2
De nombreuses planifications avec des EPSP étaient mises en place avant cette annonce. En effet, étant
donné le taux d’imposition corporatif de l’EPSP (avant les propositions du 31 octobre 2011) et la présence
du CRTG, il n’était pas rare pour un employé de s’incorporer et de profiter de nombreux avantages fiscaux
(fractionnement du revenu de dividendes avec un conjoint-actionnaire, report de l’impôt) malgré les sévères
restrictions au niveau des dépenses déductibles pour l’EPSP. Par contre, comme le précisait Me Amélie
Campeau-Lanctôt, LL.M.fisc. dans un texte publié dans la revue Stratège de l’APFF en février 2012, « les
propositions législatives du 31 octobre 2011 portent un coup presque fatal à ce type de planification ».
Liste des dépenses déductibles et non déductibles pour une entreprise de prestation de
services personnels (EPSP)
Pour des précisions sur les rares dépenses déductibles par une société à l'encontre du revenu
d'entreprise de prestation de services personnels, veuillez consulter dans un premier temps
l’alinéa 18(1)p) LIR (article 135.2 LI (Québec)). Vous verrez que la liste est très courte et n’inclut
généralement pas les honoraires professionnels pour la préparation des états financiers et des
déclarations fiscales de la société. Dans l'interprétation fédérale # 2009-0320491E5 du 4 août 2009,
l'ARC a indiqué que le salaire versé au conjoint de « l'actionnaire-employé » ne serait pas admissible en
déduction dans le cas où la société est reconnue comme exploitant une entreprise de prestation de
services personnels (le salaire versé à « l'actionnaire-employé » serait cependant déductible). Cette
interprétation technique fournit aussi plusieurs informations sur les dépenses déductibles ou non dans un
tel cas. De plus, dans l'interprétation fédérale # 2009-0329241I7, l'ARC a conclu que de l'amortissement
ne pouvait pas être réclamé en déduction dans le calcul du revenu de la société par actions à l'encontre
de ce genre de revenu, et ce, en s'appuyant sur la décision 758997 Alberta Ltd, (2004) CCI 755
(paragraphe 24). Vous pouvez aussi lire la question 7 de la table ronde québécoise du Congrès 2009 de
l'APFF où Revenu Québec a confirmé que les cotisations de l'employeur à un RRI (régime de retraite
individuel) seraient admissibles en déduction pour la société à l'égard de l'employé-actionnaire. L'ARC a
conclu dans le même sens à la question 24 de la table ronde sur les produits financiers du même
congrès. Pour d'autres petites informations sur les dépenses déductibles ou non d'une « entreprise de
prestation de services personnels », vous pouvez aussi consulter la décision 609309 Alberta
Ltd, (2010) CCI 166. Elle vous fournira aussi des commentaires sur les critères utilisés pour déterminer
s’il s’agit d’une entreprise de prestation de services personnels ou non.
D’autre part, lors du Congrès 2011 de l’APFF, le CQFF a soumis quelques questions à l’ARC dans le
cadre de la table ronde fédérale à l’égard de certaines situations propres aux EPSP. Bien que certaines
d’entre elles n’ont pas été répondues, nous avons tout de même obtenu la confirmation qu’il peut y avoir
plus d’un « employé-actionnaire » au sein d’une même société exploitant une EPSP. Ainsi, dans un cas
où Madame et Monsieur sont tous deux actionnaires d’une société (EPSP) et que les deux rendent des
services à une tierce société pour laquelle Madame et Monsieur seraient des employés, n’eût été la
présence de la société (EPSP), le salaire versé à ces « employés-actionnaires » serait déductible dans le
calcul du revenu de l’EPSP. Cette situation peut se produire, par exemple, dans l’industrie du
camionnage où deux conjoints partent sur la route ensemble pour travailler.
Lors de la même table ronde, l’ARC a également confirmé qu’une EPSP peut déduire ses dépenses liées
à la vente de biens ou à la négociation de contrats (tel que prévu au sous-alinéa 18(1)p)(iii) LIR) jusqu’à
concurrence des commissions ou autres rétributions semblables qu’elle a reçues dans l’exploitation de
cette entreprise. Quant à la nature des dépenses admissibles, l’ARC a mentionné ceci :
« Si l’entreprise de la société qui exploite une EPSP consiste en la vente de biens ou la négociation
de contrats et que la société reçoit des commissions ou autres rétributions semblables, le sousalinéa 18(1)p)(iii) LIR permettrait la déduction d’une dépense liée à la vente de biens ou à la
négociation de contrats par la société qui aurait été déductible en vertu de l’alinéa 8(1)f) LIR (Note
du CQFF : pour un employé à commission) ainsi qu’un montant au titre de la déduction pour
amortissement d’un véhicule à moteur qui aurait été déductible en vertu du sousalinéa 8(1)j)(ii) LIR, compte tenu des paragraphes 8(4), 8(10) et 8(13) LIR. Enfin, dans tous les cas,
une société exploitant une EPSP est soumise aux restrictions générales prévues aux articles 18,
67 et 67.1 à 67.6 LIR. »
En d’autres mots, si l’EPSP exploite une entreprise liée à la vente de biens ou à la négociation de
contrats (employé à commission incorporé), les dépenses permises en vertu du sous-
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 2 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
alinéa 18(1)p)(iii) LIR sont les mêmes que celles d’un employé à commission non incorporé et elles sont
également limitées au montant des commissions gagnées dans l’année.
Deux demandes d’interprétation technique soumises par le CQFF
Note du
CQFF
Veuillez consulter la section 5.2.1 à la fin du présent lien Web pour la suite à nos demandes originales
d’interprétation, car nous avons par la suite relancé le fisc fédéral. De meilleures nouvelles vous attendent!
À la suite du Congrès 2011 de l’APFF où l’ARC n’avait pas répondu à deux de nos questions sur les
EPSP, nous les avons soumises au « processus standard » de demande d’interprétation technique qui
requiert un peu plus de temps pour obtenir la réponse... Près d’un an après avoir soumis les demandes,
nous avons reçu une des deux réponses de l’ARC. Nous vous reproduisons intégralement les éléments
pertinents de la réponse de l’ARC et nous irons de quelques commentaires par la suite, et ce, en raison
de certaines contradictions avec la position connue de Revenu Québec. Disons simplement que nous
avons été peu impressionnés par la qualité des réponses de l’ARC…
« Nous vous écrivons en réponse à votre télécopie du 8 octobre 2011, concernant le sujet
mentionné en rubrique. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente
sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (“Loi”).
Dans votre lettre, vous discutez du régime fiscal applicable aux sociétés exploitant des entreprises
de prestation de services personnels (“EPSP”). Plus particulièrement, vous passez en revue les
restrictions touchant la déductibilité de certaines dépenses engagées par ces sociétés prévues à
l'alinéa 18(1)p).
Relativement à l'alinéa 18(1)p), vous posez les questions suivantes :
1. Qu'est-ce que l'Agence du revenu du Canada (“ARC”) entend par l'expression “le coût
d'un avantage ou d'une allocation”?
2. Lorsque le coût pour la société diffère du montant de l'avantage conféré à l'employé,
lequel entre le coût ou le montant de l'avantage est déductible pour la société?
3. La position adoptée dans l'interprétation technique # 2004-0098531E5 est-elle toujours
valide? L'expression “tout avantage ou allocation” couvre-t-elle autant les avantages et
allocations imposables que non imposables?
4. Le coût d'un téléphone cellulaire fourni par une EPSP à un employé est-il déductible, en
présumant que le téléphone est utilisé à 60 % à des fins liées à l'emploi?
ANALYSE
1) Le coût d'un avantage ou d'une allocation?
Les articles 18 et 67 prévoient certaines limites quant à la déductibilité de certaines dépenses
utilisées ou comptabilisées dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise. Une société
exploitant une EPSP, telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7), est assujettie à
toutes ces restrictions générales auxquelles s'ajoutent les restrictions prévues à l'alinéa 18(1)p).
Cet alinéa interdit la déduction de toute dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée
par une société au cours d'une année d'imposition en vue de tirer un revenu d'une EPSP, à
l'exception des éléments prévus aux sous-alinéas 18(1)p)(i) à (iv).
Or, il est nécessaire de donner à l'expression “[...] du coût, pour la société, de tout autre avantage
ou allocation [...]” son sens usuel et ce, à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur. Ainsi,
aux termes du sous-alinéa 18(1)p)(ii), le montant déductible pour une société exploitant une
EPSP sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l'avantage à l'employé. Pour une allocation,
il s'agira normalement du montant de l'allocation versé à l'employé.
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 3 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
2) Lequel du coût ou de l'avantage conféré est déductible pour une société exploitant une
EPSP?
Le sous-alinéa 18(1)p)(ii) parle “[...] du coût, pour la société [...]” et les avantages dont peut
bénéficier un employé se retrouvent généralement à l'article 6 de la Loi. D'après votre exemple sur
les coûts relatifs à une automobile et tel que décrit dans le bulletin d'interprétation IT-63R5,
Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile qui découlent de l'usage à des
fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur après 1992, - l'utilisation par un
employé d'un véhicule automobile fourni par un employeur pourrait donner lieu à un avantage
reconnu par la Loi, entre autres, aux alinéas 6(1)e), 6(1)k) et au paragraphe 6(2).
Toutefois, il est reconnu qu'une société exploitant une EPSP ne peut ni déduire une dépense de
nature capitale ni réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement dans le calcul
de son revenu. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une telle société ne pourrait déduire
le coût associé à un véhicule automobile mis à la disposition de l'employé constitué en
société.
Dans le cas d'un avantage au titre des frais de fonctionnement, nous sommes d'avis qu'une
société exploitant une EPSP pourrait déduire le montant de ces frais qu'elle défraie et qui
sont inclus dans le calcul du revenu de l'employé.
3) Interprétation technique # 2004-0098531E5
Si une situation telle que celle présentée dans l’interprétation # 2004-0098531E5 survenait, la
position de l'Agence demeurait, sous toutes réserves, la même. Il faut noter par contre que le
résultat obtenu dans cette interprétation est applicable aux faits précis qui y étaient indiqués.
Généralement, un avantage est, de par sa nature, imposable pour l'employé et déductible
pour l'employeur. Une allocation peut être imposable ou non, dépendamment ce qu'elle vise et
son coût à l'employeur correspondra souvent au montant de l'allocation versée à l'employé.
En effet, une société exploitant une EPSP peut déduire les coûts reliés aux avantages et
allocations accordés à un actionnaire constitué en société sans être limitée aux avantages et
allocations visés par les alinéas 6(1)a) et 6(1)b). Chacune des dépenses prévues à l'alinéa 18(1)p)
doit respecter les règles aux alinéas 18(1)a) et h) et à l’article 67, c'est-à-dire qu'une dépense doit
être engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu de l'entreprise, qu'elle ne soit pas au titre d'un
frais personnel ou de subsistance, et qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.
4) Utilisation d'un téléphone cellulaire
La détermination de savoir à qui profite principalement un avantage conféré à un employé est une
question de fait. Dans le cas d'un téléphone cellulaire qui est fourni par une société exploitant une
EPSP à l'employé constitué en société, il n'y aura pas d'avantage pour l'employé si ce dernier
utilise le téléphone principalement aux fins de son emploi. Puisqu'il n'y a pas d'avantage
conféré à l'employé, parallèlement, l’employeur n'aura pas droit à une déduction. »
Notes du
1-
Bien que la réponse à la question 1 mentionne que le montant déductible pour une société exploitant
une EPSP sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l’avantage (qui doit être imposable en vertu de la
réponse à la question 3 bien que nous ne sommes vraiment pas convaincus de l’exactitude de ce
commentaire de l’ARC, tel que nous l’expliquons à la note 2 ci-dessous), la réponse à la question 2
précise qu’une telle société ne peut pas réclamer une DPA à l’égard d’une automobile fournie à
l’employé, même si cela résulte en un avantage imposable pour l’employé. Par contre, l’ARC n’a pas
commenté la situation lorsqu’il s’agit d’un véhicule loué plutôt qu’acheté par la société. Il semble qu’il
n’y aurait alors pas de problème si l’on se fie à la réponse favorable obtenue pour les frais de
fonctionnement.
2-
La réponse à la question 3 de cette interprétation fédérale ne fait aucun sens selon nous, étant donné
la position prise par l’ARC à la question 24 de la table ronde sur les produits financiers du Congrès
2009 de l’APFF. En effet, lors de ce Congrès, l’ARC avait confirmé qu’à leur avis, l’alinéa 18(1)p) LIR
n’interdisait pas la déduction des cotisations d’un employeur (effectuées par une société qui exploite
une EPSP) à un régime de retraite individuel (RRI) au bénéfice d’un employé constitué en société (et
qui seraient autrement déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)q) LIR). Or, les cotisations de l’employeur
CQFF
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 4 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
au RRI ne constituent pas un avantage imposable pour l’employé constitué en société et elles sont tout
de même déductibles en vertu de 18(1)p) LIR, toujours selon l’ARC. Où est donc la logique entre la
position émise par l’ARC lors du Congrès 2009 de l’APFF et celle de l’interprétation fédérale que nous
avons récemment reçue? Mais, continuez la lecture du présent lien Web pour de meilleures nouvelles
à cet égard.
3-
5.3.3
La position de l’ARC à l’égard de la déductibilité de certaines dépenses semble d’ailleurs différente de
celle prise par Revenu Québec dans l’interprétation québécoise # 08-005790 du 3 février 2009. En
effet, Revenu Québec précise dans cette interprétation que c’est seulement le montant de l’avantage
automobile (droit d’usage et frais de fonctionnement) et non le coût associé à l’avantage fourni qui est
déductible. De plus, Revenu Québec précise dans cette interprétation que le terme « avantage » à
l’article 135.2 (l’équivalent de l’alinéa 18(1)p) LIR) vise autant les avantages imposables que non
imposables. Ces différences d’interprétation sont plutôt difficiles à concevoir, étant donné que ces
dispositions législatives sont harmonisées... selon les dires de Revenu Québec, dans cette même
interprétation de 2009... Nous allons donc relancer les autorités fiscales fédérales lors du prochain
Congrès de l’APFF en octobre 2013 étant donné les contradictions que nous avons soulevées du côté
de l’ARC.
Qu’en est-il des dépenses déductibles au niveau personnel pour l’employé d’une EPSP?
Nous avons soumis à l’ARC, dans le cadre de la table ronde fédérale du Congrès 2011 de l’APFF, deux
situations à l’égard des dépenses engagées personnellement par un employé qui travaille pour le compte
d’une EPSP dans un domaine autre que la vente de biens ou la négociation de contrats. L’une d’elles
concernait les dépenses de bureau à domicile et l’autre, les dépenses de véhicule à moteur.
Dans des réponses où elle est venue faire un rappel de tous les critères à respecter pour qu’un employé
puisse déduire de telles dépenses, l’ARC a confirmé que si toutes les conditions applicables par ailleurs
étaient respectées, rien n’empêcherait un employé de déduire (dans sa déclaration de revenus
personnelle) les frais admissibles qu’il a lui-même payés (et ce, tel que prévu à l’article 8) à l’égard du
bureau à domicile et des frais de véhicule à moteur. Nous vous invitons à consulter le Chapitre Q du
cartable Déclarations fiscales pour plus de détails à l’égard des critères à respecter pour qu’un employé
puisse déduire de telles dépenses.
Note du
CQFF
5.2.1
Les prochaines sections proviennent du cartable Mise à jour en fiscalité-2013.
Après 18 mois d’attente, l’ARC répond finalement à une de nos demandes
d’interprétation technique concernant les dépenses engagées par une EPSP… et
l’attente valait la peine!!!
Dans les sections précédentes (plus précisément, la section 5.3.2), nous vous avons présenté la réponse
obtenue de l’ARC à la suite d’une demande d’interprétation technique sur certaines dépenses
admissibles pour une EPSP que nous avions déposée en octobre 2011 (interprétation fédérale # 20110423941E5). Or, comme nous vous l’avons mentionné l’an passé, nous étions insatisfaits de certaines
positions prises par l’ARC et nous vous avons mentionné que nous ferions un suivi pour obtenir plus de
précisions sur ce sujet.
Heureusement, certaines anomalies identifiées lors de l’activité de formation de 2012 se sont corrigées
d’elles-mêmes. En effet, dans une réponse obtenue au début du mois de mai 2013 (à une deuxième
demande d’interprétation technique déposée également en octobre 2011 (…!) au sujet des dépenses
engagées par une EPSP), l’ARC est venue préciser certains points relativement aux dépenses
admissibles pour une EPSP et qui vont heureusement à l’encontre de quelques éléments « nébuleux »
mentionnés à l’origine dans l’interprétation fédérale # 2011-0423941E5 obtenue en 2012.
Afin de bien illustrer la teneur des propos de l’ARC, nous reproduisons cette réponse au complet (reçue
en 2013) et nous la commenterons par la suite. Il s’agit de l’interprétation fédérale # 2011-0423931E5 qui
n’a jamais été publiée (en date du 15 juin 2016) dans les bases de données fiscales (tel que CCH ou
Carswell).
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 5 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
« Nous écrivons en réponse à votre télécopie du 8 octobre 2011, concernant le sujet mentionné en
rubrique. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente
sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (“Loi”).
Dans votre lettre, vous discutez du régime fiscal applicable aux sociétés exploitant des entreprises
de prestation de services personnels (“EPSP”) et vous demandez si les dépenses suivantes
seraient déductibles pour de telles sociétés :
a) une allocation raisonnable pour l’usage d’un véhicule à moteur payée à l’employé constitué en
société dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, calculée
uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l’employé dans
l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;
b) les coûts de fonctionnement liés à une automobile louée mise à la disposition de l’employé
constitué en société (entretien, essence, assurance, immatriculation) dont l’utilisation est à
75 % à des fins personnelles. Dans le cas où l’automobile était achetée par la société
exploitant une EPSP, serait-il possible pour la société de réclamer un montant à titre de DPA?
c) une allocation pour frais de déplacement (repas et hébergement) versée à l’employé constitué
en société;
d) le remboursement par la société de dépenses engagées par l’employé constitué en société
pour des frais de repas et d’hébergement;
e) le remboursement de la cotisation professionnelle de l’employé constitué en société;
f)
le remboursement de dépenses personnelles de l’employé constitué en société, notamment
celles liées à un téléphone portable.
Nos commentaires
Les articles 18 et 67 prévoient certaines limites quant à la déductibilité de certaines dépenses
utilisées ou comptabilisées dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise. Une société
exploitant une EPSP, telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7), en plus de devoir
respecter ces restrictions générales, peut seulement déduire les éléments suivants, prévus à
l’alinéa 18(1)p) :
(i) le salaire, le traitement ou toute autre rémunération versé au cours de l’année à un employé
constitué en société de la société;
(ii) le coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un employé constitué en
société au cours de l’année;
(iii) le montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par
la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un employé
constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait
dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant; et
(iv) le montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou
extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour
services rendus.
Ces éléments ne sont déductibles que dans le cas où ils l’auraient été pour une société dont le
revenu était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels.
C’est donc dire que ces éléments doivent satisfaire aux critères usuels traitant de la déductibilité
des dépenses, notamment que les dépenses doivent être raisonnables et qu’elles doivent être
engagées afin de tirer un revenu d’une entreprise.
En ce qui a trait aux avantages que la société exploitant une EPSP accorde à l’employé
constitué en société, il est nécessaire de préciser que la société exploitant une EPSP n’est
pas limitée aux seuls avantages prévus à l’alinéa 6(1)a). En effet, tout montant qui
représente un avantage pour l’employé constitué en société et qui satisfait les exigences
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 6 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
des articles 18 et 67 ainsi que de l’alinéa 18(1)p) sera déductible par la société exploitant
une EPSP. En ce qui a trait aux avantages découlant d’une charge ou d’un emploi, nous
sommes d’avis que le mot “avantage” utilisé au sous-alinéa 18(1)p)(ii) fait référence autant
aux avantages qui sont inclus dans le calcul du revenu de l’employé constitué en société
aux termes de l’alinéa 6(1)a) que ceux qui ne le sont pas.
En ce qui a trait aux allocations, nous sommes d’avis que le coût de toute allocation accordée
par la société exploitant une EPSP – que celle-ci soit incluse dans le calcul du revenu de
l’employé ou non – sera déductible pour la société exploitant une EPSP dans la mesure bien
sûr où les autres conditions traitant de la déductibilité de cette dépense pour la société exploitant
une EPSP soient réunies.
Ainsi, pour chaque scénario fourni, que l’avantage ou l’allocation soit inclus dans le calcul de
l’employé constitué en société ou non, il sera nécessaire de déterminer si l’avantage ou l’allocation
en question satisfait aux critères usuels traitant de la déductibilité des dépenses, notamment que
l’avantage ou l’allocation doive être raisonnable et qu’il doive être engagé afin de tirer un
revenu de l’entreprise de prestation de services personnels. »
Commentaires du CQFF
Ainsi, contrairement à la position énoncée précédemment dans l’interprétation fédérale # 20110423941E5, l’ARC précise que le mot « avantage » au sous-alinéa 18(1)p)(ii) LIR fait référence autant
aux avantages imposables que non imposables. L’inclusion des avantages non imposables dans cette
interprétation va donc dans le même sens que la position prise par l’ARC lors du Congrès 2009 de
l’APFF à l’égard des cotisations effectuées par la société à un RRI au bénéfice de l’employé incorporé…
Il en est de même également pour les allocations versées à l’employé incorporé (comme des allocations
au kilomètre ou encore pour repas et hébergement, à titre d’exemple, dans le cadre d’un mandat
temporaire de trois mois à Toronto). Elles sont vraisemblablement déductibles, qu’elles soient imposables
ou non pour l’employé, à condition d’être raisonnables et d’avoir été engagées afin de tirer un revenu
d’une entreprise. Dans la réponse obtenue l’an passé, il était mentionné que les dépenses étaient
déductibles uniquement à l’égard d’un avantage imposable (ce qui nous apparaissait faux).
En ce qui concerne les dépenses relatives à un véhicule fourni à un employé, un certain doute plane
toujours. Alors que les frais de fonctionnement sont déductibles (cela a été clairement mentionné par
l’ARC dans l’interprétation fédérale # 2011-0423941E5), il n’est pas clair à 100 % que les frais de location
à l’égard d’un véhicule loué soient admis en déduction (quoiqu’à notre avis, une telle dépense de location
serait admissible). La position des autorités fiscales dans le cas d’un véhicule acheté est toutefois claire
et aucune dépense en capital ne serait admissible pour une EPSP.
Lors d’un entretien téléphonique avec le fonctionnaire qui a répondu à nos demandes d’interprétation, il
nous a mentionné verbalement que la déductibilité des frais de location d’une voiture fournie à un employé
serait défendable, car il s’agit d’un coût pour la société d’un avantage accordé à l’employé incorporé et il ne
s’agit pas d’une dépense en capital. Par contre, bien qu’il reconnaisse qu’un coût devrait également être
admissible à l’égard d’un véhicule acheté par la société et fourni à l’employé (en vertu du sousalinéa 18(1)p)(ii) LIR), il n’a pas été en mesure de nous préciser quel montant pourrait être déduit, étant
donné que la position de l’ARC est qu’une EPSP ne peut pas déduire une dépense en capital.
Suite à cet entretien téléphonique et à quelques recherches au niveau des différentes positions de l’ARC
à l’égard de la déduction pour amortissement d’une EPSP, nous avons déposé une autre (…) demande
d’interprétation technique à l’égard des dépenses d’automobile admissibles pour une EPSP, et ce, en mai
2013.
À la lumière de la réponse fournie par l’ARC lors du Congrès 2011 de l’APFF à l’égard des dépenses
admissibles pour une EPSP (voir la section 5.3.2 à la page 2 du présent lien Web) où l’ARC mentionne
qu’une EPSP peut réclamer une déduction pour amortissement d’un véhicule à moteur lorsque l’EPSP
effectue la vente de biens ou la négociation de contrat et que la société reçoit des commissions, nous
avons donc relancé les autorités fiscales sur ce sujet.
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 7 de 8
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
En effet, deux arguments nous laissent croire que la déduction pour amortissement pour un véhicule à
moteur pourrait être admissible pour une EPSP. Premièrement, il n’est pas vrai, comme le dit la position
de l’ARC, qu’une EPSP ne peut pas réclamer une déduction pour amortissement, car la position fournie
par l’ARC au Congrès 2011 de l’APFF vient dire clairement qu’une telle dépense est admissible dans un
contexte d’un « vendeur à commission ». De plus, la position de l’ARC à l’égard de la DPA vient d’une
jurisprudence de 2004 (758997 Alberta Ltd) où la CCI est venue conclure que la DPA n’était pas
admissible, mais la seule DPA réclamée dans cette cause (et qui a été refusée!) était à l’égard d’un bien
intangible (« une immobilisation admissible »)… ce qui est tout à fait logique selon le libellé de
l’alinéa 18(1)p) LIR.
En date du 15 octobre 2016, nous attendons toujours la réponse officielle de l’ARC à notre demande.
www.cqff.com/liens/maj_epsp.pdf
Page 8 de 8