note sur les factures

Transcription

note sur les factures
CGI
Monsieur Hugues Pouzin
Directeur général
18 rue des Pyramides
75001 Paris
Paris, le 16 juillet 2013
Opinion strictement confidentielle protégée par la
confidentialité s’attachant à toute correspondance
entre un avocat et son client
Egalement par courrier électronique : [email protected]
Aff. : CGI/ Ecotaxe
Dossier n° 1304778 – JCG/PJ
Cher Monsieur,
Nous revenons vers vous à la suite de notre réunion de travail du 12 juin dernier et de votre
courriel du 23 juin s’agissant de votre interrogation portant sur les modalités juridiques
permettant aux grossistes de prévoir un mode de participation au coût de la taxe nationale sur
les véhicules de transport de marchandises prévue à l’article 269 du Code des douanes (ciaprès : « l'écotaxe transport »).
On rappellera brièvement que la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports a fixé les modalités d'application de
l'écotaxe transport.
Cette écotaxe sera applicable au 1er octobre 2013 et sera due solidairement par le propriétaire,
le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises, conformément à
l’article 272 du Code des douanes.
Le dispositif prévu par législateur a visé à rendre l’écotaxe transport neutre pour les
transporteurs routiers, et le coût de celle-ci repose en réalité sur les chargeurs ou donneurs
d’ordre, c’est-à-dire sur les clients des transporteurs.
Membre d’Antitrust Alliance, réseau européen d’avocats en droit de la concurrence : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne,
Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovénie, Suède, Suisse
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Selarl d’Avocats au barreau de Paris au capital de 125.770 euros - Siret : 41797693300024 - TVA FR 74417976933
Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
Le nouvel article L.3222-3 du Code des transports, issu de l’article 16 de la loi n°2013431 prévoit ainsi une répercussion de l’écotaxe transport aux donneurs d’ordre, à
travers une majoration du prix de la prestation de transport routier mentionné sur la
facture réglée par le donneur d’ordre :
« Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes
acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises
contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le
territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de
l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des
marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de
chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du
territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur de
cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire
métropolitain l'est à l'intérieur de cette seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports
internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris
entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée
au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à
cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette
taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les
transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier
alinéa du présent article. » ; [Nous soulignons]
Les pouvoirs publics ont ainsi prévu des modalités légales de répercussion de la majoration
des coûts liés à l’écotaxe transport, en permettant aux transporteurs routiers pour compte
d’autrui de modifier unilatéralement le prix de leurs prestations et de l’imposer à leurs
cocontractants donneurs d’ordre.
Votre interrogation porte dès lors, en l’absence de toute autre mécanisme de majoration
prévu à cet effet par législateur, sur les modalités juridiques permettant aux entreprises
autres que les transporteurs routiers, et principalement les négociants-grossistes, de
répercuter tout ou partie du coût de l’écotaxe transport à leurs clients.
Nous soulignons que les observations en réponse à votre interrogation figurant dans la
présente opinion ne sauraient, en aucun cas, être considérées ou utilisées comme des
recommandations impératives à l’égard des membres de la CGI.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
2
Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
La CGI joue parfaitement son rôle d’organisation professionnelle en renseignant ses
adhérents sur les différentes modalités juridiques envisageables pour une entreprise afin
qu’elle répercute à ses clients tout ou partie du surcoût lié à l’écotaxe transport, tant que ce
conseil est de nature informative.
En effet, selon l’Autorité de la concurrence :
« S’il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement
professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres
dans l’exercice de leur activité, cette aide ne doit pas exercer d’influence
directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la
profession 1 ».
La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 17 octobre 2000, concernant le syndicat
national des ambulanciers de montagne que « si les organisations professionnelles ou syndicales
ont notamment pour mission la défense des intérêts collectifs de leurs membres ou des adhérents, elles
sortent du cadre de leur mission en diffusant à ceux-ci des tarifs ou des méthodes de calcul de prix
qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise 2 ». [nous soulignons]
Toute recommandation impérative de la part de la CGI relative à la stratégie à adopter
en ce qui concerne la répercussion de l’écotaxe transport serait donc à proscrire !
Les modalités de la répercussion liée au surcoût de l’écotaxe transport sont du ressort
exclusif de la liberté commerciale de chaque entreprise et ne doivent surtout pas faire
l’objet d’une concertation horizontale ou verticale entre acteurs économiques.
Dans un avis de référence concernant les conditions d’organisation et de financement de la
filière d’élimination des accumulateurs usagés, le Conseil de la concurrence avait ainsi
souligné que :
« si le fait, pour chacun des opérateurs pris individuellement, de répercuter tout ou partie des
coûts engendrés par l’obligation légale de recycler leurs produits n’est pas condamnable en luimême, chaque opérateur doit conserver sa liberté commerciale en la matière ; le principe et
l’étendue de la répercussion ou de la non répercussion ne peuvent faire l’objet d’aucune
concertation horizontale, ni entre producteurs, ni entre distributeurs, ni d’aucune
concertation verticale entre les différents intervenants de la chaîne de commercialisation
1
2
Décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la
commercialisation des céréales, paragraphe 77 ; voir également la décision n° 07-D-05 du 21 février 2007
relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de
la fourniture d’orthoprothèses, paragraphes 53 et suivants.
Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2000.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
dans le but de coordonner ou au contraire d’empêcher une telle répercussion. 3 » [nous
soulignons]
Si une pratique d’entente anticoncurrentielle devait être caractérisée dans le fait pour la CGI
de donner consigne à ses adhérents d’adopter une ligne de conduite commune quant à la
répercussion du surcoût lié à l’écotaxe transport, le montant maximum de la sanction
pécuniaire que cette dernière encourrait serait de 3 millions d’euros.
On ajoutera à ce propos que l’Autorité (le Conseil de la concurrence, à l’époque) a sanctionné
en 1998 le Syndicat national des activités du déchet (SNAD) pour avoir incité ses adhérents à
facturer des frais de gestion liés au recouvrement d’une taxe sur le stockage des déchets :
« les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de
détourner les entreprises d’une appréhension directe de leurs coûts, qui leur permette de
déterminer individuellement leurs prix ; que le SNAD ne s’est pas contenté d’attirer l’attention
de ses adhérents sur la possibilité de répercuter les frais de gestion liés au recouvrement de la
taxe sur le stockage, mais qu’il les a incités à facturer des frais de gestion d’un montant
uniforme de 2 francs par tonne de déchets mis en décharge ; que cette consigne appliquée par
les sociétés Genet, Satrod, Furlan, Dectra a pour objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu
de la libre concurrence ; que, par suite, elle est prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 . 4». [Nous soulignons]
A la sanction de la CGI pourraient bien évidemment s’ajouter les sanctions, financières le cas
échéant, à l’encontre de ses adhérents ayant suivi la consigne impérative, sanctions dont le
plafond théorique correspond à 10% de leurs chiffres d’affaires annuels hors taxes, le cas
échéant consolidé, conformément à l’article L.464-2 du Code de commerce.
Cela étant rappelé, les entreprises disposent, à défaut de précisions des pouvoirs publics à ce
sujet, de différentes modalités juridiques afin de prévoir un mode de participation de
leurs clients aux coûts de l’écotaxe transport.
On notera à titre liminaire que c’est le surcoût de la taxe qui peut être répercuté et non la taxe
elle-même, à défaut, comme rappelé précédemment, de mécanisme de répercussion de la taxe
à l’identique.
L’écotaxe transport est en effet bien payée par les transporteurs routiers qui en répercutent le
coût grâce à la majoration prévue au premier alinéa de l’article L.3222-3 précité du Code des
transports.
3
4
Avis n° 99-A-22 du 14 décembre 1999 relatif à une demande d’avis du ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie concernant les conditions d’organisation et de financement de la filière d’élimination des
accumulateurs usagés.
Décision n° 98-D-61 du Conseil de la concurrence, en date du 6 octobre 1998 relative à la situation de la
concurrence dans le secteur du traitement des ordures ménagères en Ile-de-France, confirmée par la Cour
d’appel de Paris le 13 avril 1999.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires similaires, c’est dans le cadre
d’une négociation commerciale bilatérale avec leurs clients que les négociants-grossistes
pourront prévoir un mode de participation à la totalité ou seulement à une partie du surcoût
lié à l’écotaxe transport.
Les modalités de répercussion du surcoût de l’écotaxe transport peuvent dès lors prendre
plusieurs formes, s’agissant de leur présentation, sur la facture, au titre du prix de vente du ou
des produits concernés :
- soit sans mention du surcoût sur la facture (I) ;
- soit avec identification de la mention du surcoût, à titre de simple information, figurant en
pied de facture (II) ;
- soit avec la présence d’une mention du prix unitaire incluant le surcoût, mais dans une
colonne spécifique rajoutée sur la facture (III).
I
ABSENCE DE MENTION SUR LA FACTURE DU SURCOÛT LIÉ A
L’ÉCOTAXE TRANSPORT :
L’écotaxe transport entraine une majoration du prix de la prestation de transport qui est
facturée par le transporteur routier au donneur d’ordre, au titre de l’article L.3222-3 du Code
des transports.
Il s’agit d’un paramètre de coût à additionner à l’ensemble des couts de revient qui détermine
le prix unitaire d’un produit.
On peut ainsi tenter de dresser un parallèle avec la contribution éco-emballages.
En réponse à une question parlementaire portant sur la contribution, le Ministre de
l’Économie avait ainsi précisé en 2011 que l’un des objectif de cette éco-contribution était
d’ « internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d’un produit une fois
usagé, afin d’inciter les démarches d’éco-conception ». Le Ministre a, à ce titre, précisé que le
montant des éco-contributions ne devait pas être systématiquement exclu des négociations
commerciales en estimant que : « interdire toutes négociations commerciales sur ces contributions
financières reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente
consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de la libre négociation des
prix. » (Assemblée nationale - Question Ministérielle n°113078, Réponse du 20 novembre
2011).
 Aucune obligation légale ou règlementaire ne contraint les entreprises clientes des
transporteurs à mentionner la majoration liée à l’écotaxe transport sur la facture
de vente de leurs produits, contrairement aux transporteurs qui doivent faire
figurer une telle majoration, au titre de l’article L.3222-3 du Code des transports.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
 Les grossistes-distributeurs peuvent dès lors tout à fait licitement majorer le tarif
de leurs produits d’une partie ou de la totalité du surcout lié à l’écotaxe transport
sans que cette majoration soit indiquée sur la facture de vente du produit en
cause.
 Toutefois, il peut être préférable pour une entreprise d’indiquer sur la facture le
surcoût lié à l’écotaxe transport pour éviter que cette majoration ne soit
considérée comme une augmentation du prix des produit à la seule initiative du
fournisseur/grossiste concerné.
***
II
UNE MENTION DU SURCOÛT LIE A L’ÉCOTAXE TRANSPORT, À TITRE
DE SIMPLE INFORMATION, EN PIED DE FACTURE :
La mention en pied de facture d’une majoration du tarif des produits des entreprises est tout à
fait licite, sous réserve cependant qu’elle ne contrevienne pas à d’éventuelles règles
contractuelles contraires établies par la dite entreprise et son client.
Dans la mesure où la hausse du prix est acceptée par le cocontractant de l’entreprise, elle peut
prendre la forme d’une mention en pied de facture.
Cette mention est conforme aux règles de la facturation qui sont essentiellement régies par
l’article L. 441-3 du code de commerce qui dispose que :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent
faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du
service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le
vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de
la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des
produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la
vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de
prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise
les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle
résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le
jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le
règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition
du bénéficiaire ou de son subrogé.».
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
Ce texte n’impose cependant qu’un contenu a minima.
Si l’une des mentions énumérées par ce texte venait à manquer, la coresponsabilité pénale de
l’émetteur de la facture (l’adhérent de la CGI), d’une part, et du destinataire de celle-ci (son
client), d’autre part, serait engagée.
 Toutefois, aucun texte ni aucune règle n’interdit l’ajout d’une mention non
prévue par l’article L. 441-3 du Code de commerce !
Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par la DGCCRF dans un Dossier thématique 5,
relatif notamment aux coûts environnementaux liés à l’obligation des industriels d’éliminer
les déchets d’emballages de leurs produits :
«A
cet égard, il faut que chacun des opérateurs d'une chaîne de production
ait la liberté de répercuter ou non ces coûts sur ses clients et d'en choisir les
modalités.
Ainsi, rien n'empêche les opérateurs qui le souhaitent de mentionner, en
pied des factures adressées à leurs clients, les coûts environnementaux
qu'ils ont choisi de financer, à condition de présenter cette information
indépendamment du prix facturé. »
La Commission d’examen des pratiques commerciales, dans une note du 10 octobre 2011
précisant son avis n°09-13 relatif à la contribution Eco-Emballages, a également confirmé
qu’il était possible de mentionner le montant de ladite contribution sur la facture :
« La contribution Eco-Emballages constitue donc un des éléments du prix de revient de celui
qui en est redevable et doit être incorporé dans les prix unitaires hors TVA qui apparaît sur la
facture.
Il n’est toutefois pas interdit d’en mentionner le montant sur ce document, dès lors que cela
ne crée aucune ambiguïté ou confusion avec le prix net unitaire. » [nous soulignons]
Au regard de ce qui précède, nous estimons que les recommandations de la DGCCRF
relatives à la contribution Eco-emballages sont parfaitement transposables au surcoût induit
par la majoration liée à l’écotaxe transport.
 Le montant lié au surcoût attribuable à l’écotaxe transport et intégré au tarif
pourrait être ainsi indiqué en pied de facture.
5
DGCCRF, Dossier thématique : « Développement durable : organisation collective et financement de
l’élimination des déchets de consommation », extrait d’Actualités n° 167 – septembre 2003.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
A titre de pure illustration :
Facture n°xxx
Société X
Adresse :
N° identification TVA :
Date de la vente : /2013
Date d’exigibilité : /2013
Désignation
Quantité
des
produits
vendus
Produit A
2
Société Y
Adresse :
N° identification TVA :
Prix
HT
unitaire Remise
101*
25 %
TOTAL HT
TVA 19,6 %
TOTAL TTC
Pénalités de retard :
Escompte pour paiement anticipé :
Indemnité forfaitaire : 40.00 €
Prix
Prix
unitaire HT: HT
75.75
total
151.50 €
151.50 €
29.69 €
181.19 €
* Dont 1 € de surcoût lié à l’écotaxe transport
***
III UNE MENTION DU PRIX UNITAIRE NET INCLUANT LE SURCOÛT LIÉ A
L’ÉCOTAXE TRANSPORT DANS UNE COLONNE DISTINCTE PRÉVUE
SUR LA FACTURE :
On rappellera que s’agissant de la contribution éco-emballages, la DGCCRF avait
adopté une position différente de celle de la CEPC : elle avait en effet condamné
l’existence de pressions de la part des distributeurs visant à imposer aux fournisseurs
d’intégrer « dans le prix facturé du produit, et non son isolement sur une ligne de facturation
spécifique, afin de gonfler artificiellement les remises et ristournes prévues dans l’accord et en
récupérer une rémunération supplémentaire. » (Note d’information n°2010-199 du 8 novembre
2010).
 Il ressort de ces constatations, certes en raisonnant par analogie, que le surcoût
lié à l’écotaxe transport pourrait ainsi faire l’objet d’une colonne de facturation
spécifique.
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
8
Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
 Aussi bien, serait-il possible d’en déduire que, pour la DGCCRF, le surcoût lié à
l’écotaxe transport ne devrait pas nécessairement être intégré au tarif
(puisqu’elle peut être isolée dans une colonne de facturation), et donc, pourrait ne
pas être incluse dans le calcul du chiffre d’affaires servant de base de calcul aux
réductions de prix et autres avantages financiers.
A titre de pure illustration, en intégrant le surcoût de l’écotaxe transport dans l’assiette
de calcul des réductions de prix :
Facture n°xxx
Société X
Adresse :
N° identification TVA :
Date de la vente : /2013
Date d’exigibilité : /2013
Société Y
Adresse :
N° identification TVA :
Désignation Quantité
des produits
vendus
Prix
unitaire
HT
incluant
le surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
Prix
Remise
unitaire
HT hors
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
Produit B
101
100
2
TOTAL HT
TVA 19,6 %
TOTAL TTC
Pénalités de retard :
Escompte pour paiement anticipé :
Indemnité forfaitaire : 40.00 €
25 %
Prix
unitaire
HT hors
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
et
Remise
déduite
75.00
Prix
unitaire
incluant
le
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
et remise
déduite
75.75
Prix total
HT
incluant
le surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
151.5 €
151.50 €
29.69 €
181.19 €
Les conditions générales de vente des produits des entreprises concernées pourraient
prendre en compte l’intégration du surcoût lié à l’écotaxe transport dans le prix tarif en
indiquant à l’article consacré au tarif ou aux coûts logistiques, et à titre de pure
illustration, la mention suivante :
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
« Le surcoût lié à la majoration facturée par les transporteurs au titre de l’écotaxe transport
conformément à l’article L.3222-3 du Code des transports est compris dans le prix tarif. Ce
surcoût fera l’objet d’une mention distincte sur la facture. »
A titre de troisième illustration mais cette fois en n’intégrant pas le surcoût de l’écotaxe
transport dans l’assiette de calcul des réductions de prix :
Facture n°xxx
Société X
Adresse :
N° identification TVA :
Date de la vente : /2013
Date d’exigibilité : /2013
Société Y
Adresse :
N° identification TVA :
Désignation Quantité
des produits
vendus
Prix
unitaire
HT
incluant
le surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
Prix
Remise
unitaire
HT hors
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
Prix
unitaire
HT hors
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
et
Remise
déduite
Produit B
101
100
75.00
2
TOTAL HT
TVA 19,6 %
TOTAL TTC
Pénalités de retard :
Escompte pour paiement anticipé :
Indemnité forfaitaire : 40.00 €
25 %
Prix
unitaire
HT
incluant
le
surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
et
Remise
déduite
76.00
Prix total
HT
incluant
le surcoût
lié
à
l’écotaxe
transport
152.00 €
152.00 €
29.79 €
181.79 €
***
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
Les conditions générales de vente des produits des entreprises concernées pourraient
prendre en compte l’intégration du surcoût lié à l’écotaxe transport dans le prix tarif en
indiquant à l’article consacré au tarif ou aux coûts logistiques, et à titre de pure
illustration, la mention suivante :
« Le surcoût lié à la majoration facturée par les transporteurs au titre de l’écotaxe transport
conformément à l’article L.3222-3 du Code des transports est compris dans le prix tarif. Ce
surcoût fera l’objet d’une mention distincte sur la facture. »
***
Quelle que soit la présentation de la facture, des frais de transport pourraient également être
mentionnés sur la facture adressée par certains de vos adhérents, à la condition néanmoins
qu’une mention dans les CGV le prévoit.
Dans cette hypothèse, il faut que ces frais de transport ne recouvrent pas exclusivement le
surcoût lié à l’écotaxe transport. En effet, si les frais de transport correspondent peu ou prou à
ce surcoût, il faut alors l’indiquer comme tel, car il existerait un risque portant sur la véracité
des mentions figurant sur la facture. En effet, le contenu de la facture est sanctionné
pénalement, conformément aux articles L.441-3 et L.441-4 du Code de commerce. Il est vrai
que même si le texte incrimine spécifiquement le fait de ne pas porter telle ou telle mention
sur la facture et non le rajout d’une mention non prévue en tant que telle, pour autant nous
devrions émettre des réserves si une telle solution était retenue.
De surcroît, dans l’hypothèse où l’un de vos adhérents facturerait en franco, la facture ne peut
mentionner une ligne « Frais de transport ». En revanche, si les conditions générales de vente
de vos adhérents prévoient des frais de transport, pourquoi ne pas les augmenter pour inclure
tout ou partie du surcoût lié à l’écotaxe ? Il sera nécessaire de réfléchir alors à la rédaction des
futures conditions générales de vente.
S’agissant toujours de ces conditions générales de vente et en fonction de l’hypothèse retenue,
les entreprises concernées devront, en outre, très clairement préciser si l’assiette des
réductions de prix et des rémunérations de prestations de services fournies par leurs clients et
exprimée en pourcentage de leur chiffre d’affaires ne comporte pas le surcoût lié à l’écotaxe
transport.
***
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client
Telles sont les observations et préconisations que nous pouvons formulons en réponse à votre
interrogation sensible, s’agissant des différentes modalités juridiques permettant aux
entreprises membres de la CGI et des fédérations en dépendant, de prévoir une répercussion
totale ou partielle du surcoût lié à l’écotaxe transport.
Nous insistons sur le fait que les présentes pistes de réflexion ne constituent en aucun cas des
recommandations, et encore moins des consignes à appliquer par les adhérents de la CGI, qui
demeurent totalement maîtres de leur politique commerciale et tarifaire, et des négociations à
intervenir avec leurs clients.
Nous sommes, bien entendu, à votre entière disposition pour évoquer de vive voix les points
abordés dans la présente note.
Et vous prions de croire, cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments bien dévoués.
Jean-Christophe Grall
Avocat à la Cour
Philippe Jouvet
Avocat à la Cour
▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪
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