note sur les factures
Transcription
note sur les factures
CGI Monsieur Hugues Pouzin Directeur général 18 rue des Pyramides 75001 Paris Paris, le 16 juillet 2013 Opinion strictement confidentielle protégée par la confidentialité s’attachant à toute correspondance entre un avocat et son client Egalement par courrier électronique : [email protected] Aff. : CGI/ Ecotaxe Dossier n° 1304778 – JCG/PJ Cher Monsieur, Nous revenons vers vous à la suite de notre réunion de travail du 12 juin dernier et de votre courriel du 23 juin s’agissant de votre interrogation portant sur les modalités juridiques permettant aux grossistes de prévoir un mode de participation au coût de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue à l’article 269 du Code des douanes (ciaprès : « l'écotaxe transport »). On rappellera brièvement que la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports a fixé les modalités d'application de l'écotaxe transport. Cette écotaxe sera applicable au 1er octobre 2013 et sera due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule de transport de marchandises, conformément à l’article 272 du Code des douanes. Le dispositif prévu par législateur a visé à rendre l’écotaxe transport neutre pour les transporteurs routiers, et le coût de celle-ci repose en réalité sur les chargeurs ou donneurs d’ordre, c’est-à-dire sur les clients des transporteurs. Membre d’Antitrust Alliance, réseau européen d’avocats en droit de la concurrence : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovénie, Suède, Suisse 63, avenue de Villiers – 75017 Paris – Tél +33(0).1.53.57.31.70 – Fax +33(0)1.47.20.90.40 – Palais P 40 [email protected] - www.grall-legal.fr Selarl d’Avocats au barreau de Paris au capital de 125.770 euros - Siret : 41797693300024 - TVA FR 74417976933 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Le nouvel article L.3222-3 du Code des transports, issu de l’article 16 de la loi n°2013431 prévoit ainsi une répercussion de l’écotaxe transport aux donneurs d’ordre, à travers une majoration du prix de la prestation de transport routier mentionné sur la facture réglée par le donneur d’ordre : « Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain. « Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur de cette seule région. « Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions. « Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. « La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ; [Nous soulignons] Les pouvoirs publics ont ainsi prévu des modalités légales de répercussion de la majoration des coûts liés à l’écotaxe transport, en permettant aux transporteurs routiers pour compte d’autrui de modifier unilatéralement le prix de leurs prestations et de l’imposer à leurs cocontractants donneurs d’ordre. Votre interrogation porte dès lors, en l’absence de toute autre mécanisme de majoration prévu à cet effet par législateur, sur les modalités juridiques permettant aux entreprises autres que les transporteurs routiers, et principalement les négociants-grossistes, de répercuter tout ou partie du coût de l’écotaxe transport à leurs clients. Nous soulignons que les observations en réponse à votre interrogation figurant dans la présente opinion ne sauraient, en aucun cas, être considérées ou utilisées comme des recommandations impératives à l’égard des membres de la CGI. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 2 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client La CGI joue parfaitement son rôle d’organisation professionnelle en renseignant ses adhérents sur les différentes modalités juridiques envisageables pour une entreprise afin qu’elle répercute à ses clients tout ou partie du surcoût lié à l’écotaxe transport, tant que ce conseil est de nature informative. En effet, selon l’Autorité de la concurrence : « S’il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l’exercice de leur activité, cette aide ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profession 1 ». La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 17 octobre 2000, concernant le syndicat national des ambulanciers de montagne que « si les organisations professionnelles ou syndicales ont notamment pour mission la défense des intérêts collectifs de leurs membres ou des adhérents, elles sortent du cadre de leur mission en diffusant à ceux-ci des tarifs ou des méthodes de calcul de prix qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entreprise 2 ». [nous soulignons] Toute recommandation impérative de la part de la CGI relative à la stratégie à adopter en ce qui concerne la répercussion de l’écotaxe transport serait donc à proscrire ! Les modalités de la répercussion liée au surcoût de l’écotaxe transport sont du ressort exclusif de la liberté commerciale de chaque entreprise et ne doivent surtout pas faire l’objet d’une concertation horizontale ou verticale entre acteurs économiques. Dans un avis de référence concernant les conditions d’organisation et de financement de la filière d’élimination des accumulateurs usagés, le Conseil de la concurrence avait ainsi souligné que : « si le fait, pour chacun des opérateurs pris individuellement, de répercuter tout ou partie des coûts engendrés par l’obligation légale de recycler leurs produits n’est pas condamnable en luimême, chaque opérateur doit conserver sa liberté commerciale en la matière ; le principe et l’étendue de la répercussion ou de la non répercussion ne peuvent faire l’objet d’aucune concertation horizontale, ni entre producteurs, ni entre distributeurs, ni d’aucune concertation verticale entre les différents intervenants de la chaîne de commercialisation 1 2 Décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales, paragraphe 77 ; voir également la décision n° 07-D-05 du 21 février 2007 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de la fourniture d’orthoprothèses, paragraphes 53 et suivants. Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2000. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 3 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client dans le but de coordonner ou au contraire d’empêcher une telle répercussion. 3 » [nous soulignons] Si une pratique d’entente anticoncurrentielle devait être caractérisée dans le fait pour la CGI de donner consigne à ses adhérents d’adopter une ligne de conduite commune quant à la répercussion du surcoût lié à l’écotaxe transport, le montant maximum de la sanction pécuniaire que cette dernière encourrait serait de 3 millions d’euros. On ajoutera à ce propos que l’Autorité (le Conseil de la concurrence, à l’époque) a sanctionné en 1998 le Syndicat national des activités du déchet (SNAD) pour avoir incité ses adhérents à facturer des frais de gestion liés au recouvrement d’une taxe sur le stockage des déchets : « les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d’une appréhension directe de leurs coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que le SNAD ne s’est pas contenté d’attirer l’attention de ses adhérents sur la possibilité de répercuter les frais de gestion liés au recouvrement de la taxe sur le stockage, mais qu’il les a incités à facturer des frais de gestion d’un montant uniforme de 2 francs par tonne de déchets mis en décharge ; que cette consigne appliquée par les sociétés Genet, Satrod, Furlan, Dectra a pour objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu de la libre concurrence ; que, par suite, elle est prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 . 4». [Nous soulignons] A la sanction de la CGI pourraient bien évidemment s’ajouter les sanctions, financières le cas échéant, à l’encontre de ses adhérents ayant suivi la consigne impérative, sanctions dont le plafond théorique correspond à 10% de leurs chiffres d’affaires annuels hors taxes, le cas échéant consolidé, conformément à l’article L.464-2 du Code de commerce. Cela étant rappelé, les entreprises disposent, à défaut de précisions des pouvoirs publics à ce sujet, de différentes modalités juridiques afin de prévoir un mode de participation de leurs clients aux coûts de l’écotaxe transport. On notera à titre liminaire que c’est le surcoût de la taxe qui peut être répercuté et non la taxe elle-même, à défaut, comme rappelé précédemment, de mécanisme de répercussion de la taxe à l’identique. L’écotaxe transport est en effet bien payée par les transporteurs routiers qui en répercutent le coût grâce à la majoration prévue au premier alinéa de l’article L.3222-3 précité du Code des transports. 3 4 Avis n° 99-A-22 du 14 décembre 1999 relatif à une demande d’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie concernant les conditions d’organisation et de financement de la filière d’élimination des accumulateurs usagés. Décision n° 98-D-61 du Conseil de la concurrence, en date du 6 octobre 1998 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du traitement des ordures ménagères en Ile-de-France, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 13 avril 1999. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 4 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires similaires, c’est dans le cadre d’une négociation commerciale bilatérale avec leurs clients que les négociants-grossistes pourront prévoir un mode de participation à la totalité ou seulement à une partie du surcoût lié à l’écotaxe transport. Les modalités de répercussion du surcoût de l’écotaxe transport peuvent dès lors prendre plusieurs formes, s’agissant de leur présentation, sur la facture, au titre du prix de vente du ou des produits concernés : - soit sans mention du surcoût sur la facture (I) ; - soit avec identification de la mention du surcoût, à titre de simple information, figurant en pied de facture (II) ; - soit avec la présence d’une mention du prix unitaire incluant le surcoût, mais dans une colonne spécifique rajoutée sur la facture (III). I ABSENCE DE MENTION SUR LA FACTURE DU SURCOÛT LIÉ A L’ÉCOTAXE TRANSPORT : L’écotaxe transport entraine une majoration du prix de la prestation de transport qui est facturée par le transporteur routier au donneur d’ordre, au titre de l’article L.3222-3 du Code des transports. Il s’agit d’un paramètre de coût à additionner à l’ensemble des couts de revient qui détermine le prix unitaire d’un produit. On peut ainsi tenter de dresser un parallèle avec la contribution éco-emballages. En réponse à une question parlementaire portant sur la contribution, le Ministre de l’Économie avait ainsi précisé en 2011 que l’un des objectif de cette éco-contribution était d’ « internaliser dans le prix de revient du produit neuf les coûts de gestion d’un produit une fois usagé, afin d’inciter les démarches d’éco-conception ». Le Ministre a, à ce titre, précisé que le montant des éco-contributions ne devait pas être systématiquement exclu des négociations commerciales en estimant que : « interdire toutes négociations commerciales sur ces contributions financières reviendrait à imposer une répercussion intégrale de celles-ci au niveau du prix de vente consommateur, ce qui serait en contradiction avec le principe fondamental de la libre négociation des prix. » (Assemblée nationale - Question Ministérielle n°113078, Réponse du 20 novembre 2011). Aucune obligation légale ou règlementaire ne contraint les entreprises clientes des transporteurs à mentionner la majoration liée à l’écotaxe transport sur la facture de vente de leurs produits, contrairement aux transporteurs qui doivent faire figurer une telle majoration, au titre de l’article L.3222-3 du Code des transports. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 5 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Les grossistes-distributeurs peuvent dès lors tout à fait licitement majorer le tarif de leurs produits d’une partie ou de la totalité du surcout lié à l’écotaxe transport sans que cette majoration soit indiquée sur la facture de vente du produit en cause. Toutefois, il peut être préférable pour une entreprise d’indiquer sur la facture le surcoût lié à l’écotaxe transport pour éviter que cette majoration ne soit considérée comme une augmentation du prix des produit à la seule initiative du fournisseur/grossiste concerné. *** II UNE MENTION DU SURCOÛT LIE A L’ÉCOTAXE TRANSPORT, À TITRE DE SIMPLE INFORMATION, EN PIED DE FACTURE : La mention en pied de facture d’une majoration du tarif des produits des entreprises est tout à fait licite, sous réserve cependant qu’elle ne contrevienne pas à d’éventuelles règles contractuelles contraires établies par la dite entreprise et son client. Dans la mesure où la hausse du prix est acceptée par le cocontractant de l’entreprise, elle peut prendre la forme d’une mention en pied de facture. Cette mention est conforme aux règles de la facturation qui sont essentiellement régies par l’article L. 441-3 du code de commerce qui dispose que : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.». ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 6 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Ce texte n’impose cependant qu’un contenu a minima. Si l’une des mentions énumérées par ce texte venait à manquer, la coresponsabilité pénale de l’émetteur de la facture (l’adhérent de la CGI), d’une part, et du destinataire de celle-ci (son client), d’autre part, serait engagée. Toutefois, aucun texte ni aucune règle n’interdit l’ajout d’une mention non prévue par l’article L. 441-3 du Code de commerce ! Cette possibilité a d’ailleurs été confirmée par la DGCCRF dans un Dossier thématique 5, relatif notamment aux coûts environnementaux liés à l’obligation des industriels d’éliminer les déchets d’emballages de leurs produits : «A cet égard, il faut que chacun des opérateurs d'une chaîne de production ait la liberté de répercuter ou non ces coûts sur ses clients et d'en choisir les modalités. Ainsi, rien n'empêche les opérateurs qui le souhaitent de mentionner, en pied des factures adressées à leurs clients, les coûts environnementaux qu'ils ont choisi de financer, à condition de présenter cette information indépendamment du prix facturé. » La Commission d’examen des pratiques commerciales, dans une note du 10 octobre 2011 précisant son avis n°09-13 relatif à la contribution Eco-Emballages, a également confirmé qu’il était possible de mentionner le montant de ladite contribution sur la facture : « La contribution Eco-Emballages constitue donc un des éléments du prix de revient de celui qui en est redevable et doit être incorporé dans les prix unitaires hors TVA qui apparaît sur la facture. Il n’est toutefois pas interdit d’en mentionner le montant sur ce document, dès lors que cela ne crée aucune ambiguïté ou confusion avec le prix net unitaire. » [nous soulignons] Au regard de ce qui précède, nous estimons que les recommandations de la DGCCRF relatives à la contribution Eco-emballages sont parfaitement transposables au surcoût induit par la majoration liée à l’écotaxe transport. Le montant lié au surcoût attribuable à l’écotaxe transport et intégré au tarif pourrait être ainsi indiqué en pied de facture. 5 DGCCRF, Dossier thématique : « Développement durable : organisation collective et financement de l’élimination des déchets de consommation », extrait d’Actualités n° 167 – septembre 2003. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 7 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client A titre de pure illustration : Facture n°xxx Société X Adresse : N° identification TVA : Date de la vente : /2013 Date d’exigibilité : /2013 Désignation Quantité des produits vendus Produit A 2 Société Y Adresse : N° identification TVA : Prix HT unitaire Remise 101* 25 % TOTAL HT TVA 19,6 % TOTAL TTC Pénalités de retard : Escompte pour paiement anticipé : Indemnité forfaitaire : 40.00 € Prix Prix unitaire HT: HT 75.75 total 151.50 € 151.50 € 29.69 € 181.19 € * Dont 1 € de surcoût lié à l’écotaxe transport *** III UNE MENTION DU PRIX UNITAIRE NET INCLUANT LE SURCOÛT LIÉ A L’ÉCOTAXE TRANSPORT DANS UNE COLONNE DISTINCTE PRÉVUE SUR LA FACTURE : On rappellera que s’agissant de la contribution éco-emballages, la DGCCRF avait adopté une position différente de celle de la CEPC : elle avait en effet condamné l’existence de pressions de la part des distributeurs visant à imposer aux fournisseurs d’intégrer « dans le prix facturé du produit, et non son isolement sur une ligne de facturation spécifique, afin de gonfler artificiellement les remises et ristournes prévues dans l’accord et en récupérer une rémunération supplémentaire. » (Note d’information n°2010-199 du 8 novembre 2010). Il ressort de ces constatations, certes en raisonnant par analogie, que le surcoût lié à l’écotaxe transport pourrait ainsi faire l’objet d’une colonne de facturation spécifique. ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 8 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Aussi bien, serait-il possible d’en déduire que, pour la DGCCRF, le surcoût lié à l’écotaxe transport ne devrait pas nécessairement être intégré au tarif (puisqu’elle peut être isolée dans une colonne de facturation), et donc, pourrait ne pas être incluse dans le calcul du chiffre d’affaires servant de base de calcul aux réductions de prix et autres avantages financiers. A titre de pure illustration, en intégrant le surcoût de l’écotaxe transport dans l’assiette de calcul des réductions de prix : Facture n°xxx Société X Adresse : N° identification TVA : Date de la vente : /2013 Date d’exigibilité : /2013 Société Y Adresse : N° identification TVA : Désignation Quantité des produits vendus Prix unitaire HT incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport Prix Remise unitaire HT hors surcoût lié à l’écotaxe transport Produit B 101 100 2 TOTAL HT TVA 19,6 % TOTAL TTC Pénalités de retard : Escompte pour paiement anticipé : Indemnité forfaitaire : 40.00 € 25 % Prix unitaire HT hors surcoût lié à l’écotaxe transport et Remise déduite 75.00 Prix unitaire incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport et remise déduite 75.75 Prix total HT incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport 151.5 € 151.50 € 29.69 € 181.19 € Les conditions générales de vente des produits des entreprises concernées pourraient prendre en compte l’intégration du surcoût lié à l’écotaxe transport dans le prix tarif en indiquant à l’article consacré au tarif ou aux coûts logistiques, et à titre de pure illustration, la mention suivante : ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 9 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client « Le surcoût lié à la majoration facturée par les transporteurs au titre de l’écotaxe transport conformément à l’article L.3222-3 du Code des transports est compris dans le prix tarif. Ce surcoût fera l’objet d’une mention distincte sur la facture. » A titre de troisième illustration mais cette fois en n’intégrant pas le surcoût de l’écotaxe transport dans l’assiette de calcul des réductions de prix : Facture n°xxx Société X Adresse : N° identification TVA : Date de la vente : /2013 Date d’exigibilité : /2013 Société Y Adresse : N° identification TVA : Désignation Quantité des produits vendus Prix unitaire HT incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport Prix Remise unitaire HT hors surcoût lié à l’écotaxe transport Prix unitaire HT hors surcoût lié à l’écotaxe transport et Remise déduite Produit B 101 100 75.00 2 TOTAL HT TVA 19,6 % TOTAL TTC Pénalités de retard : Escompte pour paiement anticipé : Indemnité forfaitaire : 40.00 € 25 % Prix unitaire HT incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport et Remise déduite 76.00 Prix total HT incluant le surcoût lié à l’écotaxe transport 152.00 € 152.00 € 29.79 € 181.79 € *** ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 10 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Les conditions générales de vente des produits des entreprises concernées pourraient prendre en compte l’intégration du surcoût lié à l’écotaxe transport dans le prix tarif en indiquant à l’article consacré au tarif ou aux coûts logistiques, et à titre de pure illustration, la mention suivante : « Le surcoût lié à la majoration facturée par les transporteurs au titre de l’écotaxe transport conformément à l’article L.3222-3 du Code des transports est compris dans le prix tarif. Ce surcoût fera l’objet d’une mention distincte sur la facture. » *** Quelle que soit la présentation de la facture, des frais de transport pourraient également être mentionnés sur la facture adressée par certains de vos adhérents, à la condition néanmoins qu’une mention dans les CGV le prévoit. Dans cette hypothèse, il faut que ces frais de transport ne recouvrent pas exclusivement le surcoût lié à l’écotaxe transport. En effet, si les frais de transport correspondent peu ou prou à ce surcoût, il faut alors l’indiquer comme tel, car il existerait un risque portant sur la véracité des mentions figurant sur la facture. En effet, le contenu de la facture est sanctionné pénalement, conformément aux articles L.441-3 et L.441-4 du Code de commerce. Il est vrai que même si le texte incrimine spécifiquement le fait de ne pas porter telle ou telle mention sur la facture et non le rajout d’une mention non prévue en tant que telle, pour autant nous devrions émettre des réserves si une telle solution était retenue. De surcroît, dans l’hypothèse où l’un de vos adhérents facturerait en franco, la facture ne peut mentionner une ligne « Frais de transport ». En revanche, si les conditions générales de vente de vos adhérents prévoient des frais de transport, pourquoi ne pas les augmenter pour inclure tout ou partie du surcoût lié à l’écotaxe ? Il sera nécessaire de réfléchir alors à la rédaction des futures conditions générales de vente. S’agissant toujours de ces conditions générales de vente et en fonction de l’hypothèse retenue, les entreprises concernées devront, en outre, très clairement préciser si l’assiette des réductions de prix et des rémunérations de prestations de services fournies par leurs clients et exprimée en pourcentage de leur chiffre d’affaires ne comporte pas le surcoût lié à l’écotaxe transport. *** ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 11 Strictement confidentiel – Opinion Avocat / Client Telles sont les observations et préconisations que nous pouvons formulons en réponse à votre interrogation sensible, s’agissant des différentes modalités juridiques permettant aux entreprises membres de la CGI et des fédérations en dépendant, de prévoir une répercussion totale ou partielle du surcoût lié à l’écotaxe transport. Nous insistons sur le fait que les présentes pistes de réflexion ne constituent en aucun cas des recommandations, et encore moins des consignes à appliquer par les adhérents de la CGI, qui demeurent totalement maîtres de leur politique commerciale et tarifaire, et des négociations à intervenir avec leurs clients. Nous sommes, bien entendu, à votre entière disposition pour évoquer de vive voix les points abordés dans la présente note. Et vous prions de croire, cher Monsieur, à l’assurance de nos sentiments bien dévoués. Jean-Christophe Grall Avocat à la Cour Philippe Jouvet Avocat à la Cour ▪ CGI / Ecotaxe ▪ 16 juillet 2013 ▪ 12