Des mesures sociales pour l`accès à l`eau

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Des mesures sociales pour l`accès à l`eau
Des
mesures
sociales
pour l’accès
à l’eau
Fiche juridique
Aide sociale
1
tous. C’est aussi garantir à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine, une mission essentielle des CPAS2.
L’accès à l’eau se concrétise par l’existence d’un Fonds social de l’Eau en
Wallonie comme à Bruxelles. La perception d’une cotisation auprès des
distributeurs sert à alimenter ce Fonds social de l’Eau. Celui-ci répartit les
moyens dégagés. Ainsi, les CPAS bénéficient d’un droit de tirage sur le Fonds
social de l’Eau (en Wallonie et à Bruxelles). Sur base de l’article 57 de la loi
organique du 08 juillet 19763, les CPAS sont chargés d’instruire les demandes.
Depuis le 1er juillet 2014, la politique de l’eau – et plus particulièrement sa
tarification – relève intégralement des régions. En effet, jusqu’à cette date
encore, les distributeurs d’eau devaient demander l’avis préalable du SPF
Économie, PME, Classes Moyennes et Energie pour pouvoir augmenter le prix
de l’eau. Cette obligation a été supprimée et le contrôle est donc devenu
exclusivement régional4.
En ce qui concerne les mesures sociales d’accès à l’eau, les régions ont instauré
un mécanisme spécifiquement destiné à les financer.
La politique des régions dans le domaine de l’eau se concrétise donc sous
plusieurs formes : un contrôle des prix, des aides pour la réalisation
d’économies, une aide financière, une procédure à respecter en cas de coupure.
INTRODUCTION
Le rappel de l’existence de dispositifs pour aider les ménages ayant des
difficultés à assumer les frais de leur consommation d’eau, se justifie
pleinement du fait de l’augmentation du prix de l’eau. Sur ce point, le SPF
Économie avait fait état, dans un communiqué de presse du 21 juin 2012, de
l’augmentation des prix de l’eau entre 2005 et 2011.
Le prix de l’eau potable a augmenté dans les trois régions (l’augmentation fut
moins importante à Bruxelles que dans les deux autres régions). Or, une
politique sociale de l’eau, c’est d’abord assurer son accès à un prix abordable à
LA TARIFICATION DE L’EAU
1. À BRUXELLES
Le prix au m³ fixé par personne respecte le principe d’une tarification solidaire
c'est-à-dire que le prix augmente en fonction de l’importance de la
consommation. L’ordonnance du 20 octobre 2006 détermine ces critères de
tarification et définit les missions des opérateurs de l’eau5.
2
Article 1er de la loi organique du 08/07/1976 des CPAS – MB du 05/08/1976.
Article 57 §1er de la loi de la loi organique précitée.
4
Jusqu’au 31/12/2014, le SPF Économie continue à gérer cette prérogative au nom des régions.
5
Article 17 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/10/2006 – MB du 03/11/2006.
3
2
L’opérateur de l’eau pour le stockage et le traitement, la production et le
transport est VIVAQUA. L’Intercommunale Bruxelloise de Distribution et
d’assainissement d’eau (Hydrobru) est chargée de la distribution de l’eau
potable destinée à la consommation humaine, de l’assainissement, des budgets
d’investissement et du contrôle des prix.
calculé par mètre cube, et comprend l'ensemble des coûts de la production
d'eau et de la distribution d'eau, en ce compris les coûts de protection des eaux
prélevées en vue de la distribution publique. Le CVD est déterminé par le
distributeur conformément au plan comptable uniformisé par le secteur de
l'eau arrêté par le gouvernement wallon.
Les critères et principes des tarifications applicables à la distribution d'eau
destinée à la consommation humaine comprennent au moins les éléments
suivants :
Le coût-vérité de l'assainissement (CVA), est calculé par mètre cube, et
comprend l'ensemble des coûts liés à la collecte et à l'épuration des eaux usées.
Le CVA est déterminé pour l'ensemble du territoire wallon par la Société
Publique de Gestion de l’eau (SPGE), en application du contrat de gestion qui la
lie au gouvernement wallon.7
1° la structure du prix de l'eau doit garantir l'accès de tous à l'eau, qui est
nécessaire pour la santé, l'hygiène. Elle doit garantir la dignité humaine et
peut, en conséquence, prévoir des mesures sociales.
2° la structure du prix de l'eau doit inciter les consommateurs finaux à un
comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources de
façon efficace et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs
environnementaux de l’ordonnance.
Le principe du pollueur-payeur est instauré. Une tarification uniforme de l'eau
applicable aux consommations comporte une redevance annuelle par compteur
indépendamment de l'existence ou non d’une consommation.
Mode de calcul :
3° le prix de l'eau pour la consommation domestique tient compte du
nombre de personnes composant le ménage. Le prix de l'eau est progressif
en fonction du volume d'eau consommé.
En ce qui concerne les modifications des prix, il existe, depuis le 04 mai 2014, un
arrêté d’application qui précise la procédure à suivre, lorsqu’un opérateur veut
modifier le tarif des prestations et donc influencer le prix de l’eau. L’opérateur
est tenu aussi de soumettre à l’approbation du gouvernement toute
modification du tarif. Aussi, un comité des usagers de l'eau (au sein du Conseil
de l’Environnement) rend obligatoirement un avis motivé. Cet avis veille à ce
que l'évolution des prix tienne compte du coût-vérité de l'eau6, ainsi que des
critères et principes de la tarification solidaire.
2. EN WALLONIE
Depuis le 1er janvier 2005, pour répondre aux exigences européennes et plus
particulièrement à la directive établissant un cadre pour une politique
communautaire, il existe un coût-vérité de la distribution (CVD). Celui-ci est
6
Le coût-vérité de l’eau = la totalité des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau (article 38 de
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/10/2006).
3
La redevance : (20 x CVD) + (30 x CVA)
La consommation :
première tranche de 0 à 30 m3 : 0.5 x CVD
deuxième tranche de 30 à 5 000 m3 : CVD + CVA
troisième tranche plus de 5 000 m3 : (0.9 x CVD) + CVA
La contribution au Fonds social de l'Eau s'ajoute au présent tarif. Cette
méthode de calcul s’applique sur tout le territoire wallon.
Il est institué un comité de contrôle de l'eau chargé de veiller, par ses avis, à ce
que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et
de la politique de l'eau menée au niveau de la Région wallonne, ainsi qu’à la
prise en compte du coût-vérité.
7
Article D 228 du décret du 27/05/2004 – MB du 23/09/2004 (Livre II du Code de l'Environnement
constituant le Code de l'Eau).
4
LE FONDS SOCIAL DE L’EAU A BRUXELLES
c) Les mesures préventives : il s’agit de la prise en charge de frais résultant
d'actions de dépannage ou d'amélioration des installations d'eau à
domicile.
À Bruxelles, l’ordonnance du 20 octobre 2006 et l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 mettent en place un Fonds
social de l’Eau8.
LE FONDS SOCIAL DE L’EAU EN WALLONIE
1. QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tout consommateur ayant des difficultés à payer une facture d’eau, peut
introduire une demande auprès du CPAS de la commune de résidence. Sur base
d’une enquête sociale et des décisions du Conseil de l’Action de l’action sociale,
une aide pourra être accordée ou pas.
2. QUELS TYPES D’AIDE ?
Le Fonds social est alimenté par un pourcentage prélevé sur chaque m³ d’eau
facturé. Les CPAS en bénéficient au prorata du nombre de bénéficiaires du
revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale équivalente.
Les types d’aides :
a) le Fonds social peut intervenir dans les frais de personnel. L’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit une aide à
concurrence de 30 % pour le « […] défraiement forfaitaire des frais
inhérents au travail social consistant à accorder aux personnes qui ont des
difficultés à payer leur facture d'eau, pour l'accompagnement, la guidance
sociale et budgétaire nécessaires » 9.
b) Les aides sociales financières représentent 70% des recettes générées et
sont destinées aux personnes dont la situation d'endettement est telle
qu'elles ne peuvent plus, malgré leurs efforts personnels, faire face au
paiement de leur facture d'eau.
Lorsque la consommation est incluse dans le prix du loyer, un montant
forfaire est octroyé sur une base de 80 litres par jour et par personne.
8
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/10/2006 établissant un cadre pour la politique de
l’eau – MB du 03/11/2006 et arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28/02/2008
portant sur la part des recettes générées par la tarification de l'eau à affecter à des fins sociales – MB du
28/03/2008.
9
Article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28/02/2008.
5
En Wallonie, le fonctionnement du Fonds social de l’Eau est repris dans le livre II
du Code de l’environnement (chapitre II, art. R309 à R320)10. Le Fonds social de
l'Eau intervient principalement au profit des consommateurs en difficulté de
paiement de leur facture d'eau.
1. QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise
à disposition par un distributeur depuis sa résidence principale pour un usage
exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage
ayant des difficultés à payer la facture d’eau. Les personnes aidées par un CPAS
peuvent obtenir une intervention du Fonds social de l’Eau. Il s’agit non
seulement des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide
sociale mais aussi de tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque
titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'Action sociale.
L'octroi d'une intervention du Fonds social peut être élargie aux
consommateurs en difficulté de paiement, c'est-à-dire ceux qui sont repris sur
les listes de débiteurs défaillants transmises régulièrement par les distributeurs
aux CPAS.
Dans la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur doit
figurer la possibilité de bénéficier d’une intervention du CPAS et qu’il peut s’y
opposer.11
10
Article R309 à 320 de l’Arrêté de la Région Wallonne du 03/03/2005 - Code de l'Eau coordonné - Partie
réglementaire (Livre II du Code de l'environnement) – Annexe de l’arrêté du Gouvernement wallon du
03/03/2005.
11
Article R317 du Décret du 27/05/2004 – MB du 23/09/2004 (Code de l'Environnement constituant le Code
de l'Eau).
6
2. QUELS TYPES D’AIDE ?
3. RÈGLES PARTICULIÈRES
a) En 2014, une intervention financière de 309 € par année (92 €
supplémentaires à partir du 4ème enfant) 12;
b) les aides financières à l’amélioration technique13.
L'article 308, 7°, du Code de l'Eau (Partie réglementaire) définit les
dépenses pour les améliorations techniques : « les interventions des
distributeurs réalisées dans le cadre des améliorations techniques des
installations d'eau des consommateurs bénéficiaires de l'intervention
financière dans le paiement de leur facture d'eau » ;
a) Les locataires sans compteur individuel15
La procédure d'intervention du Fonds social est en principe initiée lorsque
qu'une facture d'eau s'avère impayée. Mais lorsque l’occupant ayant des
difficultés de paiement ne dispose pas de compteur individuel, un calcul est
opéré en fonction de la consommation moyenne estimée par le distributeur et
de la composition du ménage. La facture globale est transmise au propriétaire,
au syndic ou à la copropriété.
c) les mesures d’économies concernent principalement 14:
1° le placement de compteurs à prépaiement ;
b) En cas de déménagement
5° l'intervention dans le coût d'une réparation de fuite ou dans la mise
en conformité de l'installation (la prise en charge totale ou partielle sur
base de justificatifs : devis, factures,...) ;
C’est le CPAS du lieu de résidence habituel qui est compétent16 c’est-à-dire le
CPAS de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui
sollicite l’intervention du Fonds social de l’Eau. En cas de déménagement, une
circulaire précise : « Il arrive régulièrement qu'un consommateur en difficulté de
paiement ait déménagé et soit domicilié dans une commune qui n'est pas
desservie par le distributeur d'eau émetteur de la facture, et donc vis-à-vis duquel
le CPAS qui ne bénéficie pas de droit de tirage. Conformément à la loi organique
du 8 juillet 1976 sur les CPAS, c'est le CPAS de la commune où est domicilié le
consommateur qui est compétent pour la gestion du Fonds social de l'Eau et non
celui de la commune où se trouvait le compteur d'eau pour lequel une facture n'a
pas été honorée »17.
6° la recherche de fuite sur une installation privée (canalisations
souterraines) ;
L’INTERRUPTION DE LA DISTRIBUTION
7° les travaux destinés à réduire le risque potentiel de survenance de
fuite ;
1. À BRUXELLES
8° les réducteurs de pression en vue de diminuer les consommations et
d’éviter la mise en décharge d'eau potable via le groupe de sécurité du
boiler.
La réglementation protège le consommateur pendant certaines périodes :
« Aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques, ne peut
s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1 er juillet au 31 août)
2° les limitateurs de débit (fourniture, placement et maintenance) ;
3° le placement d’appareils de type chasses d'eau économiques,
robinets et pommeaux de douche à flux réduit, ... ;
4° les travaux destinés à une meilleure gestion de la consommation
(déplacement ou modification du raccordement pour un meilleur accès
au compteur et contrôle de la consommation) ;
12
Article R 320 du décret du 03/03/2005 – MB du 12/05/2005 (Partie réglementaire du Livre II du Code de
l'environnement).
13
Article D241 du décret 27/05/2004 – MB du 23/09/2004 du Code de l'Environnement constituant le Code
de l’Eau. Partie décrétale.
14
Circulaire ministériel du 03/03/2009 relative au Fonds sociale de l’eau – MB du 23/03/2009.
7
15
Idem.
Article 1er de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS – MB du
06/05/1965.
17
Circulaire ministérielle du 03/03/2009.
8
16
ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf
pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité »18.
financière via le fonds social ne seront plus possibles. Vos données sont
confidentielles, le CPAS est tenu au secret professionnel".
Le distributeur est tenu de respecter une procédure : « […] Lorsque la
distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice d'une personne physique
résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble à usage d'habitation pour lequel le
raccordement ou l'abonnement a été réalisé, la société distributrice ne peut
interrompre unilatéralement la fourniture. Cependant, la société distributrice peut
poursuivre, devant la juridiction compétente, l'interruption des fournitures, un
mois après avoir sollicité l'avis du bourgmestre ou du président du CPAS de la
commune de l'usager.
L'usager peut demander, par lettre recommandée, à la société distributrice, dans
un délai de dix jours, après la réception de la mise en demeure, que l'avis des
autorités susvisées ne soit pas sollicité.
Dans ce cas, la société distributrice saisit la juridiction compétente sans autre
formalité. Avant que ne soit mise en œuvre l'interruption des fournitures, la
décision judiciaire autorisant celle-ci est notifiée par la société distributrice au
bourgmestre ou au président du CPAS […] ».19
S’il y a eu une intervention du Fonds social de l’Eau, l’information doit être
notifiée par le distributeur au consommateur par courrier.
2. EN WALLONIE
Lorsqu’un consommateur a une facture impayée, le distributeur l’informe de la
possibilité de bénéficier de l'intervention du Fonds social de l'Eau après un
rappel de paiement. À l'expiration du délai fixé dans le rappel, le distributeur
envoie une lettre de mise en demeure. Doivent figurer dans la lettre, les
mentions suivantes :
"Si vous éprouvez des difficultés à payer votre facture d'eau, vous avez la faculté
de vous adresser au CPAS de votre commune qui pourra examiner avec vous les
possibilités de vous aider à la prendre en charge, partiellement ou totalement, via
le fonds social de l'eau. En cas de non-paiement à l'issue du délai donné par la
mise en demeure, nous transmettons d'initiative votre dossier au CPAS de votre
commune. Si vous ne voulez pas que votre dossier soit envoyé au CPAS de votre
commune, veuillez nous en informer. Dans ce cas, les modalités d'intervention
18
Article 38 §6 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles – Capitale du 20/10/2006.
Article 5 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/09/1994 réglementant la fourniture
d’eau alimentaire distribuée par réseau en Région Bruxelloise.
19
9
Par ailleurs, la fourniture d'eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à
l'habitation d’eau ne peut être interrompue qu'en exécution d'une décision
judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l'interruption de
la distribution20.
CONCLUSION
Ces dernières années, tant au niveau des Nations Unies qu’au niveau de l’Union
européenne, le droit à l’eau tend à être reconnu comme un droit fondamental.
En effet, une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
n°64/292 du 28 juillet 2010 proclame en son article 1 : « […] Reconnaît que le
droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la
pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme ».
Au niveau européen, une campagne intitulée «L’eau et l’assainissement sont un
droit humain. L’eau est un bien public, pas une marchandise » a été organisée
dans le cadre d’une initiative citoyenne. Elle tend à influencer la politique
européenne dans ce domaine. Dans son introduction, la directive-cadre sur
l’eau (DCE) souligne le caractère particulier de l’eau : « L'eau est un droit humain.
Ce n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut
protéger, défendre et traiter comme tel »21. Mais cette mention n’est pas
suffisante selon les initiateurs de la pétition…
20
Article 9 du Décret 12/02/2004 relatif à la tarification et aux conditions générales de la distribution
publique de l'eau en Wallonie – MB 22/03/2004.
21
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/10/2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau – Publiée au Journal officiel des Communautés
européennes du 22/12/2000.
10
À Bruxelles, ces principes sont explicitement repris dans l’ordonnance :
« L'eau fait partie du patrimoine commun de l'humanité et de la Région de
Bruxelles-Capitale.Toute
Capitale.Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de
qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques
ett sa santé. Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués
pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger la qualité, les fonctions
naturelles et la pérennité de la ressource. Le cycle de l'eau est géré de façon
globale et intégrée
tégrée par le secteur public, dans le cadre d'un développement
durable. Les services de l'eau sont d'intérêt général »22.
En Wallonie, les mêmes principes sont repris dans le code de l’eau23 : « Toute
personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité
suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé. Les
prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de
ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérenn
pérennité de la
ressource ».
Mohamadi El Bauzroti
Octobre 2014
Pour toute question,
contactez le service Aide sociale de
l’Atelier des Droits Sociaux
4 rue de la Porte rouge
1000 Bruxelles
Tel. : 02/512.71.57 ou 02/512.02.90
www.atelierdroitssociaux.be
22
Article 2 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles
Bruxelles-Capitale du 20/10/2006.
Article 1§ 3 du Décret 27/05/2004 – MB du 23/09/2004 – Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau. Partie décrétale.
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