Paris le - GIP Réussite Educative Nord
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Paris le - GIP Réussite Educative Nord
Paris le Direction de l’enseignement scolaire Service des établissements Sous-direction des établissements et de la vie scolaire Bureau du réseau scolaire DESCO B5/LB/ n° Affaire suivie par Laurent Brisset Téléphone 01 55 55 14 52 Fax 01 55 55 11 70 Mél. laurent.brisset @education.gouv.fr Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale Objet : Poursuite de la mise en œuvre des « Dispositifs de réussite éducative » du « Plan de cohésion sociale » Références : Notes aux recteurs et IA-DSDEN n° 05-0056 du 03/03/05 et n° 05-0140 du 05/07/05 110 rue de Grenelle 75007 Paris 07 SP Dans le droit fil des notes précédentes, je vous invite à poursuivre le développement des « Dispositifs de réussite éducative », inscrits dans la loi de programmation pour la cohésion sociale. Les premiers exemples de mise en œuvre confirment l’intérêt d’enrichir les activités organisées hors temps scolaire au profit des enfants et adolescents les plus fragiles, tout en veillant à la nécessaire articulation avec les actions menées par l’Ecole pendant le temps scolaire, tout particulièrement en ZEPREP. A cette fin, je vous informe que le décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative et modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 a été publié au Journal officiel du 20 septembre et au Bulletin officiel n° 35 du 29 septembre 2005. Ces modifications sont déclinées dans la circulaire n° 2005- 156 du 30 septembre 2005, parue au BO n° 36 du 6 octobre 2005. Je vous rappelle par ailleurs que la quasi-totalité des textes d’application de l’article 128 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a fait l’objet de publications : ● Le décret n° 2005-637 du 30 mai 2005, relatif aux caisses des écoles et modifiant le code de l'éducation, a été publié au JO du 1er juin 2005 ; 2/2 ● Le décret n° 2005-907 du 2 août 2005 relatif aux groupements d’intérêt public (GIP) constitués pour l’accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants a été publié au JO du 4 août 2005 ; ● Le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative et l’arrêté pris en application ont été publiés au JO du 4 août 2005. Quant au décret créant les « établissements publics locaux de coopération éducative » (EPLCE) il est encore en préparation. De plus, afin de répondre aux questions qui se posent pour l’utilisation de l’EPLE comme structure juridique dédiée (conformément à la possibilité offerte par la loi et précisée par la circulaire du 27 avril 2005 adressée par la Délégation interministérielle à la ville (DIV) aux préfets), vous trouverez en pièce jointe un document, établi avec la direction des affaires financières, qui regroupe les informations les plus utiles aux chefs d’établissement et gestionnaires des EPLE, ainsi qu’à tous les services et personnels impliqués dans la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative. Je rappelle que les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont invités à communiquer systématiquement au bureau du réseau scolaire (DESCO B5) le double des avis qu’ils émettent, en liaison avec le préfet, sur les projets présentés dans leur département. Grâce à ces informations, la DESCO, qui représente le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la « cellule nationale », peut procéder à l’examen de conformité des dossiers de candidature présentés par les communes et à leur validation, de concert avec la DIV, en charge du secrétariat. Je vous invite à saisir les opportunités offertes par la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative du plan de cohésion sociale pour contribuer à la politique de l’éducation prioritaire en faveur de l’égalité des chances. Pour le ministre, et par délégation Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH PJ : - décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 ; document d’information sur la mise en œuvre des « dispositifs de réussite éducative » dans les EPLE. 3/3 Mise en œuvre des « dispositifs de réussite éducative » dans les EPLE I - CREDITS : Nature et origine des crédits gérés par l’EPLE L’article 35 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié permet aux EPLE de recevoir des subventions de la collectivité de rattachement et de l’Etat, mais également toute autre contribution d’une collectivité publique ainsi que des ressources propres. Le versement de crédits de la part d’organismes (CAF, Mutualité sociale agricole, FASILD…) est possible, dès lors que leur destination est conforme aux missions de l’établissement. Or, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, de même que le décret modifiant le décret du 30 août 1985 précité (décret n° 2005-1178 du 13/09/05, publié au JO du 20/09/05 et au BO n° 35 du 29/09/05), prévoient explicitement la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative par les EPLE. En règle générale, ces crédits seront gérés en ressources affectées dès lors qu’une convention aura été signée avec le ou les financeur(s), prévoyant un compte rendu d’utilisation des fonds et un reversement des crédits non employés au terme de la convention. Leur gestion budgétaire nécessitera l’ouverture d’un chapitre spécial N8xx. II – PERSONNELS : II – 1. Recrutements de personnels par l’EPLE En application de l’article 8-1 du décret du 30 août 1985, le chef d’établissement est compétent, en qualité d’organe exécutif de l’EPLE (et non en qualité de représentant de l’Etat) pour recruter des personnels non titulaires ; les agents ainsi recrutés sont des agents non titulaires de l’établissement. Préalablement à la signature du contrat, le chef d’établissement doit recueillir l’autorisation du conseil d’administration ; la délibération du conseil doit définir, au vu des besoins qu’il s’agit de satisfaire, le nombre et la nature des postes à pourvoir, la quotité de temps de travail pour chacun d’eux (emplois à temps complet ou à temps incomplet), les rémunérations y afférentes et l’origine des financements, ainsi que les missions confiées. Conformément à l’article 33-1 du même décret, cette délibération doit être transmise au représentant de l’Etat ou, par délégation, à l’autorité académique. Lorsque cette délibération du conseil d’administration est exécutoire, 15 jours après sa transmission, le chef d’établissement peut signer les contrats de travail. Ces contrats individuels, qui sont des décisions du chef d’établissement, sont dorénavant exécutoires après leur transmission. Les EPLE peuvent recruter des assistants d’éducation par contrat de droit public, conformément à l’article L.916-1 du code de l’éducation, pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’intégration scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, ou des personnes bénéficiaires de contrats aidés de droit privé, en application des dispositions du code du travail, notamment des contrats d’accompagnement dans l’emploi (article L.322-7) ou des contrats d’avenir (L.322-4-10). 4/4 Il peut être fait appel à des agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Il convient d’attirer particulièrement l’attention sur le coût induit en termes d’indemnisation chômage que les établissements pourraient devoir supporter en cas de nonrenouvellement de contrats. II – 2. Interventions d’autres personnels dans l’EPLE Au regard de la jurisprudence administrative (notamment l’arrêt CE du 26 mars 2003, Syndicat national CGT de l’INSEE, n° 230011), le recours à des vacations ne peut s’appliquer qu’à une activité revêtant un caractère ponctuel. Par ailleurs, des conventions de partenariat associant les services de l’Etat, voire des collectivités locales, à l’instar de celles qui prévalent pour le fonctionnement des dispositifs relais, peuvent être également mises en œuvre. Par exemple, des personnels éducatifs peuvent aussi être mis à la disposition par les services du ministère de la justice. II – 3. Mutualisation de la paye Il n’existe pas d’obligation législative ou réglementaire pour la mise en œuvre d’une mutualisation entre des EPLE employeurs. Toutefois, cette procédure est toujours recommandée, compte tenu de la technicité des opérations de rémunération et de la professionnalisation qu’elles requièrent. En tout état de cause, elle s’opère sur la base du volontariat, par la conclusion d’une convention entre les EPLE employeurs et l’EPLE mutualisateur de la paye, signée par les chefs d’établissement, après autorisation de leurs conseils d’administration respectifs, conformément à l’article 16.6.c du décret du 30 août 1985. II – 4. Protection sociale er L’article 1 du décret instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative (décret n° 2005-909 du 02/08/05, publié au JO du 04/08/05, tout comme l’arrêté pris en application) prévoyant qu’il peut être fait appel à des agents publics et à des personnalités extérieures qualifiées, la question de la protection sociale doit être abordée par types de personnels recrutés. 1 - Les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers relèvent du régime spécial de la fonction publique (L.712-1) du code de la sécurité sociale). Dans ces conditions, les vacations perçues à l’occasion d’une collaboration aux dispositifs de réussite éducative sont exonérées des cotisations d’assurance maladie et de la contribution solidarité autonomie (CSA). En revanche, ces vacations sont concernées par la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité. Par ailleurs, ces vacations sont éligibles au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). - Les agents non titulaires de droit public et de droit privé relèvent du régime général de la sécurité sociale. L’affiliation à ce régime impose de soumettre les vacations aux cotisations relatives aux assurances maladie, maternité, invalidité, décès et assurance vieillesse (articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale), à la CSG, à la CRDS, à la CSA, ainsi qu’aux cotisations au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire dont relèvent les agents. 1 Exception faite à la règle d’affiliation au régime spécial de la fonction publique pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : lorsqu’ils ont une durée hebdomadaire de travail inférieure à 28 heures au titre de leur activité principale, ils relèvent du régime général de la sécurité sociale et sont affiliés au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC. Dans ce cas les vacations versées ne peuvent être affranchies ni des cotisations d’assurance maladie ni de la contribution de solidarité autonomie. 5/5 - Les travailleurs indépendants : le cumul d’une activité indépendante avec une activité salariée ne connaît aucun obstacle de principe. Toutefois, en application de l’article L.615-4 du code de la sécurité sociale, une personne exerçant plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non salariée des professions non agricoles (travailleurs indépendants) est affiliée et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. II – 5. Chômage Les options de gestion du risque d’assurance chômage sont liées au statut de l’employeur public et des agents non titulaires. En application de l’article L.351-12 du code du travail, les options envisageables sont : - l’adhésion au régime général d’assurance chômage pour l’ensemble des personnels non titulaires ; - l’auto-assurance au régime national interprofessionnel d’assurance chômage. Le choix entre ces deux options relève de la compétence de l’employeur. Dès lors que l’employeur a fait le choix de l’adhésion au régime général d’assurance chômage, il doit affilier l’ensemble des agents non titulaires, y compris les vacataires occasionnels, et ce quelle que soit la probabilité d’occurrence du risque de chômage. III – CAS PARTICULIER DES ECOLES PRIMAIRES : L’article L.421-10 du code de l’éducation nationale prévoit que : « Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s’associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles. » Dans le cadre d’un groupement de services ainsi constitué, un EPLE peut effectivement assurer la gestion financière d’opérations destinées aux élèves des écoles primaires à la charge de la ou des communes signataires de la convention. Il est toutefois indispensable que les actions menées concernent à la fois ses propres élèves et les élèves des écoles, conformément au principe de spécialité qui régit les établissements publics. Par ailleurs, comme pour le dispositif Ecole ouverte, il est indispensable de prévoir la création de régies d’avances dans les écoles concernées afin d’assurer aisément le paiement de menues dépenses. Un dispositif de réussite éducative qui concernerait exclusivement des élèves d’écoles maternelles et élémentaires peut être mis en œuvre par les autres structures juridiques prévues par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, notamment par une caisse des écoles, dont le statut vient d’être modifié par décret n° 2005-637 du 30 mai 2005, par un Groupement d’intérêt public (GIP) constitué pour l’accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants (décret n° 2005-907 du 2 août 2005), par un « Etablissement public local de coopération éducative » (EPLCE), créé à cette fin par la loi et dont les textes d’application sont en préparation, ou par « toute autre structure juridique adaptée dotée d’une comptabilité publique ».