Paris le - GIP Réussite Educative Nord

Transcription

Paris le - GIP Réussite Educative Nord
Paris le
Direction
de l’enseignement
scolaire
Service
des établissements
Sous-direction
des établissements et
de la vie scolaire
Bureau
du réseau scolaire
DESCO B5/LB/
n°
Affaire suivie par
Laurent Brisset
Téléphone
01 55 55 14 52
Fax
01 55 55 11 70
Mél.
laurent.brisset
@education.gouv.fr
Le ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
à
Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie
Mesdames les inspectrices et
Messieurs les inspecteurs d’académie directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale
Objet : Poursuite de la mise en œuvre des « Dispositifs de réussite éducative » du
« Plan de cohésion sociale »
Références : Notes aux recteurs et IA-DSDEN n° 05-0056 du 03/03/05 et n° 05-0140
du 05/07/05
110 rue de Grenelle
75007 Paris 07 SP
Dans le droit fil des notes précédentes, je vous invite à poursuivre le développement
des « Dispositifs de réussite éducative », inscrits dans la loi de programmation pour la
cohésion sociale. Les premiers exemples de mise en œuvre confirment l’intérêt
d’enrichir les activités organisées hors temps scolaire au profit des enfants et
adolescents les plus fragiles, tout en veillant à la nécessaire articulation avec les
actions menées par l’Ecole pendant le temps scolaire, tout particulièrement en ZEPREP.
A cette fin, je vous informe que le décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif à
la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative et modifiant le décret n° 85-924
du 30 août 1985 a été publié au Journal officiel du 20 septembre et au Bulletin officiel
n° 35 du 29 septembre 2005. Ces modifications sont déclinées dans la circulaire n°
2005- 156 du 30 septembre 2005, parue au BO n° 36 du 6 octobre 2005.
Je vous rappelle par ailleurs que la quasi-totalité des textes d’application de
l’article 128 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a fait l’objet de
publications :
● Le décret n° 2005-637 du 30 mai 2005, relatif aux caisses des écoles et modifiant le
code de l'éducation, a été publié au JO du 1er juin 2005 ;
2/2
● Le décret n° 2005-907 du 2 août 2005 relatif aux groupements d’intérêt public (GIP)
constitués pour l’accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants a
été publié au JO du 4 août 2005 ;
● Le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour
collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative et l’arrêté pris en
application ont été publiés au JO du 4 août 2005.
Quant au décret créant les « établissements publics locaux de coopération
éducative » (EPLCE) il est encore en préparation.
De plus, afin de répondre aux questions qui se posent pour l’utilisation de l’EPLE
comme structure juridique dédiée (conformément à la possibilité offerte par la loi et
précisée par la circulaire du 27 avril 2005 adressée par la Délégation interministérielle
à la ville (DIV) aux préfets), vous trouverez en pièce jointe un document, établi avec la
direction des affaires financières, qui regroupe les informations les plus utiles aux
chefs d’établissement et gestionnaires des EPLE, ainsi qu’à tous les services et
personnels impliqués dans la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative.
Je rappelle que les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale, sont invités à communiquer systématiquement au bureau du
réseau scolaire (DESCO B5) le double des avis qu’ils émettent, en liaison avec le
préfet, sur les projets présentés dans leur département. Grâce à ces informations, la
DESCO, qui représente le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche à la « cellule nationale », peut procéder à l’examen de
conformité des dossiers de candidature présentés par les communes et à leur
validation, de concert avec la DIV, en charge du secrétariat.
Je vous invite à saisir les opportunités offertes par la mise en œuvre des dispositifs de
réussite éducative du plan de cohésion sociale pour contribuer à la politique de
l’éducation prioritaire en faveur de l’égalité des chances.
Pour le ministre, et par délégation
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
PJ : -
décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 ;
document d’information sur la mise en œuvre des « dispositifs de réussite
éducative » dans les EPLE.
3/3
Mise en œuvre des « dispositifs de réussite éducative »
dans les EPLE
I - CREDITS :
Nature et origine des crédits gérés par l’EPLE
L’article 35 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié permet aux EPLE de recevoir
des subventions de la collectivité de rattachement et de l’Etat, mais également toute
autre contribution d’une collectivité publique ainsi que des ressources propres.
Le versement de crédits de la part d’organismes (CAF, Mutualité sociale agricole,
FASILD…) est possible, dès lors que leur destination est conforme aux missions de
l’établissement. Or, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, de même que le décret modifiant le décret du 30 août 1985 précité (décret n°
2005-1178 du 13/09/05, publié au JO du 20/09/05 et au BO n° 35 du 29/09/05),
prévoient explicitement la mise en œuvre de dispositifs de réussite éducative par les
EPLE.
En règle générale, ces crédits seront gérés en ressources affectées dès lors qu’une convention
aura été signée avec le ou les financeur(s), prévoyant un compte rendu d’utilisation des fonds
et un reversement des crédits non employés au terme de la convention. Leur gestion
budgétaire nécessitera l’ouverture d’un chapitre spécial N8xx.
II – PERSONNELS :
II – 1. Recrutements de personnels par l’EPLE
En application de l’article 8-1 du décret du 30 août 1985, le chef d’établissement est compétent,
en qualité d’organe exécutif de l’EPLE (et non en qualité de représentant de l’Etat) pour recruter
des personnels non titulaires ; les agents ainsi recrutés sont des agents non titulaires de
l’établissement.
Préalablement à la signature du contrat, le chef d’établissement doit recueillir l’autorisation du
conseil d’administration ; la délibération du conseil doit définir, au vu des besoins qu’il s’agit de
satisfaire, le nombre et la nature des postes à pourvoir, la quotité de temps de travail pour
chacun d’eux (emplois à temps complet ou à temps incomplet), les rémunérations y afférentes
et l’origine des financements, ainsi que les missions confiées. Conformément à l’article 33-1 du
même décret, cette délibération doit être transmise au représentant de l’Etat ou, par délégation,
à l’autorité académique.
Lorsque cette délibération du conseil d’administration est exécutoire, 15 jours après sa
transmission, le chef d’établissement peut signer les contrats de travail. Ces contrats
individuels, qui sont des décisions du chef d’établissement, sont dorénavant exécutoires après
leur transmission.
Les EPLE peuvent recruter des assistants d’éducation par contrat de droit public,
conformément à l’article L.916-1 du code de l’éducation, pour exercer des fonctions
d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment
pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’intégration scolaire des élèves handicapés,
y compris en dehors du temps scolaire, ou des personnes bénéficiaires de contrats aidés de
droit privé, en application des dispositions du code du travail, notamment des contrats
d’accompagnement dans l’emploi (article L.322-7) ou des contrats d’avenir (L.322-4-10).
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Il peut être fait appel à des agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
de l’Etat. Il convient d’attirer particulièrement l’attention sur le coût induit en termes
d’indemnisation chômage que les établissements pourraient devoir supporter en cas de nonrenouvellement de contrats.
II – 2. Interventions d’autres personnels dans l’EPLE
Au regard de la jurisprudence administrative (notamment l’arrêt CE du 26 mars 2003, Syndicat
national CGT de l’INSEE, n° 230011), le recours à des vacations ne peut s’appliquer qu’à une
activité revêtant un caractère ponctuel.
Par ailleurs, des conventions de partenariat associant les services de l’Etat, voire des
collectivités locales, à l’instar de celles qui prévalent pour le fonctionnement des dispositifs
relais, peuvent être également mises en œuvre. Par exemple, des personnels éducatifs
peuvent aussi être mis à la disposition par les services du ministère de la justice.
II – 3. Mutualisation de la paye
Il n’existe pas d’obligation législative ou réglementaire pour la mise en œuvre d’une
mutualisation entre des EPLE employeurs. Toutefois, cette procédure est toujours
recommandée, compte tenu de la technicité des opérations de rémunération et de la
professionnalisation qu’elles requièrent. En tout état de cause, elle s’opère sur la base du
volontariat, par la conclusion d’une convention entre les EPLE employeurs et l’EPLE
mutualisateur de la paye, signée par les chefs d’établissement, après autorisation de leurs
conseils d’administration respectifs, conformément à l’article 16.6.c du décret du 30 août 1985.
II – 4. Protection sociale
er
L’article 1 du décret instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux
dispositifs de réussite éducative (décret n° 2005-909 du 02/08/05, publié au JO du 04/08/05,
tout comme l’arrêté pris en application) prévoyant qu’il peut être fait appel à des agents publics
et à des personnalités extérieures qualifiées, la question de la protection sociale doit être
abordée par types de personnels recrutés.
1
- Les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers relèvent du régime spécial de la
fonction publique (L.712-1) du code de la sécurité sociale). Dans ces conditions, les vacations
perçues à l’occasion d’une collaboration aux dispositifs de réussite éducative sont exonérées
des cotisations d’assurance maladie et de la contribution solidarité autonomie (CSA). En
revanche, ces vacations sont concernées par la contribution sociale généralisée (CSG), la
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité. Par
ailleurs, ces vacations sont éligibles au régime de retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP).
- Les agents non titulaires de droit public et de droit privé relèvent du régime général de la
sécurité sociale. L’affiliation à ce régime impose de soumettre les vacations aux cotisations
relatives aux assurances maladie, maternité, invalidité, décès et assurance vieillesse (articles
L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale), à la CSG, à la CRDS, à la CSA, ainsi qu’aux
cotisations au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire dont
relèvent les agents.
1
Exception faite à la règle d’affiliation au régime spécial de la fonction publique pour les
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : lorsqu’ils ont une durée hebdomadaire de travail
inférieure à 28 heures au titre de leur activité principale, ils relèvent du régime général de la
sécurité sociale et sont affiliés au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC. Dans ce
cas les vacations versées ne peuvent être affranchies ni des cotisations d’assurance maladie ni
de la contribution de solidarité autonomie.
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- Les travailleurs indépendants : le cumul d’une activité indépendante avec une activité salariée
ne connaît aucun obstacle de principe. Toutefois, en application de l’article L.615-4 du code de
la sécurité sociale, une personne exerçant plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance
obligatoire des travailleurs non salariée des professions non agricoles (travailleurs
indépendants) est affiliée et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
II – 5. Chômage
Les options de gestion du risque d’assurance chômage sont liées au statut de l’employeur
public et des agents non titulaires. En application de l’article L.351-12 du code du travail, les
options envisageables sont :
- l’adhésion au régime général d’assurance chômage pour l’ensemble des personnels non
titulaires ;
- l’auto-assurance au régime national interprofessionnel d’assurance chômage.
Le choix entre ces deux options relève de la compétence de l’employeur. Dès lors que
l’employeur a fait le choix de l’adhésion au régime général d’assurance chômage, il doit affilier
l’ensemble des agents non titulaires, y compris les vacataires occasionnels, et ce quelle que
soit la probabilité d’occurrence du risque de chômage.
III – CAS PARTICULIER DES ECOLES PRIMAIRES :
L’article L.421-10 du code de l’éducation nationale prévoit que : « Les établissements ainsi que,
pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s’associer par voie de
convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour
mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et
matérielles. »
Dans le cadre d’un groupement de services ainsi constitué, un EPLE peut effectivement assurer
la gestion financière d’opérations destinées aux élèves des écoles primaires à la charge de la
ou des communes signataires de la convention. Il est toutefois indispensable que les actions
menées concernent à la fois ses propres élèves et les élèves des écoles, conformément au
principe de spécialité qui régit les établissements publics. Par ailleurs, comme pour le dispositif
Ecole ouverte, il est indispensable de prévoir la création de régies d’avances dans les écoles
concernées afin d’assurer aisément le paiement de menues dépenses.
Un dispositif de réussite éducative qui concernerait exclusivement des élèves d’écoles
maternelles et élémentaires peut être mis en œuvre par les autres structures juridiques prévues
par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, notamment par une
caisse des écoles, dont le statut vient d’être modifié par décret n° 2005-637 du 30 mai 2005,
par un Groupement d’intérêt public (GIP) constitué pour l’accompagnement éducatif, culturel,
social et sanitaire des enfants (décret n° 2005-907 du 2 août 2005), par un « Etablissement
public local de coopération éducative » (EPLCE), créé à cette fin par la loi et dont les textes
d’application sont en préparation, ou par « toute autre structure juridique adaptée dotée d’une
comptabilité publique ».