30 novembre 2007

Transcription

30 novembre 2007
Conseil d’État
N° 291252
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Eliane Chemla, rapporteur
M. Olléon, commissaire du gouvernement
SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER, avocat(s)
lecture du vendredi 30 novembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13
juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alex A,
demeurant ...; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il
a été assujetti au titre de l’année 2003, à raison d’un appartement qu’il possède dans la
commune de la Grande Motte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A conteste
être le redevable de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2003 pour un
logement dont il est propriétaire dans la commune de la Grande Motte ; que, saisi du litige,
le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, par un jugement du 30
décembre 2005 à l’encontre duquel M. A se pourvoit en cassation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : I. La taxe
d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (...) ; qu’aux
termes de l’article 1408 de ce code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à
quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ;
qu’aux termes de l’article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties,
la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour
l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ; qu’il
résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un
local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme
entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a loué
l’appartement meublé dont il est propriétaire à la Grande Motte plusieurs mois pendant
l’année 2003 par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin le 27 juin ; qu’au 1er
janvier 2003 il n’avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l’appartement en
location à l’issue de ce bail ; qu’il pouvait donc être regardé, à la date du 1er janvier de
cette année, comme entendant s’en réserver la disposition en dehors des périodes de
location saisonnière ; que, par suite, en jugeant que, nonobstant la circonstance que
l’appartement était loué au 1er janvier 2003, M. A devait être regardé comme le redevable
de la taxe d’habitation pour l’année 2003, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur
de droit ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué
;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui
n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
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Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A et au ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique.
Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI
QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE D’HABITATION. - REDEVABLE DE
LA TAXE - DISPOSITION OU JOUISSANCE DES LOCAUX IMPOSABLES (ART. 1408, I
DU CGI) - LOCATION MEUBLÉE SAISONNIÈRE - PROPRIÉTAIRE S’EN RÉSERVANT
LA DISPOSITION EN DEHORS DES PÉRIODES DE LOCATION SAISONNIÈRE APPRÉCIATION AU 1ER JANVIER DE L’ANNÉE DE L’INTENTION DU PROPRIÉTAIRE
DE LOUER L’APPARTEMENT DE FAÇON SAISONNIÈRE OU TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE (ART. 1415 DU CGI) [RJ1].
Résumé : 19-03-031 Il résulte des dispositions des articles 1408 et 1415 du code général
des impôts qu’est redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’un local imposable qui
peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver
la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Un propriétaire, qui a loué un
logement meublé plusieurs mois pendant l’année au titre de laquelle l’imposition est due
par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, est
redevable de la taxe d’habitation au titre de cette année, dès lors qu’au 1er janvier de
cette année il n’avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l’appartement en
location à l’issue du bail.
[RJ1] Cf. CE 27 mars 1901, Byszinska, n° 93122, p. 326.