Le lien s`ouvre dans une nouvelle fenêtreImposition séparée du

Transcription

Le lien s`ouvre dans une nouvelle fenêtreImposition séparée du
Notice 10
NT 10 valable dès 2009
Intendance des impôts du canton de Berne
Imposition séparée du gain de liquidation ­dégagé en cas de cessation
d’une activité ­lucrative indépendante
1
Bases légales
Article 44, alinéa 1, lettre d et alinéa 6
de la loi sur les impôts (LI)
1
Sont imposés séparément sans prise en compte de
déductions sociales:
dles 250 000 premiers francs du gain de liquidation
si la personne contribuable cesse définitivement
d’exercer une activité lucrative indépendante pour
cause d’invalidité ou après l’âge de 55 ans révolus
et, en cas de décès, si le conjoint ou la conjointe
survivante ou les descendants aliènent, dans les
deux ans suivant le décès, l’entreprise dont ils ont
hérité.
6
La partie du gain de liquidation qui, dans son
­e nsemble, excède 250 000 francs, ainsi que les
bénéfices dégagés par des réévaluations comptables sont imposés avec les autres revenus au chef
de leur ayant droit (art. 42).
2
Cessation définitive de l’activité
lucrative indépendante
La cessation peut intervenir soit dans le cadre de l’arrêt pur
et simple de l’activité lucrative indépendante, soit dans le
cadre d’un changement de profession (passage à une
­a ctivité salariée) et se solder soit par l’aliénation, soit par la
liquidation de l’intégralité de la fortune affectée à l’activité
lucrative indépendante.
On parle de cessation définitive pour cause d’invalidité
lorsqu’un handicap physique ou mental empêche la personne contribuable de poursuivre son activité lucrative
­indépendante. L’invalidité suppose en général le versement
d’une rente AI.
3
Aliénation suite à un décès
L’imposition séparée suppose que les ayants droit (conjointe survivant-e ou descendant-e-s) aliènent ou liquident l’intégralité de la fortune commerciale dont ils ont hérité dans un
délai de deux ans suivant le décès du ou de la propriétaire.
La liquidation doit être achevée à l’expiration de ce délai. La
somme de 250 000 francs est répartie entre les ayants droit
en fonction de leur part successorale respective.
4
Gain de liquidation
L’imposition séparée au barème applicable à la prévoyance
porte exclusivement sur la part du gain de liquidation n’excédant pas 250 000 francs. Elle ne porte ni sur les bénéfices
tirés de l’activité commerciale ordinaire, ni sur la part du
gain de liquidation excédant 250 000 francs.
Le gain de liquidation est égal à la somme des gains réalisés à l’occasion de la liquidation de l’intégralité de la fortune commerciale. Il se compose de tous les gains en ­capital
tirés de l’aliénation individuelle d’éléments de fortune (le
transfert dans la fortune privée étant assimilé à une aliénation), des amortissements d’immeubles récupérés (art. 21,
al. 3 LI), des bénéfices résultant de la dissolution des
­r éserves d’amortissement non imposables, des réserves
latentes, des provisions et rectifications de valeur qui ne
sont plus justifiées, des gains immobiliers assujettis à l’impôt sur le revenu conformément à l’article 21, alinéa 4 LI et
enfin des indemnités pour cessation d’activité ou non-exercice d’une activité ou d’un droit.
Il y a réalisation d’un gain de liquidation
– lorsque le produit de l’aliénation de l’intégralité de la fortune commerciale est supérieur à la valeur fiscale du
­c apital propre. La valeur fiscale du capital propre est
égale à la différence entre la somme des valeurs comptables des actifs qui sont déterminantes pour l’imposition
du revenu et la somme des dettes effectives;
– lorsque le produit de l’aliénation de certains éléments ou
de certaines parties des actifs immobilisés est supérieur
à la somme des valeurs comptables fiscalement déterminantes. Le gain de liquidation est égal à la différence
entre le prix de vente (ou la valeur vénale) et la valeur
comptable fiscalement déterminante des éléments;
– lorsque des réserves latentes de l’actif circulant (sousévaluation des stocks ou des travaux en cours, provisions
trop élevées, facturations ajournées) sont dissoutes.
Après dissolution, les réserves latentes sur les stocks,
les travaux en cours et parfois même sur les créances,
selon comptabilisation des débiteurs, font partie du
­r ésultat du dernier exercice.
Par contre, les bénéfices dégagés par la réévaluation comptable d’actifs immobilisés ne font pas partie du gain de
­liquidation visé à l’article 44, alinéa 1, lettre d LI.
Notice 10
5
Charges imputables
Les charges en rapport direct avec la réalisation du gain de
liquidation sont déductibles de celui-ci. Il s’agit en particulier des charges suivantes:
– la cotisation AVS à valoir sur le gain de liquidation. La cotisation AVS due sur le gain net total doit donc être fictivement répartie sur le gain de liquidation d’une part et le
résultat ordinaire de l’autre;
– les frais de liquidation. Ce sont par exemple les frais de
notaire et de fiduciaire, les frais d’annonce, les commissions de courtage (à condition qu’elles n’aient pas déjà
été déduites à l’occasion du calcul du gain immobilier
imposable), ainsi que les frais de radiation du registre du
commerce;
– la provision constituée pour les risques de procédures
judiciaires inhérents à la vente ou à la liquidation.
Les ­p ertes de cette nature ne sont plus déductibles ultérieurement;
– les sommes prélevées sur le résultat de la liquidation et
allouées à la prévoyance du personnel ou à des buts
d’intérêt public;
– les pertes immobilières selon l’article 35, alinéa 4 LI;
– l’excédent de pertes du résultat commercial ordinaire.
Les excédents de pertes d’années précédentes non ­encore
compensés sont préalablement déduits du résultat ordinaire du dernier exercice. Seul l’éventuel excédent de pertes subsistant est déductible du gain de liquidation.
La part du gain de liquidation subsistant après déduction
de ces charges et n’excédant pas 250 000 francs est
­imposée séparément conformément à l’article 44, alinéa 1,
lettre d LI. La part excédant ce montant est imposée avec
le résultat ordinaire. L’éventuelle perte de liquidation est
compensée avec le résultat ordinaire.
6
Résultat de l’activité commerciale ordinaire
Le résultat (bénéfice net/perte) de l’activité commerciale
ordinaire du dernier exercice fait partie du revenu imposable de la période considérée (à condition de ne pas avoir
été compensé avec le gain de liquidation) et est imposé
selon le barème de l’article 42 LI applicable aux revenus
réguliers.
A ce bénéfice net s’ajoute la cotisation AVS qui lui est
­imputable. Les cotisations AVS à valoir sur le bénéfice net
du dernier exercice ne sont déductibles que des revenus
du travail de la dernière période fiscale.
NT 10 valable dès 2009
Les excédents de pertes des sept exercices précédant la
période fiscale considérée sont également compensés avec
le résultat de l’activité commerciale ordinaire pour autant
qu’ils n’aient pas pu être pris en compte à l’occasion du
calcul du revenu imposable des années précédentes.
L’éventuel excédent de pertes subsistant est déductible du
gain de liquidation. Si des pertes subsistent encore, elles
sont compensées avec les autres revenus de la période
fiscale de cessation de l’activité.
7
Preuve
La personne contribuable doit prouver le gain de liquidation
pour lequel elle prétend à l’imposition séparée visée à l’article 44, alinéa 1, lettre d. Pour la période fiscale au cours
de laquelle la liquidation est intervenue, elle doit à cet effet
remettre un récapitulatif détaillé indiquant la part du résultat de son dernier exercice correspondant au gain de liquidation d’une part et au bénéfice dégagé par l’activité commerciale ordinaire de l’autre. Ce récapitulatif, qui doit être
joint à la déclaration d’impôt, peut être établi sur le feuillet
imprimé en page 3 de cette notice.
Les différents gains de liquidation doivent en principe être
enregistrés comme des produits extraordinaires sur le dernier exercice. Les réserves latentes de l’actif circulant
(ex: stocks, travaux en cours) dissoutes à l’occasion de la
liquidation et comprises dans le résultat ne constituent des
gains de liquidation au sens de l’article 44, alinéa 1, lettre
d que si elles ont été comptabilisées.
Le gain dégagé par le transfert de biens dans la fortune
privée est également une composante du résultat du dernier
exercice. Si les biens transférés dans la fortune privée n’ont
pas été sortis de la comptabilité (avec effet sur le résultat),
le gain de liquidation correspondant doit être déclaré dans
la déclaration d’impôt et figurer sur le récapitulatif nécessaire au calcul du gain de liquidation selon l’article 44, alinéa
1, lettre d.
Notice 10
NT 10 valable dès 2009
Feuillet d’aide au calcul du gain de liquidation
selon l’article 44, alinéa 1, lettre d LI
Date de la dernière clotûre des comptes:
(avant radiation de la raison sociale du registre du commerce)
Calcul du résultat fiscal
 1
Résultat
Résultat imposable du dernier exercice, code 9210 des formulaires fiscaux 9 ou 10
(voir explications)
 2
Charges entièrement ou partiellement inhérentes au gain de liquidation (voir explications):
  2.1 Cotisations AVS du dernier exercice (y compris part à valoir sur le bénéfice net ordinaire)
+
  2.2 Frais de liquidation (voir notice, chiffre 5)
+
  2.3 Autres charges (voir notice , chiffre 5), à préciser:
+
  2.4 Pertes immobilières selon article 35, alinéa 4 LI, à condition qu’elles n’aient pas encore été déduites du résultat du chiffre 1
+
 3
Résultat avant charges visées au chiffre 2 (somme chiffres 1 à 2.4)
 4
Autre gain de liquidation correspondant aux prélèvements privés non comptabilisés (voir notice, chiffre 7):
  4.1 Immeubles assujettis à l’impôt sur les gains immobiliers (art. 128 LI): *
Investissement** Valeur
comptable
­
­–
à préciser:
  4.2 Immeubles assujettis à l’impôt sur le revenu selon article 21, alinéa 4 LI: *
Valeur vénale
Valeur comptable
Valeur vénale
Valeur comptable
à préciser:
–
  4.3 Biens meubles: *
à préciser:
Gain de
liquidation
+
–
+
Résultat
ordinaire
Gain de
liquidation
  4.4 Autre gain de liquidation (somme chiffres 4.1 à 4.3)
Calcul du gain de liquidation selon article 44, alinéa 1, lettre d
 5
Total
Ventilation du résultat du chiffre 3 (voir explications)
 6
Autre gain de liquidation selon chiffre 4.4 (dans la colonne Gain de liquidation)
+
+
 7
Frais de liquidation selon chiffre 2.2 (dans la colonne Gain de liquidation)
–
–
 8
Autres charges selon chiffre 2.3 (dans la colonne Gain de liquidation)
–
–
 9
Résultat avant compensation des pertes et cotisation AVS (somme ch. 5 à ch. 8)
10
Si résulat ordinaire du ch. 9 négatif: le reporter dans la colonne Gain de liquidation
11
Pertes immobilières selon article 35, alinéa 4 LI (colonne Gain de liquidation)
–
–
12
Gains immobiliers imposables au seul niveau fédéral (voir explications)
+
+
13
Résultat Conf. pour calcul cotisation AVS (chiffre 9 à chiffre 12)
14
Cotisation AVS à valoir sur bénéfice du chiffre 13 (ventilation proportionnelle)
15
Résultat Conf. après cotisation AVS
16
Gains immobiliers du chiffre 12 à retrancher
17
Résultat Canton
18
Pertes imputables de périodes fiscales précédentes (voir notice, chiffre 6)
19
Résultat imposable Canton
–
–
Gain de liquidation selon art. 44, al. 1, lit. d (ch. 19, maximum 250 000 francs)
21
Revenu selon art. 42 LI (chiffre 19 moins chiffre 20, voir explications)
–
–
–
–
20
*
** –
–
–
Le cas échéant, joindre la liste des biens.
Indiquer les dépenses d’investissement ou la valeur vénale si elle est inférieure. En cas d’affermage d’exploitations agricoles à des ayants
droit ou à leurs conjoint-e-s, indiquer la valeur officielle ou les dépenses d’investissement si elles sont inférieures.
  1
  2
  5
Explications des différents chiffres
Résultat imposable dans le canton y compris gains de liquidation, hors pertes de périodes précédentes.
Ces charges doivent être réintégrées car elles doivent ensuite être ventilées sur le résultat ordinaire et le gain de liquidation.
Le résultat du chiffre 3 doit maintenant être décomposé en bénéfice ou perte de l’activité commerciale ordinaire d’une part et gain
de liquidation de l’autre.
12 Pour calculer la cotisation AVS due, il faut encore tenir compte des gains immobiliers qui ne sont imposables qu’au niveau fédéral. Cela
concerne d’une part les bénéfices bruts visés à l’article 137 LI, de l’autre, la plus-value (gain immobilier moins dépenses d’investissement)
réalisée à l’occasion du transfert d’immeubles dans la fortune privée pour lesquels seuls les amortissements récupérés sont assujettis à
l’impôt sur le revenu au niveau cantonal.
21 Le résultat ordinaire et le gain de liquidation subsistant après déduction du chiffre 20 sont imposés ensemble avec les autres revenus.
Je certifie avoir complété ce feuillet intégralement et conformément à la vérité.
Lieu et date:
Annexes:
Signature:
Notice 10 valable dès 2009 (559.774 /10)