Newsletter N° 2015/155 Octobre 2015 V2.indd
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Newsletter L e t t r e d ’ I n f o r m a t i o n N° 2015/156 Toutes les informations sur les textes législatifs et réglementaires à caractère juridique, fiscal, comptable, économique et financier, ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence en ces matières. BANQUE Les accords de Bâle Sommaire FISCALITE – PARAFISCALITE • Calendrier des obligations du mois d’octobre 2015 BANQUE • Les accords de Bâle FISCALITE • Régime d’imposition BNC des sommes versées à titre de redevances à des personnes étrangères Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 / Octobre 2015 2 FISCALITE – PARAFISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 CALENDRIER DES OBLIGATIONS DU MOIS D’OCTOBRE 2015 DATE LIMITE NATURE DE L’OBLIGATION SERVICE / ORGANISME CONCERNE Avant le 10 Paiement des cotisations de l’IPRES du mois de septembre pour les entreprises de 20 salariés et plus ou du 3ème trimestre pour les entreprises de moins de 20 salariés. Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) Avant le 15 Paiement des cotisations de la C.S.S de septembre pour les entreprises de 10 salariés et plus ou du 3ème trimestre pour les entreprises de moins de 10 salariés. Caisse de Sécurité Sociale (CSS) - Paiement des retenues à la source de 5% sur les sommes versées à des tiers sur toute facture supérieure ou égale à 25 000 au titre des rémunérations de prestations de services effectuées au cours du mois de septembre si les retenues sont supérieures à 20 000F ou du 3ème trimestre si les retenues sont inférieures à 20 000F par bénéficiaire et pour les assujettis au RSI (art 185). Avant le 15 - Paiement des retenues à la source sur les salaires (IR, TRIMF, CFCE) de septembre pour les retenues supérieures à 20.000F ou du 3ème trimestre pour les retenues inférieures à 20.000F et pour les assujettis au RSI (art 185). Bureau de recouvrement - Déclaration et paiement de la TVA du mois de septembre ou du 3ème trimestre 2013 pour les assujettis au RSI (art 449) (y joindre l’état des factures exonérées et visées). Avant le 20 - Etat des sommes versées aux salariés et à des tiers du 3ème trimestre sous peine d’une amende de 200 000. Centre des services fiscaux - Paiement du précompte de 16% sur les sommes versées, non admises comme salaires, aux administrateurs au cours du 3ème trimestre. Bureau de recouvrement OBSERVATIONS 3 BANQUE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 LES ACCORDS DE BÂLE De Bâle I à Bâle II, puis Bâle III : Pour un L’essentiel de Bâle II changement de modèle bancaire En 2006, Bâle II entre ne vigueur et ne se limite pas seulement à établir un nouveau ratio de mesure Les accords de Bâle visent à instaurer des normes des fonds propres, il met en place tout un dispositif internationales de renforcement de chaque qui instaure une « révolution » dans l’environnement établissement financier afin d’éviter des crises de bancaire. Ainsi, en plus du ratio des exigences plus en plus importante. Ainsi le comité de Bâle minimum de Fonds Propres qui a été changé en a pour mandat de renforcer la réglementation, le Ratio McDonough à la place de Cook), le processus contrôle et les pratiques des banques à travers le de surveillance bancaire et la discipline de marché monde en vue d’améliorer la stabilité financière. ont été introduits comme piliers. Les recommandations de Bâle sont revues Concernant le pilier I «Exigences en fonds propres», régulièrement et sont devenues peu à peu une le ratio McDonough (toujours 8%) relative à la obligation harmonisée à l’ensemble des banques. mesure des fonds propres est alors plus fine notamment avec l’intégration du risque opérationnel A ce jour, 3 normes ont été édictées : (personnes, processus, systèmes, évènements…) et du risque de marché (risque de taux, d’actions Bâle I : 1998 et de dérivés actions, de change, sur matières Bâle II : 2006 premières, traitement des options…) en plus du Bâle III : 2010 risque de crédit qui existait avant. L’essentiel de Bâle I Face à une croissante débordante des établissements financiers à la fin des années 90, les autorités prudentielles ont souhaité encadrer la profession en instaurant des contraintes règlementaires en fonds propres. En effet, le dispositif prudentiel repose sur le principe selon lequel la provision en capital demeure l‘arme préventive pour se protéger contre l’occurrence des risques. C’est dans cette optique qu’en 1998, Bâle I met en place le ratio de solvabilité dit ratio Cooke qui exige 8% de fonds propres règlementaires par rapport au total des engagements de crédit de la banque. Notons que les engagements de crédit sont répartis en plusieurs catégories d’emprunteurs auxquelles est appliqué un taux forfaitaire déterminé par le régulateur. Pour le Pilier II «Processus de surveillance prudentielle»: il s’articule autour des domaines suivants : Cependant, le ratio Cooke montre vite ses limites car seul le risque de crédit est considéré alors que le champ d’application des risques s’est étendu bien au-delà. En plus de cela, le ratio Cooke a une approche uniforme et arithmétique du risque de crédit. L’évaluation de l’adéquation du capital interne « Internal Capital Adequacy Assessment Process », ICAAP. Le processus de surveilance et d’évaluation prudentielle « Supervisory Review and Evaluation Process SREP, Corporate Governance. • • • • • • Le contrôle interne de la banque : le système de contrôle des opérations et les procédures internes ; l’organisation comptable et de traitement de l’information ; les systèmes de mesure des risques et des résultats ; les systèmes de surveillance et de maitrise des risques ; le système de documentation et d’information ; le dispositif de surveillance des flux d’espèces et de titres 4 BANQUE Le système d’évaluation des risques « Risk Assessment System RAS », les stress tests. Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 Par ailleurs, les enjeux de cette migration doivent tourner autour : De tous les acteurs • Conscience au niveau des responsables au plus haut niveau : connaissance globale du dispositif, des enjeux et impacts en terme d’organisation • La structure du capital. et cout financier. • La mesure et gestion du risque (IFRS 7). • Renforcement des connaissances théoriques • Le capital affecté. sur les accords de Bâle et sur la règlementation locale du personnel impliqué dans le processus. L’essentiel de Bâle III Après la crise des Subprimes de 2008 et face à • Mesures d’organisation : identification des rôles clés. l’ampleur systémique des risques (interdépendance des banques), les accords de Bâle III entrent Des banques en vigueur en 2010. Ces accords proposent d’augmenter fortement la qualité des fonds propres • Mettre en place un groupe de projet pluridisciplinaire. (toujours 8% jusqu’en 2015). A terme le ratio de fonds propres sur engagement passera de 8% en • Gap analysis : systèmes d’information , ressources humaines , procédures. 2015 à 10.5% en 2019. • Faire une estimation du cout du projet et des enjeux en terme de délais, couts et impact Des normes sur le risque de liquidité sont également organisationnel. introduites par Bâle III, il est également demandé aux banques de pondérer leurs actifs selon la • Revue et apurement des comptes qui seront partie prenante au calcul du ratio. qualité du risque. • Réconciliation entre les balances auxiliaires et la balance générale. Conclusions : passage à Bâle II dans les zones • Renforcement ou mise en place du dispositif de UEMOA et CEMAC contrôle interne. Fort de 1280 milliards de dollars d’actifs bancaires • Gouvernance : Mise en place des comités balance sheet, crédit et provisionnement, et d’une rentabilité moyenne des fonds propres risques. supérieures à 12%, l’Afrique subsaharienne est encore en migration vers Bâle II dans les zones Du commissaire aux comptes UEMOA et CEMAC. • Anticipation des impacts au niveau de la planification des missions du cabinet (interims et phase finale) • Informer le client des impacts • Gap analysis Pour le Pilier III « Communication » : il s’articule autour des domaines suivants : Revue des procédures Revue des systèmes d’information Revue du dispositif de contrôle interne IFRS 7 et exigences du pilier 3 Revue du portefeuille clients Source : A.S.D International 5 FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 RÉGIME D’IMPOSITION BNC DES SOMMES VERSÉES À TITRE DE REDEVANCES À DES PERSONNES ÉTRANGÈRES Il ressort de l’application des dispositions de l’article • La location de main d’œuvre par une société 202 du code général des impôts sénégalais, et étrangère à une société sénégalaise, dès lors sous réserve de celles des conventions fiscales que l’opération se traduit par un transfert de internationales , que les personnes et sociétés savoir faire (Réponses administratives n° 17 / n’ayant pas d’installation professionnelle au Sénégal, DGID / BLC / LEG.1 du 07 Janvier 1999 et n° sont passibles d’une retenue à la source (appelée 244/ DGID / BLC / LEG.1 du 30 mars 1999). retenue au titre des bénéfices non commerciaux • La conception et la mise en place d’un système – BNC), à raison des sommes qu’elles perçoivent d’exploitation, la fourniture de logiciels, en rémunération des prestations de toute nature, d’informations, de schémas, de dessins, fournies ou utilisées au Sénégal dans l’exercice de plans, la formation du personnel dans le d’une des professions visées à l’article 156 du domaine de la sécurité portuaire à une société même code général, ainsi que des bénéfices, sénégalaise par une société canadienne ne revenus, produits et redevances mentionnés dans disposant pas d’installation professionnelle au le même article. Sénégal (Réponse administrative n° 000298 / DGID / BLC / LEG.1 du 06 Mai 2005). I- Nature des sommes visées • Les rémunérations versées par une société sénégalaise à une société française et se L’article 156 du code général des impôts range dans rapportant à l’usage et à la concession de la catégorie des sommes perçues en rémunération logiciels, ainsi que les dépenses liées à ces des prestations de toute nature fournies ou utilisées opérations (Réponse administrative n° 348 / au Sénégal, notamment celles payées : DGID / BLC / LEG.1 du 31 Mai 2005). • Les rémunérations versées par une société • pour l’usage ou la concession de l’usage sénégalaise à une société étrangère, au titre d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, d’un contrat de transport de colis des clients artistique ou scientifique, y compris les films de la société sénégalaise, au motif que le cinématographiques et de télévision ; contrat prévoit que la société sénégalaise a • Pour l’usage ou la concession de l’usage le droit « d’employer certaines marques d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de de commerce sous licence (de la société commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un étrangère) et d’agir comme étant l’une des plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi unités expéditrices nationales du système que d’un équipement industriel, commercial international de messageries aériennes ou scientifique ne constituant pas un bien (de la société étrangère) » ; l’Administration immobilier ; fiscale considère que le fait pour la société • Pour des informations ayant trait à une sénégalaise de faire appel à la société étrangère expérience acquise dans le domaine industriel, pour l’envoi de ses colis et documents ne trouve commercial ou scientifique. son fondement que dans le contrat de licence qui lie les deux entités et qui constitue, ainsi, L’Administration fiscale sénégalaise a opté pour une la base sur laquelle repose tout le dispositif du interprétation plus large de la notion de «prestations contrat de transport(Réponse administrative n° toute nature fournies ou utilisées au Sénégal», 543 / DGID / BLC / LEG.1 du 23 Août 2005). en y incluant d’autres types d’opérations telles que : • Les rémunérations versées dans le cadre de la formation de chauffeurs routiers (Réponse 6 FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 administrative n ° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005). • Les sommes versées à titre de frais de formation en France, du personnel de la société sénégalaise (Réponse administrative n° 591 du 03 Octobre 2006). • Les surestaries versées en rémunération de la location d’équipements industriels ou commerciaux (Réponse administrative n° 000342/LEG1 du 6 octobre 2003 de Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines). II- Sommes exclues du champ de la retenue En revanche sont en dehors du champ de la retenue à la source : • Les redevances versées par une société sénégalaise à une société française, en rémunération de prestations d’assistance technique, d’usage de droit d’auteur sur une œuvre littéraire et artistique (Réponse administrative n° 348 /DGID / BLC / LEG.1 du 31 Mai 2005 qui précise que la rémunération des droits de propriété de logiciels ne constitue pas des frais d’assistance technique). • Les surestaries qui sont des indemnités que l’affréteur doit payer au propriétaire du navire, dans un affrètement au voyage quand le temps de chargement ou de déchargement dépassent le temps de planche prévu dans le contrat de voyage (Réponse administrative n ° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005). • Les commissions et honoraires versés à une société française, en rémunération de la gestion des encaissements, les commissions dues sur chiffres d’affaires avec des consignataires et manutentionnaires, sur chiffres d’affaires de consignation et de manutention, les ristournes sur opérations de transit et de groupage de containers ; ces sommes sont considérées par l’Administration fiscale comme représentatives d’opérations d’intermédiation commerciale exclues du champ de la retenue sur les redevances ; il en de même des prestations au titre de réseau de cartes de payement. • Les opérations de publicités constitutives de revenus d’entreprises commerciales étaient également exclues du champ de la retenue BNC (Réponse administrative n ° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005). Mais l’administration a, semble t-il, changé de position dans sa réponse n° 511 du 18 octobre 2010, en estimant que pour “les prestations de publicité qui ont, dans tous les cas, pour finalité de porter à l’attention du public ou des clients des informations relatives à l’activité industrielle ou commerciale de la société, il demeure que les rémunérations versées dans ce cadre doivent dès lors être recherchées en paiement de cette retenue”. Elle se fonde ainsi sur les dispositions de l’article 87 (nouvel article 156) du code général des impôts qui rend exigible la retenue BNC sur « les rémunérations de toute nature payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique». En l’espèce, il s’agissait d’une prestation rendue par une entreprise étrangère dont le pays n’avait pas signé de convention fiscale avec le Sénégal, et le contribuable a évoqué les dispositions de la convention fiscale franco-sénégalaise qui ne vise pas les opérations de publicité parmi les prestations assujetties à la retenue BNC: “Or, la convention franco-sénégalaise n’a vocation à s’appliquer que dans les relations impliquant des personnes domiciliées dans les Etats parties à ladite convention. En l’absence d’accord du genre passé avec la Grande Bretagne, lieu de domicile du prestataire et auquel cas les stipulations dudit accord s’appliqueraient à l’exclusion de tout autre texte, l’article 135 (nouvel article 202) du code général des impôts régit les redevances versées....”. Nous en concluons que si les prestations de publicité étaient fournies par une entreprise française à une entreprise sénégalaise, le BNC ne serait pas dû. En effet, dans sa réponse n° 131 MEF/ DGID/DLEC/BC du 18 mars 2011, la Direction Générale des Impôts et des Domaines rappelle qu’il convient de faire application des dispositions des conventions fiscales, pour la qualification des prestations, qu’il y a lieu de procéder à l’analyse concrète de l’objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l’applicabilité ou non de la retenue à la source BNC, que la retenue s’impose lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement énumérés, qu’au demeurant, ces cas insistent sur la notion de transfert de savoir-faire pour l’application du BNC. 7 FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 • Les sommes versées à des Cabinets français (n’ayant pas de base fixe au Sénégal), à titre d’honoraires de commissariat aux comptes et d’audit consécutivement à l’exercice d’une profession libérale, de même que les honoraires versés à un Cabinet d’architectes relativement à l’étude sur l’avant-projet de construction d’un immeuble (Réponse administrative n ° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005; Réponse n° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 28 mai 2010, point 2 ; circulaire d’application n° 7726 du 13 novembre 1985 de l’avenant à la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974). • Les rémunérations versées en contrepartie d’un plan de développement des ressources humaines, consistant en la mise en place de procédures de gestion du personnel réalisée par un professionnel (Réponse administrative n° 591/ DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre 2006). • Les sommes versées pour la réparation d’une machine-outil ; l’Administration fiscale estime que l’opération en cause, effectuée dans un cadre professionnel courant, ne laisse voir aucun transfert de savoir-faire (Réponse administrative n° 591/ DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre 2006). • Les rémunérations versées en contrepartie de contrôle administratif, comptable, financier et informatique, qui n’ont entraîné aucun transfert de savoir-faire (Réponse administrative n° 591 / DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre 2006). • Les sommes versées par des entreprises sénégalaises filiales agréées, pour leurs activités à l’intérieur de la Zone Franche Industrielle, à leurs sociétés mères domiciliées à l’étranger (Lettre n° 059/MEF/DGID/BLC/ RFSA du 31 mars 2008 de Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines, réponses administratives n° 490 du 7 aout 2000 et n° 0583 du 15 novembre 2004). III- Incidence internationales des conventions fiscales Les conventions fiscales internationales ont pour objectif d’éviter la double imposition, de répartir le pouvoir d’imposer entre les Etats parties, mais également de délimiter le champ de la retenue et de fixer une fourchette des taux d’imposition, le cas échéant. Dans la répartition de ce pouvoir d’imposer les bénéfices non commerciaux, les conventions peuvent prévoir que les deux Etats signataires se réservent la faculté d’imposer le revenu ou que cette faculté appartient exclusivement à l’un des deux Etats. L’article 20 de la convention fiscale franco-sénégalaise en est une illustration. Son point 1 accorde une compétence exclusive au pays de situation des biens immobiliers, des mines, carrières ou autres ressources naturelles. Les points 2 et 3 prévoient la possibilité pour chacun des deux pays, d’imposer toutes les autres redevances, sous réserve que l’impôt ne puisse excéder 15% du montant brut de la rémunération. La circulaire d’application n° 7726 du 13 novembre 1985 de l’avenant à la convention fiscale francosénégalaise du 29 mars 1974 exclut du champ de la retenue : les rémunérations de professions libérales Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue, sont exonérés de l’impôt sur les redevances perçues (Article 23 de la convention franco-sénégalaise confirmée par Réponse administrative n° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005). Sans en dresser une liste exhaustive, l’article 23 de la convention franco-sénégalaise cite les professions libérales suivantes: l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ». L’administration fiscale a précisé cette notion de profession libérale en la définissant comme « toute profession exercée sur la base de qualifications 8 FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 professionnelles appropriées et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client ou du public» (Réponse n° 511 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 18 octobre 2010). les prestations d’assistance technique Elles recouvrent les transferts de technologie qui accompagnent la mise à disposition de techniciens spécialisés et le contrat de soutien technologique (Réponse administrative n°348 / DGID / BLC / LEG.1 du 31 mai 2005). Les prestations d’assistance technique sont variées, mais elles se caractérisent toujours par l’absence de transfert de savoir-faire (ou “know how”) que la Direction Générale des Impôts et des Domaines définit dans sa réponse n° 279 MEF/DGID/DLEC/BC du 27 mai 2010 comme étant “ des informations techniques non brevetées, complémentaires à des informations brevetées, et est constitué d’un ensemble de connaissances et d’expériences directement applicables dans la pratique et servant à une exploitation industrielle et commerciale”. Dans cette réponse, elle affirme que la requalification de l’objet de la convention (assistance de la société française dans les domaines juridique, comptable et fiscal) tentée par la Brigade s’appuyant sur le défaut de compétence est inopérante. Le différentiel fiscal (logement, avantage en nature accordés au travailleur en détachement) mis à la charge de l’entreprise locataire, devra être intégré à la base, car il s’analyse comme un complément de prix (Réponse administrative n° 244 / DGID / BLC / LEG.1 du 31 mars 1999). Taux Le taux de droit commun, fixé à 25%, est applicable sur le montant net versé aux personnes passibles de la retenue à la source, après déduction de 20% des sommes brutes. Les différentes conventions fiscales que le Sénégal a conclues fixent des taux dérogatoires. C’est le cas des pays suivants : la France, le Liban, le Maroc, le Canada, le Royaume de Belgique, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Norvège, l’Italie, la Chine (Taiwan), la Malaisie, le Liban : Conventions fiscales Taux limité Articles de la à convention Convention Sénégal- Liban 10% 12 Convention Sénégal- Maroc 10% 12 Convention Sénégal- Chine (Taiwan) 12,5% 12 15% 12 De manière générale, l’application de la convention Convention Sénégalpermet d’inclure dans le champ : 10% 12 Convention SénégalRoyaume d’Espagne 10% 12 Convention Sénégal -Italie 15% 12 Convention Sénégal-France 15% 20. 3 Convention SénégalRoyaume de Norvège 16% 12 Convention SénégalMalaisie 10% 12 Convention Sénégal-Liban 10% 12 Convention Sénégal -Canada Royaume de Belgique • Les rémunérations de la vente ou de la concession de brevet, de savoir-faire, de marque de fabrique. • Les rémunérations pour études scientifiques, géologiques et techniques; • Les rémunérations pour travaux d’ingénierie avec plans afférents; • Les produits de la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre scientifique, littéraire ou artistique. IV- Modalités et taux de la retenue à la source Par contre, les conventions fiscales avec la Tunisie, Base taxable la Mauritanie, l’Ile Maurice, les conventions OCAM La base de la retenue est constituée par le montant et CEAO ne fixent pas de taux d’imposition, elles brut des sommes imposables sur lequel il est prévoient que les rémunérations de redevances sont préalablement appliqué une déduction de 20%. imposées dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. NB/ Dans le cas d’une location de main d’œuvre, la base d’imposition (montant brut) est une base réelle. 9 Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 Grant Thornton est présent au Sénégal et dans plus de 130 pays BCA 30, rue Moussé Diop Immeuble Sokhna Maty Dia – Dakar (Sénégal) Tél. : +221 33 823 62 64 / 33 823 02 75 Portable. +221 76 581 62 63 Fax : +221 33 823 62 64 BP. 23830 Dakar – Ponty E-mail: [email protected] www.bca-pme.net Grant Thornton 2 place de l’indépendance Immeuble SDIH 2e, 3e et 4e étage BP 7642 - Dakar T 00 221 33 889 70 70 F 00 221 33 821 10 70 E [email protected] www.grantthornton.sn LIMITATION DE RESPONSABILITE DE L’EDITEUR SUR LE CONTENU DES PUBLICATIONS Le contenu de nos publications est basé sur notre connaissance et interprétation de la loi et de la pratique actuelle, lesquelles sont susceptibles d’être modifiées. Les informations fournies dans nos publications ne devraient pas être utilisées comme une alternative à une consultation professionnelle. 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