Newsletter N° 2015/155 Octobre 2015 V2.indd

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Newsletter N° 2015/155 Octobre 2015 V2.indd
Newsletter
L e t t r e
d ’ I n f o r m a t i o n
N° 2015/156
Toutes les informations sur les textes législatifs et réglementaires à caractère juridique, fiscal,
comptable, économique et financier, ainsi que sur la doctrine et la jurisprudence en ces matières.
BANQUE
Les accords de Bâle
Sommaire
FISCALITE – PARAFISCALITE
• Calendrier des obligations du mois
d’octobre 2015
BANQUE
• Les accords de Bâle
FISCALITE
• Régime d’imposition BNC des sommes versées à titre de
redevances à des personnes étrangères
Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156 / Octobre 2015
2
FISCALITE – PARAFISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
CALENDRIER DES OBLIGATIONS DU MOIS D’OCTOBRE 2015
DATE LIMITE
NATURE DE L’OBLIGATION
SERVICE /
ORGANISME
CONCERNE
Avant le 10
Paiement des cotisations de l’IPRES du mois de
septembre pour les entreprises de 20 salariés et
plus ou du 3ème trimestre pour les entreprises de
moins de 20 salariés.
Institution de
Prévoyance Retraite
du Sénégal (IPRES)
Avant le 15
Paiement des cotisations de la C.S.S de
septembre pour les entreprises de 10 salariés
et plus ou du 3ème trimestre pour les entreprises
de moins de 10 salariés.
Caisse de Sécurité
Sociale (CSS)
- Paiement des retenues à la source de 5%
sur les sommes versées à des tiers sur toute
facture supérieure ou égale à 25 000 au titre
des rémunérations de prestations de services
effectuées au cours du mois de septembre si
les retenues sont supérieures à 20 000F ou du
3ème trimestre si les retenues sont inférieures à
20 000F par bénéficiaire et pour les assujettis
au RSI (art 185).
Avant le 15
- Paiement des retenues à la source sur les
salaires (IR, TRIMF, CFCE) de septembre pour
les retenues supérieures à 20.000F ou du 3ème
trimestre pour les retenues inférieures à 20.000F
et pour les assujettis au RSI (art 185).
Bureau de
recouvrement
- Déclaration et paiement de la TVA du mois de
septembre ou du 3ème trimestre 2013 pour les
assujettis au RSI (art 449) (y joindre l’état des
factures exonérées et visées).
Avant le 20
- Etat des sommes versées aux salariés et à des
tiers du 3ème trimestre sous peine d’une amende
de 200 000.
Centre des services
fiscaux
- Paiement du précompte de 16% sur les
sommes versées, non admises comme salaires,
aux administrateurs au cours du 3ème trimestre.
Bureau de
recouvrement
OBSERVATIONS
3
BANQUE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
LES ACCORDS DE BÂLE
De Bâle I à Bâle II, puis Bâle III : Pour un L’essentiel de Bâle II
changement de modèle bancaire
En 2006, Bâle II entre ne vigueur et ne se limite
pas seulement à établir un nouveau ratio de mesure
Les accords de Bâle visent à instaurer des normes des fonds propres, il met en place tout un dispositif
internationales de renforcement de chaque qui instaure une « révolution » dans l’environnement
établissement financier afin d’éviter des crises de bancaire. Ainsi, en plus du ratio des exigences
plus en plus importante. Ainsi le comité de Bâle minimum de Fonds Propres qui a été changé en
a pour mandat de renforcer la réglementation, le Ratio McDonough à la place de Cook), le processus
contrôle et les pratiques des banques à travers le de surveillance bancaire et la discipline de marché
monde en vue d’améliorer la stabilité financière.
ont été introduits comme piliers.
Les recommandations de Bâle sont revues Concernant le pilier I «Exigences en fonds propres»,
régulièrement et sont devenues peu à peu une le ratio McDonough (toujours 8%) relative à la
obligation harmonisée à l’ensemble des banques.
mesure des fonds propres est alors plus fine
notamment avec l’intégration du risque opérationnel
A ce jour, 3 normes ont été édictées :
(personnes, processus, systèmes, évènements…)
et du risque de marché (risque de taux, d’actions
Bâle I : 1998
et de dérivés actions, de change, sur matières
Bâle II : 2006
premières, traitement des options…) en plus du
Bâle III : 2010
risque de crédit qui existait avant.
L’essentiel de Bâle I
Face à une croissante débordante des établissements
financiers à la fin des années 90, les autorités
prudentielles ont souhaité encadrer la profession
en instaurant des contraintes règlementaires en
fonds propres. En effet, le dispositif prudentiel
repose sur le principe selon lequel la provision en
capital demeure l‘arme préventive pour se protéger
contre l’occurrence des risques. C’est dans cette
optique qu’en 1998, Bâle I met en place le ratio de
solvabilité dit ratio Cooke qui exige 8% de fonds
propres règlementaires par rapport au total des
engagements de crédit de la banque. Notons que
les engagements de crédit sont répartis en plusieurs
catégories d’emprunteurs auxquelles est appliqué
un taux forfaitaire déterminé par le régulateur.
Pour le Pilier II «Processus de surveillance
prudentielle»: il s’articule autour des domaines
suivants :
Cependant, le ratio Cooke montre vite ses limites
car seul le risque de crédit est considéré alors que
le champ d’application des risques s’est étendu
bien au-delà. En plus de cela, le ratio Cooke a une
approche uniforme et arithmétique du risque de
crédit.
L’évaluation de l’adéquation du capital interne «
Internal Capital Adequacy Assessment Process »,
ICAAP.
Le processus de surveilance et d’évaluation
prudentielle « Supervisory Review and Evaluation
Process SREP, Corporate Governance.
•
•
•
•
•
•
Le contrôle interne de la banque :
le système de contrôle des opérations et les
procédures internes ;
l’organisation comptable et de traitement de
l’information ;
les systèmes de mesure des risques et des
résultats ;
les systèmes de surveillance et de maitrise des
risques ;
le système de documentation et d’information ;
le dispositif de surveillance des flux d’espèces
et de titres
4
BANQUE Le système d’évaluation des risques « Risk
Assessment System RAS », les stress tests.
Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
Par ailleurs, les enjeux de cette migration doivent
tourner autour :
De tous les acteurs
• Conscience au niveau des responsables au plus
haut niveau : connaissance globale du dispositif,
des enjeux et impacts en terme d’organisation
• La structure du capital.
et cout financier.
• La mesure et gestion du risque (IFRS 7).
• Renforcement des connaissances théoriques
• Le capital affecté.
sur les accords de Bâle et sur la règlementation
locale du personnel impliqué dans le processus.
L’essentiel de Bâle III
Après la crise des Subprimes de 2008 et face à • Mesures d’organisation : identification des rôles
clés.
l’ampleur systémique des risques (interdépendance
des banques), les accords de Bâle III entrent
Des banques
en vigueur en 2010. Ces accords proposent
d’augmenter fortement la qualité des fonds propres • Mettre en place un groupe de projet
pluridisciplinaire.
(toujours 8% jusqu’en 2015). A terme le ratio de
fonds propres sur engagement passera de 8% en • Gap analysis : systèmes d’information ,
ressources humaines , procédures.
2015 à 10.5% en 2019.
• Faire une estimation du cout du projet et des
enjeux en terme de délais, couts et impact
Des normes sur le risque de liquidité sont également
organisationnel.
introduites par Bâle III, il est également demandé
aux banques de pondérer leurs actifs selon la • Revue et apurement des comptes qui seront
partie prenante au calcul du ratio.
qualité du risque.
• Réconciliation entre les balances auxiliaires et
la balance générale.
Conclusions : passage à Bâle II dans les zones
• Renforcement ou mise en place du dispositif de
UEMOA et CEMAC
contrôle interne.
Fort de 1280 milliards de dollars d’actifs bancaires • Gouvernance : Mise en place des comités
balance sheet, crédit et provisionnement,
et d’une rentabilité moyenne des fonds propres
risques.
supérieures à 12%, l’Afrique subsaharienne est
encore en migration vers Bâle II dans les zones
Du commissaire aux comptes
UEMOA et CEMAC.
• Anticipation des impacts au niveau de la
planification des missions du cabinet (interims
et phase finale)
• Informer le client des impacts
• Gap analysis
Pour le Pilier III « Communication » : il s’articule
autour des domaines suivants :
Revue des procédures
Revue des systèmes d’information
Revue du dispositif de contrôle interne
IFRS 7 et exigences du pilier 3
Revue du portefeuille clients
Source : A.S.D International
5
FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
RÉGIME D’IMPOSITION BNC DES SOMMES VERSÉES À TITRE DE
REDEVANCES À DES PERSONNES ÉTRANGÈRES
Il ressort de l’application des dispositions de l’article • La location de main d’œuvre par une société
202 du code général des impôts sénégalais, et
étrangère à une société sénégalaise, dès lors
sous réserve de celles des conventions fiscales
que l’opération se traduit par un transfert de
internationales , que les personnes et sociétés
savoir faire (Réponses administratives n° 17 /
n’ayant pas d’installation professionnelle au Sénégal,
DGID / BLC / LEG.1 du 07 Janvier 1999 et n°
sont passibles d’une retenue à la source (appelée
244/ DGID / BLC / LEG.1 du 30 mars 1999).
retenue au titre des bénéfices non commerciaux • La conception et la mise en place d’un système
– BNC), à raison des sommes qu’elles perçoivent
d’exploitation, la fourniture de logiciels,
en rémunération des prestations de toute nature,
d’informations, de schémas, de dessins,
fournies ou utilisées au Sénégal dans l’exercice
de plans, la formation du personnel dans le
d’une des professions visées à l’article 156 du
domaine de la sécurité portuaire à une société
même code général, ainsi que des bénéfices,
sénégalaise par une société canadienne ne
revenus, produits et redevances mentionnés dans
disposant pas d’installation professionnelle au
le même article.
Sénégal (Réponse administrative n° 000298 /
DGID / BLC / LEG.1 du 06 Mai 2005).
I- Nature des sommes visées
• Les rémunérations versées par une société
sénégalaise à une société française et se
L’article 156 du code général des impôts range dans
rapportant à l’usage et à la concession de
la catégorie des sommes perçues en rémunération
logiciels, ainsi que les dépenses liées à ces
des prestations de toute nature fournies ou utilisées
opérations (Réponse administrative n° 348 /
au Sénégal, notamment celles payées :
DGID / BLC / LEG.1 du 31 Mai 2005).
• Les rémunérations versées par une société
• pour l’usage ou la concession de l’usage
sénégalaise à une société étrangère, au titre
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire,
d’un contrat de transport de colis des clients
artistique ou scientifique, y compris les films
de la société sénégalaise, au motif que le
cinématographiques et de télévision ;
contrat prévoit que la société sénégalaise a
• Pour l’usage ou la concession de l’usage
le droit « d’employer certaines marques
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
de commerce sous licence (de la société
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
étrangère) et d’agir comme étant l’une des
plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi
unités expéditrices nationales du système
que d’un équipement industriel, commercial
international de messageries aériennes
ou scientifique ne constituant pas un bien
(de la société étrangère) » ; l’Administration
immobilier ;
fiscale considère que le fait pour la société
• Pour des informations ayant trait à une
sénégalaise de faire appel à la société étrangère
expérience acquise dans le domaine industriel,
pour l’envoi de ses colis et documents ne trouve
commercial ou scientifique.
son fondement que dans le contrat de licence
qui lie les deux entités et qui constitue, ainsi,
L’Administration fiscale sénégalaise a opté pour une
la base sur laquelle repose tout le dispositif du
interprétation plus large de la notion de «prestations
contrat de transport(Réponse administrative n°
toute nature fournies ou utilisées au Sénégal»,
543 / DGID / BLC / LEG.1 du 23 Août 2005).
en y incluant d’autres types d’opérations telles que : • Les rémunérations versées dans le cadre de
la formation de chauffeurs routiers (Réponse
6
FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
administrative n ° 658 / DGID / BLC / LEG.1 du
28 novembre 2005).
• Les sommes versées à titre de frais de
formation en France, du personnel de la société
sénégalaise (Réponse administrative n° 591 du
03 Octobre 2006).
• Les surestaries versées en rémunération
de la location d’équipements industriels ou
commerciaux (Réponse administrative n°
000342/LEG1 du 6 octobre 2003 de Monsieur
le Directeur Général des Impôts et Domaines).
II- Sommes exclues du champ de la retenue
En revanche sont en dehors du champ de la
retenue à la source :
• Les redevances versées par une société
sénégalaise à une société française, en
rémunération de prestations d’assistance
technique, d’usage de droit d’auteur sur
une œuvre littéraire et artistique (Réponse
administrative n° 348 /DGID / BLC / LEG.1 du
31 Mai 2005 qui précise que la rémunération
des droits de propriété de logiciels ne constitue
pas des frais d’assistance technique).
• Les surestaries qui sont des indemnités que
l’affréteur doit payer au propriétaire du navire,
dans un affrètement au voyage quand le temps
de chargement ou de déchargement dépassent
le temps de planche prévu dans le contrat de
voyage (Réponse administrative n ° 658 / DGID
/ BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005).
• Les commissions et honoraires versés à une
société française, en rémunération de la gestion
des encaissements, les commissions dues sur
chiffres d’affaires avec des consignataires et
manutentionnaires, sur chiffres d’affaires de
consignation et de manutention, les ristournes
sur opérations de transit et de groupage de
containers ; ces sommes sont considérées par
l’Administration fiscale comme représentatives
d’opérations d’intermédiation commerciale
exclues du champ de la retenue sur les
redevances ; il en de même des prestations au
titre de réseau de cartes de payement.
• Les opérations de publicités constitutives de
revenus d’entreprises commerciales étaient
également exclues du champ de la retenue
BNC (Réponse administrative n ° 658 / DGID
/ BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005). Mais
l’administration a, semble t-il, changé de
position dans sa réponse n° 511 du 18 octobre
2010, en estimant que pour “les prestations de
publicité qui ont, dans tous les cas, pour finalité
de porter à l’attention du public ou des clients
des informations relatives à l’activité industrielle
ou commerciale de la société, il demeure que les
rémunérations versées dans ce cadre doivent
dès lors être recherchées en paiement de cette
retenue”. Elle se fonde ainsi sur les dispositions
de l’article 87 (nouvel article 156) du code
général des impôts qui rend exigible la retenue
BNC sur « les rémunérations de toute nature
payées pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique». En
l’espèce, il s’agissait d’une prestation rendue
par une entreprise étrangère dont le pays n’avait
pas signé de convention fiscale avec le Sénégal,
et le contribuable a évoqué les dispositions de
la convention fiscale franco-sénégalaise qui ne
vise pas les opérations de publicité parmi les
prestations assujetties à la retenue BNC: “Or,
la convention franco-sénégalaise n’a vocation à
s’appliquer que dans les relations impliquant des
personnes domiciliées dans les Etats parties
à ladite convention. En l’absence d’accord du
genre passé avec la Grande Bretagne, lieu
de domicile du prestataire et auquel cas les
stipulations dudit accord s’appliqueraient
à l’exclusion de tout autre texte, l’article 135
(nouvel article 202) du code général des impôts
régit les redevances versées....”. Nous en
concluons que si les prestations de publicité
étaient fournies par une entreprise française
à une entreprise sénégalaise, le BNC ne serait
pas dû. En effet, dans sa réponse n° 131 MEF/
DGID/DLEC/BC du 18 mars 2011, la Direction
Générale des Impôts et des Domaines rappelle
qu’il convient de faire application des dispositions
des conventions fiscales, pour la qualification
des prestations, qu’il y a lieu de procéder à
l’analyse concrète de l’objet des différentes
opérations effectuées afin de déterminer, à
chaque fois, l’applicabilité ou non de la retenue à
la source BNC, que la retenue s’impose lorsque
les redevances ont été payées dans des cas
limitativement énumérés, qu’au demeurant, ces
cas insistent sur la notion de transfert de
savoir-faire pour l’application du BNC.
7
FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
• Les sommes versées à des Cabinets français
(n’ayant pas de base fixe au Sénégal), à titre
d’honoraires de commissariat aux comptes
et d’audit consécutivement à l’exercice d’une
profession libérale, de même que les honoraires
versés à un Cabinet d’architectes relativement
à l’étude sur l’avant-projet de construction d’un
immeuble (Réponse administrative n ° 658 /
DGID / BLC / LEG.1 du 28 novembre 2005;
Réponse n° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 28
mai 2010, point 2 ; circulaire d’application n°
7726 du 13 novembre 1985 de l’avenant à la
convention fiscale franco-sénégalaise du 29
mars 1974).
• Les rémunérations versées en contrepartie
d’un plan de développement des ressources
humaines, consistant en la mise en place de
procédures de gestion du personnel réalisée
par un professionnel (Réponse administrative
n° 591/ DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre
2006).
• Les sommes versées pour la réparation d’une
machine-outil ; l’Administration fiscale estime
que l’opération en cause, effectuée dans un
cadre professionnel courant, ne laisse voir aucun
transfert de savoir-faire (Réponse administrative
n° 591/ DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre
2006).
• Les rémunérations versées en contrepartie de
contrôle administratif, comptable, financier et
informatique, qui n’ont entraîné aucun transfert
de savoir-faire (Réponse administrative n° 591 /
DGID / BLC / LEG.1 du 03 Octobre 2006).
• Les sommes versées par des entreprises
sénégalaises filiales agréées, pour leurs
activités à l’intérieur de la Zone Franche
Industrielle, à leurs sociétés mères domiciliées
à l’étranger (Lettre n° 059/MEF/DGID/BLC/
RFSA du 31 mars 2008 de Monsieur le Directeur
Général des Impôts et Domaines, réponses
administratives n° 490 du 7 aout 2000 et n°
0583 du 15 novembre 2004).
III- Incidence
internationales
des
conventions
fiscales
Les conventions fiscales internationales ont pour
objectif d’éviter la double imposition, de répartir
le pouvoir d’imposer entre les Etats parties, mais
également de délimiter le champ de la retenue et
de fixer une fourchette des taux d’imposition, le cas
échéant.
Dans la répartition de ce pouvoir d’imposer les
bénéfices non commerciaux, les conventions
peuvent prévoir que les deux Etats signataires se
réservent la faculté d’imposer le revenu ou que
cette faculté appartient exclusivement à l’un des
deux Etats. L’article 20 de la convention fiscale
franco-sénégalaise en est une illustration. Son
point 1 accorde une compétence exclusive au pays
de situation des biens immobiliers, des mines,
carrières ou autres ressources naturelles. Les
points 2 et 3 prévoient la possibilité pour chacun des
deux pays, d’imposer toutes les autres redevances,
sous réserve que l’impôt ne puisse excéder 15% du
montant brut de la rémunération.
La circulaire d’application n° 7726 du 13 novembre
1985 de l’avenant à la convention fiscale francosénégalaise du 29 mars 1974 exclut du champ de
la retenue :
les rémunérations de professions libérales
Les revenus qu’une personne domiciliée dans
un Etat contractant retire d’une profession
libérale ou d’autres activités indépendantes de
caractère analogue, sont exonérés de l’impôt
sur les redevances perçues (Article 23 de la
convention franco-sénégalaise confirmée par
Réponse administrative n° 658 / DGID / BLC /
LEG.1 du 28 novembre 2005). Sans en dresser
une liste exhaustive, l’article 23 de la convention
franco-sénégalaise cite les professions libérales
suivantes: l’activité scientifique, artistique, littéraire,
enseignante ou pédagogique ainsi que celles des
médecins, avocats, architectes ou ingénieurs ».
L’administration fiscale a précisé cette notion de
profession libérale en la définissant comme « toute
profession exercée sur la base de qualifications
8
FISCALITE Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
professionnelles appropriées et de façon
professionnellement indépendante, en offrant
des services intellectuels et conceptuels dans
l’intérêt du client ou du public» (Réponse n° 511
MEF/DGID/DLEC/RFSA du 18 octobre 2010).
les prestations d’assistance technique
Elles recouvrent les transferts de technologie qui
accompagnent la mise à disposition de techniciens
spécialisés et le contrat de soutien technologique
(Réponse administrative n°348 / DGID / BLC / LEG.1
du 31 mai 2005). Les prestations d’assistance
technique sont variées, mais elles se caractérisent
toujours par l’absence de transfert de savoir-faire
(ou “know how”) que la Direction Générale des
Impôts et des Domaines définit dans sa réponse n°
279 MEF/DGID/DLEC/BC du 27 mai 2010 comme
étant “ des informations techniques non brevetées,
complémentaires à des informations brevetées,
et est constitué d’un ensemble de connaissances
et d’expériences directement applicables dans la
pratique et servant à une exploitation industrielle
et commerciale”. Dans cette réponse, elle affirme
que la requalification de l’objet de la convention
(assistance de la société française dans les
domaines juridique, comptable et fiscal) tentée par
la Brigade s’appuyant sur le défaut de compétence
est inopérante.
Le différentiel fiscal (logement, avantage en nature
accordés au travailleur en détachement) mis à la
charge de l’entreprise locataire, devra être intégré
à la base, car il s’analyse comme un complément
de prix (Réponse administrative n° 244 / DGID /
BLC / LEG.1 du 31 mars 1999).
Taux
Le taux de droit commun, fixé à 25%, est applicable
sur le montant net versé aux personnes passibles
de la retenue à la source, après déduction de 20%
des sommes brutes.
Les différentes conventions fiscales que le Sénégal
a conclues fixent des taux dérogatoires. C’est le cas
des pays suivants : la France, le Liban, le Maroc,
le Canada, le Royaume de Belgique, le Royaume
d’Espagne, le Royaume de Norvège, l’Italie, la Chine
(Taiwan), la Malaisie, le Liban :
Conventions
fiscales
Taux limité Articles de la
à
convention
Convention Sénégal- Liban
10%
12
Convention Sénégal- Maroc
10%
12
Convention Sénégal- Chine
(Taiwan)
12,5%
12
15%
12
De manière générale, l’application de la convention
Convention Sénégalpermet d’inclure dans le champ :
10%
12
Convention SénégalRoyaume d’Espagne
10%
12
Convention Sénégal -Italie
15%
12
Convention Sénégal-France
15%
20. 3
Convention SénégalRoyaume de Norvège
16%
12
Convention SénégalMalaisie
10%
12
Convention Sénégal-Liban
10%
12
Convention Sénégal
-Canada
Royaume de Belgique
• Les rémunérations de la vente ou de la
concession de brevet, de savoir-faire, de
marque de fabrique.
• Les rémunérations pour études scientifiques,
géologiques et techniques;
• Les rémunérations pour travaux d’ingénierie
avec plans afférents;
• Les produits de la concession de l’usage d’un
droit d’auteur sur une œuvre scientifique,
littéraire ou artistique.
IV- Modalités et taux de la retenue à la source
Par contre, les conventions fiscales avec la Tunisie,
Base taxable
la Mauritanie, l’Ile Maurice, les conventions OCAM
La base de la retenue est constituée par le montant et CEAO ne fixent pas de taux d’imposition, elles
brut des sommes imposables sur lequel il est prévoient que les rémunérations de redevances sont
préalablement appliqué une déduction de 20%.
imposées dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
NB/ Dans le cas d’une location de main d’œuvre, la
base d’imposition (montant brut) est une base réelle.
9
Lettre d’Information – NEWS LETTER N° 2015/156
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