5- Principales dispositions fiscales

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5- Principales dispositions fiscales
Loi de finances 2016
et loi de finances rectificative pour 2015
5- Principales dispositions fiscales
Les principales dispositions fiscales :
1. Revalorisation des valeurs locatives cadastrales 2016 à 1 %
2. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
3. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
4. Refonte de la majoration obligatoire de TFPNB sur les terrains constructibles
5. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
6. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant sur voirie
7. Taxe de séjour
8. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation des transferts
de compétences entre régions et départements
9. Plusieurs mesures d’allègement de fiscalité locale ont été votées
- Les mesures d’allègement en faveur des communes et des EPCI concernant les
maisons de santé
- Les mesures d’allègement en faveur des ménages
- Les mesures d’allègement en faveur du secteur économique
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4 février 2016 - AMF - département Finances
1. Revalorisation des valeurs locatives cadastrales 2016 à 1 %
Les valeurs locatives cadastrales 2016 qui vont servir de base à plusieurs impôts directs locaux
sont revalorisées au niveau de l’inflation prévisionnelle pour 2016, c’est-à-dire à 1 %.
2. Aménagement de
professionnels
la
révision
des
valeurs
locatives
des
locaux
2.1. Report de l’entrée en vigueur de la révision à 2017
L’article 48 de la LFR pour 2015 reporte de 2016 à 2017 l’entrée en vigueur de la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels, (précisément lors de l’établissement des rôles
d’impôt à l’automne 2017).
2.2. Actualisation du coefficient de neutralisation
L’article 48 actualise et adapte les règles relatives au coefficient de neutralisation devant
permettre de maintenir inchangée la proportion contributive des locaux dont la valeur locative
n'est pas révisée (locaux d'habitation et établissements industriels principalement) et celle des
locaux professionnels.
Jusque-là, seules les valeurs locatives des locaux professionnels étaient prises en compte dans
le calcul du coefficient de neutralisation. L’article 48 intègre dans le champ du coefficient de
neutralisation les locaux d’habitation et les locaux industriels.
L’article 48 exclut les locaux n’aboutissant pas à une taxation effective (valeurs locatives
exonérées) du champ du coefficient de neutralisation. Seront donc pris en compte les
locaux qui feront l’objet d’une imposition totale ou partielle.
Le coefficient de neutralisation s’applique au niveau de chaque collectivité aux cotisations
relatives à la TH, à la TEOM, à la TFPB et à la CFE, ainsi que leurs taxes annexes (taxes
spéciales d’équipement, taxe additionnelle à la TFPB et à la CFE en Ile de France, taxe sur les
friches commerciales, taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ou taxe pour frais
de chambre des métiers et de l’artisanat...).
Le coefficient déterminé au niveau des communes vaut pour les bases imposées de ces
communes mais également au profit de leur EPCI de rattachement le cas échéant.
Coefficient de neutralisation
=
Somme des VL non révisées des propriétés bâties imposables en 2017
/
Somme des VL révisées des propriétés bâties imposables en 2013
Remarque : le coefficient de neutralisation applicable aux bases d'imposition de La Poste fait
l’objet d’un calcul spécifique.
L’article 48 précise en outre que ce coefficient cessera de s'appliquer l'année de la prise en
compte des résultats de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation. Cette
révision a fait l’objet d’une expérimentation dans 5 départements. Le rapport d’expérimentation
prévu en septembre 2015 n’a pas encore été transmis au Parlement.
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2.3. Prolongement et modification du mécanisme de lissage
L’article 48 porte la durée du lissage des variations de cotisations d'impôt issues de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels de 5 ans initialement, à 10 ans
(c’est-à-dire jusqu’à 2025).
Ce lissage devait s’appliquer uniquement en cas de variation des cotisations avant et après
réforme à hauteur de 10 % et 200 €. L’article 48 prévoit son application dès le premier euro
et en modifie les modalités.
Ainsi, en cas d’augmentation des cotisations du fait de la révision, la hausse est réduite de
90 %, la 1ère année de mise en œuvre. Elle est ensuite augmentée de 10 % chaque année
pendant 10 ans, toute chose égale par ailleurs.
A l’inverse, en cas de baisse des cotisations du fait de la révision, la baisse est majorée de 90 %
la 1ère année de mise en œuvre. Elle est ensuite diminuée de 10 % chaque année pendant 10
ans.
2.4. Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation de moitié des variations de
valeurs locatives
L’article 48 a institué un nouveau mécanisme temporaire de limitation des variations de
valeurs locatives qui réduirait de 50 % les hausses et les baisses de valeurs locatives
imposables pendant toute la durée du dispositif de lissage, c’est-à-dire jusqu’en 2025. Ce
mécanisme temporaire dit de « planchonnement » vise à favoriser la soutenabilité de la réforme
pour les contribuables afin d’éviter des transferts de charges trop importants entre les
contribuables.
Concrètement, le principe de ce mécanisme consiste à limiter le gain des gagnants et la
perte des perdants à 50 % en redistribuant l’écrêtement dégagé auprès des premiers sur
les seconds au prorata du delta de base entre la base 70 et la base révisée neutralisée.
Selon le Gouvernement, ce dispositif ne remet pas en cause la faisabilité de la révision à produit
fiscal constant et donc à recettes constantes pour les collectivités territoriales.
Ce dispositif ne s’applique pas aux locaux de la Poste ni aux locaux qui ont connu un
changement d’affectation ou de consistance après le 1er janvier 2017.
2.5. Possibilité de modulation du coefficient de localisation jusqu’à plus ou moins 30 %
Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans
chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés ; ces tarifs pouvaient être majorés de
1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à
tenir compte de la situation géographique notamment, de la parcelle d'assise de la propriété au
sein du secteur d'évaluation (jusqu’à 15 % à la hausse ou à la baisse)
Pour mieux tenir compte de la situation particulière de certains locaux professionnels, l’article
48 donne la possibilité aux commissaires siégeant dans les commissions locales1 de
moduler le coefficient de localisation jusqu’à plus ou moins 30 %, soit une majoration de
1,1 ; 1,2 ; 1,3 ou 1,15 ou une minoration de 0,9 ; 0,85 ; 0,8 ou 0,7. Ces dispositions trouveront
à s’appliquer lors de la mise à jour permanente des valeurs locatives sur la base des
déclarations de loyers annuels des locaux professionnels, à compter de 2018, c’est-à-dire
l’année suivant l’entrée en vigueur de la révision.
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Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) après avis des commissions
communales ou intercommunales des impôts directs (CCID ou CIID)
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2.6. Institution d’une procédure de rectification des tarifs d’évaluation manifestement
erronés
L’article 48 de la LFR pour 2015 prévoit une procédure de rectification des tarifs d’évaluation
des valeurs locatives manifestement erronés associant les élus locaux et les représentants des
contribuables. En effet, lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la CDVLLP ou la
CDIDL ne sont manifestement pas conformes aux loyers moyens constatés dans chaque
secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, l’administration fiscale saisit à nouveau la
commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) afin qu’elle élabore de nouveaux
tarifs.
À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de 30 jours après la saisine, le
représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de
l’État dans le département s’écarte de celle de la CDIDL, elle est assortie d’une motivation.
2.7. Répartition de la CVAE en fonction des valeurs locatives révisées
Le produit de la CVAE est réparti entre les collectivités locales et les EPCI bénéficiaires en
fonction de l’effectif des entreprises redevables et de la valeur locative des locaux
professionnels.
L’article 48 précise que les valeurs locatives révisées seront prises en compte dans la
répartition du produit de la CVAE à compter de 2018. Ce qui devrait modifier à la baisse ou à
la hausse la CVAE perçue par les collectivités.
3. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
3.1. Financement par la TEOM de la gestion des déchets d’activités économiques
« assimilés »
Un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2014 impose aux collectivités ayant institué une TEOM de
mettre en place la redevance spéciale pour financer la gestion des déchets d’activités
économiques « assimilés ».
Ainsi, par souci de simplification, l’article 57 de la LFR pour 2015 propose de permettre
aux collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des
déchets assimilés à des ordures ménagères. Corrélativement, elles ne seraient plus
tenues d'instituer la redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des
déchets assimilés.
Les collectivités disposeraient ainsi de plusieurs possibilités :
- mettre en place uniquement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM),
- mettre en place uniquement la TEOM,
- mettre en place la TEOM et la redevance spéciale (selon le PLFR, et toujours dans le but de
simplifier, les collectivités peuvent délibérer pour ne pas assujettir à la TEOM les locaux
soumis à la redevance spéciale),
- financer la gestion des déchets par les recettes des impôts directs locaux et la redevance
spéciale.
3.2. Rationalisation du cadre incitatif de la TEOM
L’article 25 du LFR autorise en outre les collectivités qui le souhaitent à expérimenter, sur
une portion de leur territoire, la mise en place de la part incitative (variable en fonction du
service rendu) de TEOM. Cette expérimentation ne pourrait dépasser 5 ans. A l'issue de
cette période, les collectivités devront soit étendre la part incitative à l'ensemble de leur
territoire, soit y renoncer.
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4. Refonte de la majoration obligatoire de TFPNB sur les terrains constructibles
Mise en place pour lutter contre la rétention foncière dans les zones tendues, la majoration
obligatoire de la TFPNB établie sur les terrains constructibles est entrée en vigueur en 2015.
Dans les 618 communes actuellement concernées, la valeur locative des terrains constructibles
devait être majorée de 25 % et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les
impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les
impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.
Face à la charge excessive subie par les contribuables concernés en automne 2015, le dispositif
de majoration obligatoire a été ainsi assoupli :
4.1. Assouplissement progressif de la majoration
En 2015
Suppression de la majoration forfaitaire de 5 € par mètre carré et remboursement des
contribuables (sous forme de dégrèvements) pris en charge par les
collectivités concernées; la majoration de 25 % de la valeur locative est maintenue.
En 2016
Suppression de la majoration forfaitaire de 5 € par mètre carré ; la majoration de 25 %
de la valeur locative est maintenue.
À partir de 2017
- Suppression de la majoration de la valeur locative de 25 % ainsi que de la majoration
forfaitaire de 10 € par mètre carré initialement prévue, remplacées par une majoration
forfaitaire de 3 € par mètre carré avec possibilité de modulation des collectivités pour
fixer la majoration entre 1 € par mètre carré et 5 € par mètre carré ;
4.2. Réduction (sous forme d’abattement) de 200 m² des terrains constructibles
-
Réduction de 200 m² (sous forme d’abattement) de la valeur locative de chaque terrain
constructible concerné par la majoration obligatoire, ce qui permettrait de sortir les petits
terrains du dispositif ;
À compter de 2017, possibilité pour les collectivités qui souhaitent mobiliser l’ensemble du
foncier disponible de prendre une délibération pour supprimer la réduction de 200 m²
de la valeur locative de chaque terrain constructible.
5. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
Les nouvelles délibérations des collectivités locales intégrant le nouveau barème de coefficients
auraient dû intervenir avant le 1er octobre 2015 pour pouvoir s’appliquer à compter du 1er janvier
2016.
Cependant certaines collectivités locales n’ont pas effectué cette correction et ont conservé un
coefficient multiplicateur dont la valeur ne correspond plus au nouveau barème, à savoir : 0 ; 2 ;
4 ; 6 ; 8 ou 8,50 (article L. 2333-4 du CGCT). Lorsque les collectivités n’ont pas délibéré sur
le nouveau barème, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de
l’année 2016 est celui dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de
cette délibération.
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Le coefficient ainsi défini s’applique pour l’année 2016. Mais les collectivités concernées
devront cependant délibérer avant le 1er octobre 2016 pour une application de la taxe en
2017.
Pour les autres collectivités qui ont déjà délibéré sur les nouveaux coefficients tels qu’ils
résultent de l’article 37 de la LFR2 2014, la délibération reste valable tant qu’elle n’a pas été
rapportée.
6. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant
sur voirie
Initialement prévue au 1er janvier 2016 puis au 1er octobre 2016, la décentralisationdépénalisation du stationnement payant est reportée au 1er janvier 2018, avec le maintien en
conséquence, jusqu’au 31 décembre 2017, du caractère pénal des infractions aux règles du
stationnement payant, ainsi que la perception des recettes associées au profit de l'État et des
collectivités territoriales.
Selon le Gouvernement, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme à une
date ultérieure compatible avec les délais de mise en place opérationnelle de la réforme du côté
de l’Etat en particulier (commission nationale du contentieux du stationnement).
Le report au 1er janvier 2018 permettrait aussi d’avoir une période de préfiguration destinée à
laisser aux collectivités la possibilité de passer des conventions avec les services de l’État
concernés et notamment avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions
(ANTAI), afin de valider les dispositifs techniques ainsi que les procédures destinés à garantir le
paiement et la perception du forfait post-stationnement (FPS).
7. Taxe de séjour
7.1. Délibérations de taxe de séjour désormais fixées au 1er octobre de l’année précédant
celle de l’imposition
La législation en vigueur au 31 décembre 2015 autorisait les communes et les EPCI concernées
par la taxe de séjour à délibérer à n’importe quel moment de l’année pour instituer la taxe et en
fixer les tarifs, à condition que la délibération soit prise avant le début de la période de
perception.
Cependant, le décret du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour, impose aux communes et aux
EPCI ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire de faire connaitre à la
Direction générale des finances publiques (DGFiP), dans un délai de 2 mois précédant le début
de la période de perception des taxes :
- les dates de début et de fin de la période de perception ;
- les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire pour chaque nature et pour
chaque catégorie d’hébergement, arrêtés par délibération municipal conformément aux
barèmes en vigueur ;
- le montant du loyer maximal en dessous duquel la taxe de séjour « au réel » n’est pas due ;
- le taux d’abattement de taxe de séjour forfaitaire voté par la commune.
Le décret du 31 juillet 2015 prévoit aussi l’obligation pour la DGFiP de publier les informations
ci-dessus sur son site internet. Le décret fixe les dates de publication de ces informations au 1er
juin et au 31 décembre de chaque année (article R. 2333-43 du CGCT).
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La publication sur le site de la DGFiP des informations qui lui seront transmises par les
communes et les EPCI concernés à seulement 2 dates précises dans l’année ne serait pas
compatible avec la liberté des communes et des EPCI de voter une délibération en matière de
taxe de séjour pendant toute l’année.
La publication d’informations exhaustives sur le site de la DGFiP est nécessaire pour que les
hébergeurs (hôtels et autres natures d’hébergements classés le cas échéant), puissent
transférer comme le prévoit la loi, la collecte et les déclarations de taxe de séjour au réel aux
sites de réservation d’hébergements touristiques.
Ainsi, afin de permettre une mise en ligne à jour des délibérations prises par les collectivités,
l’article 90 de la LF pour 2016 fixe une date limite d’adoption des délibérations relatives
aux tarifs et la période de perception de la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire.
Les délibérations de taxe de séjour devront être prises avant le 1er octobre de N-1 pour la
taxe de séjour perçue en N.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2016. Exceptionnellement, les
délibérations relatives à la fixation des tarifs et de la période de perception de la taxe
perçue en 2016 peuvent être prises jusqu’au 1er février 2016.
7.2. Reclassement des gîtes ruraux en meublés de tourisme et ses conséquences
Les gîtes ruraux faisaient jusque-là l’objet d’une définition fiscale autonome à savoir un
logement meublé classé « gite de France ». En raison de la suppression de la procédure de
classement règlementaire des gîtes de France depuis 1997 et du développement d’autres labels
privés dont les caractéristiques se rapprochent de celles des gîtes de France, le législateur a
souhaité simplifier, à compter de 2016, la classification des gites ruraux en les intégrant dans la
catégorie des meublés de tourisme. Les références de classement des gîtes ruraux seront
remplacées par celles des meublés de tourisme.
Certaines exonérations de fiscalité locale au profit des gîtes ruraux sont valables pour 2016.
Pour être maintenues en 2017 et des années suivantes, ces exonérations devront faire l’objet de
nouvelles délibérations avant le 1er octobre 2016 avec la référence :
- aux « locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du
code du tourisme » pour l’exonération facultative de TFPB dans les zones de revitalisation
rurale - ZRR (art 1383 E bis du CGI) et l’exonération facultative de TH dans les ZRR (art.
1407 du CGI),
- aux « personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à
l'article L. 324-1 du code de tourisme » pour l’exonération de CFE au profit des personnes qui
louent en totalité ou en partie leur habitation personnelle.
7.3. Transmission aux collectivités ayant institué la taxe de séjour de la liste des locaux
meublés exonérés de CFE
À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux EPCI ayant
institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de
CFE au titre de l’article 1459 du CGI au profit notamment des personnes qui louent tout ou
partie de leur habitation personnelle.
Ce dispositif va renforcer le contrôle par les collectivités de la taxe de séjour due par les
particuliers hébergeurs.
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7.4. Obligation des entreprises gestionnaires des sites de mise à disposition
d’hébergements touristiques d’informer les propriétaires ou les gestionnaires de ces
hébergements sur leurs obligations sociales et fiscales
L’article 87 de la LF pour 2016 impose aux entreprises établies en France ou à l’étranger qui
mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un
bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service de
fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur
les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions
commerciales par leur intermédiaire.
Ce dispositif a pour but de permettre aux contribuables qui exercent leurs activités lucratives
via une plateforme de connaitre leurs obligations déclaratives notamment en matière fiscale.
Les plateformes sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les
sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations (par
exemple, les informations sur les tarifs de taxe de séjour publiés sur le site de la DGFiP).
L’obligation de la plateforme consiste à informer ses commettants sur le droit social et fiscal et
de leur transmettre en janvier de chaque année les recettes annuelles réalisées sur son site.
La plateforme devra également adresser à l’administration fiscale avant le 15 mars de chaque
année et par voie dématérialisée, un certificat attestant la transmission, l’année précédente,
des informations obligatoires à fournir à ses commettants. Ce certificat est délivré par un tiers
selon des modalités qui seront définies par décret.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné d’une amende fiscale d’un montant de
10 000 €.
Ce dispositif devrait consolider le recouvrement de la taxe de séjour due par les logeurs qui
mettent à disposition des hébergements touristiques via une plateforme sans transmettre la
collecte de la taxe et la réalisation des obligations déclaratives afférentes à la plateforme. En
effet, la bonne information des hébergeurs sur leurs obligations en matière de taxe de séjour
devrait renforcer l’acquittement de celle-ci notamment par les particuliers hébergeurs.
8. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation des
transferts de compétences entre régions et départements
• Rehaussement de la part CVAE de la région
L’article 89 de la LF pour 2016 prévoit le rehaussement de la part CVAE de la région à compter
de 2017. La répartition de la CVAE se fera de la manière suivante :
- région : de 25 % à 50 %
- département : de 48,5 % à 23,5 %
- bloc communal (part préservée) : 26,5 %.
• Compensations des transferts de compétences entre régions et départements.
Une attribution de compensation financière est versée de la région au département. Cette
attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la
CVAE perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent
article et le coût net des charges liées aux transports scolaires et interurbains. Elle ne peut être
indexée.
Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au
département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.
L’article 89 précise également les modalités de compensation financière des transferts par
le département de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports à une
autre collectivité ou un EPCI au plus tard le 1er janvier 2017 (article 22 de la loi NOTRe).
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9. Plusieurs mesures d’allègement de fiscalité locale ont été votées
9.1. Les mesures d’allègement en faveur des communes et EPCI concernant les maisons
de santé
• Exonération facultative de TFPB au profit des maisons de santé appartenant aux
collectivités
Pour que l’exonération soit applicable, les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble doivent
servir exclusivement au remboursement des frais de construction et de fonctionnement de la
maison de santé. L’organe délibérant de la collectivité ou l’EPCI à fiscalité propre détermine la
durée de l’exonération avec un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 %
ou 100 %. L’exonération concerne aussi les taxes spéciales d’équipements additionnelles à la
TFPB perçues au profit des établissements publics fonciers et à la taxe additionnelle à la TFPB
au profit de la région d’Ile-de-France.
• Exonération facultative de taxe d’aménagement en faveur des maisons de santé dont
la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune
Les organes délibérants des communes ou des EPCI compétents, le conseil de la métropole de
Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent
exonérer de taxe d'aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé
« pluriprofessionnelles » dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes.
9.2. Les mesures d’allègement en faveur des ménages
a) Les mesures d’allègement de fiscalité directe locale en faveur des contribuables
modestes
• Revalorisation de 0,1 % des seuils de revenus pris en compte dans le calcul de
certains allègements de fiscalité locale des ménages
La LF pour 2016 fixe l’évolution des seuils de revenus à prendre en compte dans le calcul de
certains allègements de fiscalité locale des ménages en fonction de l’inflation constatée en
2015, soit 0,1 %.
• Dispositif pérenne de sortie progressive des exonérations de TFPB et de TH pour les
contribuables modestes dont le revenu fiscal de référence aurait dépassé le plafond
d'éligibilité à ces avantages
L’article 75 de la LF pour 2016 prévoit le lissage du retour à l’imposition de certains
contribuables de condition modeste (principalement les personnes retraitées, veuves, en
situation de handicap ou d'invalidité) dont les impôts locaux notamment en 2015 devaient
fortement augmentés du fait des conséquences en matière de fiscalité locale de 2 mesures :
- la suppression (effective depuis 2014) de la demi-part accordée aux personnes seules ayant
eu un enfant à charge pendant une période inférieure à 5 ans (demi part dite « des veuves »
ou des «vieux parents ».
- la fiscalisation des majorations de pensions de retraite.
Le mécanisme de « sortie en sifflet » adopté à l’article 75 prévoit que les personnes qui
devaient sortir des dispositifs d’exonération de TH et de TFPB du fait des conséquences
des 2 mesures précitées continueront à bénéficier de ces exonérations les 2 premières
années suivant celle au titre de laquelle elles devraient cesser d’en bénéficier.
À l’issue de ces 2 années, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la
TFPB est réduite de 2/3 la troisième année et d’1/3 la quatrième année.
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Par exemple, les personnes modestes qui devaient perdre le bénéfice des exonérations de
TFPB et de TH du fait notamment de la suppression de la demi-part accordée aux personnes
seules ayant eu un enfant à charge pendant moins de 5 ans verront leurs exonérations
maintenues en 2015 et 2016. Un retour progressif (lissage) dans l’imposition des contribuables
concernés est prévu avec :
- un abattement de 2/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB
en 2017 ;
- un abattement d’1/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB en
2018.
• Le maintien à compter de 2017 de certaines exonérations de TH et de TFPB pour les
contribuables modestes âgés de plus de 60 ans, veufs ou veuves et qui ont bénéficié
d’une exonération exceptionnelle de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel
en 2014
Afin de permettre aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux veuves et veufs de
continuer à bénéficier totalement de certaines exonérations de TH et de TFPB au-delà des
années 2015 et 2016, l’article 75 de la LF pour 2016 prévoit un dispositif exceptionnel de
maintien des droits acquis, à compter de 2017.
Ce dispositif consiste à créer une nouvelle catégorie de contribuables, ayant déjà été exonérés
en 2014, pour lesquels un revenu fiscal de référence plus élevé, correspondant à l'équivalent
d'une part et demie, est fixé. Ainsi, le revenu fiscal de référence applicable à ces seuls
contribuables (13 539 euros) est égal, pour la première part, à la somme du revenu fiscal de
référence « de droit commun » pour la première part (10 686 euros) et pour la première demipart (2 853 euros).
Pour l’application de ce dispositif en outre-mer, le montant des revenus pour la 1ère part est
exceptionnellement fixé à 15 682 € pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion et à
16 878 € pour la Guyane et Mayotte,
Concrètement, les contribuables âgés de 60 ans ou veufs et qui devaient perdre le bénéfice des
exonérations ci-dessous du fait notamment de la suppression de la demi-part des « parents
isolés » continueront à bénéficier (totalement) des mêmes exonérations au-delà de 2016, dès
lors que leurs revenus n’augmentent pas de manière substantielle.
S’ils en remplissent les conditions, ces contribuables continueront ainsi à bénéficier de :
- l’exonération de TFPB pour les personnes âgées de plus de 75 ans occupant un logement
qui leur appartient ;
- l’exonération de TH pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de
l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- l’exonération de TH pour les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
- l’exonération de TH applicables aux contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les
veuves et veufs.
• Coût pour les collectivités locales
Le coût total de cette mesure est estimé à 400 millions d'euros par an. La compensation étant
calculée à partir des taux de 1991, une partie du coût est à la charge des collectivités
territoriales (140 M€, soit 35 %).
En 2015, le coût est entièrement pris en charge par l'État, sous forme de dégrèvement, dans le
cadre de la mission « Remboursements et dégrèvements ». Les collectivités territoriales
auraient donc des recettes supplémentaires de 140 millions d'euros pour cette seule année, par
rapport à la situation qui prévalait avant 2014.
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La mise en place d'une « sortie en sifflet » des exonérations représentera un manque à gagner
pour les collectivités à partir de 2017, qui n'a pas été chiffrée, mais qui devrait être limitée, selon
le Rapporteur général du budget au Sénat. Le manque à gagner se répartirait entre l'État
(65 %) et les collectivités territoriales (35 %).
b) Relèvement du taux d’abattement facultatif de TH en faveur des personnes
handicapées jusqu’à 20 %
En plus de l'abattement facultatif à la base et de l’abattement spécial facultatif en faveur des
personnes de condition modeste, les conseils municipaux ou intercommunaux à fiscalité propre
peuvent instituer un abattement supplémentaire de la valeur locative moyenne des habitations
de la commune applicable aux contribuables handicapés ou qui occupent leur habitation avec
des personnes handicapées.
Cet abattement n’est pas d’office et doit faire l’objet d’une demande de dégrèvement adressée
aux services fiscaux par les contribuables concernés. Le taux de cet abattement était fixé à
10 %.
Face à la faiblesse des demandes de dégrèvements et dans le but d’encourager les personnes
concernées à profiter de ce dispositif, la loi de finances permet aux collectivités qui le souhaitent
de porter le taux de l’abattement entre 10 % et 20 % et en nombre entier.
c)
Exonération facultative pendant 5 ans de TFPB au profit des locaux à usage
d’habitation affectés à l’habitation principale et issus d’une transformation de locaux
à usage de bureaux
Les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer pendant 5 ans de TFPB,
pour la part de la taxe qui leur revient, les locaux d’habitation achevés à compter de 2016 et
issus d’une conversion de bureaux ou de locaux professionnels en logements.
9.3. Les mesures d’allègement en faveur du secteur économique
a) Conséquences de la limitation des effets de seuil sur le versement transport et la CFE
• Relèvement du seuil d’assujettissement du versement transport de 10 à 11 salariés
Le versement transport (VT) était dû par les employeurs publics et privés de plus de 9 salariés
disposant d’un établissement situé dans un ressort territorial d’une autorité organisatrice de
mobilité (AOM), à l’exception de ceux qui en sont exonérés.
Dans le cadre de son plan en faveur des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes
entreprises (PME), le Gouvernement avait annoncé, le 9 juin 2015, une limitation des effets de
seuil d'effectif de certains régimes fiscaux.
Ainsi, l’article 15 de la LF pour 2016 a relevé les seuils d’assujettissement du VT de 10 à
11 salariés permettant la sortie de plusieurs employeurs du champ d’application de la
taxe.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteindront ou
dépasseront l'effectif de 11 salariés seront dispensés pendant trois ans du paiement du
VT. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune
des trois années suivant la dernière année de dispense.
La LF pour 2016 prévoit une compensation estimée à 105 M€ dont seulement 78 M€ versés en
2016.
L’estimation du manque à gagner est de 105 M€ selon le Gouvernement, mais environ 300 M€
pour les associations d’élus. Sur les 105 M€, les autorités organisatrices de mobilité (AOM), ne
vont percevoir que 78 M€ car seuls 3 trimestres sur 4 donneront lieu à un versement en 2016.
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Toutefois, l’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux AOM, à
leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions
qui seront fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret
professionnel.
• Relèvement du seuil d’autres exonérations pour les TPE et les PME
Aujourd’hui, les entreprises de 9 salariés et moins bénéficient de certaines exonérations.
L’article 15 de la LF pour 2016 prévoit :
- de relever le seuil des entreprises bénéficiant de ces allègements fiscaux sur certaines zones
du territoire à 10 salariés et moins,
- de geler les effets des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 pendant les trois années
suivant la date de leur franchissement. Ce dispositif concerne les allègements de fiscalité
locale suivants :
L’exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) le cas échéant en zone de
revitalisation rurale (ZRR)
- relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins,
- neutralisation du franchissement du seuil de 10 salariés pendant trois ans (pour les exercices
clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018) et pour trois ans.
L’exonération de CFE et de CVAE le cas échéant au profit de certaines entreprises
situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
- relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins
L’exonération de CFE applicable aux micro-sociétés coopératives agricoles et leurs
unions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles divers
- neutralisation pour trois années du franchissement des seuils de 2 ou 3 salariés qui
interviendrait pendant les périodes de références retenues pour les impositions établies de
2016 à 2018.
Selon le Gouvernement, compte tenu du coût actuel des exonérations de CFE et de TFPB, la
mesure aurait un impact marginal sur le produit de la fiscalité locale.
b) Pérennisation de l’exonération de TFPB de CFE au profit des « méthaniseurs »
agricoles - Articles 61 et 63 de la LFR
Les articles 61 et 63 prévoient l’exonération permanente de TFPB de CFE (et de CVAE par voie
de conséquence) au profit des méthaniseurs agricoles.
c) Assouplissement des conditions de dégrèvement facultatif de TFPNB applicable aux
jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs qui perçoivent la dotation d’installation, ou des prêts à moyen terme
spéciaux (MTS) ou qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation (CTE) bénéficient d’office,
pendant les 5 années suivant celle de leur installation, d’un dégrèvement automatique de
TFPNB égal à 50 % et à la charge de l'État.
Sur délibération des collectivités locales ou des EPCI à fiscalité propre, les 50 % restants de
TFPNB peuvent aussi leur être accordés pendant 5 ans sous forme de dégrèvement à partir de
l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
Pour bénéficier de ces dégrèvements, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année
suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles
exploitées au 1er janvier de l'année. Le non-respect de cette formalité déclarative entrainait la
perte totale des dégrèvements.
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Jugeant cette condition « sévère et injuste », les députés ont adopté un amendement pour
permettre aux jeunes agriculteurs qui ont souscrit tardivement à la déclaration requise de
continuer à bénéficier de ces dégrèvements pour la durée restant à courir après le 31
décembre de l’année de souscription.
d) Extension de l’exonération de CFE et de TFPB au profit des petits commerces de
proximité situés sur l’autre bordure de la voie publique lorsque les limites du quartier
prioritaire (QPPV) correspondent à une voie publique
Actuellement, lorsque la limite d’un quartier prioritaire correspond au tracé d’une voie publique ;
les établissements situés sur l’autre bordure de la voie publique sont exclus du dispositif
d’exonération de TFPB et de CFE au profit des petits commerces de proximité situés dans les
QPPV.
Afin de remédier à cette inégalité de traitement, la loi de finances pour 2016 permet d’appliquer
l’exonération de CFE et de TFPB au profit des petits commerces de proximité situés de part et
d’autre de la voie publique.
e) Abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche
Les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un abattement de 50 %
sur la valeur locative des établissements directement affectés à la recherche et font l’objet d’une
première imposition en 2016. Ce dispositif concerne principalement les centres de recherches.
L’abattement réduit de moitié la valeur locative servant à l’établissement de la TFPB, de la CFE
ainsi que des taxes additionnelles ou annexes qui leur sont rattachées.
f) Exonération et abattement de TFPB au profit des propriétés transférés par l’Etat aux
grands ports maritimes
Une décision du Conseil d’État du 2 juillet 2014 avait indiqué que les grands ports maritimes
(GPM) ne devaient pas bénéficier d’une exonération de TFPB parce qu’ils étaient
substantiellement différents des ports autonomes et que leurs missions ne justifiaient plus le
maintien des exonérations de taxes foncières décidées en 1942.
Tirant les conséquences de cette décision, la 2ème loi de finances rectificative pour 2014 a
accordé l’exonération TFPB aux grands ports maritimes avec cependant la possibilité reconnue
aux collectivités de supprimer cette exonération ou de la limiter à 10 %, 20 %, 30 %, 40 %,
50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %.
Par ailleurs selon le Gouvernement, ce nouveau régime fiscal est susceptible de freiner les
transferts de propriété de l’État aux GPM qui sont opérées progressivement depuis 2009. En
effet, les transferts de propriété de l’État aux GPM a pour conséquence de rendre le GPM
redevable de la taxe foncière et, par suite, de faire sortir la propriété du champ des exonérations
dont l’État était susceptible de bénéficier aux motifs de l’appartenance du bien à une personne
publique, son affectation à un service public ou d’utilité générale et son improductivité de
revenus.
Par conséquent, pour éviter que ces transferts ne se traduisent pas une hausse trop importante
de la fiscalité directe locale des GPM, les députés ont adopté un amendement visant à :
- maintenir les exonérations de TFPB dont bénéficiait auparavant l’État pour les propriétés
affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus. Ainsi, les
biens des GPM affectés au service public et non productifs de revenus, notamment ceux
affectés aux activités portuaires régaliennes, continueront d’être exonérés ;
- accorder un abattement sur la valeur locative des autres propriétés transférés par l’Etat et qui
ne remplissent pas les conditions d’affectation à un service public et de non productivité de
revenus. Cet abattement dure 5 ans et s’applique à compter de la première année suivant
l’année de publication du transfert au fichier immobilier. Il est égal à 100 % les 2 premières
années, 75 % la troisième, 50 % la quatrième, et 25 % la cinquième.
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