Règlement cimetière

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Règlement cimetière
REGLEMENT DES CIMETIÈRES
Le maire d’AVANTON ;
Vu les articles L. 2213-7 à L2213-15, L. 2223-19 à L 2223-46, R 2213-31 à R 2213-42 et R 2223-1
à R 2223-23 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2004 approuvant le projet de
règlement des cimetières situés rue de la garenne et route de Quiet ;
Vu la délibération du conseil municipal fixant les tarifs des concessions ;
Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures réclamées par la sécurité, la
salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
ARRETE :
TITRE I
DES MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR ET DE LA SURVEILLANCE
Art. 1. – Lorsque le convoi sera parvenu au lieu de la sépulture, le cercueil sera descendu avec
respect par les porteurs et porté à pas lents sur le bord de la fosse ou du caveau.
Art. 2. – Les convois de nuit sont expressément interdits.
Art. 3. – Les portes des cimetières seront ouvertes chaque jour au public.
Art. 4. – Les chemins intérieurs des cimetières seront constamment maintenus libres. Les
dégradations et les dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans
l'intérieur des cimetières seront réparés aux frais du contrevenant.
Art. 5. – L'accès aux cimetières est interdit aux personnes ivres, aux mendiants, aux chiens ou
autres animaux domestiques et à tous véhicules autres que les véhicules utilisés pour le service
du cimetière, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s'y comporteraient pas avec tout le respect
convenable ou qui enfreindraient quelqu'une des dispositions du présent règlement, seront
expulsées sans préjudice des poursuites de droit.
Il est interdit de se réunir de façon tumultueuse dans les cimetières et d’y commettre aucun
désordre.
Art. 6. – Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux et autres signes d’annonce aux murs et
portes intérieures et extérieures des cimetières.
Art. 7. – Il est expressément défendu :
1°
- d'escalader les murs de clôture des cimetière s, les grilles ou treillages des sépultures,
- de monter sur les arbres et sur les monuments,
- de s'asseoir sur les gazons,
- d'écrire sur les monuments et pierres tumulaires,
- de couper ou d'arracher les fleurs plantées sur les tombes,
- d'endommager d'une manière quelconque les sépultures;
- d’y jouer, boire et manger.
2° de déposer des ordures dans quelque partie que c e soit du cimetière en dehors des endroits
prévus à cet effet.
Art. 8. – La commune d’Avanton décline toute responsabilité quant aux déprédations ou vols de
toute nature causés par des tiers aux ouvrages et signes funéraires des concessionnaires.
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TITRE II
REGLEMENTATION DES TRAVAUX
Art. 9. – La commune ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des
surfaces concédées.
Art. 10. – Pour obtenir l'autorisation d'effectuer des travaux dans les cimetières, tout entrepreneur
doit se présenter à la mairie pendant les heures d’ouverture du secrétariat, soit porteur d'une
demande d'autorisation dûment signée par le concessionnaire ou un ayant droit et par lui-même,
soit muni d'un pouvoir signé du concessionnaire ou d'un ayant droit, la vérification du lien de
parenté étant à la charge de la mairie.
Art. 11. – L'administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable de la mauvaise
exécution des travaux funéraires, ni des dégâts ou danger qui pourraient en résulter. Elle ne prend
aucune responsabilité pour le redressement des monuments affaissés par suite de tassement de
terrain ou de l’exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles sépultures environnantes.
Ces charges incombent entièrement aux concessionnaires ou à leurs ayants droits.
Art. 12. – Les pierres destinées à la construction des monuments devront être apportées sciées et
polies.
Art. 13. – Les matériaux nécessaires pour les constructions, et les terres provenant des fouilles
seront déposés provisoirement dans les emplacements désignés par l'administration lorsqu'ils ne
pourront l'être sur le terrain concédé.
Art. 14. – Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, outils, vêtements ou objets
quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines ou dans les allées. Les matériaux
devront être apportés au fur et à mesure de leur emploi pour ne pas gêner la circulation.
Art. 15. – Les concessionnaires ou constructeurs seront tenus, d'ailleurs, de se conformer aux
dispositions qui seront prescrites par l'administration pour l'exécution des fouilles, pour les
précautions à prendre, enfin pour tout ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures,
la liberté de la circulation et, en général, l'exécution du présent règlement.
À cet effet, est notamment interdit l'usage par les entrepreneurs de véhicules trop puissants dans
l'enceinte des cimetières, d'outillages mécaniques à proximité immédiate de tombes, ou de
matériaux de résistance insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes.
Art. 16. – Lorsque les concessionnaires ou constructeurs devront enlever des terres hors du
cimetière, l'administration s'assurera au préalable que ces terres ne contiennent aucun ossement.
Les gravas, pierres, débris, etc., restant après l'exécution des travaux, devront toujours être
recueillis et enlevés avec soin de telle sorte que les abords du monument soient libres.
Art. 17. – Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation n'aura lieu, dans les
cimetières, les dimanches et fêtes, sauf en cas d'urgence, sur l'autorisation de l'administration.
Art. 18. – Les fleurs, arbustes, croix, grilles, entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne
pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des
familles et de l'administration.
Art. 19. – L’approche des fouilles ouvertes pour l’établissement des travaux en construction devra
être protégée d’obstacles visibles, tels que couvercles, barrières ou protections analogues placées
par les soins des constructeurs de telle sorte qu’il ne puisse résulter le moindre accident.
Art. 20. – Tout caveau devra comporter sur la partie supérieure une case dite sanitaire de mêmes
dimensions que les autres cases, aucun corps ne pourra y être déposé à l’exception des urnes
cinéraires ou des restes mortels déposés dans un reliquaire.
Toute case occupée devra être hermétiquement close au moyen de dalles de béton ou en pierre.
Les scellements seront exécutés en ciment.
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TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 21. – La superficie du terrain affecté à chaque concession sera de 2 m².
Art. 22. – La superficie du terrain affecté à chaque concession ne peut être inférieure à deux
mètres carré pour toute sépulture.
Art. 23. – Les concessions de 2 mètres superficiels seront faites uniformément sur 2 mètres de
longueur et de 1 mètre de largeur. La largeur des semelles sera de 1,30 m.
Il y aura entre chaque concession un espace libre de 0,20 m pour le passe pied.
Art. 24. – Dans tous les cas, les fosses doivent être creusées au minimum sur 1,80 m de
profondeur pour un corps, sur 2,30m de profondeur pour deux corps, sur 0,80m de largeur et 2
mètres de longueur.
Art. 25. – Les concessions de terrain seront occupées à la suite et sans interruption dans les
emplacements désignés par les agents de l'administration et sont données dans l’ordre des
rangées.
Art. 26. – Une concession ne peut recevoir plusieurs corps que si 5 années se sont écoulées entre
chaque inhumation ou si des fosses ont été creusées plus profondément ou si la famille fait
procéder à l’exhumation du ou des corps déjà inhumés et à leur réinhumation après réduction de
corps de telle manière que le dernier corps soit placé à la profondeur réglementaire.
TITRE IV
LES INHUMATIONS
Art. 27. – La sépulture dans le cimetière communal est due aux personnes :
1) décédées dans la commune
2) domiciliées dans la commune alors même qu’elles seraient décédées dans une autre
commune
3) non domiciliées dans la commune mais possédant ou ayant droit à une sépulture de
famille
4) inscrites sur le rôle du foncier bâti.
Art. 28. – Aucune inhumation dans le cimetière de la commune ne pourra être effectuée :
- D’une part, sans l’autorisation de fermeture de cercueil délivrée par l’officier de l’état civil,
mentionnant d’une manière précise les noms, les prénoms et domicile de la personne décédée,
l’heure du décès et celle à partir de laquelle pourra avoir lieu l’inhumation,
- D’autre part, sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveau formulée par le
concessionnaire, ses ayants droit ou leur mandataire,
- Il reste entendu que l’administration municipale ne donnera d’autorisation en cette matière que
sous réserve absolue des droits des tiers et qu’elle ne saurait être rendue responsable d’une
lésion quelconque de ces droits.
Art. 29. – Les entrepreneurs devront procéder à la fermeture des caveaux ou au comblement
complet des fosses aussitôt effectuée la descente du corps.
L’inhumation dans la case sanitaire des caveaux est rigoureusement interdite, seuls les restes
mortels mis dans les boîtes à ossements et les urnes cinéraires sont autorisés à y être déposés.
Art. 30. – Les inhumations sont faites soit dans des terrains communs ou non concédés, soit dans
des fosses ou sépultures particulières concédées comme il sera dit ci-après. Dans tous les cas, les
fosses doivent être ouvertes sur 1,80 m minimum de profondeur, 0,80 m de largeur et 2 mètres de
longueur.
Art. 31. – Tout particulier peut faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre
sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture sauf par lui à se conformer aux dispositions cidessous énoncées.
Art. 32. – La hauteur maximum de tout édifice hors sol ne devra pas être supérieur à 1,50m.
Art. 33. – Aucun débord provisoire ou définitif des monuments funéraires ou cinéraires par rapport
à l’alignement général de l’allée n’est autorisé.
Art. 34. – Les urnes funéraires mises en place sur une pierre sépulcrale devront être scellées de
façon rigoureuse. La commune dégage toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.
Art. 35. – Aucune inscription ou épitaphe ne pourra être placée sur une croix, pierre tumulaire ou
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monument funéraire quelconque qu’après avoir reçu au préalable le visa de l’administration.
Art. 36. – Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôtures et plantations audelà des limites du terrain livré.
Les parties de terrain restées inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de la
concession.
Art. 37. – Les plantations d’arbustes par les concessionnaires de terrains dans le cimetière
communal seront faites, sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé et de telle
sorte qu’en aucun cas elles ne puissent produire de gêne, par leurs branches ou par leurs racines,
sur les concessions voisines par suite de la croissance des arbustes ou plantes.
Art. 38. – Elles devront, en outre, toujours être disposées de manière à ne pas gêner la
surveillance et le passage dans les allées ou dans les passe pied.
Leur hauteur ne devra pas dépasser un mètre.
Art. 39. – Celles qui seraient reconnues nuisibles soit par leur anticipation sur les sépultures
voisines, soit par la gêne apportée à la surveillance et au passage, soit pour toute autre cause
devront être élaguées ou abattues, si besoin est, à la première mise en demeure de
l’administration sans préjudice des poursuites de droit si dans le délai de huit jours il n’était pas
déféré à cette mise en demeure.
Art. 40. – En cas d’urgence ou de péril imminent, il pourra être procédé d’office à l’exécution des
mesures ci-dessus par les soins de la municipalité aux frais des concessionnaires sans préjudice
de la reprise par la commune des concessions perpétuelles et centenaires laissées à l’abandon
conformément à l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales.
Art. 41. – Dans l’intérêt du bon ordre, de la décence et de la sécurité, les monuments funéraires
élevés sur les terrains concédés, devront être tenus en bon état d’entretien. Les familles seront
prévenues autant que possible des dégradations que le temps pourrait y causer et invitées à les
faire réparer faute par elles de répondre à l’invitation qui leur a été faite, le monument pourra être
démonté.
La responsabilité de la commune ne saurait en aucun cas être engagée.
Art. 42. – Les détritus, fleurs fanées, vieilles couronnes et autres débris du même genre devront
être déposés dans les containers prévus à cet effet.
Art. 43. – Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de
propreté ; les monuments funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de
solidité ; toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans le
délai d'un mois.
TITRE V
DES INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN
Art. 44. – Les inhumations en terrains non concédés se feront dans les emplacements et sur les
alignements désignés par l'autorité municipale.
Art. 45. – Dans les terrains non concédés, les inhumations seront faites dans des fosses
particulières. Chaque fosse portera un numéro particulier.
Art. 46 – Aucune fondation, aucun scellement, sauf des scellements extérieurs, ne pourront être
effectués dans les terrains non concédés. Il n'y sera déposé que des signes funéraires dont
l'enlèvement pourra facilement être opéré au moment de la reprise des terrains par
l'administration.
Art. 47. – Les emplacements dans lesquels auront lieu les inhumations dans les terrains communs
ne seront repris qu'après la cinquième année. En ce cas, le maire avise les familles intéressées, et
les met en demeure d’enlever les monuments et signes funéraires dans un délai déterminé.
Art. 48. – A défaut pour les familles de se conformer à cette invitation, après un deuxième avis, et
après une année révolue, à dater du 1er avertissement, il est procédé d’office à l’enlèvement
desdits monuments et signes funéraires. La commune reprend possession du terrain pour de
nouvelles sépultures, les monuments et insignes qui n’auront pas été enlevés deviennent propriété
de la commune. Les ossements qui s’y trouveraient sont réunis avec soin et placés dans l’ossuaire
communal.
Art. 49. – Les signes funéraires placés sur les terrains non concédés ne pourront dépasser, sur les
tombes d'adultes, 2 mètres de longueur sur 0,80 m de largeur.
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TITRE VI
DES INHUMATIONS DANS LES TERRAINS CONCÉDÉS
Art. 50. – Les différents types de concessions sont les suivantes :
- Concessions trentenaires
- Concessions cinquantenaires
- Concessions perpétuelles
Art. 51. – Des terrains peuvent être concédés dans les cimetières pour les sépultures de
particuliers, à titre nominatif, selon le tarif fixé par délibération du conseil municipal.
Art. 52. – Toute concession ne sera accordée que sur présentation de la quittance de paiement
délivrée par le receveur municipal.
Art. 53. – Les concessions temporaires pourront être renouvelées indéfiniment à l’expiration de
leur durée mais au tarif en vigueur au moment du renouvellement.
Art. 54. – A défaut de renouvellement, la concession fait retour à la commune mais ne pourra être
reprise par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle elle avait
été concédée. Dans l’intervalle de ces deux ans, les concessionnaires ou leurs ayants droits
pourront user de leur droit de renouvellement, toutefois, la date d’entrée en vigueur de ce
renouvellement est celle de l’échéance de la concession.
Art. 55. – Si la concession n’est pas renouvelée après le délai de deux ans, les familles sont
invitées à retirer les monuments et les insignes funéraires.
Art. 56. – Avant le délai d’expiration, les concessions ne peuvent être restituées qu’à la commune
et à titre gratuit.
Art. 57. – Une concession temporaire peut, à tous moments, être convertie en concession de plus
longue durée.
Art. 58. – La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d'une concession
temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et pour tout autre motif tendant à
l'amélioration du cimetière. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de
transfert étant pris en charge par la commune.
TITRE VII
REPRISE DE CONCESSIONS
Art. 59. – Les terrains ne peuvent pas être repris avant un délai de 5 ans après la dernière
inhumation.
Art. 60. – Pour toute reprise de terrain, le maire devra mettre la famille en demeure, par les
moyens de publicité ordinaire, de faire enlever les monuments et signes funéraires dans un délai
déterminé.
Art. 61. – A défaut, par les familles de se conformer à cette invitation, il sera procédé d’office à
l’enlèvement desdits monuments et insignes funéraires qui deviendront propriété de la commune.
Les matériaux provenant des sépultures abandonnées seront exclusivement employés à l'entretien
du cimetière s'ils ne sont réclamés par les familles. Les arbres et arbustes seront, dans le même
cas, arrachés d’office.
Art. 62. – La commune prendra ensuite possession des terrains pour de nouvelles sépultures. Les
ossements qui s’y trouveraient seront réunis avec soin et placés dans l’ossuaire communal.
Art. 63. – Lorsque l'administration aura prescrit la reprise des concessions dont le terme sera
expiré, cette opération sera annoncée aux intéressés, trois mois à l'avance, par la voie des
affiches et des journaux. Pendant le délai de trois mois, les familles pourront reprendre les signes
funéraires et autres objets qu'elles auraient placés sur les sépultures.
Art. 64. – À l'expiration des concessions de 30 ans et plus et faute de réclamation par les familles,
les sépultures seront réputées abandonnées dans les conditions prescrites par les articles L. 222317 et R. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales. L'administration reprendra
possession des terrains concédés dans l'état où ils se trouveront, même avec les constructions qui
y auraient été élevées. Les restes mortels que contiendraient encore les sépultures et qui
n'auraient pas été réclamés seront recueillis et inhumés, avec toute la décence convenable, dans
l'ossuaire communal. (cf. CGCT, art. L. 2223-17).
À l'égard des concessions perpétuelles et centenaires abandonnées, il sera procédé
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conformément à l'article L. 2223-17 précité.
Art. 65. – Les sépultures perpétuelles en état d’abandon, concédées depuis 30 ans au moins et
dans lesquelles aucune inhumation n’a été faite depuis 10 ans, pourront être reprises dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE VIII
COLOMBARIUM
Art. 66. Le columbarium comprend des cases destinées à recueillir les urnes. Chaque case peut
recevoir plusieurs urnes cinéraires de la même famille.
Art. 67. – Chaque case est attribuée sous la forme de concessions d’une durée de 5 ans, 15 ans
ou 30 ans selon un tarif fixé par délibération du conseil municipal.
Art. 68. – Au cours de la concession, l’ouverture et la fermeture des cases, le dépôt et le retrait des
urnes ne peuvent être effectués qu’après autorisation écrite délivrée par l’administration. Les
travaux nécessaires seront exécutés par un marbrier en présence d’un représentant de la
commune et d’un représentant de la famille.
Art. 69. – Lors de toute prise de concession d’une case, la famille ou les pompes funèbres la
représentant sont tenus de s’assurer que le choix d’une urne ne remettra pas en question le
nombre maximum d’urnes pouvant être accueillies.
Art. 70. – L’identité de la personne crématisée sera inscrite selon les modalités fixées par
l’administration. Les inscriptions peuvent comporter les noms et prénoms, année de naissance et
de décès de la personne crématisée, à l’exclusion de toute autre inscription.
Art. 71. –Les travaux seront exécutés à la charge de la famille par un marbrier de son choix sous
le contrôle de la commune.
Art. 72. – Les fleurs naturelles en pot peuvent être déposées. La commune se réserve le droit
d’enlever les pots lorsque les fleurs sont fanées.
Art. 73. – Tout autre objet et attribut funéraires sont interdits.
Art. 74. – Les familles seront avisées de la péremption par affiches apposées à la mairie et à la
porte du cimetière et autant que possible par avis individuel.
En cas de non renouvellement d’occupation de la case, les urnes seront retirées et déposées à
l’ossuaire.
TITRE IX
JARDIN DU SOUVENIR
Art. 75. – A la demande des familles, les cendres des défunts sont dispersées au jardin du
souvenir en présence d’un représentant de la commune et d’un représentant de la famille.
Art. 76. – Chaque dispersion sera notifiée sur un registre au même titre que les inhumations.
TITRE X
LE CAVEAU PROVISOIRE
Art. 77. – Le caveau provisoire peut recevoir temporairement un cercueil destiné à être inhumé
dans une sépulture non encore construite ou qui doit être transporté hors de la commune ou
encore celui dont le dépôt serait ordonné par l’administration.
Art. 78. – Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que sur demande
formulée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité de pourvoir aux
funérailles et avec une autorisation délivrée par le mairie.
Art. 79. – L'enlèvement du corps placé dans le dépositoire ne pourra avoir lieu que dans les
formes et les conditions prescrites pour les exhumations.
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TITRE XI
DE L'OSSUAIRE SPÉCIAL
Art. 80. – Le maire est chargé de veiller au bon entretien de l'ossuaire. Il devra assurer la
surveillance des opérations suivantes :
- affectation dans l'ossuaire spécial des restes des personnes inhumées dans les terrains
concédés ou non repris après le délai de rotation;
- il devra consigner les noms des mêmes personnes sur le registre spécial dûment coté et
paraphé, qui sera tenue à la disposition du public durant les heures d'ouverture de la mairie.
TITRE XII
DES EXHUMATIONS ET DES TRANSPORTS
Art. 81. – Toute demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent ou demandeur du
défunt. Tous les frais sont à la charge du demandeur.
Art. 82. – L’exhumation sera faite le matin avant 9 heures en présence du maire ou d’un élu qui
sera chargé de veiller à l’exécution des mesures prescrites dans le respect de la décence et de la
salubrité publique et en présence d’un membre de la famille ou d’un mandataire.
Art. 83. – L’exhumation d’un corps d’une personne atteinte au moment du décès, de l’une des
maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté ministériel, ne peut être autorisée qu’après
l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de décès.
Art. 84. – Conformément à l'article 78 du Code civil et à l'article R. 2223-40 du Code général des
collectivités territoriales, il ne sera procédé à aucune exhumation sans une autorisation expresse
et par écrit du maire, sauf pour les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire.
Art. 85. – Le maire prescrira éventuellement, dans chaque cas, les mesures particulières à prendre
dans l'intérêt de la salubrité, sans préjudice de l'observation des prescriptions générales édictées
par le Code général des collectivités territoriales, partie réglementaire.
Art. 86. – Les fossoyeurs, dans l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation,
auront soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins. L'exhumation aura lieu en présence
des seules personnes ayant qualité pour y assister.
Art. 87. – Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les agents de l’autorité et les
contrevenants seront poursuivis conformément aux lois.
Art. 88. – Le maire, le secrétaire de mairie, le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans les lieux officiels habituels et dont
une ampliation sera transmise à M. le Préfet de la Vienne.
Fait à AVANTON, le
Le Maire,
G. FERER
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