MARCHE PUBLIC DE CONTRÔLE TECHNIQUE (C.T.)

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MARCHE PUBLIC DE CONTRÔLE TECHNIQUE (C.T.)
Ville d’Herlies
MARCHE PUBLIC DE
CONTRÔLE TECHNIQUE (C.T.)
PRESTATIONS DE SERVICES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN
GROUPE SCOLAIRE A HERLIES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P)
Délai de remise des candidatures : le 3 décembre avant 17 h
Pouvoir adjudicateur :
MAIRIE DE HERLIES
Rue du Bourg, 59134 HERLIES
Marché CT
CCAP
IDENTIFIANTS
CHAPITRE 1. Pouvoir adjudicateur,
MAIRIE DE HERLIES
Rue du Bourg, 59134 HERLIES
TÉLÉPHONE : 03.20.29.22.97
[email protected]
CHAPITRE 2. Assistant Maître d’Ouvrage
AMEXIA CONSEIL
23, Boulevard Van Gogh, BP 80054, 59651 VILLENEUVE D'ASCQ cedex
TEL : 03 20 47 48 46 - TÉLÉCOPIE : 03 20 47 23 21
[email protected]
CHAPITRE 3. Maîtrise d’œuvre
Mission :
Mission de base de maîtrise d’œuvre suivant loi du 12 juillet 1985 dite
« MOP »et ses textes d’application,
Missions Cellule de synthèse (SYN) et Système de sécurité incendie (SSI)
Le marché de consultation du titulaire est actuellement en cours.
CHAPITRE 4. CSPS
Titulaire : A désigner
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CHAPITRE 1. GENERALITES
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET DU MARCHE
Le marché régi par le présent Cahier des clauses Administratives particulières (C.C.A.P) a pour objet
une mission de Contrôle Technique en phases conception et réalisation pour les travaux de :
CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE A HERLIES
Cette mission sera réalisée conformément aux dispositions du code du travail, de la loi 93.1418 du
décembre 1993 et des textes pris pour son application, en particulier le décret n° 94-1159 du
décembre 1994, précisé par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
L’opération est classée en 1ère catégorie au sens de l’article R 4532-1 du code du travail. Le titulaire
du marché est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs applicables à l’opération sur visée.
2. – TITULAIRE DU MARCHE – SOUS-TRAITANCE
Les caractéristiques du titulaire du marché dans le présent C.C.A.P sous le nom de « titulaire » ou
« Contrôleur Technique » sont précisées à l’article 1 de l’acte d’engagement.
Le titulaire du marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de l’acceptation du ou des sous-traitants par le Pouvoir Adjudicateur et de l’agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant. Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance
sont définies à l’article 3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
de Prestations Intellectuelles (C.C.A.G-P.I).
3. – TYPE DE MISSION
Mission de base : L et S
Missions complémentaires : P1, PS, F, Ph, Th, Hand, HYS, PV
Mission législative : délivrance de l’attestation d’accessibilité des bâtiments recevant du public
4. – DECOUPAGE EN TRANCHES
Les travaux seront réalisés en une seule tranche.
Le démarrage des travaux est prévu pour février 2014. La durée estimée des travaux sera de 13 mois,
y compris la période de préparation de chantier
La durée totale du marché est estimée à 30 mois.
5. – MAITRISE D’ŒUVRE
La maîtrise d’œuvre est en cours de désignation.
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La maîtrise d’œuvre sera chargée d’une mission de base au sens du décret n° 93.1268 du 29
Novembre 1993 et son arrêté d’application du 21 Décembre 1993 et d’une mission sur le Système de
sécurité incendie (SSI)
Cette prestation n’en comprend pas l’élaboration des plans d’exécution qui restent à la charge et de la
responsabilité de l’entreprise. Le visa de ces plans est à la charge de la maîtrise d’œuvre.
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
2.1 – PIECES PARTICULIERES :




l’Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes
le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)
Le mémoire relatif à l’organisation de la mission
2.2 – PIECES GENERALES :





décret n°9-443 du 28 mai 1999 relatif au Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux marchés publics de contrôle technique
le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de contrôle
technique (approuvé par le décret n°92.1186 du 30 octobre 1992) et ses annexes
le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles, approuvé par le décret n°78.1306 du 26 décembre 1978 modifié (C.C.A.G.P.I)
en vigueur au premier jour du mois d’établissement du prix du marché (mois Mo études)
norme AFNOR : NFP-03-100
Code de la construction et de l’habitation
ARTICLE 3 – INTERVENTION D’UN CONTRÔLEUR TECHNIQUE
Les missions confiées au titulaire sont celles fixées à l’article 1.3 du présent C.C.A.P
Ces interventions concernent les natures d’aléas définies en annexe 1 du C.C.T.G pour les missions
concernées et portent sur les domaines d’intervention suivants : totalité du projet, conformément à
l’annexe 1 du C.C.T.G et les précisions apportées par le C.C.T.P pour les missions confiées
Le contrôle intervient pendant la conception et l’exécution des ouvrages jusqu’à la fin de la période
de garantie de parfait achèvement pendant laquelle les interventions du Contrôleur Technique sont
demandées par le Pouvoir Adjudicateur.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRÔLE
Le contrôle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Particulières
et le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations de contrôle technique.
Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

Si le Contrôleur Technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son
intervention, il est tenu de le signaler au Pouvoir Adjudicateur

La mission du contrôleur Technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des
produits utilisés est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au Pouvoir
Adjudicateur, les essais qu’il estimerait nécessaires

Le contrôleur technique participera aux réunions techniques de mise au point et aux
visites organisées avec la commission de sécurité et sera chargé de la rédaction et diffusion
des comptes-rendus correspondants

Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet dans l’acte
d’engagement

Le Pouvoir Adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour informer, dès
l’origine, le Maître d’œuvre, les entreprises, et d’une manière générale, tous les intervenants
à la construction, de l’existence du présent contrat.
ARTICLE 5 – RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTRÔLE
Le contrôleur technique désigne dans l’acte d’engagement le responsable technique qualifié pour
signer au cours de l’exécution du marché les avis prévus à l’article 12 du C.C.T.G. et à l’article 1 de
son annexe 2. Faute d’une telle désignation, le signataire du présent marché sera seul reconnu
compétent pour émettre des avis.
Le changement de responsable technique qualifié devra être notifié immédiatement au Pouvoir
Adjudicateur.
ARTICLE 6 – DURÉE DES INTERVENTIONS
Les interventions du contrôleur technique s’achèvent à l’expiration du délai de la garantie de parfait
achèvement, telle qu’elle est définie à l’article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G travaux)
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ARTICLE 7 – DÉLAIS, PÉNALITÉS POUR RETARD, RÉCEPTION DES RAPPORTS
1. - DELAIS
Les délais de remise des différents rapports, ainsi que le point de départ de ces délais sont fixés à
l’article 4 de l’acte d’engagement.
2. – PENALITES POUR RETARD
En cas de retard dans la remise des rapports, le contrôleur subit sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard fixé a CENT CINQUANTE EUROS hors taxes (150 € HT)
Par dérogation à l’article 16.4 du C.C.A.G.P.I, le titulaire du marché ne pourra prétendre à
l’exonération des pénalités telle que prévue dans le dit article.
3. – RECEPTION DES RAPPORTS
Le titulaire du marché fournira les différents rapports selon les modalités ci-après :



un exemplaire original sera transmis directement au Pouvoir Adjudicateur
un exemplaire conforme à l’original sera transmis directement aux représentants de la
maîtrise d’œuvre (par mail ou fax selon convenance des deux parties)
un exemplaire conforme à l’original sera transmis directement à l’Assistant à Maître
d’Ouvrage (AMO)
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DES PRESTATIONS
Les prestations du contrôleur technique seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire basé sur
les conditions économiques du mois « Mo contrôle technique ». Ce mois « Mo contrôle technique » et
ce prix forfaitaire sont fixés à l’article 2 de l’acte d’engagement.
Les annexes à l’acte d’engagement précisent la décomposition de ce forfait par phases techniques.
8.1 – MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION
Ce forfait de rémunération est indépendant de la vacation et de la masse des travaux. Il ne sera modifié
que si le phasage, le délai d’exécution des travaux changent au cours des études. (limité à phase APD
pour présentation des avenants).
Si, pendant l’exécution du marché, le Pouvoir Adjudicateur prescrit au titulaire des modifications
portant sur les domaines d’intervention qui lui sont confiés, la modification de la rémunération sera
déterminée par négociation entre le Pouvoir Adjudicateur et le titulaire du présent marché. En
application de l’article 17 du C.C.A.P-P.I, la modification du montant de la rémunération et de la
décomposition suivant les phases techniques sera fixée par avenant.
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8.2 – VACATIONS
Cette rémunération comprend notamment un nombre de 4 vacations et les déplacements
correspondants pendant la période de garantie de parfait achèvement. Si le Pouvoir Adjudicateur
demande des vacations et des déplacements supplémentaires pendant cette période, ils seront
rémunérés par application du prix global et forfaitaire figurant à l’article 2.2 de l’acte d’engagement.
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES COMPTES
9.1 – REGLEMENT DU TITULAIRE
9.1.1 – ACOMPTE ET SOLDE
9.1.1.1 – Montants et échéances
Pendant la période de contrôle des documents de conception, le règlement des sommes dues au
contrôleur technique fera l’objet d’acomptes dès l’approbation par le Pouvoir Adjudicateur des rapports
remis pour chacune des phases techniques suivantes : Analyse de 3 esquisses en phase concours, APS
(avant-projet sommaire), APD (avant-projet détaillé), PRO (projet). L e montant du forfait de
rémunération ; établi en prix de base et correspondant à chacune de ces phases techniques est fixé à
l’annexe 1 de l’acte d’engagement.
Pendant la période de contrôle d’exécution, l’intervalle entre deux acomptes successifs sera égal à UN
MOIS (le premier paiement intervenant un mois après le début des travaux et le dernier à la réception
de l’ouvrage)
Le montant de chaque décompte établi en prix de base, sera déterminé par le Pouvoir Adjudicateur en
considération de l’avancement des travaux et à concurrence de 95 % du forfait correspondant au
contrôle d’exécution des travaux.
Ce forfait est fixé à l’annexe 1 de l’acte d’engagement.
Pour le versement du solde correspondant à 5 % du forfait ci-dessus, le contrôleur technique adressera
son projet de décompte à l’expiration de la période de garantie de parfait achèvement.
9.1.1.2 – Modalités de règlement des acomptes
Lors des échéances fixées par l’article 9.1.2.1, le titulaire du marché remettra au Pouvoir Adjudicateur
une demande d’acompte sous forme d’un projet de décompte établissant le montant en prix de base
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution des prestations réalisées depuis le début
du marché.
Le Pouvoir Adjudicateur vérifie le projet de décompte
Le montant de l’acompte à verser au titulaire du marché est déterminé par le Pouvoir Adjudicateur qui
dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) le montant de l’acompte établi en prix de base, ce montant étant la différence entre le
présent décompte et le décompte précédent
b) les pénalités pour retard éventuel dans la remise des rapports
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c) l’effet de l’actualisation ou de la révision appliquée sur le montant de l’acompte
d) l’incidence de la T.V.A
e) le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des quatre
montants ci-dessus.
Le Pouvoir Adjudicateur notifiera au titulaire du marché le montant de l’acompte ci-dessus,
accompagné du décompte ayant servi de base à la détermination de ce montant, si le projet établi par
le titulaire du marché a été modifié.
9.1.1.3 DELAIS DE MANDATEMENT
Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des acomptes, du solde et
des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit :
Le paiement d’un acompte doit avoir lieu dans les trente (30) jours comptés à partir de la réception
par la personne chargée de la gestion du marché de la demande du titulaire accompagnée des
justificatifs nécessaires. Le paiement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans
les 30 jours à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication de l’index de
référence permettant la révision du solde ou date de réception par la personne chargée de la gestion
du marché du projet de décompte.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la
dépense suspend le paiement, le maître d’ouvrage en informe le titulaire.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, le maître d’ouvrage fait mandater, dans les
délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu‘elle a admises. Le complément est mandaté, le cas
échéant, après règlement du désaccord ; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au
profit du titulaire.
Toutefois, si le pouvoir adjudicateur est empêché du fait du titulaire ou d’un de ses sous-traitants, de
procéder à une opération nécessaire au mandatement, les délais sont suspendus pour une période
égale au retard qui en est résulté.
La suspension de délai ne peut intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par le pouvoir adjudicateur
au titulaire, huit jours au moins avant l’expiration du délai de paiement, d’une lettre recommandée,
avec demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons, qui, imputables au titulaire
ou l’un de ses sous traitants, s’opposent au paiement, et précisant notamment les pièces à fournir ou
à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d’ouvrage de la lettre recommandée, avec demande
d’avis de réception postal, envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont
réclamés ainsi qu’un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de paiement à courir, à compter de la fin de la suspension, est < à 15 jours, l’ordonnateur
dispose alors d’un délai de 30 jours.
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9.1.1.4 GESTION DU MARCHE
La gestion du marché est assurée par le pouvoir adjudicateur, la mairie d’Herlies, accompagné d’un
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en la qualité d’Amexia :
MAIRIE DE HERLIES
AMEXIA
CONSEIL
Rue du Bourg, 59134 HERLIES
23, Boulevard Van Gogh,
BP 80054, 59651 VILLENEUVE D'ASCQ cedex
TÉLÉPHONE : 03.20.29.22.97
TEL : 03 20 47 48
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A cet effet, le titulaire adressera aux deux parties :
•
Copie de toutes les correspondances, rapport et comptes rendus relatifs à cette
opération
•
Ses demandes d’acomptes et de solde.
9.1.1.5 – Règlement du solde
Après achèvement complet de ses prestations (à l’expiration de la garantie de parfait achèvement), le
titulaire du marché adressera au Pouvoir Adjudicateur une demande de solde sous forme de projet de
décompte final. Ce projet de décompte final indiquera le forfait de rémunération fixé au marché ou au
dernier avenant.
Le Pouvoir Adjudicateur vérifiera le projet de décompte final et dressera l’état faisant ressortir le forfait
de rémunération.
Le Pouvoir Adjudicateur établira le décompte général qui comprendra :
a) le décompte final ci-dessus
b) la récapitulation du montant des acomptes périodiques en prix de base, arrêté par le Pouvoir
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Adjudicateur
le montant en prix de base du solde. Ce montant est la différence entre le décompte final et
la récapitulation des acomptes périodiques définis en a) et b) ci-dessus
des pénalités pour retard éventuel dans la remise des rapports
l’effet de l’actualisation ou de révision applicable sur le montant ci-dessus
l’incidence de la TVA
le montant du solde à verser au titulaire du marché, ce montant étant la récapitulation du
montant en prix de base du solde, augmenté de l’effet de l’actualisation ou de la révision et
de l’incidence de la TVA [parties c), d), e), et f) ci-dessus]
la récapitulation des acomptes périodiques et du solde
le montant du décompte général qui est égal au résultat de cette dernière récapitulation
Le Pouvoir Adjudicateur notifiera au titulaire du marché le montant du solde accompagné du
décompte général.
Après acceptation par le titulaire du marché, le décompte général deviendra le décompte général et
définitif.
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9.2 – REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT
Il sera effectué conformément aux dispositions de l’article 12.4 du C.C.A.G. P.I
9.3 – ACTION DIRECTE D’UN SOUS-TRAITANT
Il sera fait application de l’article 12.8 du C.C.A.G.P.I
9.3 – AVANCE
S’il n’y a pas renoncé dans l’acte d’engagement, le titulaire reçoit les avances prévues par les articles
87 et 88 du code des marchés publics, dans les conditions fixées par ces articles.
Le montant de l’avance est fixé à l’article 87 du code des Marchés publics suivant la formule suivante :
Av= 5% x F
Dans laquelle : Av est le montant de l’avance
F est la part du forfait provisoire relative aux éléments de mission réalisés dans les 12
premiers mois.
ARTICLE 10 – PRIX DU MARCHÉ
10.1 – FORME DE PRIX
Le prix du présent marché est un prix forfaitaire ferme et révisable suivant les modalités fixées à l’article
10.4 ci-après.
10.2 – MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M0 (M0 contrôle
technique) fixé dans l’acte d’engagement.
10.3 – CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE
L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l’évolution du prix des
prestations du contrôleur technique faisant l’objet du marché est l’index Ingénierie I (base 100 en
janvier 1973) publié au B.O.C.E
10.4 – MODALITES DE REVISION DES PRIX
La révision prévue par l’article 5.1 ci-dessus est effectuée par l’application d’un coefficient (C) de
révision donné par la formule :
C = 0.15 + 0.85 Im/Io
Dans laquelle :
Io est l’index Ingénierie du mois Mo CT (mois d’établissement du prix du marché)
Im est l’index Ingénierie du mois m (mois de révision). Ce mois m est celui où se situe la date à
compter de laquelle le titulaire peut présenter sa demande d’acompte en application de l’article 6.2.1
du CCAP. Toutefois, ce mois m ne pourra être postérieur au mois d’exécution de la prestation tel qu’il
résulte de l’application des délais d’exécution contractuels.
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Lorsque la valeur finale de l’index n’est pas connue au moment du mandatement, le Pouvoir
Adjudicateur procède au règlement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction du dernier
index connu ; il n’est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive qui interviendra sur
la base de demande d’acompte suivant la publication de l’index définitif.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
ARTICLE 11 – CAUTIONNEMENT
Le contrôleur technique est dispensé de fournir un cautionnement.
ARTICLE 12 – ASSURANCE
Assurance souscrite par le Contrôleur Technique
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le contrôleur technique doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité
obligatoire en application de l’article L.241.1 du Code des assurances.
Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du contrôleur technique.
ARTICLE 13 – UTILISATION DES RÉSULTATS
L’option applicable pour l’utilisation des résultats des prestations est l’option A définie aux articles A20,
A21, A22, et A27 du C.C.A.G.P.I
ARTICLE 14 – ARRÊT DE L’EXÉCUTION DES INTERVENTIONS
En application de l’article 18 du C.C.A.G.P.I, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’arrêter
l’exécution des interventions qui font l’objet du présent marché à l’issue de chacune de phases
techniques suivantes : APS, APD, PRO, EXE.
Cette décision ne donne lieu à aucune indemnité.
ARTICLE 15 – RÉSILIATION DU MARCHÉ
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du C.C.A.G.P.I avec les précisions
suivantes :
15.1 : en cas de non-renouvellement ou de perte de l’agrément du contrôleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.
15.2 : La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévues à l’article 14 emporte résiliation du
marché sans indemnité.
15.3 : Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers.
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Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G.P.I, la fraction
des prestations déjà accomplie par le contrôleur technique et acceptée par le Pouvoir Adjudicateur est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite aux décès ou à
l’incapacité civile du titulaire (article 39.1 du C.C.A.G.P.I), les prestations sont réglées sans abattement.
Fait à
le,
Le Pouvoir Adjudicateur
A
, le
(Mention manuscrite « lu et approuvé »)
Signature de l’Opérateur économique
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