Police d`abonnement sur marchandises transportées
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Police d`abonnement sur marchandises transportées
Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA – jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d’assurances susmentionnées. Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 00096 avec n° FSMA 24.941A conditions generales Police d’abonnement sur marchandises transportées Réf. B 7-012-2009-01 Table des matières Partie générale POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS DU 20/04/2004 Titre A: DOMAINE D’APPLICATION art. 1 Titre B: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE art. 2 art. 3 Titre C: CONDITIONS D’ASSURANCE art. 4 Avarie commune art. 5 Franc d’Avarie Particulière art. 6 Pleines Conditions d’Anvers art. 7 Tous Risques art. 8 Chargement en pontée art. 9 Frais art. 10 Exclusions art. 11 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Titre D: DÉLAISSEMENT art. 12 5 5 Titre E: FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION art. 13 5 5 Titre F: RÈGLEMENT DE SINISTRES art. 14 art. 15 art. 16 5 5 6 6 Titre G: DISPOSITIONS DIVERSES art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 Arbitrage art. 22 art. 23 art. 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Partie particulière CONDITIONS D’ABONNEMENT DE NATEUS SA Objet du contrat d’assurance – garantie art. 25 Exclusions et limitations art. 26 Exclusions absolues 26.1 Exclusions relatives 26.2 Restrictions 26.3 Extensions: Risques de guerre, de grève et d’émeute art. 27 Risques de grève, d’émeute et de terrorisme Risques de guerre siege social siege d'eXPloitation Frankrijklei 79 2000 antwerpen Tél. 03 247 35 11 Fax 03 247 35 90 avenue louise 222 1050 bruxelles Tél. 02 645 72 11 Fax 02 645 73 33 [email protected] www.nateus.be rPm 0808 719 880 Nateus sa - entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 2652 7 7 7 7 7 8 8 8 9 Etendue et durée de validité de la garantie art. L’intérêt assurable art. Qualité de l’assuré L’intérêt du vendeur L’intérêt de l’acheteur Moment de l’intérêt assurable Valeur assurée art. Moyens de transport art. Prise d’effet, durée et résiliation du contrat d’assurance et de la garantie risques de guerre, de grève et d’émeute art. Règlement de sinistre en avarie particulière art. Obligations de l’assuré Clause Pair & Set Clause de remplacement Clause étiquette Clause découpure Clause produits de marque Clause d’indemnisation pour des marchandises et des choses usagées Clause de restauration pour objets d’art Clauses spécifiques pour véhicules automoteurs, camions, bateaux de plaisance et caravanes Frais d’expertise Monnaie de paiement Primes art. La prime est indivisible Surprimes moyens de transport Primes pour les risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme Certificats d’assurance et déclarations art. Clause coassurance et apérition art. Election de domicile art. Prescription art. Règles d’interprétation et hiérarchie art. Dispositions diverses art. 28 29 29.1 29.2 29.3 29.4 30 31 12 13 13 13 13 13 13 14 32 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 34 34.1 34.2 34.3 35 36 37 38 39 40 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 Partie générale POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS SUR MARCHANDISES DU 20/04/2004 3.2 La couverture reste également acquise, moyennant une adaptation de prime à convenir, lorsqu’une modification précitée survient par le fait de l’assuré. TITRE A: DOMAINE D’APPLICATION TITRE C: CONDITIONS D’ASSURANCE article 1 Sur base des dispositions suivantes, la présente assurance s’applique aux marchandises et aux choses durant leur transport et leur séjour intermédiaire. TITRE B: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE article 2 2.1 La couverture prend effet au moment où les marchandises et choses assurées quittent le lieu d’expédition convenu. 2.2 La couverture prend fin à l’arrivée des marchandises et des choses assurées dans le magasin du destinataire ou dans tout autre magasin ou lieu final, à la destination désignée. 2.3 Le chargement et le déchargement sont inclus. Le chargement est l’opération par laquelle les marchandises et choses, à proximité immédiate du moyen de transport, sont soulevées afin d’être déposées sur ce dernier. Le déchargement est l’opération inverse. 2.4 La couverture se poursuit sans interruption ni limite de durée pendant le cours normal du voyage. Cependant, pour autant que les marchandises et choses se trouvent encore en cours normal de voyage et n’aient pas atteint le magasin final ou le lieu final définis cidessus, la couverture reste en vigueur durant: - 60 jours après le déchargement des marchandises et des choses du navire de mer au port final de déchargement; - 30 jours après le déchargement des marchandises et des choses du moyen de transport aérien à l’aéroport final de déchargement. B 7-012-2009-01 2.5 Toute prolongation de couverture au-delà des délais précités doit être demandée aux assureurs, soit à l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais précités de 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par les assureurs, moyennant adaptation de prime à convenir. article 3 3.1 La couverture reste acquise sans surprime, nonobstant toute modification du voyage prévu, de la route ou des modalités de transport, en ce compris le séjour intermédiaire, le transbordement et la réexpédition, survenus hors de la volonté de l’assuré. article 4 es marchandises et choses peuvent être assurées comL me suit: soit aux conditions de l’art. 6: FRANC D’AVARIE PARTICULIÈRE (F.A.P.) soit aux conditions de l’art. 7: PLEINES CONDITIONS D’ANVERS (P.C.A.) soit aux conditions de l’art. 8: TOUS RISQUES (T.R.) A défaut de disposition contraire, l’assurance est réputée souscrite selon l’art. 8 ‘Tous Risques’. article 5 5.1 Sans déroger aux dispositions de l’art. 11, les assureurs prennent toujours à leur charge la contribution en avarie commune, calculée et répartie conformément aux lois et usages du lieu de destination ou du lieu où le voyage se termine validement, mais au moins conformément aux Règles de York et d’Anvers, lorsque celles-ci sont d’application suivant le contrat d’affrètement ou les conditions du connaissement. 5.2 Les contributions en avarie commune, y compris celles qui consistent en dépenses dues ou exposées avant l’arrivée à destination, ne viennent pas en diminution de la valeur assurée. En cas d’avarie commune, les assureurs interviennent à la place de l’assuré, s’il le requiert, pour la constitution de tous dépôts de garantie et toutes cautions et pour le paiement des frais qui y sont liés. article 6 En cas d’assurance ‘Franc d’Avarie Particulière’ et sans déroger aux dispositions de l’art. 11, les assureurs prennent à leur charge: 6.1 Toute perte totale matérielle provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage, relâche forcée, changement forcé de route, de voyage et/ou de navire ou de bateau, jet, incendie, pillage, capture et molestation par pirates, risques de mer pendant la quarantaine, négligence du capitaine et de l’équipage, baraterie du patron, et généralement, de tous accidents et fortunes en mer. Il y a perte totale matérielle lorsque l’objet assuré est détruit, ou est endommagé à un point tel qu’il cesse d’être une chose du genre de l’objet assuré, ou lorsqu’il est endommagé à un point tel que le coût des réparations 3 6.2 Tous dommages et/ou pertes matériels survenus durant le transport par mer ou par voies d’eau intérieures, lorsqu’un ou plusieurs des événements suivants se sont produits: - naufrage; - incendie; - échouement; - abordage; - déchargement à la suite de relâche forcée. 6.3 Tous les cas dans lesquels le délaissement peut être invoqué selon l’art. 12. 6.4 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par la chute à l’eau durant les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement de navires de mer et de bateaux de navigation intérieure. 6.5 Tous dommages et/ou pertes matériels, durant le transport par terre et/ou le séjour intermédiaire à terre ou durant le transport aérien, causés par un ou plusieurs des événements suivants: - un accident survenu au moyen de transport sur lequel les marchandises et choses sont chargées, et/ou au bâtiment dans lequel les marchandises et choses sont chargées ou entreposées; - incendie; - foudre; - explosion; - écroulement de ponts, de tunnels et d’autres ouvrages d’art; - inondation; - avalanche, chute de neige et éboulement de montagne; - atterrissage de détresse d’un aéronef par suite d’une défaillance technique à ce moyen de transport. 6.6 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par vol. 6.7 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par les intempéries sont également couverts, s’ils sont consécutifs à l’un des événements mentionnés à l’art. 6.5. article 7 En cas d’assurance aux ‘Pleines Conditions d’Anvers’, les assureurs prennent à leur charge, en extension des conditions de l’art. 6, ‘Franc d’Avarie Particulière’, tous dommages et/ou pertes matériels provenant d’un seul ou de plusieurs accidents et fortunes mentionnés à 4 l’art. 6.1, sans cependant déroger aux dispositions de l’art. 11. article 8 n cas d’assurance ‘Tous Risques’, les assureurs E prennent à leur charge tous dommages et/ou pertes matériels, quelle qu’en soit la cause, sans cependant déroger aux dispositions de l’art. 11. article 9 Sauf disposition contraire, en cas de chargement en pontée avec l’accord de l’assuré, la couverture est limitée aux dommages et pertes matériels provenant d’événements définis aux art. 6.2 et 6.3, de même que ceux provenant de jet, d’enlèvement par les lames et le bris par désarrimage. Les marchandises et choses chargées en conteneurs à bord d’un navire spécialement conçu pour le transport de conteneurs restent par ailleurs couvertes aux conditions convenues pour le chargement en cale, même si ces marchandises et choses sont transportées en pontée. article 10 es assureurs prennent également à leur charge les L frais raisonnablement exposés, afin de prévenir et/ou de limiter les dommages et/ou pertes matériels couverts. article 11 11.1 La présente assurance ne couvre en aucun cas: 11.1.1 Les dommages, pertes et/ou frais qui sont directement, indirectement, entièrement ou partiellement, causés par, ou qui surviennent à la suite de risques de contamination radioactive tels que décrits dans la clause la plus récente en la matière, publiée aux annexes du Moniteur belge et émise par l’association professionnelle belge des assureurs transport reconnue. 11.1.2 Les dommages, pertes et/ou frais survenus par capture, confiscation et autres événements quelconques, qui proviennent de contrebande, commerce prohibé ou clandestin. 11.2 Sauf disposition contraire, les assureurs ne prennent non plus à leur charge: 11.2.1 Les risques de rejet: le refus, et ses conséquences, de marchandises et de choses assurées, non endommagées, par les autorités compétentes. 11.2.2 La responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle de l’assuré provenant de dommages et/ou de pertes causés de n’importe quelle façon par les marchandises et choses assurées, sans toutefois déroger aux dispositions de l’art. 12.3. 11.2.3 Les frais, quels qu’ils soient, de quarantaine, d’hivernage et de jours de planches. 11.2.4 Les dommages, pertes et/ou frais causés par: - Vice propre des marchandises et des choses assurées; - Conditionnement défectueux et/ou emballage défec- B 7-012-2009-01 et les frais à engager pour l’expédier à destination excéderaient sa valeur à l’arrivée, ou lorsque l’assuré est irrémédiablement privé de l’objet assuré, ou lorsqu’il est improbable qu’il le recouvre, ou que les frais à engager dans ce but seraient supérieurs à la valeur de l’objet assuré au moment où il le recouvrerait. tueux des marchandises et choses assurées, effectués par l’assuré et/ou ses subordonnés, avant le commencement du voyage; - Retard non causé par un péril assuré. 11.2.5 Les dommages, pertes et/ou frais causés directement, indirectement, entièrement ou partiellement, par ou résultant de: 11.2.5.1 - Guerre avec ou sans déclaration, guerre civile, révolution, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques amis et ennemis, reconnus et non reconnus, rébellion, révolte ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante; - Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention provenant des risques cités sous l’alinéa précédent, et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative à cet effet; - Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées; - Autres risques de guerre définis dans la loi belge; - Tous accidents et toutes fortunes de guerre en général. 11.2.5.2 - Grève, émeute, mouvement populaire, lock out ou lutte provenant de conflits du travail; - Terrorisme ou action animée d’un mobile politique. 11.2.6 Les dommages, pertes et/ou frais indirects, même provenant d’un péril assuré. 11.2.7 La différence de droits à l’arrivée à destination. TITRE D: DÉLAISSEMENT article 12 12.1 Le délaissement ne s’étend qu’aux marchandises et choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque. B 7-012-2009-01 12.2 Sans déroger aux dispositions de l’art. 11 de la présente police et par dérogation aux dispositions du Code de Commerce, le délaissement ne peut être invoqué que dans les cas suivants: - Capture par des pirates; - Dommages et/ou pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur, si ceux-ci proviennent d’un péril assuré, quel que soit le moyen de transport et le lieu d’entreposage; - Défaut de nouvelles après écoulement de 90 jours à partir de la réception de la plus récente nouvelle du navire ou du bateau de navigation intérieure ou lorsque ceux-ci sont, par une instance compétente, considérés comme perdus. Le délai précité de 90 jours est ramené à 60 jours pour les moyens de transport autres que navires de mer ou bateaux de navigation intérieure. Les marchandises et choses assurées ‘Franc d’Avarie Particulière’ définies à l’art. 6 et sujettes à bris, casse ou coulage, peuvent être délaissées pour cause de dommages et/ou pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur, mais ceci dans les seuls cas survenus durant le transport par mer ou par voies d’eau intérieures et mentionnés à l’art. 6.2. Les marchandises et choses radioactives, même si elles sont devenues radioactives après le commencement du risque, ne peuvent jamais être délaissées. Par dérogation à toute disposition légale et/ou contractuelle contraire, les assureurs disposent d’un délai de 60 jours pour accepter ou refuser le délaissement qui leur est signifié. S’ils n’ont communiqué aucune décision dans ce délai de 60 jours, ils sont supposés avoir accepté le délaissement. Il n’existe aucune faculté d’appel contre la décision des assureurs. En cas de refus du délaissement, le règlement s’effectuera en perte totale. Chaque fois que le règlement en perte totale s’effectue par suite du refus du délaissement par les assureurs, l’assuré demeure propriétaire des marchandises et des choses assurées, dont l’éventuelle valeur résiduelle lui reste acquise. 12.3 Lorsque le délaissement des marchandises et des choses assurées est accepté, la responsabilité des assureurs prend cours, en qualité de propriétaires des marchandises et des choses délaissées, pour tous dommages et/ou pertes causés par les marchandises et choses délaissées, à partir du moment où a lieu le transfert de propriété de celles-ci aux assureurs. TITRE E: Frais de dÉblai, de retirement et de destruction article 13 13.1 Moyennant accord exprès et adaptation de prime à convenir, les assureurs prennent à leur charge, sans cependant dépasser une limite à convenir, les frais de déblai, de retirement et de destruction, si ceux-ci sont soit exposés en exécution d’une mesure prise ou ordonnée par une autorité compétente, soit exposés raisonnablement par l’assuré eu égard aux circonstances, et uniquement pour autant que ces frais soient la conséquence d’un risque couvert. 13.2 En cas de règlement en perte totale par suite d’un refus du délaissement selon l’art. 12.2, les frais précités sont automatiquement indemnisés sans dépasser 25 % du règlement en perte totale. Cette limitation est sans objet jusqu’à un montant de € 50 000,00 de frais réellement exposés. TITRE F: RÈGLEMENT DE SINISTRES article 14 Toute indemnisation à charge des assureurs est payée immédiatement, après justification, au porteur de la police originale. 5 article 15 15.1 Lorsque les marchandises et choses assurées sont, ailleurs qu’à destination, vendues ou déclarées impropres à la suite d’un péril assuré, les assureurs paieront la différence entre la valeur assurée et le produit net de la vente, après déduction du fret non acquis et des frais. 15.2 Le règlement des dommages et/ou des pertes à destination s’effectue sur base de la valeur des marchandises et choses assurées avant dédouanement, même lorsque la constatation des dommages et/ou des pertes a lieu après acquittement de tous les droits. La quotité des dommages et/ou des pertes, ainsi calculée, est indemnisée en proportion de la valeur assurée. 15.3 Lorsque les marchandises et choses assurées sont vendues à destination avec le consentement des parties concernées, le produit net de la vente sera utilisé pour déterminer le pourcentage de dépréciation subi par les marchandises et choses assurées, par rapport à leur valeur saine au jour et au lieu de la vente. Ce pourcentage sera appliqué à la valeur assurée. article 16 L’assuré a le choix de calculer séparément les dommages et/ou pertes ou le délaissement: par navire, par allège ou par tout autre moyen de transport, par lieu de séjour, par connaissement, par catégorie de marchandises et de choses ou par série convenue; les séries se forment d’après l’ordre des marques, numéros ou autres signes ou d’après l’ordre de déchargement au choix de l’assuré, à défaut de stipulations contraires. TITRE G: DISPOSITIONS DIVERSES article 17 La présente assurance est conclue pour compte de qui il appartiendra. article 20 En cas de dommages et/ou de pertes causés par incendie en magasin ou en un lieu de séjour y assimilé, ni l’assuré, ni l’assureur subrogé n’exerceront de recours contre le tiers responsable, si celui-ci peut présenter une police valide contre l’incendie, qui contient une clause par laquelle ses assureurs ont renoncé à leur recours contre l’assuré de la présente police ou contre ses assureurs subrogés au moment du sinistre. article 21 es aggravations de risque découlant de contrats de L transport et/ou de contrats d’affrètement, sont acceptées par les assureurs. article 22 auf dispositions légales impératives contraires, les S litiges entre les assureurs et l’assuré, concernant la présente police, sont tranchés par un tribunal arbitral. Chaque partie nomme son arbitre et les 2 arbitres ainsi nommés, nomment le troisième arbitre. En cas de désaccord au sujet de la nomination du troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de Première Instance, et ce à la demande de la partie la plus diligente. Le tribunal arbitral décide en dernier ressort, sauf si une faculté d’appel est prévue dans le compromis d’arbitrage ou dans la correspondance qui en tient lieu. article 23 Les tribunaux ordinaires restent compétents pour les litiges qui concernent uniquement l’encaissement de prime non contestée. article 24 Les litiges seront exclusivement tranchés en Belgique au lieu où la police d’assurance a été établie. La présente police d’assurance est régie par le droit belge et les usages belges. B 7-012-2009-01 article 18 La présente assurance est conclue sur bonne ou mauvaise nouvelle pour être exécutée de bonne foi. article 19 es assureurs ne sont tenus qu’à la part souscrite par eux L dans la police et ne sont donc pas liés solidairement. 6 Partie particulière CONDITIONS D’ABONNEMENT DE NATEUS SA article 25 Objet du contrat d’assurance - garantie Ce contrat d’assurance a pour objet l’indemnisation des dommages, des pertes et/ou des frais matériels causés aux marchandises et choses définies aux Conditions Particulières par une ou plusieurs catégories de risques décrites aux Conditions Particulières. Toutes les autres marchandises et choses non mentionnées aux Conditions Particulières sont tenues couvertes moyennant conditions et primes à convenir pour autant que ces marchandises et choses font partie du commerce de l’assuré. article 26 Exclusions et limitations Sans dérogation aux stipulations de l’art. 11, les exclusions suivantes sont aussi d’application: 26.1 Exclusions absolues Est en tout cas exclue de la garantie l’indemnisation des dommages, des pertes et/ou des frais matériels causés directement et/ou indirectement, entièrement ou partiellement par ou résultant de: 1) Risques de contamination radioactive et d’armes chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques - suivant la clause: B 7-012-2009-01 ‘EXCLUSION DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE, D’ARMES CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, BIOCHIMIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES, ET EXCLUSION DU DÉLAISSEMENT DE MARCHANDISES RADIOACTIVES’ Clause CF200 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 27 mai 2004 Par dérogation à toute disposition légale et/ou contractuelle contraire, les stipulations suivantes seront d’application: 1 La présente assurance ne couvre en aucun cas les pertes, dommages, responsabilités ou frais, directement, indirectement, entièrement et/ou partiellement causés par ou survenant à la suite de: 1.1 Radiations ionisantes de ou contamination radioactive par tout combustible nucléaire et/ou déchet nucléaire et/ou par la combustion de combustible nucléaire; 1.2 Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute installation nucléaire, de tout réacteur et/ou d’autre assemblage ou composant nucléaire; 1.3 Toute arme ou tout dispositif pour lesquels la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire, ou autre réaction similaire, ou la force radioactive ou la matière radioactive sont employées; 1.4 Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de toute matière radioactive. L’exclusion visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux isotopes radioactifs, hormis le combustible nucléaire, si de tels isotopes sont préparés, transportés, entreposés ou utilisés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou à d’autres fins pacifiques similaires; 1.5 Toute arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique. 2 La présente assurance est toujours souscrite ‘franc de délaissement’ pour toutes marchandises et/ou choses radioactives, même si celles-ci sont devenues radioactives après le commencement du risque. 2) Risques d’attaques cybernétiques: L’utilisation ou la mise en action, de manière nuisible, de tout ordinateur, système informatique, programme informatique, code malveillant, virus ou processus informatique ou de tout autre système électronique. 3) Risques d’amiante: L’amiante et/ou ses propriétés nuisibles ainsi que tout autre matériel comportant de l’amiante sous n’importe quelle forme. 26.2 Exclusions relatives a) Sont également exclus de la garantie, sauf convention expresse et préalable et surprime à convenir: Les dommages, pertes et/ou frais matériels causés par: - Rouille, oxydation et décoloration si les marchandises ne sont pas emballées ou emballées insuffisamment dans des caisses ou s’il ne s’agit pas d’une suite directe d’un ou de plusieurs événements mentionnés à l’art. 6.2; - Simple dérangement mécanique, électrique et/ou électronique, sauf si ce dérangement est le résultat direct d’un risque couvert; - Un traitement des marchandises et des choses assurées afin de subir un changement intérieur ou extérieur (‘process clause’). b) Sont également exclues de la garantie, sauf convention expresse et préalable et surprime à convenir, les pertes et/ou avaries matérielles aux marchandises suivantes: 1 Marchandises particulièrement sujettes, de par leur nature, à la combustion, à l’explosion, à la corrosion, à l’inflammabilité; 2 Matières et produits radioactifs; 3 Métaux précieux, ouvrés ou non, monnayés ou non, joyaux, perles fines ou de culture, pierres précieuses, bijoux, fourrures; 4 Titres, coupons, espèces, chèques, billets à ordre ou au porteur, documents de toute nature; 7 26.3 Restrictions En ce qui concerne les marchandises et choses transportées sous température contrôlée, les dommages, pertes et/ou frais matériels seront uniquement indemnisés – sous réserve des dispositions de l’art. 6.2 – s’ils sont causés par: - Une panne ou un mauvais fonctionnement des aménagements frigorifiques, d’une durée d’au moins 24 heures consécutives; - Un accident survenu au moyen de transport ayant causé l’endommagement et/ou une panne des aménagements frigorifiques. article 27 Extensions: Risques de guerre, de grève et d’émeute Risques de grève, d’émeute et de terrorisme Si, suivant les Conditions Particulières ou le certificat d’assurance, les risques de grève et d’émeute sont compris dans la couverture, les dispositions suivantes sont d’application: ‘RISQUES DE GRÈVE ET D’ÉMEUTE’ Clause CF400 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 27 mai 2004 RISQUES ASSURÉS 1 Sous réserve des exclusions prévues à l’art. 2 ci-après et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir et au besoin, à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise les pertes et/ou dommages aux marchandises et/ou choses assurées causés directement par: 1.1 Des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock out ou à des luttes provenant de conflits de travail; 1.2 Tout terroriste ou toute autre personne animée d’un mobile politique. EXCLUSIONS 2 Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou contractuelles contraires mais sans déroger aux exclusions prévues aux Conditions Particulières et Générales de la présente police d’assurance (à l’exception des exclusions pour lesquelles la présente clause donne couverture), la présente assurance ne garantit pas les pertes, les dommages, la responsabilité et/ou les frais: - Causés par les événements prévus à l’art. 11.2.5.1 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004; 8 - Provenant du vice propre ou de la nature des marchandises et/ou des choses assurées, sauf si les pertes et/ou les dommages sont la conséquence directe d’un risque énuméré à l’art. 1; - Afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur: ‘ Exclusion de la contamination radioactive, d’armes chimiques, biologiques et électromagnétiques et exclusion du délaissement de marchandises radioactives’. 3 Les assureurs prennent exclusivement à leur charge les pertes de et/ou les dommages matériels aux marchandises et/ou aux choses assurées. Sont notamment exclus: - Les frais de magasinage et autres frais de séjour; - Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des marchandises et/ou des choses assurées et la différence de cours pouvant en résulter, sauf s’il s’agit de dépenses provenant du retard et admises en avarie commune par application des Règles de York et d’Anvers en vigueur au moment où le sinistre survient; - Toute perte et/ou tout dommage provenant de prohibition d’importation ou d’exportation. DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION 4 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004 sont d’application. Toutefois, le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou de pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause. DURÉE DES RISQUES 5.1 Les risques à charge des assureurs prennent cours au moment où les marchandises et/ou choses assurées quittent le magasin de départ à l’endroit où commence le voyage assuré, continuent durant le cours normal du transport et se terminent en tout cas, selon ce qui survient en premier lieu: 5.1.1 Soit conformément aux stipulations mentionnées dans la police; 5.1.2 Soit au moment de la livraison dans le magasin du destinataire ou autre magasin ou autre lieu d’entreposage au lieu de destination finale mentionné dans la police; 5.1.3 Soit au moment de la livraison dans tout autre magasin ou lieu d’entreposage, soit avant le lieu, soit au lieu de destination finale indiqué dans la police, et que l’assuré choisit d’utiliser, soit pour l’entreposage en dehors du cours normal de transport, soit pour la répartition ou la distribution; 5.1.4 Soit en transport maritime, à l’expiration de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du déchargement des marchandises et/ou des choses assurées du navire de mer au port final de déchargement; B 7-012-2009-01 5 Objets d’art, antiquités ou pièces de collection ayant une valeur d’amateur; 6 Animaux vivants; 7 Plantes vivantes et fleurs coupées; 8 Fruits et légumes frais. 5.1.5 Soit en transport aérien, à l’expiration de 30 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du déchargement des marchandises et/ou des choses assurées de l’avion à l’aéroport final de déchargement. 5.2 Prolongation de la durée des risques La prolongation de la durée des risques mentionnée au point 5.1: 5.2.1 n’est pas accordée pour la couverture des pertes et/ou des dommages aux marchandises et/ou aux choses assurées causés par tout terroriste ou toute autre personne animée d’un mobile politique; 5.2.2 pour la couverture des pertes et/ou des dommages aux marchandises et/ou aux choses assurées causés par des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock out ou à des luttes provenant de conflits de travail, doit être demandée aux assureurs soit au moment de l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais de respectivement 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par les assureurs moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. B 7-012-2009-01 5.3 Déviation ou modification du voyage par le transporteur Dans le cas où, par l’exercice d’un droit reconnu par le contrat de transport au transporteur, le voyage se termine dans un port ou lieu autre que celui indiqué dans la police, et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au besoin à arbitrer, la garantie continuera jusqu’à ce que les marchandises et/ou choses assurées soient vendues et livrées à l’endroit de déchargement, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2. Si les marchandises et/ou choses assurées ne sont pas vendues, mais réexpédiées vers la destination indiquée dans la police ou vers tout autre endroit, la garantie reste en vigueur jusqu’à la livraison dans le magasin de destination finale, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2. 5.4 Modification du voyage par l’assuré Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir, pour toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de l’assuré, sans pour autant déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2. DISPOSITIONS FINALES 6 Les litiges entre assuré et assureurs seront tranchés conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004. Le droit belge est d’application. Risques de guerre Si, suivant les Conditions Particulières ou le certificat d’assurance, les risques de guerre sont compris dans la couverture, les dispositions suivantes sont d’application: En ce qui concerne le transport maritime: ‘RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT MARITIME DE FACULTÉS’ Clause CF300 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 27 mai 2004 RISQUES ASSURÉS 1 De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir ou, au besoin, à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la perte de ou les avaries aux facultés assurées causées par: 1.1 Guerre, guerre civile, révolution, rébellion, révolte ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile commis par ou contre une force belligérante; 1.2 Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques couverts sous 1.1. et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative à cet effet; 1.3 Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées; 1.4 Autres risques de guerre définis dans la loi belge ou dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004. 2 Cette assurance couvre également: La contribution en avarie commune et les frais de sauvetage exposés dans l’intention d’éviter une perte ou en rapport avec la prévention d’une perte résultant d’un risque couvert par cette clause, lorsqu’ils sont payables conformément à la loi belge, aux Règles de York et d’Anvers, aux dispositions du contrat d’affrètement ou selon les lois et les pratiques en usage en la matière. EXCLUSIONS 3 Cette assurance exclut: 3.1 Toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré; 3.2 Toute perte, avarie ou tous frais afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur: ‘Exclusion de la contamination radioactive, d’armes chimiques, biologiques et électromagnétiques, et exclusion du délaissement des marchandises radioactives’; 3.3 Toute perte, avarie ou tous frais résultant du vice propre ou de la nature des facultés assurées. 4 Sauf les cas de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte ou de détention et les cas prévus à l’art. 2, les assureurs ne garantissent que les dommages matériels causés aux facultés assurées. 9 DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION 5 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004 sont d’application. Toutefois, le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou de pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause. URÉE DES RISQUES D 6 Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après: 6.1 Voyage direct sans transbordement 6.1.1 La garantie commence au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées à bord du navire de mer en vue du voyage assuré; 6.1.2 Elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou lieu final de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port ou au lieu final de déchargement. 6.2 Prolongation du voyage sans transbordement Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer 6.2.1 la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas déchargé les facultés assurées au port ou au lieu final de déchargement, le navire de mer quitte ce lieu; 6.2.2 elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées du navire de mer au port ou au lieu final ou substitué de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port ou au lieu final ou substitué de déchargement. 6.3 Voyage avec transbordement 6.3.1 Si, au cours du voyage assuré, le navire de mer arrive dans un port ou lieu intermédiaire en vue d’un transport ultérieur par un navire de mer ou un aéronef ou lorsque les facultés assurées ont été déchargées dans un port ou lieu de refuge, la garantie continue jusqu’à l’expiration de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer dans ce lieu intermédiaire ou port de refuge et ce moyennant le paiement d’une 10 surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Dans ce cas, la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite du voyage, à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef. 6.3.2 Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en vigueur après déchargement, mais uniquement dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu intermédiaire précité. 6.3.3 Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai de la période de 15 jours ou lorsque la garantie reprend ses effets conformément à l’art. 6.3.1: - en cas de réexpédition par navire de mer, la garantie est accordée conformément aux dispositions de la présente clause; - en cas de réexpédition par aéronef, la garantie est accordée conformément aux dispositions de la clause en vigueur ‘Risques de guerre pour le transport aérien de facultés’, laquelle sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente clause. 6.4 Lieu de déchargement substitué – réexpédition vers le port ou lieu de déchargement initial ou vers un autre lieu 6.4.1 Lorsque le voyage se termine dans un port ou lieu de déchargement autre que celui prévu, ce port ou lieu est réputé port ou lieu final de déchargement et la garantie prend fin conformément à l’art. 6.1.2. 6.4.2 Toutefois, lorsque les facultés assurées sont ensuite réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers toute autre destination et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reprend ses effets: - lorsque les facultés assurées ont été déchargées: au fur et à mesure qu’elles sont rechargées dans un navire de mer en vue de la poursuite du voyage; - lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées: dès que le navire quitte le port ou lieu réputé port ou lieu final de déchargement. 6.4.3 Par la suite, la garantie prend fin conformément à l’art. 6.1.2. 6.5 Bateau d’intérieur L’assurance contre les risques de mines ou de torpilles abandonnées, flottantes ou submergées, est étendue pendant que les facultés assurées ou une partie de celles-ci, en transit vers ou en provenance d’un navire de mer, séjournent à bord d’un bateau d’intérieur, mais pas au-delà de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du jour du déchargement du navire de mer, sauf convention expresse et contraire avec les assureurs. 6.6 Déviation ou modification du voyage par le transporteur maritime Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a connaissance et moyennant le paiement B 7-012-2009-01 Sont exclus: 4.1 Les frais de magasinage et autres frais de séjour; 4.2 Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la différence de cours pouvant en résulter; 4.3 Toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou d’exportation. d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation ou modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice d’un droit reconnu à l’armateur ou a l’affréteur du navire par le contrat d’affrètement. 6.7 Modification du voyage par l’assuré Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de l’assuré. 6.8 Arrivée Pour l’interprétation de l’art. 6, on entend par ‘arrivée’ le moment où le navire de mer est à l’ancre, amarré ou autrement immobilisé à un poste à quai ou à autre lieu situé dans les limites de l’autorité portuaire. A défaut d’un tel emplacement, il y a lieu d’entendre par ‘arrivée’ le moment du premier ancrage ou autre immobilisation dans ou à proximité des limites du port ou du lieu de déchargement prévu. DISPOSITIONS FINALES 7 Par dérogation à l’art. 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires. 8 En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004, cette assurance étant à tous égards subordonnée à la législation belge en la matière. En ce qui concerne le transport aérien: B 7-012-2009-01 ‘RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT AÉRIEN DE FACULTÉS’ Clause CF301 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 27 mai 2004 RISQUES ASSURÉS 1 De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir ou, au besoin, à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la perte de ou les avaries aux facultés assurées causées par: 1.1 Guerre, guerre civile, révolution, rébellion, révolte ou lutte civile en résultant, ou tout acte hostile commis par ou contre une force belligérante; 1.2 Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques couverts sous 1.1. et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative à cet effet; 1.3 Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées; 1.4 Autres risques de guerre définis dans la loi belge ou dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004. EXCLUSIONS 2. Cette assurance exclut: 2.1 Toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré; 2.2 Toute perte, avarie ou tous frais afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur: ‘Exclusion de la contamination radioactive, d’armes chimiques, biologiques et électromagnétiques, et exclusion du délaissement des marchandises radioactives’; 2.3 Toute perte ou avarie ou tous frais résultant du vice propre ou de la nature des facultés assurées. 3 Les assureurs garantissent exclusivement les dommages matériels causés aux facultés assurées. Sont exclus: 3.1. Les frais de magasinage et autres frais de séjour; 3.2. Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la différence de cours pouvant en résulter; 3.3. Toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou d’exportation. DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION 4 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004 sont d’application. Toutefois, le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou de pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause. URÉE DES RISQUES D 5 Les risques de guerre sont couverts selon les modalités ci-après: 5.1 Voyage direct sans transbordement 5.1.1 La garantie commence au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées à bord de l’aéronef en vue du voyage assuré; 5.1.2 Elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées de l’aéronef au lieu final de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef au lieu final de déchargement. 5.2 Prolongation du voyage sans transbordement Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer 5.2.1 la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas déchargé les facultés assurées au lieu final de déchargement, l’aéronef quitte ce lieu; 5.2.2 elle cesse au fur et à mesure que les facultés assurées sont déchargées de l’aéronef au lieu final ou 11 5.3 Voyage avec transbordement 5.3.1 Lorsqu’au cours du voyage assuré l’aéronef arrive dans un lieu intermédiaire en vue d’un transport ultérieur par un navire de mer ou un aéronef, la garantie continue jusqu’à l’expiration de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef dans ce lieu intermédiaire et ce moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Dans ce cas, la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite du voyage, à bord d’un aéronef ou d’un navire de mer. 5.3.2 Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste en vigueur après le déchargement, mais uniquement dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au lieu intermédiaire précité. 5.3.3 Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées dans le délai de 15 jours ou lorsque la garantie reprend ses effets conformément à l’art. 5.3.1: - en cas de réexpédition par aéronef, la garantie est accordée conformément aux dispositions de la présente clause; - en cas de réexpédition par navire de mer la garantie est accordée conformément aux dispositions de la clause en vigueur‘Risques de guerre pour le transport maritime de facultés’, laquelle sera considérée comme faisant partie intégrante de la présente clause. 5.4 Lieu de déchargement substitué - réexpédition vers le lieu de déchargement initial ou vers un autre lieu 5.4.1 Lorsque le voyage se termine dans un lieu autre que celui prévu, ce lieu est réputé lieu final de déchargement et la garantie prend fin conformément à l’art. 5.1.2. 5.4.2 Toutefois, lorsque les facultés assurées sont ensuite réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers tout autre lieu et pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reprend ses effets: a) lorsque les facultés assurées ont été déchargées: au fur et à mesure qu’elles sont rechargées en vue de la poursuite du voyage, dans un aéronef; b) lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées: dès que l’aéronef quitte le lieu réputé final de déchargement. 5.4.3 Par la suite, la garantie prend fin conformément à l’art. 5.1.2. 5.5 Déviation ou modification du voyage par le transporteur aérien Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a connaissance et moyennant le paiement 12 d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie est maintenue pour toute déviation ou modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice d’un droit reconnu au transporteur par le contrat de transport aérien. 5.6 Modification du voyage par l’assuré Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reste acquise à des conditions à convenir pour toute modification du voyage intervenue à la suite d’une décision de l’assuré. ISPOSITIONS FINALES D 6 Par dérogation à l’art. 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires. 7 En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004, cette assurance étant à tous égards subordonnée à la législation belge en la matière. article 28 Etendue et durée de validité de la garantie Dans les limites territoriales prévues aux Conditions Particulières, la garantie est valable pour le transport de quelconque point au monde à tout autre point au monde. Tout autre transport qui dépasse ces limites est couvert moyennant prime et conditions à convenir. Si, moyennant conditions et prime à convenir, les marchandises décrites aux Conditions Particulières sont assurées pendant le séjour permanent, la garantie n’est acquise que pendant le temps et aux lieux prévus aux Conditions Particulières. article 29 L’intérêt assurable 29.1 Qualité de l’assuré Ce contrat couvre l’intérêt assurable de l’assuré dans la qualité de propriétaire, de mandataire, de dépositaire ou dans toute autre qualité définie aux Conditions Particulières. 29.2 L’intérêt du vendeur Si l’intérêt du vendeur est expressément couvert dans les Conditions Particulières, les dispositions suivantes seront applicables: 1 Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance transport à charge de l’acheteur ou sur lesquelles l’assuré-titulaire de la présente police peut faire prévaloir un intérêt économique mais non un droit de propriété, sont assurées suivant les termes, conditions et exceptions de la présente police, pour garantir ‘l’intérêt de l’assurétitulaire de la police’ selon les dispositions de la présente clause. Les assureurs de la présente police renoncent B 7-012-2009-01 substitué de déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef au lieu final ou substitué de déchargement. B 7-012-2009-01 expressément à invoquer la double assurance. 2 Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que ‘l’assurétitulaire de la police’ – après épuisement de tous moyens raisonnables -n’obtient pas le paiement total desdites facultés et/ou choses par l’acheteur et/ou par les assureurs de ce dernier, les assureurs de la présente police consentent à l’assuré-titulaire de la police, dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la présente police, un prêt à concurrence du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de la présente police. 3 ‘L’assuré-titulaire de la police’ s’efforcera d’obtenir le paiement des facultés et/ou des choses, auprès de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier, afin de rembourser aux assureurs de la présente police le prêt dont question ci-avant, après déduction des frais exposés pour l’obtention du paiement susdit. Les assureurs de la présente police peuvent exiger que ‘l’assuré-titulaire’ intente en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la présente police, une action en justice à l’encontre de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout manquement de ‘l’assuré-titulaire de la police’ précité à l’égard de cette exigence entraîne, de plein droit, la déchéance de tout droit à quelconque intervention et ce nonobstant toute disposition contraire. 4 Si le recouvrement du paiement auprès de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier a entièrement ou partiellement échoué, le prêt sera, en proportion inverse du paiement effectif, transformé en indemnisation définitive, pour autant que ce non-paiement, entier ou partiel, ait un lien direct avec les dommages et/ou les pertes susdits. 5 ‘L’assuré-titulaire de la police’ dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la présente clause ne peut en aucun cas en divulguer l’existence, ni en transférer les effets à qui que ce soit, sous peine d’être déchu, de plein droit, des garanties accordées par la présente clause. 29.3 L’intérêt de l’acheteur Si l’intérêt de l’acheteur est expressément couvert dans les Conditions Particulières, les dispositions suivantes seront d’applicables: 1 Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance transport à charge du vendeur ou sur lesquelles l’assurétitulaire peut faire prévaloir un intérêt économique mais non un droit de propriété, sont assurées suivant les termes, conditions et exceptions de la présente police, pour garantir ‘l’intérêt de l’assuré-titulaire de la police’, selon les dispositions de la présente clause. Les assureurs de la présente police renoncent expressément à invoquer la double assurance. 2 Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que ‘l’assurétitulaire de la police’ – après épuisement de tous moyens raisonnables - n’en obtient pas l’indemnisation par le vendeur et/ou par les assureurs de ce dernier, les assureurs de la présente police consentent à ‘l’assurétitulaire de la police’, dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la présente police, un prêt à concurrence des dommages et/ou des pertes subis, pour autant que ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de la présente police. 3 L’acheteur s’efforcera de récupérer, auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier, le montant du dommage et/ou de la perte, afin de rembourser aux assureurs de la présente police le prêt dont question ciavant, après déduction des frais exposés dans le cadre de ladite récupération. Les assureurs de la présente police peuvent exiger que ‘l’assuré-titulaire de la police’ intente en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la présente police, une action en justice à l’encontre du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout manquement de l’acheteur précité à l’égard de cette exigence entraîne, de plein droit, la déchéance de tout droit à quelconque intervention et ce nonobstant toute disposition contraire. 4 Si la récupération du dommage et/ou de la perte auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier a entièrement ou partiellement échoué, le prêt sera, en proportion inverse de la récupération effective, transformé en indemnisation définitive. 5 L’acheteur dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la présente clause ne peut en aucun cas en divulguer l’existence, ni en transférer les effets à qui que ce soit, sous peine d’être déchu, de plein droit, des garanties accordées par la présente clause. 29.4 Moment de l’intérêt assurable L’intérêt assurable dans le chef de l’assuré doit exister au moment de la survenance des dommages et/ou des pertes. article 30 Valeur assurée Valeur assurée maximum La valeur assurée maximum est le montant fixé aux Conditions Particulières qui constitue, dans les limites de garantie, l’engagement maximal de l’assureur par voyage, par moyen de transport ou par occasion, suivant les modalités convenues entre parties, et ce sans dépasser la valeur déclarée ou la valeur stipulée dans le certificat d’assurance ou la police. La valeur assurée des marchandises et des choses en risque La valeur assurée des marchandises et des choses en risque est établie comme suit: 1 Marchandises neuves acquises La valeur d’après la facture d’achat, à majorer de tous les frais se rapportant aux marchandises, tels que le fret et les autres frais de transport, les droits d’importation, les 13 primes d’assurance et tous les autres frais n‘incombant pas au vendeur. Tout cela est à augmenter du bénéfice escompté comme stipulé ci-après. 2 Marchandises neuves vendues La valeur d’après la facture de vente, à majorer des droits d’importation du pays destinataire, le fret et les autres frais de transport, pour autant que ceux-ci ne soient pas compris dans la facture de vente, ainsi que tous les autres frais n’incombant pas au vendeur. Tout cela est à augmenter du bénéfice escompté pour compte des destinataires des marchandises, lorsque ces marchandises sont achetées afin de les revendre, comme stipulé ci-après. 3 Choses usagées La valeur actuelle du marché des choses, compte tenu de la vétusté et de l’état avant sinistre, à majorer de tous les frais supplémentaires tels que le fret et les autres frais de transport et les droits d’importation. 4 Bénéfice escompté Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, le bénéfice escompté est limité à 10 % de la valeur prévue sous 1. (Marchandises neuves acquises) et sous 2 (Marchandises neuves vendues). 5 Emballage La valeur des emballages est comprise dans la valeur assurée. Les marchandises et/ou choses transportées par des navires non conformes aux critères précités, restent couvertes pour autant que, dès qu’elles sont connues à l’assuré, elles soient notifiées aux assureurs afin de convenir des taux et des conditions. article 31 Moyens de transport Les moyens de transport autorisés Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, les voyages assurés peuvent être effectués par tous moyens de transport, sauf les véhicules appartenant à l’assuré ou à ses préposés. Pour le transport par navires de mer, les dispositions suivantes sont également d’application 3 CLAUSE EMBARCATION Les dispositions de la présente clause ne s’appliquent pas aux embarcations utilisées pour charger ou décharger le navire à l’intérieur de la zone portuaire. 1 CONFORMITÉ DES NAVIRES Cette assurance ainsi que les taux de prime afférents au transport maritime, tels que convenus dans la police ou dans la police d’abonnement, ne sont applicables qu’aux marchandises et/ou aux choses transportées par des navires autopropulsés mécaniquement, construits en acier ou en autres alliages métalliques et classés par une société de classification qui: 1.1 est membre ou membre associé de l’‘International Association of Classification Societies’ (IACS) ou 2.1 est une Société de Pavillon National tel que précisée à la clause 4 ci-dessous, mais seulement si le navire navigue exclusivement le long des côtes de ce pays (y compris les voyages entre des îles constituant un archipel dont ce pays fait partie). 14 4 SOCIÉTÉ DE PAVILLON NATIONAL Une Société de Pavillon National est une société de classification qui est domiciliée dans le même pays que celui du propriétaire du navire concerné, lequel doit également être exploité sous le pavillon de ce pays. - La liste actualisée des membres et des membres associés IACS peut être consultée sur le site www.iacs.org.uk article 32 Prise d’effet, durée et résiliation du contrat d’assurance et de la garantie risques de guerre, de grève et d’émeute Prise d’effet, durée et résiliation du contrat d’assurance 1 Prise d’effet Sauf convention contraire, la police prendra cours à la date mentionnée aux Conditions Particulières et pour autant que la première prime et ses accessoires soient payés. 2 Durée et renouvellement Sauf convention contraire expresse et préalable, la police est conclue pour une période d’un an. B 7-012-2009-01 ‘CLAUSE DE CLASSIFICATION’ Clause du 28/06/2001 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL 2 LIMITES D’ÂGE Les marchandises et/ou choses transportées par des navires conformes précisés ci-dessus, qui dépassent les limites d’âge ci-après, sont assurées aux conditions de la police ou de la police d’abonnement moyennant une surprime à convenir: 2.1 les vraquiers ou les navires combinés dépassant 10 ans; 2.2 les autres navires dépassant 15 ans, sauf si: 2.2.1 ils ont été et restent utilisés pour le transport de ‘marchandises générales’ sur une voie de navigation établie et régulière entre divers ports bien précis, et s’ils ne dépassent pas 25 ans, ou 2.2.2 ils ont été construits comme navires porteconteneurs, navires spécialisés pour le transport de véhicules ou comme navires à double paroi, sans écoutilles et pourvus de grues-portiques et s’ils ont été et restent constamment utilisés comme tels sur une voie de navigation établie et régulière entre divers ports bien précis, et s’ils ne dépassent pas 30 ans. A la fin de chaque période d’assurance, la police sera reconduite tacitement d’année en année, à moins qu’elle n’ait été résiliée par une des parties, par lettre recommandée, 3 mois avant l’échéance de la période en cours. 3 Suspension En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance, l’assureur peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. 4 Résiliation intermédiaire Les assureurs peuvent résilier le contract tenant compte d’une période de 30 jours, après paiement et/ou refus de paiement de l’indemnité. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard 14 jours après ce paiement et/ou refus. 5 Faillite En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l’assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. L’assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par l’assureur ne peut se faire au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite. 6 Voyages à terminer Sauf convention expresse et préalable et moyennant surprime à convenir, aucune garantie n’est accordée pour tout voyage effectué par l’assuré et commencé avant la date de la prise d’effet ou de remise en vigueur de la police après suspension. Par contre, en cas de suspension ou de cessation de la police, la garantie reste acquise pour tout voyage déjà commencé et à terminer par l’assuré, même si la fin de ce voyage se situe après la date de la suspension ou de cessation de la police. B 7-012-2009-01 7 Heure L’heure de la prise d’effet, de la suspension, de la remise en vigueur, de la cessation et des échéances est fixée à 0.00 heures, temps belge. Résiliation de la garantie risques de guerre, de grève et d’émeute Si les risques de guerre, de grève et d’émeute sont expressément couvertes dans les Conditions Particulières, les dispositions suivantes seront applicables: 1 Les risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme peuvent être résiliées en tout temps par une des parties moyennant préavis de 7 jours, à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2 Pour la garantie des risques de grève, d’émeute et de terrorisme afférents aux envois à départ et à destination des Etats-Unis, le préavis est fixé à 48 heures à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. 3 En cas de résiliation par les assureurs des risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme, l’assuré aura la faculté réciproque de renoncer à la couverture des risques ordinaires. Cette garantie cesse à la même date des risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme. 4 Il est expressément convenu qu’en cas de résiliation notifiée dans les formes prévues, les obligations réciproques des parties contractantes resterons maintenues jusqu’à l’arrivée en bon ordre au point final de destination de chaque voyage commencé avant la date de résiliation. 5 En ce qui concerne le séjour permanent, la résiliation ne prendra effet qu’après le délai de résiliation précité de 7 jours, respectivement de 48 heures. article 33 Règlement de sinistre en avarie particulière 33.1 Obligations de l’assuré 1 En cas de sinistre, l’assuré est tenu de prendre toutes mesures raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’atténuer les dommages et/ou pertes. Cela signifie entre autres qu’il doit immédiatement: - Avertir l’assureur, le commissaire d’avaries ou l’expert nommés dans la police ou le certificat, afin qu’ils puissent constater les dommages ou les pertes et prendre toutes mesures qui s’imposent. - S’il n’est pas nommé un commissaire d’avaries ou expert, l’assuré est tenu de contacter immédiatement Nateus et en cas d’absence et/ou d’urgence il doit contacter le commissaire d’avaries indiqué au site web: https://www.lloydsagency.com/Agency/LloydsDOA.nsf/ vwAllAgentsCountry?OpenView - Réclamer l’intervention du dernier transporteur ou détenteur avant la livraison des marchandises. - Protester contre le dernier transporteur ou détenteur, dans les délais prévus par les lois. 2 Aux fins d’accélérer le paiement des indemnités, l’assuré est tenu de produire sans délai tous les documents disponibles concernant le sinistre: - Les polices ou certificats originaux; - Les connaissements originaux, les lettres de transport aérien, les lettres de voitures originales et les autres documents régissant la responsabilité des détenteurs des marchandises; 15 33.2 Clause Pair & Set Si un objet assuré est composé de plusieurs unités qui forment un ensemble ou une paire, l’intervention des assureurs est limitée à la valeur de chaque unité séparée qui est perdue ou endommagée, sans tenir compte de la valeur spécifique qu’une telle unité pourrait avoir comme une part d’un ensemble ou d’une paire et sans que l’intervention des assureurs soit supérieure à la partie proportionnelle des valeurs assurées de l’ensemble ou de la paire. 33.3 Clause de remplacement ‘CLAUSE DE REMPLACEMENT’ Clause CF201 de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 27 mai 2004 L’assuré s’engage, lorsqu’une pièce de l’objet assuré sera perdue ou endommagée, à faire remplacer cette pièce ou à la réparer si les assureurs le demandent. Les frais de renvoi à l’usine, de réexpédition, de remplacement et de réparation sont à charge des assureurs. La perte de ou les dommages à une pièce de l’objet assuré ne peuvent créer un droit au délaissement, ni constituer la perte totale de cet objet assuré, sans préjudice du droit au délaissement pour perte ou détérioration s’élevant à 3/4 de la valeur. La présente assurance est, en tout cas, souscrite ‘franc de délaissement’ pour tout objet radioactif, même si celui-ci est devenu radioactif après la mise en risque. 33.4 Clause étiquette Si, suite à un risque garanti, les avaries se limitent aux étiquettes, l’intervention des assureurs ne sera pas supérieure au coût de réparation ou de remplacement éventuel de ces étiquettes, pour autant que la valeur assurée des marchandises endommagées ne soit pas dépassée. 33.5 Clause découpure En cas de dommages, les parties brisées et/ou cassées des tôles et des tuyaux seront, si possible, découpées afin d’utiliser la partie intacte des tôles et des tuyaux à leur fin initiale. Les assureurs indemniseront la valeur 16 assurée de la partie découpée ainsi que les frais afférents à la découpure, après déduction du produit de vente éventuel. 33.6 Clause produits de marque En cas de dommages irréparables subis par marchandises et choses causés par un risque couvert, et pour autant que les parties aient convenu préalablement de protéger la marque de fabrication, l’assuré aura le droit d’enlever (de faire enlever) aux frais des assureurs ses marques de fabrication des marchandises et des choses. 33.7 Clause d’indemnisation pour des marchandises et des choses usagées En cas de sinistre, l’indemnisation des frais de réparation et/ou de remplacement des pièces endommagées sera calculée sur base de la proportion qui existe entre la valeur assurée des marchandises et la valeur à neuf des marchandises (valeur d’achat des marchandises à neuf au moment du sinistre). Si la valeur à neuf de ces marchandises ne peut être déterminée, les frais de réparation et/ou de remplacement seront réduits d’un tiers. 33.8 Clause de restauration pour objets d’art En cas de dommages à charge des assureurs, une expertise déterminera si et à quel prix l’objet peut être réparé ou restauré. S’il résulte du rapport d’expertise que, malgré la restauration, l’objet reste affecté d’une moinsvalue, l’indemnité comprendra le coût de la restauration et le montant de la moins-value. Toutefois, l’indemnité sera limitée à la valeur assurée de l’objet. Si l’artiste est encore vivant, les assureurs ne rembourseront que le coût de la restauration. La vétusté normale est exclue. 33.9 Clauses spécifiques pour véhicules automoteurs, camions, bateaux de plaisance et caravanes Clause peinture Les assureurs sont uniquement tenus au remboursement des frais de repeinture des parties endommagées. Si la repeinture intégrale de l’objet assuré est jugée nécessaire du fait que la teinte originelle ne peut être obtenue, l’intervention des assureurs se limitera à 50 % au maximum des frais de peinture réellement exposés. Clause prorata L’indemnisation des frais de réparation et/ou de remplacement sera calculée sur base de la proportion qui existe entre la valeur assurée et la valeur à neuf. 33.10 Frais d’expertise Tous frais exposés pour constater les dommages et/ou pertes, ainsi que les frais d’intervention du représentant des assureurs sont à charge des assureurs, même si les dommages et/ou pertes ne sont pas récupérables suivant B 7-012-2009-01 - Le rapport du commissaire d’avaries ou de l’expert; - Les factures et les autres documents fournissant la preuve de la valeur assurée; - Les notes de frais spéciaux, approuvées par le commissaire d’avaries ou l’expert; - Copies des lettres de protêt envoyées aux transporteurs, respectivement aux détenteurs, et les originaux de leur réponse. 3 Lorsque l’assureur établit un préjudice suite à l’inobservation de l’une ou l’autre stipulation de cet article, le préjudice qui en découle restera à charge de l’assuré. les dispositions de la présente police. Les frais de constat, d’expertise et les frais similaires de l’assuré ou son représentant seront remboursés dans la monnaie effective dans laquelle ils ont été exposés. Les rapports d’expertise seront établis sans déroger aux conditions de la présente police. Les constats et conclusions de ces rapports ne préjudicient jamais les droits de l’assuré sous la présente police. 33.11 Monnaie de paiement Par dérogation à l’art. 193 de la Loi sur les Assurances Maritimes (Code de Commerce, Livre II, Titre VI) l’indemnisation sera payée dans la monnaie dans laquelle la prime a été encaissée. article 34 Primes B 7-012-2009-01 34.1 La prime est indivisible La prime est indivisible, même en cas de paiement de prime fractionné, et est payable par anticipation aux échéances prévues aux Conditions Particulières. La totalité de la prime est due dès la mise en risque. 34.2 Surprimes moyens de transport La tarification prévue au contrat d’assurance est uniquement valable pour les transports par navires qui correspondent à la clause de classification prévue à l’art. 31 ou aux Conditions Particulières. Pour les transports par navires qui ne correspondent pas à ces dispositions, la couverture reste acquise, moyennant surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Pour les transports fluviaux, la tarification prévue est uniquement valable pour le transport par bateaux de navigation intérieure disposant d’un certificat de classement valable. 34.3 Primes pour les risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, le taux de prime par envoi pour les risques de guerre, de grève et d’émeute s’élève à 0,05 % , sauf pour les régions qui ne sont pas qualifiées de ‘low’ suivant le ‘Risk level analysis’ sur le site web: www.exclusive-analysis.com/cargo. Si la tarification est basée sur le chiffre d’affaires, ce taux de prime est inclus dans le(s) taux de prime pour les risques ordinaires. Les envois vers, en provenance de, ou à travers des régions qui ne sont pas qualifiées de ‘low’ au moment de la mise en risque, doivent toujours être déclarés préalablement par l’assuré et sont tenus couverts moyennant surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Les risques de grève et d’émeute afférents aux risques de séjour dans les régions précitées suivent la même règle que celle indiquée ci-dessus. article 35 Certificats d’assurance et déclarations Lorsque cette police est souscrite sous forme d’une police ajustable à terme échu, d’une police flottante ou d’une police d’abonnement, les stipulations suivantes sont applicables: 1 L’assuré doit déclarer tous les intérêts assurables par cette police dans les délais prévus aux Conditions Particulières. Une déclaration en dehors de ce délai entraîne la nullité de l’intérêt déclaré tardivement, sauf si l’assuré prouve sa bonne foi . Les assureurs se réservent le droit de faire un contrôle nécessaire auprès l’assuré. 2 Les assureurs s’engagent à garantir tous les intérêts ainsi déclarés aux conditions mentionnées aux Conditions Particulières et/ou aux primes prévues. A défaut de prévision, elles seront fixées de commun accord entre l’assuré et les assureurs. 3 Lorsque l’obligation de déclarer tous les intérêts assurables n’a pas été remplie, tous les envois déclarés depuis la date du premier intérêt non-déclaré sont frappés de nullité. 4 En cas d’absence de déclaration, les assureurs se réservent le droit d’annuler la police avec effet rétroactif à la date de l’inobservation invoquée par eux. 5 Chaque déclaration, régularisée par police séparée ou par certificat, est considérée comme une police distincte. 6 Si, à la requête de l’assuré, le décompte de primes est établi au nom d’un tiers, l’assuré se porte garant du paiement de cette prime et ceci à la première demande des assureurs. article 36 Clause coassurance et apérition ‘COASSURANCE ET APÉRITION’ Clause de l’Association Belge des Assureurs Maritimes ASBL du 26 mars 1998 En cas de coassurance les stipulations suivantes sont d’application: 1 Il n’y a pas de solidarité entre les assureurs qui signent cette convention d’assurance de sorte qu’une convention séparée est établie entre l’assuré et chaque assureur pour le montant ou le pourcentage souscrit par assureur. 2 Sauf convention contraire, l’assureur le premier nommé agit comme assureur apériteur. L’assureur apériteur est l’apériteur souscripteur, soit une compagnie d’assurance soit un agent mandaté ou un représentant d’une ou de plusieurs compagnies d’assurance. 3 3.1 Chaque coassureur s’engage à suivre l’apériteur dans toutes ces décisions relatives à la gestion, à savoir l’exécution et l’interprétation de la convention d’assurance. 17 4 Sont entre autres exclus de la gestion et doivent obtenir l’accord préalable et explicite de chaque cossureur: 4.1 La couverture du rejet et de la confiscation; 4.2 La couverture du vice propre et du retard; 4.3 La couverture des pertes indirectes et/ou des dommages immatériels; 4.4 La couverture des risques de guerre, de grève et d’émeute si ces risques n’étaient pas déjà couverts; 4.5 Le changement d’apériteur; 4.6 La modification de la date de prise d’effet ou des modalités de résiliation du contrat d’assurance; 4.7 L’augmentation de la valeur assurée et/ou des maxima; 4.8 L’approbation des recouvrements d’avarie ‘ex gratia’. Par le terme ‘ex gratia’ il faut comprendre l’accord de payer les dommages et/ou les pertes et/ou les frais: aussi bien l’assuré que l’apériteur sont d’accord de ne pas être couverts par la police d’assurance. article 37 Election de domicile Les parties élisent domicile: l’assureur au siège social de Nateus SA; le preneur d’assurance à son adresse, indiquée aux Conditions Particulières du présent contrat. article 38 Prescription Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de 3 ans. Le délai court à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action. article 39 Règles d’interprétation et hiérarchie La Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004 fait partie intégrante de la police. La Partie particulière des Conditions Générales a priorité sur les conditions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004. Les Conditions Particulières ont priorité sur les Conditions Générales. Les clauses annexées de prévalence et les clauses manuscrites ont priorité sur les Conditions Particulières. Les certificats d’assurance émis ont priorité sur les Conditions Particulières. article 40 Dispositions diverses 1 Qui peut vous aider à exécuter votre contrat? Votre courtier d’assurances peut vous informer sur votre contrat et les prestations qui en résultent. Il sera toujours à votre côté pour tout ce qui concerne l’exécution du contrat. 18 D’autre part, vous pouvez aussi prendre contact avec l’Ombudsman de la compagnie: Ombudsman de Nateus sa Frankrijklei 79 - 2000 Antwerpen Tél. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90 Courriel: [email protected] Vous pouvez également vous adresser à l’Ombudsman des Assurances: Ombudsman des Assurances Square de Meeûs 35 1000 Bruxelles Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 Courriel: [email protected] 2 Pluralité de preneurs d’assurance Lorsque l’assurance est conclue par plus d’un preneur d’assurance, ils sont liés solidairement et indivisiblement envers nous. 3 Domicile et correspondance Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à notre siège social. Toute correspondance qui vous est destinée est valablement envoyée, même à l’égard des héritiers et ayants droit, si elle est expédiée à l’adresse indiquée aux Conditions Particulières ou à l’adresse que vous nous avez notifiée ultérieurement. S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, chaque communication adressée à l’un d’entre eux est valable à l’égard de tous. 4 Juridiction Le présent contrat est régi par le droit belge. Tous les différends relatifs à ce contrat ressortent exclusivement de la compétence des tribunaux belges. 5 Protection de la vie privée Vous vous déclarez d’accord quant au traitement de vos données personnelles par Nateus sa, Frankrijklei 79 à 2000 Antwerpen, responsable du traitement des données personnelles au sens de la Loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, et de l’AR du 13 février 2001 portant exécution de ladite loi. Les données personnelles que vous nous avez communiquées seront enregistrées et traitées en vue de la gestion des relations découlant de votre contrat d’assurance, la gestion des contrats et des sinistres, la prévention des abus et de la fraude et l’établissement de statistiques. Vous vous déclarez d’accord avec la transmission de ces données aux courtiers d’assurances avec lesquels nous travaillons, ainsi qu’avec leur B 7-012-2009-01 3.2 En outre, chaque coassureur s’engage expressément à suivre la décision de l’apériteur quant au choix d’accepter ou non le délaissement. Vous donnez également votre accord exprès et explicite quant au traitement de vos données personnelles relatives à votre santé sous la responsabilité d’un praticien de l’art de guérir. Si cela s’avère nécessaire, aux fins du traitement ou aux fins du contrat, nous pouvons recueillir ce type de renseignement auprès d’autres personnes. Vous disposez en tout temps, sans frais, d’un droit personnel à l’accès et à la rectification des données erronées. Vous pouvez toujours obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission sur la protection de la vie privée. B 7-012-2009-01 communication à d’autres tiers si l’exécution du contrat d’assurance le demande ou en cas d’intérêt légal. Vous vous déclarez expressément d’accord quant à la communication de ces données personnelles à GIE Datassur, lorsque celles-ci sont relevantes pour l’application du risque et la gestion des contrats et des sinistres. Vous avez le droit de connaître les renseignements qui vous concernent et, le cas échéant, de les faire rectifier. A cette fin, vous devez envoyer à Datassur, service des fichiers, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, une demande datée et signée ainsi qu’une copie de votre carte d’identité. 19