Police d`abonnement sur marchandises transportées

Transcription

Police d`abonnement sur marchandises transportées
Baloise Insurance est le nouveau nom de Nateus SA et de Nateus Life SA (depuis la fusion juridique avec Mercator Assurances SA –
jan. 2013) et réunit les activités des compagnies d’assurances susmentionnées.
Baloise Belgium SA, siège social City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code
00096 avec n° FSMA 24.941A
conditions generales
Police d’abonnement sur marchandises transportées
Réf. B 7-012-2009-01
Table des matières
Partie générale
POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS DU 20/04/2004
Titre A: DOMAINE D’APPLICATION
art. 1
Titre B: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE
art. 2
art. 3
Titre C: CONDITIONS D’ASSURANCE
art. 4
Avarie commune
art. 5 Franc d’Avarie Particulière
art. 6 Pleines Conditions d’Anvers
art. 7 Tous Risques
art. 8 Chargement en pontée
art. 9 Frais
art. 10
Exclusions
art. 11
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Titre D: DÉLAISSEMENT
art. 12
5
5
Titre E: FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION
art. 13
5
5
Titre F: RÈGLEMENT DE SINISTRES
art. 14
art. 15
art. 16
5
5
6
6
Titre G: DISPOSITIONS DIVERSES
art. 17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
Arbitrage
art. 22
art. 23
art. 24
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Partie particulière
CONDITIONS D’ABONNEMENT DE NATEUS SA
Objet du contrat d’assurance – garantie
art. 25
Exclusions et limitations
art. 26
Exclusions absolues 26.1
Exclusions relatives 26.2
Restrictions 26.3
Extensions: Risques de guerre, de grève et d’émeute
art. 27
Risques de grève, d’émeute et de terrorisme
Risques de guerre
siege social
siege d'eXPloitation
Frankrijklei 79
2000 antwerpen
Tél. 03 247 35 11
Fax 03 247 35 90
avenue louise 222
1050 bruxelles
Tél. 02 645 72 11
Fax 02 645 73 33
[email protected]
www.nateus.be
rPm 0808 719 880
Nateus sa - entreprise d'assurances
agréée sous le n° de code 2652
7
7
7
7
7
8
8
8
9
Etendue et durée de validité de la garantie
art.
L’intérêt assurable
art.
Qualité de l’assuré
L’intérêt du vendeur
L’intérêt de l’acheteur
Moment de l’intérêt assurable
Valeur assurée
art.
Moyens de transport
art.
Prise d’effet, durée et résiliation du contrat d’assurance
et de la garantie risques de guerre, de grève et d’émeute
art.
Règlement de sinistre en avarie particulière
art.
Obligations de l’assuré
Clause Pair & Set
Clause de remplacement
Clause étiquette
Clause découpure
Clause produits de marque
Clause d’indemnisation pour des marchandises et des choses usagées
Clause de restauration pour objets d’art
Clauses spécifiques pour véhicules automoteurs, camions, bateaux de plaisance et caravanes
Frais d’expertise
Monnaie de paiement
Primes
art.
La prime est indivisible
Surprimes moyens de transport
Primes pour les risques de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme
Certificats d’assurance et déclarations
art.
Clause coassurance et apérition
art.
Election de domicile
art.
Prescription
art.
Règles d’interprétation et hiérarchie
art.
Dispositions diverses
art.
28
29
29.1
29.2
29.3
29.4
30
31
12
13
13
13
13
13
13
14
32
33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
34
34.1
34.2
34.3
35
36
37
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39
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15
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18
18
18
Partie générale
POLICE D’ASSURANCE D’ANVERS SUR MARCHANDISES
DU 20/04/2004
3.2 La couverture reste également acquise, moyennant
une adaptation de prime à convenir, lorsqu’une modification précitée survient par le fait de l’assuré.
TITRE A: DOMAINE D’APPLICATION
TITRE C: CONDITIONS D’ASSURANCE
article 1 Sur base des dispositions suivantes, la présente
assurance s’applique aux marchandises et aux choses
durant leur transport et leur séjour intermédiaire.
TITRE B: TEMPS ET LIEU DE LA COUVERTURE
article 2 2.1 La couverture prend effet au moment où les
marchandises et choses assurées quittent le lieu
d’expédition convenu.
2.2 La couverture prend fin à l’arrivée des marchandises
et des choses assurées dans le magasin du destinataire
ou dans tout autre magasin ou lieu final, à la destination
désignée.
2.3 Le chargement et le déchargement sont inclus. Le
chargement est l’opération par laquelle les marchandises
et choses, à proximité immédiate du moyen de transport,
sont soulevées afin d’être déposées sur ce dernier. Le
déchargement est l’opération inverse.
2.4 La couverture se poursuit sans interruption ni limite
de durée pendant le cours normal du voyage.
Cependant, pour autant que les marchandises et choses
se trouvent encore en cours normal de voyage et n’aient
pas atteint le magasin final ou le lieu final définis cidessus, la couverture reste en vigueur durant:
- 60 jours après le déchargement des marchandises et
des choses du navire de mer au port final de déchargement;
- 30 jours après le déchargement des marchandises et
des choses du moyen de transport aérien à l’aéroport
final de déchargement.
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2.5 Toute prolongation de couverture au-delà des délais
précités doit être demandée aux assureurs, soit à l’acceptation du risque, soit avant l’expiration des délais
précités de 60 ou 30 jours. Cette prolongation peut être
accordée par les assureurs, moyennant adaptation de
prime à convenir.
article 3 3.1 La couverture reste acquise sans surprime,
nonobstant toute modification du voyage prévu, de la route
ou des modalités de transport, en ce compris le séjour
intermédiaire, le transbordement et la réexpédition,
survenus hors de la volonté de l’assuré.
article 4 es marchandises et choses peuvent être assurées comL
me suit:
soit aux conditions de l’art. 6:
FRANC D’AVARIE PARTICULIÈRE (F.A.P.)
soit aux conditions de l’art. 7:
PLEINES CONDITIONS D’ANVERS (P.C.A.)
soit aux conditions de l’art. 8:
TOUS RISQUES (T.R.)
A défaut de disposition contraire, l’assurance est réputée
souscrite selon l’art. 8 ‘Tous Risques’.
article 5 5.1 Sans déroger aux dispositions de l’art. 11, les assureurs
prennent toujours à leur charge la contribution en avarie
commune, calculée et répartie conformément aux lois
et usages du lieu de destination ou du lieu où le voyage
se termine validement, mais au moins conformément
aux Règles de York et d’Anvers, lorsque celles-ci sont
d’application suivant le contrat d’affrètement ou les
conditions du connaissement.
5.2 Les contributions en avarie commune, y compris
celles qui consistent en dépenses dues ou exposées avant
l’arrivée à destination, ne viennent pas en diminution de
la valeur assurée.
En cas d’avarie commune, les assureurs interviennent à
la place de l’assuré, s’il le requiert, pour la constitution
de tous dépôts de garantie et toutes cautions et pour le
paiement des frais qui y sont liés.
article 6 En cas d’assurance ‘Franc d’Avarie Particulière’ et
sans déroger aux dispositions de l’art. 11, les assureurs
prennent à leur charge:
6.1 Toute perte totale matérielle provenant de tempête,
naufrage, échouement, abordage, relâche forcée, changement forcé de route, de voyage et/ou de navire ou de
bateau, jet, incendie, pillage, capture et molestation
par pirates, risques de mer pendant la quarantaine,
négligence du capitaine et de l’équipage, baraterie du
patron, et généralement, de tous accidents et fortunes
en mer.
Il y a perte totale matérielle lorsque l’objet assuré est
détruit, ou est endommagé à un point tel qu’il cesse
d’être une chose du genre de l’objet assuré, ou lorsqu’il
est endommagé à un point tel que le coût des réparations
3
6.2 Tous dommages et/ou pertes matériels survenus
durant le transport par mer ou par voies d’eau intérieures,
lorsqu’un ou plusieurs des événements suivants se sont
produits:
- naufrage;
- incendie;
- échouement;
- abordage;
- déchargement à la suite de relâche forcée.
6.3 Tous les cas dans lesquels le délaissement peut être
invoqué selon l’art. 12.
6.4 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par
la chute à l’eau durant les opérations de chargement, de
déchargement et de transbordement de navires de mer
et de bateaux de navigation intérieure.
6.5 Tous dommages et/ou pertes matériels, durant le
transport par terre et/ou le séjour intermédiaire à terre
ou durant le transport aérien, causés par un ou plusieurs
des événements suivants:
- un accident survenu au moyen de transport sur lequel
les marchandises et choses sont chargées, et/ou au
bâtiment dans lequel les marchandises et choses sont
chargées ou entreposées;
- incendie;
- foudre;
- explosion;
- écroulement de ponts, de tunnels et d’autres ouvrages
d’art;
- inondation;
- avalanche, chute de neige et éboulement de montagne;
- atterrissage de détresse d’un aéronef par suite d’une
défaillance technique à ce moyen de transport.
6.6 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par
vol.
6.7 Tous dommages et/ou pertes matériels causés par
les intempéries sont également couverts, s’ils sont consécutifs à l’un des événements mentionnés à l’art. 6.5.
article 7 En cas d’assurance aux ‘Pleines Conditions d’Anvers’,
les assureurs prennent à leur charge, en extension des
conditions de l’art. 6, ‘Franc d’Avarie Particulière’, tous
dommages et/ou pertes matériels provenant d’un seul
ou de plusieurs accidents et fortunes mentionnés à
4
l’art. 6.1, sans cependant déroger aux dispositions de
l’art. 11.
article 8 n cas d’assurance ‘Tous Risques’, les assureurs
E
prennent à leur charge tous dommages et/ou pertes
matériels, quelle qu’en soit la cause, sans cependant
déroger aux dispositions de l’art. 11.
article 9 Sauf disposition contraire, en cas de chargement en
pontée avec l’accord de l’assuré, la couverture est
limitée aux dommages et pertes matériels provenant
d’événements définis aux art. 6.2 et 6.3, de même que
ceux provenant de jet, d’enlèvement par les lames et le
bris par désarrimage.
Les marchandises et choses chargées en conteneurs à
bord d’un navire spécialement conçu pour le transport de
conteneurs restent par ailleurs couvertes aux conditions
convenues pour le chargement en cale, même si ces
marchandises et choses sont transportées en pontée.
article 10 es assureurs prennent également à leur charge les
L
frais raisonnablement exposés, afin de prévenir et/ou de
limiter les dommages et/ou pertes matériels couverts.
article 11 11.1 La présente assurance ne couvre en aucun cas:
11.1.1 Les dommages, pertes et/ou frais qui sont
directement, indirectement, entièrement ou partiellement, causés par, ou qui surviennent à la suite de
risques de contamination radioactive tels que décrits
dans la clause la plus récente en la matière, publiée aux
annexes du Moniteur belge et émise par l’association
professionnelle belge des assureurs transport reconnue.
11.1.2 Les dommages, pertes et/ou frais survenus par
capture, confiscation et autres événements quelconques,
qui proviennent de contrebande, commerce prohibé ou
clandestin.
11.2 Sauf disposition contraire, les assureurs ne prennent
non plus à leur charge:
11.2.1 Les risques de rejet: le refus, et ses conséquences,
de marchandises et de choses assurées, non
endommagées, par les autorités compétentes.
11.2.2 La responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle de l’assuré provenant de dommages et/ou de pertes
causés de n’importe quelle façon par les marchandises et
choses assurées, sans toutefois déroger aux dispositions
de l’art. 12.3.
11.2.3 Les frais, quels qu’ils soient, de quarantaine,
d’hivernage et de jours de planches.
11.2.4 Les dommages, pertes et/ou frais causés par:
- Vice propre des marchandises et des choses assurées;
- Conditionnement défectueux et/ou emballage défec-
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et les frais à engager pour l’expédier à destination
excéderaient sa valeur à l’arrivée, ou lorsque l’assuré est
irrémédiablement privé de l’objet assuré, ou lorsqu’il est
improbable qu’il le recouvre, ou que les frais à engager
dans ce but seraient supérieurs à la valeur de l’objet
assuré au moment où il le recouvrerait.
tueux des marchandises et choses assurées, effectués
par l’assuré et/ou ses subordonnés, avant le commencement du voyage;
- Retard non causé par un péril assuré.
11.2.5 Les dommages, pertes et/ou frais causés
directement, indirectement, entièrement ou partiellement,
par ou résultant de:
11.2.5.1 
- Guerre avec ou sans déclaration, guerre civile,
révolution, hostilités, représailles, arrêts, captures et
molestations de gouvernements quelconques amis et
ennemis, reconnus et non reconnus, rébellion, révolte ou
lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre
une force belligérante;
- Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention
provenant des risques cités sous l’alinéa précédent, et
les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative à cet
effet;
- Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes
de guerre abandonnées;
- Autres risques de guerre définis dans la loi belge;
- Tous accidents et toutes fortunes de guerre en général.
11.2.5.2 
- Grève, émeute, mouvement populaire, lock out ou lutte
provenant de conflits du travail;
- Terrorisme ou action animée d’un mobile politique.
11.2.6 Les dommages, pertes et/ou frais indirects, même
provenant d’un péril assuré.
11.2.7 La différence de droits à l’arrivée à destination.
TITRE D: DÉLAISSEMENT
article 12 12.1 Le délaissement ne s’étend qu’aux marchandises et
choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque.
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12.2 Sans déroger aux dispositions de l’art. 11 de la
présente police et par dérogation aux dispositions du
Code de Commerce, le délaissement ne peut être invoqué
que dans les cas suivants:
- Capture par des pirates;
- Dommages et/ou pertes matériels d’au moins 3⁄4 de
la valeur, si ceux-ci proviennent d’un péril assuré, quel
que soit le moyen de transport et le lieu d’entreposage;
- Défaut de nouvelles après écoulement de 90 jours à
partir de la réception de la plus récente nouvelle du
navire ou du bateau de navigation intérieure ou lorsque
ceux-ci sont, par une instance compétente, considérés
comme perdus. Le délai précité de 90 jours est ramené
à 60 jours pour les moyens de transport autres que
navires de mer ou bateaux de navigation intérieure.
Les marchandises et choses assurées ‘Franc d’Avarie
Particulière’ définies à l’art. 6 et sujettes à bris, casse ou
coulage, peuvent être délaissées pour cause de dommages et/ou pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur,
mais ceci dans les seuls cas survenus durant le transport
par mer ou par voies d’eau intérieures et mentionnés à
l’art. 6.2.
Les marchandises et choses radioactives, même si elles
sont devenues radioactives après le commencement du
risque, ne peuvent jamais être délaissées.
Par dérogation à toute disposition légale et/ou
contractuelle contraire, les assureurs disposent d’un délai
de 60 jours pour accepter ou refuser le délaissement qui
leur est signifié. S’ils n’ont communiqué aucune décision
dans ce délai de 60 jours, ils sont supposés avoir accepté
le délaissement.
Il n’existe aucune faculté d’appel contre la décision des
assureurs. En cas de refus du délaissement, le règlement
s’effectuera en perte totale.
Chaque fois que le règlement en perte totale s’effectue
par suite du refus du délaissement par les assureurs,
l’assuré demeure propriétaire des marchandises et des
choses assurées, dont l’éventuelle valeur résiduelle lui
reste acquise.
12.3 Lorsque le délaissement des marchandises et
des choses assurées est accepté, la responsabilité
des assureurs prend cours, en qualité de propriétaires
des marchandises et des choses délaissées, pour tous
dommages et/ou pertes causés par les marchandises
et choses délaissées, à partir du moment où a lieu le
transfert de propriété de celles-ci aux assureurs.
TITRE E: Frais de dÉblai, de retirement et de
destruction
article 13 13.1 Moyennant accord exprès et adaptation de prime
à convenir, les assureurs prennent à leur charge, sans
cependant dépasser une limite à convenir, les frais de
déblai, de retirement et de destruction, si ceux-ci sont soit
exposés en exécution d’une mesure prise ou ordonnée par
une autorité compétente, soit exposés raisonnablement
par l’assuré eu égard aux circonstances, et uniquement
pour autant que ces frais soient la conséquence d’un
risque couvert.
13.2 En cas de règlement en perte totale par suite d’un
refus du délaissement selon l’art. 12.2, les frais précités
sont automatiquement indemnisés sans dépasser 25 %
du règlement en perte totale. Cette limitation est sans
objet jusqu’à un montant de € 50 000,00 de frais réellement exposés.
TITRE F: RÈGLEMENT DE SINISTRES
article 14 Toute indemnisation à charge des assureurs est payée
immédiatement, après justification, au porteur de la
police originale.
5
article 15 15.1 Lorsque les marchandises et choses assurées sont,
ailleurs qu’à destination, vendues ou déclarées impropres
à la suite d’un péril assuré, les assureurs paieront la
différence entre la valeur assurée et le produit net de la
vente, après déduction du fret non acquis et des frais.
15.2 Le règlement des dommages et/ou des pertes
à destination s’effectue sur base de la valeur des
marchandises et choses assurées avant dédouanement,
même lorsque la constatation des dommages et/ou des
pertes a lieu après acquittement de tous les droits. La
quotité des dommages et/ou des pertes, ainsi calculée,
est indemnisée en proportion de la valeur assurée.
15.3 Lorsque les marchandises et choses assurées sont
vendues à destination avec le consentement des parties
concernées, le produit net de la vente sera utilisé pour
déterminer le pourcentage de dépréciation subi par les
marchandises et choses assurées, par rapport à leur
valeur saine au jour et au lieu de la vente. Ce pourcentage
sera appliqué à la valeur assurée.
article 16 L’assuré a le choix de calculer séparément les dommages
et/ou pertes ou le délaissement: par navire, par allège
ou par tout autre moyen de transport, par lieu de séjour,
par connaissement, par catégorie de marchandises et
de choses ou par série convenue; les séries se forment
d’après l’ordre des marques, numéros ou autres signes
ou d’après l’ordre de déchargement au choix de l’assuré,
à défaut de stipulations contraires.
TITRE G: DISPOSITIONS DIVERSES
article 17 La présente assurance est conclue pour compte de qui il
appartiendra.
article 20 En cas de dommages et/ou de pertes causés par incendie
en magasin ou en un lieu de séjour y assimilé, ni l’assuré,
ni l’assureur subrogé n’exerceront de recours contre le
tiers responsable, si celui-ci peut présenter une police
valide contre l’incendie, qui contient une clause par
laquelle ses assureurs ont renoncé à leur recours contre
l’assuré de la présente police ou contre ses assureurs
subrogés au moment du sinistre.
article 21 es aggravations de risque découlant de contrats de
L
transport et/ou de contrats d’affrètement, sont acceptées
par les assureurs.
article 22 auf dispositions légales impératives contraires, les
S
litiges entre les assureurs et l’assuré, concernant la
présente police, sont tranchés par un tribunal arbitral.
Chaque partie nomme son arbitre et les 2 arbitres ainsi
nommés, nomment le troisième arbitre. En cas de
désaccord au sujet de la nomination du troisième arbitre,
celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de
Première Instance, et ce à la demande de la partie la plus
diligente.
Le tribunal arbitral décide en dernier ressort, sauf si une
faculté d’appel est prévue dans le compromis d’arbitrage
ou dans la correspondance qui en tient lieu.
article 23 Les tribunaux ordinaires restent compétents pour les
litiges qui concernent uniquement l’encaissement de
prime non contestée.
article 24 Les litiges seront exclusivement tranchés en Belgique au
lieu où la police d’assurance a été établie.
La présente police d’assurance est régie par le droit belge
et les usages belges.
B 7-012-2009-01
article 18 La présente assurance est conclue sur bonne ou mauvaise
nouvelle pour être exécutée de bonne foi.
article 19 es assureurs ne sont tenus qu’à la part souscrite par eux
L
dans la police et ne sont donc pas liés solidairement.
6
Partie particulière
CONDITIONS D’ABONNEMENT DE NATEUS SA
article 25 Objet du contrat d’assurance - garantie
Ce contrat d’assurance a pour objet l’indemnisation des
dommages, des pertes et/ou des frais matériels causés
aux marchandises et choses définies aux Conditions
Particulières par une ou plusieurs catégories de risques
décrites aux Conditions Particulières.
Toutes les autres marchandises et choses non
mentionnées aux Conditions Particulières sont tenues
couvertes moyennant conditions et primes à convenir
pour autant que ces marchandises et choses font partie
du commerce de l’assuré.
article 26 Exclusions et limitations
Sans dérogation aux stipulations de l’art. 11, les exclusions
suivantes sont aussi d’application:
26.1 Exclusions absolues
Est en tout cas exclue de la garantie l’indemnisation
des dommages, des pertes et/ou des frais matériels
causés directement et/ou indirectement, entièrement ou
partiellement par ou résultant de:
1) Risques de contamination radioactive et d’armes
chimiques, biologiques, biochimiques ou électromagnétiques - suivant la clause:
B 7-012-2009-01
‘EXCLUSION DE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE,
D’ARMES CHIMIQUES, BIOLOGIQUES, BIOCHIMIQUES ET
ÉLECTROMAGNÉTIQUES, ET
EXCLUSION DU DÉLAISSEMENT DE MARCHANDISES
RADIOACTIVES’
Clause CF200 de l’Association Belge des Assureurs
Maritimes ASBL du 27 mai 2004
Par dérogation à toute disposition légale et/ou
contractuelle contraire, les stipulations suivantes seront
d’application:
1 La présente assurance ne couvre en aucun cas les
pertes, dommages, responsabilités ou frais, directement,
indirectement, entièrement et/ou partiellement causés
par ou survenant à la suite de:
1.1 Radiations ionisantes de ou contamination radioactive par tout combustible nucléaire et/ou déchet
nucléaire et/ou par la combustion de combustible
nucléaire;
1.2 Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou
autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de
toute installation nucléaire, de tout réacteur et/ou d’autre
assemblage ou composant nucléaire;
1.3 Toute arme ou tout dispositif pour lesquels la fission
et/ou la fusion atomique ou nucléaire, ou autre réaction
similaire, ou la force radioactive ou la matière radioactive
sont employées;
1.4 Propriétés radioactives, toxiques, explosives ou
autres propriétés dangereuses ou contaminatrices de
toute matière radioactive. L’exclusion visée au présent
paragraphe ne s’applique pas aux isotopes radioactifs,
hormis le combustible nucléaire, si de tels isotopes sont
préparés, transportés, entreposés ou utilisés à des fins
commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou à
d’autres fins pacifiques similaires;
1.5 Toute arme chimique, biologique, biochimique ou
électromagnétique.
2 La présente assurance est toujours souscrite ‘franc de
délaissement’ pour toutes marchandises et/ou choses
radioactives, même si celles-ci sont devenues radioactives après le commencement du risque.
2) Risques d’attaques cybernétiques: 
L’utilisation ou la mise en action, de manière nuisible,
de tout ordinateur, système informatique, programme
informatique, code malveillant, virus ou processus
informatique ou de tout autre système électronique.
3) Risques d’amiante: 
L’amiante et/ou ses propriétés nuisibles ainsi que tout
autre matériel comportant de l’amiante sous n’importe
quelle forme.
26.2 Exclusions relatives
a) Sont également exclus de la garantie, sauf
convention expresse et préalable et surprime à convenir:
Les dommages, pertes et/ou frais matériels causés par:
- Rouille, oxydation et décoloration si les marchandises
ne sont pas emballées ou emballées insuffisamment
dans des caisses ou s’il ne s’agit pas d’une suite
directe d’un ou de plusieurs événements mentionnés à
l’art. 6.2;
- Simple dérangement mécanique, électrique et/ou
électronique, sauf si ce dérangement est le résultat
direct d’un risque couvert;
- Un traitement des marchandises et des choses assurées
afin de subir un changement intérieur ou extérieur
(‘process clause’).
b) Sont également exclues de la garantie, sauf
convention expresse et préalable et surprime à convenir,
les pertes et/ou avaries matérielles aux marchandises
suivantes:
1 Marchandises particulièrement sujettes, de par leur
nature, à la combustion, à l’explosion, à la corrosion, à
l’inflammabilité;
2 Matières et produits radioactifs;
3 Métaux précieux, ouvrés ou non, monnayés ou non,
joyaux, perles fines ou de culture, pierres précieuses,
bijoux, fourrures;
4 Titres, coupons, espèces, chèques, billets à ordre ou au
porteur, documents de toute nature;
7
26.3 Restrictions
En ce qui concerne les marchandises et choses transportées sous température contrôlée, les dommages,
pertes et/ou frais matériels seront uniquement
indemnisés – sous réserve des dispositions de l’art. 6.2
– s’ils sont causés par:
- Une panne ou un mauvais fonctionnement des
aménagements frigorifiques, d’une durée d’au moins
24 heures consécutives;
- Un accident survenu au moyen de transport ayant causé
l’endommagement et/ou une panne des aménagements
frigorifiques.
article 27 Extensions: Risques de guerre, de grève
et d’émeute
Risques de grève, d’émeute et de terrorisme
Si, suivant les Conditions Particulières ou le certificat
d’assurance, les risques de grève et d’émeute sont
compris dans la couverture, les dispositions suivantes
sont d’application:
‘RISQUES DE GRÈVE ET D’ÉMEUTE’
Clause CF400 de l’Association Belge des Assureurs
Maritimes ASBL du 27 mai 2004
RISQUES ASSURÉS
1 Sous réserve des exclusions prévues à l’art. 2 ci-après
et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir
et au besoin, à arbitrer, cette assurance couvre sans
franchise les pertes et/ou dommages aux marchandises
et/ou choses assurées causés directement par:
1.1 Des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant part à des mouvements populaires, à des lock out ou
à des luttes provenant de conflits de travail;
1.2 Tout terroriste ou toute autre personne animée d’un
mobile politique.
 
 EXCLUSIONS
2 Par dérogation à toutes dispositions légales et/ou
contractuelles contraires mais sans déroger aux
exclusions prévues aux Conditions Particulières et
Générales de la présente police d’assurance (à l’exception
des exclusions pour lesquelles la présente clause donne
couverture), la présente assurance ne garantit pas les
pertes, les dommages, la responsabilité et/ou les frais:
- Causés par les événements prévus à l’art. 11.2.5.1 de
la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du
20/04/2004;
8
- Provenant du vice propre ou de la nature des marchandises et/ou des choses assurées, sauf si les pertes et/ou
les dommages sont la conséquence directe d’un risque
énuméré à l’art. 1;
- Afférents aux risques mentionnés dans la clause
de l’ABAM la plus récente en vigueur: ‘ Exclusion de
la contamination radioactive, d’armes chimiques,
biologiques et électromagnétiques et exclusion du
délaissement de marchandises radioactives’.
3 Les assureurs prennent exclusivement à leur
charge les pertes de et/ou les dommages matériels
aux marchandises et/ou aux choses assurées. Sont
notamment exclus:
- Les frais de magasinage et autres frais de séjour;
- Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des
marchandises et/ou des choses assurées et la différence
de cours pouvant en résulter, sauf s’il s’agit de dépenses
provenant du retard et admises en avarie commune par
application des Règles de York et d’Anvers en vigueur au
moment où le sinistre survient;
- Toute perte et/ou tout dommage provenant de prohibition
d’importation ou d’exportation.
 
DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET
DE DESTRUCTION
4 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004
sont d’application. Toutefois, le délaissement ne peut
être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou
de pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci
proviennent d’un péril assuré par la présente clause.
 
 DURÉE DES RISQUES
5.1 Les risques à charge des assureurs prennent cours
au moment où les marchandises et/ou choses assurées
quittent le magasin de départ à l’endroit où commence
le voyage assuré, continuent durant le cours normal
du transport et se terminent en tout cas, selon ce qui
survient en premier lieu:
5.1.1 Soit conformément aux stipulations mentionnées
dans la police;
5.1.2 Soit au moment de la livraison dans le magasin du
destinataire ou autre magasin ou autre lieu d’entreposage
au lieu de destination finale mentionné dans la police;
5.1.3 Soit au moment de la livraison dans tout autre
magasin ou lieu d’entreposage, soit avant le lieu, soit
au lieu de destination finale indiqué dans la police, et
que l’assuré choisit d’utiliser, soit pour l’entreposage
en dehors du cours normal de transport, soit pour la
répartition ou la distribution;
5.1.4 Soit en transport maritime, à l’expiration de 60
jours à compter de minuit, heure locale, du jour de
la fin du déchargement des marchandises et/ou des
choses assurées du navire de mer au port final de
déchargement;
B 7-012-2009-01
5 Objets d’art, antiquités ou pièces de collection ayant
une valeur d’amateur;
6 Animaux vivants;
7 Plantes vivantes et fleurs coupées;
8 Fruits et légumes frais.
5.1.5 Soit en transport aérien, à l’expiration de 30 jours
à compter de minuit, heure locale, du jour de la fin du
déchargement des marchandises et/ou des choses
assurées de l’avion à l’aéroport final de déchargement.
5.2 Prolongation de la durée des risques
La prolongation de la durée des risques mentionnée au
point 5.1:
5.2.1 n’est pas accordée pour la couverture des pertes
et/ou des dommages aux marchandises et/ou aux
choses assurées causés par tout terroriste ou toute autre
personne animée d’un mobile politique;
5.2.2 pour la couverture des pertes et/ou des dommages
aux marchandises et/ou aux choses assurées causés par
des grévistes, des émeutiers ou des personnes prenant
part à des mouvements populaires, à des lock out ou à des
luttes provenant de conflits de travail, doit être demandée
aux assureurs soit au moment de l’acceptation du risque,
soit avant l’expiration des délais de respectivement 60
ou 30 jours. Cette prolongation peut être accordée par
les assureurs moyennant le paiement d’une surprime à
convenir ou, au besoin, à arbitrer.
B 7-012-2009-01
5.3 Déviation ou modification du voyage par le transporteur 
Dans le cas où, par l’exercice d’un droit reconnu par
le contrat de transport au transporteur, le voyage se
termine dans un port ou lieu autre que celui indiqué
dans la police, et pour autant que les assureurs en
soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou au
besoin à arbitrer, la garantie continuera jusqu’à ce que
les marchandises et/ou choses assurées soient vendues
et livrées à l’endroit de déchargement, sans pour autant
déroger aux dispositions des points 5.1 et 5.2.
 Si les marchandises et/ou choses assurées ne sont pas
vendues, mais réexpédiées vers la destination indiquée
dans la police ou vers tout autre endroit, la garantie
reste en vigueur jusqu’à la livraison dans le magasin
de destination finale, sans pour autant déroger aux
dispositions des points 5.1 et 5.2.
 
5.4 Modification du voyage par l’assuré
 Pour autant que les assureurs en soient avisés
immédiatement et moyennant le paiement d’une
surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie
reste acquise à des conditions à convenir, pour toute
modification du voyage intervenue à la suite d’une décision
de l’assuré, sans pour autant déroger aux dispositions
des points 5.1 et 5.2.
DISPOSITIONS FINALES
6 Les litiges entre assuré et assureurs seront tranchés
conformément aux dispositions de la Police d’Assurance
d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004. Le droit belge
est d’application.
Risques de guerre
Si, suivant les Conditions Particulières ou le certificat
d’assurance, les risques de guerre sont compris dans la
couverture, les dispositions suivantes sont d’application:
En ce qui concerne le transport maritime:
‘RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT MARITIME
DE FACULTÉS’
Clause CF300 de l’Association Belge des Assureurs
Maritimes ASBL du 27 mai 2004
RISQUES ASSURÉS
1 De convention expresse et moyennant paiement d’une
prime prévue, à convenir ou, au besoin, à arbitrer, cette
assurance couvre sans franchise la perte de ou les avaries
aux facultés assurées causées par:
1.1 Guerre, guerre civile, révolution, rébellion, révolte ou
lutte civile en résultant ou tout acte hostile commis par
ou contre une force belligérante;
1.2 Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant
de risques couverts sous 1.1. et les conséquences de
ceux-ci ou de toute tentative à cet effet;
1.3 Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres
armes de guerre abandonnées;
1.4 Autres risques de guerre définis dans la loi belge ou
dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du
20/04/2004.
2 Cette assurance couvre également:
La contribution en avarie commune et les frais de
sauvetage exposés dans l’intention d’éviter une perte ou
en rapport avec la prévention d’une perte résultant d’un
risque couvert par cette clause, lorsqu’ils sont payables
conformément à la loi belge, aux Règles de York et
d’Anvers, aux dispositions du contrat d’affrètement ou
selon les lois et les pratiques en usage en la matière.
EXCLUSIONS
3 Cette assurance exclut:
3.1 Toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré;
3.2 Toute perte, avarie ou tous frais afférents aux risques
mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente
en vigueur: ‘Exclusion de la contamination radioactive,
d’armes chimiques, biologiques et électromagnétiques,
et exclusion du délaissement des marchandises radioactives’;
3.3 Toute perte, avarie ou tous frais résultant du vice
propre ou de la nature des facultés assurées.
4 Sauf les cas de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte
ou de détention et les cas prévus à l’art. 2, les assureurs
ne garantissent que les dommages matériels causés aux
facultés assurées.
9
DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET
DE DESTRUCTION
5 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004 sont
d’application. Toutefois, le délaissement ne peut être
invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou de
pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci
proviennent d’un péril assuré par la présente clause.
URÉE DES RISQUES 
D
6 Les risques de guerre sont couverts selon les modalités
ci-après:
6.1 Voyage direct sans transbordement
6.1.1 La garantie commence au fur et à mesure que les
facultés assurées sont chargées à bord du navire de mer
en vue du voyage assuré;
6.1.2 Elle cesse au fur et à mesure que les facultés
assurées sont déchargées du navire de mer au port ou
lieu final de déchargement, sans qu’elle ne puisse se
prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit,
heure locale, du jour de l’arrivée du navire de mer au port
ou au lieu final de déchargement.
6.2 Prolongation du voyage sans transbordement
Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient
avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au
besoin, à arbitrer
6.2.1 la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant pas
déchargé les facultés assurées au port ou au lieu final de
déchargement, le navire de mer quitte ce lieu;
6.2.2 elle cesse au fur et à mesure que les facultés
assurées sont déchargées du navire de mer au port ou
au lieu final ou substitué de déchargement, sans qu’elle
ne puisse se prolonger à bord au-delà de 15 jours à
compter de minuit, heure locale, du jour de l’arrivée du
navire de mer au port ou au lieu final ou substitué de
déchargement.
6.3 Voyage avec transbordement
6.3.1 Si, au cours du voyage assuré, le navire de mer arrive
dans un port ou lieu intermédiaire en vue d’un transport
ultérieur par un navire de mer ou un aéronef ou lorsque
les facultés assurées ont été déchargées dans un port ou
lieu de refuge, la garantie continue jusqu’à l’expiration
de 15 jours à compter de minuit, heure locale, du jour
de l’arrivée du navire de mer dans ce lieu intermédiaire
ou port de refuge et ce moyennant le paiement d’une
10
surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Dans ce cas,
la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les
facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite
du voyage, à bord d’un navire de mer ou d’un aéronef.
6.3.2 Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie
reste en vigueur après déchargement, mais uniquement
dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au
lieu intermédiaire précité.
6.3.3 Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées
dans le délai de la période de 15 jours ou lorsque la
garantie reprend ses effets conformément à l’art. 6.3.1:
- en cas de réexpédition par navire de mer, la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la présente
clause;
- en cas de réexpédition par aéronef, la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la clause en
vigueur ‘Risques de guerre pour le transport aérien de
facultés’, laquelle sera considérée comme faisant partie
intégrante de la présente clause.
6.4 Lieu de déchargement substitué – réexpédition vers
le port ou lieu de déchargement initial ou vers un autre
lieu
6.4.1 Lorsque le voyage se termine dans un port ou lieu
de déchargement autre que celui prévu, ce port ou lieu est
réputé port ou lieu final de déchargement et la garantie
prend fin conformément à l’art. 6.1.2.
6.4.2 Toutefois, lorsque les facultés assurées sont ensuite
réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou vers
toute autre destination et pour autant que les assureurs
en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au
besoin, à arbitrer, la garantie reprend ses effets:
- lorsque les facultés assurées ont été déchargées: au
fur et à mesure qu’elles sont rechargées dans un navire
de mer en vue de la poursuite du voyage;
- lorsque les facultés assurées n’ont pas été déchargées:
dès que le navire quitte le port ou lieu réputé port ou
lieu final de déchargement.
6.4.3 Par la suite, la garantie prend fin conformément à
l’art. 6.1.2.
6.5 Bateau d’intérieur
L’assurance contre les risques de mines ou de torpilles
abandonnées, flottantes ou submergées, est étendue
pendant que les facultés assurées ou une partie de
celles-ci, en transit vers ou en provenance d’un navire de
mer, séjournent à bord d’un bateau d’intérieur, mais pas
au-delà de 60 jours à compter de minuit, heure locale, du
jour du déchargement du navire de mer, sauf convention
expresse et contraire avec les assureurs.
6.6 Déviation ou modification du voyage par le transporteur maritime
Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que
l’assuré en a connaissance et moyennant le paiement
B 7-012-2009-01
Sont exclus:
4.1 Les frais de magasinage et autres frais de séjour;
4.2 Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des
facultés assurées et la différence de cours pouvant en
résulter;
4.3 Toute perte ou avarie provenant de prohibition
d’importation ou d’exportation.
d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer,
la garantie est maintenue pour toute déviation ou
modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice
d’un droit reconnu à l’armateur ou a l’affréteur du navire
par le contrat d’affrètement.
6.7 Modification du voyage par l’assuré
Pour autant que les assureurs en soient avisés immédiatement et moyennant le paiement d’une surprime à convenir
ou, au besoin, à arbitrer, la garantie reste acquise à des
conditions à convenir pour toute modification du voyage
intervenue à la suite d’une décision de l’assuré.
6.8 Arrivée
Pour l’interprétation de l’art. 6, on entend par ‘arrivée’
le moment où le navire de mer est à l’ancre, amarré ou
autrement immobilisé à un poste à quai ou à autre lieu
situé dans les limites de l’autorité portuaire.
A défaut d’un tel emplacement, il y a lieu d’entendre
par ‘arrivée’ le moment du premier ancrage ou autre
immobilisation dans ou à proximité des limites du port ou
du lieu de déchargement prévu.
DISPOSITIONS FINALES
7 Par dérogation à l’art. 204 du Code de Commerce, Livre
II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires.
8 En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci
sera tranché conformément aux dispositions de la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004,
cette assurance étant à tous égards subordonnée à la
législation belge en la matière.
En ce qui concerne le transport aérien:
B 7-012-2009-01
‘RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT AÉRIEN DE
FACULTÉS’
Clause CF301 de l’Association Belge des Assureurs
Maritimes ASBL du 27 mai 2004
RISQUES ASSURÉS
1 De convention expresse et moyennant paiement d’une
prime prévue, à convenir ou, au besoin, à arbitrer, cette
assurance couvre sans franchise la perte de ou les avaries
aux facultés assurées causées par:
1.1 Guerre, guerre civile, révolution, rébellion, révolte ou
lutte civile en résultant, ou tout acte hostile commis par
ou contre une force belligérante;
1.2  Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant
de risques couverts sous 1.1. et les conséquences de
ceux-ci ou de toute tentative à cet effet;
1.3 Mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres
armes de guerre abandonnées;
1.4 Autres risques de guerre définis dans la loi belge ou
dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du
20/04/2004.
EXCLUSIONS
2. Cette assurance exclut:
2.1 Toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré;
2.2 Toute perte, avarie ou tous frais afférents aux risques
mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente
en vigueur: ‘Exclusion de la contamination radioactive,
d’armes chimiques, biologiques et électromagnétiques,
et exclusion du délaissement des marchandises radioactives’;
2.3 Toute perte ou avarie ou tous frais résultant du vice
propre ou de la nature des facultés assurées.
3 Les assureurs garantissent exclusivement les dommages matériels causés aux facultés assurées.
Sont exclus:
3.1. Les frais de magasinage et autres frais de séjour;
3.2. Toute indemnité pour retard dans l’arrivée des
facultés assurées et la différence de cours pouvant en
résulter;
3.3. Toute perte ou avarie provenant de prohibition
d’importation ou d’exportation.
DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DÉBLAI, DE RETIREMENT ET
DE DESTRUCTION
4 Les dispositions des art. 12 et 13 de la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004
sont d’application. Toutefois, le délaissement ne peut
être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou
de pertes matériels d’au moins 3⁄4 de la valeur si ceux-ci
proviennent d’un péril assuré par la présente clause.
URÉE DES RISQUES
D
5 Les risques de guerre sont couverts selon les modalités
ci-après:
5.1 Voyage direct sans transbordement
5.1.1 La garantie commence au fur et à mesure que les
facultés assurées sont chargées à bord de l’aéronef en
vue du voyage assuré;
5.1.2 Elle cesse au fur et à mesure que les facultés
assurées sont déchargées de l’aéronef au lieu final de
déchargement, sans qu’elle ne puisse se prolonger
à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit, heure
locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef au lieu final de
déchargement.
5.2 Prolongation du voyage sans transbordement
Néanmoins, pour autant que les assureurs en soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et moyennant
le paiement d’une surprime à convenir ou, au besoin, à
arbitrer
5.2.1 la garantie reprend ses effets lorsque, n’ayant
pas déchargé les facultés assurées au lieu final de
déchargement, l’aéronef quitte ce lieu;
5.2.2 elle cesse au fur et à mesure que les facultés
assurées sont déchargées de l’aéronef au lieu final ou
11
5.3 Voyage avec transbordement
5.3.1 Lorsqu’au cours du voyage assuré l’aéronef arrive
dans un lieu intermédiaire en vue d’un transport ultérieur
par un navire de mer ou un aéronef, la garantie continue
jusqu’à l’expiration de 15 jours à compter de minuit,
heure locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef dans ce
lieu intermédiaire et ce moyennant le paiement d’une
surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Dans ce cas,
la garantie reprend ses effets au fur et à mesure que les
facultés assurées sont chargées, en vue de la poursuite
du voyage, à bord d’un aéronef ou d’un navire de mer.
5.3.2 Durant le séjour précité de 15 jours, la garantie reste
en vigueur après le déchargement, mais uniquement
dans la mesure où les facultés assurées se trouvent au
lieu intermédiaire précité.
5.3.3 Lorsque les facultés assurées sont réexpédiées
dans le délai de 15 jours ou lorsque la garantie reprend
ses effets conformément à l’art. 5.3.1:
- en cas de réexpédition par aéronef, la garantie est
accordée conformément aux dispositions de la présente
clause;
- en cas de réexpédition par navire de mer la garantie
est accordée conformément aux dispositions de la
clause en vigueur‘Risques de guerre pour le transport
maritime de facultés’, laquelle sera considérée comme
faisant partie intégrante de la présente clause.
5.4 Lieu de déchargement substitué - réexpédition vers
le lieu de déchargement initial ou vers un autre lieu
5.4.1 Lorsque le voyage se termine dans un lieu autre que
celui prévu, ce lieu est réputé lieu final de déchargement
et la garantie prend fin conformément à l’art. 5.1.2.
5.4.2 Toutefois, lorsque les facultés assurées sont ensuite
réexpédiées vers leur lieu de déchargement initial ou
vers tout autre lieu et pour autant que les assureurs en
soient avisés dès que l’assuré en a eu connaissance et
moyennant le paiement d’une surprime à convenir ou, au
besoin, à arbitrer, la garantie reprend ses effets:
a) lorsque les facultés assurées ont été déchargées:
au fur et à mesure qu’elles sont rechargées en vue de la
poursuite du voyage, dans un aéronef;
b) lorsque les facultés assurées n’ont pas été
déchargées: dès que l’aéronef quitte le lieu réputé final
de déchargement.
5.4.3 Par la suite, la garantie prend fin conformément à
l’art. 5.1.2.
5.5 Déviation ou modification du voyage par le transporteur aérien
Pour autant que les assureurs en soient avisés dès que
l’assuré en a connaissance et moyennant le paiement
12
d’une surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer,
la garantie est maintenue pour toute déviation ou
modification du voyage intervenue à la suite de l’exercice
d’un droit reconnu au transporteur par le contrat de
transport aérien.
5.6 Modification du voyage par l’assuré
Pour autant que les assureurs en soient avisés
immédiatement et moyennant le paiement d’une
surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer, la garantie
reste acquise à des conditions à convenir pour toute
modification du voyage intervenue à la suite d’une
décision de l’assuré. 
ISPOSITIONS FINALES
D
6 Par dérogation à l’art. 204 du Code de Commerce, Livre
II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires.
7 En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci
sera tranché conformément aux dispositions de la Police
d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20/04/2004,
cette assurance étant à tous égards subordonnée à la
législation belge en la matière.
article 28 Etendue et durée de validité de la garantie
Dans les limites territoriales prévues aux Conditions
Particulières, la garantie est valable pour le transport de
quelconque point au monde à tout autre point au monde.
Tout autre transport qui dépasse ces limites est couvert
moyennant prime et conditions à convenir.
Si, moyennant conditions et prime à convenir, les
marchandises décrites aux Conditions Particulières sont
assurées pendant le séjour permanent, la garantie n’est
acquise que pendant le temps et aux lieux prévus aux
Conditions Particulières.
article 29 L’intérêt assurable
29.1 Qualité de l’assuré
Ce contrat couvre l’intérêt assurable de l’assuré dans la
qualité de propriétaire, de mandataire, de dépositaire
ou dans toute autre qualité définie aux Conditions
Particulières.
29.2 L’intérêt du vendeur
Si l’intérêt du vendeur est expressément couvert dans
les Conditions Particulières, les dispositions suivantes
seront applicables:
1 Les facultés et/ou choses qui voyagent sous
conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance
transport à charge de l’acheteur ou sur lesquelles
l’assuré-titulaire de la présente police peut faire prévaloir
un intérêt économique mais non un droit de propriété,
sont assurées suivant les termes, conditions et exceptions
de la présente police, pour garantir ‘l’intérêt de l’assurétitulaire de la police’ selon les dispositions de la présente
clause. Les assureurs de la présente police renoncent
B 7-012-2009-01
substitué de déchargement, sans qu’elle ne puisse se
prolonger à bord au-delà de 15 jours à compter de minuit,
heure locale, du jour de l’arrivée de l’aéronef au lieu final
ou substitué de déchargement.
B 7-012-2009-01
expressément à invoquer la double assurance.
2 Lorsque les facultés et/ou les choses précitées
subissent un dommage et/ou une perte et que ‘l’assurétitulaire de la police’ – après épuisement de tous moyens
raisonnables -n’obtient pas le paiement total desdites
facultés et/ou choses par l’acheteur et/ou par les assureurs
de ce dernier, les assureurs de la présente police
consentent à l’assuré-titulaire de la police, dont ‘l’intérêt’
est assuré sous la présente police, un prêt à concurrence
du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que
ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions
et exceptions de la présente police.
3 ‘L’assuré-titulaire de la police’ s’efforcera d’obtenir
le paiement des facultés et/ou des choses, auprès de
l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier, afin de
rembourser aux assureurs de la présente police le prêt
dont question ci-avant, après déduction des frais exposés
pour l’obtention du paiement susdit. Les assureurs de la
présente police peuvent exiger que ‘l’assuré-titulaire’
intente en son nom propre, mais aux frais et sous la
direction des assureurs de la présente police, une action
en justice à l’encontre de l’acheteur et/ou des assureurs
de ce dernier. Tout manquement de ‘l’assuré-titulaire de
la police’ précité à l’égard de cette exigence entraîne,
de plein droit, la déchéance de tout droit à quelconque
intervention et ce nonobstant toute disposition contraire.
4 Si le recouvrement du paiement auprès de l’acheteur
et/ou des assureurs de ce dernier a entièrement ou
partiellement échoué, le prêt sera, en proportion inverse
du paiement effectif, transformé en indemnisation
définitive, pour autant que ce non-paiement, entier ou
partiel, ait un lien direct avec les dommages et/ou les
pertes susdits.
5 ‘L’assuré-titulaire de la police’ dont ‘l’intérêt’ est
assuré sous la présente clause ne peut en aucun cas
en divulguer l’existence, ni en transférer les effets à qui
que ce soit, sous peine d’être déchu, de plein droit, des
garanties accordées par la présente clause.
29.3 L’intérêt de l’acheteur
Si l’intérêt de l’acheteur est expressément couvert dans
les Conditions Particulières, les dispositions suivantes
seront d’applicables:
1 Les facultés et/ou choses qui voyagent sous
conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance
transport à charge du vendeur ou sur lesquelles l’assurétitulaire peut faire prévaloir un intérêt économique
mais non un droit de propriété, sont assurées suivant
les termes, conditions et exceptions de la présente
police, pour garantir ‘l’intérêt de l’assuré-titulaire de la
police’, selon les dispositions de la présente clause. Les
assureurs de la présente police renoncent expressément
à invoquer la double assurance.
2 Lorsque les facultés et/ou les choses précitées
subissent un dommage et/ou une perte et que ‘l’assurétitulaire de la police’ – après épuisement de tous moyens
raisonnables - n’en obtient pas l’indemnisation par
le vendeur et/ou par les assureurs de ce dernier, les
assureurs de la présente police consentent à ‘l’assurétitulaire de la police’, dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la
présente police, un prêt à concurrence des dommages
et/ou des pertes subis, pour autant que ceux-ci soient
garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de
la présente police.
3 L’acheteur s’efforcera de récupérer, auprès du
vendeur et/ou des assureurs de ce dernier, le montant
du dommage et/ou de la perte, afin de rembourser aux
assureurs de la présente police le prêt dont question ciavant, après déduction des frais exposés dans le cadre de
ladite récupération. Les assureurs de la présente police
peuvent exiger que ‘l’assuré-titulaire de la police’ intente
en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des
assureurs de la présente police, une action en justice à
l’encontre du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier.
Tout manquement de l’acheteur précité à l’égard de cette
exigence entraîne, de plein droit, la déchéance de tout
droit à quelconque intervention et ce nonobstant toute
disposition contraire.
4 Si la récupération du dommage et/ou de la perte
auprès du vendeur et/ou des assureurs de ce dernier
a entièrement ou partiellement échoué, le prêt sera,
en proportion inverse de la récupération effective,
transformé en indemnisation définitive.
5 L’acheteur dont ‘l’intérêt’ est assuré sous la présente
clause ne peut en aucun cas en divulguer l’existence,
ni en transférer les effets à qui que ce soit, sous peine
d’être déchu, de plein droit, des garanties accordées par
la présente clause.
29.4 Moment de l’intérêt assurable
L’intérêt assurable dans le chef de l’assuré doit exister
au moment de la survenance des dommages et/ou des
pertes.
article 30 Valeur assurée
Valeur assurée maximum
La valeur assurée maximum est le montant fixé aux Conditions Particulières qui constitue, dans les limites de
garantie, l’engagement maximal de l’assureur par voyage, par moyen de transport ou par occasion, suivant les
modalités convenues entre parties, et ce sans dépasser
la valeur déclarée ou la valeur stipulée dans le certificat
d’assurance ou la police.
La valeur assurée des marchandises et des choses en
risque
La valeur assurée des marchandises et des choses en
risque est établie comme suit:
1 Marchandises neuves acquises
La valeur d’après la facture d’achat, à majorer de tous les
frais se rapportant aux marchandises, tels que le fret et
les autres frais de transport, les droits d’importation, les
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primes d’assurance et tous les autres frais n‘incombant
pas au vendeur. Tout cela est à augmenter du bénéfice
escompté comme stipulé ci-après.
2 Marchandises neuves vendues
La valeur d’après la facture de vente, à majorer des
droits d’importation du pays destinataire, le fret et
les autres frais de transport, pour autant que ceux-ci
ne soient pas compris dans la facture de vente, ainsi
que tous les autres frais n’incombant pas au vendeur.
Tout cela est à augmenter du bénéfice escompté pour
compte des destinataires des marchandises, lorsque ces
marchandises sont achetées afin de les revendre, comme
stipulé ci-après.
3 Choses usagées
La valeur actuelle du marché des choses, compte tenu de
la vétusté et de l’état avant sinistre, à majorer de tous les
frais supplémentaires tels que le fret et les autres frais
de transport et les droits d’importation.
4 Bénéfice escompté
Sauf convention contraire aux Conditions Particulières,
le bénéfice escompté est limité à 10 % de la valeur
prévue sous 1. (Marchandises neuves acquises) et sous 2
(Marchandises neuves vendues).
5 Emballage
La valeur des emballages est comprise dans la valeur
assurée.
Les marchandises et/ou choses transportées par des
navires non conformes aux critères précités, restent
couvertes pour autant que, dès qu’elles sont connues
à l’assuré, elles soient notifiées aux assureurs afin de
convenir des taux et des conditions.
article 31 Moyens de transport
Les moyens de transport autorisés
Sauf convention contraire aux Conditions Particulières,
les voyages assurés peuvent être effectués par tous
moyens de transport, sauf les véhicules appartenant à
l’assuré ou à ses préposés.
Pour le transport par navires de mer, les dispositions
suivantes sont également d’application
3 CLAUSE EMBARCATION
Les dispositions de la présente clause ne s’appliquent pas
aux embarcations utilisées pour charger ou décharger le
navire à l’intérieur de la zone portuaire.
1 CONFORMITÉ DES NAVIRES
Cette assurance ainsi que les taux de prime afférents au
transport maritime, tels que convenus dans la police ou
dans la police d’abonnement, ne sont applicables qu’aux
marchandises et/ou aux choses transportées par des
navires autopropulsés mécaniquement, construits en
acier ou en autres alliages métalliques et classés par
une société de classification qui:
1.1 est membre ou membre associé de l’‘International
Association of Classification Societies’ (IACS) ou
2.1 est une Société de Pavillon National tel que précisée
à la clause 4 ci-dessous, mais seulement si le navire
navigue exclusivement le long des côtes de ce pays
(y compris les voyages entre des îles constituant un
archipel dont ce pays fait partie).
14
4 SOCIÉTÉ DE PAVILLON NATIONAL
Une Société de Pavillon National est une société de
classification qui est domiciliée dans le même pays que
celui du propriétaire du navire concerné, lequel doit
également être exploité sous le pavillon de ce pays.
- La liste actualisée des membres et des membres
associés IACS peut être consultée sur le site
www.iacs.org.uk
article 32 Prise d’effet, durée et résiliation du
contrat d’assurance et de la garantie
risques de guerre, de grève et d’émeute
Prise d’effet, durée et résiliation du contrat
d’assurance
1 Prise d’effet
Sauf convention contraire, la police prendra cours à la
date mentionnée aux Conditions Particulières et pour
autant que la première prime et ses accessoires soient
payés.
2 Durée et renouvellement
Sauf convention contraire expresse et préalable, la police
est conclue pour une période d’un an.
B 7-012-2009-01
‘CLAUSE DE CLASSIFICATION’
Clause du 28/06/2001 de l’Association Belge des
Assureurs Maritimes ASBL
2 LIMITES D’ÂGE
Les marchandises et/ou choses transportées par des
navires conformes précisés ci-dessus, qui dépassent les
limites d’âge ci-après, sont assurées aux conditions de
la police ou de la police d’abonnement moyennant une
surprime à convenir:
2.1 les vraquiers ou les navires combinés dépassant
10 ans;
2.2 les autres navires dépassant 15 ans, sauf si:
2.2.1 ils ont été et restent utilisés pour le transport de
‘marchandises générales’ sur une voie de navigation
établie et régulière entre divers ports bien précis, et s’ils
ne dépassent pas 25 ans, ou
2.2.2 ils ont été construits comme navires porteconteneurs, navires spécialisés pour le transport
de véhicules ou comme navires à double paroi, sans
écoutilles et pourvus de grues-portiques et s’ils ont été
et restent constamment utilisés comme tels sur une voie
de navigation établie et régulière entre divers ports bien
précis, et s’ils ne dépassent pas 30 ans.
A la fin de chaque période d’assurance, la police sera
reconduite tacitement d’année en année, à moins
qu’elle n’ait été résiliée par une des parties, par lettre
recommandée, 3 mois avant l’échéance de la période en
cours.
3 Suspension
En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance,
l’assureur peut suspendre la garantie du contrat ou
résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance
ait été mis en demeure soit par exploit d’huissier, soit par
lettre recommandée à la poste. 
La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à
l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain
de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée
à la poste. 4 Résiliation intermédiaire
Les assureurs peuvent résilier le contract tenant compte
d’une période de 30 jours, après paiement et/ou refus de
paiement de l’indemnité. Cette résiliation doit être notifiée
au plus tard 14 jours après ce paiement et/ou refus. 
5 Faillite
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat
subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient
débitrice envers l’assureur du montant des primes à
échoir à partir de la déclaration de la faillite.
L’assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins
le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du
contrat par l’assureur ne peut se faire au plus tôt que
3 mois après la déclaration de la faillite, tandis que le
curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois
qui suivent la déclaration de la faillite.
6 Voyages à terminer
Sauf convention expresse et préalable et moyennant
surprime à convenir, aucune garantie n’est accordée
pour tout voyage effectué par l’assuré et commencé avant
la date de la prise d’effet ou de remise en vigueur de la
police après suspension.
Par contre, en cas de suspension ou de cessation de la
police, la garantie reste acquise pour tout voyage déjà
commencé et à terminer par l’assuré, même si la fin de
ce voyage se situe après la date de la suspension ou de
cessation de la police.
B 7-012-2009-01
7 Heure
L’heure de la prise d’effet, de la suspension, de la remise
en vigueur, de la cessation et des échéances est fixée à
0.00 heures, temps belge.
Résiliation de la garantie risques de guerre, de grève
et d’émeute
Si les risques de guerre, de grève et d’émeute sont
expressément couvertes dans les Conditions Particulières,
les dispositions suivantes seront applicables:
1 Les risques de guerre, de grève, d’émeute et de
terrorisme peuvent être résiliées en tout temps par une
des parties moyennant préavis de 7 jours, à compter du
lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre
recommandée à la poste. 
2 Pour la garantie des risques de grève, d’émeute et de
terrorisme afférents aux envois à départ et à destination
des Etats-Unis, le préavis est fixé à 48 heures à compter
du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre
recommandée à la poste.
3 En cas de résiliation par les assureurs des risques
de guerre, de grève, d’émeute et de terrorisme, l’assuré
aura la faculté réciproque de renoncer à la couverture
des risques ordinaires. Cette garantie cesse à la même
date des risques de guerre, de grève, d’émeute et de
terrorisme. 
4 Il est expressément convenu qu’en cas de résiliation
notifiée dans les formes prévues, les obligations
réciproques des parties contractantes resterons
maintenues jusqu’à l’arrivée en bon ordre au point final
de destination de chaque voyage commencé avant la date
de résiliation. 
5 En ce qui concerne le séjour permanent, la résiliation ne prendra effet qu’après le délai de résiliation précité de 7 jours, respectivement de 48 heures.
article 33 Règlement de sinistre en avarie
particulière
33.1 Obligations de l’assuré
1 En cas de sinistre, l’assuré est tenu de prendre toutes
mesures raisonnablement en son pouvoir en vue de
prévenir ou d’atténuer les dommages et/ou pertes. Cela
signifie entre autres qu’il doit immédiatement:
- Avertir l’assureur, le commissaire d’avaries ou l’expert
nommés dans la police ou le certificat, afin qu’ils
puissent constater les dommages ou les pertes et
prendre toutes mesures qui s’imposent.
- S’il n’est pas nommé un commissaire d’avaries ou
expert, l’assuré est tenu de contacter immédiatement
Nateus et en cas d’absence et/ou d’urgence il doit
contacter le commissaire d’avaries indiqué au site web:
https://www.lloydsagency.com/Agency/LloydsDOA.nsf/
vwAllAgentsCountry?OpenView
- Réclamer l’intervention du dernier transporteur ou
détenteur avant la livraison des marchandises.
- Protester contre le dernier transporteur ou détenteur,
dans les délais prévus par les lois.
2 Aux fins d’accélérer le paiement des indemnités,
l’assuré est tenu de produire sans délai tous les
documents disponibles concernant le sinistre:
- Les polices ou certificats originaux;
- Les connaissements originaux, les lettres de transport
aérien, les lettres de voitures originales et les autres
documents régissant la responsabilité des détenteurs
des marchandises;
15
33.2 Clause Pair & Set
Si un objet assuré est composé de plusieurs unités qui
forment un ensemble ou une paire, l’intervention des
assureurs est limitée à la valeur de chaque unité séparée
qui est perdue ou endommagée, sans tenir compte de la
valeur spécifique qu’une telle unité pourrait avoir comme
une part d’un ensemble ou d’une paire et sans que
l’intervention des assureurs soit supérieure à la partie
proportionnelle des valeurs assurées de l’ensemble ou
de la paire.
33.3 Clause de remplacement
‘CLAUSE DE REMPLACEMENT’
Clause CF201 de l’Association Belge des Assureurs
Maritimes ASBL du 27 mai 2004
L’assuré s’engage, lorsqu’une pièce de l’objet assuré sera
perdue ou endommagée, à faire remplacer cette pièce ou
à la réparer si les assureurs le demandent. Les frais de
renvoi à l’usine, de réexpédition, de remplacement et de
réparation sont à charge des assureurs. La perte de ou les
dommages à une pièce de l’objet assuré ne peuvent créer
un droit au délaissement, ni constituer la perte totale de
cet objet assuré, sans préjudice du droit au délaissement
pour perte ou détérioration s’élevant à 3/4 de la valeur.
La présente assurance est, en tout cas, souscrite ‘franc
de délaissement’ pour tout objet radioactif, même si
celui-ci est devenu radioactif après la mise en risque.
33.4 Clause étiquette
Si, suite à un risque garanti, les avaries se limitent aux
étiquettes, l’intervention des assureurs ne sera pas
supérieure au coût de réparation ou de remplacement
éventuel de ces étiquettes, pour autant que la valeur
assurée des marchandises endommagées ne soit pas
dépassée.
33.5 Clause découpure
En cas de dommages, les parties brisées et/ou cassées
des tôles et des tuyaux seront, si possible, découpées
afin d’utiliser la partie intacte des tôles et des tuyaux à
leur fin initiale. Les assureurs indemniseront la valeur
16
assurée de la partie découpée ainsi que les frais afférents
à la découpure, après déduction du produit de vente
éventuel.
33.6 Clause produits de marque
En cas de dommages irréparables subis par marchandises
et choses causés par un risque couvert, et pour autant
que les parties aient convenu préalablement de protéger
la marque de fabrication, l’assuré aura le droit d’enlever
(de faire enlever) aux frais des assureurs ses marques de
fabrication des marchandises et des choses. 
33.7 Clause d’indemnisation pour des marchandises et
des choses usagées
En cas de sinistre, l’indemnisation des frais de réparation
et/ou de remplacement des pièces endommagées sera
calculée sur base de la proportion qui existe entre la
valeur assurée des marchandises et la valeur à neuf
des marchandises (valeur d’achat des marchandises à
neuf au moment du sinistre). Si la valeur à neuf de ces
marchandises ne peut être déterminée, les frais de
réparation et/ou de remplacement seront réduits d’un
tiers.
33.8 Clause de restauration pour objets d’art
En cas de dommages à charge des assureurs, une
expertise déterminera si et à quel prix l’objet peut être
réparé ou restauré. S’il résulte du rapport d’expertise que,
malgré la restauration, l’objet reste affecté d’une moinsvalue, l’indemnité comprendra le coût de la restauration
et le montant de la moins-value. Toutefois, l’indemnité
sera limitée à la valeur assurée de l’objet. Si l’artiste est
encore vivant, les assureurs ne rembourseront que le
coût de la restauration. La vétusté normale est exclue.
33.9 Clauses spécifiques pour véhicules automoteurs,
camions, bateaux de plaisance et caravanes
Clause peinture
Les assureurs sont uniquement tenus au remboursement
des frais de repeinture des parties endommagées.
Si la repeinture intégrale de l’objet assuré est jugée
nécessaire du fait que la teinte originelle ne peut être
obtenue, l’intervention des assureurs se limitera à 50 %
au maximum des frais de peinture réellement exposés.
Clause prorata
L’indemnisation des frais de réparation et/ou de
remplacement sera calculée sur base de la proportion
qui existe entre la valeur assurée et la valeur à neuf.
33.10 Frais d’expertise
Tous frais exposés pour constater les dommages et/ou
pertes, ainsi que les frais d’intervention du représentant
des assureurs sont à charge des assureurs, même si les
dommages et/ou pertes ne sont pas récupérables suivant
B 7-012-2009-01
- Le rapport du commissaire d’avaries ou de l’expert;
- Les factures et les autres documents fournissant la
preuve de la valeur assurée;
- Les notes de frais spéciaux, approuvées par le
commissaire d’avaries ou l’expert;
- Copies des lettres de protêt envoyées aux transporteurs,
respectivement aux détenteurs, et les originaux de leur
réponse.
3 Lorsque l’assureur établit un préjudice suite à
l’inobservation de l’une ou l’autre stipulation de cet
article, le préjudice qui en découle restera à charge de
l’assuré. 
les dispositions de la présente police.
Les frais de constat, d’expertise et les frais similaires de
l’assuré ou son représentant seront remboursés dans la
monnaie effective dans laquelle ils ont été exposés.
Les rapports d’expertise seront établis sans déroger
aux conditions de la présente police. Les constats et
conclusions de ces rapports ne préjudicient jamais les
droits de l’assuré sous la présente police.
33.11 Monnaie de paiement
Par dérogation à l’art. 193 de la Loi sur les Assurances
Maritimes (Code de Commerce, Livre II, Titre VI)
l’indemnisation sera payée dans la monnaie dans laquelle
la prime a été encaissée.
article 34 Primes
B 7-012-2009-01
34.1 La prime est indivisible
La prime est indivisible, même en cas de paiement de
prime fractionné, et est payable par anticipation aux
échéances prévues aux Conditions Particulières. La
totalité de la prime est due dès la mise en risque.
34.2 Surprimes moyens de transport
La tarification prévue au contrat d’assurance est
uniquement valable pour les transports par navires qui
correspondent à la clause de classification prévue à
l’art. 31 ou aux Conditions Particulières. Pour les
transports par navires qui ne correspondent pas à ces
dispositions, la couverture reste acquise, moyennant
surprime à convenir ou, au besoin, à arbitrer. Pour les
transports fluviaux, la tarification prévue est uniquement
valable pour le transport par bateaux de navigation
intérieure disposant d’un certificat de classement valable.
 
34.3 Primes pour les risques de guerre, de grève,
d’émeute et de terrorisme
Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, le
taux de prime par envoi pour les risques de guerre, de
grève et d’émeute s’élève à 0,05 % , sauf pour les régions
qui ne sont pas qualifiées de ‘low’ suivant le ‘Risk level
analysis’ sur le site web:
www.exclusive-analysis.com/cargo.
Si la tarification est basée sur le chiffre d’affaires, ce
taux de prime est inclus dans le(s) taux de prime pour les
risques ordinaires.
Les envois vers, en provenance de, ou à travers des régions
qui ne sont pas qualifiées de ‘low’ au moment de la mise
en risque, doivent toujours être déclarés préalablement
par l’assuré et sont tenus couverts moyennant surprime
à convenir ou, au besoin, à arbitrer.
Les risques de grève et d’émeute afférents aux risques
de séjour dans les régions précitées suivent la même
règle que celle indiquée ci-dessus.
article 35 Certificats d’assurance et déclarations
Lorsque cette police est souscrite sous forme d’une
police ajustable à terme échu, d’une police flottante ou
d’une police d’abonnement, les stipulations suivantes
sont applicables:
1 L’assuré doit déclarer tous les intérêts assurables
par cette police dans les délais prévus aux Conditions
Particulières. Une déclaration en dehors de ce délai
entraîne la nullité de l’intérêt déclaré tardivement, sauf
si l’assuré prouve sa bonne foi .
Les assureurs se réservent le droit de faire un contrôle
nécessaire auprès l’assuré. 
2 Les assureurs s’engagent à garantir tous les intérêts
ainsi déclarés aux conditions mentionnées aux Conditions
Particulières et/ou aux primes prévues. A défaut de
prévision, elles seront fixées de commun accord entre
l’assuré et les assureurs.
3 Lorsque l’obligation de déclarer tous les intérêts
assurables n’a pas été remplie, tous les envois déclarés
depuis la date du premier intérêt non-déclaré sont
frappés de nullité.
4 En cas d’absence de déclaration, les assureurs se
réservent le droit d’annuler la police avec effet rétroactif
à la date de l’inobservation invoquée par eux.
5 Chaque déclaration, régularisée par police séparée
ou par certificat, est considérée comme une police
distincte.
6 Si, à la requête de l’assuré, le décompte de primes
est établi au nom d’un tiers, l’assuré se porte garant du
paiement de cette prime et ceci à la première demande
des assureurs.
article 36 Clause coassurance et apérition
‘COASSURANCE ET APÉRITION’
Clause de l’Association Belge des Assureurs Maritimes
ASBL du 26 mars 1998
En cas de coassurance les stipulations suivantes sont
d’application:
1 Il n’y a pas de solidarité entre les assureurs qui signent
cette convention d’assurance de sorte qu’une convention
séparée est établie entre l’assuré et chaque assureur pour
le montant ou le pourcentage souscrit par assureur.
2 Sauf convention contraire, l’assureur le premier nommé
agit comme assureur apériteur. L’assureur apériteur est
l’apériteur souscripteur, soit une compagnie d’assurance
soit un agent mandaté ou un représentant d’une ou de
plusieurs compagnies d’assurance.
3 
3.1 Chaque coassureur s’engage à suivre l’apériteur dans
toutes ces décisions relatives à la gestion, à savoir l’exécution et l’interprétation de la convention d’assurance.
17
4 Sont entre autres exclus de la gestion et doivent obtenir
l’accord préalable et explicite de chaque cossureur:
4.1 La couverture du rejet et de la confiscation;
4.2 La couverture du vice propre et du retard;
4.3 La couverture des pertes indirectes et/ou des
dommages immatériels;
4.4 La couverture des risques de guerre, de grève et
d’émeute si ces risques n’étaient pas déjà couverts;
4.5 Le changement d’apériteur;
4.6 La modification de la date de prise d’effet ou des
modalités de résiliation du contrat d’assurance;
4.7 L’augmentation de la valeur assurée et/ou des
maxima;
4.8 L’approbation des recouvrements d’avarie ‘ex gratia’.
Par le terme ‘ex gratia’ il faut comprendre l’accord de
payer les dommages et/ou les pertes et/ou les frais:
aussi bien l’assuré que l’apériteur sont d’accord de ne
pas être couverts par la police d’assurance.
article 37 Election de domicile
Les parties élisent domicile: l’assureur au siège social de
Nateus SA; le preneur d’assurance à son adresse, indiquée
aux Conditions Particulières du présent contrat.
article 38 Prescription
Le délai de prescription de toute action dérivant du
contrat d’assurance est de 3 ans. Le délai court à partir
du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action.
article 39 Règles d’interprétation et hiérarchie
La Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du
20/04/2004 fait partie intégrante de la police.
La Partie particulière des Conditions Générales a priorité
sur les conditions de la Police d’Assurance d’Anvers sur
Marchandises du 20/04/2004.
Les Conditions Particulières ont priorité sur les Conditions
Générales.
Les clauses annexées de prévalence et les clauses
manuscrites ont priorité sur les Conditions Particulières.
Les certificats d’assurance émis ont priorité sur les
Conditions Particulières.
article 40 Dispositions diverses
1 Qui peut vous aider à exécuter votre contrat?
Votre courtier d’assurances peut vous informer sur votre
contrat et les prestations qui en résultent. Il sera toujours
à votre côté pour tout ce qui concerne l’exécution du
contrat.
18
D’autre part, vous pouvez aussi prendre contact avec
l’Ombudsman de la compagnie:
Ombudsman de Nateus sa
Frankrijklei 79 - 2000 Antwerpen
Tél. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90
Courriel: [email protected]
Vous pouvez également vous adresser à l’Ombudsman
des Assurances:
Ombudsman des Assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75
Courriel: [email protected]
2 Pluralité de preneurs d’assurance
Lorsque l’assurance est conclue par plus d’un preneur
d’assurance, ils sont liés solidairement et indivisiblement
envers nous.
3 Domicile et correspondance
Toute correspondance qui nous est destinée est valablement envoyée si elle est adressée à notre siège social.
Toute correspondance qui vous est destinée est
valablement envoyée, même à l’égard des héritiers et
ayants droit, si elle est expédiée à l’adresse indiquée aux
Conditions Particulières ou à l’adresse que vous nous
avez notifiée ultérieurement.
S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, chaque communication adressée à l’un d’entre eux est valable à l’égard
de tous.
4 Juridiction
Le présent contrat est régi par le droit belge.
Tous les différends relatifs à ce contrat ressortent
exclusivement de la compétence des tribunaux belges.
5 Protection de la vie privée
Vous vous déclarez d’accord quant au traitement de vos
données personnelles par Nateus sa, Frankrijklei 79 à
2000 Antwerpen, responsable du traitement des données
personnelles au sens de la Loi du 8 décembre 1992 sur
la protection de la vie privée, et de l’AR du 13 février 2001
portant exécution de ladite loi.
Les données personnelles que vous nous avez
communiquées seront enregistrées et traitées en vue
de la gestion des relations découlant de votre contrat
d’assurance, la gestion des contrats et des sinistres, la
prévention des abus et de la fraude et l’établissement
de statistiques. Vous vous déclarez d’accord avec la
transmission de ces données aux courtiers d’assurances
avec lesquels nous travaillons, ainsi qu’avec leur
B 7-012-2009-01
3.2 En outre, chaque coassureur s’engage expressément à
suivre la décision de l’apériteur quant au choix d’accepter
ou non le délaissement.
Vous donnez également votre accord exprès et explicite
quant au traitement de vos données personnelles relatives
à votre santé sous la responsabilité d’un praticien de l’art
de guérir.
Si cela s’avère nécessaire, aux fins du traitement ou
aux fins du contrat, nous pouvons recueillir ce type de
renseignement auprès d’autres personnes.
Vous disposez en tout temps, sans frais, d’un droit
personnel à l’accès et à la rectification des données
erronées.
Vous pouvez toujours obtenir des renseignements
complémentaires auprès de la Commission sur la
protection de la vie privée.
B 7-012-2009-01
communication à d’autres tiers si l’exécution du contrat
d’assurance le demande ou en cas d’intérêt légal.
Vous vous déclarez expressément d’accord quant à
la communication de ces données personnelles à
GIE Datassur, lorsque celles-ci sont relevantes pour
l’application du risque et la gestion des contrats et des
sinistres.
Vous avez le droit de connaître les renseignements qui
vous concernent et, le cas échéant, de les faire rectifier.
A cette fin, vous devez envoyer à Datassur, service des
fichiers, Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, une
demande datée et signée ainsi qu’une copie de votre
carte d’identité.
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